(Last update : Sun, Oct 23, 2016)
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Décret n° 77-162 du 18 février 1977 relatif aux officiers de réserve servant en situation d'activité.

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre de la défense,

Vu la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, modifiée par la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 et la loi n° 76-617 du 9 juillet 1976, notamment ses articles 5, 82 à 86 et 107;

Vu le code du service national;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article R. 61;

Vu le décret n° 73-1004 du 22 octobre 1973 pris pour l'application des dispositions de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, relatives au grade d'aspirant;

Vu le décret n° 74-338 du 22 avril 1974 relatif aux positions statutaires des militaires de carrière;

Vu le décret n° 76-886 du 16 septembre 1976 portant statut des officiers de réserve, des sous-officiers de réserve et des officiers mariniers de réserve;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction militaire en date du 10 mars 1976;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:

CHAPITRE Ier

Contrats.

Art. 1er. -
Les officiers de réserve peuvent demander à souscrire au titre du corps et, s'il y a lieu, de l'arme, du service, de la branche, du groupe de spécialités ou de la spécialité auquel ils sont rattachés des contrats renouvelables en vue de servir en situation d'activité. La durée d'un contrat ne peut excéder huit années.

Art. 2. -
Les contrats mentionnés à l'article 1er sont résiliés de plein droit:

En cas de perte du grade d'officier de réserve détenu;

Sur demande présentée par l'officier féminin en cas de mariage ou de maternité survenu depuis la signature du contrat.

Ces contrats peuvent être résiliés:

Sur demande agréée;

Par mesure disciplinaire pour l'un des motifs prévus à l'article 32 du décret du 16 septembre 1976 susvisé et dans les formes fixées à l'article 33 de ce même texte. Toutefois cette mesure ne peut être prise que sur avis conforme du conseil d'enquête si l'officier de réserve ne réunit pas quinze ans de services civils et militaires effectifs.

CHAPITRE II

Congés.

Art. 3. -
Les officiers de réserve peuvent obtenir:

1° Les congés prévus à l'article 53 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée;

2° Des congés de longue durée pour maladie et des congés pour raisons de santé d'une durée supérieure à six mois prévus par les 1° et 2° de l'article 57 de ladite loi et les textes pris pour son application.

Pour les officiers de réserve qui réunissent au moins quatre ans de services militaires effectifs, la durée totale des congés prévus au 2° ci-dessus est celle fixée pour les militaires de carrière.

Pour les autres officiers de réserve, la durée totale des congés susceptibles de leur être accordés ne doit pas en principe être supérieure au temps restant à courir jusqu'au terme de leur contrat. Elle ne peut cependant être inférieure:

A un an si l'affection n'est pas imputable au service ou à l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite et si l'officier réunit moins de trois ans de services à la date à laquelle la décision de congé a été prise;

A trois ans dans les autres cas.

Les contrats sont, s'il y a lieu, prorogés jusqu'à l'expiration des congés accordés au titre du présent article.

Art. 4. -
L'article 60 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée est applicable aux officiers de réserve servant en situation d'activité.

CHAPITRE III

Pécule et prime.

Art. 5. -
Le pécule prévue à l'article 84 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée est versé à l'expiration de la situation d'activité. Il est calculé sur les bases est selon les modalités suivantes.

Chaque année de service militaire effectuée, tant au titre des obligations légales de service militaire actif qu'à celui de la situation d'activité, ouvre droit à une fraction de pécule exprimée en mois de solde conformément au barème ci-après:

Première et deuxième année: un demi mois de solde;

Troisième, quatrième et cinquième année: un mois de solde;

Sixième année: quatre mois de solde;

Septième année: trois mois de solde;

Huitième année: deux mois de solde;

Neuvième année: trois mois de solde;

Chaque année au-delà de la neuvième: deux mois de solde.

La solde à prendre en considération est la solde budgétaire afférente aux derniers grade et échelon détenus pendant six mois au moins à l'expiration des services accomplis en situation d'activité.

Le montant du pécule est majoré de 2 p. 100 pour chaque annuité de bonification obtenue au titre des bénéfices de campagne, calculée dans les conditions prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite.

Art. 6. -
Les officiers de réserve ont droit, à l'expiration de la situation d'activité lorsqu'elle intervient pour un motif autre que disciplinaire, à la prime prévue à l'article 84 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée à la double condition qu'ils aient souscrit au cours de leur carrière un contrat d'une durée de huit ans et qu'ils comptent une durée de service en situation d'activité égale ou supérieure à deux ans. La prime ne peut être perçue qu'une fois.

Cette prime est payée sous forme de versements mensuels dont chacun est égal au montant de la solde budgétaire mensuelle afférente aux derniers grade et échelon détenus par l'officier à la cessation d'activité.

Le nombre de ces versements est fixé à trois, six, douze ou dix-huit selon que la cessation d'activité est intervenue avant la fin de la quatrième, de la sixième, de la huitième année du contrat de huit ans ou à la fin de celui-ci et postérieurement.

Le montant de la prime est majoré de 10 p. 100 si l'officier de réserve a un ou deux enfants à charge au sens de la réglementation en vigueur en matière de prestations familiales, ou de 20 p. 100 si le nombre d'enfants à charge est égal ou supérieur à trois.

Lorsque l'officier de réserve servant en situation d'activité bénéficie du congé du personnel navigant prévu à l'article 86 de la loi du 13 juillet 1972 susvisé, la prime est versée, dans les conditions précisées ci-dessus, à l'issue de ce congé.

Art. 7. -
Le pécule n'est pas dû lorsque l'officier de réserve est admis dans un corps d'officiers de carrière ou nommé dans un emploi permanent de l'Etat ou de ses établissements publics, des collectivités locales ou de leurs établissements publics, ouvrant droit à pension de retraite.

Le versement de la prime n'a pas lieu ou est interrompu dans le cas où l'officier de réserve est nommé dans un des emplois mentionnés à l'alinéa précédent.

CHAPITRE IV

Dispositions diverses.

Art. 8. -
Les dispositions du présent décret sont applicables aux aspirants qui ont accompli les obligations légales de service militaire actif sous réserve qu'ils aient acquis ou qu'ils acquièrent, dans un délai de six mois, dans le corps, l'arme, le service, la branche, le groupe de spécialités ou la spécialité au titre duquel ils souscrivent le contrat, un degré de qualification fixé par arrêté du ministre chargé des armées.

Art. 9. -
Le contrat prévu à l'article 1er peut être souscrit par les élèves officiers de réserve. Le contrat, dans ce cas, prend seulement effet lorsque les intéressés ont accompli les obligations légales de service militaire actif et détiennent au moins le grade d'aspirant.

Art. 10. -
Les officiers de réserve issus des aspirants de réserve, des sous-officiers de carrière et des sous-officiers servant sous contrat sont classés, lorsqu'ils sont admis à servir en situation d'activité, à un échelon comportant un indice au moins égal à celui qu'ils détenaient comme aspirants ou sous-officiers.

Art. 11. -
Sont abrogés:

Le décret n° 52-170 du 14 février 1952 fixant les conditions d'attribution et le montant du pécule accordé aux officiers de réserve de l'armée de mer ayant servi en situation d'activité par périodes volontaires au-delà de la période légale;

Le décret n° 54-1060 du 27 octobre 1954 fixant les conditions d'attribution et le montant du pécule accordé aux officiers de réserve ou assimilés de l'armée de l'air servant en situation d'activité par périodes volontaires au-delà du temps de service légal;

Le décret n° 55-228 du 10 février 1955 fixant les conditions d'attribution et le montant du pécule accordé aux officiers de réserve ou assimilés de l'armée de terre servant en situation d'activité par périodes volontaires au-delà du temps de service légal;

Le décret n° 59-618 du 13 mai 1959 relatif au contrat de longue durée souscrit par les officiers de réserve.

Art. 12. -
Le Premier ministre, le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 février 1977.

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