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Décret n° 77-1321 du 29 novembre 1977 fixant les prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail,

Vu l'article L. 231-2 (2° et 3°) du titre III du livre II du code du travail;

Vu l'article 21 du décret n° 63-766 du 21 juillet 1963;

Vu l'avis de la commission de sécurité du travail;

Vu l'avis de la commission d'hygiène industrielle;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète:

Art. 1er. -
Lorsque des travaux de quelque nature que ce soit et notamment des travaux de montage, d'entretien, de manutention, de conduite, de vérification, de réparation de matériels, machines ou installations quelconques, de transport de matériaux ou machines, y compris les travaux relatifs à la construction et à la réparation navales, ou tous travaux portant sur des immeubles par nature ou par destination sont exécutés dans un établissement d'une entreprise (dite Entreprise utilisatrice) ou dans ses dépendances et chantiers par une entreprise extérieure (dite Entreprise intervenante), les deux employeurs intéressés sont tenus, sous réserve de ce qui est dit à l'article 2 et sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des prescriptions du titre III du livre II du code du travail et des règlements pris pour l'exécution desdites prescriptions, de se conformer aux dispositions du présent décret.

Art. 2. -
Le présent décret ne s'applique pas aux chantiers relevant de l'article L. 235-3 du code du travail. Toutefois, lorsque ces chantiers sont situés à l'intérieur du périmètre d'un établissement en activité, le chef de cet établissement reçoit copie des plans d'hygiène et de sécurité et participe sur sa demande aux travaux du collège interentreprises lorsqu'il en existe un.

Art. 3. -
Pour l'application du présent décret chaque employeur a, sous sa responsabilité, la faculté de déléguer ses attributions à un agent qualifié. L'employeur intervenant peut à ce titre désigner notamment l'un des agents qualifiés appelés à prendre part à l'exécution des opérations prévues dans l'établissement de l'entreprise utilisatrice.

SECTION I

Prescriptions communes.

SOUS-SECTION I

Sécurité des travailleurs.

Art. 4. -
Avant le début des travaux et à l'initiative du chef de l'entreprise utilisatrice, les employeurs intéressés définissent en commun les mesures à prendre par chacun d'eux en vue d'éviter les risques professionnels qui peuvent résulter de l'exercice simultané en un même lieu des activités des deux entreprises.

Lesdites mesures ne doivent être arrêtées qu'à partir du moment où les risques à prévenir peuvent être réellement appréciés compte tenu de la date d'exécution des travaux.

Art. 5. -
Pour l'application de l'article 4, chacun des deux employeurs informe l'autre notamment:

Des risques particuliers d'accidents du travail et d'affections professionnelles qui résultent des installations et des activités de son entreprise et auxquels peuvent être exposés les salariés de l'autre entreprise;

Des mesures de protection et de salubrité qu'il a mises en oeuvre ou compte mettre en oeuvre pour prévenir ces risques et des mesures qui pourraient être prises dans le même but par l'autre employeur.

Le chef de l'entreprise utilisatrice communique au chef de l'entreprise intervenante des consignes de sécurité en vigueur dans son établissement qui concerneront les salariés de l'entreprise intervenante à l'occasion de leur travail ou de leurs déplacements.

Art. 6. -
Il est procédé, avant le début des travaux, à une inspection commune des lieux de travail, des installations qui s'y trouvent et du matériel éventuellement mis à la disposition de l'entreprise intervenante.

Au cours de cette inspection le chef de l'entreprise utilisatrice délimite le secteur de l'intervention, matérialise les zones de ce secteur qui peuvent présenter des dangers pour le personnel de l'entreprise intervenante et indique les voies de circulation que sont autorisés à emprunter le personnel, les véhicules et engins de toute nature de cette dernière.

Art. 7. -
Les travaux ne peuvent être entrepris qu'après accord des deux employeurs sur les mesures prévues à l'article 4 et au deuxième alinéa de l'article 6.

Art. 8. -
Indépendamment de l'application des dispositions de l'article L. 231-3-1 du code du travail, le chef de l'entreprise intervenante doit, avant le début des travaux et sur le lieu même de leur exécution, faire connaître à l'ensemble des salariés qu'il affecte à ces travaux les dangers spécifiques auxquels ils sont exposés et les mesures prises pour prévenir ces dangers. Il donne les instructions nécessaires à l'application des mesures définies par application du présent décret.

Il doit notamment préciser les zones dangereuses ainsi que les moyens adoptés pour les matérialiser; il doit expliquer l'emploi des dispositifs collectifs et individuels de protection.

Il doit enfin montrer à l'ensemble des salariés les voies à emprunter pour accéder au lieu d'intervention ou le quitter ainsi que, s'il y a lieu, les issues de secours.

Le temps ainsi passé est assimilé à un temps de travail effectif des salariés intéressés.

Art. 9. -
Le chef de l'entreprise intervenante prend toutes mesures utiles pour que les travailleurs puissent disposer de tous les matériels nécessaires à l'exécution des travaux. Il s'assure que ces matériels sont adaptés à la nature des opérations à accomplir compte tenu des conditions dans lesquelles celles-ci doivent se dérouler.

Lorsque l'entreprise utilisatrice met des matériels à la disposition de l'entreprise intervenante, le chef de cette dernière vérifie, avant l'emploi de ces matériels, qu'ils sont en bon état et que ses salariés savent et peuvent les utiliser dans des conditions normales de sécurité.

Art. 10. -
Lorsque les travaux définis à l'article 1er sont effectués de nuit ou dans un lieu isolé ou à un moment où l'activité de l'entreprise utilisatrice est interrompue, le chef de l'entreprise intervenante doit prendre les dispositions nécessaires pour qu'aucun salarié ne travaille isolément en un point où il ne pourrait pas être secouru à bref délai en cas d'accident.

Art. 11. -
Lorsqu'une entreprise intervenante fait exécuter une partie des travaux dans l'entreprise utilisatrice par un sous-traitant, le chef de l'entreprise intervenante et le sous-traitant sont tenus de se conformer aux dispositions du présent décret. Dans ce cas la procédure prévue à l'article 4 est engagée à l'initiative du chef de l'entreprise intervenante.

Les mesures prises en application de l'alinéa précédent doivent être compatibles avec celles qui ont été arrêtées par le chef de l'entreprise utilisatrice et le chef de l'entreprise intervenante.

Art. 12. -
Le chef de l'entreprise intervenante doit informer le chef de l'entreprise utilisatrice de l'achèvement des travaux régis par le présent décret.

Art. 13. -
Le chef de l'entreprise utilisatrice assure la coordination des mesures qu'il a prises et de celles qui sont arrêtées par les chefs des entreprises intervenantes.

Si les salariés de l'entreprise utilisatrice participent aux travaux définis à l'article 1er, le chef de l'entreprise utilisatrice fixe les conditions de leur intervention en vue d'assurer la coordination nécessaire au maintien de la sécurité. Ces conditions, qui portent notamment sur l'organisation du commandement, font l'objet d'un document écrit qui est remis, avant le début des travaux, par le chef de l'entreprise utilisatrice au chef de l'entreprise intervenante.

Art. 14. -
Lorsque les travaux définis à l'article 1er doivent être renouvelés dans les mêmes conditions au moins une fois par an, les dispositions des articles 4, 5, 6, 8, 20 et 24 ne sont applicables qu'à l'occasion de la première intervention. Lors des interventions suivantes les employeurs doivent se conformer aux mesures arrêtés pour la première intervention.

Si de nouveaux salariés sont affectés à l'exécution des travaux dans les conditions définies à l'alinéa précédent, le chef de l'entreprise intervenante est tenu, à l'égard de ceux-ci, aux obligations prévues à l'article 8.

Art. 15. -
Si, au cours des travaux, les risques professionnels pris en considération par application de l'article 5 viennent à se modifier ou si de nouveaux risques apparaissent, l'employeur qui est à l'origine de la nouvelle situation en informe l'autre employeur et les mesures de protection et de salubrité correspondantes sont définies d'un commun accord.

Si les travaux entraient initialement dans la prévision de l'article 20 ou de l'article 24, les mesures mentionnées à l'alinéa précédent donnent lieu aux procédures applicables à ces travaux et que décrivent lesdits articles.

La même règle est appliquée si, du fait de la nouvelle situation, les travaux viennent à entrer dans la prévision de l'article 20 ou de l'article 24.

SOUS-SECTION II

Locaux et installations à l'usage des travailleurs.

Art. 16. -
Lorsque, dans un de ses établissements, un employeur fait appel de manière habituelle à d'autres entreprises pour l'exécution des travaux définis à l'article 1er, il doit mettre à la disposition des salariés de ces dernières, dans les conditions fixées aux articles R. 232-16 à R. 232-28 du code du travail, les installations ou fournitures définies par ces articles. L'étendue de ces prestations est déterminée sur la base de l'effectif moyen des salariés occupés par les entreprises intervenantes dans l'établissement de l'entreprise utilisatrice.

Les installations mises à la disposition des salariés des entreprises intervenantes peuvent être les mêmes que celles qui sont destinées aux salariés de l'entreprise utilisatrice.

Art. 17. -
Lorsque, dans les cas n'entrant pas dans la prévision de l'article précédent, l'entreprise utilisatrice ne met pas à la disposition des salariés de l'entreprise intervenante les installations ou fournitures énoncées aux articles R. 232-17, R. 232-22 à R. 232-25 et R. 232-28 du code du travail, il peut être dérogé aux dispositions des articles R. 232-16 à R. 232-18, R. 232-22 à R. 232-28 dudit code, sous réserve du respect par le chef de l'entreprise intervenante des dispositions de l'article 18 et à condition que la durée des travaux n'excède pas quatre mois.

Art. 18. - I. -
- Lorsque les travaux exigent la présence simultanée de plus de vingt travailleurs, l'employeur est tenu de mettre un abri cols à la disposition du personnel si la durée de ces travaux excède quinze jours.

Cet abri doit être convenablement aéré et éclairé et suffisamment chauffé pendant la saison froide; il doit être tenu en état constant de propreté et nettoyé au moins une fois par jour.

Il est interdit d'y entreposer des produits ou matériels dangereux ou salissants ainsi que des matériaux.

Il doit être pourvu d'un nombre suffisant de sièges et muni, à défaut d'armoires-vestiaires individuelles, de patères en nombre suffisant.

II. -- Pour les travaux autres que ceux définis au premier alinéa du I ci-dessus, l'employeur est tenu de rechercher, à proximité des lieux de travail, un local ou un emplacement permettant au personnel de changer de vêtements et de procéder à des soins de propreté corporelle à l'abri des intempéries.

III. -- L'employeur doit mettre à la disposition des travailleurs une quantité d'eau suffisante pour assurer leur propreté individuelle. Cette eau doit être potable.

Dans le cas prévu au I ci-dessus, des lavabos ou des rampes, à raison d'un orifice au moins pour cinq travailleurs, doivent être installés.

IV. -- Si les travailleurs utilisent l'abri prévu au I ci-dessus pour prendre leurs repas, cet abri doit être pourvu de tables en nombre suffisant. Ces tables doivent comporter un revêtement imperméable se prêtant facilement au lavage.

Dans le cas prévu au II ci-dessus, les travailleurs doivent pouvoir prendre leurs repas dans un lieu couvert.

Un appareil permettant de faire réchauffer les aliments doit être installé soit dans l'abri prévu au I ci-dessus ou dans un lieu couvert situé à proximité de celui-ci, soit dans le lieu couvert mentionné à l'alinéa précédent.

V. -- Les travailleurs doivent disposer de cabinets d'aisance à proximité des lieux de travail. Il doit y avoir au moins un cabinet pour vingt-cinq travailleurs.

SOUS-SECTION III

Art. 19. -
Le chef de l'entreprise utilisatrice tient à la disposition de l'inspecteur du travail, des agents du service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie, du médecin du travail et du comité d'hygiène et de sécurité la liste des entreprises intervenantes avec l'indication de leurs lieux de travail dans l'établissement et de la durée de leurs interventions.

Le chef de l'entreprise intervenante fournit à l'inspecteur du travail, sur demande de celui-ci, l'état des heures réellement passées par les salariés de son entreprise dans l'entreprise utilisatrice.

SECTION II

Prescriptions spéciales aux travaux d'une durée supérieure à quatre cents heures.

Art. 20. -
Si la somme des durées de travail des divers salariés de l'entreprise intervenante dans un même établissement de l'entreprise utilisatrice (y compris les dépendances et chantiers de cet établissement) doit excéder quatre cents heures pour une période au plus égale à un an, que les travaux soient continus ou discontinus, les opérations prévues aux articles 4 à 6 font l'objet d'un procès-verbal détaillé, signé des deux parties, qui définit les mesures prises ou à prendre par chacune d'elles et constate leur accord. Les travaux ne peuvent commencer avant la signature du procès-verbal.

Ce procès-verbal est communiqué sur leur demande à l'inspecteur du travail, aux agents du service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie ainsi qu'aux membres du comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, aux délégués du personnel.

Art. 21. -
Dans le cas prévu à l'article précédent, l'employeur intervenant doit faire connaître en temps utile au comité d'hygiène et de sécurité la date à laquelle il sera procédé à l'opération définie à l'article 8. Le comité d'hygiène et de sécurité a la faculté de charger un salarié de l'entreprise intervenante d'assister à cette opération.

Art. 22. -
Dans le cas prévu à l'article 20, le chef de l'entreprise intervenante doit transmettre avant le commencement des travaux au médecin du travail de son entreprise une copie du procès-verbal mentionné à l'article 20 et la liste des salariés qui seront affectés à ces travaux en indiquant la date de début de l'intervention et sa durée approximative.

Le médecin du travail apprécie notamment au vu de ces documents si tout ou partie des salariés en cause relève de la surveillance médicale particulière établie par l'article D. 241-15 du code du travail et l'arrêté pris pour son application.

Le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice doit fournir au médecin du travail de l'entreprise intervenante, sur demande de ce dernier, toutes indications sur les risques particuliers que présentent les lieux de travail pour la santé desdits salariés.

Par accord entre les chefs des deux entreprises et les médecins du travail de celles-ci les visites prévues à l'article D. 241-15 du code du travail peuvent être effectuées par le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice qui en communique les résultats au médecin du travail de l'entreprise intervenante et délivre les avis d'aptitude correspondants. Le médecin du travail de l'entreprise intervenante communique au médecin du travail de l'entreprise utilisatrice, sur demande de celui-ci, tous éléments du dossier médical individuel des salariés concernés qui sont utiles pour ces visites.

Art. 23. -
Le chef de l'entreprise utilisatrice doit aviser par écrit l'inspecteur du travail et le médecin du travail de l'ouverture de travaux entrant dans la prévision de l'article 20.

SECTION III

Prescriptions spéciales aux travaux d'une durée supérieure à quatre mille heures.

Art. 24. -
Si la somme des durées de travail, appréciée dans les mêmes conditions qu'à l'article 20, doit excéder quatre mille heures, les mesures mentionnées au procès-verbal prévu à l'article 20 doivent être soumises pour avis par chacun des employeurs concernés et, sauf urgence, avant le commencement des travaux, aux comités d'hygiène et de sécurité ou à leurs sections compétentes ou, à défaut, aux délégués du personnel des entreprises.

En outre, un membre siégeant en qualité de représentant du personnel peut être désigné par chaque comité ou section avec mission de participer à l'inspection prévue à l'article 6 et de porter, le cas échéant, ses observations sur le registre prévu à l'article R. 231-9 (1er alinéa) du code du travail.

La consultation du comité d'hygiène et de sécurité ou celle des délégués du personnel est mentionnée, avec l'avis qui a pu être émis, soit sur le registre indiqué à l'alinéa précédent, soit sur le registre prévu à l'article L. 420-21 (1°) du code du travail.

Art. 25. -
Lorsque les travaux définis à l'article 1er correspondent, dans un établissement industriel, à l'emploi de salariés d'entreprises extérieures pour une durée totale supérieure à deux cent mille heures par an, le chef de l'entreprise utilisatrice et les chefs des entreprises dont les durées d'intervention sont supérieures à vingt mille heures de travail par an sont tenus de constituer un comité spécial d'hygiène et de sécurité à l'initiative du chef de l'entreprise utilisatrice.

Ce comité spécial a pour mission de contribuer à la coordination des mesures prises pour assurer l'hygiène et la sécurité du travail sur le lieu des interventions.

Les règles de composition et de fonctionnement de ce comité spécial sont fixées par accord entre les employeurs et les organisations syndicales de salariés les plus représentatives dans les entreprises concernées. Les délégués des organisations syndicales de salariés doivent appartenir au personnel desdites entreprises. A défaut d'accord, les règles ci-dessus prévues sont fixées par l'inspecteur du travail.

Art. 26. -
Le présent décret entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel.

Art. 27. -
Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux travaux effectués dans les établissements agricoles.

Art. 28. -
Le ministre du travail est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 novembre 1977.

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