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Décret n° 73-788 du 4 août 1973 portant application des prescriptions de la Communauté économique européenne relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre du développement industriel et scientifique,

Vu la loi du 4 juillet 1837 modifiée relative aux poids et mesures, et notamment son article 8;

Vu l'ordonnance n° 45-2405 du 18 octobre 1945 relative au mesurage du volume des liquides;

Vu le décret du 30 novembre 1944 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne le contrôle des instruments de mesure;

Vu le décret n° 61-501 du 3 mai 1961, modifié par le décret n° 66-16 du 5 janvier 1966, relatif aux unités de mesure et au contrôle des instruments de mesure;

Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, et notamment son article 21 (avant-dernier alinéa);

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète:

Art. 1er. -
Indépendamment du contrôle prévu par le décret du 30 novembre 1944 et l'ordonnance du 18 octobre 1945 susvisés et par les textes pris pour leur application, il est institué au titre de la Communauté économique européenne un contrôle des instruments de mesurage et des méthodes de mesurage ou de contrôle métrologique, dénommé Contrôle C.E.E., qui est soumis aux dispositions du présent décret.

Lorsqu'un instrument ou une méthode de mesurage entre à la fois dans le champ d'application des décrets pris pour l'application de l'ordonnance du 18 octobre 1945 et du décret du 30 novembre 1944 susvisés et dans celui des décrets prévus à l'article 2 du présent décret, les intéressés ont, sauf dispositions contraires de ces derniers décrets, le choix du régime de contrôle à appliquer.

Art. 2. -
Les catégories d'instruments de mesurage et les méthodes de mesurage ou de contrôle métrologique qui peuvent faire l'objet du contrôle C.E.E. sont fixées par des décrets en Conseil d'Etat.

Art. 3. -
Les décrets mentionnés à l'article précédent précisent si le contrôle C.E.E. comprend, soit à la fois une approbation de modèle, dénommée Approbation C.E.E. de modèle, et une vérification primitive, dénommée Vérification primitive C.E.E., soit l'une ou l'autre de ces procédures seulement. Ils fixent également les caractéristiques des instruments de mesurage de la catégorie, les conditions d'exactitude auxquelles ils doivent satisfaire et, s'il y a lieu, les règles particulières propres à leur contrôle.

Ils déterminent également les méthodes de mesurage ou de contrôle métrologique C.E.E. et, le cas échéant, les moyens nécessaires à leur application. Sont désignés sous le nom de contrôles métrologiques, au sens du présent décret, les contrôles effectués par les autorités compétentes et portant sur les méthodes et moyens de mesurage utilisés et sur les conditions dans lesquelles les résultats de mesurage sont obtenus, exprimés, indiqués et exploités.

Art. 4. -
L'approbation C.E.E. de modèle a pour objet de constater qu'un modèle remplit les conditions exigées de la catégorie d'instruments de mesurage à laquelle il appartient.

Si le décret réglementant la catégorie prévoit que les instruments sont soumis à l'approbation C.E.E. de modèle, les instruments de mesurage appartenant à cette catégorie ne peuvent être soumis à la vérification primitive C.E.E., ou si une vérification primitive n'est pas prescrite par le décret, être mis sur le marché ou mis en service, que s'ils sont conformes à un modèle ayant fait l'objet d'une approbation C.E.E. de modèle.

Lorsque la nature des instruments ou les spécifications contenues dans le décret qui réglemente la catégorie rendent cette procédure inutile, le décret dispense de l'approbation de modèle les instruments de la catégorie qui, s'ils répondent aux prescriptions de ce décret, peuvent être soumis directement à la vérification primitive C.E.E.

Art. 5. -
La vérification primitive C.E.E. est le contrôle et la reconnaissance par l'autorité compétente de la conformité d'un instrument neuf ou réparé, soit avec le modèle approuvé si une approbation C.E.E. de modèle est prescrite, soit dans le cas contraire, avec les exigences du décret qui réglemente la catégorie à laquelle appartient cet instrument.

Art. 6. -
Le contrôle C.E.E. effectué par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté économique européenne a la même valeur et les mêmes effets que le contrôle défini par le décret du 30 novembre 1944 et l'ordonnance du 18 octobre 1945 susvisés.

Art. 7. -
Lorsqu'une approbation C.E.E. de modèle est accordée, l'autorité qui l'a prononcée délivre un certificat d'approbation C.E.E. de modèle qui est notifié au demandeur. Celui-ci est alors habilité à apposer, dans les conditions prévues par arrêté du ministre du développement industriel et scientifique, sur chaque instrument de mesurage conforme au modèle approuvé, le signe d'approbation C.E.E. de modèle indiqué dans ce certificat.

Lorsqu'un instrument de mesurage a subi avec succès les contrôles de la vérification primitive C.E.E., l'autorité compétente appose sur cet instrument les marques de vérification primitive C.E.E. qui lui sont applicables.

Pour l'application des dispositions des deux alinéas précédents, les autorités françaises compétentes sont celles qui sont désignées par les articles 3 et 5 du décret du 30 novembre 1944 susvisé.

Art. 8. -
Lorsque pour une catégorie particulière d'instruments de mesurage, le décret mentionné à l'article 2 ci-dessus prévoit que l'approbation C.E.E. de modèle n'est pas requise, les instruments de cette catégorie peuvent être munis par le fabricant d'un signe spécial. Lorsque la vérification primitive C.E.E. n'est pas requise par application de ce décret, les instruments sont munis par le fabricant, sous sa responsabilité, d'un signé spécial.

Art. 9. - I. -
La durée normale de validité de l'approbation C.E.E. de modèle est de dix ans; elle peut être prorogée par périodes successives de dix ans. Le nombre des instruments pouvant être fabriqués en conformité avec le modèle approuvé n'est pas limité.

Lorsque l'approbation C.E.E. de modèle n'est pas prorogée, les instruments en service conformes à ce modèle demeurent approuvés.

II. -- Lorsque l'autorité compétente n'est pas en mesure d'accorder pour certains instruments une approbation C.E.E. de modèle d'une durée normale de validité ou une prorogation de validité de même durée, une approbation ou une prorogation d'effet limité peut être accordée, après information des autres Etats membres.

Dans ce cas l'approbation C.E.E. de modèle peut comporter les restrictions suivantes:

Limitation de la durée de validité à moins de dix ans;

Limitation du nombre d'instruments bénéficiant de l'approbation;

Obligation de notifier les lieux d'installation aux autorités compétentes; les Etats membres sont préalablement consultés si le lieu d'installation se situe dans un Etat autre que celui qui établit le certificat d'approbation C.E.E. de modèle;

Limitation d'utilisation.

III. -- Lorsque des techniques nouvelles non prévues dans le décret réglementant la catégorie sont employées, une approbation C.E.E. de modèle d'effet limité peut également être accordée, après consultation préalable des autres Etats membres. Elle peut comporter les restrictions prévues au paragraphe II ci-dessus ainsi que des conditions particulières se rapportant à la technique employée.

Elle ne peut toutefois être accordée que:

Si le décret réglementant cette catégorie d'instruments est entré en vigueur;

S'il n'est pas dérogé aux erreurs maximales tolérées fixées dans ce décret.

La durée de validité d'une telle approbation ne peut excéder deux ans, sans que la durée de sa prorogation puisse dépasser trois ans.

Art. 10. - I. -
L'approbation C.E.E. de modèle peut être révoquée par l'autorité qui l'a délivrée:

a) Si des instruments dont le modèle a fait l'objet de l'approbation ne sont pas conformes à ce modèle ou aux dispositions du décret réglementant la catégorie de ces instruments;

b) Si les exigences métrologiques spécifiées dans le certificat d'approbation ou les dispositions particulières énoncées lors de l'approbation ou de la prorogation d'effet limité ne sont pas respectées.

II. -- La révocation doit être prononcée par l'autorité qui l'a délivrée si les instruments dont le modèle a fait l'objet de l'approbation présentent à l'usage un défaut d'ordre général qui les rend impropres à leur destination.

III. -- Si l'autorité compétente pour prononcer la révocation de l'approbation C.E.E. de modèle est informée par un Etat membre de la Communauté économique européenne d'un des cas mentionnés aux paragraphes I et II ci-dessus, la révocation intervient dans les mêmes conditions après consultation de cet Etat.

La révocation de l'approbation d'un modèle a exclusivement pour effet d'interdire, à compter de la date fixée par la décision de révocation, la vérification primitive des instruments neufs construits selon le modèle dont il s'agit ou, si une vérification primitive n'est pas prescrite, la mise sur le marché ou la mise en service de ces instruments.

IV. -- S'il est constaté que des instruments de mesurage dont le modèle a fait l'objet d'une approbation C.E.E. de modèle dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne présentent à l'usage un défaut d'ordre général qui les rend impropres à leur destination, la mise sur le marché et la mise en service de ces instruments peuvent être suspendues par le ministre du développement industriel et scientifique.

Il en est de même pour les instruments dispensés de la vérification primitive C.E.E. qui entrent dans les cas prévus au paragraphe I, si le fabricant, après avertissement, ne procède pas à la mise en conformité nécessaire.

Les autres Etats membres de la Communauté économique européenne et la commission sont immédiatement informés de cette décision et de ses motifs.

Art. 11. -
La durée de validité de la vérification primitive C.E.E. prend fin le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle la marque de vérification primitive a été apposée, à moins que le décret réglementant la catégorie à laquelle appartient l'instrument ne prévoit une durée supérieure.

Art. 12. -
Toute décision portant refus d'approbation C.E.E. de modèle, refus de prorogation ou révocation d'approbation C.E.E. de modèle, refus de procéder à la vérification primitive C.E.E., suspension ou interdiction de vente ou de mise en service est motivée. Elle est notifiée à l'intéressé avec l'indication des voies de recours ouvertes et des délais dans lesquels ces recours peuvent être introduits.

Art. 13. - I. -
Les instruments en service portant des marques ou signes C.E.E. sont soumis en ce qui concerne leur contrôle aux dispositions des titres IV et V du décret du 30 novembre 1944 susvisé relatifs à la vérification périodique et à la surveillance.

Lorsque pour les instruments en service les décrets prévus à l'article 2 ci-dessus ne fixent pas les modalités du contrôle et les erreurs maximales tolérées, les règles suivantes sont appliquées:

a) Les modalités de ce contrôle ne peuvent être différentes de celles qui sont appliquées aux instruments munis des marques ou signes nationaux;

b) Les erreurs maximales tolérées en service doivent être dans un rapport avec celles exigées lors de l'approbation C.E.E. de modèle ou de la vérification primitive C.E.E. identique à celui qui est appliqué aux instruments munis des marques ou signes nationaux.

II. -- Un instrument en service portant des marques ou signes C.E.E. mais qui ne satisfait pas aux exigences de contrôle requises est mis hors service dans les mêmes conditions qu'un instrument revêtu des marques ou signes nationaux.

Art. 14. -
L'utilisation sur les instruments de marques ou signes pouvant prêter à confusion avec les marques ou signes C.E.E. est interdite.

Art. 15. -
Des arrêtés du ministre du développement industriel et scientifique déterminent les modalités d'application du présent décret et notamment:

1° Les conditions dans lesquelles:

a) Sont présentées et instruites les demandes d'approbation C.E.E. de modèle;

b) Sont prononcées, publiées et le cas échéant révoquées les approbations C.E.E. de modèle;

c) Sont demandées, exécutées et sanctionnées les vérifications primitives C.E.E.

2° Les modèles des signes d'approbation C.E.E. de modèle et des marques de vérification primitive C.E.E. ainsi que les conditions dans lesquelles ces marques et signes sont apposés.

Art. 16. -
Les dispositions du présent décret s'appliquent également aux dispositifs complémentaires et aux parties d'instruments de mesurage qui peuvent aussi, isolément, faire l'objet d'une approbation C.E.E. de modèle et subir la vérification primitive C.E.E.

Art. 17. -
Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du développement industriel et scientifique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 août 1973.

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