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Décret n° 63-295 du 19 mars 1963 relatif aux caractéristiques des bouteilles susceptibles de servir de récipients mesures dans le commerce de certains liquides.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'industrie, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé publique et de la population,

Vu les lois modifiées et complétées des 4 juillet 1837 (art. 7 et 8) et 2 avril 1919 (art. 4 et 6);

Vu la loi modifiée et complétée du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles;

Vu la loi du 1er janvier 1930 sur les vins, et notamment son article 5;

Vu l'ordonnance n° 45-2405 du 18 octobre 1945 relative au mesurage du volume des liquides, et notamment ses articles 4 et 5 (1er alinéa), aux termes desquels, article 4: <<Des décrets pris en Conseil d'Etat déterminent les dispositions à prendre pour assurer l'exécution de la présente ordonnance, notamment en ce qui concerne l'adaptation d'un ou de plusieurs récipients mesures au commerce d'un liquide déterminé>>, article 5: <<Les infractions à la présente ordonnance et aux règlements pris pour son application seront constatées et poursuivies soit comme en matière de contrôle des instruments de mesure, soit comme en matière de répression des fraudes selon la qualité de l'agent intervenu>>;

Vu le décret du 30 novembre 1944 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne le contrôle des instruments de mesure;

Vu le décret n° 54-589 du 4 juin 1954 déterminant les conditions dans lesquelles les bouteilles pourront servir de récipients mesures, et notamment ses articles 4 et 7;

Vu le décret n° 61-501 du 3 mai 1961 relatif aux unités de mesure et au contrôle des instruments de mesure;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète:

TITRE Ier

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er. -
Aucun liquide vendu au volume ou soumis à des droits fixés au volume dont la quantité n'est pas préalablement déterminée à l'aide d'un instrument de mesure légal ne doit être livré, exposé, mis en vente ou vendu en bouteilles autres que les bouteilles récipients mesures en verre réglementées par le décret susvisé du 4 juin 1954 déterminant les conditions dans lesquelles les bouteilles peuvent servir de récipients mesures.

Art. 2. -
Toute personne qui, à l'occasion de transactions commerciales, de répartitions de marchandises ou de produits, de déterminations de salaires, d'expertises judiciaires ou d'opérations fiscales se sert de récipients mesures, conformément au deuxième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 45-2405 du 18 octobre 1945 relative au mesurage du volume des liquides, est responsable de l'utilisation réglementaire des bouteilles récipients mesures qu'elle emploie.

Un arrêté interministériel fixera les modalités pratiques suivant lesquelles sera effectuée la surveillance du commerce des liquides en bouteilles.

Art. 3. -
Les types et capacités des bouteilles récipients mesures adaptées au commerce d'un liquide déterminé sont définis et les obligations ou interdictions d'emploi attachées à chaque type sont indiquées dans les titres II, III et IV du présent décret relatifs aux liquides alimentaires autres que les médicaments, aux liquides non alimentaires qui ne sont ni dangereux ni vénéneux et aux liquides dangereux ou vénéneux.

Les bouteilles pour liquides médicamenteux feront l'objet d'un décret distinct.

Des arrêtés interministériels, pris après avis du commissaire à la normalisation, préciseront les principales caractéristiques géométriques et, éventuellement, mécaniques, physiques ou chimiques des bouteilles ainsi que les conditions particulières de leur emploi, de manière à assurer le respect des règles relatives à la précision du mesurage, à la garantie publique et, s'il y a lieu, à l'hygiène.

Ces arrêtés fixeront les erreurs maximales tolérées en vérification primitive.

Art. 4. -
Lorsque des bouteilles récipients mesures, de modèles divers, sans avoir les mêmes capacités nominales, sont susceptibles d'être utilisées pour contenir des liquides de même nature, leurs présentations respectives doivent différer de telle sorte qu'il ne puisse pas y avoir entre elles de confusion propice à la fraude.

Lorsque existent, pour contenir des liquides de même nature, plusieurs types de bouteilles récipients mesures, le type de bouteille doit être choisi pour chaque liquide de telle sorte que soit suffisante la différence entre la capacité utile à ras bord et la capacité nominale, appelée <<volume d'expansion>>, <<creux>> ou <<marge de remplissage>>.

Les liquides alimentaires ou non qui notamment, en raison de leur goût, de leur odeur ou de leur viscosité, rendent le nettoyage des récipients particulièrement difficile et les substances liquides médicamenteuses doivent, s'ils sont logés en bouteilles récipients mesures, l'être exclusivement dans des bouteilles spéciales.

Art. 5. -
Les bouteilles d'une contenance inférieure à 10 cl doivent être considérées comme de simples emballages et ne peuvent pas être utilisées comme récipients mesures.

Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables:

Aux bouteilles remplies avant la mise en application du présent décret;

Aux bouteilles destinées à l'exportation dans les pays ayant en la matière une réglementation différente de la réglementation française;

Aux récipients autres que les bouteilles, tels que carafes, pichets, etc., dans lesquels les boissons sont services pour être consommées sur place.

TITRE II

BOUTEILLES POUR LIQUIDES ALIMENTAIRES

Art. 6. - Bouteilles dites d'usage courant. -
- Les bouteilles récipients mesures dites d'usage courant, dont le type et les capacités sont indiqués dans le tableau ci-dessous sont destinées à contenir les liquides alimentaires au commerce desquels aucun type spécial n'est adapté en raison de la nature du produit ou des traitements que celui-ci doit subir (apéritifs, eaux de table, sirops, spiritueux, vinaigres, par exemple):

                     CAPACITE            CAPACITE
      TYPE           nominale        utile à ras bord
                 en centilitres.     en centilitres.
.
                                         (B)        (A)
Usage courant.
Double litre           200               202
Litre                  100               101      102
Demi-litre              50                51       51,5
Quart de litre          25                26

(a) Liquides pour lesquels un volume d'expansion important est nécessaire.

(b) Autres liquides.

Art. 7. - Bouteilles à eaux minérales naturelles et eaux de table. -
- Les bouteilles récipients mesures dont le type et les capacités sont indiqués dans le tableau ci-dessous sont destinées à contenir soit des eaux minérales naturelles, soit des eaux de table gazéifiées ou non, à l'exclusion de tout autre liquide:

                                   CAPACITE         CAPACITE
             TYPE                  nominale     utile à ras bord
                               en centilitres.   en centilitres.
.
Bouteilles à eaux minérales.
Bouteille                             90               92
Demi-bouteille                        45              46,5
Quart                                 25               26

Cette disposition ne fait pas obstacle à l'utilisation pour lesdites eaux minérales ou eaux de table de bouteilles dont les capacités nominales sont admises pour les boissons gazeuses, en particulier le litre, ou dont les modèles ont été déposés antérieurement à la publication du présent décret.

Art. 8. - Bouteilles à huiles comestibles. -
- Les bouteilles récipients mesures dont le type et les capacités sont indiqués dans le tableau ci-dessous sont les seules destinées à contenir les huiles comestibles:

                                                                  CAPACITE
                                              CAPACITE        utile à ras bord
                                              nominale        en centilitres.
                   TYPE
                                          en centilitres.        Bouteilles
                                                            Hautes.    Basses.
.
Bouteilles à huiles comestibles.
Litre                                           100       102        101,5
Demi-litre                                       50        51,5       51

L'emploi de bouteilles du type bouteilles à huiles comestibles pour contenir des liquides autres que les huiles comestibles n'est autorisé que dans les conditions fixées par un arrêté pris dans les mêmes formes que les arrêtés prévus à l'article 3.

Art. 9. - Bouteilles à lait. -
- Les bouteilles récipients mesures dont les types et les capacités sont indiqués dans le tableau ci-après sont les seules destinées à contenir le lait:

                                                  CAPACITE         CAPACITE
                     TYPES                        nominale     utile à ras bord
                                               en centilitres   en centilitres
.
Bouteilles à lait pasteurisé.
Litre                                                100             102
Demi-litre                                           50              52
Quart de litre                                       25              27
Bouteilles à lait stérilisé.
Litre                                                100             110
Demi-litre                                           50              55
Quart de litre                                       25              27,5
Double décilitre                                     20              22,5

Il est interdit le loger dans les bouteilles des types bouteilles à lait des liquides autres que le lait et les boissons à base de lait.

L'usage des bouteilles de 20 cl pour contenir du lait est réservé à la distribution dans les collectivités.

Art. 10. - Bouteilles à bière. -
- Les bouteilles récipients mesures dont le type et les capacités sont indiqués dans le tableau ci-dessous sont les seules destinées à contenir la bière:

                                 CAPACITE         CAPACITE
             TYPE                nominale     utile à ras bord
                              en centilitres   en centilitres
.
Bouteilles à bière.
Litre                                     100         (1) 102
                                                      (2) 104
Trois quarts de litre                      75              78
65 cl (deux tiers de litre)           (3)  65         (3)  67,5
Demi-litre                                 50              52
Tiers de litre                         (3) 33          (3) 34,5
Quart de litre                             25              26

(1) Liquides non pasteurisés.

(2) Liquides pasteurisés.

(3) Jusqu'à l'intervention d'accords internationaux ou de décrets pris en application de ces accords modifiant cette bouteille ou en interdisant l'emploi.

Des bouteilles ayant les contenances et les formes des bouteilles à bière peuvent aussi être utilisées pour contenir des boissons gazeuses telles que limonade, sodas, ou des boissons pasteurisées, comme certains cidres ou jus de fruits.

Art. 11. -
Bouteilles pour les vins, cidres ou poirés, non mousseux ou pasteurisés. -- Les bouteilles récipients mesures dont les types et les capacités sont indiqués dans le tableau suivant sont les seules destinées à contenir les vins, cidres ou poirés, autres que les vins et cidres mousseux ou pasteurisés et les vins importés en bouteilles d'origine:

                                                  CAPACITE         CAPACITE
                    TYPES                         nominale     utile à ras bord
                                              en centilitres.   en centilitres.
.
1° Bouteilles d'usage courant.
Double litre                                             200               202
Litre                                                    100               101
Demi-litre                                                50                51
Quart de litre                                            25                26
2° Bouteille spéciale
pour collectivité.
Double décilitre                                          20                21
3° Bouteilles traditionnelles.
Vins du Rhin:
Litre-flûte                                              100               101
Bouteille                                                 70            (1) 72
Demi-bouteille                                            35            (1) 36,5
Quart de bouteille                                    (1) 17,5          (1) 18,5
Bordelaise, bourguignonne,
maconnaise, Anjou et autres
bouteilles traditionnelles:
Magnum                                                   150               152
Bouteille                                                 75                76,5
Demi-Bouteille et fillette d'Anjou ou
de Touraine                                               37,5              39
Quart de bouteille                                    (1) 18,5          (1) 19,5

(1) Jusqu'à l'intervention d'accords internationaux ou de décrets pris en application de ces accords modifiant cette bouteille ou en interdisant l'emploi.

Toutefois, par dérogation à l'article 1er et à l'article 4 du décret du 4 juin 1954, un arrêté pris dans les mêmes formes que les arrêtés prévus à l'article 3 du présent décret pourra exceptionnellement autoriser l'emploi de certains modèles de bouteilles, de capacités autres que celles portées au tableau ci-dessus, à condition que ces bouteilles aient des contenances nettement différentes de celles des bouteilles mentionnées au tableau, qu'elles soient d'un emploi ancien et notoirement connu et qu'elles ne prêtent pas à confusion avec d'autres modèles.

Les différents types de bouteilles figurant audit tableau peuvent également être utilisés pour loger des spiritueux.

L'emploi des bouteilles traditionnelles, définies au numéro 3 du tableau, pour loger des liquides autres que les vins, cidres, poirés ou spiritueux, ne peut être autorisé que par décret en Conseil d'Etat.

Art. 12. - Bouteilles pour vins et cidres mousseux. -
- Les bouteilles récipients mesures dont le type et les capacités sont indiqués dans le tableau suivant sont les seules destinées à contenir les vins et cidres mousseux:

                         CAPACITE         CAPACITE
        TYPE             nominale     utile à ras bord
                     en centilitres.   en centilitres.
.
Champenoise.
Magnum                    150                160
Bouteille                  75                80
Médium                     57                60
Demi-bouteille             37,5              40
Quart de bouteille         18                20

Toutefois, par dérogation à l'article 1er du décret susvisé du 4 juin 1954, l'emploi de bouteilles champenoises traditionnelles, d'une contenance supérieure à 200 cl, est exceptionnellement autorisé pour des présentations <<de fantaisie>> et la capacité nominale pourra ne pas être marquée sur les bouteilles champenoises.

L'emploi de ces bouteilles pour loger des liquides autres que les vins et cidres mousseux ne peut être autorisé que par décret en Conseil d'Etat.

Art. 13. -
Bouteilles pour boissons alcoolisées autres que la bière, les vins, cidres, poirés, mousseux ou non. -- Les bouteilles récipients-mesures d'usage courant définies à l'article 6 ou les bouteilles récipients mesures dont les types et capacités sont indiqués dans le tableau ci-dessous sont, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 11 concernant les spiritueux, les seules destinées à contenir les boissons alcoolisées autres que les bières, vins, cidres et poirés, telles que apéritifs, cognacs, liqueurs, rhums.

                                                  CAPACITE         CAPACITE
                    TYPES                         nominale     utile à ras bord
                                              en centilitres.   en centilitres.
.
1° Charentaise, porto, rhum (anglaise,
carrée, écossaise) ou forme propre
à une marque ou à une région.
Litre                                                    100               102
Trois quarts de litre                                     75                76,5
Demi-litre                                                50                51
Quart de litre                                            25                26
2° Cognaçaise-flûte distillateur ou
forme propre à une marque ou à
une région.
Magnum                                               (1) 150           (1) 152
Bouteille                                             (1) 75            (1) 76,5
Demi-bouteille                                        (1) 37,5          (1) 38,5

(1) Jusqu'à l'intervention d'accords internationaux ou de décrets pris en application de ces accords modifiant cette bouteille ou en interdisant l'emploi.

Toutefois, par dérogation à l'article 4 du décret susvisé du 4 juin 1954, les bouteilles d'une forme propre à une marque pourront avoir des capacités utiles à ras bord autres que celles qui sont indiquées dans le tableau ci-dessus.

TITRE III

BOUTEILLES POUR LIQUIDES NON ALIMENTAIRES NI DANGEREUX NI VENENEUX ET AUTRES QUE LES MEDICAMENTS

Art. 14. -
Les bouteilles récipients mesures dont les types et les capacités sont indiqués dans le tableau ci-dessous sont les seules destinées à contenir les liquides non alimentaires qui ne sont ni des substances dangereuses ou vénéneuses ni des médicaments et au commerce desquels aucun type spécial n'est adapté en raison de la nature du produit ou des traitements qu'il doit subir:

                                                  CAPACITE         CAPACITE
                    TYPES                         nominale     utile à ras bord
                                              en centilitres.   en centilitres.
.
Alcool, usage courant, testons
ou forme propre à une marque.
Double litre                                        200              202
Litre                                               100              102
Trois quarts de litre                                75              76,5
Demi-litre                                           50              51
Quart de litre                                       25              26

TITRE IV

BOUTEILLES POUR LIQUIDES DANGEREUX OU VENENEUX

Art. 15. -
Les bouteilles récipients mesures dont le type et les capacités sont indiqués dans le tableau ci-dessous sont les seules destinées à contenir les substances liquides dont l'ingestion accidentelle par confusion ou la manipulation et le transport sans précautions spéciales peuvent présenter un danger grave:

                                                  CAPACITE         CAPACITE
                     TYPE                         nominale     utile à ras bord
                                              en centilitres.   en centilitres.
.
Bouteilles pour liquides dangereux
ou vénéneux.
Double litre                                        200              220
Litre                                               100              110
Demi-litre                                           50              55
Quart de litre                                       25              27,5

Ces bouteilles ne sont pas prévues pour loger des médicaments.

Lorsque, pour certaines substances, le volume d'expansion fixé au tableau ci-dessus ne permet pas de respecter les conditions imposées par d'autres règlements, notamment ceux relatifs au transport des matières dangereuses, la capacité nominale de la bouteille doit être ramenée à celle nécessaire pour l'observation de ces règlements.

Cette capacité nominale réduite, exprimée en centilitres, doit être indiquée, en caractères très apparents, sur l'étiquette.

Art. 16. -
Un arrêté conjoint du ministre de l'industrie, du ministre des travaux publics et des transports, du ministre de l'agriculture, du ministre du travail, du ministre de la santé publique et de la population et du ministre chargé du commerce intérieur donnera, en se référant aux réglementations existantes, la liste des substances visées dans le présent titre.

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Art. 17. -
Lorsque des bouteilles récipients mesures ont été prévues pour le commerce d'un liquide déterminé, la fabrication et l'importation de bouteilles destinées à être utilisées, en France, pour contenir ce liquide et différentes de ces bouteilles seront interdites après un délai de six mois à partir de la date d'effet de celui des arrêtés prévus à l'article 3 ci-dessus relatif aux bouteilles fabriquées ou importées.

Les fabricants ou importateurs feront connaître aux agents du service des instruments de mesure les quantités de bouteilles vides non réglementaires des différentes types dont ils disposent en stock en France à la date d'arrêt de la fabrication ou de l'importation et la destination qui leur sera donnée. Tous les moyens de contrôler ces déclarations devront être fournis à ces agents.

Art. 18. -
Les utilisateurs devront se conformer aux prescriptions du présent décret et des arrêtés prévus à l'article 3 dans un délai de deux ans à partir de la publication de l'arrêté relatif aux bouteilles qu'ils emploient et, en ce qui concerne les bouteilles pour liquides dangereux ou vénéneux, de l'arrêté prévu à l'article 16 s'il est postérieur à l'arrêté prévu à l'article 3.

A l'expiration de ce délai et sous réserve des dérogations prévues aux articles 11, 12 et 13, la mise en service, pour un service déterminé, de bouteilles neuves ou antérieurement employées pour d'autres usages ne respectant pas ces prescriptions sera interdite.

Les bouteilles en service qui ont la capacité nominale réglementaire mais n'ont pas la qualité de récipient mesure conforme à un modèle approuvé et les bouteilles dont l'apparence répond aux types indiqués aux articles 11 et 12 du présent décret qui ont été mises en service en application du décret du 15 février 1930 mais qui n'ont pas la nouvelle capacité réglementaire pourront continuer à être librement utilisées jusqu'à l'intervention de dispositions réglementaires en interdisant ou en limitant l'emploi.

Art. 19. -
Le ministre de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre des travaux publics et des transports, le ministre de l'agriculture, le ministre du travail et le ministre de la santé publique et de la population sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 mars 1963.

(Last update : Sun, Oct 23, 2016)
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