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Décret n° 58-874 du 16 septembre 1958 relatif à la pêche fluviale.

Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'intérieur,

Vu les articles 431 et 439/1 du code rural,

Décrète:

TITRE Ier

Périodes et heures d'interdiction.

Art. 1er. -
La police et la conservation de la pêche dans les deux catégories de cours d'eau prévues à l'article 431 (8°) du code rural sont réglementées comme suit.

Art. 2. -
Dans les eaux de la première catégorie, la pêche est interdite du dernier mardi de septembre au troisième vendredi de février.

Toutefois, cette période est fixée du deuxième mardi de septembre au troisième vendredi de février dans les départements du Finistère, du Morbihan, des Côtes-du-Nord, de l'Ille-et-Vilaine et de la Manche; du deuxième mardi d'octobre au troisième vendredi de février dans la Haute-Savoie, la Savoie, l'Isère et les Hautes-Alpes, et du premier mardi d'octobre au dernier vendredi de mars dans l'Eure, la Seine-Maritime, la Somme, le Pas-de-Calais et le Nord.

Cette interdiction est générale, sauf en ce qui concerne le saumon et l'ombre commun, pour lesquels l'interdiction de la pêche est réglementée conformément aux dispositions de l'article 4 ci-après.

Outre cette interdiction générale, la pêche des espèces ci-après y est également interdite:

Pour les goujons, durant la période d'interdiction générale afférente aux eaux de la deuxième catégorie;

Pour le chabot, en tout temps;

Pour les écrevisses, du 15 septembre au 14 août.

Durant la période où la pêche d'une espèce est interdite dans les cours d'eau de la deuxième catégorie, le colportage, la mise en vente et la vente des poissons de cette espèce sont interdits même si ces poissons proviennent des eaux de la première catégorie.

Art. 3. -
Dans les eaux de la deuxième catégorie, la pêche est interdite du mardi qui suit le 15 avril au vendredi qui suit le 15 juin, sauf, le cas échéant, le samedi, le dimanche et le lundi de Pâques.

Cette interdiction est générale, sauf en ce qui concerne le saumon et l'ombre commun pour lesquels l'interdiction de la pêche est réglementée conformément aux dispositions de l'article 4 ci-après.

Outre cette interdiction générale, la pêche des espèces ci-après y est également interdite:

Pour le brochet, du 1er février au 31 mars;

Pour les truites, le saumon de fontaine et l'omble chevalier, pendant la période de fermeture générale des eaux de la première catégorie;

Pour les corégones, du 15 novembre au 31 décembre;

Pour l'esturgeon, du 1er juillet au 31 décembre;

Pour les écrevisses autres que les écrevisses américaines, du 15 septembre au 14 août.

Art. 4. -
La pêche du saumon est interdite dans l'une ou l'autre catégorie de cours d'eau durant les périodes suivantes:

Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, du 11 novembre au 24 décembre;

Dans le Finistère, les Côtes-du-Nord, le Morbihan, l'Ille-et-Vilaine et la Manche, du 1er août au 3e vendredi de février.

Toutefois, pour ces derniers départements, dans les zones mentionnées au 5° de l'article 403 du code rural, la période d'interdiction de la pêche du saumon est fixée comme suit:

Finistère, Morbihan, Côtes-du-Nord, Ille-et-Vilaine: du 1er août au 1er vendredi de février;

Manche: du 1er août au 10 janvier.

Dans la Loire-Atlantique, en aval de Nantes (ponts de Pirmil et de la Madeleine): du 1er septembre au 10 décembre et, en amont de Nantes (mêmes ponts): du 1er septembre au 20 décembre;

Dans le Maine-et-Loire, l'Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher, le Loiret, le Cher et la Nièvre: du 1er septembre au 19 janvier;

Dans l'Allier, la Loire, la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme, la Corrèze, la Creuse et la Haute-Vienne: du 15 juillet au 19 janvier;

Dans les Landes, les Basses-Pyrénées, la Gironde, la Dordogne, le Lot-et-Garonne, le Tarn-et-Garonne, la Haute-Garonne et l'Ariège: du 1er septembre au 19 janvier;

Dans les autres départements, durant la période d'interdiction générale afférente aux eaux de la première catégorie.

Dans les eaux de la première catégorie, la pêche de l'ombre commun est interdite durant la période de fermeture générale afférente à ces eaux et du 1er mars au 14 mai. Toutefois, dans les eaux de la première catégorie, principalement peuplées d'ombres communs, qui seront désignées par arrêté ministériel, la période d'interdiction de la pêche de l'ombre commun est fixée du 1er janvier au 14 mai.

Dans les eaux de la deuxième catégorie, la pêche de l'ombre commun est interdite du 1er janvier au dernier jour de la période d'interdiction générale afférente aux eaux de la deuxième catégorie.

Art. 5. -
Les jours indiqués dans les articles 2 à 4 ci-dessus sont compris dans les périodes d'interdiction.

Lorsqu'un cours d'eau est mitoyen entre deux départements et qu'en vertu des dispositions prévues dans les articles qui précédent, les périodes d'interdiction de la pêche diffèrent, il est fait application sur les deux rives des périodes les moins longues.

Art. 6. -
Pour les grands lacs intérieurs, notamment ceux du Bourget et d'Annecy, les préfets peuvent établir des règlements particuliers comportant des dérogations aux prescriptions des articles 2, 3 et 4.

Art. 7. -
Lorsque le premier jour d'une période d'interdiction tombe un dimanche ou un jour férié, la pêche est autorisée ce jour là; s'il tombe un samedi, la pêche est autorisée ce jour là ainsi que le dimanche suivant. Si le dernier jour tombe un samedi ou un dimanche, la pêche est autorisée dès le samedi; s'il tombe un jour férié, la pêche est autorisée ce jour là.

Art. 8. -
Pour la pêche de l'alose, de l'anguille, de la lamproie et des autres poissons vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées, les préfets peuvent supprimer totalement ou partiellement l'interdiction prévue au 1er alinéa de l'article 3.

Ils peuvent autoriser, durant la période de fermeture générale de la pêche afférente aux eaux de la deuxième catégorie, la pêche dans les eaux soit publiques, soit privées, mais dans ces dernières avec le consentement des détenteurs du droit de pêche, les dimanches et jours fériés, dans les conditions qui seront déterminées par arrêté concerté du ministre de l'agriculture et du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, ces dispositions ne s'appliquant pas toutefois aux réservoirs d'alimentation des canaux de navigation.

Art. 9. -
1° A titre exceptionnel, lorsqu'il y a lieu d'assurer la protection particulière de certaines espèces, les préfets peuvent augmenter la durée des périodes d'interdiction pour toutes les expèces ou pour certaines seulement, soit pour tout le département, soit pour certaines parties du département, soit pour certains cours d'eau ou sections de cours d'eau déterminés.

2° Ils peuvent notamment prescrire de semblables mesures en vue de la protection des secteurs de cours d'eau récemment alevinés, pour une durée ne dépassant pas un mois.

3° Le ministre de l'agriculture et le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, chacun en ce qui le concerne, peuvent exceptionnellement, en vue de protéger certaines expèces, fixer des périodes d'interdiction portant dérogation aux prescriptions des articles 2, 3 et 4.

Art. 10. -
La pêche ne peut s'exercer plus d'une demi-heure avant le lever du soleil, ni plus d'une demi-heure après son coucher.

La pêche de l'anguille et de la lamproie peut être autorisée en dehors des limites de temps qui précèdent, dans les cours d'eau désignés et aux heures fixées par des arrêtés préfectoraux. Ces arrêtés déterminent la nature et les dimensions des engins dont l'emploi est autorisé à cet effet.

La pêche du saumon, de l'alose et du mulet peut être autorisée par des arrêtés préfectoraux, dans les emplacements des eaux publiques spécialement désignées, depuis deux heures au plus avant le lever du soleil, jusqu'à deux heures au plus après son coucher.

Art. 11. -
Les filets et engins ne peuvent être placés, manoeuvrés ou relevés que pendant les heures où la pêche est permise.

TITRE II

Tailles réglementaires des poissons.

Art. 12. -
Les poissons et écrevisses ne peuvent être pêchés et doivent être rejetés à l'eau si leurs longueurs sont inférieures à:

1° 1,45 mètre pour l'esturgeon;

2° 0,48 mètre pour le saumon et le huchon;

3° 0,40 mètre pour le brochet;

4° 0,35 mètre pour le sandre;

5° 0,30 mètre pour les aloses;

6° 0,27 mètre pour l'ombre commun et les lamproies marine et fluviatile;

7° 0,23 mètre pour les truites, le saumon de fontaine et l'omble chevalier;

8° 0,20 mètre pour les corégones, la lotte et le mulet ou muge;

9° ,009 mètre pour les écrevisses autres que l'écrevisse américaine.

La longueur des poissons ci-dessus mentionnés est mesurée du bout du museau à l'extrémité de la queue, celle des écrevisses de la pointe de la tête, pinces et antennes non comprises, à l'extrémité de la queue déployée.

Dans les départements montagneux ou à sol pauvre en chaux dont la liste est arrêtée par le ministre de l'agriculture, les truites et saumons de fontaine peuvent être pêchés à partir d'une longueur de 18 cm. Lorsqu'un cours d'eau est mitoyen entre deux départements et qu'en vertu des dispositions qui précèdent les tailles réglementaires de pêche des truites et saumons différent, il est fait application, sur les deux rives, de la taille la moins élevée.

Les préfets peuvent, pour les plans d'eau limitrophes des pays étrangers et pour ceux-là seulement, augmenter la longueur minimum au-dessous de laquelle les poissons et écrevisses ne peuvent être pêchés.

Art. 13. -
Les préfets peuvent autoriser exceptionnellement, dans les conditions qu'ils déterminent, la pêche dite de la montée d'anguilles (alevins d'anguilles ayant environ 7 centimètres de longueur), entre le 15 octobre exclus et le 15 avril inclus, sous réserve qu'elle soit suspendue, chaque semaine, du samedi 18 heures au lundi 6 heures.

TITRE III

Conditions de structure et d'emploi auxquelles doivent satisfaire les filets et engins autorisés.

Art. 14. -
Sont seuls autorisés les filets, nasses, bires et autres engins employées à la pêche des poissons et des écrevisses, dont les mailles ou espacements des verges sont carrés, rectangulaires, losangiques ou hexagonaux.

Les dimensions minimum des mailles et l'espacement des verges sont fixés ainsi qu'il suit:

COTE DES MAILLES QUART en forme de carré, petit côté des mailles du périmètre DESIGNATION rectangulaires, des mailles espacement hexagonales. des verges.

a) Pour le saumon, la truite de mer et l'esturgeon 40 mm au moins. 40 mm au moins. b) Pour les espèces autres que les précédentes et que celles désignées au C, pour l'écrevisse et la grenouille 27 mm au moins. 27 mm au moins. c) Pour les petites espèces de poissons ci-après: goujons, loches, vairons et ablettes, ainsi que pour les espèces reconnues comme particulièrement nuisibles par l'article 29 du présent décret 10 mm au moins. 10 mm au moins.

L'emploi de la bosselle à anguilles telle que définie à l'article 18 est, dans tous les cas, autorisé.

Les préfets peuvent autoriser l'emploi des filets ou engins, à mailles ou à espacements de verges de 10 millimètres au moins, pour la capture de la vandoise. Ils déterminent les cours d'eau ou sections de cours d'eau dans lesquels cet emploi est autorisé.

Les conditions de vérification des dimensions ci-dessus seront fixées par arrêté ministériel.

La mesure des mailles et l'espacement des verges sont prises avec une tolérance de un dixième.

Art. 15. -
Pour mieux assurer localement la protection de certaines espèces, les préfets peuvent interdire l'emploi des filets ou engins visés au c de l'article 14, ou le limiter à certains emplacements ou à la capture de certaines espèces.

Art. 16. -
En ce qui concerne la pêche de la crevette blanche vivant dans les eaux saumâtres et celle de l'anguille et de la lamproie, les préfets peuvent autoriser exceptionnellement l'emploi de filets ou engins comportant des mailles ou espacements plus réduits et déterminer les conditions d'emploi et les emplacements de ces filets et engins.

Ils peuvent, pour la pêche de l'anguille d'avalaison, autoriser l'emploi de filets et engins spécialement appropriés et permettre pour cette pêche, des dérogations à l'obligation de la relève hebdomadaire des engins et des filets prévus à l'article 17 ci-après.

Art. 17. -
Les filets et engins de toute nature, qu'ils soient fixes ou mobiles (lignes dormantes comprises), ne peuvent occuper plus des deux tiers de la largeur mouillée du cours d'Eau, dans les emplacements où on les emploie.

Ils ne peuvent, à l'exception des lignes dormantes, être employés simultanément sur la même rive ou sur deux rives opposées, même par des pêcheurs différents, que s'ils sont séparés par une distance égale à trois fois au moins la longueur du plus long de ces filets ou engins.

La longueur des filets mobiles et notamment des araignées, mesurés à terre et développés en ligne droite, ne peut dépasser les quatre cinquièmes de la largeur mouillée du cours d'eau.

Lorsqu'il existe sur certains cours d'eau un chenal naturel, entretenu ou balisé, les préfets peuvent substituer, pour l'application des dispositions ci-dessus, la largeur du chenal à la largeur mouillée du cours d'eau.

Dans les eaux non publiques, la partie supérieure des filets doit être apparente au-dessus de l'eau, sur toute la longueur tendue ou jalonnée d'une manière visible.

Le jalonnement des filets, dans les eaux publiques, sera réglementé par le cahier des charges pour l'exploitation de la pêche aux engins ou aux filets dans les cours d'eau du domaine public.

Les filets et engins de toute nature doivent être retirés de l'eau trente-six heures par semaine, du samedi dix-huit heures au lundi six heures, à l'exception toutefois des bosselles, nasses et verveux sans ailes, des carrelets de moins de deux mètres de côté, des lignes dormantes dites cordeaux de fond, des petits éperviers définis à l'article 19 et des balances à écrevisses.

Toutefois, les préfets peuvent, à titre exceptionnel, avancer de vingt-quatre heures cette période d'interdiction et la fixer du vendredi dix-huit heures au dimanche six heures. Dans ce cas, les filets et engins ne peuvent être utilisés du dimanche six heures au lundi six heures que pour la capture des poissons migrateurs.

Pendant le même temps, les engins actionnés tels que les vire-blanchards doivent être arrêtés. En outre, les nasses et verveux sans ailes (bosselles à anguilles et nasses anguillères exceptées) ne peuvent être ni placés, ni manoeuvrés, ni relevés.

Toutefois, les préfets peuvent pendant le même laps de temps autoriser l'emploi des carrelets ayant au plus cinq mètres de coté, dans certains emplacements des fleuves et rivières spécialement désignés.

TITRE IV

Modes de pêche. -- Filets et engins prohibés.

Art. 18. -
Dans les cours d'eau de la première catégorie, la pêche ne peut s'exercer qu'au moyen de la ligne (flottante ou plombée ordinaire), de la vermée, de la bosselle à anguilles et de la balance à écrevisses.

Une seule ligne (flottante ou plombée ordinaire) est autorisée par pêcheur. Toutefois, l'emploi de trois lignes (flottantes ou plombées ordinaires) est autorisé dans les eaux publiques de la première catégorie, dans les lacs de la première catégorie où le droit de pêche appartient à l'Etat, ainsi que dans les cours d'eau de première catégorie qui seront désignés par les préfets.

La ligne plombée ordinaire s'entend de toute ligne dont l'amorce est maintenue par un corps lourd au fond du cours d'eau ou entre deux eaux et qui reste sous la présence continue du pêcheur.

Le diamètre de l'orifice d'entrée de la bosselle à anguilles ne doit pas excéder quatre centimètres et l'espacement des verges ne doit par être inférieur à dix millimètres. En cas de mailles hexagonales le quart du périmètre desdites mailles ne doit pas être inférieur à dix millimètres.

Le nombre maximum de balances à écrevisses susceptibles d'être utilisées par pêcheur est fixé à six.

Des arrêtés ministériels peuvent autoriser, dans les cours d'eau de la première catégorie qu'ils désigneront, l'emploi de certains filets ou engins réglementaires.

Art. 19. -
Sont prohibés, à l'exception du petit épervier jeté à la main et manoeuvré par un seul homme, tous les filets traînants, c'est-à-dire ceux qui sont entraînés dans l'eau sous l'action d'une force quelconque autre que l'action directe du courant.

Toutefois, des arrêtés préfectoraux peuvent autoriser l'emploi, à titre exceptionnel, de filets traînants de type déterminé, à mailles de 36 mm au moins, dans certaines parties des lacs, réservoirs des canaux, fleuves et rivières, et de 27 mm au moins dans les lacs d'Annecy et du Bourget. Ces arrêtés fixent les périodes et conditions d'emploi et les emplacements de ces filets. Dans ce cas, la longueur des filets traînants du type de la senne ne peut excéder de plus d'un tiers la largeur mouillée de la rivière.

Art. 20. -
Il est interdit dans les cours d'eau ou leurs dérivations naturelles d'établir des appareils ou d'effectuer des manoeuvres ayant pour objet de rassembler le poisson dans des emplacements dont il ne pourrait plus sortir ou de le contraindre à passer par une issue garnie de pièges.

Art. 21. -
Il est interdit de pêcher avec tout autre engin que la ligne flottante:

a) Sur les barrages établis sur les eaux non publiques ainsi que sur une longueur de 50 mètres en amont et en aval des extrémités de ces ouvrages;

b) Dans les pertuis, vannages, coursiers d'usines et chutes naturelles.

Outre les dispositions de l'article 431 du code rural relatives à la pêche sur les ouvrages de la navigation et à leurs abords, il est interdit de pêcher, même à la ligne flottante, dans les échelles à poissons.

De plus, il est interdit:

a) D'accoler aux écluses, barrages et chutes naturelles des nasses, paniers et filets à demeure. Toutefois, pour la pêche de l'anguille d'avalaison, les préfets, sauf pour les barrages et écluses des voies navigables non rayées de la nomenclature, peuvent autoriser, à titre individuel, dans les eaux des deux catégories, des dérogations à ces prescriptions. Dans ce cas, ils fixent la nature des engins autorisés, ainsi que les emplacements, les époques et heures où ils peuvent être utilisés;

b) De pêcher à la main, de pêcher sous la glace, de pêcher en troublant l'eau et en fouillant sous les racines ou autres retraites fréquentées par le poisson. Toutefois, pour la pêche à la ligne du goujon, le pilonnage effectué par le pêcheur lui-même est autorisé:

c) D'employer tous procédés ou de faire usage de tous engins tels que foënes, harpons, fourches, tridents, crochets, permettant de darder, harponner ou accrocher le poisson autrement que par la bouche; l'emploi de la gaffe et de l'épuisette est autorisé pour retirer de l'eau le poisson déjà ferré.

d) De se servir d'armes à feu, de lumières ou feux, d'engins électriques, de fagots, de lacets ou de collets, sans préjudice des interdictions édictées par l'article 434 du code rural.

Art. 22. -
Les préfets peuvent prohiber tous filets, engins, procédés ou modes de pêche autres que la ligne flottante et limiter le nombre des filets et engins autorisés.

Ils peuvent prohiber tous appâts et amorces de nature à nuire au repeuplement des poissons. Ces dispositions peuvent être générales ou particulières à certaines espèces, ou à certaines périodes.

En aucun cas le nombre des lignes flottantes ou plombées ordinaires susceptibles d'être utilisées par pêcheur ne pourra être supérieur à trois.

Il est interdit d'utiliser comme appâts ou comme amorces des oeufs de poissons, naturels (frais ou de conserve ou mélangés à une composition d'appâts) ou artificiels.

Il est en outre interdit, dans les eaux de la première catégorie, d'utiliser comme appât ou comme amorce l'asticot naturel ou artificiel. Toutefois, les préfets peuvent autoriser l'emploi de l'asticot naturel ou artificiel, mais sans amorçage, dans les cours d'eau de première catégorie à grand débit, qu'ils désigneront.

Sauf s'il s'agit de la pêche du saumon dans les cours d'eau classés par arrêté ministériel parmi les cours d'eau dits à saumon, la pêche au vif, au poisson mort, à la cuiller et à tous autres leurres métalliques est interdite dans les cours d'eau classés dans la deuxième catégorie, durant la période d'interdiction spécifique de la pêche du brochet, à l'exception des lacs de retenue de barrages créés sur ces cours d'eau. Toutefois, la pêche à la mouche naturelle ou artificielle n'est pas comprise dans cette interdiction.

Durant la même période, l'emploi des nasses et verveux, à l'exception des nasses anguillères et des bosselles à anguilles, est interdit dans les eaux non publiques classées dans la deuxième catégorie.

Il est interdit d'utiliser des balances à écrevisses comportant des mailles inférieures à 27 mm. Ces balances peuvent être indifféremment rondes, carrées ou losangiques, mais leur diamètre ou leur diagonale ne doit pas dépasser 30 cm.

Art. 23. -
Il est interdit d'appâter les hameçons, nasses, filets, verveux et tous autres engins avec le chabot et la loche ainsi qu'avec les poissons des espèces pour lesquelles une taille réglementaire de pêche a été fixée par l'article 12 du présent décret.

Dans les eaux de la première catégorie classées comme principalement peuplées d'ombres communs, par application de l'article 4 ci-avant, la pêche de l'ombre commun peut être pratiquée pendant la période d'interdiction de la pêche de la truite, mais à la mouche seulement, avec un maximum de deux hameçons par ligne.

Art. 24. -
Les préfets peuvent autoriser dans les cours d'eau de la première catégorie ou de la deuxième catégorie, où ces engins seront reconnus non dommageables, l'emploi de la bouteille, de la carafe en verre et du baril, pour la pêche des vairons et autres poissons servant d'amorces ainsi que celui des fagots ou fascines pour la pêche de l'anguille.

La contenance des bouteilles, carafes ou barils ne doit pas dépasser deux litres.

TITRE V

Pêche dans les eaux dont le niveau est artificiellement ou naturellement abaissé.

Art. 25. -
Il est interdit de pêcher dans les parties de cours d'eau, canaux ou réservoirs dont le niveau est abaissé artificiellement soit pour y opérer des curages ou travaux quelconques, soit en raison du chômage des usines ou de la navigation, soit à la suite d'accidents survenus aux ouvrages de retenue et plus généralement de toutes manoeuvres qui auraient pour effet d'abaisser le niveau des eaux d'une façon anormale.

Ne sera pas considéré comme anormal pour un cours d'eau ou un canal un abaissement tel que la hauteur des eaux atteindrait encore plus de 1,50 m.

Si les services chargés de la police de la pêche l'estiment nécessaire en vue d'assurer la protection du poisson, ils peuvent autoriser les intéressés à évacuer et à transporter dans l'eau libre qu'ils désigneront les poissons retenus devant les ouvrages ou mis en danger par les manoeuvres d'eau effectuées.

Dans ce but, lorsque dans tout canal usinier il y a lieu de procéder à un abaissement du niveau de l'eau, le propriétaire de l'usine ou du moulin intéressé ou son ayant droit est tenu, sauf en cas de force majeure, d'avertir la gendarmerie et les services chargés de la police de la pêche, au moins huit jours à l'avance, des jours et heures auxquelles seront effectuées les manoeuvres d'eau.

En cas d'accident imprévisible nécessitant des travaux urgents, la déclaration devra être faite immédiatement.

Les services visés aux alinéas précédents peuvent, sur la demande des détenteurs du droit de pêche, se substituer à ceux-ci pour exercer leur droit, remplir leurs obligations et accomplir toutes opérations nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l'Etat, de la pisciculture et des détenteurs du droit de pêche.

Art. 26. -
En cas de baisse naturelle du niveau des eaux, dans les cours d'eau, canaux ou réservoirs, les préfets peuvent interdire complètement la pêche ou en fixer les modalités pour une période de temps et sur des étendues qu'ils déterminent.

Dans le même cas, les services chargés de la police de la pêche peuvent autoriser les détenteurs du droit de pêche à recueillir, en tout temps et par tous moyens, les poissons menacés de périr. Les bénéficiaires de l'autorisation doivent toutefois assurer le transport de ceux-ci en eau libre, à l'exception des poissons des espèces reconnues particulièrement nuisibles par l'article 29 du présent décret.

Les services visés à l'alinéa précédent peuvent, sur la demande des détenteurs du droit de pêche se substituer à ceux-ci pour procéder aux opérations nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l'Etat, de la pisciculture et des détenteurs du droit de pêche.

TITRE VI

Pêches extraordinaires.

Art. 27. -
Le ministre de l'agriculture et la ministre des travaux publics, des transports et du tourisme peuvent, chacun en ce qui le concerne, autoriser les services chargés de la police de la pêche, à organiser en tout temps et par tous moyens, même la nuit, la pêche et le transport des poissons destinés à la propagation de l'espèce.

Ils peuvent également autoriser, à titre individuel, des pêches destinées à des études scientifiques.

Art. 28. -
Sur la demande des détenteurs du droit de pêche et en vue de détruire certaines espèces envahissantes, les préfets peuvent exceptionnellement autoriser en tout temps, dans des emplacements déterminés, des pêches extraordinaires.

Ces opérations doivent être exécutées sous la direction du service compétent et dans les conditions déterminées par lui.

Les poissons capturés au cours de ces pêches sont répartis de la manière suivante:

a) Ceux qui appartiennent aux espèces envahissantes ou aux espèces reconnues particulièrement nuisibles par application de l'article 29 ci-après, sont remis aux détenteurs du droit de pêche jusqu'à concurrence du montant de leurs frais. Au-delà de la valeur ainsi déterminée ils deviennent la propriété de l'Etat;

b) Ceux qui n'appartiennent pas aux espèces nuisibles ou envahissantes deviennent la propriété de l'Etat, s'ils sont morts au cours de la pêche. Ils doivent être remis immédiatement à l'eau au cas contraire.

Art. 29. -
Pour l'application des dispositions de l'article 439/1 du code rural, sont reconnus comme particulièrement nuisibles: le hotu, la perche-soleil, le poisson-chat, et le crabe chinois.

Le ministre de l'agriculture et le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme fixent par arrêté, chacun en ce qui le concerne, les conditions dans lesquelles les services chargés de la pèche peuvent organiser en tout temps et par tous moyens la capture et le transport de ces espèces.

TITRE VII

Dispositions diverses.

Art. 30. -
Des arrêtés préfectoraux rendus sur l'avis des conseils départementaux d'hygiène déterminent:

1° La durée du rouissage du lin et du chanvre dans les cours d'eau et les emplacements où cette opération peut être pratiquée avec le moins d'inconvénients pour le poisson;

2° Les mesures à observer pour l'évacuation dans les cours d'eau des matières susceptibles de nuire au poisson, et notamment, de celles des fabriques et autres établissements industriels quelconques.

Art. 31. -
Les arrêtés préfectoraux prévus par le présent décret sont pris après avis des conseils généraux, à l'exception de ceux relatifs aux articles 9 (2e), 21 et 28.

Les arrêtés préfectoraux visés aux articles 6, 9 (1°), 15, 22, 28 lorsqu'il s'agira de pêches au moyen de procédés d'électrocution et 30, ne deviennent exécutoires qu'après approbation donnée par le ministre de l'agriculture et le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, chacun en ce qui le concerne.

Dans les cas prévus aux autres articles, les arrêtés préfectoraux sont pris sur avis des services locaux chargés de la police de la pêche, chacun en ce qui le concerne. Ces arrêtés ne sont exécutoires sans l'approbation des ministres intéressés que si la décision préfectorale est conforme aux avis desdits services locaux.

Une ampliation des arrêtés non soumis à l'approbation doit être adressée, dès publication, à titre de compte rendu, à chaque ministre intéressé.

Art. 32. -
Les dispositions particulières à chaque département prises par les préfets en exécution du présent décret sont réunies dans un arrêté réglementaire permanent unique conforme à un arrêté type approuvé par les ministres intéressés.

Toutes mesures dérogeant temporairement aux prescriptions dudit arrêté sont prises pour une durée nettement déterminée par des arrêtés spéciaux.

Art. 33. -
Il est institué au ministère de l'agriculture une commission de la pêche fluviale, composée de neuf membres, savoir:

Un conseiller d'Etat en activité ou honoraire, président, nommé par décret;

Quatre représentants du ministre de l'agriculture, désignés par celui-ci;

Quatre représentants du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, désignés par celui-ci.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Lorsque la solution à apporter à un problème soumis à l'examen de la commission de la pêche fluviale est susceptible d'intéresser le ministre chargé de la marine marchande, un représentant dudit ministre est appelé à siéger, avec voix consultative, au sein de la commission.

De même, un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, siège avec voix consultative au sein de la commission de la pêche fluviale, chaque fois que celle-ci doit procéder à l'examen de problèmes relatifs à la législation et à la réglementation générale.

La commission de la pêche fluviale est obligatoirement consultée, par le ministre de l'agriculture et le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, avant l'approbation des arrêtés préfectoraux visés à l'article 31.

Elle donne son avis sur toutes les questions qui lui sont posées par les ministres, en ce qui concerne la législation et la réglementation de la pêche, ainsi que la protection du poisson.

Elle peut émettre un avis sur toutes les mesures concernant la pêche qu'elle estimerait utiles ou d'intérêt général. Elle est chargée, notamment, d'assurer la coordination et la continuité des dispositions concernant la pêche fluviale.

Art. 34. -
Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables au lac Léman et à la Bidassoa, ni à la section du Doubs qui forme frontière avec la Suisse.

Art. 35. -
Le décret du 29 août 1939 sur la pêche fluviale et les décrets qui l'ont modifié sont abrogés.

Art. 36. -
Le ministre de l'agriculture, le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 septembre 1958.

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(Last update : Sun, Oct 23, 2016)