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Décret du 28 juillet 1941 créant une section des hautes études d'architecture à l'école nationale supérieure des beaux-arts.

Nous, Maréchal de France, chef de l'Etat français,

Sur -le rapport du secrétaire d'Etat à l'éducation nationale et à la jeunesse,

Vu le décret du 30 septembre 1883 portant organisation de l'école nationale supérieure des beaux-arts;

Vu la loi du 31 décembre 1940 instituant l'ordre des architectes et réglementant le titre de la profession d'architecte;

Vu l'arrêté du 17 février 1941 portant réorganisation de l'enseignement de -l'architecture en France et fixant les conditions d'attribution du diplôme d'architecte,

Décrétons:

Art. 1er. -
Il est créé à l'école nationale supérieure des beaux-arts une section des hautes études d'architecture. .

Accession aux hautes études d'architecture.

Art. 2. -
On accède aux hautes études d'architecture de l'école nationale supérieure des beaux-arts par voie de concours.

Peuvent être admis à concourir, tous les architectes diplômés.

Ce concours a lieu une fois. par an.

Concours d'admission aux hautes études d'architecture.

Le concours consiste en:

a) Une esquisse de grande composition faite en loge en douze heures;

b) Une esquisse d'architecture décorative faite en loge en douze heures;

c) Un projet-rendu sur esquisse fait en deux mois;

d) Une composition écrite ou étude comparée (avec croquis) d'édifices anciens.

Ces épreuves sont cotées de 0 à 20. Les notes inférieures à 8 sont éliminatoires.

Ces notes sont affectées des coefficients suivants:

Pour chaque esquisse: 5.

Pour le projet-rendu: 10.

Pour la composition écrite: 5.

Au total des points obtenus par chaque candidat s'ajoutent:

1° Le nombre des points obtenu par lui dans les épreuves de l'examen pour le diplôme d'architecte;

2° Le nombre de valeurs attachées aux médailles à lui décernées, dans la dernière année d'études normales pour le diplôme, sur projets-rendus dans les concours communs aux élèves de toutes les écoles d'architecture autorisées.

Chaque première médaille vaut 9 points, chaque seconde médaille 6 points, ces chiffres étant multipliés par le coefficient 10 afférent au projet-rendu sur, esquisse, ce qui donne au total un nombre de 90 points pour chaque première médaille et de 60 points pour chaque seconde médaille.

Le nombre des candidats à recevoir à. la section des hautes études ainsi que le nombre minimum des points à obtenir au concours est fixé chaque année par le secrétaire d'Etat à l'éducation nationale et à la jeunesse.

Concours d'architecture.

Art. 3. -
Les élèves de la section des hautes études prennent part chaque année aux concours suivants:

Concours ordinaires:

1° Six esquisses de grande composition exécutées en loge en douze heures;

2° Six concours sur projets-rendus, sur des programmes correspondant aux classifications suivantes:

a) Grandes études d'analyse (ensemble et details) ;

b) Grandes compositions;

c) Aménagements urbains.

Concours de fondations:

1° Concours Auguste Rougevin et Henri Eustache;

2° Concours. J.-L. Bourgeois et Godeboeuf

3° Concours Paul Delaon;

4° Concours Ed. Paulin et Ed. Labarre;

5° Prix de Reconnaissance des architectes américains;

6° Prix des anciens élèves américains de l'atelier Laloux;

7° Concours Gaston Redon.

A ces concours (sauf pour le concours Gaston Redon) sont attribuées médailles et mentions avec les valeurs qui y sont attachées.

Cours spéciaux et travaux pratiques.

Art. 4. -
- Les cours spéciaux des hautes études d'architecture sont les suivants:

1° Cours d'histoire comparée d'esthétique et de construction;

2° Cours d'archéologie française et de conservation des monuments anciens;

3° Cours d'urbanisme: aménagement du territoire, villes, sites, etc. Théorie, compositions d'ensemble. Tracés. Servitudes. Règles administratives;

4° Cours sur l'esthétique et la construction des ouvrages d'art;

5° Cours sur l'esthétique et la technique des métiers d'art concourant à la décoration et à l'ameublement des édifices;

6° Cours sur l'art des parcs et des jardins;

7° Cours d'administration publique pour la préparation aux fonctions d'architecte du Gouvernement, des départements et des villes.

Chacun de ces cours est accompagné: .

1° de travaux à l'atelier prescrits par le professeur;

2° d'une composition écrite avec croquis faite en huit heures et

3° d'une interrogation.

Ces travaux, composition écrite et interrogation, comportent pour chacune des matières enseignées, des médailles et des mentions.

Collaboration entre architectes, sculpteurs et peintres.

Art. 5. -
Les hautes études d'architecture comprennent en outre:

1° Un cours de composition décorative commun aux trois sections de l'école nationale supérieure des beaux-arts (architecture, sculpture, peinture) (cours des trois arts) ;

2° Un concours de composition décorative exécuté en loge;

3° Un concours en collaboration entre un architecte élève des hautes études et deux élèves titulaires de l'école nationale supérieure des beaux-arts (l'un peintre, l'autre sculpteur)

Ces deux concours sont définis aux articles 130 et 131 du chapitre 111 du règlementt de l'école nationale supérieure des beaux-arts (titre VII, fondations et legs faits à l'école des beaux-arts).

Jury des travaux.

Art. 6. -
Chacune des compositions écrites est jugée par le professeur du cours spécial auquel elle se rapporte.

Chacun des examens oraux est passé devant le professeur du cours spécial auquel il se rapporte.

Les travaux exécutés à l'atelier sont jugés par une commission composée comme suit :

Le professeur du cours spécial auquel ces travaux se rapportent; -

Une personnalité compétente en la matière désignée par le secrétaire d'Etat à l'éducation nationale et à la jeunesse sur proposition du conseil supérieur de l'architecture;

Deux professeurs chefs d'ateliers d'architecture;

Deux architectes non professeurs, membres du jury d'architecture.

Cette commission, après avoir pris connaissance du rapport du professeur de chaque cours spécial sur les compositions et examens des candidats, décerne à ceux-ci, s'il y a lieu, des médailles ou des mentions.

DIPLÔME DES HAUTES ÉTUDES D'ARCHITECTURE

Conditions d'admission. à la présentation d'une thèse des hautes études d'architecture.

Art. 7. -
Pour être admis à présenter la thèse qui vaudra à son auteur le diplôme des hautes études d'architecture, tout candidat doit avoir obtenu :

Dix valeurs dans les concours d'architecture, dont six au moins sur projets-rendus (concours ordinaires ou concours de fondations) ;

Une mention au moins dans chacun des cours spéciaux et dans chacun des deux concours de composition décorative, énumérés à l'article 5 ci-dessus (20 et 30).

Les valeurs attachées aux épreuves subies avec succès dans les concours de Rome peuvent remplacer pour moitié les valeurs d'architecture exigibles pour la présentation de cette thèse.

Peuvent être admis à présenter un programme de thèse sans avoir suivi les cours des hautes études:

1° Les anciens logistes du concours de Rome;

2° Les architectes qui, à raison soit de leurs titres, soit de leurs travaux exceptionnels, seront présentés par le conseil supérieur de l'architecture.

Présentation, jugement et soutenance d'une thèse des hautes études d'architecture.

Le programme de thèse présenté par chaque candidat est soumis à l'examen d'une commission des thèses qui accepte ce programme, y demande des modifications s'il y a lieu, ou le rejette.

Cette même commission procède à l'examen de la thèse définitive (texte et dessins).

Cet examen est suivi d'une soutenance publique par le candidat.

La commission des thèses est composée de cinq membres désignés par le secrétaire d'Etat à l'éducation nationale et à la jeunesse, sur -proposition du conseil supérieur de l'architecture.

Le diplôme (les hautes études d'architecture est acquis de droit à tout pensionnaire de l'Académie clé France à Rome ayant satisfait à ses obligations, son envoi de quatrième année constituant sa thèse.

Mesures transitoires.

Art. 8. -
Les architectes diplômés par le Gouvernement seront dispensés de suivre les cours des hautes études et admis à présenter directement leur programme clé thèse s lis ont obtenu au moins vingt valeurs d'architecture au cours de leurs études en première classe.

Art. 9. -
- Le secrétaire d'Etat à l'éducation nationale et à la jeunesse est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Vichy, le 26 juillet 1941

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(Last update : Sun, Oct 23, 2016)