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Décret du 28 janvier 1860 portant règlement d'administration publique. à la surveillance des sources et des établissements d'eaux minérales naturelles

(Bulletin des lois XI* S. B. 77% n* 73-331.)

Modifié par:
  • Loi du 12 février 1883;
  • Décret du 30 avril 1930 (J.O. du 10 mai 1930)
  • Décret n' 57-404 du 28 Mars 1957 (J.O. du 30 mars 1957).

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français, à tous présents et à venir, salut;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au départe ment de l'agriculture, du commerce et des travaux publics;

Vu les articles 18 et 19 de la loi du 14 juillet 1856 sur les eaux minérales, lesdits articles ainsi conçus:

"Art. 18. - La somme nécessaire pour couvrir les frais d'inspection médicale et de surveillance des établissements d'eaux minérales autorisés est perçue sur l'ensemble de ces établissements.

“ Le montant en est déterminé tous les ans par la loi de finances.

“ La répartition en est faite entre les établissements au prorata de leurs revenus.

"Le recouvrement a lieu comme en matière de contributions directes, sur les propriétaires, régisseurs ou fermiers des établissements.

“ Art. 19. - Des règlements d'administration publique déterminent:

"Les formes et les conditions de la déclaration d'intérêt publie, de la fixation du périmètre de protection, de l'autorisation mentionnée à l'article 3, et de la constatation mentionnée à l'article 1 ;

“ L'organisation de l'inspection médicale et de la surveillance des sources et des établissements d'eaux minérales naturelles, les bases et le mode de la répartition énoncée à l'article 18;

“ Les conditions générales d'ordre, de police et de salubrité auxquelles tous les établissements d'eaux minérales naturelles doivent satisfaire.”

Notre Conseil d'Etat entendu,

Avons décrété et décrétons ce qui suit:

TITRE Ier

Surveillance des sources (1).

Article 1er.

(Décret du 30 avril 1930, art. 1"). - “ La surveillance des sources d'eaux minérales est exercée par le service des mines, pour tout ce qui touche leur conservation, leur aménagement, jusqu'aux réservoirs généraux qui les reçoivent ou, s'il s'agit d'eaux à livrer en bouteilles, jusqu'aux installations d'embouteillage inclusivement.

"La surveillance de la distribution et de l'emploi des eaux, une fois celles-ci amenées dans les réservoirs généraux ou mises en bouteilles, est exercée par le conseil départemental d'hygiène et l'inspecteur départemental d'hygiène. Elle peut l'être, également, par l'institut d'hydrologie et de climatologie rattaché au Collège de France.”

Article 2.

(Décret du 30 avril 1930, art. 1er). - “L'exploitant est tenu de donner toutes facilités pour accomplir sa mission à toute personne régulièrement mandatée pour concourir à la surveillance des sources.

“ L'exploitant doit signaler à l'inspecteur départemental d'hygiène ou, à défaut, au préfet, président du conseil départemental d'hygiène, et au service des mines toutes modifications dans le captage et toutes irrégularités dans la quantité, la qualité et la température de l'eau.

"Il est tenu de faire procéder, au moins deux fois par an, par un laboratoire publie agréé, à une analyse bactériologique.

“ Le résultat de cette analyse est adressé par l'exploitant à l'inspecteur départemental ou à défaut au préfet, président du conseil départemental d'hygiène.”

(Décret n* 57-404 du 28 mars 1957, art. 22). - “Cette analyse bactériologique doit intervenir pour les exploitations d'eaux minérales pratiquant la mise en bouteilles dans les conditions de périodicité fixées par le secrétariat d'Etat à la santé publique et à la population, après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France”

(1) Titre modifié par décret du 30 avril 1930 figurant en annexe p. 339 de la présente brochure.

Article 3.

(Décret du 30 avril 1930, art. 1er). – "Les observations auxquelles donnent lieu les constatations faites par les services compétents sont adressées au préfet. Elles indiquent, d'une façon précise, les travaux qui devraient être effectués.

Le préfet communique ces rapports à l'exploitant, qui est tenu de présenter ses observations dans un délai de quinze jours.

Article 4.

(Décret du 30 avril 1930, art. 1er). – "Le préfet transmet le dossier, accompagné de son avis, au ministre chargé de l'hygiène. Ce dernier le soumet, pour avis, au conseil général des mines et à l'institut d'hydrologie et de climatologie, qui peuvent ordonner toutes les vérifications complémentaires qu'ils jugent nécessaires. Le ministre statue sur les mesures à prendre et impartit s'il y a lieu, un délai à l'exploitant pour l'exécution des travaux”

Article 5.

(Décret du 30 avril 1930, art. 1er)). - “ L'autorisation peut être suspendue ou révoquée par le ministre, dans les cas suivants :

“ Dans les cas prévus par les paragraphes 2 et 3, la décision est prise après avis du conseil général des mines et du conseil supérieur, d'hygiène publique et, s'il y a lieu, de l'académie de médecine et de l'institut d'hydrologie et de climatologie.

“ Dans le cas où l'eau présente un danger pour la santé publique, le ministre suspend, provisoirement, l'autorisation en attendant l'achèvement de la procédure ci-dessus.

Article 6.

Le tableau de classement des inspections médicales est arrêté par le ministre. Il est révisé tous les cinq ans, sans préjudice du classement des établissements nouveaux qui seraient ouverts dans l'intervalle.

La base du classement est la moyenne des revenus des cinq dernières années calculés comme il est dit à l'article 28 ci-après.

Article 7.

Les traitements affectés aux médecins inspecteurs sont réglés ainsi qu'il suit:

Francs
Dans les inspections de 1ère classe 1 000
2° classe 800
3° classe 600

Article 8.

Les inspecteurs adjoints ne reçoivent pas de traitement, sauf le cas où ils auraient remplacé le médecin inspecteur pendant une partie notable de la saison, et, dans ce cas, il leur est alloué une indemnité prise sur le traitement de l'inspecteur et fixée par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.

Article 9.

Pendant la saison des eaux, le médecin inspecteur exerce la surveillance sur toutes les parties de l'établissement affectées à l'administration des eaux et au traitement des malades, ainsi que sur l'exécution des dispositions qui s'y rapportent.

Les dispositions du paragraphe précédent ne peuvent être entendues de manière à restreindre la liberté qu'ont les malades de suivre la prescription de leurs propres médecins ou d'être accompagnés par lui s'ils le demandent, sans préjudice du libre usage des eaux, réservé par l'article 15.

Article 10.

Les inspecteurs ne peuvent rien exiger des malades dont Ils ne dirigent pas le traitement, ou auxquels ils ne donnent pas de soins particuliers.

Article 11.

Ils soignent gratuitement les indigents admis à faire usage des eaux minérales, à moins que ces malades ne soient placés dans des maisons hospitalières où il serait pourvu à leur traitement par les autorités locales.

Article 12.

Les médecins inspecteurs ou inspecteurs adjoints ne peuvent être intéressés dans aucun des établissements qu'ils sont chargés d'inspecter.

Article 13.

Lorsque les besoins du service l'exigent, l'administration fait visiter par les ingénieurs des Mines les établissements thermaux de leur circonscription.

Les frais des visites spéciales faites par les ingénieurs des mines, en dehors de leurs tournées régulières, sont imputés sur la somme annuelle fournie par les établissements d'eaux minérales, conformément à l'article 18 de la loi du 14 juillet 1856.

Article 14.

1 . Le médecin inspecteur et l'ingénieur des mines informent le préfet des contraventions et des Infractions aux règlements sur les eaux minérales qui viennent à leur connaissance. Ils proposent, chacun en ce qui le concerne, les mesures dont la nécessité leur est démontrée.

TITRE II

Surveillance des établissements d'eaux minérales ( Titre 7nOdifié Par décret du 30 avril 1930.).

Article 15.

(Décret du 30 avril 1930, art. 2). – "Les établissements doivent être ouverts, au moins, pendant toute la durée de la saison, aux personnes qui ont à faire usage des eaux.

“ Dans les communes qui sont classées comme stations hydrominérales, par application de la loi du 24 septembre 1919, la durée de la saison est la même que celle de la perception de la taxe de séjour dans la station. Toutefois, au commencement et à la fin de la saison, le préfet peut, par arrêté, autoriser l'ouverture partielle des établissements. Dans les autres communes, la durée de la saison est fixée par arrêté préfectoral.”

Article 16.

Dans tous les cas où les besoins du service l'exigent, des règlements arrêtés par le préfet, les propriétaires, régisseurs ou fermiers préalablement entendus, déterminent les mesures qui ont pour objet :

Article 17.

Ces règlements restent affichés dans l'intérieur de l'établissement et sont obligatoires pour les personnes qui le fréquentent, aussi bien que pour les propriétaires, régisseurs ou fermiers, et pour les employés du service.

Les inspecteurs ont le droit de requérir, sauf recours au préfet, le renvoi des employés qui refuseraient de se conformer aux règlements.

Article 18.

Un mois avant l'ouverture de chaque saison, les propriétaires, régisseurs ou fermiers des établissements d'eaux minérales envoient au préfet le tarif détaillé des prix correspondant aux modes divers suivant lesquels les eaux sont administrées, et des accessoires qui en dépendent.

Il ne peut y être apporté aucun changement pendant la saison.

Sous aucun prétexte, il n'est exigé ni perçu aucun prix supérieur au tarif, ni aucune somme en dehors du tarif pour l'emploi des eaux.

Article 19.

Le tarif prévu à l'article précédent est constamment affiché à la porte principale et dans l'intérieur de l'établissement.

Article 20.

à

(Décret du 30 avril 1930, art. 2). – "A l'issue de la saison des eaux, le propriétaire, régisseur ou fermier de chaque établissement d'eaux minérales transmet au préfet un état indiquant le nombre des personnes qui ont fréquenté l'établissement, ainsi que les renseignements de statistique dont la nomenclature sera fixée par un arrêté concerté entre le ministre de la santé publique et le ministre des travaux publics. Cet état est adressé par le préfet au ministre chargé de l'hygiène, pour être soumis à la commission permanente des stations hydrominérales et climatiques de France.”

Article 21.

(Décret du 30 avril 1930, art. 2). – "Les propriétaires, régisseurs ou fermiers sont tenus de donner le libre accès des établissements et des sources aux membres du conseil supérieur d'hygiène publique de France, aux membres de l'institut d'hydrologie et de climatologie, aux membres de la commission permanente des stations hydrominérales ou climatiques de France instituée par la loi du 24 septembre 1919, aux membres de la commission des eaux minérales de l'académie de médecine, aux professeurs et chargés de cours d'hydrologie dans les facultés ou écoles de médecine, ainsi qu'à tous fonctionnaires délégués par le ministre chargé de l'hygiène, par le ministre des travaux publics, par le préfet ou par le maire.

“Ils devront, également, fournir aux représentants des divers services publics appelés par leurs fonctions à examiner les eaux à un titre quelconque, les échantillons qui leur seront nécessaires. Les médecins en résidence dans la station ont libre accès dans les établissements.

TITRE III

(Abrogé par la loi du 12 février 1883 .)

TITRE IV

Dispositions générales et transitoires.

Article 34.

Les dispositions de l'ordonnance royale du 18 juin 1823 qui ne sont pas contraires à celles du présent règlement continuent de recevoir leur pleine et entière exécution.

Article 35.

Le classement prévu par l'article 4 aura lieu, pour la première fois, conformément au revenu des établissements compris dans chaque inspection, tel qu'il aura été établi pour l'année 1860, et ce classement continuera d'être en vigueur jusqu'au 31 décembre 1865.

Article 36.

Notre ministre, secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et notre ministre, secrétaire d'Etat au département des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait au Palais des Tuileries, le 28 janvier 1860.

Par l'Empereur:

Le ministre de L'agriculture, dit commerce et des travaux publics,
E. ROUHER.

NAPOLÉON

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