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Décret n° 97-376 du 21 avril 1997 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale et fixant le déroulement des opérations électorales dans les départements, les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'intérieur et du ministre délégué à l'outre-mer,

Vu l'article 12 de la Constitution, et notamment son alinéa 2 aux termes duquel "les élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus tard après la dissolution" ;

Vu le décret du 21 avril 1997 portant dissolution de l'Assemblée nationale ;

Vu le code électoral ;

Vu l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires particulières applicables à l'élection des députés dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon,

Décrète :

Art. 1er -
Les collèges électoraux des départements, des territoires d'outre-mer et des collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon sont convoqués pour le 25 mai 1997 en vue de procéder à l'élection des députés à l'Assemblée nationale, à l'exception des collèges électoraux de la Polynésie française qui sont convoqués pour le 17 mai 1997.

Art. 2 -
Les déclarations de candidature seront reçues par le représentant de l'Etat dans les départements, territoires d'outre-mer et collectivités territoriales précitées, à partir du lundi 28 avril 1997 et jusqu'au dimanche 4 mai 1997 à minuit.

Toutefois, en Polynésie française, les déclarations de candidature seront reçues par le représentant de l'Etat à partir du jeudi 24 avril 1997 et jusqu'au mercredi 30 avril 1997 à minuit.

En raison de la brièveté des délais et de l'éloignement, les candidatures pour les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon pourront également être reçues, dans les délais mentionnés aux alinéas précédents, dans les bureaux du ministère chargé de l'outre-mer (direction des affaires politiques, administratives et financières de l'outre-mer), 27 rue Oudinot, à Paris (7è).

Art. 3 -
La campagne électorale sera ouverte le 5 mai 1997, à 0 heure, à l'exception de la Polynésie française où la campagne électorale sera ouverte le 1er mai 1997 à 0 heure.

A ces dates, seront installées les commissions prévues à l'article L. 166 du code électoral.

Art. 4 -
Le scrutin ne durera qu'un jour. Il sera ouvert à 8 heures et clos à 18 heures, sous réserve de l'application des deux derniers alinéas de l'article R. 41 du code électoral.

En aucun cas, le scrutin ne pourra être clos après 20 heures.

Le dépouillement des résultats suivra immédiatement la clôture du scrutin.

Art. 5 -
Le second tour, s'il est nécessaire d'y procéder, aura lieu le 1er juin 1997 et, en ce qui concerne la Polynésie française, le 31 mai 1997.

Art. 6 -
Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur et le ministre délégué à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 avril 1997.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Alain Juppé

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Louis Debré,

Le ministre délégué à l'outre-mer,

Jean-Jacques de Peretti


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