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DECRET No 78-779 DU 17 JUILLET 1978 portent règlement de la construction du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive (1). (Journal officiel du 25 juillet 1976 et rectificatif J. 0. du 7 novembre 1978)

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'industrie,

Vu la loi du 28 octobre l943, modifiée par le décret n° 60-178 du 23 février 1960, relative aux appareils à pression de vapeur employés à terre et aux appareils à pression de gaz employés à terre ou à bord des bateaux de navigation intérieure, et notamment ses articles 2 et 3 ;

Vu le décret n° 59-456 du 20 mars 1959 relatif au matériel électrique pour atmosphères explosives;

Vu le décret n 60-295 du 28 mars 196O portant règlement sur le matériel utilisable dans les atmosphères explosives;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète:

I. - Dispositions générales.

Article 1er.

Le matériel électrique utilisable en atmosphère explosive, à l'exception du matériel utilisé à bord de bateaux de navigation maritime et des aéronefs ainsi que du matériel électromédical, est soumis aux dispositions du présent décret.

Article 2.

Au sens du présent décret on entend par:

"Matériel électrique" toutes les installations ou dispositifs qui mettent en oeuvre l'électricité;

"Atmosphère explosive" tout mélange d'air et de substances inflammables à l'état de gaz, de vapeur, de brouillard ou de poussières.

Article 2.

Il est constitué auprès du ministre chargé de l'industrie une commission du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive, dont la composition et les conditions de fonctionnement sont fixées par arrêté dudit ministre.

Pour l'application du présent règlement aux matériels électriques utilisables dans les mines grisouteuses, la commission des recherches scientifiques dans les mines et carrières est substituée à la commission du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive.

Article 4. (Décret n° 81-440 du 5 mai 1981, art. 1er)

Le matériel électrique défini aux articles ler et 2 ci-dessus doit être conforme à des types ayant obtenu un certificat de conformité ou un certificat de contrôle.

Ces certificats sont délivrés par un organisme agréé à cet effet par un Etat membre de la Communauté économique européenne.

II. - "Certificats délivrés en France" (1).

Article 5.

Sur proposition de la commission mentionnée à l'article 3, le ministre chargé de l'industrie fixe par arrêté, suivant la nature des modes de protection destinés à empêcher la naissance ou la propagation d'une inflammation et selon la composition des atmosphères explosives où le matériel pourra être employé:

Les spécifications auxquelles doit répondre chaque type de matériel et les vérifications et épreuves auxquelles ces types doivent satisfaire;

Les vérifications et épreuves auxquelles chaque matériel ou partie de matériel doit individuellement satisfaire;

Les marques et indications que chaque matériel doit comporter.

Article 6.

Un ou plusieurs matériels de chaque type sont soumis à des essais effectués par un organisme agréé par le ministre chargé de l'industrie.

Cet organisme délivre un certificat de conformité attestant que le type de matériel est conforme aux spécifications définies par les arrêtés pris à l'article 5. Il peut délivrer ce certificat sous réserve de certaines conditions.

Article 7.

Les types de matériel non conformes aux spécifications prévues à l'article 5 mais qui présentent' une sécurité au moins égale peuvent faire l'objet d'un certificat de contrôle attestant leur niveau de sécurité.

Ce certificat délivré par un des organismes agréés par le ministre chargé de l'industrie pour effectuer les essais prévus à l'article 6 est homologué par le ministre chargé de l'industrie après consultation de la commission du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive.

Article 8.

Lorsqu'un appareil est construit à l'étranger, le demandeur du certificat de conformité ou de contrôle doit être établi en France.

Article 9.

Des arrêtés du ministre chargé de l'industrie fixent les modalités de délivrance des certificats de conformité et de contrôle.

Article 10.

L'organisme agréé qui a délivré un certificat de conformité ou de contrôle peut révoquer ce certificat lorsqu'il constate soit que ledit certificat n'aurait pas dû être délivré, soit que les conditions n'ont pas été remplies dans un délai déterminé, soit que le constructeur met sur le marché du matériel non conforme au matériel type.

(Décret n° 81-440 du 5 mai 1981, art. 3.) "Lorsque le certificat a été délivré conformément à des normes communautaires, l'organisme informe immédiatement tous les organismes des autres pays membres de la Communauté économique européenne habilités à certifier les mêmes matériels."

Article 11.

Les vérifications et épreuves auxquelles chaque matériel ou partie de matériel doivent individuellement satisfaire sont effectuées soit sous la direction du constructeur, soit, à la demande du constructeur, sous la direction d'un expert désigné par le préfet sur la proposition du chef du service interdépartemental de l'industrie et des mines.

Article 12.

Les vérifications et épreuves qui ont lieu sous la direction du constructeur sont mentionnées sur un registre tenu à la disposition du service interdépartemental de l'industrie et des mines.

Les vérifications et épreuves qui ont lieu sous la direction d'un expert sont opérées dans des installations mises à la disposition par le demandeur et reconnues malfaisants par l'expert. Lorsque leur résultat est satisfaisant, l'expert appose son poinçon au voisinage des marques et indications mentionnées à l'article 13. Quel que soit le résultat de ces opérations, l'expert en établit un procès-verbal en deux exemplaires dont l'un est remis au constructeur, l'autre transmis au chef du service interdépartemental de l'industrie et des mines.

Article 13.

En vue de certifier que l'appareil est conforme au type qui a reçu un certificat de conformité ou de contrôle et qu'il a subi avec succès les essais et épreuves individuels imposés par les arrêtés prévus à l'article 5, le constructeur porte sur chaque matériel de façon lisible et durable les marques et indications définies par les mêmes arrêtés.

Article 14.

Le constructeur doit remettre au premier utilisateur d'un matériel et éventuellement à tout utilisateur ultérieur qui en ferait la demande, une copie du certificat de conformité ou de contrôle du type de ce matériel.

Article 15.

Le certificat de conformité ou de contrôle peut imposer au constructeur de délivrer chaque matériel accompagné d'une notice d'emploi précisant les conditions particulières d'utilisation.

Dispositions diverses.

Article 16.

Le service interdépartemental de l'industrie et des mines peut prélever gratuitement des matériels chez les constructeurs, importateurs ou revendeurs en vue d'en contrôler la conformité aux types qui ont reçu des certificats de conformité ou de contrôle.

Le service interdépartemental de l'industrie et des mines peut effectuer sur ces appareils les essais et épreuves éventuellement nécessaires par les organismes agréés par le ministre chargé de l'industrie.

Après contrôles et essais éventuels, les appareils sont restitués, si les contrôles et essais effectués ne les ont pas détruits.

Article 17.

L'utilisateur d'un matériel soumis aux dispositions du présent décret doit porter immédiatement à la connaissance du service interdépartemental de l'industrie et des mines tout accident ou incident de nature à compromettre la sécurité lorsqu'ils sont susceptibles d'être imputés à ce matériel.

Le constructeur d'un matériel prévu à l'article 1er est tenu de porter immédiatement à la connaissance du service interdépartemental de l'industrie et des mines tout accident ou incident dans lequel ce matériel pourrait être impliqué, et dont il aurait eu connaissance.

Sauf nécessité justifiée, il est interdit de modifier, avant d'en avoir reçu l'autorisation du service interdépartemental de l'industrie et des mines, l'état des lieux et des installations intéressées par l'accident ou l'incident.

Le service interdépartemental de l'industrie et des mines procède à une enquête dont le procès-verbal est adressé au ministre chargé de l'industrie.

Au cours de cette enquête, le constructeur et l'utilisateur doivent tenir à la disposition du service interdépartemental de l'industrie et des mines les pièces mentionnées à l'article 14 ou 15 selon le cas et lui fournir toutes informations complémentaires utiles sur l'appareil, son utilisation et son fonctionnement antérieurs.

Article 18.

(Décret n° 8l-440 du 5 mai 1981, art. 4.) "Lorsqu'il résulte soit de constatations faites par les services français compétents, notamment à la suite d'un accident, soit d'informations fournies par un autre Etat membre de la Communauté européenne qu'un type de matériel est manifestement dangereux, le ministre chargé de l'industrie peut, après avis de la commission prévue à l'article 3, interdire la vente, la libre circulation ou le maintien en service de tous les appareils présentant les mêmes caractéristiques, même si ces appareils ne contreviennent pas aux règlements en vigueur.

Le ministre peut également prescrire, après avis de la commission prévue à l'article 3, toutes conditions de construction, de vérification, d'épreuve, d'entretien et d'usage de ces appareils en vue de remédier au danger constaté.

Dans tous ces cas, le constructeur ou l'importateur peuvent être tenus de prendre toutes dispositions en leur pouvoir pour informer les utilisateurs des appareils, et notamment prendre en charge les actions de publicité oui pourraient être prescrites.

Article 19.

Les arrêtés prévus à l'article 5 fixent, pour chaque catégorie de matériel, la date à laquelle les certificats de conformité et les certificats de contrôle mentionnés à l'article 4 seront exigés.

A cette date, qui ne peut être postérieure au 31 mai 1980, le décret susvisé du 28 mars 1960 et les textes pris pour son application cesseront de s'appliquer aux catégories de matériel en cause.

Les mêmes arrêtés pourront déterminer les conditions dans lesquelles il sera procédé à l'instruction des demandes d'agrément au cours de la période pendant laquelle le décret du 28 mars 1960 restera applicable à ces catégories de matériel.

Article 20.

Le ministre de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 juillet 1978.


(I) Modifié par décret n° 91-440 du 5 mai 1981 (J. O. du 6 mai 1981).

(I) Intitulé modifié par décret n° 81-440 du 5 mai 1981, article 2.

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