(Last update : Wed, 30 Dec 1998)
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CODE MINIER

Octobre 1994 et février 1995

Intégration des dispositions relatives

* toutes les dispositions en gras résultent de la loi du 15 juillet 1994

Attention : le texte ci-dessous n'intègre pas encore les modifications introduites par la loi no 98-297 du 21 avril 1998 portant extension partielle et adaptation du code minier aux départements d'outre-mer.

Nous vous invitons à consulter également la loi no 98-297 du 21 avril 1998 portant extension partielle et adaptation du code minier aux départements d'outre-mer


LIVRE ler

RÉGIME GÉNÉRAL

TITRE ler

DE LA CLASSIFICATION DES GÎTES

DE SUBSTANCES MINÉRALES

Article 1er
(Loi n° 70-1 du 2 janvier 1970)

Les gîtes de substances minérales ou fossiles renfermés dans le sein de la terre ou existant à la surface sont, relativement à leur régime légal, considérés comme mines ou comme carrières.

Article 2

Sont considérés comme mines les gîtes connus pour contenir:

A cette énumération peuvent être ajoutées par décrets en Conseil d'Etat des substances analogues n'ayant pas jusqu'alors d'utilisation dans l'économie.

Article 3
(Loi n° 94-558 du 15 juillet 1994, art. 9)

Sont également considérés comme mines les gîtes renfermés dans le sein de la terre, dits gîtes géothermiques, dont on peut extraire de l'énergie sous forme thermique, notamment par l'intermédiaire des eaux chaudes et vapeurs souterraines qu'ils contiennent.

Les gîtes géothermiques sont classés en gîtes à haute température et gîtes à basse température, selon les modalités définies par un décret en Conseil d'Etat.

Les titres IV, VI bis, VI ter, VIII, IX et X du livre ler du présent code s'appliquent à tous les gîtes géothermiques, quelle que soit leur température. En outre, les titres II et III s'appliquent aux gîtes à haute température, les articles 23 et 24 et le titre V aux gîtes à basse température.

Article 4
(Loi n° 77-620 du 16 juin 1977, art. 2)

Sont considérés comme carrières les gîtes non mentionnés aux articles 2 et 3.

Article 5

A toute époque, un décret en Conseil d'Etat, pris après enquête publique d'une durée de deux mois, peut décider le passage à une date déterminée dans la classe des mines de substances antérieurement classées sous la qualification de carrière (1).

Article 6

Des décrets en Conseil d'Etat définissent, après avis du conseil général des mines et du comité de l'énergie atomique, celles des substances visées aux articles précédents qui sont utiles à l'énergie atomique.

Le Commissariat à l'énergie atomique, institué en vertu de l'ordonnance du 18 octobre 1945, organise et contrôle, d'accord avec les départements ministériels intéressés, la prospection et l'exploitation des gisements des matières premières nécessaires.

TITRE II

DES RECHERCHES DE MINES

Article 7
(Loi n° 94-588 du 15 juillet 1994, art. 12)

Les travaux de recherches pour découvrir les mines ne peuvent être entrepris que :

A l'intérieur du périmètre d'une concession ou d'une exploitation d'Etat, le concessionnaire ou l'Etat, selon le cas, jouit, à l'exclusion de tous autres, y compris le propriétaire de la surface, du droit de rechercher la ou les substances qui font l'objet de la concession ou du périmètre d'Etat.

Article 8

L'explorateur, non bénéficiaire d'un permis exclusif de recherches, ne peut disposer des produits extraits du fait de ses recherches que s'il y est autorisé par arrêté préfectoral; toutefois, s'il s'agit de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, l'explorateur a le droit de disposer librement de ces produits.

Article 9
(Loi n° 94-588 du 15 juillet 1994, art. 1)

Le permis exclusif de recherches de substances concessibles, autres que les combustibles minéraux solides et les sels de potassium, est accordé par l'autorité administrative, après mise en concurrence, pour une durée de cinq ans au plus.

Ce permis confère à son titulaire l'exclusivité du droit d'effectuer tous travaux de recherches dans le périmètre dudit permis et de disposer librement des produits extraits à l'occasion des recherches et des essais qu'elles peuvent comporter.

Nul ne peut obtenir un permis exclusif de recherches s'il ne possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux de recherches et pour répondre aux obligations mentionnées aux articles 79 et 84. Un décret en Conseil d'Etat définit les critères d'appréciation de ces capacités, les critères d'attribution des titres ainsi que la procédure d'instruction des demandes de permis.

Article 10
(Loi n° 94-588 du 15 juillet 1994, art. 2)

A la demande de son titulaire, la validité d'un permis peut être prolongée à deux reprises, chaque fois de cinq ans au plus, dans les mêmes conditions que celles prévues pour son octroi, à l'exception de la mise en concurrence.

Chacune de ces prolongations est de droit, soit pour une durée au moins égale à trois ans, soit pour la durée de validité précédente, si cette dernière est inférieure à trois ans, lorsque le titulaire a satisfait à ses obligations et souscrit dans la demande de prolongation un engagement financier au moins égal à l'engagement financier souscrit pour la période de validité précédente, au prorata de la durée de validité et de la superficie sollicitées.

Article 11
(Loi n° 94-588 du 15 juillet 1994, art. 3)

La superficie du permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit permis H, est réduite de moitié lors du premier renouvellement et du quart de la surface restante lors du deuxième renouvellement. Les surfaces restantes sont choisies par le titulaire. Elles doivent être comprises à l'intérieur d'un ou plusieurs périmètres de forme simple. Les réductions prévues ci-dessus ne peuvent avoir pour effet de fixer à un permis une superficie inférieure à 175 kilomètres carrés.

Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles invoquées par le titulaire ou par l'autorité administrative, la durée de l'une seulement des périodes de validité d'un permis H peut être prolongée de trois ans au plus, sans réduction de surface.

En ce qui concerne le permis exclusif de recherches de substances autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux, dit permis M, l'acte accordant sa prolongation peut réduire la superficie de ce permis jusqu'à la moitié de son étendue précédente; le périmètre subsistant est fixé après que le permissionnaire a été entendu ; il doit englober tous les gîtes reconnus.

Articles 12, 13, 14, 15 et 16
(Abrogés par la loi n° 94-588 du 15 juillet 1994, art. 46)

Article 17
(Abrogé par la loi n° 77-620 du 16 juin 1977, art. 4)

Article 18
(Abrogé par le décret n° 70-987 du 29 octobre 1970, art. 1er)

Article 18-1
(Loi n° 94-558 du 15 juillet 1994, art.10)

Lorsqu'un même titulaire détient deux ou plusieurs permis contigus et que ces permis se trouvent dans la même période de validité, la fusion peut en être demandée. L'arrêté autorisant la fusion détermine le nouvel effort financier auquel s'engage le demandeur et fixe la date d'expiration du nouveau permis qui sera comprise entre les dates d'échéance des permis fusionnés.

Article 19

L'avis du comité de l'énergie atomique est requis pour l'institution, la prolongation, l'annulation et l'autorisation de cession ou de renonciation de tout permis M portant sur des substances utiles à l'énergie atomique.

Article 20
(Abrogé par le décret n° 70-987 du 29 octobre 1970, art. 1er)

TITRE III

DE L'EXPLOITATION DES MINES

Article 21
(Loi n° 94-588 du 15 juillet 1994, art. 4)

Sous réserve des dispositions de l'article 22, les mines ne peuvent être exploitées qu'en vertu d'une concession ou par l'Etat.

Article 22

Un arrêté du ministre chargé des mines pris sur l'avis conforme du conseil général des mines et, s'il s'agit de substances utiles à l'énergie atomique, le comité de l'énergie atomique entendu, peut autoriser l'exploitant d'une carrière à tirer librement parti des substances connexes ou voisines du gîte exploité énumérées à l'article 2 ci-dessus, dans la limite des tonnages qui proviennent de l'abattage de la masse minérale exploitée sous la qualification de carrière ou des tonnages dont l'extraction est reconnue être la conséquence indispensable de cet abattage.

(Alinéa 2 abrogé par décret n° 70-987 du 29 octobre 1970, art. 1er)

Article 23

L'exploitation des mines est considérée comme un acte de commerce : cette disposition s'applique aux sociétés civiles existantes sans qu'il y ait lieu pour cela de modifier leurs statuts.

Article 24
(Loi n° 94-588 du 15 juillet 1994, art. 12 et 14)

Les mines sont immeubles. Sont aussi immeubles, outre les bâtiments des exploitations de mines, les machines, puits, galeries et autres travaux établis à demeure.

Sont immeubles par destination , les machines et l'outillage servant à l'exploitation.

(3è alinéa abrogé par la loi n° 94-588 du 15 juillet 1994, article 14)

Les actions ou intérêts dans une société ou entreprise pour l'exploitation de mines sont meubles.

Sont meubles aussi les matières extraites, les approvisionnements et autres objets mobiliers.

CHAPITRE ler

DES CONCESSIONS

SECTION I

Octroi de la concession

Article 25
(Loi n° 94-588 du 15 juillet 1994, art. 5)

La concession est accordée par décret en Conseil d'Etat après enquête publique et mise en concurrence sous réserve de l'application des dispositions de l'article 26 et de l'engagement à respecter des conditions générales. Le cas échéant, ces conditions générales sont complétées par des conditions spécifiques faisant l'objet d'un cahier des charges. Les conditions générales et spécifiques sont définies par décret en Conseil d'Etat et préalablement portées à la connaissance des pétitionnaires.

Nul ne peut obtenir une concession de mines s'il ne possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux d'exploitation et pour répondre aux obligations mentionnées aux articles 79, 79-1 et 84. Un décret en Conseil d'Etat définit les critères d'appréciation de ces capacités, les critères d'attribution des titres ainsi que la procédure d'instruction des demandes de concessions.

Lorsqu'un inventeur n'obtient pas la concession d'une mine, le décret de concession fixe l'indemnité qui lui est due par le concessionnaire. Dans ce cas, l'inventeur est préalablement appelé à présenter ses observations.

Article 26
(Loi n° 94-588 du 15 juillet 1994, art. 6)

Pendant la durée de validité d'un permis exclusif de recherches, son titulaire peut seul obtenir une concession portant, à l'intérieur du périmètre de ce permis, sur des substances mentionnées par celui-ci.

Le titulaire d'un permis exclusif de recherches a droit, s'il en fait la demande avant l'expiration de ce permis, à l'octroi de concessions sur les gisements exploitables découverts à l'intérieur du périmètre de ce permis pendant la validité de celui-ci.

Si un permis exclusif de recherches vient normalement à expiration définitive avant qu'il soit statué sur une demande de concession introduite par son titulaire, la validité de ce permis est prorogée de droit sans formalité jusqu'à l'intervention d'une décision concernant ladite demande.

Cette prorogation n'est valable que pour les substances et à l'intérieur du périmètre énoncés par la demande de concession.

L'institution de la concession entraîne l'annulation du permis exclusif de recherches pour les substances mentionnées et à l'intérieur du périmètre institué par cette concession, mais le laisse subsister à l'extérieur de ce périmètre. Le droit exclusif du titulaire d'effectuer tous travaux de recherches à l'intérieur du périmètre de cette concession est maintenu.

Article 27

( 1er alinéa abrogé par la loi n° 94-588 du 15 juillet 1994, art. 46)

Une concession peut être accordée conjointement à plusieurs sociétés commerciales.

Article 28

L'étendue d'une concession est déterminée par l'acte de concession. Elle est limitée par la surface engendrée par les verticales indéfiniment prolongées en profondeur et s'appuyant sur un périmètre défini en surface.

(Loi n° 70-1 du 2 janvier 1970, art. 11) « Toutefois, la responsabilité de l'exploitant à raison de ses travaux miniers n'est pas limitée aux seuls dégâts causés à l'intérieur du périmètre définissant la concession. »

Article 29
(Loi n° 77-620 du 16 juin 1977, art. 6)

I.- La durée des concessions de mines est fixée par l'acte de concession. Elle ne peut excéder cinquante ans.

II. - Une concession de mines peut faire l'objet de prolongations successives, chacune de durée inférieure ou égale à vingt-cinq ans.

(Loi n° 94-588 du 15 juillet 1994, article 7)

III. - En fin de concession et dans les conditions prévues par le décret en Conseil d'Etat :

IV. - Les concessions de mines instituées pour une durée illimitée expireront le 31 décembre 2018. La prolongation en sera de droit dans les conditions prévues au II ci-dessus si les gisements sont exploités à la date précitée.

Article 30
(Abrogé par la loi n° 94-588 du 15 juillet 1994, art. 46)

Article 30 bis
(Abrogé par la Loi de Finances rectificative n° 91-1323 du 30/12/1991 - redevance fixe des mines-)

Article 31
(Décret n° 81-372 du 15 avril 1981, art. 2)

Les titulaires de concessions de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux sont tenus de payer annuellement à l'Etat une redevance à taux progressif et calculée sur la production. Cette redevance est due rétroactivement au jour de la première vente des hydrocarbures extraits à l'intérieur du périmètre qui délimite la concession. 28,5 % de cette redevance est versé à la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines.

Cette redevance ne s'applique pas aux gisements en mer (Loi n°93-1352 du 31 décembre 1993)

Le barème de la redevance est, à compter du ler janvier 1981, fixé comme suit :

NATURE DES PRODUITS PRODUCTIONS ANCIENNES PRODUCTIONS NOUVELLES
(en pourcentage de la valeur de la production départ champ)
HUILE BRUTE
Par tranche de production annuelle :
Inférieure à 50 000 tonnes8 0
De 50 000 à 1 00 000 tonnes 20 6
De 100 000 à 300 000 tonnes 30 9
Supérieure à 300 000 tonnes 30 12
GAZ
Par tranche de production annuelle :
Inférieure à 300 millions de mètres cubes 0 0
Supérieure à 300 millions de mètres cubes 30 5

Les productions anciennes s'entendent des quantités extraites, selon des techniques classiques, de puits mis en service avant le ler janvier 1980. Les autres quantités extraites constituent des productions nouvelles.

Un décret en Conseil d'Etat contresigné par les ministres chargés des hydrocarbures et du budget précise les modalités d'application du présent article, et notamment la définition des productions anciennes et nouvelles ainsi que le mode de détermination de la valeur des produits extraits.

Articles 32 à 34
(Abrogés par la loi n° 77-620 du 16 juin 1977, art. 9)

Article 35

Les concessions de produits hydrocarburés existants au 16 décembre 1922 ne s'étendent aux hydrocarbures liquides ou gazeux que si ces produits sont nommément désignés dans l'acte de concession.

SECTION Il

Rapport avec les propriétaires de la surface et les tiers

Article 36

L'institution d'une concession, même au profit du propri&eacacute;taire de la surfe, crée un droit immobilier distinct de la propriété de la surface.

(Loi n° 77-620 du 16 juin 1977, art. 11) « Ce droit n'est pas susceptible d'hypothèques. »

Article 37
(Loi n° 77-620 du 16 juin 1977, art. 11)

Le décret instituant une concession fixe le montant de la redevance tréfoncière due par le titulaire aux propriétaires de la surface.

Articles 38 à 41
(Abrogés par la loi n° 77-620 du 16 juin 1977, art. 12)

Article 42
(Abrogé par la loi n° 94-588 du 15 juillet 1994, art. 46)

Article 43

Le concessionnaire a le droit de disposer, pour les besoins de son exploitation, des substances non concessibles dont ses travaux entraînent nécessairement l'abattage. Le propriétaire du sol peut réclamer la disposition de celles de ces substances qui ne seraient pas utilisées dans les conditions précitées, moyennant paiement, à l'exploitant de la mine, d'une indemnité correspondant aux frais normaux qu'aurait entraînés l'extraction directe.

(Alinéa 2 abrogé par le décret n° 70-987, art. 1er)

Article 44
(Abrogé par la loi n° 77-620 du 16 juin 1977, art. 12)

SECTION III

Retrait et fin de la concession

Article 45

Un règlement d'administration publique fixe les conditions dans lesquelles le titulaire d'une concession peut renoncer, totalement ou partiellement, à celle-ci.

Article 46
(Abrogé par la loi n° 70-1 du 2 janvier 1970, art. 14)

Article 47
(Abrogé par la loi n°70-1 du 2 janvier 1970, art. 14)

Article 48
(Abrogé par le décret n° 70-987 du 29 octobre 1970, art. 1er)

Article 49
(Abrogé par le décret n°70-987 du 29 octobre 1970, art. 1er)

CHAPITRE II

DES PERMIS D'EXPLOITATION DE MINES

Article 50
(Loi n° 94-588 du 15 juillet 1994, art. 13)

Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent qu'aux permis d'exploitation de mines en cours de validité à la date de la mise en application de la loi n° 94-588 du 15 juillet 1994 et aux demandes d'octroi de permis d'exploitation présentées antérieurement à cette date.

Article 51

Les permis d'exploitation de mines sont accordés par arrêté du ministre chargé des mines, après enquête publique, sur avis conforme du conseil général des mines et, s'il s'agit de substances utiles à l'énergie atomique, sur avis du comité de l'énergie atomique.

(Loi n° 77-620 du 16 juin 1977, art. 13.) « A l'arrêté institutif peuvent être annexées des conditions particulières comprenant notamment :
« Des obligations relatives à la protection des intérêts mentionnés à l'article 84 ;
« Des obligations concernant éventuellement les relations entre titulaires conjoints et solidaires ;
« Des obligations concernant le contrôle de la société ou des sociétés titulaires du permis ;
« Des obligations concernant la disposition des produits. »

Article 52

Le permis d'exploitation de mines confère le droit exclusif d'exploitation (1).
(1) Aux termes de l'article 15 de la loi no 70-1 du 2 janvier 1970, les mots « sous réserve des droits des propriétaires des minières » sont supprimés.

Article 53

La durée du permis d'exploitation est, au maximum, de cinq ans, comptés à partir de la publication de l'arrêté institutif au Journal officiel. Elle peut faire l'objet de deux prolongations, de cinq années au maximum chacune, par arrêté du ministre chargé des mines, après avis du conseil général des mines et, s'il s'agit de substances utiles à l'énergie atomique, après avis du comité de l'énergie atomique.

Article 54

Le titulaire d'un permis exclusif de recherches peut seul obtenir, pendant la durée de validité de son permis, un permis d'exploitation portant, à l'intérieur du périmètre de ce permis exclusif, sur des substances visées par celui-ci.

(Loi n° 77-620 du 16 juin 1977, art. 14-I) « De plus, le titulaire d'un permis M a droit, s'il en fait la demande avant l'expiration de son permis, à l'octroi d'un permis d'exploitation sur les gisements exploitables des substances visées par celui-ci et découverts à l'intérieur de son périmètre. En cas de contestation sur l'étendue ou le caractère exploitable du gisement, il est statué sur avis conforme du conseil général des mines. »

(Alinéa 3 abrogé par la loi n° 77-620 du 16 juin 1977, art. 14-II.)

Article 55

Le permis d'exploitation crée un droit immobilier, indivisible, non susceptible d'hypothèques.

Article 56

Les taux et les modalités de la redevance tréfoncière due par les titulaires de permis d'exploitation de mines aux propriétaires de la surface sont fixés par un règlement d'administration publique.

Article 57

Les dispositions de l'article 43 ci-dessus s'appliquent au titulaire de permis d'exploitation comme au concessionnaire.

Article 58
(Abrogé par la loi n° 77-620 du 16 juin 1977, art. 15)

Article 59
(Loi n° 70-1 du 2 janvier 1970, art. 16)

Si un permis d'exploitation vient à expiration définitive avant qu'il soit statué sur une demande de concession introduite par son titulaire, un arrêté du ministre chargé des mines peut proroger, jusqu'à l'intervention d'une décision, la validité du permis pour la partie dudit permis concernée par la demande de concession.

Article 60
(Décret n° 81-372 du 15 avril 1981, art. 3)

A compter du 1er janvier 1981, les titulaires de permis d'exploitation de gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux sont tenus de payer annuellement à l'Etat la redevance prévue à l'article 31 du présent code.

Article 61
(Abrogé par le décret n°70-987 du 29 octobre 1970, art. 1er)

Article 62

En ce qui concerne les hydrocarbures liquides, lorsque la production cumulée d'un gisement ayant fait l'objet d'un permis d'exploitation a dépassé 300 000 tonnes, l'exploitation ne peut être poursuivie que sous le régime de la concession. Le titulaire doit présenter une demande à cet effet et la validité du permis d'exploitation est maintenue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande. Dans ce cas, les clauses et conditions du cahier des charges de la concession jouent rétroactivement à compter du jour où elle a été demandée.

(Loi n° 77-620 du 16 juin 1977, art. 16.) « Les dispositions qui précèdent sont applicables aux gisements d'hydrocarbures gazeux et aux gisements d'hydrocarbures à la fois liquides et gazeux exploités en vertu d'un permis d'exploitation, la production de 1 000 mètres cubes d'hydrocarbures gazeux équivalant, pour l'application du présent article, à la production d'une tonne d'hydrocarbures liquides. »

Article 63
(Loi n° 70-1 du 2 janvier 1970, art. 17)

Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application du présent chapitre, et notamment les formes de l'instruction des demandes en octroi ou en prolongation des permis d'exploitation.

CHAPITRE III

DES MINES APPARTENANT A L'ÉTAT

Article 64

Les mines ou gisements appartenant à l'Etat peuvent être exploités soit directement, soit en régie intéressée ou par tout autre mode, l'Etat peut également en disposer en vue de l'attribution de nouveaux titres miniers (1).

(1) Aux termes de l'article ler, du décret n° 70-987 du 29 octobre 1970, les mots « dans des conditions déterminées par un cahier des charges fixé par règlement d'administration publique » sont supprimés.

Article 65

Les mines inexploitées appartenant à l'Etat peuvent être replacées, par arrêté concerté du ministre des finances et du ministre chargé des mines dans la situation de gisement ouvert aux recherches.

Article 66

Dans le cas d'exploitation par l'Etat de gisements découverts et non concédés, un décret en Conseil d'Etat fixe le périmètre et règle les droits des propriétaires de la surface et, s'il y a lieu, les indemnités dues aux inventeurs.

Si le périmètre concerne un gisement de sels de potassium et sels connexes, les inventeurs sont indemnisés, soit sous forme de participation, soit sous forme de paiement par décision du ministre chargé des mines et du ministre des finances, le conseil général des mines entendu, sur l'avis d'une commission composée d'un conseiller d'Etat, président, de trois fonctionnaires et de trois représentants des inventeurs.

Article 67
(Abrogé par le décret n° 70-987 du 29 octobre 1970, art. 1er)

Article 68

Les organismes administratifs chargés de la gestion des mines exploitées par l'Etat sont assujettis aux mêmes droits et obligations que les concessionnaires privés.

Les charges des travaux d'établissement sont inscrites dans leurs comptes annuels ; en aucun cas, le délai d'amortissement des emprunts contractés par ces organismes ne peut être supérieur à cinquante ans.

TITRE IV

DE L'EXÉCUTION DES TRAVAUX DE RECHERCHE
ET D'EXPLOITATION DE MINES

CHAPITRE ler

DES RELATIONS DES EXPLORATEURS ET EXPLOITANTS ENTRE EUX OU AVEC LES PROPRIÉTAIRES DE LA SURFACE

Article 69

Nul droit de recherches ou d'exploitation de mines ne vaut, sans le consentement du propriétaire de la surface, autorisation de faire des sondages, d'ouvrir des puits ou galeries, ni d'établir des machines, ateliers ou magasins dans les enclos murés, cours et jardins.

Article 70

Les puits, sondages de plus de cent mètres et les galeries ne peuvent être ouverts dans un rayon de cinquante mètres des habitations et des terrains compris dans les clôtures murées y attenantes, sans le consentement des propriétaires de ces habitations.

Article 71
(Loi n° 70-1 du 2 janvier 1970, art. 18)

A l'intérieur du périmètre minier et, sous réserve de déclaration d'utilité publique, à l'extérieur de celui-ci, l'exploitant d'une mine peut être autorisé par arrêté préfectoral à occuper les terrains nécessaires à l'exploitation de sa mine et aux installations qui sont indispensables à celle-ci, y compris :

Les autorisations d'occupation peuvent également être données par arrêté préfectoral :

Sans préjudice des dispositions des articles 69 et 70, les autorisations prévues au présent article ne peuvent être données en ce qui concerne les terrains attenant aux habitations ou clos de murs ou de clôtures équivalentes.

Article 71-1
(Loi n° 70-1 du 2 janvier 1970, art. 18)

Les arrêtés préfectoraux prévus à l'article précédent ne peuvent intervenir qu'après que les propriétaires et, le cas échéant, les exploitants de la surface, que les propriétaires devront faire connaître, auront été mis à même de présenter leurs observations.

Le bénéficiaire ne peut occuper une parcelle de terrain visée par l'autorisation préfectorale qu'après avoir payé ou fourni caution de payer l'indemnité d'occupation évaluée comme il est dit à l'article 72.

Lorsque l'occupation prive le propriétaire de la jouissance du sol pendant plus d'une année, ou lorsque, après l'exécution des travaux, les terrains occupés ne sont plus, dans leur ensemble ou sur leur plus grande surface, propres à leur utilisation normale, le propriétaire peut exiger du titulaire de l'autorisation l'acquisition du sol en totalité ou en partie.

Article 71-2
(Loi n° 70-1 du 2 janvier 1970, art. 18)

A l'intérieur de leur périmètre minier et (Loi n° 77-620 du 16 juin 1977, art. 17) « sous réserve, à l'extérieur de celui-ci de déclaration d'utilité publique dans les formes prévues à l'article 2 de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 » les bénéficiaires de titres miniers pourront également, dans les limites énoncées à l'article 71, être autorisés à :

La largeur de la bande de terrain sujette aux servitudes ci-dessus énoncées est fixée dans la limite de cinq mètres par l'arrêté préfectoral ou l'acte déclaratif d'utilité publique.

En outre, sur une bande de terrain dite bande large, comprenant la bande prévue à l'alinéa précédent, et dont la largeur sera fixée comme ci-dessus dans la limite de quinze mètres, sera autorisé le passage des personnes chargées de mettre en place, surveiller, entretenir, réparer ou enlever les matériels susénoncés ainsi que le passage des engins utilisés à cet effet.

En terrain forestier, l'essartage peut, en cas de nécessité, être autorisé jusqu'aux limites de la bande large.

Après exécution des travaux, l'exploitant est tenu de remettre dans leur état antérieur les terrains de culture, en rétablissant la couche arable, et la voirie.

Article 71-3
(Loi n° 70-1 du 2 janvier 1970, art. 18)

La suppression des obstacles existants est effectuée par le bénéficiaire de l'autorisation et à ses frais. Toutefois, le propriétaire du fonds peut demander à y procéder lui-même, dans les délais et conditions fixés par le décret prévu ci-après.

Article 71-4
(Loi n° 70-1 du 2 janvier 1970, art. 18)

Le propriétaire du terrain frappé des servitudes visées ci-dessus peut requérir l'achat ou l'expropriation du terrain si lesdites servitudes en rendent l'utilisation normale impossible. L'acquisition portera dans ce cas sur la totalité du sol si le propriétaire le requiert.

Article 71-5
(Loi n° 70-1 du 2 janvier 1970, art. 18)

Les dispositions des articles 71 à 71-4 sont également applicables aux installations utilisant des produits miniers importés.

Article 71-6
(Loi n° 70-1 du 2 janvier 1970, art. 18)

Un décret en Conseil d'Etat fixera, en tant que de besoin, les conditions et modalités d'application des articles 71 et suivants.

Article 72
(Loi n° 70-1 du 2 janvier 1970, art. 19)

Les servitudes d'occupation et de passage instituées en application des articles 71 à 71-6 ouvrent au profit du propriétaire du sol, de ses ayants droit et, notamment, des exploitants de la surface un droit à être indemnisé sur la base du préjudice subi.

A cet effet, le propriétaire fait connaître, au bénéficiaire des servitudes ou du permis, l'identité de ses ayants droit.

A défaut d'accord amiable, le prix du terrain ou des indemnités dues à raison de l'établissement de servitudes ou d'autres démembrements de droits réels ou de l'occupation sont fixés comme en matière d'expropriation.

Le juge apprécie, pour fixer le montant de l'indemnité, si une acquisition de droits sur ledit terrain a, en raison de l'époque où elle a eu lieu ou de toute autre circonstance, été faite dans le but d'obtenir une indemnité plus élevée.

Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables à compter de la promulgation de la loi n° 70-1 du 2 janvier 1970, même si l'occupation des terrains a eu lieu en vertu d'une autorisation administrative antérieure à cette promulgation. Elles ne sont pas applicables aux autres dommages causés à la propriété par les travaux de recherches et d'exploitation ; la réparation de ces dommages reste soumise au droit commun.

Article 73

(Loi n° 70-1 du 2 janvier 1970, art. 19) « Nonobstant les dispositions des articles 69 et 70 ci-dessus, et si l'intérêt général l'exige, l'expropriation des immeubles nécessaires aux travaux et installations visés à l'article 71 peut être poursuivie tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du périmètre d'un titre minier (Loi n° 77-620 du 16 juin 1977, art. 18) « moyennant déclaration d'utilité publique dans les formes prévues à l'article 2 de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 », à la demande du détenteur de ce titre, pour son compte ou celui d'une personne ou société désignée à cet effet. »

(Ordonnance n° 58-1186 du 10 décembre 1958.) « Une déclaration d'utilité publique peut également être prononcée dans les mêmes formes pour les canalisations et installations destinées au transport et au stockage des produits de l'exploitation jusqu'aux points de traitement, de grosse consommation ou d'exportation, pour les aménagements et installations nécessaires au plein développement de la mine, et notamment pour les cités d'habitation du personnel et les usines d'agglomération, de carbonisation et de gazéification, ainsi que les centrales, postes et lignes électriques, y compris les installations destinées au transport, au stockage ou à la mise en dépôt des produits ou déchets qui résultent de l'activité de ces usines. Les voies de communication, canalisations et installations de transport ainsi déclarées d'utilité publique pourront être soumises à des obligations de service public, dans les conditions établies par le cahier des charges. »

Article 74

L'explorateur et l'exploitant de mines doivent, le cas échéant de travaux à faire sous des maisons ou lieux d'habitation, sous d'autres exploitations ou dans le voisinage, donner caution de payer toute indemnité en cas de dommage.

Les propriétaires intéressés peuvent se constituer en association, dans les conditions de la loi du 1er juillet 1901, pour demander collectivement en justice la constitution de la caution prévue à l'alinéa précédent.

Les affaires de cette nature sont instruites et jugées comme en matière sommaire.

Article 75

Lorsque, par effet du voisinage ou pour toute autre cause, les travaux d'exploitation d'une mine occasionnent des dommages à l'exploitation d'une autre mine, à raison des eaux qui pénètrent dans cette dernière en plus grande quantité ; lorsque, d'un autre côté, ces mêmes travaux produisent un effet contraire et tendent à évacuer tout ou partie des eaux d'une autre mine, il y aura lieu à l'indemnité d'une mine en faveur de l'autre ; le règlement s'en fera par experts.

Article 75-1
(Loi n° 94-588 du 15 juillet 1994, art. 15)

L'exploitant ou le titulaire d'un permis exclusif de recherches est responsable des dommages causés par son activité. Il peut toutefois s'exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve d'une cause étrangère.

Article 75-2
(Loi n° 94-588 du 15 juillet 1994, art. 16)

Le vendeur d'un terrain sur le tréfonds duquel une mine a été exploitée est tenu d'en informer par écrit l'acheteur ; il l'informe également, pour autant qu'il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l'exploitation.

A défaut de cette information, l'acheteur a le choix de poursuivre la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander, aux frais du vendeur, la suppression des dangers ou des inconvénients qui compromettent un usage normal du terrain lorsque le coût de cette suppression ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de la vente.

Cet article s'applique à toute forme de mutation immobilière autre que la vente.

Article non numéroté

Article 17 de la loi n° 94-588 du 15 juillet 1994

Dans un contrat de mutation immobilière conclu avec une collectivité locale ou avec une personne physique non professionnelle, toute clause exonérant l'exploitant de la responsabilité des dommages liés à son activité minière est frappée de nullité d'ordre public.

Article 76
(Loi n° 94-588 du 15 juillet 1994, art. 12)

Toutes les questions d'indemnités autres que celles visées à l'article 72 ci-dessus, à payer par les concessionnaires à raison des recherches ou travaux antérieurs à l'institution de la concession , sont de la compétence des tribunaux administratifs.

CHAPITRE Il

DE L'EXERCICE DE LA SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE
ET DES MESURES A PRENDRE EN CAS D'ACCIDENT

Article 77
(Loi n° 94-588 du 15 juillet 1994, art. 18)

La recherche et l'exploitation des mines sont soumises à la surveillance de l'autorité administrative conformément aux dispositions du présent chapitre, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les agents de l'autorité administrative, compétents en matière de police des mines, peuvent visiter à tout moment les mines et les haldes et terrils, faisant l'objet de travaux de prospection, recherche ou exploitation, et toutes les installations indispensables à ceux-ci.

Ils peuvent en outre exiger la communication de documents de toute nature, ainsi que la remise de tout échantillon et matériel nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

Pendant la durée de l'exploitation, les titulaires de concession adressent chaque année à l'autorité administrative un rapport relatif à ses incidences sur l'occupation des sols et sur les caractéristiques essentielles du milieu environnant. Les conditions d'élaboration et les caractéristiques de ce rapport seront définies par décret en Conseil d'Etat. Ce rapport est communiqué aux collectivités territoriale concernées.

Article 78

(Loi n° 94-588 du 15 juillet 1994, art. 12 et 24)

Lorsqu'une concession appartient à plusieurs personnes ou à une société, les indivisaires ou la société doivent, quand ils en sont requis par le préfet, justifier qu'il est pourvu, par une convention spéciale, à ce que les travaux d'exploitation soient soumis à une direction unique et coordonnés dans un intérêt commun.

Ils sont pareillement tenus de désigner, par une déclaration authentique faite au secrétariat de la préfecture, la personne qu'ils auront pourvue des pouvoirs nécessaires pour recevoir toutes notifications et significations et, en général, pour les représenter vis-à-vis de l'administration tant en demandant qu'en défendant.

Faute par les intéressés d'avoir fait, dans le délai qui leur est assigné, la justification requise par le premier alinéa du présent article ou d'exécuter les clauses de leurs conventions qui auraient pour objet d'assurer l'unité de l'exploitation, la suspension de tout ou partie des travaux peut être prononcée par un arrêté du préfet, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 142 ci-après.

Article 79
(Loi n° 94-588 du 15 juillet 1994, art. 19)

Les travaux de recherches ou d'exploitation d'une mine doivent respecter les contraintes et les obligations afférentes à la sécurité et la santé du personnel, à la sécurité et la salubrité publiques, aux caractéristiques essentielles du milieu environnant, terrestre ou maritime, à la solidité des édifices publics et privés, à la conservation des voies de communication, de la mine et des autres mines, et plus généralement aux intérêts de l'archéologie et aux intérêts énumérés par les dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, de l'article 4 de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, de l'article 1er de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, et de l'article 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ainsi qu'aux intérêts agricoles des sites et des lieux affectés par les travaux et par les installations afférents à l'exploitation.

Lorsque les intérêts mentionnés à l'alinéa précédent sont menacés par ces travaux, l'autorité administrative peut prescrire à l'explorateur ou à l'exploitant de mines toute mesure destinée à assurer la protection de ces intérêts, dans un délai déterminé.

En cas de manquement à ces obligations à l'expiration du délai imparti, l'autorité administrative fait procéder en tant que de besoin d'office à l'exécution des mesures prescrites, aux frais de l'explorateur ou de l'exploitant.

Article 79-1
(Loi n° 94-588 du 15 juillet 1994, art. 20)

Tout exploitant de mines est tenu d'appliquer à l'exploitation des gisements les méthodes confirmées les plus propres à porter au maximum compatible avec les conditions économiques le rendement final de ces gisements, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 79. En cas de non respect de cette obligation, l'autorité administrative peut prescrire à l'exploitant toute mesure destinée à en assurer l'application.

Dès que l'exploitation risque d'être restreinte ou suspendue de manière à affecter l'économie générale de la région et du pays, l'autorité administrative, après avoir entendu les concessionnaires, en rendra compte au ministre chargé des mines pour y être pourvu ainsi qu'il appartiendra et avertira les collectivités territoriales concernées.

Article 80

Tout puits, galerie ou travail d'exploitation de mine ouverts en contravention du présent code et des textes pris pour son application pourront être interdits par arrêté du préfet.

Article 81
(Loi n° 94-588 du 15 juillet 1994, art. 12 et 46)

(1er et 2è alinéas de l'article 81 abrogés par l'article 46 de la loi n° 94-588)

Tout concessionnaire, tout titulaire de permis exclusif de recherches ou tout bénéficiaire des autorisations visées aux articles 8 et 22 ci-dessus doit, sous peine de sanctions prévues à l'article 141 ci-dessous, mettre à la disposition du commissariat à l'énergie atomique, sur sa demande et moyennant juste rémunération, les substances utiles à l'énergie atomique telles que définies par un des décrets prévus à l'article 6 ci-dessus, sur lesquelles porte sa concession, son permis ou son autorisation ou qui sont, dans un même gisement, connexes de celles sur lesquelles porte ce titre minier. Toutefois, il n'est pas tenu de le faire si la séparation des substances utiles à l'énergie atomique entraîne la destruction des produits principaux en vue desquels le gisement est exploité.

(4è alinéa abrogé par la loi n° 70-1 du 2 janvier 1970, article 20)

Article 82
(Abrogé par la loi n° 70-1 du 2 janvier 1970, art 20.)

Article 83
(Loi n° 94-588 du 15 juillet 1994, art. 21)

L'ouverture de travaux de recherches et d'exploitation de mines est subordonnée à une autorisation administrative, accordée, après enquête publique et consultation des communes intéressées, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Ce décret détermine les critères et les seuils au-dessous desquels les travaux de recherches et d'exploitation de mines sont dispensés d'enquête publique ou soumis à déclaration.

L'autorisation, qui peut être complétée ultérieurement, fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux de recherches et d'exploitation sont réalisés, dans le respect des intérêts mentionnés aux articles 79 et 79-1.

Article 83-1
(Abrogé par la loi n° 94-588 du 15 juillet 1994, art. 46)

Article 84
(Loi n° 94-588 du 15 juillet 1994, art. 22)

Le cas échéant, lors de la fin de chaque tranche de travaux et, en dernier ressort, lors de la fin de l'exploitation et l'arrêt des travaux, l'explorateur ou l'exploitant fait connaître les mesures qu'il envisage de mettre en oeuvre pour préserver les intérêts mentionnés à l'article 79, pour faire cesser de façon générale les séquelles, désordres et nuisances de toute nature générés par ses activités et pour ménager, le cas échéant, les possibilités de reprise de l'exploitation.

Dans tous les cas, l'explorateur ou l'exploitant dresse le bilan des effets des travaux sur la présence, l'accumulation, l'émergence, le volume, l'écoulement et la qualité des eaux de toute nature, évalue les conséquences de l'arrêt des travaux ou de l'exploitation sur la situation ainsi créée et sur les usages de l'eau et indique les mesures compensatoires envisagées.

La déclaration doit être faite au plus tard au terme de la validité du titre minier. A défaut, l'autorité administrative reste habilitée au-delà de ce terme à prescrire les mesures nécessaires.

Au vu de cette déclaration, et après avoir consulté les conseils municipaux des communes intéressées et entendu l'explorateur ou l'exploitant, l'autorité administrative prescrit, en tant que de besoin, les mesures à exécuter et les modalités de réalisation qui n'auraient pas été suffisamment précisées ou qui auraient été omises par le déclarant.

Elle prescrit également, en tant que de besoin et dans les mêmes formes, les travaux à exécuter pour préserver les paysages et pour répondre aux objectifs mentionnés aux articles 1er et 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et ce à due proportion des conséquences de l'exploitation minière.

Elle prescrit les mesures nécessaires pour préserver les intérêts agricoles des sites et des lieux affectés par les travaux et par les installations de toute nature réalisés en vue de l'exploitation et de la recherche.

L'autorité administrative peut accorder à l'explorateur ou à l'exploitant le bénéfice des dispositions des articles 71 à 73 du présent code pour réaliser les mesures prescrites par le présent article jusqu'à leur complète réalisation.

Le défaut de réalisation des mesures prévues au présent article entraîne leur exécution d'office par les soins de l'administration, aux frais de l'explorateur ou de l'exploitant.

La consignation entre les mains d'un comptable public des sommes nécessaires à leur réalisation peut être exigée et, le cas échéant, recouvrée comme en matière de créance étrangère à l'impôt et au domaine.

Lorsque les mesures prévues par le présent article ou prescrites par l'autorité administrative en application du présent article ont été réalisées, l'autorité administrative en donne acte à l'explorateur ou à l'exploitant. Cette formalité met fin à la surveillance des mines telle qu'elle est prévue à l'article 77. Toutefois, s'agissant des activités régies par le présent code, l'autorité administrative peut intervenir dans le cadre des dispositions de l'article 79 jusqu'à l'expiration de la validité du titre minier.

Article 84-1
(Loi n° 94-588 du 15 juillet 1994, art. 23)

L'absence de titre minier ne fait pas obstacle à l'application de l'intégralité des dispositions de l'article 84.

Article 85
(Loi n° 77-620 du 16 juin 1977, art. 20)

Des décrets déterminent en outre les mesures de tout ordre, visant tant le personnel que les installations ou travaux, destinées à sauvegarder ou améliorer les conditions de sécurité ou d'hygiène du personnel occupé dans les mines, la sécurité et la salubrité publiques, la protection du milieu environnant, terrestre ou maritime, à permettre l'exécution des recherches techniques nécessaires à ces améliorations et à assurer la bonne utilisation du gisement et la conservation de la mine.

Article 86
(Loi n° 94-588 du 15 juillet 1994, art. 25)

Sans préjudice de l'application des titres VI bis et X du livre 1° du présent code, le préfet peut, lorsque l'exécution d'une suspension, d'une interdiction ou d'une action d'office prononcée en application de l'article 79 du présent code le nécessite, recourir à la force publique.

En outre, le préfet peut prendre toutes mesures utiles, notamment immobiliser le matériel et empêcher l'accès du chantier, le tout aux frais et risques de l'auteur des travaux.

Article 86 bis
( Loi n° 93-3 du 4/1/1993, art. 10 - mot carrières supprimé)
(Loi n° 94-588 du 15 juillet 1994, art. 26)

Sans que puissent être invoquées les dispositions de l'article 26 du présent code, et sans préjudice des dispositions de l'article 119-1, tout explorateur ou exploitant de mines qui aura fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle pour inexécution des obligations lui incombant en application des articles 79 à 87 pourra, pendant une période de cinq ans à compter du jour où sa peine sera devenue définitive, se voir refuser tout nouveau titre ou toute nouvelle autorisation de recherches ou d'exploitation.

Il en est de même pour l'explorateur ou l'exploitant qui n'a pas satisfait, dans les délais prescrits, aux obligations de remise en état fixées dans la décision lui accordant son titre ou son autorisation ou celles imposées en application de l'article 84 ci-dessus.

(Loi n° 93-3 du 04/01/1993 art. 10 - 3° alinéa -sursis à statuer- supprimé)

Article 87
(Loi n° 94-588 du 15 juillet 1994, art. 12)

En cas d'accident arrivé dans une mine, les maires et autres officiers de police prennent, conjointement avec l'ingénieur des mines, toutes les mesures convenables pour faire cesser le danger et en prévenir la suite ; ils peuvent, comme dans le cas de péril imminent, faire des réquisitions de matériels, hommes et faire exécuter des travaux sous la direction de l'ingénieur des mines ou des ingénieurs placés sous ses ordres et, en cas d'absence, sous la direction des experts délégués, à cet effet, par l'autorité locale.

Article 88
(Abrogé par le décret n° 72-645 du 4 juillet 1972)

Article 89
(Abrogé par le décret n° 70-987 du 29 octobre 1970 ,art. 1er)

Article 90

Les exploitants et directeurs des mines voisines de celles où il arrive un accident fournissent tous les moyens de secours dont ils peuvent disposer, soit en hommes, soit de toute autre manière, sauf le recours pour leur indemnité, s'il y a lieu, contre qui de droit.

Article 91
(Abrogé par la loi n° 70-1 du 2 janvier 19 70, art. 22)

Article 92
(Abrogé par la loi n° 70-1 du 2 janvier 1970, art. 22)

Articles 93 à 96
(Abrogés par la loi n° 77-620 du 16 juin 19 77, art. 22)

Article 97
(Abrogé par la loi n° 70-1 du 2 janvier 1970, art. 22)

TITRE V

(Loi n° 77-620 du 16 juin 1977, art. 23)

DES GÎTES GÉOTHERMIQUES
A BASSE TEMPÉRATURE

Article 98

Nul ne peut entreprendre un forage en vue de la recherche de gîtes géothermiques à basse température sans une autorisation de recherches accordée par arrêté préfectoral après enquête publique.

L'autorisation détermine soit l'emplacement du ou des forages à entreprendre, soit le tracé d'un périmètre à l'intérieur duquel ces forages peuvent être exécutés. Le titulaire de l'autorisation de recherches est seul habilité, dans le périmètre ainsi défini, à réaliser des forages pour la recherche de gîtes géothermiques. La validité de l'autorisation de recherches ne peut excéder trois ans.

Article 99

Les gîtes géothermiques à basse température ne peuvent être exploités qu'en vertu d'un permis d'exploitation accordé par le préfet.

Le titulaire d'une autorisation de recherches peut seul obtenir, pendant la durée de cette autorisation, un permis d'exploitation qui englobe les emplacements des forages autorisés ou qui est situé en tout ou en partie à l'intérieur du périmètre de ladite autorisation.

De plus, si ses travaux ont fourni la preuve qu'un gîte est exploitable et s'il en fait la demande avant l'expiration de l'autorisation, le titulaire a droit à l'octroi d'un permis d'exploitation.

Un décret en Conseil d'Etat précise les cas dans lesquels l'enquête publique à laquelle a été soumise la demande d'autorisation de recherches peut dispenser d'enquête la délivrance d'un permis d'exploitation.

Article 100
(Loi n° 94-588 du 15 juillet 1994, art. 27)

L'arrêté portant permis d'exploitation confère un droit exclusif d'exploitation dans un volume déterminé, dit volume d'exploitation, défini par un périmètre et deux profondeurs. L'arrêté institutif peut limiter le débit calorifique qui sera prélevé.

La validité du permis ne peut excéder trente ans. Il peut être prolongé par périodes ne pouvant chacune excéder quinze ans.

L'arrêté peut également imposer toutes dispositions concernant notamment l'extraction, l'utilisation et la réinjection des fluides calorifères et des produits qui y seraient contenus et, plus généralement, les obligations relatives aux intérêts mentionnés à l'article 79. Il peut abroger l'autorisation de recherches dont dérive le permis d'exploitation, ou réduire les droits qui y sont attachés.

Article 101

L'arrêté portant autorisation de recherches ou permis d'exploitation, ou un arrêté ultérieur pris après enquête publique, peut fixer un périmètre de protection à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés tous travaux souterrains susceptibles de porter préjudice à l'exploitation géothermique.

Le périmètre de protection peut être modifié ou supprimé dans les mêmes formes.

Article 102

Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les conditions et modalités d'application du présent titre, et les cas où il peut y être dérogé en totalité ou partiellement pour des exploitations de minime importance, compte tenu de leur profondeur et de leur débit calorifique.

Article 103

Les dispositions des articles 98 à 102 ne sont pas applicables lorsque les eaux sont utilisées à des fins thérapeutiques.

Article 104
(Abrogé par la loi n° 70-1 du 2 janvier 1970, art. 23)

TITRE VI

DES CARRIERES (1)

Article 105
(Loi n° 70-1 du 2 janvier 1970, art. 24-1)

Les carrières sont laissées à la disposition du propriétaire du sol, sous réserve des dispositions du présent titre.

Article 106
( Abrogé par la loi n° 93-3 du 4 janvier 1993, art 11)

Article 107
(Loi n° 94-588 du 15 juillet 1994, art. 28)

L'exploitation des carrières qui ont fait l'objet d'une autorisation en vertu des articles 3 et 5 de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ou qui ont été régulièrement ouvertes au titre du code minier, est soumise aux dispositions des articles 87 et 90, ainsi qu'aux dispositions suivantes :

Si les travaux de recherche ou d'exploitation d'une carrière sont de nature à compromettre sa conservation ou celle d'un autre établissement d'extraction de minerais, ou la sécurité et l'hygiène du personnel, il y est pourvu par le représentant de l'Etat dans le département, au besoin d'office et aux frais de l'explorateur ou de l'exploitant.

Sans préjudice de l'application du titre X du livre 1er du présent code, le représentant de l'Etat dans le département peut, lors de l'exécution d'une suspension, d'une interdiction ou d'une action d'office, prononcer, en application des dispositions de l'alinéa précédent, la nécessité de recourir à la force publique.

Des décrets déterminent en outre les mesures de tout ordre, visant tant le personnel que les installations ou travaux, destinées à sauvegarder ou améliorer les conditions de sécurité ou d'hygiène du personnel, à permettre l'exécution des recherches techniques nécessaires à ces améliorations et à assurer la bonne utilisation du gisement et la conservation des carrières.

Les agents de l'autorité administrative compétents en matière de police des carrières en application du présent code peuvent visiter à tout moment les carrières, les haldes et terrils utilisés comme carrières et les déchets de carrières, faisant l'objet de travaux de prospection, de recherche ou d'exploitation, ainsi que toutes les installations indispensables à celles-ci.

Ils peuvent en outre exiger la communication de documents de toute nature ainsi que la remise de tout échantillon et matériel nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

Article 107 bis
(Loi n°70-1 du 2 janvier 1970, art. 24-II)

Le propriétaire d'une carrière peut, à l'expiration d'un contrat de fortage, s'opposer à son renouvellement. L'exploitant qui s'est conformé aux stipulations du contrat et qui a, par ses travaux ou ses investissements, apporté une plus-value au terrain a droit à une indemnité due par le propriétaire si celui-ci poursuit l'exploitation ou cède son droit à un tiers.

Les modalités de congé et les éléments à prendre en compte pour la fixation de cette indemnité seront fixés par règlement d'administration publique.

Article 107-1
(loi n° 94-588 du 15 juillet 1994, article 29)

Les communes, et à défaut les départements, ont un droit de préemption en cas de vente des carrières laissées à l'abandon, lorsque celles-ci ont été exploitées sur leur territoire. Ce droit ne peut primer les autres droits de préemption existants.

Article 108
(Alinéa 1 abrogé par la loi n° 70-1 du 2 janvier 1970, art. 25)

(Loi n° 67-1083 du 14 décembre 1967) L'exploitation des carrières souterraines de toute nature est interdite dans la ville de Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, à l'exception, dans le département de la Seine-Saint-Denis, des gisements de gypse situés à l'intérieur du territoire des communes de Gagny, Livry-Gargan, Vaujours, Coubron, Clichy-sous-Bois, Montfermeil et Neuilly-Plaisance.

(Alinéa 2 abrogé par la loi n° 93-3 du 4 janvier 1993, art. 13)

Article 109
(Loi n° 94-588 du 15 juillet 1994, art. 30)

Lorsque la mise en valeur des gîtes d'une substance appartenant à la classe des carrières ne peut, en raison de l'insuffisance des ressources connues et accessibles de cette substance, prendre ou maintenir le développement nécessaire pour satisfaire les besoins des consommateurs, l'intérêt économique national ou celui de la région, des décrets en Conseil d'Etat peuvent, au vu d'une évaluation de l'impact sur l'environnement des activités envisagées et après consultation de la ou des commissions départementales des carrières concernées et enquête publique de deux mois, définir les zones où sont accordés :

1° Des autorisations de recherches à défaut du consentement du propriétaire du sol, le titulaire d'une telle autorisation bénéficiant des dispositions des articles 71 à 71-6 du présent code ;

2° Des permis exclusifs de carrières, conférant à leurs titulaires le droit d'exploiter les gîtes de cette substance, à l'exclusion de toute autre personne, y compris les propriétaires du sol, et d'invoquer, le bénéfice des articles 71 à 73 du présent code, sans préjudice de l'autorisation délivrée en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et des autres autorisations administratives éventuellement nécessaires.

Les mutations et les amodiations de permis exclusifs de carrières ne prennent effet que si elles sont autorisées par l'autorité administrative.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Article 109-1
(Loi n° 77-620 du 16 juin 1977, art. 25)

L'article 109 est applicable, sous réserve des dispositions du présent article, lorsque, dans une zone déterminée, une coordination d'ensemble de l'exploitation des carrières et de la remise en état du sol est nécessaire pour éviter la dégradation du milieu environnant et permettre le réaménagement des terrains après exploitation sans pour autant compromettre la satisfaction des besoins des consommateurs, de l'économie générale du pays ou de celle de la région.

Préalablement à l'intervention du décret en Conseil d'Etat délimitant une zone en application des dispositions de l'alinéa ci-dessus et de l'article 109 et notamment lorsque, dans les vallées alluvionnaires éventuellement comprises dans cette zone, une nappe d'eau souterraine a été reconnue apte à satisfaire les besoins de collectivités publiques, il est établi, dans la zone considérée, un schéma d'exploitation coordonnée des carrières.

Ce schéma et les documents d'urbanisme opposables aux tiers doivent être compatibles entre eux. Ce schéma a pour objet de définir les conditions d'implantation et d'exploitation des carrières et de remise en état des sols après exploitation, notamment à des fins agricoles. Il détermine l'organisme chargé de la conduite des opérations nécessaires à sa réalisation. Il est élaboré conjointement par les services de l'Etat et les collectivités publiques ou les groupements des collectivités intéressées.

Ce décret en Conseil d'Etat, délimitant une zone d'exploitation coordonnée des carrières, rend opposable à toute personne publique ou privée tout ou partie des dispositions du schéma d'exploitation mentionné à l'alinéa 2 du présent article, et notamment interdit l'ouverture ou l'extension de carrières dans une partie de la zone et réserve des terrains à l'exploitation des carrières.

Il peut, en vue de faciliter l'exploitation coordonnée de la zone et son réaménagement, conférer à l'une des personnes énumérées à l'article L. 212-2 du code de l'urbanisme ou à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural la possibilité d'exercer le droit de préemption à l'occasion de l'aliénation, à titre onéreux, d'un immeuble dans les formes et délais régissant l'exercice de ce droit à l'intérieur d'une zone d'aménagement différé.

Lorsque, à l'intérieur des terrains réservés à l'exploitation des carrières, il est causé à la structure d'une exploitation agricole un grave déséquilibre, au sens de l'article 10 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962, l'exploitant de carrière est tenu d'indemniser l'exploitant agricole concerné suivant les modalités prévues par l'article 10 de la loi précitée et les textes pris pour son application. Cette indemnisation se substitue à celle due à l'exploitant agricole au titre des articles 71 à 73 du présent code.

Les dispositions des articles 110 à 119 sont applicables au présent article (1) .

Article 109-2
(Loi n° 94-588 du 15 juillet 1994, art. 31)

Tout détenteur d'un permis délivré en application de l'article 109 peut, après mise en demeure, se voir retirer le titre qu'il détient dans les cas suivants :

Une autorisation de recherches de carrières délivrée en application de l'article 109 peut être retirée en cas d'inactivité persistante ou d'infractions graves aux prescriptions de l'article 107.

La décision de retrait est prononcée par l'autorité administrative, selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat.

L'article 119-2 est applicable au titulaire déchu.

Article 110
(Loi n° 94-588 du 15 juillet 1994, art. 32)

Les autorisations de recherches et les permis exclusifs de carrières prévus à l'article 109 sont accordés pour des durées maximales respectives de trois ans et dix ans, mais peuvent faire l'objet de prolongations successives d'une même durée.

Article 111
(Loi n° 93-3 du 4 janvier 1993, art. 16)

Dans les zones définies par les décrets prévus par l'article 109, l'exploitation, par les propriétaires du sol ou leurs ayants droit, de substances pour lesquelles ces zones ont été définies reste possible sous le régime de l'autorisation prévue par les articles 3 et 5 de la loi 76-663 du 19 juillet 1976 précitée, dans les conditions et limites fixées par les articles 112 et 113.

Article 112
(Loi n° 94-588 du 15 juillet 1994, art. 32)

A l'intérieur des zones définies en application de l'article 109, il ne peut être accordé ni autorisation de recherches ni permis exclusifs de carrières sur des terrains qui, à la date de la demande d'autorisation ou de la demande de permis, sont régulièrement exploités par le propriétaire ou ses ayants droit ou qui, s'ils ne sont pas exploités à la même date, ont fait l'objet d'une demande encore en cours d'instruction présentée en application des articles 3 et 5 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée ou d'une autorisation d'exploiter datant de moins de deux ans.

Article 113
(Loi n° 94-588 du 15 juillet 1994, art. 32)

Les propriétaires du sol ou leurs ayants droit peuvent, à tout moment, déposer une demande d'autorisation d'exploiter, dans les conditions prévues par les articles 3 et 5 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée, les terrains couverts par une autorisation ministérielle de recherches. Cette autorisation d'exploiter ne peut être accordée qu'à compter de l'expiration de l'autorisation de recherches, et sous réserve que le titulaire de l'autorisation de recherches ne demande pas lui-même un permis exclusif de carrières.

Sur les terrains couverts par une demande de permis exclusif de carrières n'émanant pas du titulaire de l'autorisation de recherches, les propriétaires ou leurs ayants droit peuvent déposer une demande d'autorisation d'exploiter dans les conditions prévues par les articles 3 et 5 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée.

Article 114
(Loi n° 94-588 du 15 juillet 1994, art. 12 et 32)

Les dispositions des articles 69, 70 et 74 du présent code sont applicables aux permis exclusifs de carrières.

Article 115
(Loi n° 94-588 du 15 juillet 1994, art. 32)

Le titulaire d'un permis exclusif de carrières est tenu de verser au propriétaire de la surface, indépendamment de l'indemnité d'occupation visée à l'article 72 ci-dessus, une redevance ayant pour une assiette le tonnage extrait. A défaut d'accord amiable, son montant est fixé par le tribunal civil, à la requête de la partie la plus diligente, en tenant compte notamment des contrats passés pour la cession du droit d'exploitation des carrières similaires, de la consistance du gîte, de la valeur des matériaux susceptibles d'être extraits, des conditions d'exploitation et du préjudice subi.

La valeur que présente pour le propriétaire de la surface la redevance susvisée demeure réunie à la valeur de ladite surface et sera affectée avec elle aux hypothèques prises par les créanciers de ce propriétaire.

Article 116
(Loi n° 94-588 du 15 juillet 1994, art. 32)

Le titulaire d'un permis exclusif de carrières a la faculté d'utiliser moyennant indemnité, les puits, galeries, et tous ouvrages antérieurement établis à demeure pour l'exploitation ; à défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée à dire d'experts. Il peut aussi retenir contre paiement de leur valeur fixée, faute d'accord amiable, à dire d'experts, les machines et agrès antérieurement attachés à l'exploitation.

Article 117
(Abrogé par la loi n° 70-1 du 2 janvier 1970, art. 28)

Article 118

(Loi n° 94-588 du 15 juillet 1994, art. 33)

Alinéa 1 abrogé par la loi n° 70-1 du 2 janvier 1970, article 29-1

En fin de permis et après réalisation des travaux de sécurité et de remise en état, conformément aux dispositions du titre IV bis de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement , la carrière est laissée de plein droit et gratuitement à la disposition du propriétaire du sol avec les puits, galeries, et d'une manière générale, tous ouvrages établis à demeure pour son exploitation.

Article 119
(Loi n° 70-1 du 2 janvier 1970, art. 30)

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les mesures nécessaires à l'application des dispositions du présent titre.

TITRE VI bis

DU RETRAIT DES TITRES DE RECHERCHES ET D'EXPLOITATION ET DE LA RENONCIATION A CES DROITS

Article 119-1

(Loi n° 94-588 du 15 juillet 1994, art. 11)

Tout titulaire d'un permis exclusif de recherches, d'une concession de mines, ou d'une des autorisations prévues aux articles 98 et 99, tout titulaire d'une autorisation d'amodiation de titre minier peut, après mise en demeure, se voir retirer son titre ou autorisation dans l'un des cas suivants :

La décision de retrait est prononcée par arrêté préfectoral en ce qui concerne les autorisations ou permis prévus aux articles 98 et 99, par arrêté ministériel dans les autres cas, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 119-2
(Loi n° 94-588 du 15 juillet 1994, art. 12)

Le titulaire déchu peut être autorisé à retirer le matériel qui serait encore en place s'il s'est au préalable libéré des obligations mises à sa charge en application du code minier.

Le gisement sur lequel portait le droit ainsi retiré, est placé dans la situation de gisement ouvert aux recherches.

Article 119-3
(Abrogé par la loi n° 94-588 du 15 juillet 1994, art. 46)

Article 119-4
(Loi n° 70-1 du 2 janvier 1970, art. 31)

Les renonciations, totales ou partielles, aux droits de recherches ou d'exploitation de mines ou de carrières ne deviennent définitives qu'après avoir été acceptées par le ministre chargé des mines.

TITRE VI ter
(Loi n° 77-620 du 16 juin 1977, art. 30)

DES MUTATIONS ET AMODIATIONS
DES TITRES DE RECHERCHES ET D'EXPLOITATION

Article 119-5
(Loi n° 94-558 du 15 juillet 1994, art. 8 )

La mutation d'un permis exclusif de recherches de mines, la mutation ou l'amodiation d'une concession de mines font l'objet d'une autorisation accordée dans les mêmes conditions que celles prévues pour l'octroi du titre, à l'exception de la mise en concurrence et, pour ce qui concerne la concession, de l'enquête publique.

Le décret portant autorisation de mutation d'une concession de durée illimitée fixe un terme à ce titre. Toutefois, à la date d'expiration ainsi fixée, ce titre peut être renouvelé si le gisement est exploité.

La résiliation anticipée de l'amodiation est autorisée par arrêté du ministre chargé des mines.

Article 119-6
(Loi n° 77-620 du 16 juin 1977, art. 30)

Lorsque la mutation résulte d'un acte entre vifs, et dans le cas des amodiations de titres d'exploitation, l'autorisation doit être demandée soit par le cédant et le cessionnaire, soit par le titulaire du titre et l'amodiataire, dans les six mois qui suivent la signature de l'acte, lequel doit avoir été passé sous la condition suspensive de cette autorisation.

Article 119-7
(Loi n° 77-620 du 16 juin 1977, art. 30)

Lorsque la mutation résulte du décès du titulaire, l'autorisation doit être demandée dans les douze mois qui suivent l'ouverture de la succession, soit par les ayants droit, soit par la personne physique ou morale qu'ils se seront substituée dans l'intervalle en vertu d'un acte qui aura été passé sous la condition suspensive de cette autorisation.

L'absence de dépôt de la demande en autorisation dans les délais prescrits peut donner lieu au retrait du titre. Le rejet de la demande entraîne le retrait du titre. S'il s'agit d'une concession de mines, les dispositions de l'article 119-3 sont applicables à la diligence des ayants droit du concessionnaire décédé ou, le cas échéant, des autres titulaires de la concession.

Article 119-8
(Loi n° 77-620 du 16 juin 1977, art. 30)

Les actes entre vifs passés en violation des articles qui précèdent sont nuls et de nul effet.

Article 119-9
(Loi n° 94-588 du 15 juillet 1994, art. 32)

Nul ne peut être admis à devenir par mutation titulaire d'un titre minier ou d'un permis exclusif de carrières ou à devenir amodiataire, s'il ne satisfait pas aux conditions exigées pour obtenir un titre de même nature.

Article 119-10
(Loi n° 77-620 du 16 juin 1977, art. 30)

En cas de mutation partielle d'un permis exclusif de recherches de mines ou d'une concession de mines, chacune des parties du titre minier est réputée avoir pour date d'origine la date d'institution du titre minier initial.

TITRE VII

DU PASSAGE DANS LA CLASSE DES MINES DES SUBSTANCES ANTÉRIEUREMENT SOUMISES AU RÉGIME LÉGAL DES MINIERES OU A CELUI DES CARRIERES

Article 120
(Loi n° 94-588 du 15 juillet 1994, art. 34)

Les exploitations qui seront en activité sous le régime légal des carrières au moment de l'intervention d'un des décrets prévus à l'article 5 ci-dessus, et qui porteront sur des substances passant dans la classe des mines en vertu dudit décret donneront droit, dans tous les cas où une exploitation rationnelle des gisements restera possible, à l'obtention d'une concession de mines au profit de leur propriétaire ou, le cas échéant, au profit du titulaire du droit d'exploiter la carrière.

Article 121
(Loi n° 94-588 du 15 juillet 1994, art. 35)

Pour pouvoir bénéficier du droit à une concession de mines institué par l'article 120 ci-dessus, les propriétaires ou exploitants doivent présenter une demande dans un délai qui sera fixé par le décret prévu à l'article 5 ci-dessus

La demande pourra porter sur l'ensemble des parcelles ou portions de parcelles d'un seul tenant pour lesquelles le demandeur établira qu'il disposait à la date de publication de l'avis d'ouverture de l'enquête prévue à l'article 5 ci-dessus du droit d'exploiter soit comme propriétaire, soit en vertu de contrats conclus avec date certaine avant cette publication, sous réserve que, dans une partie au moins de cet ensemble, des travaux d'aménagement ou d'exploitation auront été exécutés au cours des vingt-quatre mois ayant précédé ladite publication.

Elle pourra également s'étendre à toutes autres parcelles d'un seul tenant voisines de celles définies à l'alinéa qui précède ; toutefois, l'extension de la concession à ces parcelles sera seulement facultative et ne sera accordée que dans la mesure nécessaire à l'exploitation rationnelle de l'ensemble du gisement.

Article 122
(Loi n° 70-1 du 2 janvier 1970, art. 32)

Jusqu'à l'expiration du délai fixé par le décret prévu à l'article 5 ci-dessus et, en cas de dépôt dans le délai d'une demande régulière, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande, tout gisement remplissant les conditions indiquées par les articles 120 et 121 ci-dessus continuera à être exploité sous le régime légal des carrières.

Article 123
(Loi n° 94-588 du 15 juillet 1994, art. 36)

Les concessions de mines auxquelles donnent droit les demandes ci-dessus mentionnées sont délivrées conformément aux dispositions du chapitre Ier, du titre III du présent livre et portent les mêmes droits et obligations, sauf dérogation résultant des dispositions du présent titre.

Sauf demande contraire du bénéficiaire, la durée de ces concessions ne peut être inférieure à la durée de l'autorisation restant à courir au titre de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.

Article 124
(Loi n° 94-588 du 15 juillet 1994, art. 37)

Si une telle concession de mines porte sur tout ou partie des parcelles complémentaires définies au troisième alinéa de l'article 121 ci-dessus, le concessionnaire doit indemniser le propriétaire ou le titulaire du droit à l'exploitation de ces parcelles s'il n'a pas lui-même une de ces qualités. A défaut d'accord amiable, le montant de l'indemnité est fixé par le tribunal civil.

Article 125
(Loi n° 94-588 du 15 juillet 1994, art. 38)

Le titulaire de la concession a la faculté d'utiliser les puits, galeries et, d'une manière générale, les ouvrages antérieurs établis à demeure en vue de l'exploitation, moyennant une indemnité qui, à défaut d'accord amiable, sera fixée par le tribunal civil.

Il peut également retenir, contre paiement de leur valeur fixée, faute d'accord, par le tribunal civil, les machines et agrès antérieurement attachés à l'exploitation.

Article 126

Les contrats passés en vue du droit de recherche ou d'exploitation de la substance nouvellement classée dans la catégorie des mines et prenant date antérieurement à la publication de l'avis d'ouverture de l'enquête relative à ce classement restent en vigueur après celui-ci. Toutefois, nonobstant l'absence d'une clause résolutoire, les parties ont le droit d'en obtenir la résolution quinze ans après la date de passage de la substance dans la catégorie des mines. A défaut d'accord amiable sur les conditions de cette résolution, il sera statué par le tribunal civil.

Article 127
(Loi n° 94-588 du 15 juillet 1994, art. 12)

Le titulaire d'une concession est substitué à tout cessionnaire d'un droit de recherche ou d'exploitation résultant d'un contrat visé à l'article précédent dans toutes les obligations financières résultant dudit contrat et concernant les parcelles ou portions de parcelles incluses dans le titre minier. L'explorateur autorisé par l'Etat est substitué dans les mêmes conditions à tout cessionnaire d'un droit de recherche. Dans l'un et l'autre cas, la substitution sera maintenue, s'il y a lieu, sur la demande du cessionnaire visé ci-dessus, jusqu'à l'expiration du contrat.

Article 128
(Loi n° 94-588 du 15 juillet 1994, art. 39)

Par dérogation aux dispositions de l'article 25, le décret en Conseil d'Etat instituant une concession portant sur des substances nouvellement classées dans la catégorie des mines fixe les taux et les modalités d'assiette et de perception des redevances tréfoncières pour la période correspondant à la durée de la concession.

Les redevances tréfoncières fixées par les actes institutifs de titres d'exploitation sont, pour la période fixée à l'alinéa précèdent, déterminées en fonction des contrats visés à l'article 126 ci-dessus et en tenant compte des modifications ultérieures des conditions économiques de la consistance du gisement, de sa situation géographique et des conditions d'exploitation.

Seuls auront droit à la redevance tréfoncière fixée par les actes institutifs d'un titre d'exploitation les propriétaires de gisements qui ne se prévaudront point d'un contrat visé à l'article 126 ci-dessus, soit que ce contrat n'ait jamais existé, soit qu'il soit venu à expiration ou à résolution.

Article 129
(Loi n° 94-588 du 15 juillet 1994, art. 12)

Les exploitations mises en activité entre la date d'intervention d'un des décrets prévus à l'article 5 du présent code et la date fixée par ce décret pour le passage dans la classe des mines pourront donner lieu, si le propriétaire ou le titulaire du droit à l'exploitation en fait la demande avant cette dernière date, à l'attribution d'une concession de mines, avec application le cas échéant, des dispositions des articles 126, 127 et 128 ci-dessus.

Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande de concession, elles seront maintenues sous le régime légal des carrières.

TITRE VII bis
(Loi n° 77-620 du 16 juin 1977, art. 31)

DE L'EXPLOITATION DES HALDES ET TERRILS
ET DES DÉCHETS DES EXPLOITATIONS DE CARRIERES

Article 130
(Loi n° 93-03 du 4 janvier 1993, art. 25)

Sous réserve des cas fixés par décret en Conseil d'Etat, l'exploitation, en vue de leur utilisation, des masses constituées par des haldes et terrils de mines et par les déchets d'exploitation de carrières est soumise aux dispositions de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement pour ce qui concerne les carrières.

Il en est de même pour les opérations de dragage des cours d'eau et les affouillements du sol portant sur une superficie ou une quantité de matériaux au moins égales à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat, lorsque les matériaux extraits sont commercialisés ou utilisés à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été extraits.

(loi n° 95-101 du 2 février 1995, art. 29)

L'article 130 du code minier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Pour les cours d'eau situés en zones de montagne, une évaluation des excédents de débit sondé est effectuée, par bassin de rivière, par les services de l'Etat. Au vu de cette évaluation, le préfet accorde, après avis de la commission des carrières, des droits d'extraction temporaires lorsqu'il est constaté un encombrement du lit de nature à provoquer des inondations. Ces autorisations d'extraction sont notamment accordées pour la réalisation de travaux de consolidation des berges ou la création de digues.

TITRE VIII

DES DECLARATIONS DE FOUILLES ET DE LEVES GEOPHYSIQUES

Article 131

Toute personne exécutant un sondage, un ouvrage souterrain, un travail de fouille, quel qu'en soit l'objet, dont la profondeur dépasse dix mètres au-dessous de la surface du sol, doit être en mesure de justifier que déclaration en a été faite à l'ingénieur en chef des mines.

Article 132
(Loi n° 77-620 du 16 juin 1977, art. 32)

Les ingénieurs et techniciens du service des mines, les ingénieurs du service de conservation des gisements d'hydrocarbures, les ingénieurs du service géologique national ainsi que les collaborateurs de ce dernier qui sont munis d'un ordre de mission émanant du ministre chargé des mines ont accès à tous sondages, ouvrages souterrains ou travaux de fouilles soit pendant, soit après leur exécution, et quelle que soit leur profondeur.

Ils peuvent se faire remettre tous échantillons et se faire communiquer tous les documents et renseignements d'ordre géologique, géotechnique, hydrologique, hydrographique, topographique, chimique ou minier.

Les maires dont le territoire est concerné par les fouilles seront informés des conclusions des recherches.

Article 133
(Loi n° 77-620 du 16 juin 1977, art. 32)

Tout levé de mesures géophysiques, toute campagne de prospection géochimique ou d'études de minéraux lourds doivent faire l'objet d'une déclaration préalable à l'ingénieur en chef des mines ; les résultats de ces levés et campagnes lui sont communiqués.

Article 134

(Loi n° 77-620 du 16 juin 1977, art. 32)

Les documents ou renseignements recueillis en application des articles 132 et 133 ne peuvent, sauf autorisation de l'auteur des travaux, être rendus publics ou communiqués à des tiers par l'administration avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle ils ont été obtenus.

Le délai de dix ans peut être réduit ou annulé pour certains documents et renseignements dans les conditions déterminées par décrets en Conseil d'Etat. Il peut être porté au maximum à vingt ans dans les mêmes formes pour les documents et renseignements sismiques intéressant la recherche des hydrocarbures à terre et pour tous les renseignements et documents intéressant la recherche des hydrocarbures en mer.

Les dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus ne font pas obstacle aux pouvoirs de contrôle du Parlement tels qu'ils sont définis au dernier alinéa du IV de l'article 164 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant Loi de Finances pour 1959 et à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

Pour les travaux exécutés à terre, en ce qui concerne ceux intéressant la recherche d'hydrocarbures liquides ou gazeux, les échantillons, documents et renseignements autres que les documents et renseignements sismiques, tombent immédiatement dans le domaine public. Il en est de même, quel que soit l'objet des travaux à l'occasion desquels ils sont recueillis, des échantillons, documents et renseignements mentionnés à l'article 60 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964.

Pour les travaux exécutés en mer et par exception aux dispositions des deux premiers alinéas ci-dessus, les renseignements intéressant la sécurité de la navigation de surface, ainsi que ceux qui concernent les propriétés physico-chimiques et les mouvements des eaux sus-jacentes, tombent immédiatement dans le domaine public. Ces renseignements doivent être communiqués, dès leur obtention, pour ce qui concerne leurs missions respectives, à la direction de la météorologie nationale et au service hydrographique et océanographique de la marine, lequel peut, en outre, se faire remettre sans délai les renseignements et documents intéressant la sécurité de la navigation sous-marine ainsi que la morphologie et la nature superficielle du sol marin.

Les dispositions du présent article sont applicables aux travaux intéressant la recherche des hydrocarbures en mer exécutés depuis le ler juillet 1975.

Article 135

En ce qui concerne les substances utiles à l'énergie atomique, des décisions du ministre chargé des mines, prises après avis du comité de l'énergie atomique, peuvent apporter des restrictions aux dispositions des articles 132 et 134 ci-dessus, de façon à assurer le secret des teneurs, tonnages et destinataires de ces substances.

Article 136
(Décret n° 58-1158 du 28 novembre 1958)

Sous réserve de l'application de l'article 134, lorsque la validité d'un titre de recherches minières cesse, sur tout ou partie de la surface qu'il concerne, le titulaire est tenu de céder les renseignements d'ordre géologique et géophysique portant sur cette surface au nouveau titulaire d'un permis la concernant. A défaut d'accord amiable sur les conditions de la cession, l'indemnité à verser au précédent titulaire sera fixée à dire d'experts.

Article 137
(Abrogé par le décret n° 70-987 du 29 octobre 1970, art. 1er)

TITRE IX

DES EXPERTISES

Article 138

Dans tous les cas d'expertises devant un tribunal civil à l'occasion d'un litige dans une matière dont traite le présent code, le procureur de la République sera entendu et donnera des conclusions sur le rapport des experts.

Article 139

Nul plan ne sera admis comme pièce probante dans une contestation s'il n'a été levé ou vérifié par un ingénieur des mines. La vérification des plans sera toujours gratuite.

TITRE X

DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS
ET DES PÉNALITES

Article 140

(Loi n° 94-588 du 15 juillet 1994, art. 40)

Les infractions aux dispositions du présent livre et des textes pris pour leur application sont constatées par des procès-verbaux établis, soit par les chefs des services régionaux déconcentrés de l'Etat compétents en matière de police des mines et des carrières ou les ingénieurs ou techniciens placés sous leurs ordres, soit par les agents habilités par le ministre de la défense au titre de l'article L. 711-12 du code du travail, soit par les officiers et agents de police judiciaire conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

Tout procès-verbal constatant une de ces infractions est adressé en original au procureur de la République et en copie au préfet.

Article 141
(Loi n° 94-588 du 15 juillet 1994, art. 41)

Est puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 200000 F le fait :

Article 142
(Loi n° 94-588 du 15 juillet 1994, art. 42)

Est puni d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 100000 F le fait:

Article 143
(cf. art. 198 de la loi 92-1336 du 16/12/1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal)

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues par les articles 141 et 142.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Article 144
(cf. art.198 de la loi 92-1336 du 16 /12/1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal)

Le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion intégrale ou partielle de la décision prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.

Article 144-1
(Loi n° 94-588 du 15 juillet 1994, art. 43)

En cas de poursuite pour infraction aux dispositions des articles 141 et 142 du code minier, le tribunal peut ajourner le prononcé de la peine et enjoindre la personne physique ou morale déclarée coupable de se conformer aux prescriptions auxquelles il a été contrevenu.

Le tribunal impartit un délai pour l'exécution de ces prescriptions. Il peut assortir l'injonction d'une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximum. Son montant est de 100 F à 20 000 F par jour de retard dans l'exécution des mesures imposées.

L'ajournement ne peut intervenir qu'une fois. Il peut être ordonné même si la personne physique coupable ou le représentant de la personne morale coupable n'est pas présent.

La décision peut être assortie de l'exécution provisoire.

A l'audience de renvoi, le tribunal peut soit dispenser le prévenu de peine, soit prononcer les peines prévues. La décision sur la peine intervient au plus tard un an après la décision d'ajournement.

Lorsque les prescriptions ont été exécutées avec retard, le tribunal liquide, s'il y a lieu, l'astreinte et prononce les peines prévues.

Lorsqu'il y a eu inexécution des prescriptions, le tribunal liquide, s'il y a lieu, l'astreinte, prononce les peines et peut ensuite ordonner que l'exécution de ces prescriptions soit poursuivie d'office aux frais du condamné.

Le taux d'astreinte tel qu'il a été fixé par la décision d'ajournement ne peut être modifié.

Pour la liquidation de l'astreinte, la juridiction apprécie l'inexécution ou le retard dans l'exécution des prescriptions, en tenant compte, s'il y a lieu, de la survenance d'événements qui ne sont pas imputables au coupable.

LIVRE II

RÉGIMES PARTICULIERS

TITRE ler

DES EXPLOITATIONS NATIONALISÉES
DE COMBUSTIBLES MINÉRAUX SOLIDES

Article 145

Les exploitations de mines de combustibles minéraux solides, autres que la tourbe, existant au 18 mai 1946 sont nationalisées dans les limites et conditions définies par le présent titre.

Article 146

Les mines de combustibles minéraux nationalisées sont gérées par des établissements publics nationaux de caractère industriel et commercial dotés de la personnalité civile et de l'autonomie financière qui sont :

Article 147

Les exploitations de combustibles minéraux solides, autres que la tourbe, existant au 17 mai 1946 qui, en raison de leur intérêt secondaire, ont été exceptées de la nationalisation, sont soumises au contrôle des « Charbonnages de France ».

Article 148

L'attribution aux Charbonnages de France et aux houillères de bassin déjà constituées de gisements qui n'étaient pas concédés ou n'avaient pas fait l'objet d'un permis d'exploitation avant Le 18 mai 1946 est faite, pour chacun d'eux, par décret en Conseil d'Etat dans les formes prévues par les articles 66 et 67 (1) du présent code pour les gisements dont l'exploitation est assurée par l'Etat. Leur exploitation est soumise au régime général défini par le présent titre pour les mines visées à l'article 146.

Les gisements susvisés dont l'attribution ne serait pas revendiquée par les Charbonnages de France en raison de leur peu d'importance ou des difficultés de leur exploitation peuvent faire l'objet de permis d'exploitation de mines. Ils sont alors soumis au contrôle des Charbonnages de France.

Article 149

Un règlement d'administration publique, pris sur la proposition du ministre des finances, du ministre des affaires étrangères et des ministres chargés des mines et des affaires économiques, le commissaire au Plan et les Charbonnages de France entendus, détermine les conditions dans lesquelles le commerce de l'importation et de l'exportation des combustibles minéraux solides autres que la tourbe est réglementé et contrôlé par l'Etat.

Les Charbonnages de France sont habilités à faire toutes propositions et à donner un avis sur les programmes d'importation et d'exportation desdits combustibles minéraux.

Article 150

(Loi n° 94-588 du 15 juillet 1994, art. 44)

Les dispositions de l'article 149 ne s'appliquent pas aux combustibles minéraux solides autres que la tourbe originaires des Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier (C.E.C.A.) ni aux combustibles minéraux solides autres que la tourbe originaires des pays tiers à la C.E.C.A. et mis en libre pratique dans un Etat membre de la C.E.C.A.

Article 151
(Abrogé par le décret n° 59-1036 du 4 septembre 1959)

Article 152

Les Charbonnages de France et les houillères de bassin se comportent, en matière de gestion financière et comptable, suivant les règles en usage dans les sociétés industrielles et commerciales.

Ils sont assujettis aux mêmes impôts que les entreprises industrielles et commerciales.

(Alinéas 3 et 4 abrogés par le décret n° 59-1036 du 4 septembre 1959.)

Article 153

Le transfert aux houillères de bassin de l'ensemble des biens, droits et obligations des entreprises qui avaient pour activité principale l'exploitation des mines de combustibles minéraux ayant fait l'objet de mesures de nationalisation dans les termes de l'article 145 du présent code résulte des décrets constitutifs de ces houillères.

Il en est de même pour l'ensemble des biens, droits et obligations des entreprises qui avaient pour activité principale la gestion des services utiles au fonctionnement des mines, tels que les voies ferrées minières, les comptoirs de vente, les services sociaux et les cités ouvrières.

Article 154

Le transfert aux houillères de bassin, avec les droits et obligations y afférents, des concessions et des installations affectées à l'exploitation de gisements de combustibles minéraux, d'industries connexes et dérivées, ou à des objets connexes dépendant de la mine ou liés à elle dans les conditions telles que leur exploitation séparée serait contraire à l'intérêt général, que possédaient des personnes ou entreprises n'ayant pas pour objet principal l'exploitation des gisements de combustibles minéraux définis à l'article 145 du présent code, résulte de décrets pris antérieurement au 17 mai 1947, sur la proposition du ministre des finances et des ministres chargés des mines et des affaires économiques.

Article 155
(Abrogé par le décret n° 59-1036 du 4 septembre 1959)

Article 156

Les obligations qui ont été émises en paiement des indemnités résultant des transferts prévus aux articles 153 et 154 ci-dessus sont négociables et amortissables en cinquante ans au plus à partir du 31 décembre 1946.

Elles portent intérêt à 3 p. 100 l'an.

En outre, elles reçoivent, tant qu'elles sont en circulation, un complément d'intérêt et, quand elles sont amorties par tirage au sort, une prime de remboursement, variables avec les recettes.

Il est affecté chaque année au service de cet intérêt complémentaire et de cette prime de remboursement 0,25 p. 100 des recettes des ventes de combustibles minéraux, de sous-produits et d'électricité réalisées par les houillères de bassin.

A cet effet, il est dressé un tableau d'amortissement sur la base d'une annuité constante. Cet amortissement se fait par tirage au sort ; la date à laquelle aura lieu le premier tirage étant fixée par arrêté du ministre des finances,

La participation annuelle dans les recettes fixées ci-dessus est répartie, lors de chaque échéance, à titre de complément d'intérêt, entre les obligations non encore amorties délivrées ou restant à délivrer et à titre de prime de remboursement entre les obligations amorties au tirage au sort à cette échéance, proportionnellement aux sommes affectées, dans l'annuité constante pour l'échéance considérée, d'une part, à l'intérêt fixe, d'autre part, à l'amortissement.

En outre, il peut être procédé à ces amortissements complémentaires par rachat en Bourse ; les obligations ainsi amorties sont imputées sur le dernier tirage, puis sur l'avant-dernier tirage et ainsi de suite, de manière à ne pas modifier l'ordre et l'importance des tirages. La part de l'intérêt complémentaire revenant aux obligations rachetées en Bourse revient aux Charbonnages de France.

Les autres caractéristiques de ces obligations sont fixées par arrêté du ministre des finances.

Ces caractéristiques et les dispositions précédentes du présent article sont également applicables aux obligations remises à titre d'indemnité de remplacement aux bénéficiaires de redevances tréfoncières qui comportent une échelle mobile d'après la valeur du charbon.

Article 157

Le solde net des biens, droits et obligations transférés aux établissements publics prévus par le présent titre constitue le capital de l'établissement.

Ce capital appartient à la nation. Il est inaliénable et, en cas de pertes d'exploitation, il doit être reconstitué sur les résultats des exercices ultérieurs.

Article 158

Hors le cas de responsabilité pour faute, les transferts réalisés par les décrets prévus aux articles 153 et 154 ci-dessus n'ouvrent droit à aucune indemnité autre que celles qui sont couvertes par les obligations visées par l'article 156 ci-dessus.

Articles 159 à 161
(Abrogés par le décret n° 59-1036 du 4 septembre 1959)

Article 162
(Alinéas 1 à 10 anciens abrogés par le décret n° 59-1036 du 4 septembre 1959.)

Les administrateurs sont civilement responsables de leur gestion dans les mêmes conditions que les administrateurs des sociétés anonymes.

Sont punis des peines portées à l'article 405 du code pénal, sans préjudice de l'application de cet article à tous les faits constitutifs du délit d'escroquerie, les administrateurs ou directeurs généraux qui :

Articles 163 à 165
(Abrogés par le décret n° 59-1036 du 4 septembre 1959)

Article 166

Nonobstant toutes dispositions ou conventions contraires, les Charbonnages de France et les houillères de bassin sont substitués de plein droit aux anciens concessionnaires, amodiataires et propriétaires dans tous les droits et obligations compris dans le transfert.

Article 167

Les indemnités prévues par le présent titre ne tiennent pas compte des opérations effectuées, en application de la législation sur les spoliations, par les entreprises minières sises en Lorraine et dont l'ensemble des biens a été transféré en application de l'article 153 ci-dessus.

Ces opérations sont prises en compte par les houillères du bassin de Lorraine.

Des conventions particulières entre ces houillères et les liquidateurs des entreprises susvisées soumises à l'approbation préalable des ministres chargés des affaires économiques et des mines et du ministre des finances fixent, compte tenu des droits de l'Etat, les montants des parts revenant respectivement aux intéressés.

A défaut d'accord, il est procédé à un arbitrage dans des conditions fixées par décret

Article 168

Sont punis de six mois à cinq ans de prison et d'une amende de 15 000 F à 150 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice de dommages-intérêts éventuels :

Article 169

A moins que le tribunal correctionnel n'ait statué sur la restitution des biens cédés ou détournés, ceux-ci peuvent, à la requête du ministère public, être restitués aux Charbonnages de France et aux houillères de bassin par ordonnance de référé du président du tribunal civil (1) de la situation des biens.
(1) Tribunal de grande instance.

Article 170

Tous actes et conventions intervenant en exécution du présent titre sont exonérés du timbre et des droits d'enregistrement ainsi qu'il est dit à l'article 1248 du code général des impôts (2).

Le règlement des indemnités visées au présent titre ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor. Le tarif réduit de la taxe proportionnelle sur le revenu des valeurs mobilières prévu à l'article 168 du code général des impôts est applicable au produit des obligations délivrées en exécution dudit titre.
(2) L'article 1248 du code général des impôts a été abrogé par l'article 56, alinéa 1° de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963.

Article 171

Des décrets en Conseil d'Etat, pris sur rapport du ministre chargé des mines et du ministre des finances et des affaires économiques, déterminent les conditions d'application du présent titre, et notamment :

TITRE II

DES MINES DOMANIALES DE POTASSE D'ALSACE
ET DE L'ORGANISATION DE L'INDUSTRIE DE LA POTASSE

Article 172 (1)

L'exploitation des mines de sels de potassium et sels connexes qui n'ont pas été concédées avant le 23 janvier 1937 est réservée à l'Etat.

(Alinéa 2 abrogé par le décret n° 67-796 du 20 septembre 1967, art. 5.)
(1) Aux termes de l'article 5 du décret no 67-796 du 20 septembre 1967, à l'alinéa 1er du présent article, les mots « dans les conditions définies par le présent code » sont supprimés.

Articles 173 à 182
(Abrogés par le décret n° 67-796 du 20 septembre 1967)

Article 183

Il est constitué un comptoir de vente en commun, auquel devront adhérer, avec les Mines domaniales de potasse d'Alsace, tous autres exploitants actuels ou futurs de mines de potasse en France, en Algérie et dans les territoires de la France d'outre-mer.

(Alinéa 2 abrogé par le décret n° 67-796 du 20 septembre 1967, art. 5.)

Ce comptoir a l'exclusivité de la vente en France et en dehors de la France de tous les produits de mines dont la liste sera établie par un règlement d'administration publique ; il a seul le droit d'exporter ces produits.

Néanmoins, les programmes d'exportation des produits visés à l'alinéa précédent ne pourront porter, pour chaque campagne, que sur les produits et tonnages restant disponibles après fixation du programme des livraisons à effectuer sur le marché métropolitain pour satisfaire aux besoins nationaux dans toutes les catégories.

Les contrats passés par le comptoir de vente en commun concernant la vente de produits d'extraction ou de produits raffinés des mines aux industries transformant ces produits en tous autres sels, combinaisons ou mélanges, destinés aux usages agricoles, devront, sur décision ministérielle, subordonner l'exportation desdits produits de transformation à l'acceptation par les transformateurs de conditions particulières de prix et à la justification de l'emploi des fournitures du comptoir.

Sous réserve d'autorisations qui pourront être données par le ministre de l'agriculture, il aura seul le droit d'exporter tous autres sels, combinaisons ou mélanges renfermant de la potasse destinés aux emplois agricoles.

Sous réserve d'autorisation qui pourront être données à cet effet par les ministres chargés des mines et du commerce et par les ministres de l'agriculture et des finances, en ce qui concerne la France et l'Algérie, et par le ministre chargé des mines et le ministre de la France d'outre-mer en ce qui concerne les territoires de la France d'outre-mer, il aura seul le droit d'importer en France, en Algérie et dans les territoires de la France d'outre-mer tous sels, combinaisons ou mélanges renfermant de la potasse.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux produits ci-après :

Toutefois, le ministre chargé des mines pourra fixer annuellement la quantité maxima des produits mentionnés ci-dessus sous les 1° et 2° qui pourra être importée, sous réserve que les producteurs nationaux puissent fournir en qualité et en quantité le complément nécessaire à l'industrie nationale; ceux de ces produits qui proviennent du raffinage à l'étranger de matières premières d'origine française seront hors contingentement.

Articles 184 à 187
(Abrogés par le décret n° 67-796 du 20 septembre 1967, art. 5)

TITRE III

DE CERTAINS ORGANISMES OU REGIMES SPECIAUX CONCERNANT LA RECHERCHE ET L'EXPLOITATION DES HYDROCARBURES

CHAPITRES Ier ET II

Articles 188 à 196
(Abrogés par le décret n° 65-1116 du 17 décembre 1965)

CHAPITRE III

RECHERCHES ET EXPLOITATION DES HYDROCARBURES EN AQUITAINE

Articles 197 à 202
(Abrogés par la loi n° 77-620 du 16 juin 1977, art. 34)

TITRE IV

DU BUREAU DE RECHERCHES GÉOLOGIQUES, GÉOPHYSIQUES
ET MINIERES DE LA FRANCE MÉTROPOLITAINE

Articles 203 à 206
(Abrogés par le décret n° 59-1204 du 23 octobre 1959)

Article 207

Le présent code abroge, pour le territoire métropolitain, les dispositions des lois, ordonnances et décrets qui suivent :

(Loi n° 77-620 du 16 juin 1977, art. 35.) « Toutefois les concessions accordées sous le régime institué par la loi du 9 septembre 1919 et maintenues sous ce régime restent soumises aux conditions du cahier des charges annexé à leur acte institutif ;

« Les périmètres d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux institués en application de la loi du 18 juillet 1941 relative à la recherche et à l'exploitation des hydrocarbures en Aquitaine restent soumis aux conditions auxquelles ils ont été institués. »

(Décret n° 81-372 du 15 avril 1981, art. 4.) « A compter du ler janvier 1981, les titulaires de ces concessions et l'exploitant du périmètre d'exploitation de Lacq sont tenus de payer annuellement à l'Etat la redevance prévue à l'article 31 du présent code. »

Article 208
(Loi n° 94-588 du 15 juillet 1994, art. 45)

Le titre VI du livre 1°, ainsi que les titres VI bis et X en tant qu'ils sont relatifs aux carrières, sont seuls applicables dans les départements d'outre-mer.


A N N E X E S

LOI N° 68-1181 DU 30 DÉCEMBRE 1968
relative à l'exploration du plateau continental
et à l'exploitation de ses ressources naturelles (1)

Article 6
(Loi n° 77-485 du 11 mai 19 77, art. 2)

Sous réserve des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, la recherche, l'exploitation et le transport par canalisations de l'ensemble des substances minérales ou fossiles contenues dans le sous-sol du plateau continental, ou existant à la surface, sont soumis au régime applicable sur le territoire métropolitain aux gisements appartenant à la catégorie des mines.

...........................................

Article 34

Le centre national pour l'exploitation des océans aura accès aux documents ou renseignements d'ordre géologique, hydrologique ou minier et visés à l'article 132 du code minier ; il pourra en outre se faire remettre tous documents ou renseignements d'ordre biologique.


LOI N° 77-620 DU 16 JUIN 1977
complétant et modifiant le code minier
(Journal officiel du 18 juin 1977)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 28

1.- L'article 4 du décret n° 55-586 du 20 mai 1955 portant réforme du régime des substances minérales dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion est abrogé.

Sont applicables aux départements d'outre-mer les dispositions du titre VI du code minier ainsi que celles du titre VI bis du code minier en ce qu'elles traitent des carrières.

Les exploitants de carrières légalement ouvertes avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont autorisés à en continuer l'exploitation sous réserve de présenter la demande d'autorisation prévue à l'article 106 du code minier ; cette autorisation ne pourra réduire les droits acquis en ce qui concerne la durée d'exploitation des terrains pour lesquels l'exploitant peut se prévaloir soit d'un titre de propriété, soit de droits de fortage antérieurs à la promulgation de la présente loi. Elle ne pourra être refusée qu'aux exploitants des carrières ouvertes dans des conditions irrégulières depuis moins de dix ans.

L'autorisation pourra être retirée lorsque l'exploitation aura été interrompue pendant une durée de trois ans au moins.

IV.- Les modalités d'application du présent article et les dispositions transitoires seront fixées par décret en Conseil d'Etat.

...........................................

Article 36

L'application des dispositions de la présente loi n'entraîne pas l'obligation de recommencer les enquêtes auxquelles ont été régulièrement soumises, en application des dispositions en vigueur, les demandes en cours d'instruction tendant à l'obtention d'un titre minier ou d'une autorisation de mutation ou d'amodiation.

Article 37

Les dispositions des articles 6 et 7 de la présente loi ne s'appliquent ni aux concessions de mines existantes ni aux cahiers des charges aux conditions desquelles elles sont soumises.

Les dispositions de l'article 119-1, h, du code minier ne s'appliquent aux concessions de mines existantes que si un délai de trente ans s'est écoulé depuis leur institution.

Article 38

Les cahiers des charges fixant les conditions des concessions de mines qui seront accordées après la publication de la présente loi comporteront une clause prévoyant leur mise en conformité avec le cahier des charges type qui sera établi en application de l'article 30-1, a, du code minier.

Article 39

Les exploitations de gîtes géothermiques en activité à la date de publication de la présente loi devront faire l'objet d'une demande de permis d'exploitation dans le délai d'un an suivant l'entrée en vigueur de ladite loi.

L'attribution de ce permis sera de droit à concurrence d'un débit calorifique annuel égal au débit calorifique le plus élevé des deux années précédant la publication de la présente loi.

Article 40

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent en tant que de besoin les modalités d'application de la présente loi.

Article 41

A l'exception des dispositions prévues par l'article 28, la présente loi n'est pas applicable dans les départements d'outre-mer.


LOI N° 94-588 du 15 juillet 1994 modifiant certaines dispositions
du code minier et l'article L. 711-12 du code du travail (1)

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit

................................................................
.........................................................................................

Article 17

Dans un contrat de mutation immobilière conclu avec une collectivité locale ou avec une personne physique non professionnelle, toute clause exonérant l'exploitant de la responsabilité des dommages liés à son activité minière est frappée de nullité d'ordre public.

Article 47

L'article L. 711-12 du code du travail est ainsi rédigé:

« Art L. 711-12. - En ce qui conceme l'exploitation des mines et des carrières, à l'exception des carrières situées sur le domaine de l'Etat mise à la disposition du ministère de la défense, les attributions des inspecteurs du travail sont confiées aux fonctionnaires habilités à cet effet par le ministre chargé des mines. Pour ce service, ces derniers sont placés sous l'autorité du ministre chargé du travail.

«Toutefois, pour l'application de l'article L. 711-11. ces fonctionnaires relèvent exclusivement du ministre chargé des mines.

« En ce qui conceme l'exploitation des carrières situées sur le domaine de l'Etat mises à la disposition du ministère de la défense, les attributions des inspecteurs du travail sont confiées aux agents habilités à cet effet par le ministre de la défense. »

Article 48

Conformément aux dispositions de l'article 1°, les demandes de permis exclusifs de recherches déposées postérieurement à la promulgation de la présente loi, et avant la publication de ses décrets d'application, ne sont pas soumises à enquête publique.

Article 49

Les dispositions de la présente loi relatives aux demandes et à l'attribution des permis exclusifs de recherches ou de concessions ne sont pas applicables aux demandes déposées avant sa promulgation, ni à leurs éventuelles demandes en concurrence. Ces demandes restent soumises aux dispositions applicables antérieurement.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 15 juillet 1994.

Par le Président de la République
FRANÇOIS MITTERRAND

Le Premier ministre,
ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
CHARLES PASQUA

Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,
PIERRE MÉHAIGNERIE

Le ministre d'Etat, ministre de la défense,
FRANCOIS LÉOTARD

Le ministre de l'économie,
EDMOND ALPHANDÉRY

Le ministre de l'industrie, des postes
et télécommunications et du commerce extérieur,
GÉRARD LONGUET

Le ministre du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle,
MICHEL GIRAUD

Le ministre de la culture et de la francophonie,
JACQUES TOUBON

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
NICOLAS SARKOZY

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
JEAN PUECH

Le ministre de l'environnement,
MICHEL BARNIER

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
DOMINIQUE PERBEN

Le ministre délégué à l'aménagement du territoire
et aux collectivités locales,
DANIEL HOEFFEL

(1) Travaux préparatoires : loi n° 94-588.

Sénat :Projet de loi n° 462 (1992-1993) ;

Rapport de M. Roger Husson, au nom de la commission des affaires économiques, n° 83 (1993-1994) ;

Discussion et adoption le 5 mai 1994.


Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 1216 ;

Rapport de M. Pierre Lang, au nom de la commission de la production, n° 1272 ;

Discussion et adoption le 9 juin 1994.


Sénat :

Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 498 (1993-1994) ;

Rapport de M. Roger Husson, au nom de la commissions des affaires économiques, n° 541 (1993-1994) ;

Discussion et adoption le 11 juillet 1994.


Notes en bas de page

(1) Le passage de l'hafnium, du rhénium, de l'indium et du scandium dans la classe des mines a été décidé par le décret du 7 avril 1961 (J.0. du 12 avril 1961).

(2) Le passage du lithium dans la classe des mines, à partir du 1 janvier 1959, a été décidé par le décret du 30 septembre 1958 (J.0. du 4 octobre 1958).

(3)Le passage du rubidium et du césium a été décidé par le décret du 7 avril 1961 (J.0.du 12 avril 1961).

(1) Aux termes de l'article 4 de la loi n° 70-1 du 2 janvier 1970, les mots "de minières ou" sont supprimés.

(1) L'article 28 de la loi n° 77-620 du 16 juin 1977 rend applicable aux départements d'outre-mer le régime métropolitain des carrières et abroge en ce sens l'article 4 du décret n° 55-586 du 20 mai 1955 portant réforme du régime des substances minérales dans les départements de la Guyane, de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.

(1) La loi n° 77-620 du 16 juin 1977, dans son article 26 ajoute à l'article 1er de la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales un alinéa 9è bis ainsi conçu :
"9° bis D'aménagement des sols après exploitation de carrières et en vue de l'exploitation coordonnée des carrières telle qu'elle est prévue à l'article 109-1 du code minier".

(1) Ne s'applique aux concessions existantes que si un délai de 30 ans s'est écoulé depuis leur institution (loi n° 77-620 du 16 juin 1977, article 37).

(1) L'article 67 du code minier a été abrogé par le décret n° 70-987 du 29 octobre 1970 et remplacé par l'article 45 du décret no 70-988 du 29 octobre 1970 (J-0. du 30 octobre 1970).

(1) Modifié par la loi n° 77-485 du 11 mai 1977 (J.O. du 12 mai 1977)