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Circulaire du 24 octobre 1960 relative à la police et surveillance des eaux minérales. Travaux portant sur les captages d'eaux minérales ou effectués dans le périmètre de protection des sources minérales déclarées d'intérêt public.

(Non parue au Journal officiel.)

Circulaire complétée : circulaire du 23 juillet 1957 relative à la police et surveillance des eaux minérales.

Le ministre de la santé publique et de la population
à
Messieurs les préfets (pour exécution) ;
Messieurs les chefs d'arrondissement minéralogique;
Messieurs les directeurs départementaux de la santé (pouf information).

Des travaux sont parfois exécutés sur des captages d'eaux minérales ou dans le périmètre de protection des sources minérales déclarées d'intérêt publie, dans des conditions qui ne correspondent pas à la stricte application des textes réglementaires.

Au cas où il vous serait donné de constater que des travaux de quelque nature qu'ils soient aient été réalisés sans que les formalités nécessaires aient été remplies, je vous demande de bien vouloir m'en informer afin que soit, le cas échéant, suspendue l'autorisation d'exploiter la source jusqu'à ce que la situation ait pu être examinée par mes services.

La situation se présente différemment selon qu'il s'agit de travaux intéressant une source minérale:

1° Travaux intéressant une source d'eau minérale non déclarée d'intérêt public et non située dans le périmètre de protection d'une source déclarée d'intérêt public.

Seules s'appliquent en matière de travaux les prescriptions de l'article 16 du décret du 28 mars 1957.

Avant tout commencement de réalisation, le programme envisagé doit être porté à la connaissance de l'ingénieur des mines qui pourra autoriser lui-même les travaux de caractère conservatoire destinés à maintenir ou à rétablir les propriétés de l'eau, travaux dont il est raisonnable de supposer que l'heureuse issue n'entraînera pas une révision de l'autorisation l'exploitatIon.

L'ingénieur des mines prescrira les précautions qui lui paraîtront nécessaires pour éviter que les travaux ne modifient la nature et les propriétés de l'eau telles qu'elles étaient définies dans l'autorisation de la source, et pour permettre, en cas d'échec, le retour aux conditions antérieures. Si nécessaire, en accord avec le directeur départemental de la santé, il prescrira également les conditions sanitaires des travaux : arrêts de l'exploitation thermale ou d'embouteillage, précautions hygiéniques après achèvement des travaux et avant reprise de l'exploitation. Le cas échéant, aux simples analyses de contrôle sommaire après travaux, sera substitué un pro- gramme de mesures et d'analyses complètes et comparatives, avant, pendant et après exécution des travaux.

Afin de me permettre, d'une part, de suivre les conditions d'application des prescriptions ci-dessus et, d'autre part, de tenir à jour les dossiers des sources minérales, je vous prie d'inviter le service des mines à m'adresser immédiatement copie de chacune des autorisations de travaux qu'il accordera en application de l'article 16, accompagnée de tous documents nécessaires à la compréhension du cette autorisation.

Il devra être procédé à un contrôle après achèvement des travaux. Si ceux-ci n'ont pas atteint l'objectif que l'on se proposait, le service des mines devra soit, si c'est possible, faire rétablir les choses en leur état initial, soit formuler des propositions de suspension de l'autorisation que vous auriez à me transmettre d'urgence.

Dans le cas où, à la suite des travaux, une modification du régime d'exploitation de la source serait possible qui déborde le cadre de l'autorisation existante, la révision de l'autorisation devrait être demandée dans les formes prévues audit article 16.

2° Travaux intéressant le périmètre de protection d'une ou plusieurs sources déclarées d'intérêt public et effectués par une personne autre que le propriétaire de la source.

La protection des sources déclarées d'intérêt public doit être considérée comme primordiale. Aussi l'article L. 737 du code de la santé publique a-t-il soumis à mon autorisation préalable les "sondages et travaux souterrains à pratiquer dans le périmètre de protection d'une ou plusieurs sources déclarées d'intérêt public". Mais la procédure prévue par ce texte est lourde et il importe par conséquent de ne l'employer qu'à bon escient en évitant de donner au terme "travaux souterrains" une signification trop extensive.

Les seuls travaux souterrains susceptibles d'avoir une influence sur une source minérale sont, sauf exception, les travaux profonds portant une atteinte nouvelle au sous-sol géologique. Il y a lieu, en conséquence, de considérer qu'échappent en règle générale aux prescriptions de l'article 737 du code de la santé publique d'une part, les travaux descendant à moins de 5 mètres au-dessous du sol naturel (profondeur souvent atteinte par des fondations d'édifices) et que peuvent échapper également les travaux d'entretien ou de réparation d'ouvrages souterrains existants qui ne s'éloignent pas de plus de 1 mètre de ces ouvrages.

Bien entendu, dans ce dernier cas, il n'appartiendra pas à l'auteur des travaux lui-même leur caractère licite, et l'entrepreneur devra demander une autorisation. Il vous appartiendra, le cas échéant, sur l'avis conforme du chef de l'arrondissement minéralogique, de faire savoir au pétitionnaire qu'une autorisation ne semble pas nécessaire dans le cas particulier des travaux envisagés.

D'autre part, dans le cas assez fréquent de la répétition de travaux à effectuer suivant une technique bien établie et déjà approuvée par les organismes compétents, je suis prêt à considérer que les avis fournis ont une portée générale et à ne pas procéder à une nouvelle consultation avant d'accorder certaines autorisations.

3° Travaux effectués à l'intérieur du périmètre de protection et sur son propre terrain par le propriétaire de la source déclarée d'intérêt public.

On peut présumer que le propriétaire d'une source est le principal intéressé à la conservation de celle-ci et qu'il s'efforcera donc de conduire ses travaux de façon à éviter tout dommage à sa source.

Aussi les exploitants d'une source déclarée d'intérêt public peuvent, en application de l'article L. 742 du code de la santé publique, faire, sauf opposition du préfet, les travaux nécessaires à la conservation, la conduite et la distribution de cette source.

Toutefois, la législation de 1856 antérieure aux découvertes bactériologiques et aux développements de la chimie et de la physique envisageait surtout la protection des sources contre le détournement et le tarissement. L'intérêt du propriétaire rendait superflue toute protection contre ces dangers.

Il s'est avéré à l'usage que le régime de la simple déclaration (le travaux effectués par le propriétaire sur son terrain était parfois insuffisante pour protéger les sources contre des initiatives intempestives dictées par le désir d'accroître à tout prix le débit (le la source et compromettant la qualité chimique, physique ou bactériologique de ses eaux.

Il importe donc de ne pas perdre de vue l'application à ces :sources déclarées d'intérêt publie non seulement de l'article L, 742 du code de la santé publique qui leur est propre mais encore de l'article 16 du décret du 28 mars 1957 qui est de portée générale pour toutes les sources d'eaux minérales.

Les dossiers de simple déclaration de travaux présentés par les intéressés devront donc, le cas échéant, être remplacés par des demandes en autorisation que j'instruirai.

4° Travaux effectués à L'intérieur du périmètre de protection et sur le terrain d'autrui - par le propriétaire de la source déclarée d'intérêt public, en vue de la conservation de la conduite et de la distribution de cette source.

De tels travaux sont visés par l'article L. 741 du code de la santé publique. Une autorisation ministérielle doit être sollicitée parce qu'il y a là une atteinte aux droits de propriété rendant nécessaire l'intervention de l'autorité publique.

Je vous prie de bien vouloir voilier à la stricte application des dispositions légales et réglementaires ci-dessus rappelées. J'insiste tout particulièrement sur la nécessité d'un envoi Immédiat et régulier des rapports qui sont demandés par les présentes instructions.

Je vous demande également de me saisir, le cas échéant, sous le timbre du bureau du thermalisme et du climatisme de la sous-direction de l'hygiène publique, des difficultés que pourrait soulever l'application de la présente circulaire.

Pour le ministre

Le directeur général de la santé publique,

AUJALEU

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