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CIRCULAIRE DU 23 JUILLET 1957 relative à la police et surveillance des eaux minérales (application du décret du 28 mars 1957 portant règlement d'administration publique) et aux stations classées.

(Bulletin officiel de la santé publique n° 57-30.)

Paris, le 23 juillet 1957.

Le secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population
à Messieurs les préfets.

Le développement considérable pris au cours des dernières années par la crénothérapie et par la consommation des eaux minérales naturelles embouteillées fait une obligation aux pouvoirs publics de renforcer, dans l'intérêt des usagers, le contrôle exercé sur les eaux minérales et sur les conditions dans lesquelles celles-ci sont livrées et administrées au publie.

C'est pourquoi il m'apparaît indispensable de rappeler les dispositions législatives et réglementaires qui organisent cette surveillance.

Le décret en date du 28 mars 1957 portant règlement d'administration publique sur la police et la surveillance des eaux minérales naturelles, publié au Journal officiel du 30 mars 1957, a apporté à la réglementation des eaux minérales des modifications importantes sur lesquelles je reviendrai plus loin, qui étaient, depuis plusieurs années, réclamées avec insistance par les services chargés, sui le plan local, de la surveillance des eaux, tant au stade de la production qu'au stade de la vente.

Cette réforme apporte un assouplissement certain en ce qui concerne les conditions d'exploitation des eaux minérales et permet aux exploitants de faire régulariser la situation de leurs sources.

Mais il vas sans dire que l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions doit mettre fin à la tolérance dont avaient fait preuve jusqu'alors les services de contrôle, et que doit être strictement appliqué l'ensemble de la réglementation relative aux eaux minérales et à leurs conditions d'utilisation, sur laquelle je vous donne ci-après quelques précisions.


SOMMAIRE

Les sources d'eaux minérales et leurs conditions d'utilisation.

I - AUTORISATION

A. - Entreprises soumises à autorisation.

B. - Autorisation des sources d'eau minérale:

1° Recensement des sources exploitées. Cas des sources non autorisées;

2° Modifications apportées par le décret du 28 mars 1957 aux conditions d'autorisation. Opérations susceptibles d'être autorisées;

3° Procédure d'autorisation;

4° Obligations faites aux exploitants, une fois l'autorisation accordée, et rôle des services de contrôle.

II - PROTECTION DES SOURCES D'EAU MINÉRALE DÉCLARÉES D'INTÉRÉT PUBLIC

III. - SURVEILLANCE

A. - Sources.

B. - Etablissements thermaux

C. - Renseignements statistiques.

Stations thermales, climatiques et uvales.

I - Demandes de classement.

II. - Situation des stations classées.

III. - Etudes concernant les stations climatiques.


LES SOURCES D'EAUX MINERALES ET LEURS CONDITIONS D'UTILISATION

Je vous rappelle tout d'abord que la réglementation relative aux eaux minérales et à leurs conditions d'utilisation comportent trois séries de textes, se rapportant:

I. - Autorisations.

Article 1er de l'ordonnance du 18 juin 1923.

Articles 1er à 21 inclus du décret du 28 mars 1957.

Les dispositions de base restent celles de l'article 1er de l'ordonnance du 18 juin 1823 aux termes duquel "toute entreprise ayant pour effet de livrer ou d'administrer au public des eaux minérales naturelles est soumise à une autorisation préalable”, laquelle, ainsi que l'avait prévu ladite ordonnance, doit être délivrée par le ministre.

A. - ENTREPRISES SOUMISES A AUTORISATION

Ainsi qu'il ressort de ces dispositions, et ainsi que le précisait de façon très explicite la circulaire d'interprétation de ce texte, l'autorisation était donc exigée : pour l'exploitation d'eaux minérales naturelles pour leur administration en bains ou en douches, etc. pour leur vente au publie de toute autre manière.

Ces dispositions ont été, depuis longtemps, perdues de vue et en fait, depuis de nombreuses années, les autorisations délivrées concernent exclusivement l'exploitation d'une eau minérale provenant d'un captage déterminé.

Les établissements thermaux et les ateliers d'embouteillage sont ouverts, aménagés, transformés sans que soit demandée l'autorisation prévue.

Il y a là une lacune que comble, il est vrai, tout au moins en partie, l'agrément exigé pour les établissements thermaux recevant des curistes assurés sociaux.

Le secrétaire d'Etat à la santé publique ne peut, néanmoins, après avoir autorisé l'exploitation d'une eau minérale, se désintéresser des conditions dans lesquelles cette eau sera livrée ou administrée au publie. L'article 1- du décret du 28 mars 1957 en énumère les divers stades auxquels une autorisation est nécessaire, à savoir:

ne fait que reprendre les dispositions de l'ordonnance du 18 juin 1823.

Ainsi qu'il est prévu à l'article 20 décret du 28 mars 1951, un règlement d'administration publique déterminera pour ces trois dernières catégories d'établissements les conditions dans lesquelles sera délivrée l'autorisation.

En attendant la publication de ce texte, il ne pourra, en l'absence de toutes dispositions, être donné d'autorisation pour les établissements thermaux et les embouteillages.

Par contre, pour les dépôts, il conviendra de continuer à appliquer les dispositions résultant du décret du 13 avril 1861 qui a donné aux préfets le pouvoir de statuer en ce qui concerne les autorisations des dépôts d'eau minérale naturelle.

B. - SOURCES D'EAU MINÉRALE

1* Recensement des sources exploitées. Cas des sources non autorisées.

En ce qui concerne l'exploitation des sources d'eau minérale naturelle, J'ai pu, à l'occasion d'une vérification générale actuellement en cours, constater dans de nombreux cas que, nonobstant les dispositions formelles du décret du 30 avril 1930 sur la police des eaux minérales, certaines étaient exploitées sans qu'une autorisation ait jamais été sollicitée ou sans qu'ait été demandé le renouvellement d'une autorisation valable pour trente ans, et depuis longtemps périmée.

Vous voudrez donc bien, sans délai, dresser la liste des sources exploitées dans votre département, vérifier la situation de chacune d'elles afin de vous assurer qu'elle est pourvue de l'autorisation nécessaire.

Certaines difficultés se poseront à vous à cet égard:

a) Les très anciens arrêtés d'autorisation ne mentionnaient souvent pas les noms des sources dont l'exploitation était autorisée.

Seules doivent, bien entendu, être considérées comme autorisées les sources telles qu'elles existaient à l'époque de l'arrêté. Il n'est pas exclu qu'on puisse trouver des indications à cet égard dans les rapports du service des mines. Une vérification de celui-ci permettra d'établir si la situation actuelle correspond bien à celle qui ressort des documents conservés dans ses archives;

b) La situation de certaines sources déclarées d'intérêt publie soulève des problèmes particuliers.

Aux termes de l'article 1er de la loi du 14 juillet 1856, les sources d'eaux minérales peuvent être déclarées d'intérêt public.

Il en résulte qu'une source à laquelle n'a pas été reconnue, par un arrêté d'autorisation, la qualité de source d'eau minérale, ne saurait valablement être déclarée d'intérêt public.

Néanmoins, un certain nombre de sources ont été déclarées d'intérêt public sans qu'une autorisation ait préalablement été donnée, et ceci à une époque où l'académie nationale de médecine n'était pas consultée sur les demandes de déclaration d'intérêt public..

En droit, ces sources ne sont pas autorisées.

Il serait difficile, malgré tout, d'exiger des exploitants qu'ils présentent un dossier complet de demande d'autorisation, mais j'estime indispensable, pour régulariser la situation, d'inviter les intéressés à adresser au laboratoire national de la santé publique un prélèvement complet de façon à ce que l'académie nationale de médecine ait connaissance de la composition de l'eau, qu'elle pourra faire insérer à son bulletin.

En ce qui concerne les sources pour lesquelles avait été accordée une autorisation valable seulement pour trente ans, Il va de soi, alors même que cela ne serait pas précisé dans le décret accordant la déclaration d'intérêt public, que cette déclaration ne peut être valable que pour la période de validité de l'arrêté d'autorisation.

La déclaration d'intérêt publie ne saurait donc dispenser un exploitant de solliciter en temps utile le renouvellement de l'autorisation périmée d'une source.

Ce recensement, dont les résultats devront être communiqués aussi bien au laboratoire agréé pour le contrôle des eaux minérales qu'à moi-même, permettra la constitution de dossiers, déjà demandée par la circulaire du 20 juin 1931 et l'arrêté du 14 octobre 1937 dont les instructions ne semblent pas avoir été partout observées. Ces dossiers sont les suivants .

A la direction de la santé, des archives complètes comportant, pour chaque source, outre les documents administratifs, les renseignements sur les conditions d'utilisation de l'eau, les résultats des analyses et les observations auxquelles auront donné lieu les constatations des services compétents ; le dossier est indispensable à une surveillance effective de la source ;

Au laboratoire agréé, d'un fichier comprenant pour chaque source

Les exploitants de sources non pourvues d'une autorisation régulière devront être mis en demeure de produire pour le 1er octobre an plus tard et pour chacune d'elles une demande d'autorisation présentée dans les conditions prévues par le décret du 28 mars 1957 ;

2° Modifications apportées par le décret du 28 mars 1957 aux conditions d'autorisation des eaux minérales naturelles. Opérations susceptibles d'être autorisées.

Les dispositions essentielles du nouveau texte, qui abroge intégralement le premier décret du 30 avril 1930, tiennent en ses articles 3 et 19.

a) Régularisation des situations actuelles.

L'article 19, sur lequel j'appelle tout spécialement votre attention, fixe aux exploitants procédant aux opérations mentionnées à l'article 3, et sur lesquelles je reviendrai ci-après, un délai de six mois expirant le 1er octobre 1957 pour demander la régularisation de leur situation.

Il est bien entendu qu'il n'est pas exigé qu'ils aient dans les six mois obtenu les autorisations voulues, ce délai serait beaucoup trop court pour permettre aux services de contrôle l'instruction des demandes. Mais leurs demandes d'autorisation doivent être déposées dans vos services avant le 1er octobre.

Passé ce délai, les exploitants qui n'auraient pas présenté une demande et continueraient néanmoins à faire subir à leurs eaux des opérations réglementées par le décret du 28 mars 1957 seraient considérés comme exploitant dans des conditions irrégulières et s'exposeraient, outre les sanctions administratives, à des sanctions pénales.

Le recensement de toutes les sources exploitées dans votre département vous permettra de connaître la situation de chaque source et de rappeler en temps utile aux exploitants intéressés l'obligation qui leur est faite par l'article 19.

Vous voudrez bien, pour le 1er décembre 1957, m'adresser la liste des sources de votre département pour lesquelles vous n'auriez pas été saisi des demandes de régularisation nécessaires.

En outre, vous n'ignorez pas que de nombreuses demandes d'autorisation d'exploiter des sources d'eau minérale, transmises à mes services n'ont pu être instruites, du fait que l'eau ne pouvait être embouteillée sans avoir subi les opérations qu'interdisait le décret du 30 avril 1930.

L'instruction de ces demandes devra être reprise, compte tenu des nouvelles dispositions.

Vous voudrez bien faire savoir aux exploitants Intéressés que leur demande ne pourra être réexaminée avant que leur dossier n'ait été complété de façon à satisfaire aux prescriptions du décret du 28 mars 1957.

b) Des opérations susceptibles d'être autorisées.

Il est précisé à l'article 3 (1er alinéa) que les eaux minérales naturelles doivent être livrées ou administrées au public telles qu'elles se présentent à l'émergence, telle est d'ailleurs la position qui a toujours été celle de l'académie nationale de médecine, s'agissant d'eaux auxquelles l'autorisation n'est donnée qu'en raison de leurs propriétés thérapeutiques auxquelles il ne doit pas être porté atteinte.

Néanmoins, l'académie nationale de médecine, saisie des difficultés que rencontre, dans les conditions modernes d'exploitation, l'embouteillage de certaines eaux tout en restant fidèle au principe maintes fois affirmé a estimé qu'il était possible, dans des conditions bien déterminées, d'accorder des dérogations et d'autoriser :

Ces nouvelles dispositions sont très favorables aux exploitants, mais il importe, pour que les eaux minérales conservent leurs propriétés thérapeutiques que les opérations effectuées soient très sérieusement contrôlées.

Elles doivent donc, ainsi que le précise l'article 3, faire l'objet, dans chaque cas d'espèce, d'une autorisation expresse.

Aucun traitement autre que ceux mentionnés dans l'arrêté d'autorisation ne pourra à l'avenir être admis.

Des précisions ne manqueront pas de vous être demandées par les exploitants sur les opérations susceptibles d'être autorisées, et les conditions dans lesquelles elles peuvent être effectuées.

La déferrisation et la regazéification.

Il ne m'est pas possible actuellement de vous donner, sur les conditions dans lesquelles doivent être pratiquées les opérations ci-dessus pour pouvoir être autorisées, des indications précises (telles que durée maximum du séjour de l'eau dans les bacs de décantation, etc.).

Ce n'est en effet qu'après l'examen de nombreux cas d'espèce que l'académie nationale de médecine pourra dégager une doctrine que je ne manquerai pas de porter à votre connaissance, mais d'ores et déjà je vous demande de considérer comme abrogée la circulaire du 4 décembre 1894.

Aussi vous demanderai-je de bien vouloir inviter les ingénieurs des mines, dans les rapports qu'ils auront à établir, à décrire de façon très détaillée, toutes les opérations auxquelles il sera procédé, soit pour la déferrisation, soit pour la regazéification.

Les transports à distance.

Sans parler des risques supplémentaires de pollution, les eaux au cours du transport à distance au moyen de canalisations, peuvent perdre une partie de leur minéralisation, et voir modifiées leurs propriétés thérapeutiques.

C'est pourquoi, à la demande expresse de l'académie nationale de médecine, ont été introduites des dispositions réglementant cette pratique.

Si, pour les eaux embouteillées, notamment, la longueur des canalisations atteint parfois jusqu'à plusieurs kilomètres, en fait il y a pratiquement toujours un transport par canalisations sur des distances plus ou moins grandes, l'utilisation des eaux minérales an griffon étant extrêmement rare.

Aussi la question s'est elle posée de savoir à partir de quelle distance il conviendrait de considérer qu'il y a transport soumis à autorisation.

Consultée sur ce point, l'académie nationale de médecine souligne que les modifications susceptibles d'intervenir dans les propriétés de l'eau sont fonction non seulement de la longueur des canalisations, mais aussi de leurs conditions d'installation, des matériaux employés et, par ailleurs des caractéristiques physico-chimiques de l'eau a l'émergence.

De ce fait, tout transport, quelle que soit la distance sur laquelle il s'accomplit, doit faire l'objet de l'autorisation prévue.

C'est dire qu'à cet égard la situation de chaque source devra être réexaminée, ce qui représentera sans nul doute un travail très important pour les services techniques chargés de l'instruction des demandes.

Vous voudrez bien faire procéder en premier lieu à l'étude des dossiers concernant les eaux transportées sur les plus grandes distances ; mais je le répète, en tout état de cause, quelle que soit la longueur du transport, la demande doit être déposée par l'exploitant dans le délai fixé par l'article 19, c'est-à-dire avant le 1er octobre.

Je vous demanderais de veiller tout particulièrement à ce que les plans joints aux demandes d'autorisation fanent connaître avec toute la précision voulue le tracé des canalisations. Si, à la suite de circonstances diverses les plans ont disparu, il y sera remédié dans toute la mesure du possible.

Les mélanges.

Je précise tout d'abord que les dispositions dont il s'agit, qui soumettent à une autorisation préalable les opérations de mélanges sont valables quelle que soit l'utilisation de l'eau, c'est-à-dire quelles s'appliquent aux eaux alimentant un établissement thermal aussi bien qu'aux eaux embouteillées.

Il est d'ailleurs de l'intérêt des exploitants d'avoir obtenu une telle autorisation. En effet, lorsqu'un mélange aura été autorisé, je ne verrai pas d'objection à ce que les analyses de contrôle périodique obligatoires soient faites non plus sur l'eau de chacune des sources, mais sur l'eau du mélange, sous réserve que, bien entendu, tout résultat suspect entraînerait de nouvelles analyses pratiquées cette fois sur chacune des sources, dans le but, de rechercher quelles sont celles qui présentent soit des contaminations, soit des variations de minéralisation.

Je tiens en outre à souligner que ne sauraient être autorisés des mélanges qui seraient constitués, en vue de la seule commodité de l'exploitant, par des eaux provenant d'émergences voisines, mais dont les caractéristiques ne présenteraient pas une grande analogie.

L'article 3 du décret du 28 mars 1957 sur ce point est formel: les eaux doivent avoir:

- la même origine géologique;

- des propriétés thérapeutiques analogues ; à cet égard, il conviendra de rechercher des analogies dans la minéralisation et dans les caractéristiques physiques et chimiques, notamment des chiffres voisins dans les mesures de la résistivité donneront des indications utiles. - Je pense que les ingénieurs des mines, ainsi que les directeurs ,départementaux de la santé qui pourront, s'il y a lieu, consulter les laboratoires agréés et les sociétés médicales des stations, seront en mesure de conseiller utilement les exploitants sur les mélanges qu'ils envisagent d'effectuer.

Les avis qu'ils seront appelé à me donner devront bien entendu porter notamment sur l'origine géologique commune des eaux entrant dans le mélange (rapport du service des mines) et l'existence de propriétés thérapeutiques analogues (rapport du directeur départemental de la santé).

Enfin, je demande à Messieurs les ingénieurs des mines, qui auront à vérifier les Installations qui permettront de réaliser les mélanges, de veiller tout particulièrement à ce qu'il soit toujours possible d'éliminer du mélange toute source qui s'avérerait suspecte et dont je serais amené à suspendre l'exploitation.

3° Procédure d'autorisation.

Il ne semble pas que les dispositions fixées pour l'instruction des demandes soient de nature à soulever des difficultés, qu'il s'agisse

Je soulignerai donc seulement les quelques points suivants :

a) Pièces à fournir:

La question m'a été posée de savoir si, à l'occasion des demandes d'autorisation concernant les opérations réglementées par le nouveau décret. il était indispensable de fournir la totalité des pièces exigées, dont certaines concernent la source elle-même, alors que ces documents ont déjà été fournis lors de la demande d'autorisation d'exploiter la source.

Dans les cas où il s'agit d'une source récemment autorisée, et au régime de laquelle il n'a été apporté, depuis l'arrêté d'autorisation, aucune modification, ainsi que l'ingénieur des mines pourra en certifier, je ne verrai pas d'objection à ce que soit seulement fourni un complément de dossier, dans lequel ne figureraient pas les pièces déjà fournies lors de l'autorisation.

b) Mentions à faire figurer sur les étiquettes en cas d'embouteillage de l'eau :

Parmi les pièces à fournir, à l'appui des demandes d'autorisation d'exploiter une eau minérale, ou de la livrer au publie après lui avoir fait subir certaines opérations, figure :

- une note proposant les mentions à faire figurer sur les étiquettes des bouteilles, conformément au décret pris en application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes.

Les dispositions ici visées sont celles du décret du 12 janvier 1922 qui, comme vous l'avez constaté , a été modifié récemment (décret du 24 mai 1957 paru au Journal officiel du 28 mai 1957) afin d'harmoniser les dispositions réglementaires en matière de répression des fraudes avec celles relatives à la police des eaux minérales.

En ce qui concerne l'application du décret du 12 janvier 1922 modifié, il vous sera adressé des instructions interministérielles, que mon administration prépare en accord avec le service de la répression des fraudes.

c) Périmètre sanitaire de protection :

Mention est faite, parmi les documents à produire à l'appui de la demande d'autorisation, des copies des actes établissant les possibi- lités qu'a juridiquement le demandeur d'assurer la protection sanitaire de 'la source (et, éventuellement, des installations annexes).

On sait en effet qu'il est une phase critique de la circulation des eaux minérales localisée aux approches du point d'émergence et caractérisée par la possibilité du mélange de l'eau minérale avec les eaux douces environnantes parfois polluées, voire même avec des eaux usées.

Il est évident qu'il ne saurait être envisagé d'autoriser l'exploitation d'une source qui, avis pris des services et organismes compétents, serait reconnue insuffisamment protégée contre de tels risques de pollution et, dès le 18 juin 1937, votre attention a été appelée sur la nécessité de faire déterminer par les Ingénieurs des min es, lors de chaque demande d'autorisation, la zone sur laquelle devrait s'étendre le périmètre sanitaire de protection.

Le nouveau texte renforce ces prescriptions et, tout en appelant l'attention des demandeurs (articles 4, 9, 12, 14) sur la nécessité d'assurer la protection de leur source, donne à l'ingénieur des mines (article 5), sous réserve de la décision que je serais en dernier lieu appelé à prendre, en cas de désaccord avec le demandeur, le pouvoir d'exiger la constitution d'un périmètre de protection sanitaire.

Vous voudrez bien en outre inviter MM. les ingénieurs des mines et MM. les directeurs départementaux de la santé à veiller à ce que dans les dossiers produits figurent tous éléments utiles d'appréciation à l'égard des risques de pollution (devront notamment être porté s sur les plans toutes Indications relatives aux conduites ou collecteurs d'eaux d'égouts, fosses septiques, fosses fixes, puisards, potagers, etc., qui existeraient aux abords de la source).

d) Etude des caractéristiques des eaux et régime d'exploitation (art. 5 et 6).

L'académie nationale de médecine ne saurait donner avis favorable à l'utilisation, comme agent thérapeutique, d'une eau dont les caractéristiques ne seraient pas constantes.

Aussi des dispositions ont-elles, à la demande du conseil général des mines, été prévues à l'article 5 afin que l'ingénieur des mines ait pouvoir pour exiger l'installation de tous dispositifs permettant de contrôler ou de suivre l'évolution des caractéristiques principales.

De même il lui a été confié (article 6) le soin de définir le d'exploitation susceptible d'assurer, dans les meilleures conditions, l'intégrité de l'eau.

Il y aurait lieu de signaler ces dispositions à MM. les ingénieurs des mines, en leur demandant de veiller tout particulièrement à ce que les exploitants ne s'écartent pas, une fois l'autorisation accordée, du régime ainsi fixé et à ce que les mesures ou prélèvements faits à l'occasion de la demande et ceux qui, par la suite, seront effectués à titre de surveillance soient tous exécutés dans des conditions identiques d'exploitation.

En ce qui concerne plus particulièrement la définition du régime d'exploitation, dans l'éventualité où l'exploitant contesterait le bien-fondé des propositions du service des mines, bien que le décret du 28 mars 1957 n'ait pas prévu le cas, je vous demanderais, par analogie avec les dispositions de l'article 5, de bien vouloir m'en référer.

e) Prise d'échantillons destinés aux analyses.

La procédure comporte des analyses chimiques et bactériologiques effectuées :

- - par le laboratoire agréé: je crois utile de rappeler que les prélèvements d'échantillons destinés aux analyses des eaux ne peuvent être effectués par un agent quelconque du laboratoire, mais qu'ils doivent être confiés à une personne techniquement qualifiée ; - - - par le laboratoire national: il a été laissé au directeur départemental de la santé la latitude d'effectuer le prélèvement lui-même ou de désigner à cet effet une personne qualifiée.

Il n'y aura bien entendu, que des avantages à ce qu'il soit fait appel au laboratoire agréé pour le contrôle des eaux minérales, si un agent de ce laboratoire a l'occasion de se rendre dans la région, par exemple pour les contrôles périodiques. Mais, dans la négative, il convient, dans toute la mesure du possible, d 'éviter des déplacements, onéreux pour l'exploitant, et les agents chargés des prélèvements pour le contrôle des eaux potables pourront fort bien se voir confier cette tâche.

Il conviendra de rappeler à l'agent chargé du prélèvement les instructions données dans l'annexe à la circulaire du 4 décembre 1937, auxquelles il devra se conformer strictement, sous peine de voir les échantillons refusés par le laboratoire national de la santé publique.

4° Obligations faites aux exploitants, une fois l'autorisation accordée, et rôle des services de contrôle.< /i>

Les autorisations n'étant accordées que compte tenu des conditions de captage de l'eau, du débit de la source, des caractéristiques de l'eau et, éventuellement, des conditions de traitement, de mélange ou de transport des eaux, ne peuvent plus, bien entendu, avoir aucune valeur si ces conditions se trouvent modifiées soit volontairement par l'exploitant, soit fortuitement par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.

En conséquence :

a) D'une part, il est formellement interdit à l'exploitant (art. 16) d'apporter aucune modification aux conditions d'exploitation, de traitement ou d'utilisation permises par l'arrêté d'autorisation avant qu'ait été obtenue la révision de cette autorisation.

Notamment il ne peut être procédé à des opérations autres que celles qui ont été autorisées, ainsi d'ailleurs que l'exploitant s'y engage dans ses demandes d'autorisation, ni à la modification du régime d'exploitation. Le service des mines devra, à cet égard, exercer une surveillance toute particulière sur les pompages.

En ce qui concerne les travaux projetés au captage, ou aux installations qui en permettent l'exploitation, il est bien évident que beaucoup d'entre eux ne sont en aucune façon susceptibles de modifier le débit de la source et les caractéristiques des eaux.

Je n'aurai bien entendu à être saisi d'une demande d'autorisation des travaux que dans le cas où ceux-ci sont de nature à modifier de façon notable le régime d'exploitation de la source.

Il ne pouvait néanmoins être laissé à l'exploitant le soin d'apprécier s'il devait ou non présenter une demande d'autorisation. Aussi est-il tenu, en tout état de cause, et quelle que soit l'importance de la modification projetée, de faire connaître ses projets à l'ingénieur en chef des mines avant toute exécution.

C'est à ce fonctionnaire qu'est laissé le pouvoir de juger si les travaux dont il s'agit doivent m'être soumis en raison des répercussions qu'ils sont susceptibles d'avoir sur la source.

b) D'autre part, en cas de modification fortuite des caractéristiques de l'eau, il importe que l'académie nationale de médecine soit saisie, le plus rapidement possible, afin d'examiner si l'eau a conservé ses propriétés thérapeutiques.

L'article 17 a ici rendu obligatoire une procédure qui avait été préconisée par la circulaire du 31 mai 1914.

Il était apparu, en effet, qu'il convenait, en pareil cas, d'éviter aux exploitants d'avoir à accomplir toutes les formalités requises pour une nouvelle demande d'autorisation, lorsque le changement de minéralisation était peu important - dans cette éventualité, il est procédé seulement à l'inscription, dans le bulletin de l'académie nationale de médecine, de la formule qui répond à la nouvelle composition de l'eau.

Par contre, dans le cas de modification profonde dans la composition de l'eau, une nouvelle autorisation est nécessaire.

Dans l'un et l'autre cas, je tiens à le souligner, il est admis que l'exploitant continuera à jouir des prérogatives accordées par l'autorisation originelle tant qu'une décision définitive ne sera pas intervenue à l'égard de sa source. Vous voudrez bien, chaque fois que la surveillance exercée sur une source aura permis de constater une modification de l'eau, inviter l'exploitant, s'il a omis de le faire, à demander la régularisation de sa situation et à faire opérer, dans les conditions fixées par le décret du 28 mars 1957, un prélèvement destiné au laboratoire national de la santé publique.

En cas de négligence de l'exploitant, la tolérance accordée ne pourrait plus jouer, et vous auriez alors à me saisir d'un dossier de révocation de l'autorisation, en application de l'article 5, 2° alinéa, du décret du 28 janvier 1660, sur la surveillance des sources, modifié par le troisième décret du 30 avril 1930.

* * * II. - Protection des sources d'eau minérale déclarées d'intérêt public.

Loi du 14 juillet 1856 (code de la santé publique, articles 735 à 751).
Décret portant règlement d'administration publique du 8 septembre 1856, modifié par le deuxième décret du 30 avril 1930.

A. - Demandes de déclaration d'intérêt public ou d'extension du périmètre de protection.

Ces mesures, qui constituent à l'encontre des propriétaires des terrains voisins une atteinte au droit de propriété, ne sauraient bien entendu être envisagées en faveur de sources qui ne seraient pas en situation parfaitement régulière, ou dont les eaux présenteraient soit des pollutions soit des variations anormales de minéralisation.

Je vous demande donc instamment, lorsque vous serez amené à me transmettre des demandes de cette nature, d'y joindre toute documentation utile concernant la situation de la source, les constatations qui ont été faites et les observations auxquelles elle a donné lieu.

B. - Travaux souterrains dans le périmètre de protection d'une source déclarée d'intérêt public.

Je n'entrerai pas dans le détail de ces dispositions, mais je tiens à marquer mon étonnement de ce que des sondages aient pu être effectués dans le périmètre de protection de sources déclarées d'intérêt public sans que, malgré les dispositions formelles de l'article 737 du code de la santé publique, ait été sollicitée mon autorisation préalablement à l'exécution des travaux.

Vous voudrez bien veiller à ce que ces dispositions, qui sont capitales pour la conservation des sources déclarées d'intérêt public, soient strictement respectées à l'avenir.

Je souligne que ces dispositions s'appliquent quelle que soit la nature des travaux projetés (forages en vue d'adduction publique d'eau potable) et quelle que soit la nature de l'oeuvre (particulier, société ou collectivité publique).

A cet égard, le cas des exploitants d'une source déclarée d'intérêt public mérite une mention particulière. On sait que ceux-ci ont la possibilité, en application de l'article 742, de faire dans leur propre terrain, sauf opposition du préfet, les travaux nécessaires à la conservation de la source intéressée.

Ceci ne les dispense nullement de solliciter, en application de l'article 737, l'autorisation du ministre pour tous autres travaux qu'ils auraient à effectuer, même sur leur propre terrain, dès lors que ces travaux doivent être entrepris dans le périmètre de protection de la source déclarée d'intérêt public.

Enfin, les dispositions particulières aux sources déclarées d'intérêt publie ne les soustrait en aucune façon à l'ensemble de la réglementation concernant les eaux minérales et, notamment, il faut remarquer que l'article 742, ci-dessus rappelé, qui concerne les travaux strictement conservatoires, ne fait nullement obstacle à l'application de l'article 16 du décret du 28 mars 1957.

* * *

III. - Surveillance des sources et des établissements d'eaux minérales naturelles.

Décret du 28 janvier 1860 portant règlement d'administration publique.

3ème décret du 30 avril 1930 portant règlement d'administration publique.

Décret du 28 mars 1957 (art. 22) portant règlement d'administration publique.

Arrêté du 14 octobre 1937.

A. - SOURCES

Comme vous le savez, la surveillance des sources a été confiée, pour tout ce qui touche à leur conversation et à leur aménagement, an service des mines.

C'est aux ingénieurs des mines qu'incombe, notamment, la surveillance des captages et du régime d'exploitation des eaux.

L'ingénieur des mines doit à cet égard veiller de façon particulièrement attentive à ce que chaque source soit constamment exploitée dans les conditions définies par l'arrêté d'autorisation et qu'aucune modification ne soit apportée sans qu'il l'ait autorisée et sans qu'il lui ait été donné de surveiller les travaux dont il s'agit.

Cette surveillance s'étend jusqu'aux ateliers d'embouteillage et réservoirs généraux, y compris.

Les directeurs départementaux de la santé ont, eux aussi, un rôle très important à jouer, non seulement sur la surveillance de la distribution et de l'emploi des eaux, ainsi qu'il ressort de l'article 11, du décret du 28 janvier 1860 modifié, mais également sur la source elle-même.

Tout d'abord, il lui incombe d'exercer une surveillance particulièrement attentive, sur les abords de la source et notamment sur le circuit des eaux usées, l'étanchéité des égouts afin d'assurer la protection hygiénique de la source.

C'est à lui, par ailleurs, que sont adressés 1es résultats des analyses périodiques imposées.

C'est donc à lui qu'il appartient de prendre les mesures appropriées :

a) Il devra vérifier que le contrôle est régulièrement effectué et, dans la négative, signaler la source au laboratoire agréé, en même temps qu'une mise en demeure sera faite à l'exploitant d'avoir à faire exécuter les analyses réglementaires.

Au cas où celui-ci se refuserait à laisser exécuter les analyses prescrites, le directeur départemental de la santé aura à proposer une mesure de suspension en application de l'article 5, 3° alinéa, du décret du 28 janvier 1960 modifié.

Trop souvent, dans le passé, j'ai pu constater que des sources étaient restées non contrôlées pendant plusieurs années sans que vous m'en ayez informé.

Le directeur départemental de la santé veillera par ailleurs à ce que les analyses soient faites dans les conditions prescrites :

- échantillons prélevés toujours en un même point déterminé, après accord de l'ingénieur des mines, et à des époques déterminées, également en accord avec lui, compte tenu des prescriptions de l'arrêté du 14 octobre 1937. Les indications voulues seront données au laboratoire de contrôle.

b) Il devra exploiter les résultats des analyses et relever les anomalies qu'elles révéleraient.

Sans parler des cas de contamination nette d'une source qui pourraient alors imposer une mesure immédiate de suspension provisoire, la présence de germes suspects, qu'il est anormal de trouver dans une eau minérale, devra retenir l'attention des directeurs départementaux de la santé et j'insiste pour que ceux-ci aient largement recours aux possibilités que donne l'article 1er de l'arrêté du 14 octobre 1937, de prescrire des analyses supplémentaires.

Bien entendu, les résultats d'analyses ne sauraient à eux seuls renseigner de façon suffisante sur la situation de la source et, bien souvent, il est indispensable, pour pouvoir les interpréter correctement de connaître les défectuosités que pourraient présenter les captages ou les installations annexes, ainsi que toutes autres causes possibles de contamination.

Le directeur départemental de la santé aura donc, en tout état de cause, qu'il s'agisse d'une contamination importante, de résultats permettant, seulement de suspecter la qualité de l'eau. ou de variations de minéralisation, à saisir immédiatement le service des mines qui procédera aux enquêtes nécessaires.

b) Enfin, en ce qui concerne les eaux qui constitueraient un danger pour les consommateurs ou cesseraient de pouvoir être utilisées comme agents thérapeutiques, il devra, en accord avec le service des mines, proposer les mesures de suspension ou de révocation, les propositions étant accompagnées, le cas échéant, de l'indication des travaux qu'il conviendrait d'imposer à l'exploitant.

C'est dire qu'il ne saurait exister de surveillance efficace des eaux minérales sans une collaboration très étroite entre les deux services à laquelle j'attache la plus haute importance.

Lorsqu'il s'agit, notamment, de rechercher des causes de pollution, il n'y aura que des avantages à ce que le directeur départemental de la santé et l'ingénieur des mines procèdent à une étude conjointe et se rendent ensemble sur place (ceci permettant d'ailleurs d'utiliser au mieux les crédits très limités dont disposent l'un et l'autre service pour leurs déplacements).

Le directeur départemental de la santé pourra, en effet, renseigner utilement l'ingénieur des mines, le cas échéant, sur l'insuffisance de protection hygiénique des abords de la source.

Mais je tiens à souligner que le service des mines étant, en tout état de cause, responsable du contrôle des captages, son avis est toujours indispensable.

Vous voudrez bien veiller à ce qu'en aucun cas ne me soient transmis, pour décision, des dossiers qui ne comporteraient pas le rapport intégral du service des mines, ce document étant la pièce essentielle pour l'étude des affaires par les organismes compétents.

Pour être moi-même en mesure de suivre la situation des sources du point de vue bactériologique et physico-chimique, j'ai, par circulaire du 7 novembre 1955, demandé aux laboratoires de contrôle de m'adresser un exemplaire de chacun des bulletins d'analyse.

Ceci m'a fréquemment amené, au cours de l'année 1956, à vous demander de prescrire des analyses ou des enquêtes.

Je tiens à souligner que le directeur départemental de la santé n'a pas à attendre que je vous saisisse et que c'est à lui qu'il incombe de prendre à cet égard les initiatives qui s'imposent mais je essentiellement à être tenu aussitôt informé des mesures prises au reçu des résultats défectueux.

B. - ETABLISSEMENTS THERMAUX

La surveillance de la distribution et de l'emploi des eaux est particulièrement confiée au directeur départemental de la santé et au conseil départemental d'hygiène.

A ce titre, il appartient au directeur départemental de s'assurer, tout d'abord, que les établissements n'utilisent pas, comme eaux minérales, des eaux provenant de sources non autorisées ou des eaux autorisées mais qui ne seraient pas régulièrement contrôlées.

Certains établissements thermaux ont fait parfois l'objet de critiques, parfois même d'observations formelles adressées aux exploitants sans que j'en aie eu connaissance.

Je tiens donc, là encore, à être tenu très exactement informé des conditions dans lesquelles fonctionnent les établissements thermaux et dans lesquelles s'est déroulée chaque saison thermale et à connaître les difficultés qui ont pu se présenter, ainsi que les mesures qui doivent être prises avant la saison suivante pour assurer un fonctionnement correct.

Un rapport détaillé me sera chaque année adressé à ce sujet avant le 1er décembre.

Il ne manquera pas de mentionner les modifications intervenues, soit dans la gestion de l'établissement, soit dans son aménagement, depuis le dernier compte rendu, et de signaler les travaux qui seraient envisagés ou qui devraient être Imposés, ainsi que leur montant approximatif.

Ce rapport comportera en outre, éventuellement, toutes indications utiles sur les demandes qui seraient introduites auprès du secrétariat d'Etat au travail et à la sécurité sociale en ce qui concerne

Le rapport mentionnera enfin tout fait de nature à modifier dans un sens ou dans l'autre l'évolution du thermalisme qui se serait produit au cours de la saison ou tout projet qui serait envisagé et pourrait avoir des répercussions sur le développement de la station.

J'attacherais du prix à être, notamment, tenu informé de tout projet de création d'établissement à caractère social destiné à recevoir des curistes:

Octroi de prêts sur Les crédits du fonds d'expansion économique.

Comme vous le savez, des prêts peuvent, sur les crédits du fonds d'expansion économique gérés par la direction générale du tourisme, être accordés aux établissements thermaux à des conditions plus avantageuses que les prêts habituels (taux d'intérêt 5 p. 100, auquel s'ajoutent les frais, soit approximativement 8 p. 100 ; prêts accordés à moyen ou à long terme).

Chaque fois qu'est présentée une telle demande, je suis bien entendu consulté sur l'opportunité d'y donner suite, ce qui m'amène à vous transmettre les dossiers afin que vous me donniez votre avis, tant sur le principe même de l'opération que sur les conditions de réalisation envisagées. Cette façon de procéder, qui ne manque pas d'allonger les délais d'instruction des demandes, est préjudiciable aux établissements qui disposent seulement de quelques mois pour la réalisation de leurs travaux.

Je vous demande donc de faire savoir aux exploitants qu'il y aurait intérêt, lorsqu'ils ont l'intention de présenter une telle demande, à ce qu'ils soumettent dès que possible au directeur départemental de la santé le projet de travaux.

Ainsi sera-t-il possible à ce dernier pendant qu'il sera procédé aux autres formalités requises, et notamment à l'établissement des documents d'ordre financier, d'étudier le projet en question, de le faire modifier, le cas échéant, et de m'adresser en temps utile un rapport circonstancié sur le projet pour me permettre d'apprécier l'opportunité d'accorder le prêt sollicité.

J'attacherais du prix, d'autre part, lorsqu'un établissement a bénéficié d'un prêt de cette nature, à être tenu informé de l'état d'avancement des travaux auxquels il était affecté, et à savoir si les travaux ont été réalisés conformément aux projets approuvés.

C. - RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES

(Application de l'arrêté du 3 août 1931.)

L'arrêté du 3 août 1931 a fait l'obligation aux exploitants de vous adresser chaque année, à l'issue de la saison, un certain nombre de -renseignements statistiques permettant de se rendre compte de l'activité de leur exploitation, et des modifications qui ont pu survenir.

Au vu de ces renseignements vous m'adressiez, pour l'ensemble des établissements de votre département, des états dont le modèle avait été établi par mes services, mais dont l'utilisation, à l'expérience, apparaît peu commode.

Ces états seront à l'avenir remplacés par des fiches, qui seront établies pour chaque source et pour chaque établissement thermal, des imprimés vous seront à cet effet adressés chaque année en temps utile.

Ces fiches me seront retournées dûment remplies, en annexe au rapport que vous m'adresserez chaque année pour le 1er décembre.

Pour la première partie une fiche plus complète est établie, faisant le point de la situation actuelle, donnant toutes précisions sur les caractéristiques des eaux et leur mode d'utilisation, et sur les conditions d'installation et de fonctionnement des établissements thermaux.

Des imprimés vous seront adressés sous peu.

STATIONS THERMALES CLIMATIQUES ET UVALES

Loi du 24 septembre 1919 modifiée par la loi du 3 avril 1942 et le décret n* 55-650 du 20 mai 1955.

Décret du 4 mai 1920 portant règlement d'administration publique en exécution de la toi du 24 septembre 1919 modifié notamment par les décrets du 30 mai 1923 et 27 novembre 1953.

I. - Demandes de classement.

La loi du 24 septembre 1,919, en introduisant des dispositions tendant au classement en stations de certaines communes, a eu pour but d'assurer aux malades ayant à suivre une cure des conditions d'hygiène satisfaisantes, ainsi qu'un équipement médical approprié. Ce dernier est évidemment fonction de la nature de la station, (les techniques de cure, etc.

Par contre, dans toutes les stations, quelle que soit la catégorie à laquelle elles appartiennent, Il doit être exigé que soient au minimum réunies certaines conditions d'hygiène, notamment:

Le conseil supérieur d'hygiène publique, qui est saisi des demandes de classement, est particulièrement strict à cet égard.

Aussi vous demanderais-je de bien vouloir veiller à ce que soient toujours remplis de façon très complète les questionnaires qui doivent être fournis à l'appui des demandes de classement, toute réponse incomplète ou imprécise entraînant automatiquement de la part du conseil supérieur d'hygiène une demande d'enquête complémentaire

Je rappelle qu'à ce questionnaire doivent être joints les résultats des analyses de l'eau d'alimentation.

Le dossier sera en outre utilement complété par un rapport circonstancié du directeur départemental de la santé.

II. - Situation des stations classées.

Malgré les exigences formulées lors de l'érection en station, les communes classées ne présentent peut-être pas toujours actuellement, du point de vue de l'hygiène, toutes les garanties souhaitables, soit qu'elles aient été classées à une époque où la doctrine en cette matière n'avait pas encore été dégagée, soit que, du fait de leur rapide développement, les Installations, satisfaisantes à l'époque du classement, soient devenues insuffisantes. Il va sans dire que l'équipement sanitaire d'une station nécessite des améliorations constantes, pour la réalisation desquelles les stations classées disposent d'ailleurs de ressources financières supplémentaires :

Aussi mon administration étudiait-elle de façon toute particulière la situation sanitaire de chaque commune, à l'occasion des demandes de renouvellement de la taxe de séjour, qui avait lieu tous les cinq ans.

Mais, comme vous le savez, un décret-loi en date du 20 mai 1955 a modifié les dispositions de la loi du 24 septembre 1919 en ce qui concerne les conditions dans lesquelles est fixé le tarif de la taxe de séjour.

Ce tarif sera désormais établi pour l'ensemble des stations par un décret en Conseil d'Etat, qui interviendra prochainement.

Il en résulte que je me trouve désormais privé de moyens de contrôle dont je disposais à cet égard.

Je vous demande donc de bien vouloir, lorsque vous m'adresserez, chaque année, ainsi que cela vous a été demandé par une circulaire Interministérielle du 25 février 1954, un rapport sur la gestion, au cours de l'année écoulée, des recettes spéciales des stations, me communiquer en annexe un rapport du directeur départemental de la santé, lequel devra être suffisamment détaillé, portant non seulement sur les travaux réalisés au cours de Pannée dans la station, mais aussi sur les défectuosités constatées, et les améliorations que la commune devra apporter, sous peine de ne plus répondre à la définition de station classée.

Ce rapport devra également, de façon plus générale, rendre compte de l'activité de la station au cours de l'année écoulée.

Vous ne manquerez pas, dans ce rapport, de me faire connaître si la chambre d'industrie a été régulièrement réunie.

Je vous rappelle que la chambre d'industrie doit se réunir au moins tous les mois pendant la saison, et tous les trois mois le reste de l'année; de plus, lorsque la demande lui en a été faite par le tiers des membres de la chambre ou sur la demande de tous les représentants d'une même catégorie de professions, le préfet doit convoquer la chambre dans le délai de huit jours.

La chambre d'industrie est nécessairement appelée à donner son avis sur:

Elle veille à ce que le produit de la taxe reçoive une affectation conforme à sa destination légale et suit notamment l'exécution des travaux susmentionnés.

De plus, elle peut recevoir de la commune une subvention sur le produit de la taxe pour l'exécution de la totalité ou d'une partie desdits travaux.

La commune peut, éventuellement, lui confier la gestion d'une partie ou de la totalité du produit de la taxe.

Par ailleurs, le troisième alinéa de l'article 7 de la loi du 14 septembre 1919, relatif à la composition de la chambre d'industrie, ayant parfois donné lieu à des interprétations erronées, je tiens à préciser que, parmi les membres de droit, figurent :

III. - Stations climatiques.

La définition de la station climatique n'est pas très précise bien des stations climatiques ne sont en fait que des stations de tourisme.

Le conseil supérieur du thermalisme s'est préoccupé de ce problème et procède actuellement à une étude en vue d'établir les critères sur lesquels devra être basé le classement des stations climatiques.

Dans ce but Il a été établi un questionnaire dont le modèle vous, sera adressé et que je vous demande de bien vouloir me faire parvenir dûment rempli par le directeur départemental de la santé, pour chacune des stations climatiques de votre département, aussitôt qu'il vous sera possible et au plus tard pour le 1er décembre.

Pour l'établissement de la fiche médicale, le directeur départemental de la santé pourra utilement prendre contact avec la société médicale de la station.

* * *

Je compte sur toute votre vigilance pour assurer, avec le concours des directeurs départementaux de la santé et des ingénieurs des mines, une stricte application des mesures édictées par les textes en vigueur, une surveillance constante, tant de la qualité de l'eau que des soins thermaux administrés et des conditions sanitaires des stations, étant seule de nature à permettre au thermalisme français de conserver un renom justifié.

Je ne doute pas que, par votre Intervention auprès des intéressés et les conseils que vous ne manquerez pas de leur donner, vous obtiendrez qu'ils exploitent leurs sources et établissements dans des conditions toujours parfaitement régulières, et qu'ainsi vous m'éviterez d'avoir à appliquer les sanctions prévues par les articles 13 et 14 de la loi du 14 juillet 1856 (art. 747 et 748 du code de la santé publique), auxquelles s'ajoutent, en ce qui concerne les établissements thermaux, la possibilité de demander la radiation de la nomenclature des actes professionnels.

Vous voudrez bien veiller à ce que me parviennent très exactement pour le 1er décembre 1957, puis pour le 1er décembre de chaque année, les rapports demandés dont vous trouverez la liste ci-après accompagnés des fiches établies par mes services et qui me permettront de me rendre compte, tout d'abord de l'état actuel, puis, chaque année, de l'évolution de la situation.

Je tiens, en effet, à être en mesure de suivre de très près les conditions de développement du thermoclimatisme qui, outre le rôle important qu'il tient dans l'économie nationale, occupe également une place de choix dans le traitement et la prévention de certaines affectations chroniques, place qui ne fait que s'élargir à mesure que la recherche scientifique permet de mieux connaître le mécanisme d'actIon. des eaux minérales.

Le secrétaire d'Etat,

MAROSELLI.


ANNEXE

Documents à adresser au secrétariat d'Etat à la santé publique et à la population.

I. - Pour le 1er décembre 1957:

1° La liste des sources exploitées pour lesquelles n'auraient pas été présentées pour le 1er octobre 1957 les demandes de régularisation voulues;

2° Les réponses au questionnaire concernant les stations climatiques (les imprimés seront fournis par mes services.) ;

3° Outre le rapport annuel ci-dessous visé, une fiche établie

Les imprimés seront fournis par mes soins.

II - Pour le 1er décembre de chaque année:

Un rapport circonstancié du directeur départemental de la santé sur le fonctionnement des sources et des établissements thermaux du département.

Ce rapport sera accompagné :

d'une fiche fournie par mes services rendant compte du fonctionnement depuis le précédent compte rendu.

III. - Pour le 1er juillet de chaque année :

Le rapport demandé pour chaque station classée par la circulaire interministérielle du 25 février 1954 sur la gestion des fonds provenant de la taxe de séjour.

Il y sera annexé un rapport du directeur départemental de la santé sur les conditions sanitaires de la station classée.

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