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Circulaire n°56 du 17 avril 1979 relative au contrôle et à la surveillance des établissements thermaux.

(Non parue au Journal officiel)

MINISTÉRE DE LA SANTÉ ET DE LA FAMILLE

Direction générale de la santé.
Sous-direction des actions de prévention et de détection.
Bureau AP - 1 B.

Direction de la sécurité sociale.
Sous-direction de l'assurance maladie,
Bureau P 1.

Le ministre de la santé et de la famille

A

Messieurs les préfets de région,
Direction régionale des affaires sanitaires et sociales
Inspection régionale de la santé

Messieurs les préfets,
Direction départementale des affaires sanitaires et sociales

(Pour exécution, chacun en ce qui le concerne)

Il est apparu qu'un certain nombre de règles concernant le contrôle des sources d'eaux minérales étaient mal ou insuffisamment appliquées.

Compte tenu, d'une part de l'évolution des techniques et, d'autre part, de la fréquentation plus grande des établissements thermaux ainsi que de la consommation plus importante des eaux minérales, j'estime nécessaire de rappeler ces règles, et, dans certains cas, d'apporter des précisions sur le rôle que vous avez à jouer.

l~ Rappel de la réq1ementation.

Les moyens d'action de l'administration résident dans les textes suivants :

En ce qui concerne les établissements thermaux

En ce qui concerne les établissements d'embouteillage.

Certains de ces textes ont été commentés et précisés dans les circulaires des 15 juin 1954, 7 novembre 1955 et 23 juillet 1967. Les dispositions des circulaires de 1954 et 1955 sont abrogées et remplacées par les dispositions de la présente circulaire.

La réglementation prévoit :

Les prélèvements et les analyse sont effectués par le directeur du laboratoire agréé qui transmet les résultats à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, au laboratoire national de la santé (section des études hydrologiques et thermales), au ministère de la santé et de la famille (direction générale de la santé, sous-direction des actions de prévention et de détection. bureau AP - 1 B).

Lorsque les résultats obtenus font apparaître, soit des variations importantes des caractéristiques physico-chimiques, soit une pollu- tion de la source, le laboratoire agréé doit en informer immédia- tement le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.

Aux termes des dispositions réglementaires, c'est à l'exploitant qu'il appartient de faire procéder aux analyses prévues. Ces dispositions mettent nettement en évidence la responsabilité de celui-ci : dans le cas où le contrôle n'est pas effectué, les autorités chargées de la surveillance des sources doivent prendre l'initiative de ce contrôle et ce, conformément aux précisions apportées par l'article 1er de l'arrêté du 14 octobre 1937 duquel il ressort que les dates de prélèvement ne sauraient être laissées au libre choix de l'exploitant.

Les anomalies constatées lors de la surveillance des sources et des établissements thermaux font l'objet de rapports qui précisent éventuellement la nature des travaux à effectuer pour leur suppression.

Les exploitants en reçoivent communication et font connaître leurs observations.

Une mesure de suspension d'urgence peut intervenir dans le cas où l'administration de l'eau présente un danger pour la santé publique; usant de pouvoirs exceptionnels de police, vous pouvez, si vous l'estimez nécessaire, prendre de votre propre autorité un arrêté de suspension de l'exploitation.

L'autorisation d'exploitation peut être révoquée ou suspendue par arrêté ministériel quand l'eau présente un danger pour la santé publique par suite de modification de ses propriétés ou pour cause de pollution. Ces mêmes mesures peuvent intervenir dans le cas où la modification des propriétés de l'eau lui retire toute valeur comme agent thérapeutique.

II. - Directives particulières.

Il y aura lieu d'appliquer dorénavant les dispositions ci-après:

En début de saison thermale, une visite systématique détaillée des installations devra être effectuée par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales. La visite devra porter sur le captage des eaux, le transport, le stockage, la distribution et l'utilisation (embouteillage, buvette, douches, bains, piscine, etc.).

Dans le cas où cette visite ferait apparaître une quelconque anomalie, le service des mines sera immédiatement saisi.

En cours d'exploitation, lorsque les analyses font apparaître des variations importantes des caractéristiques physico-chimiques de l'eau par rapport à ses caractéristiques initiales, il est procédé à de nouveaux prélèvements et le service des mines doit être saisi.

Fn revanche, si les analyses dénotent une contamination, il vous appartient de saisir immédiatement le service des mines et d'examiner avec lui la possibilité d'éliminer dans les délais les plus rapides, les causes qui sont à l'origine de la pollution.

Dans l'hypothèse où il ne serait pas possible d'éliminer cette contamination dans les délais les plus brefs, ou si celle-ci apparaissait importante, vous voudrez bien en informer l'administration, centrale par télex en faisant connaître les dispositions prises; il vous appartiendra également, dans ce cas, de prévoir, en accord avec le service des mines, un arrêté provisoire de suspension d'urgence de l'utilisation de l'eau pour les cures de boisson, s'il en existe, et, dans les cas de pollutions graves, pour les traitements externes ; une importance particulière sera attachée à la surveil- lance des eaux de piscine.

Afin de préserver la santé des curistes et de ne pas être réduit à prendre, en cours de saison, les mesures d'urgence, visées plus haut et qui peuvent avoir une incidence financière pour les sociétés exploitantes, il y aura lieu, dès à présent, de procéder à un inventaire des sources qui ont posé des problèmes au cours des deux dernières années ainsi que des dispositions qui ont été préconisées pour remédier à la situation existante.

Si les travaux qui s'imposent n'ont pas encore été effectués, il conviendra d'inviter les exploitants à les réaliser de telle sorte que vous soyez assurés de vous trouver, dés le début de la prochaine saison thermale, devant une situation normale.

Au besoin, s'il s'agit d'établissements fonctionnant toute l'année, les exploitants pourront être amenés à suspendre momentanément leur activité pour effectuer les travaux nécessaires.

Par ailleurs, il convient de s'assurer du respect des conditions techniques d'agrément des établissements thermaux privés définies par l'annexe XXVI du décret n°56-284 du 9 mars 1956 et plus particulièrement des exigences en matière de personnels tant en ce qui concerne leurs effectifs que leurs qualifications.

Avant même que ces questions ne viennent au premier plan de l'actualité, certaines commissions régionales d'agrément des établissements privés de cure et de prévention avaient fait procéder à des enquêtes sur les conditions de fonctionnement des établissements thermaux et spécialement des établissements dont le traitement type comprend des actes de masso-kinésithérapie.

Ces enquêtes ont fréquemment été confiées conjointement à des médecins inspecteurs de la santé et des médecins conseils du contrôle médical de l'assurance maladie.

Je ne verrai que des avantages à la généralisation de cette pratique par les commissions régionales d'agrément. Il conviendrait dans le cadre d'une périodicité qu'il serait souhaitable de voir annuelle, de procéder à un tel contrôle des établissements thermaux sis dans le ressort territorial de la commission régionale d'agrément.

En ce qui concerne plus spécialement les personnels l'enquête devra dans toute la mesure du possible être effectuée pendant la pleine saison afin d'être à même de juger de la réalité des conditions de traitement.

Il est rappelé en effet que l'article 1er de l'annexe XXVI du décret du 9 mars l956 indique que "l'organisation générale, le personnel, le matériel et tous les services d'un établissement thermal doivent être fonction de sa capacité réelle d'utilisation, c'est-à-dire du nombre maximum de malades pouvant y être normalement traités au cours d'une même journée".

Les effectifs de personnel devront donc être appréciés en fonction de l'utilisation ; de même pour la possession des "connaissances techniques suffisantes pour que soit assurée l'application correcte des traitements prescrits" ,l'appréciation devra tenir compte de la nature des traitements et de la répartition des pratiques thermales tels que peuvent l'appréhender les organismes d'assurance maladie et les services de contrôle médical par le moyen des prescriptions et des frais de traitement qu'ils sont amenés à prendre en charge.

Ces éléments revêtent une importance toute particulière en ce qui concerne les établissements thermaux dispensant au cours de cures thermales des pratiques de rééducation fonctionnelle de l'appareil locomoteur visées par le titre V de l'annexe XXVI précitée.

Il vous appartiendra de prendre toutes mesuras utiles afin de vous assurer de la présence et de la qualification des effectifs nécessaires, sans préjudice des contrôles auxquels peuvent être amenés à procéder les régimes d'assurance maladie et leurs services de contrôle médical dans le cadre des avenants qu'ils concluent avec chaque établissement thermal.

Pour le ministre et par délégation
Le directeur du cabinet,
DOMINIQUE LE VERT.

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