LIVRE I
NORMES GÉNÉRALES
Can. 1 - Les canons du présent Code concernent seulement l'Église
latine.
Can. 2 - D'une manière générale, le Code ne fixe pas les rites qui doivent
être observés dans les célébrations liturgiques; c'est pourquoi les lois
liturgiques en vigueur jusqu'à maintenant gardent force obligatoire, à
moins que l'une d'elles ne soit contraire aux canons du Code.
Can. 3 - Les canons du Code n'abrogent pas les conventions conclues
par le Siège Apostolique avec les États ou les autres sociétés politiques et
n'y dérogent pas; ces conventions gardent donc leur vigueur telles
qu'elles existent présentement nonobstant les dispositions contraires du
présent Code.
Can. 4 - Les droits acquis ainsi que les privilèges concédés jusqu'à ce
jour à des personnes physiques ou juridiques par le Siège Apostolique,
encore en vigueur et non révoqués, demeurent intacts sauf révocation
expresse par les canons du présent Code.
Can. 5 - § 1. Les coutumes universelles ou particulières actuellement en
vigueur, contraires aux dispositions des canons du présent Code, et qui
sont réprouvées par ces canons, sont absolument supprimées et il n'est
pas permis de les faire revivre; les autres seront également tenues pour
supprimées à moins d'une autre disposition expresse du Code;
cependant, les coutumes centenaires ou immémoriales peuvent être
tolérées si, au jugement de l'Ordinaire compte tenu des circonstances de
lieux et de personnes, elles ne peuvent être écartées.
§ 2. Les coutumes universelles ou particulières actuellement en vigueur
en dehors du droit sont maintenues.
Can. 6 - § 1. Avec l'entrée en vigueur du présent Code, sont abrogés:
1 le Code de droit canonique promulgué en 1917;
2 les autres lois universelles ou particulières, contraires aux
dispositions du présent Code, à moins d'une autre disposition expresse
concernant les lois particulières;
3 toutes les lois pénales universelles ou particulières portées par le Siège
Apostolique, à moins qu'elles ne soient reprises dans le présent Code;
4 les autres lois disciplinaires universelles qui concernent une matière
entièrement réorganisée par le présent Code.
§ 2. Les canons du présent Code, dans la mesure où ils reprennent
l'ancien droit, doivent être interprétés en tenant compte aussi de la
tradition canonique.
TITRE I
LES LOIS DE L'ÉGLISE
Can. 7 - La loi est établie lorsqu'elle est promulguée.
Can. 8 - § 1. Les lois universelles de l'Eglise sont promulguées par leur
publication dans l'Actorum Apostolicae Sedis commentarium officiale, à
moins que dans des cas particuliers un autre mode de promulgation n'ait
été prescrit; elle n'entrent en vigueur que trois mois après la date que
porte le numéro des Acta, à moins qu'en raison de la nature des choses,
elles n'obligent immédiatement, ou que la loi elle-même n'ait
expressément fixé un délai plus bref ou plus long.
§ 2. Les lois particulières sont promulguées selon le mode déterminé par
le législateur et commencent à obliger un mois à compter du jour de leur
promulgation, à moins que la loi elle-même ne fixe un autre délai.
Can. 9 - Les lois concernent l'avenir, non le passé, à moins qu'elles ne
disposent nommément pour le passé.
Can. 10 - Seules doivent être considérées comme irritantes ou
inhabilitantes les lois qui spécifient expressément qu'un acte est nul ou
une personne inhabile.
Can. 11 - Sont tenus par les lois purement ecclésiastiques les baptisés
dans l'Église catholique ou ceux qui y ont été reçus, qui jouissent de
l'usage de la raison et qui, à moins d'une autre disposition expresse du
droit, ont atteint l'âge de sept ans accomplis.
Can. 12 - § 1. Sont tenus par les lois universelles tous ceux pour qui
elles ont été portées.
§ 2. Ne sont cependant pas soumis aux lois universelles tous ceux qui se
trouvent de fait sur un territoire où elles ne sont pas en vigueur.
§ 3. Aux lois établies pour un territoire particulier sont soumis ceux pour
qui elles ont été portées, qui y ont domicile ou quasi-domicile et, en
même temps, y demeurent effectivement, restant sauves les dispositions
du can. 13.
Can. 13 - § 1. Les lois particulières ne sont pas présumées personnelles
mais territoriales, sauf s'il s'avère qu'il en va autrement.
§ 2. Ceux qui sont en dehors de leur territoire ne sont pas tenus:
1 par les lois particulières de leur territoire aussi longtemps qu'ils en
sont absents, à moins que la transgression de ces lois ne nuise dans leur
propre territoire ou qu'il ne s'agisse de lois personnelles;
2 ni par les lois du territoire où ils se trouvent, sauf par celles qui
intéressent l'ordre public, fixent les formalités des actes ou concernent
les choses immobilières sises sur ce territoire.
§ 3. Ceux qui n'ont ni domicile ni quasi-domicile sont obli- gés par les
lois tant universelles que particulières en vigueur dans le lieu où ils se
trouvent.
Can. 14 - En cas de doute de droit, les lois même irritantes ou
inhabilitantes n'obligent pas; en cas de doute de fait, les Ordinaires
peuvent en dispenser pourvu que, s'il s'agit d'une dispense réservée,
l'autorité à qui est elle réservée ait coutume de concéder cette dispense.
Can. 15 - § 1. L'ignorance ou l'erreur portant sur les lois irritantes ou
inhabilitantes n'empêche pas leur effet, à moins d'une autre disposition
expresse.
§ 2. L'ignorance ou l'erreur portant sur la loi, sur la peine, sur son propre
fait ou sur le fait notoire d'autrui, ne sont pas présumées; elles sont
présumées, jusqu'à preuve du contraire, quand elles portent sur le fait
d'autrui qui n'est pas notoire.
Can. 16 - § 1. Le législateur interpète authentiquement les lois, ainsi que
celui auquel il a confié le pouvoir de les interpréter authentiquement.
§ 2. L'interprétation authentique donnée sous forme de loi a la même
force que la loi elle-même et doit être promulguée; si elle ne fait que
déclarer le sens des termes de la loi en eux-mêmes certains, elle a effet
rétroactif; si elle restreint ou étend la portée de la loi, ou si elle explicite
une loi douteuse, elle n'a pas d'effet rétroactif.
§ 3. Cependant l'interprétation par voie de sentence judiciaire ou par un
acte administratif dans une affaire particulière n'a pas force de loi; elle ne
lie que les personnes et ne concerne que les questions pour lesquelles
l'interprétation est donnée.
Can. 17 - Les lois ecclésiastiques doivent être comprises selon le sens
propre des mots dans le texte et le contexte; si le sens demeure douteux
et obscur, il faut recourir aux lieux parallèles s'il y en a, à la fin et aux
circonstances de la loi, et à l'esprit du législateur.
Can. 18 - Les lois qui établissent une peine ou qui restreignent le libre
exercice des droits ou qui comportent une exception à la loi sont
d'interprétation stricte.
Can. 19 - Si, dans un cas déterminé, il n'y a pas de disposition expresse
de la loi universelle ou particulière, ni de coutume, la cause, à moins
d'être pénale, doit être tranchée en tenant compte des lois portées pour
des cas semblables, des principes généraux du droit appliqués avec
équité canonique, de la jurisprudence et de la pratique de la Curie
Romaine, enfin de l'opinion commune et constante des docteurs.
Can. 20 - Une loi nouvelle abroge la précédente ou y déroge, si elle le
déclare expressément, si elle lui est directement contraire ou si elle
réorganise entièrement la matière; mais une loi universelle ne déroge en
aucune manière au droit particulier ou spécial, sauf autre disposition
expresse du droit.
Can. 21 - En cas de doute, la révocation d'une loi en vigueur n'est pas
présumée, mais les lois nouvelles doivent être rapprochées des lois
antérieures et, autant que possible, conciliées avec elles.
Can. 22 - Les lois civiles auxquelles renvoie le droit de l'Église doivent
être observées en droit canonique avec les mêmes effets, dans la mesure
où elles ne sont pas contraires au droit divin et sauf disposition autre du
droit canonique.
TITRE II
LA COUTUME
Can. 23 - Seule a force de loi la coutume qui, introduite par une
communauté de fidèles, aura été approuvée par le législateur, selon les
canons suivants.
Can. 24 - § 1. Aucune coutume contraire au droit divin ne peut obtenir
force de loi.
§ 2. Ne peut non plus obtenir force de loi, à moins qu'elle ne soit
raisonnable, la coutume contraire au droit canonique ou qui est en
dehors de lui; mais une coutume expressément réprouvée par le droit
n'est pas raisonnable.
Can. 25 - Aucune coutume n'obtient force de loi, à moins qu'elle n'ait été
observée par une communauté capable au moins de recevoir une loi avec
l'intention d'introduire un droit.
Can. 26 - À moins d'approbation spéciale du législateur compétent, une
coutume contraire au droit canonique en vigueur ou en dehors d'une loi
canonique n'obtient force de loi que si elle a été observée de façon
légitime et sans interruption durant trente années complètes; seule la
coutume centenaire ou immémoriale peut prévaloir contre une loi
canonique qui contient une clause prohibant les coutumes futures.
Can. 27 - La coutume est la meilleure interprète des lois.
Can. 28 - Restant sauves les dispositions du can. 5, la coutume contraire
à la loi ou en dehors d'elle est révoquée par une coutume ou par une loi
contraire; mais à moins de les mentionner expressément, la loi ne
révoque pas les coutumes centenaires ou immémoriales, et la loi
universelle ne révoque pas les coutumes particulières.
TITRE III
LES DÉCRETS GÉNÉRAUX ET LES INSTRUCTIONS
Can. 29 - Les décrets généraux, par lesquels le législateur compétent
porte des dispositions communes pour une communauté capable de
recevoir la loi, sont proprement des lois et sont régis par les dispositions
des canons concernant les lois.
Can. 30 - Celui qui détient seulement le pouvoir exécutif ne peut porter
le décret général dont il s'agit au can. 29, à moins que, dans des cas
particuliers, le législateur compétent ne lui ait expressément concédé ce
pouvoir selon le droit; il observera alors les conditions fixées dans l'acte
de concession.
Can. 31 - § 1. Ceux qui détiennent le pouvoir exécutif peuvent, dans les
limites de leur compétence, porter des décrets généraux exécutoires qui
précisent les modalités d'application de la loi ou qui en urgent
l'observation.
§ 2. Pour la promulgation et le délai de mise en vigueur des décrets dont
il s'agit au § 1, il faut observer les dispositions du can. 8.
Can. 32 - Les décrets généraux exécutoires obligent ceux qui sont soumis
aux lois dont ces décrets déterminent les modalités d'application ou en
urgent l'observation.
Can. 33 - § 1. Les décrets généraux exécutoires, même s'ils sont publiés
dans des directoires ou dans tout autre document, ne dérogent pas aux
lois, et celles de leurs dispositions qui sont contraires aux lois n'ont
aucune valeur.
§ 2. Ces décrets perdent leur force quand ils sont révoqués explicitement
ou implicitement par l'autorité compétente, et aussi quand disparaît la
loi dont ils réglaient l'exécution; ils gardent cependant leur valeur en cas
d'extinction du droit de celui qui les avait portés, sauf expresse
disposition contraire.
Can. 34 - § 1. Les instructions qui explicitent les dispositions des lois,
qui expliquent et fixent leurs modalités d'application, s'adressent à ceux
à qui il appartient de veiller à l'exécution des lois et les obligent; ceux qui
détiennent le pouvoir exécutif les publient légitimement dans les limites
de leur compétence.
§ 2. Les dispositions contenues dans ces instructions ne dé- rogent pas
aux lois, et si elles sont inconciliables avec les prescriptions des lois, elles
sont dénuées de toute valeur.
§ 3. Les instructions cessent d'être en vigueur non seule- ment par
révocation explicite ou implicite faite par l'autorité compétente qui les a
publiées ou faites par une autorité supérieure, mais encore quand
disparaît la loi qu'elles ont pour objet d'expliciter ou de faire appliquer.
TITRE IV
LES ACTES ADMINISTRATIFS PARTICULIERS
Chapitre I
NORMES COMMUNES
Can. 35 - Un acte administratif particulier, qu'il s'agisse d'un décret ou
d'un précepte, ou qu'il s'agisse d'un rescrit, peut être émis, dans les
limites de sa compétence, par celui qui détient le pouvoir exécutif,
restant sauves les dispositions du can. 76, § 1.
Can. 36 - § 1. Un acte administratif doit être compris selon le sens propre
des mots et l'usage commun de la langue. En cas de doute, sont de
stricte interprétation les actes administratifs qui concernent les litiges,
menacent d'une peine ou l'infligent, restreignent les droits de la
personne, lèsent des droits acquis ou s'opposent à une loi établie en
faveur des personnes privées; tous les autres sont de large interprétation.
§ 2. Un acte administratif ne doit pas être étendu à des cas autres que
ceux qui y sont exprimés.
Can. 37 - Un acte administratif qui concerne le for externe doit être
consigné par écrit; de même, si l'acte administratif est donné en forme
commissoire, l'acte d'exécution sera donné par écrit.
Can. 38 - Un acte administratif, même s'il s'agit d'un rescrit donné par
Motu proprio, ne produit pas d'effet s'il lèse un droit acquis, ou est
contraire à une loi ou à une coutume, à moins que l'autorité compétente
n'ait expressément ajouté une clause dérogatoire.
Can. 39 - Dans un acte administratif, ne sont considérées comme
apposées pour la validité que les conditions introduites par les
conjonctions : si, nisi, dummodo.
Can. 40 - L'exécutant d'un acte administratif ne remplit pas validement
sa mission avant d'avoir reçu les documents y afférents et d'avoir vérifié
leur authenticité et leur intégrité, à moins qu'il n'ait été préalablement
informé de son contenu par l'autorité dont émane cet acte.
Can. 41 - L'exécutant d'un acte administratif à qui n'est confiée qu'une
simple tâche d'exécution ne peut pas refuser de l'accomplir à moins qu'il
n'apparaisse clairement que l'acte est nul ou qu'il ne peut être accepté
pour une autre cause grave, ou que les conditions apposées dans le texte
ne sont pas réalisées; cependant, si l'exécution de l'acte administratif
paraît inopportune en raison de circonstances de personnes ou de lieux,
celui qui en est chargé la suspendra; dans tous ces cas, il avertira
aussitôt l'autorité dont l'acte émane.
Can. 42 - L'exécutant d'un acte administratif doit procéder selon les
termes du mandat; mais l'exécution est nulle s'il n'a pas rempli les
conditions essentielles fixées dans les documents et s'il n'a pas observé
les formalités selon lesquelles il doit procéder.
Can. 43 - L'exécutant d'un acte administratif peut, à son jugement
prudent, se faire remplacer, à moins que la substitution ne soit interdite
ou que le choix n'ait été fait en raison de ses qualités personnelles ou
que le suppléant n'ait été désigné à l'avance; cependant, dans ces divers
cas, il est permis à l'exécutant de confier à un autre les actes
préparatoires à l'exécution.
Can. 44 - Un acte administratif peut aussi être exécuté par celui qui
succède à l'exécutant dans sa charge, à moins que ce dernier n'ait été
choisi en raison de ses qualités personnelles.
Can. 45 - Il est permis à l'exécutant qui aurait commis quelque erreur
que ce soit dans l'exécution d'un acte administratif, de refaire cette
exécution.
Can. 46 - L'acte administratif ne disparaît pas en cas d'extinction des
droits de celui qui l'a émis, sauf autre disposition expresse du droit.
Can. 47 - La révocation d'un acte administratif par un autre acte
administratif émanant de l'autorité compétente ne produit effet qu'à
partir du moment où il a été notifié légitimement au destinataire.
Chapitre II
LES DÉCRETS ET LES PRÉCEPTES PARTICULIERS
Can. 48 - Par décret particulier on entend l'acte administratif émis par
l'autorité exécutive compétente par lequel, selon le droit, pour un cas
particulier, est prise une décision ou est pourvu à une situation qui ne
présupposent pas de soi une requête.
Can. 49 - Un précepte particulier est un décret par lequel il est imposé,
directement et légitimement, à une ou plusieurs personnes déterminées,
de faire ou d'omettre quelque chose, surtout pour urger l'observation de
la loi.
Can. 50 - Avant de porter un décret particulier, l'autorité doit rechercher
les informations et les preuves nécessaires et, autant que possible,
entendre ceux dont les droits pourraient être lésés.
Can. 51 - Le décret sera donné par écrit, avec l'exposé au moins
sommaire des motifs, s'il s'agit d'une décision.
Can. 52 - Le décret particulier vaut seulement pour ce dont il décide et
pour les personnes auxquelles il est donné; il oblige partout, sauf s'il
s'avère qu'il en va autrement.
Can. 53 - Si des décrets se contredisent, le décret particulier l'emporte
sur le général quant aux points particuliers qu'il exprime; si l'un et
l'autre sont également particuliers ou généraux, le plus récent modifie le
premier en ce qu'il lui est contraire.
Can. 54 - § 1. Un décret particulier dont l'application est confiée à un
exécutant produit effet à partir du moment de l'exécution; sinon, à partir
du moment où il est signifié au destinataire par l'autorité dont il émane.
§ 2. Pour pouvoir en urger l'application, le décret particulier doit être
signifié selon le droit par un document légitime.
Can. 55 - Restant sauves les dispositions des cann. 37 et 51, quand une
cause très grave empêche que le texte écrit du décret soit remis, le décret
est considéré comme signifié s'il est lu à son destinataire devant un
notaire ou deux témoins; procès-verbal devra en être dressé et signé par
tous ceux qui sont présents.
Can. 56 - Un décret est tenu pour signifié si, sans juste cause, son
destinataire dûment appelé pour le recevoir ou l'entendre ne s'est pas
présenté ou a refusé de signer.
Can. 57 - § 1. Chaque fois que la loi ordonne qu'un décret soit émis, ou
lorsque celui qui y a intérêt dépose légitimement une requête ou un
recours pour obtenir un décret, l'autorité compétente doit y pourvoir
dans les trois mois qui suivent la réception de la demande ou du recours,
à moins qu'un autre délai ne soit prescrit par la loi.
§ 2. Ce délai écoulé, si le décret n'a pas encore été émis, la réponse est
présumée négative en ce qui regarde l'éventuelle présentation d'un
recours ultérieur.
§ 3. Une réponse présumée négative ne libère pas l'autorité compétente
de l'obligation d'émettre le décret, et même de réparer, selon le can. 128,
les dommages éventuellement causés.
Can. 58 - § 1. Un décret particulier perd sa valeur quand il est révoqué
légitimement par l'autorité compétente, et aussi quand cesse la loi pour
l'exécution de laquelle il a été émis.
§ 2. Un précepte particulier qui n'a pas été imposé par un document
légitimement porté disparaît quand s'éteint le droit de celui qui l'a donné.
Chapitre III
LES RESCRITS
Can. 59 - § 1. Par rescrit, on entend l'acte administratif donné par écrit
par l'autorité exécutive compétente, par lequel, à la demande de
quelqu'un, est concédé selon sa nature propre un privilège, une dispense
ou une autre grâce.
§ 2. Les règles concernant les rescrits s'appliquent aussi à la concession
d'une autorisation et aux grâces accordées de vive voix, sauf s'il s'avère
qu'il en va autrement.
Can. 60 - Tout rescrit peut être obtenu par tous ceux auxquels cela n'est
pas expressément interdit.
Can. 61 - Sauf s'il s'avère qu'il en va autrement, un rescrit peut être
obtenu pour un tiers, même sans son assentiment, et il a pleine valeur
avant même d'avoir été accepté, restant sauves les clauses contraires.
Can. 62 - Un rescrit dans lequel aucun exécutant n'est désigné produit
effet au moment où le document est donné; les autres rescrits au
moment de leur exécution.
Can. 63 - § 1. La subreption ou dissimulation de la vérité invalide le
rescrit, si dans la supplique n'a pas été exprimé ce qui, selon la loi, le
style et la pratique canonique, doit être exprimé pour la validité, à moins
qu'il ne s'agisse d'un rescrit de grâce donné par Motu proprio.
§ 2. De même, l'obreption ou allégation fausse invalide le rescrit, si
aucun des motifs proposés n'est vrai.
§ 3. Pour les rescrits qui n'ont pas d'exécutant, le motif doit être vrai au
moment où le rescrit est donné; pour les autres, au moment de
l'exécution.
Can. 64 - Sous réserve du droit de la Pénitencerie pour le for interne, une
grâce refusée par un dicastère de la Curie Romaine ne peut être accordée
validement par un autre dicastère de la même Curie ou par une autre
autorité compétente inférieure au Pontife Romain, sans l'assentiment du
dicastère devant qui l'affaire avait été engagée.
Can. 65 - § 1. Restant sauves les dispositions des §§ 2 et 3, nul ne peut
solliciter d'un autre Ordinaire une grâce qui lui a été refusée par son
Ordinaire propre, sans avoir fait mention de ce refus; cette mention étant
faite, l'Ordinaire sollicité n'accordera pas la grâce, à moins qu'il n'ait reçu
du premier Ordinaire les raisons de son refus.
§ 2. La grâce refusée par un Vicaire général ou un Vicaire épiscopal ne
peut être validement accordée par un autre Vicaire du même Évêque,
même s'il a reçu du Vicaire qui a refusé les raisons de son refus.
§ 3. La grâce refusée par un Vicaire général ou par un Vicaire épiscopal,
et obtenue ensuite de l'Évêque diocésain sans qu'il ait été fait mention de
ce refus, est invalide; même avec mention du refus, la grâce refusée par
l'Évêque diocésain ne peut être accordée validement par un Vicaire
général ou un Vicaire épiscopal sans le consentement de l'Évêque.
Can. 66 - L'erreur portant sur le nom de la personne à qui le rescrit est
donné ou dont il émane, ou sur le lieu de la résidence ou sur la chose
dont il s'agit, ne rend pas nul le rescrit, pourvu qu'au jugement de
l'Ordinaire, il n'y ait aucun doute sur la personne ou sur la chose.
Can. 67 - § 1. Si deux rescrits portant sur un seul et même objet se
contredisent, le rescrit particulier l'emporte sur le rescrit général pour les
points particuliers qu'il exprime.
§ 2. S'ils sont tous les deux également particuliers ou généraux, le rescrit
le plus ancien l'emporte sur le plus récent, à moins que dans le second il
ne soit fait mention expresse du premier, ou que le premier bénéficiaire
n'ait pas utilisé son rescrit par dol ou par négligence notable.
§ 3. En cas de doute sur la nullité du rescrit, recours sera fait auprès de
son auteur.
Can. 68 - Un rescrit du Siège Apostolique pour lequel aucun exécutant
n'est donné ne doit être présenté à l'Ordinaire du bénéficiaire que si c'est
prescrit dans le texte du rescrit, ou s'il s'agit d'affaires publiques, ou s'il
faut vérifier l'existence de certaines conditions.
Can. 69 - Le rescrit dont la présentation n'est soumise à aucun délai
peut être présenté en tout temps à son exécutant, pourvu qu'il n'y ait ni
fraude ni dol.
Can. 70 - Si dans le rescrit la concession elle-même est confiée à un
exécutant, il revient à ce dernier d'accorder ou de refuser la grâce selon
sa conscience et sa prudente appréciation.
Can. 71 - Nul n'est tenu d'utiliser un rescrit accordé en sa seule faveur, à
moins qu'il ne le soit par ailleurs en vertu d'une obligation canonique.
Can. 72 - Les rescrits accordés par le Siège Apostoliquue et venus à
expiration peuvent pour une juste cause être prorogés une seule fois par
l'Évêque diocésain, mais pas au-delà de trois mois.
Can. 73 - Aucun rescrit n'est révoqué par une loi qui lui est contraire,
sauf autre disposition de cette même loi.
Can. 74 - Bien qu'une personne puisse user au for interne d'une grâce
qui lui a été accordée oralement, elle est tenue d'en prouver la concession
au for externe, chaque fois que cela lui est légitimement demandé.
Can. 75 - Si le rescrit contient un privilège ou une dispense, les
dispositions des canons suivants seront en outre observés.
Chapitre IV
LES PRIVILÈGES
Can. 76 - § 1. Le privilège, ou grâce donnée par un acte particulier en
faveur de certaines personnes physiques ou juridiques, peut être accordé
par le législateur et aussi par l'autorité exécutive à qui le législateur a
octroyé ce pouvoir.
§ 2. La possession centenaire ou immémoriale emporte la présomption
que le privilège a été accordé.
Can. 77 - Le privilège doit être interprété selon le can. 36, § 1; mais il
faudra toujours adopter l'interprétation dont il résulte que les
bénéficiaires d'un privilège ont vraiment obtenu une grâce.
Can. 78 - § 1. Le privilège est présumé perpétuel, sauf preuve contraire.
§ 2. Le privilège personnel, c'est-à-dire celui qui est attaché à la
personne, s'éteint avec elle.
§ 3. Le privilège réel cesse par la destruction totale de la chose ou du lieu;
mais le privilège local revit si le lieu auquel il était attaché est restauré
dans les cinquante ans.
Can. 79 - Le privilège cesse par la révocation faite par l'autorité
compétente selon le can. 47, restant sauves les dispositions du can. 81.
Can. 80 - § 1. Aucun privilège ne cesse par renonciation à moins que
celle-ci n'ait été acceptée par l'autorité compétente.
§ 2. Toute personne physique peut renoncer à un privilège accordé en sa
seule faveur.
§ 3. Lorsqu'un privilège a été accordé à une personne juridique, ou en
raison de la dignité d'un lieu ou d'une chose, les individus ne peuvent y
renoncer; et la personne juridique elle-même ne peut pas renoncer à un
privilège qui lui a été accordé si cette renonciation cause préjudice à
l'Église ou à des tiers.
Can. 81 - Le privilège ne cesse pas par l'extinction du droit du concédant,
à moins qu'il n'ait été accordé avec la clause ad beneplacitum nostrum
ou une autre équivalente.
Can. 82 - Le privilège qui n'entraîne pas de charge pour les autres ne
disparaît pas par non-usage ou par usage contraire; mais le privilège
dont l'usage est à charge aux autres se perd par prescription légitime.
Can. 83 - § 1. Le privilège cesse à la fin du temps pour lequel il a été
concédé ou par épuisement du nombre de cas pour lesquels il a été
accordé, restant sauves les dispositions du can. 142, § 2.
§ 2. Il cesse également si, avec le temps, les circonstances ont tellement
changé qu'au jugement de l'autorité compétente, il est devenu nuisible
ou son usage illicite.
Can. 84 - Qui abuse du pouvoir que lui attribue un privilège mérite d'en
être privé; c'est pourquoi l'Ordinaire, après avoir en vain averti le
bénéficiaire, doit priver celui qui en abuse gravement du privilège qu'il lui
a accordé; et si le privilège a été accordé par le Siège Apostolique,
l'Ordinaire est tenu de l'en informer.
Chapitre V
LES DISPENSES
Can. 85 - La dispense, ou relâchement de la loi purement ecclésiastique
dans un cas particulier, peut être accordée, dans les limites de leur
compétence, par ceux qui détiennent le pouvoir exécutif, et aussi par
ceux à qui le pouvoir de dispenser appartient explicitement ou
implicitement, en vertu du droit lui-même ou d'une délégation légitime.
Can. 86 - Lorsqu'elles déterminent les éléments essentiels et constitutifs
des institutions ou des actes juridiques, les lois ne sont pas objet de
dispense.
Can. 87 - § 1. Chaque fois qu'il le jugera profitable à leur bien spirituel,
l'Évêque diocésain a le pouvoir de dispenser les fidèles des lois
disciplinaires tant universelles que particulières portées par l'autorité
suprême de l'Église pour son territoire ou ses sujets, mais non des lois
pénales ou de procédure, ni de celles dont la dispense est spécialement
réservée au Siège Apostolique ou à une autre autorité.
§ 2. Lorsqu'il est difficile de recourir au Saint-Siège et qu'en même temps
un retard serait cause d'un grave dommage, tout Ordinaire a le pouvoir
de dispenser de ces mêmes lois, même si la dispense est réservée au
Saint-Siège, pourvu qu'il s'agisse d'une dispense que ce dernier a
coutume d'accorder dans les mêmes circonstances, restant sauves les
dispositions du can. 291.
Can. 88 - L'Ordinaire du lieu a le pouvoir de dispenser des lois
diocésaines et, chaque fois qu'il le jugera profitable au bien des fidèles,
des lois portées par le Concile plénier ou provincial, ou par la conférence
des Évêques.
Can. 89 - Le curé et les autres prêtres ou les diacres ne peuvent
dispenser d'une loi universelle ou particulière, à moins que ce pouvoir ne
leur ait été expressément accordé.
Can. 90 - § 1. Il n'y a pas de dispense d'une loi ecclésiastique sans une
cause juste et raisonnable, compte tenu des circonstances du cas et de
l'importance de la loi dont on dispense; sinon, la dispense est illicite et, à
moins qu'elle n'ait été donnée par le législateur ou son supérieur, elle est
même invalide.
§ 2. En cas de doute sur la valeur suffisante de la cause, la dispense est
accordée validement et licitement.
Can. 91 - Même lorsqu'il est absent de son territoire, celui qui a le
pouvoir de dispenser peut exercer ce pouvoir à l'égard de ses sujets,
même absents du territoire; il a aussi ce pouvoir, sauf expresse
disposition contraire, à l'égard des étrangers présents sur le territoire
ainsi qu'en sa propre faveur.
Can. 92 - Est d'interprétation stricte, selon le can. 36, § 1, non
seulement la dispense, mais aussi le pouvoir lui-même de dispenser
accordé pour un cas déterminé.
Can. 93 - La dispense qui comporte des actes successifs cesse de la
même manière que les privilèges, ainsi que par la disparition certaine et
totale de la cause qui l'a motivée.
TITRE V
LES STATUTS ET LES RÈGLEMENTS
Can. 94 - § 1. Les statuts sont des dispositions établies, selon le droit,
pour des ensembles de personnes ou de choses par lesquelles sont
définis leurs objet, structure, gouvernement et modes d'actions.
§ 2. Les statuts d'un ensemble de personnes n'obligent que les seules
personnes qui en sont légitimement membres; les statuts d'un ensemble
de choses obligent leurs administrateurs.
§ 3. Les dispositions statutaires établies et promulguées en vertu du
pouvoir législatif sont régies par les prescriptions des canons qui
concernent les lois.
Can. 95 - § 1. Les règlements sont des dispositions ou normes à observer
dans les assemblées convoquées par l'autorité ecclésiastique, ou dans
celles réunies à la libre initiative des fidèles, ainsi que dans les autres
célébrations; ces dispositions définissent leur structure, leur direction et
leur manière de procéder.
§ 2. Ceux qui participent à des réunions ou célébrations sont tenus d'en
suivre les règlements.
TITRE VI
LES PERSONNES PHYSIQUES ET JURIDIQUES
Chapitre I
LA CONDITION CANONIQUE DES PERSONNES PHYSIQUES
Can. 96 - Par le baptême, un être humain est incorporé à l'Église du
Christ et y est constitué comme personne avec les obligations et les
droits qui sont propres aux chrétiens, toutefois selon leur condition, pour
autant qu'ils sont dans la communion de l'Église et pourvu qu'aucune
sanction légitimement portée n'y fasse obstacle.
Can. 97 - § 1. À dix-huit ans accomplis, une personne est majeure; en
dessous de cet âge, elle est mineure.
§ 2. Le mineur, avant l'âge de sept ans accomplis, est appelé enfant et
censé ne pouvoir se gouverner lui-même; à l'âge de sept ans accomplis, il
est présumé avoir l'usage de la raison.
Can. 98 - § 1. La personne majeure jouit du plein exercice de ses droits.
§ 2. La personne mineure est soumise à la puissance de ses parents ou
tuteurs dans l'exercice de ses droits, excepté ceux pour lesquels la loi
divine ou le droit canonique l'exempte de cette puissance; pour la
constitution des tuteurs et la détermination de leurs pouvoirs, les
prescriptions du droit civil seront observées à moins d'autre disposition
du droit canonique ou si, dans certains cas et pour une juste cause,
l'Évêque diocésain a jugé bon d'y pourvoir par la nomination d'un autre
tuteur.
Can. 99 - Qui manque habituellement de l'usage de la raison est censé
ne pouvoir se gouverner lui-même et est assimilé aux enfants.
Can. 100 - Une personne est dite: incola, dans l'endroit où elle a son
domicile; advena, dans l'endroit où elle a un quasi-domicile; peregrinus,
si elle se trouve hors du domicile ou du quasi-domicile qu'elle conserve
néanmoins; vagus, si elle n'a nulle part domicile ni quasi-domicile.
Can. 101 - § 1. Le lieu d'origine des enfants, même néophytes, est celui
dans lequel, à leur naissance, leurs parents avaient domicile ou, à
défaut, quasi-domicile; si les parents n'avaient pas le même domicile ou
quasi-domicile, le lieu d'origine est celui de la mère.
§ 2. S'il s'agit d'un enfant de vagus, son lieu d'origine est celui de sa
naissance; s'il s'agit d'un enfant abandonné, c'est celui où il a été trouvé.
Can. 102 - § 1. Le domicile s'acquiert par la résidence sur le territoire
d'une paroisse ou au moins d'un diocèse, avec l'intention d'y demeurer
définitivement si rien n'en détourne, ou prolongée pendant cinq années
complètes.
§ 2. Le quasi-domicile s'acquiert par la résidence sur le territoire d'une
paroisse ou au moins d'un diocèse, avec l'intention d'y demeurer pendant
au moins trois mois si rien n'en détourne, ou prolongée en fait pendant
trois mois.
§ 3. Le domicile ou le quasi-domicile sur le territoire d'une paroisse est
dit domicile ou quasi-domicile paroissial; sur le territoire d'un diocèse,
même s'il n'est pas dans une paroisse, il est dit domicile ou quasi-
domicile diocésain.
Can. 103 - Les membres des instituts religieux et des sociétés de vie
apostolique acquièrent leur domicile là où est située la maison à laquelle
ils sont rattachés, un quasi-domicile dans la maison où, selon le can.
102, § 2, ils demeurent.
Can. 104 - Les époux ont un domicile ou un quasi-domicile commun; en
cas de séparation légitime ou pour une autre juste cause, ils peuvent
avoir chacun leur domicile ou quasi-domicile propre.
Can. 105 - § 1. Le mineur a nécessairement le domicile ou le quasi-
domicile de celui à la puissance duquel il est soumis. Sorti de
l'enfance, il peut aussi acquérir un quasi-domicile propre; et s'il est
légalement émancipé selon le droit civil, il peut aussi acquérir un
domicile propre.
§ 2. Qui, pour une raison autre que la minorité, est légitimement placé en
tutelle ou curatelle, a le domicile ou le quasi-domicile du tuteur ou du
curateur.
Can. 106 - Le domicile ou le quasi-domicile se perd en quittant l'endroit
avec l'intention de ne pas y revenir, restant sauves les dispositions du
can. 105.
Can. 107 - § 1. Tant le domicile que le quasi-domicile désignent pour
chacun son curé et son Ordinaire.
§ 2. Le curé ou l'Ordinaire propres d'un vagus est le curé ou l'Ordinaire
du lieu où il demeure de fait.
§ 3. Qui n'a qu'un domicile ou un quasi-domicile diocésain a pour curé
propre celui du lieu où il demeure de fait.
Can. 108 - § 1. La consanguinité se compte par lignes et par degrés.
§ 2. En ligne directe, il y autant de degrés que de générations, c'est-à-dire
de personnes, la souche n'étant pas comptée.
§ 3. En ligne collatérale, il y a autant de degrés que de personnes dans
les deux lignes additionnées, la souche n'étant pas comptée.
Can. 109 - § 1. L'affinité naît d'un mariage valide, même non consommé,
et elle existe entre le mari et les consanguins de la femme, de même
qu'entre la femme et les consanguins du mari.
§ 2. Ainsi les consanguins du mari sont alliés de la femme dans la même
ligne et au même degré, et vice versa.
Can. 110 - Les enfants adoptifs selon la loi civile sont considérés comme
fils ou filles du ou des parents adoptifs.
Can. 111 - § 1. Par la réception du baptême, les enfants dont les parents
relèvent de l'Église latine sont inscrits à cette Église; il en est de même si
l'un des parents n'en relève pas, mais qu'ils aient choisi tous les deux
d'un commun accord de faire baptiser leur enfant dans l'Église latine; en
cas de désaccord, l'enfant est inscrit à l'Église rituelle dont relève le père.
§ 2. Après quatorze ans accomplis, tout candidat au baptême peut
librement choisir d'être baptisé dans l'Église latine ou dans une autre
Église rituelle autonome; en ce cas, il relève de l'Église qu'il a choisie.
Can. 112 - § 1. Après la réception du baptême, sont inscrits à une autre
Église rituelle autonome:
1 qui en obtient l'autorisation du Siège Apostolique;
2 le conjoint qui, en se mariant ou pendant la durée de son mariage,
déclare passer à l'Église rituelle autonome de son conjoint; à la
dissolution du mariage, il peut librement revenir à l'Église latine;
3 les enfants de ceux dont il est question aux nn. 1 et 2, avant leur
quatorzième année accomplie, ainsi que, dans un mariage mixte, les
enfants de la partie catholique légitimement passée à une autre Église
rituelle; passé cet âge, ils peuvent revenir à l'Église latine.
§ 2. L'usage même prolongé de recevoir les sacrements selon le rite d'une
Église rituelle autonome n'entraîne pas l'inscription à cette Église.
Chapitre II
LES PERSONNES JURIDIQUES
Can. 113 - § 1. L'Église catholique et le Siège Apostolique ont qualité de
personne morale de par l'ordre divin lui-même.
§ 2. Dans l'Église, outre les personnes physiques, il y aussi des
personnes juridiques, c'est-à-dire en droit canonique des sujets
d'obligations et de droits en conformité avec leur nature.
Can. 114 - § 1. Sont constituées en personnes juridiques par disposition
du droit ou par concession spéciale de l'autorité compétente donnée par
décret, des ensembles de personnes ou de choses ordonnés à une fin qui
s'accorde avec la mission de l'Église et dépasse les intérêts des individus.
§ 2. Les fins dont il est question au § 1, s'entendent d'oeuvres de piété,
d'apostolat, de charité spirituelle ou temporelle.
§ 3. L'autorité compétente de l'Église ne conférera la personnalité
juridique qu'à des ensembles de personnes ou de choses qui visent une
fin réellement utile et qui, tout bien pesé, jouissent de moyens qui
paraissent suffisants pour atteindre cette fin.
Can. 115 - § 1. Les personnes juridiques dans l'Église sont des
ensembles de personnes ou des ensembles de choses.
§ 2. Un ensemble de personnes, qui doit être constitué d'au moins trois
personnes, est collégial si ses membres en déterminent l'action en
prenant part en commun aux décisions à prendre à égalité de droit ou
non, selon le droit et les statuts;
sinon, il est non collégial.
§ 3. Un ensemble de choses ou fondation autonome consiste en des biens
ou des choses spirituelles ou matérielles; il est dirigé, selon le droit et les
statuts, par une ou plusieurs personnes physiques, ou par un collège.
Can. 116 - § 1. Les personnes juridiques publiques sont des ensembles
de personnes ou de choses, constitués par l'autorité ecclésiastique
compétente afin de remplir au nom de l'Église, dans les limites qu'elle se
sont fixées et selon les dispositions du droit, la charge propre qui leur a
été confiée en vue du bien public; les autres personnes juridiques sont
privées.
§ 2. Les personnes juridiques publiques reçoivent la personnalité
juridique du droit lui-même ou par un décret spécial de l'autorité
compétente qui la concède expressément; les personnes juridiques
privées ne reçoivent cette personnalité que par décret spécial de l'autorité
compétente qui la concède expressément.
Can. 117 - Aucun ensemble de personnes ou de choses désireux
d'acquérir la personnalité juridique, ne peut l'obtenir sans que ses
statuts n'aient été approuvés par l'autorité compétente.
Can. 118 - Représentent la personne juridique publique, en agissant en
son nom, ceux à qui cette compétence a été reconnue par le droit
universel ou particulier, ou par ses statuts propres; représentent la
personne privée ceux qui tiennent cette compétence des statuts.
Can. 119 - En ce qui concerne les actes collégiaux, sauf autre disposition
du droit ou des statuts:
1 en fait d'élection, a force de droit ce qui, la majorité des personnes qui
doivent être convoquées étant présente, a recueilli les suffrages de la
majorité absolue des présents; après deux scrutins sans effet, le vote
portera sur les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de
voix ou, s'ils sont plusieurs, sur les deux plus âgés; si, après le troisième
scrutin, les candidats restent à égalité, le plus âgé sera considéré comme
élu;
2 pour les autres matières, a force de droit ce qui, la majorité des
personnes qui doivent être convoquées étant présente, a recueilli les
suffrages de la majorité absolue des présents; si après deux scrutins les
suffrages demeurent égaux, le président par son vote peut dirimer
l'égalité;
3 ce qui concerne tous et chacun en particulier doit être approuvé par
tous.
Can. 120 - § 1. La personne juridique est, par sa nature, perpétuelle;
cependant elle s'éteint si elle est supprimée légitimement par l'autorité
compétente, ou si, pendant une durée de cent ans, elle cesse d'agir; la
personne juridique privée s'éteint également si l'association est dissoute
conformément à ses statuts, ou si, au jugement de l'autorité
compétente, la fondation a, selon les statuts, cessé d'exister.
§ 2. Même s'il ne subsiste plus qu'un seul membre de la personne
juridique collégiale, et si, selon les statuts, l'ensemble des personnes n'a
pas cessé d'exister, l'exercice de tous les droits de l'ensemble revient à ce
seul membre.
Can. 121 - S'il y a fusion d'ensembles de personnes ou de choses qui
sont des personnes juridiques publiques pour n'en constituer qu'un seul
jouissant lui-même de la personnalité juridique, cette nouvelle personne
juridique acquiert les droits et les biens patrimoniaux des précédentes et
reçoit les charges qui leur incombaient; mais surtout en ce qui concerne
la destination des biens et l'accomplissement des charges, la volonté des
fondateurs et des donateurs ainsi que les droits acquis devront être
respectés.
Can. 122 - Si l'ensemble qui jouit de la personnalité juridique publique
est divisé de telle sorte qu'une de ses parties est unie à une autre
personne juridique, ou que la partie démembrée est érigée en une
personne juridique distincte, l'autorité ecclésiastique compétente pour la
division, en respectant avant tout tant la volonté des fondateurs et des
donateurs que les droits acquis ainsi que les statuts approuvés, doit
veiller, par elle-même ou par un exécuteur à ce que:
1 ce qui est commun et divisible soit partagé, biens, droits
patrimoniaux, dettes et autres choses, entre les personnes juridiques
concernées, selon une proportion équitable et juste, compte tenu de
toutes les circonstances et nécessités de chacune;
2 l'usage et l'usufruit des biens communs qui ne sont pas divisibles
reviennent à l'une et à l'autre des personnes juridiques, et que les
charges qui grèvent ces biens incombent à chacune, selon aussi une
proportion équitable et juste à définir.
Can. 123 - Si une personne juridique publique s'éteint, la destination de
ses biens et des droits patrimoniaux ainsi que ses charges, est réglée par
le droit et les statuts; en cas de silence de ceux-ci, ils échoient à la
personne juridique immédiatement supérieure, réserve toujours faite de
la volonté des fondateurs ou des donateurs ainsi que des droits acquis; si
une personne juridique privée s'éteint la destination de ses biens et de
ses charges est réglée par ses propres statuts.
TITRE VII
LES ACTES JURIDIQUES
Can. 124 - § 1. Pour qu'un acte juridique soit valide, il est requis qu'il
soit posé par une personne capable, qu'il réunisse les éléments
constitutifs qui lui sont essentiels et que soient respectées les formalités
et les exigences imposées par le droit pour sa validité.
§ 2. Un acte juridique régulièrement posé quant à ses éléments extérieurs
est présumé valide.
Can. 125 - § 1. L'acte posé sous l'influence d'une force extrinsèque, à
laquelle son auteur n'a pu aucunement résister, est réputé nul.
§ 2. L'acte posé sous l'effet d'une crainte grave injustement infligée, ou
d'un dol, est valide sauf autre disposition du droit; mais il peut être
rescindé par sentence du juge, ou à la demande de la partie lésée ou de
ses ayants droit, ou d'office.
Can. 126 - L'acte posé par ignorance ou par erreur portant sur ce qui
constitue la substance de l'acte ou qui équivaut à une condition sine qua
non, est nul; autrement il est valide, sauf autre disposition du droit; mais
l'acte posé par ignorance ou par erreur peut donner lieu selon le droit à
une action rescisoire.
Can. 127 - § 1. Lorsque le droit prescrit que le Supérieur, pour poser un
acte, a besoin du consentement ou de l'avis d'un collège ou d'un groupe
de personnes, le collège ou le groupe doit être convoqué selon le can.
166, à moins que, lorsqu'il s'agit seulement de demander un avis, le droit
particulier ou propre n'en ait décidé autrement; et pour que l'acte soit
valide, il faut que le Supérieur obtienne le consentement de la majorité
absolue de ceux qui sont présents, ou qu'il demande l'avis de tous.
§ 2. Lorsque le droit prescrit que le Supérieur, pour poser un acte, a
besoin du consentement ou de l'avis de certaines personnes prises
individuellement:
1 si le consentement est exigé, l'acte est invalide quand le Supérieur ne
demande pas le consentement de ces personnes ou qu'il agit à l'encontre
du vote de celles-ci ou de l'une d'elles;
2 si la consultation est exigée, l'acte est invalide si le Supérieur n'entend
pas ces personnes; bien qu'il n'ait aucune obligation de se rallier à leurs
avis même concordants, le Supérieur ne s'en écartera pas sans une
raison prévalente dont l'appréciation lui appartient, surtout si ces avis
sont concordants.
§ 3. Tous ceux dont le consentement ou l'avis est requis sont tenus par
l'obligation d'exprimer sincèrement leur sentiment, et si la gravité des
affaires le demande, d'observer soigneusement le secret, obligation que le
Supérieur peut exiger.
Can. 128 - Quiconque cause illégitimement un dommage à autrui par un
acte juridique ou encore par un autre acte quelconque posé avec dol ou
faute, est tenu par l'obligation de réparer le dommage causé.
TITRE VIII
LE POUVOIR DE GOUVERNEMENT
Can. 129 - § 1. Au pouvoir de gouvernement qui dans l'Église est
vraiment d'institution divine et est encore appelé pouvoir de juridiction,
sont aptes, selon les dispositions du droit, ceux qui ont reçu l'ordre
sacré.
§ 2. À l'exercice de ce pouvoir, les fidèles laïcs peuvent coopérer selon le
droit.
Can. 130 - Le pouvoir de gouvernement s'exerce de soi au for externe;
cependant il s'exerce parfois au for interne seul; les effets que son
exercice a naturellement au for externe ne sont alors reconnus dans ce
for que dans la mesure où le droit en décide pour des cas déterminés.
Can. 131 - § 1. Le pouvoir de gouvernement est dit ordinaire lorsqu'il est
attaché par le droit lui-même à un office; il est délégué lorsqu'il est
accordé à la personne elle-même sans médiation d'un office.
§ 2. Le pouvoir ordinaire de gouvernement peut être propre ou vicarial.
§ 3. Qui se prétend délégué doit prouver sa délégation.
Can. 132 - § 1. Les facultés habituelles sont régies par les dispositions
relatives au pouvoir délégué.
§ 2. Cependant, sauf autre disposition stipulée expressément dans l'acte
de concession, ou si la personne a été choisie en raison de ses qualités
personnelles, une faculté habituelle accordée à un Ordinaire ne disparaît
pas à l'expiration du droit de cet Ordinaire, même si celui-ci avait
commencé à l'exercer, mais elle passe à l'Ordinaire qui lui succède dans
le gouvernement.
Can. 133 - § 1. Le délégué qui dépasse les limites de son mandat, que ce
soit en ce qui regarde les choses ou en ce qui concerne les personnes, n'a
rien fait.
§ 2. Ne dépasse pas les limites de son mandat le délégué qui accomplit
l'objet de sa délégation d'une manière autre que celle qui a été
déterminée dans le mandat, à moins que le délégant n'ait lui-même
imposé la manière d'agir à peine de nullité.
Can. 134 - § 1. Par Ordinaire, on entend en droit, outre le Pontife
Romain, les Évêques diocésains et ceux qui, même à titre temporaire
seulement, ont la charge d'une Église particulière ou d'une communauté
dont le statut est équiparé au sien selon le can. 368, ainsi que ceux qui y
jouissent du pouvoir exécutif ordinaire général, c'est-à-dire les Vicaires
généraux et épiscopaux; de même pour leurs membres, les Supérieurs
majeurs des instituts religieux cléricaux de droit pontifical et des sociétés
cléricales de vie apostolique de droit pontifical, qui possèdent au moins le
pouvoir exécutif ordinaire.
§ 2. Par Ordinaire du lieu, on entend tous ceux qui sont énumérés au §
1, à l'exception des Supérieurs des instituts religieux et des sociétés de
vie apostolique.
§ 3. Ce que les canons attribuent nommément à l'Évêque diocésain dans
le domaine du pouvoir exécutif est considéré comme appartenant
uniquement à l'Évêque diocésain et à ceux qui, selon le can. 381, § 2, ont
un statut équiparé au sien, à l'exclusion du Vicaire général et du Vicaire
épiscopal, à moins qu'ils n'aient le mandat spécial.
Can. 135 - § 1. Dans le pouvoir de gouvernement, on distingue les
pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire.
§ 2. Le pouvoir législatif doit s'exercer selon les modalités prescrites par
le droit; celui qu'un législateur inférieur à l'autorité suprême détient dans
l'Église ne peut être délégué validement sauf autre disposition expresse
du droit; une loi contraire au droit supérieur ne peut être validement
portée par un législateur inférieur.
§ 3. Le pouvoir judiciaire que possèdent les juges ou les collèges
judiciaires doit être exercé selon les modalités prescrites par le droit; il ne
peut être délégué si ce n'est pour accomplir les actes préparatoires à un
décret ou à une sentence.
§ 4. En ce qui concerne l'exercice du pouvoir exécutif, les dispositions des
canons suivants seront observées.
Can. 136 - Le titulaire du pouvoir exécutif, même lorsqu'il est hors de
son territoire, exerce validement son pouvoir sur ses sujets, même
absents du territoire, à moins qu'il ne s'avère par la nature de l'affaire ou
une disposition du droit qu'il en va autrement; il exerce aussi son
pouvoir sur les étrangers présents sur son territoire, s'il s'agit de la
concession de mesures favorables ou de l'application des lois universelles
ou particulières auxquelles ils sont tenus selon le can. 13, § 2, n. 2.
Can. 137 - § 1. Le pouvoir exécutif ordinaire peut être délégué pour un
acte particulier ou pour un ensemble de cas, à moins d'une autre
disposition expresse du droit.
§ 2. Le pouvoir exécutif délégué par le Siège Apostolique peut être
subdélégué pour un acte particulier ou pour un ensemble de cas, à
moins que le délégué n'ait été choisi en raison de ses qualités
personnelles ou que la subdélégation n'ait été expressément interdite.
§ 3. Le pouvoir exécutif délégué par une autre autorité ayant pouvoir
ordinaire, s'il a été délégué pour un ensemble de cas, ne peut être
subdélégué que cas par cas; s'il a été délégué pour un acte particulier ou
pour des actes déterminés, il ne peut être subdélégué sans concession
expresse du délégant.
§ 4. Aucun pouvoir subdélégué ne peut de nouveau être subdélégué sans
concession expresse du délégant.
Can. 138 - Le pouvoir exécutif ordinaire et le pouvoir délégué pour un
ensemble de cas sont d'interprétation large, les autres d'interprétation
stricte; toutefois, celui à qui un pouvoir a été délégué sera censé avoir
reçu aussi toutes les facultés nécessaires à son exercice.
Can. 139 - § 1. À moins d'une disposition autre du droit, le fait de
s'adresser à une autorité compétente, même supérieure, ne suspend pas
le pouvoir exécutif, ordinaire ou délégué, d'une autorité compétente.
§ 2. Toutefois, une autorité inférieure n'interviendra pas dans une affaire
portée devant une autorité supérieure, à moins d'une raison grave et
urgente; auquel cas, elle en avisera aussitôt l'autorité supérieure.
Can. 140 - § 1. Si plusieurs ont été délégués solidairement pour traiter
une même affaire, celui qui a commencé le premier à la traiter en exclut
les autres, à moins que, par la suite, il ne soit empêché ou qu'il ne veuille
pas continuer à la traiter.
§ 2. Si plusieurs ont été délégués collégialement pour traiter une affaire,
tous doivent procéder selon le can. 119, sauf disposition autre contenue
dans le mandat.
§ 3. Un pouvoir exécutif délégué à plusieurs personnes est présumé avoir
été délégué solidairement.
Can. 141 - Si plusieurs ont été successivement délégués, celui dont le
mandat est le plus ancien et n'a pas été ensuite révoqué réglera l'affaire.
Can. 142 - § 1. Le pouvoir délégué s'éteint à l'accomplissement du
mandat, avec le terme de sa durée ou à l'épuisement du nombre de cas
pour lequel il a été donné; à la disparition du but de la délégation; avec la
révocation du délégant signifiée directement au délégué, ainsi qu'avec la
renonciation du délégué à son mandat signifiée au délégant et acceptée
par celui-ci; mais le pouvoir délégué ne s'éteint pas à l'extinction du droit
du délégant, à moins que cela ne résulte des clauses du mandat.
§ 2. Cependant, un acte accompli par inadvertance, en vertu d'un
pouvoir délégué exercé au seul for interne, alors que la durée du mandat
est écoulée, est valide.
Can. 143 - § 1. Le pouvoir ordinaire s'éteint par la perte de l'office auquel
il est attaché.
§ 2. Sauf autre disposition du droit, le pouvoir ordinaire est suspendu s'il
est légitimement fait appel ou formé un recours contre la privation ou la
révocation d'un office.
Can. 144 - § 1. En cas d'erreur commune de fait ou de droit, comme en
cas de doute positif et probable de droit ou de fait, l'Église supplée le
pouvoir exécutif de gouvernement tant au for externe qu'au for interne.
§ 2. Cette règle s'applique aux facultés dont il s'agit aux cann. 882, 883,
966 et 1111, § 1.
TITRE IX
LES OFFICES ECCLÉSIASTIQUES
Can. 145 - § 1. Un office ecclésiastique est toute charge constituée de
façon stable par disposition divine ou ecclésiastique pour être exercée en
vue d'une fin spirituelle.
§ 2. Les obligations et les droits propres à chaque office ecclésiastique
sont déterminés par le droit qui le constitue ou par le décret de l'autorité
comptétente qui, tout ensemble, le constitue et le confère.
Chapitre I
LA PROVISION DE L'OFFICE ECCLÉSIASTIQUE
Can. 146 - Un office ecclésiastique ne peut être validement obtenu sans
provision canonique.
Can. 147 - La provision d'un office ecclésiastique se fait par la libre
collation de la part de l'autorité ecclésiastique compétente, par
l'institution qu'elle accorde à la suite d'une présentation, par la
confirmation qu'elle donne à la suite d'une élection ou par l'admission
qu'elle fait d'une postulation, enfin, par la simple élection et l'acceptation
de l'élu, si l'élection n'a pas besoin d'être confirmée.
Can. 148 - L'autorité à qui il revient d'ériger, de modifier et de supprimer
des offices, a compétence pour pourvoir à ces offices, sauf autre
disposition du droit.
Can. 149 - § 1. Pour être nommé à un office ecclésiastique, il faut être
dans la communion de l'Église et, de plus, être idoine, c'est-à-dire pourvu
des qualités que le droit universel ou particulier, ou la loi de fondation
requiert pour cet office.
§ 2. La provision d'un office ecclésiastique faite à une personne qui n'a
pas les qualités requises n'est nulle que si ces qualités sont
expressément exigées à peine de nullité par le droit universel ou
particulier, ou par la loi de fondation; sinon elle est valide, mais elle peut
être rescindée par décret de l'autorité compétente ou par sentence du
tribunal administratif.
§ 3. La provision simoniaque d'un office est nulle de plein droit.
Can. 150 - Un office comportant pleine charge d'âmes, dont
l'accomplissement requiert l'exercice de l'ordre sacerdotal, ne peut être
validement attribué à qui n'est pas encore revêtu du sacerdoce.
Can. 151 - La provision d'un office comportant charge d'âmes ne sera pas
différée sans raison grave.
Can. 152 - Ne seront conférés à personne deux ou plusieurs offices
incompatibles, c'est-à-dire qui ne peuvent être remplis ensemble par une
seule et même personne.
Can. 153 - § 1. La provision d'un office qui n'est pas vacant en droit est
nulle de plein droit et n'est pas validée par une vacance subséquente.
§ 2. Cependant, s'il s'agit d'un office qui, en droit, est attribué pour un
temps déterminé, la provision peut être faite dans les six mois qui
précèdent le terme; elle prend effet du jour où l'office est vacant.
§ 3. La promesse de conférer un office, quel qu'en soit l'auteur, ne
produit aucun effet juridique.
Can. 154 - Un office vacant en droit, mais encore illégitimement possédé,
peut être conféré à condition que la possession soit dûment déclarée
illégitime et que les lettres de collation mentionnent cette déclaration.
Can. 155 - Celui qui confère un office par suppléance à un autre,
négligent ou empêché, n'acquiert, de ce fait, aucun pouvoir sur la
personne de l'attributaire, mais la condition juridique de ce dernier
s'établit exactement comme si la provision avait été faite selon la règle
ordinaire du droit.
Can. 156 - La provision de tout office doit être consignée par écrit.
Art. 1
La libre collation
Can. 157 - Sauf autre disposition explicite du droit, il revient à l'Évêque
diocésain de pourvoir par libre collation aux offices ecclésiastiques dans
sa propre Église particulière.
Art. 2
La présentation
Can. 158 - § 1. La présentation à un office ecclésiastique par celui qui en
détient le droit doit être faite à l'autorité à qui il appartient d'accorder
l'institution pour cet office, et cela dans les trois mois à compter du
moment où la vacance a été connue, sauf autre disposition légitime.
§ 2. Si le droit de présentation appartient à un collège ou à un groupe de
personnes, le candidat doit être désigné selon les dispositions des cann.
165-179.
Can. 159 - Nul ne sera présenté contre son gré; c'est pourquoi la
personne proposée à la présentation, une fois interrogée sur ses
intentions, peut être présentée, si elle ne s'est pas récusée dans les huit
jours utiles.
Can. 160 - § 1. Qui possède le droit de présentation peut présenter un ou
plusieurs candidats, tous ensemble ou successivement.
§ 2. Nul ne peut se présenter lui-même; mais un collège ou un groupe de
personnes peut présenter l'un de ses membres.
Can. 161 - § 1. Sauf autre disposition du droit, celui qui a présenté un
candidat qui n'a pas été reconnu idoine peut encore, mais une seule fois
seulement, en présenter un autre dans le mois.
§ 2. Si le candidat renonce ou meurt avant d'avoir été institué, celui qui
possède le droit de présentation peut l'exercer de nouveau dans le mois à
compter du jour où il a eu connaissance de la renonciation ou de la mort
du candidat.
Can. 162 - Celui qui n'a pas fait de présentation en temps utile selon les
cann. 158, § 1 et 161, ainsi que celui qui a présenté deux fois un
candidat reconnu non idoine, perdent pour cette fois leur droit de
présentation; l'autorité à qui il revient d'accorder l'institution pourvoira
alors librement à l'office vacant, mais avec le consentement de l'Ordinaire
propre du candidat prévu.
Can. 163 - L'autorité à qui il revient, selon le droit, d'instituer le candidat
présenté, instituera celui qui est légitimement présenté, qu'elle a reconnu
idoine et qui a accepté;
si plusieurs candidats légitimement présentés ont été reconnus idoines,
elle doit instituer l'un d'entre eux.
Art. 3
L'élection
Can. 164 - Sauf autre disposition du droit, les dispositions des canons
suivants seront observées dans les élections canoniques.
Can. 165 - Sauf autre disposition du droit ou des statuts légitimes du
collège ou du groupe, si un collège ou un groupe de personnes possède le
droit d'élire à un office, l'élection ne sera pas différée au-delà de trois
mois utiles à compter du jour où est connue la vacance de l'office. Passé
ce délai, l'autorité ecclésiastique qui possède le droit de confirmer
l'élection, ou celle qui succède au collège ou au groupe dans le droit de
provision, pourvoira librement à l'office vacant.
Can. 166 - § 1. Le président du collège ou du groupe convoquera tous les
membres du collège ou du groupe; mais la convocation quand elle doit
être personnelle est valable si elle est faite au domicile de l'électeur, à son
quasi-domicile ou au lieu de sa résidence.
§ 2. Si un électeur n'a pas été convoqué, et a été de ce fait absent,
l'élection est valide. Cependant, à la demande de l'électeur négligé, sous
réserve de la preuve de l'omission et de l'absence, l'élection, même
confirmée, doit être rescindée par l'autorité compétente, à condition qu'il
soit juridiquement établi que le recours a été introduit au plus tard dans
les trois jours à compter du moment où l'intéressé a eu connaissance de
l'élection.
§ 3. Si plus du tiers des électeurs ont été négligés, l'élection est nulle de
plein droit, à moins que tous les électeurs négligés n'aient en fait pris
part à l'élection.
Can. 167 - § 1. Une fois la convocation légitimement faite, le droit
d'émettre un suffrage appartient aux personnes présentes au jour et au
lieu fixés dans la convocation; est exclue la faculté d'émettre les suffrages
par lettre ou par procureur, sauf autre disposition légitime des statuts.
§ 2. Si l'un des électeurs est présent dans la maison où se tient l'élection,
mais ne peut y participer à cause du mauvais état de sa santé, les
scrutateurs recueilleront son suffrage écrit.
Can. 168 - Même si une personne a le droit à plusieurs titres d'émettre
un suffrage en son nom propre, elle ne peut émettre qu'un seul suffrage.
Can. 169 - Pour qu'une élection soit valide, aucune personne étrangère
au collège ou au groupe ne peut être admise à donner son suffrage.
Can. 170 - Est invalide de plein droit l'élection dans laquelle la liberté a
été réellement entravée de quelque façon que ce soit.
Can. 171 - § 1. Est inhabile à émettre un suffrage la personne:
1 qui est incapable d'un acte humain;
2 qui n'a pas voix active;
3 qui est frappée d'une peine d'excommunication infligée ou déclarée
par sentence judiciaire ou par décret;
4 qui a notoirement abandonné la communion de l'Église.
§ 2. Si l'une des personnes susdites prend part au vote, son suffrage est
nul; cependant, l'élection est valide, à moins qu'il ne soit avéré que, sans
ce suffrage, l'élu n'aurait pas eu le nombre de suffrages requis.
Can. 172 - § 1. Pour qu'un suffrage soit valide, il doit être:
1 libre; est donc invalide le suffrage de celui qui a été amené directement
ou indirectement, par crainte grave ou par dol, à élire une personne ou
plusieurs séparément;
2 secret, certain, sans condition et déterminé.
§ 2. Toute condition mise au suffrage avant l'élection doit être tenue pour
nulle et non avenue.
Can. 173 - § 1. Avant le début de l'élection, au moins deux scrutateurs
seront désignés parmi les membres du collège ou du groupe.
§ 2. Les scrutateurs recueilleront les suffrages et, en présence du
président de l'élection, vérifieront si le nombre des bulletins correspond à
celui des électeurs; ils dépouilleront ensuite les suffrages et feront
connaître publiquement le nombre de voix obtenues par chacun.
§ 3. Si le nombre des suffrages dépasse celui des votants, rien n'a été fait.
§ 4. Tous les actes de l'élection seront exactement relatés par la personne
qui remplit la charge de secrétaire, signés au moins par le secrétaire, le
président et les scrutateurs, et seront soigneusement conservés aux
archives du collège.
Can. 174 - § 1. Sauf autre disposition du droit ou des statuts, l'élection
peut également se faire par compromis, pourvu toutefois que les
électeurs, d'un consentement unanime et donné par écrit, transfèrent
pour cette fois leur droit d'élire à une ou plusieurs personnes idoines
prises au sein du collège électoral ou en dehors; celles-ci procéderont à
l'élection au nom de tous les électeurs en vertu de la faculté reçue.
§ 2. S'il s'agit d'un collège ou d'un groupe composé exclusivement de
clercs, les compromissaires doivent avoir reçu les ordres sacrés; sinon
l'élection est invalide.
§ 3. Les compromissaires doivent suivre les dispositions du droit
concernant l'élection et, pour la validité de celle-ci, observer les
conditions apposées au compromis, si elles ne sont pas contraires au
droit; les conditions qui lui seraient contraires sont tenues pour nulles et
non avenues.
Can. 175 - Le compromis cesse et le droit de porter un suffrage retourne
aux commettants:
1 par la révocation faite par le collège ou le groupe avant tout
commencement d'exécution;
2 si une condition apposée au compromis n'a pas été remplie;
3 si l'élection faite se trouve être nulle.
Can. 176 - Sauf autre disposition du droit ou des statuts, est tenue pour
élue et proclamée telle par le président du collège ou du groupe, la
personne qui a obtenu le nombre requis de suffrages, selon le can. 119,
n. 1.
Can. 177 - § 1. L'élection doit être notifiée aussitôt à la personne élue;
celle-ci, dans le délai de huit jours utiles, à compter de la réception de la
notification, doit signifier au président du collège ou du groupe si elle
accepte ou refuse l'élection; sinon, l'élection est sans effet.
§ 2. Si la personne élue n'accepte pas, elle perd tout droit acquis en vertu
de l'élection, même si elle accepte par la suite, mais elle peut être élue de
nouveau; le collège ou le groupe doit procéder à une nouvelle élection
dans le délai d'un mois à compter du jour où le refus a été connu.
Can. 178 - Par l'acceptation de son élection lorsque celle-ci n'a pas
besoin de confirmation, la personne élue acquiert aussitôt l'office de plein
droit; sinon, elle n'acquiert qu'un droit à l'office.
Can. 179 - § 1. Si l'élection a besoin d'être confirmée, la personne élue
doit, dans un délai de huit jours utiles à compter de l'acceptation,
demander, par elle-même ou par autrui, la confirmation à l'autorité
compétente; sinon, elle est privée de tout droit, à moins qu'elle ne prouve
avoir été retenue par un juste empêchement.
§ 2. Si la personne élue est trouvée idoine selon le can. 149, § 1, et si
l'élection a été faite selon le droit, l'autorité compétente ne peut pas
refuser la confirmation.
§ 3. La confirmation doit être donnée par écrit.
§ 4. Avant que la confirmation ne lui soit notifiée, il n'est pas permis à la
personne élue de s'immiscer dans l'administration de l'office, ni au
spirituel ni au temporel, et les actes de gouvernement qu'elle ferait
éventuellement seraient nuls.
§ 5. Une fois notifiée la confirmation, la personne acquiert l'office de plein
droit, sauf autre disposition du droit.
Art. 4
La postulation
Can. 180 - § 1. Si un empêchement canonique, pour lequel la dispense
peut être donnée et l'est habituellement, fait obstacle à l'élection de la
personne que les électeurs estiment la plus apte et qu'ils préfèrent, ceux-
ci peuvent la postuler par leur suffrage auprès de l'autorité compétente,
sauf autre disposition du droit.
§ 2. Les compromissaires ne peuvent pas postuler, à moins que le
compromis ne le stipule expressément.
Can. 181 - § 1. Pour que la postulation soit valable, les deux tiers au
moins des suffrages sont requis.
§ 2. Le suffrage pour la postulation doit être exprimé par les mots: je
postule, ou un terme équivalent; la formule: j'élis ou je postule, ou une
formule équivalente, vaut pour l'élection s'il n'y a pas d'empêchement;
sinon, elle vaut pour la postulation.
Can. 182 - § 1. La postulation doit être envoyée, dans un délai de huit
jours utiles, par le président à l'autorité compétente à qui il appartient de
confirmer l'élection; il revient à cette même autorité d'accorder la
dispense de l'empêchement ou, si elle n'en a pas le pouvoir, de la
demander à l'autorité supérieure; si la confirmation n'est pas requise, la
postulation doit être envoyée à l'autorité compétente pour qu'elle accorde
la dispense.
§ 2. Si la postulation n'a pas été envoyée dans le délai prescrit, elle est
nulle par le fait même; le collège et le groupe sont alors, pour cette fois,
privés du droit d'élire ou de postuler, à moins qu'il ne soit prouvé que le
président a été retenu par un juste empêchement d'envoyer la
postulation, ou bien que par dol ou négligence, il s'est abstenu de
l'envoyer en temps opportun.
§ 3. La postulation ne confère aucun droit à la personne postulée, et
l'autorité compétente n'est pas tenue par l'obligation de l'accepter.
§ 4. Une fois la postulation présentée à l'autorité compétente, les
électeurs ne peuvent plus la révoquer, à moins que l'autorité n'y
consente.
Can. 183 - § 1. Si l'autorité n'admet pas la postulation, le droit d'élire fait
retour au collège ou au groupe.
§ 2. Si la postulation a été admise, elle doit être notifiée à la personne
postulée qui doit répondre selon le can. 177, § 1.
§ 3. Qui accepte la postulation admise obtient l'office aussitôt et de
plein droit.
Chapitre II
LA PERTE DE L'OFFICE ECCLÉSIASTIQUE
Can. 184 - § 1. Un office ecclésiastique se perd par l'expiration du temps
déterminé, par la limite d'âge fixée par le droit, par la renonciation, le
transfert, la révocation et la privation.
§ 2. L'extinction de quelque manière que ce soit du droit de l'autorité qui
a conféré un office ecclésiastique n'entraîne pas la perte de cet office,
sauf autre disposition du droit.
§ 3. Quand la perte d'un office est devenue effective, elle doit être le plus
tôt possible notifiée à tous ceux qui ont quelque droit à sa provision.
Can. 185 - Le titre d'émérite peut être conféré à la personne qui perd son
office en raison de la limite d'âge ou par renonciation acceptée.
Can. 186 - La perte d'un office due à l'expiration du temps déterminé ou
à la limite d'âge ne prend effet qu'au moment où l'autorité compétente la
notifie par écrit.
Art. 1
La renonciation
Can. 187 - Quiconque est maître de soi peut renoncer à un office
ecclésiastique pour une juste cause.
Can. 188 - La renonciation causée par une crainte grave injustement
infligée, par dol ou par erreur substantielle, ou encore entachée de
simonie, est nulle de plein droit.
Can. 189 - § 1. Pour être valide, que son acceptation soit nécessaire ou
non, la renonciation doit être présentée à l'autorité à laquelle revient la
provision de l'office, et être faite par écrit, ou bien oralement devant deux
témoins.
§ 2. L'autorité n'acceptera pas une renonciation qui ne serait pas fondée
sur une cause juste et proportionnée.
§ 3. La renonciation qui requiert acceptation est dépourvue de tout effet
si elle n'est pas acceptée dans les trois mois; celle qui ne requiert pas
d'acceptation prend effet par la communication qu'en fait selon le droit la
personne qui renonce.
§ 4. Aussi longtemps qu'elle n'a pas pris effet, la renonciation peut être
révoquée par la personne qui l'a faite; lorsqu'elle a pris effet, elle ne peut
être révoquée, mais la personne qui a renoncé peut obtenir l'office à un
autre titre.
Art. 2
Le transfert
Can. 190 - § 1. Le transfert ne peut être fait que par la personne qui a en
même temps le droit de pourvoir à l'office perdu et à l'office attribué.
§ 2. Le transfert contre le gré du titulaire de l'office requiert une cause
grave; de plus, restant toujours sauf le droit d'exposer les raisons
contraires au transfert, la manière de procéder prescrite par le droit sera
observée.
§ 3. Pour prendre effet, le transfert doit être notifié par écrit.
Can. 191 - § 1. En cas de transfert, le premier office devient vacant par la
prise de possession canonique du second, sauf autre disposition du droit
ou autre prescription de l'autorité compétente.
§ 2. La personne transférée perçoit les revenus attachés au premier office
jusqu'à ce qu'elle ait obtenu canoniquement possession du second.
Art. 3
La révocation
Can. 192 - On est révoqué d'un office par décret légitimement émis par
l'autorité compétente, restant toutefois saufs les droits acquis
éventuellement par contrat, ou en vertu du droit lui-même selon le can.
194.
Can. 193 - § 1. On ne peut être révoqué d'un office conféré pour un
temps indéterminé, à moins que ce ne soit pour des causes graves et en
respectant la manière de procéder définie par le droit.
§ 2. Cela vaut aussi pour la révocation de quelqu'un avant le temps fixé
d'un office conféré pour un temps déterminé, restant sauves les
dispositions du can. 624, § 3.
§ 3. D'un office qui, selon les dispositions du droit, est conféré à la
discrétion prudente de l'autorité compétente, on peut être révoqué pour
une juste cause, au jugement de cette même autorité.
§ 4. Pour produire effet, le décret de révocation doit être notifié par écrit.
Can. 194 - § 1. Est révoqué de plein droit de tout office ecclésiastique:
1 celui qui a perdu l'état clérical;
2 la personne qui a publiquement abandonné la foi catholique ou la
communion de l'Église;
3 le clerc qui a attenté un mariage même civil.
§ 2. La révocation dont il s'agit aux nn. 2 et 3 ne peut être urgée que si
elle est établie par une déclaration de l'autorité compétente.
Can. 195 - Si on est révoqué de l'office qui assure la subsistance, non de
plein droit mais par décret de l'autorité compétente, cette dernière
veillera à pourvoir à cette subsistance pendant le temps voulu, à moins
qu'il n'y soit pourvu autrement.
Art. 4
La privation
Can. 196 - § 1. La privation d'un office, en tant que punition d'un délit,
ne peut être infligée que selon le droit.
§ 2. La privation produit effet selon les dispositions des canons du droit
pénal.
TITRE X
LA PRESCRIPTION
Can. 197 - L'Église reconnaît la prescription comme manière d'acquérir
ou de perdre un droit subjectif, ou encore de se libérer d'obligations,
telles qu'elle existe dans la législation civile de chaque nation, restant
sauves les exceptions établies dans les canons du présent Code.
Can. 198 - La prescription est nulle, à moins qu'elle ne soit fondée sur la
bonne foi, non seulement au début, mais tout au long du temps requis,
restant sauves les dispositions du can. 1362.
Can. 199 - Ne sont pas soumis à prescription:
1 les droits et obligations qui sont de droit divin naturel ou positif;
2 les droits qui ne peuvent être obtenus que par privilège apostolique;
3 les droits et obligations qui se rapportent directement à la vie
spirituelle des fidèles;
4 les limites certaines et incontestées des circonscriptions
ecclésiastiques;
5 les offrandes et les charges de Messes;
6 la provision d'un office ecclésiastique qui, selon le droit, requiert
l'exercice de l'ordre sacré;
7 le droit de visite et l'obligation d'obéissance, de telle sorte que les
fidèles ne pourraient plus être visités par une aucune autorité
ecclésiastique et ne seraient désormais soumis à aucune.
TITRE XI
LE CALCUL DU TEMPS
Can. 200 - Sauf autre disposition expresse du droit, le temps se calcule
selon les canons suivants.
Can. 201 - § 1. Le temps continu est celui qui ne comporte aucune
interruption.
§ 2. Le temps utile est celui dont on dispose pour exercer ou faire valoir
son droit, de telle sorte qu'il ne courre pas pour celui qui ignore son droit
ou ne peut agir.
Can. 202 - § 1. Par jour, on entend en droit la durée qui comprend 24
heures à compter de façon continue depuis minuit, sauf autre
disposition expresse. La semaine comprend 7 jours, le mois 30 jours,
l'année 365 jours, à moins qu'il ne soit dit que mois et année doivent être
pris tels qu'ils sont dans le calendrier.
§ 2. Mois et année doivent toujours être pris tels qu'ils sont dans le
calendrier, si le temps est continu.
Can. 203 - § 1. Le jour a quo n'est pas compté dans le délai, à moins que
son début ne coïncide avec le commencement du jour ou que le droit n'en
dispose expressément autrement.
§ 2. Sauf disposition contraire, le jour ad quem est compté dans le délai
qui, si le temps comprend un ou plusieurs mois ou années, une ou
plusieurs semaines, se termine à la fin du jour du même quantième, ou,
si le mois n'a pas de jour du même quantième, à la fin du dernier jour du
mois.
LIVRE II
LE PEUPLE DE DIEU
PREMIÈRE PARTIE
LES FIDÈLES DU CHRIST
Can. 204 - § 1. Les fidèles du Christ sont ceux qui, en tant qu'incorporés au Christ par le baptême, sont
constitués en peuple de Dieu et qui, pour cette raison, faits participants à leur manière à la fonction
sacerdotale, prophétique et royale du Christ, sont appelés à exercer, chacun selon sa condition propre, la
mission que Dieu a confiée à l'Église pour qu'elle l'accomplisse dans le monde.
§ 2. Cette Église, constituée et organisée en ce monde comme une société, subsiste dans l'Église
catholique gouvernée par le successeur de Pierre et les Évêques en communion avec lui.
Can. 205 - Sont pleinement dans la communion de l'Église catholique sur cette terre les baptisés qui
sont unis au Christ dans l'ensemble visible de cette Église, par les liens de la profession de foi, des
sacrements et du gouvernement ecclésiastique.
Can. 206 - § 1. Sont en lien avec l'Église d'une manière spéciale les catéchumènes qui, sous la motion
de l'Esprit Saint, demandent volontairement et explicitement à lui être incorporés et qui, par ce désir ainsi
que par la vie de foi, d'espérance et de charité qu'ils mènent, sont unis à l'Église qui les considère déjà
comme siens.
§ 2. L'Église a le souci spécial des catéchumènes: en les invitant à mener une vie évangélique et en les
introduisant à la célébration des rites sacrés, elle leur accorde déjà diverses prérogatives propres aux
chrétiens.
Can. 207 - § 1. Par institution divine, il y a dans l'Église, parmi les fidèles, les ministres sacrés qui en
droit sont aussi appelés clercs, et les autres qui sont aussi appelés laïcs.
§ 2. Il existe des fidèles appartenant à l'une et l'autre catégorie qui sont consacrés à Dieu à leur manière
particulière par la profession des conseils évangéliques au moyen de voeux ou d'autres liens sacrés reconnus
et approuvés par l'Église et qui concourent à la mission salvatrice de l'Église; leur état, même s'il ne concerne
pas la structure hiérarchique de l'Église, appartient cependant à sa vie et à sa sainteté.
TITRE I
OBLIGATIONS ET DROITS DE TOUS LES FIDÈLES
Can. 208 - Entre tous les fidèles, du fait de leur régénération dans le Christ, il existe quant à la dignité
et à l'activité, une véritable égalité en vertu de laquelle tous coopèrent à l'édification du Corps du Christ,
selon la condition et la fonction propres de chacun.
Can. 209 - § 1. Les fidèles sont liés par l'obligation de garder toujours, même dans leur manière d'agir,
la communion avec l'Église.
§ 2. Ils rempliront avec grand soin les devoirs auxquels ils sont tenus tant envers l'Église tout entière
qu'envers l'Église particulière à laquelle ils appartiennent, selon les dispositions du droit.
Can. 210 - Tous les fidèles doivent, chacun selon sa condition propre, s'efforcer de mener une vie sainte
et promouvoir la croissance et la sanctification continuelle de l'Église.
Can. 211 - Tous les fidèles ont le devoir et le droit de travailler à ce que le message divin du salut
atteigne sans cesse davantage tous les hommes de tous les temps et de tout l'univers.
Can. 212 - § 1. Les fidèles conscients de leur propre responsabilité sont tenus d'adhérer par obéissance
chrétienne à ce que les Pasteurs sacrés, comme représentants du Christ, déclarent en tant que maîtres de la
foi ou décident en tant que chefs de l'Église.
§ 2. Les fidèles ont la liberté de faire connaître aux Pasteurs de l'Église leurs besoins surtout spirituels,
ainsi que leurs souhaits.
§ 3. Selon le savoir, la compétence et le prestige dont ils jouissent, ils ont le droit et même parfois le
devoir de donner aux Pasteurs sacrés leur opinion sur ce qui touche le bien de l'Église et de la faire connaître
aux autres fidèles, restant sauves l'intégrité de la foi et des moeurs et la révérence due aux pasteurs, et en
tenant compte de l'utilité commune et de la dignité des personnes.
Can. 213 - Les fidèles ont le droit de recevoir de la part des Pasteurs sacrés l'aide provenant des biens
spirituels de l'Église, surtout de la parole de Dieu et des sacrements.
Can. 214 - Les fidèles ont le droit de rendre le culte à Dieu selon les dispositions de leur rite propre
approuvé par les Pasteurs légitimes de l'Église, et de suivre leur forme propre de vie spirituelle qui soit
toutefois conforme à la doctrine de l'Église.
Can. 215 - Les fidèles ont la liberté de fonder et de diriger librement des associations ayant pour but la
charité ou la piété, ou encore destinées à promouvoir la vocation chrétienne dans le monde, ainsi que de se
réunir afin de poursuivre ensemble ces mêmes fins.
Can. 216 - Parce qu'ils participent à la mission de l'Église, tous les fidèles, chacun selon son état et sa
condition, ont le droit de promouvoir ou de soutenir une activité apostolique, même par leurs propres
entreprises; cependant, aucune entreprise ne peut se réclamer du nom de catholique sans le consentement de
l'autorité ecclésiastique compétente.
Can. 217 - Parce qu'ils sont appelés par le baptême à mener une vie conforme à la doctrine de
l'Évangile, les fidèles ont le droit à l'éducation chrétienne, par laquelle ils sont dûment formés à acquérir la
maturité de la personne humaine et en même temps à connaître et à vivre le mystère du salut.
Can. 218 - Ceux qui s'adonnent aux disciplines sacrées jouissent d'une juste liberté de recherche comme
aussi d'expression prudente de leur opinion dans les matières où ils sont compétents, en gardant le respect dû
au magistère de l'Église.
Can. 219 - Tous les fidèles jouissent du droit de n'être soumis à aucune contrainte dans le choix d'un
état de vie.
Can. 220 - Il n'est permis à personne de porter atteinte d'une manière illégitime à la bonne réputation
d'autrui, ni de violer le droit de quiconque à préserver son intimité.
Can. 221 - § 1. Il appartient aux fidèles de revendiquer légitimement les droits dont ils jouissent dans
l'Église et de les défendre devant le for ecclésiastique compétent, selon le droit.
§ 2. Les fidèles ont aussi le droit, s'ils sont appelés en jugement par l'autorité compétente, d'être jugés
selon les dispositions du droit qui doivent être appliquées avec équité.
§ 3. Les fidèles ont le droit de n'être frappés de peines canoniques que selon la loi.
Can. 222 - § 1. Les fidèles sont tenus par l'obligation de subvenir aux besoins de l'Église afin qu'elle
dispose de ce qui est nécessaire au culte divin, aux oeuvres d'apostolat et de charité et à l'honnête
subsistance de ses ministres.
§ 2. Ils sont aussi tenus par l'obligation de promouvoir la justice sociale et encore, se souvenant du
commandement du Seigneur, de secourir les pauvres sur leurs revenus personnels.
Can. 223 - § 1. Dans l'exercice de leurs droits, les fidèles, tant individuellement que groupés en
associations, doivent tenir compte du bien commun de l'Église, ainsi que des droits des autres et des devoirs
qu'ils ont envers eux.
§ 2. En considération du bien commun, il revient à l'autorité ecclésiastique de régler l'exercice des droits
propres aux fidèles.
TITRE II
LES OBLIGATIONS ET LES DROITS DES FIDÈLES LAÏCS
Can. 224 - En plus des obligations et des droits communs à tous les fidèles et de ceux qui sont contenus
dans les autres canons, les fidèles laïcs sont tenus aux obligations et jouissent des droits énumérés dans les
canons du présent titre.
Can. 225 - § 1. Parce que comme tous les fidèles ils sont chargés par Dieu de l'apostolat en vertu du
baptême et de la confirmation, les laïcs sont tenus par l'obligations générale et jouissent du droit,
individuellement ou groupés en associations, de travailler à ce que le message divin du salut soit connu et
reçu par tous les hommes et par toute la terre; cette obligation est encore plus pressante lorsque ce n'est que
par eux que les hommes peuvent entendre l'Évangile et connaître le Christ.
§ 2. Chacun selon sa propre condition, ils sont aussi tenus au devoir particulier d'imprégner d'esprit
évangélique et de parfaire l'ordre temporel, et de rendre ainsi témoignage au Christ, spécialement dans la
gestion de cet ordre et dans l'accomplissement des charges séculières.
Can. 226 - § 1. Ceux qui vivent dans l'état conjugal ont, selon leur vocation propre, le devoir particulier
de travailler à l'édification du peuple de Dieu par le mariage et la famille.
§ 2. Ayant donné la vie à des enfants, les parents sont tenus par la très grave obligation de les éduquer
et jouissent du droit de le faire; c'est pourquoi il appartient aux parents chrétiens en premier d'assurer
l'éducation chrétienne de leurs enfants selon la doctrine transmise par l'Église.
Can. 227 - Les fidèles laïcs ont le droit de se voir reconnaître dans le domaine de la cité terrestre la
liberté qui appartient à tous les citoyens; mais dans l'exercice de cette liberté, ils auront soin d'imprégner leur
action d'esprit évangélique et ils seront attentifs à la doctrine proposée par le magistère de l'Église, en
veillant cependant à ne pas présenter dans des questions de libre opinion leur propre point de vue comme
doctrine de l'Église.
Can. 228 - § 1. Les laïcs reconnus idoines ont capacité à être admis par les Pasteurs sacrés à des offices
et charges ecclésiastiques qu'ils peuvent exercer selon les dispositions du droit.
§ 2. Les laïcs qui se distinguent par la science requise, la prudence et l'honnêteté, ont capacité à aider les
Pasteurs de l'Église comme experts ou conseillers, même dans les conseils selon le droit.
Can. 229 - § 1. Les laïcs, pour pouvoir vivre selon la dictrine chrétienne, l'annoncer eux-mêmes et la
défendre s'il le faut, et pour pouvoir prendre leur part dans l'exercice de l'apostolat, sont tenus par
l'obligation et jouissent du droit d'acquérir la connaissance de cette doctrine, connaissance appropriée aux
aptitudes et à la condition de chacun.
§ 2. Ils jouissent aussi du droit d'acquérir cette connaissance plus profonde des sciences sacrées
enseignées dans les universités ou facultés ecclésiastiques et dans les instituts de sciences religieuses, en
fréquentant les cours et en acquérant les grades académiques.
§ 3. De même, en observant les dispositions concernant l'idonéité requise, ils ont capacité à recevoir de
l'autorité ecclésiastique légitime le mandat d'enseigner les sciences sacrées.
Can. 230 - § 1. Les laïcs hommes qui ont l'âge et les qualités requises établies par décret de la
conférence des Évêques, peuvent être admis d'une manière stable par le rite liturgique prescrit aux ministères
de lecteur et d'acolyte; cependant, cette collation de ministère ne leur confère pas le droit à la subsistance ou
à une rémunération de la part de l'Église.
§ 2. Les laïcs peuvent, en vertu d'une députation temporaire, exercer, selon le droit, la fonction de
lecteur dans les actions liturgiques; de même, tous les laïcs peuvent exercer selon le droit, les fonctions de
commentateur, de chantre, ou encore d'autres fonctions.
§ 3. Là où le besoin de l'Église le demande par défaut de ministres, les laïcs peuvent aussi, même s'ils ne
sont ni lecteurs, ni acolytes, suppléer à certaines de leurs fonctions, à savoir exercer le ministère de la parole,
présider les prières liturgiques, conférer le baptême et distribuer la sainte communion, selon les dispositions
du droit.
Can. 231 - § 1. Les laïcs, qui sont affectés de manière permanente ou temporaire à un service spécial de
l'Église, sont tenus par l'obligation d'acquérir la formation appropriée et requise pour remplir
convenablement leur charge, et d'accomplir celle-ci avec conscience, soin et diligence.
§ 2. Tout en observant les dispositions du can. 230, § 1, ils ont le droit à une honnête rémunération
selon leur condition et qui leur permette de pourvoir décemment à leurs besoins et à ceux de leur famille, en
respectant aussi les dispositions du droit civil; de même, ils ont droit à ce que leur soient dûment assurées
prévoyance, sécurité sociale et assistance médicale.
TITRE III
LES MINISTRES SACRÉS OU CLERCS
Chapitre I
LA FORMATION DES CLERCS
Can. 232 - C'est le devoir de l'Église et son droit propre et exclusif de former ceux qui sont destinés
aux ministères sacrés.
Can. 233 - § 1. À la communauté chrétienne tout entière incombe le devoir de favoriser les vocations
pour qu'il soit suffisamment pourvu aux besoins du ministères sacré dans toute l'Église; ce devoir incombe
spécialement aux familles chrétiennes, aux éducateurs et, à un titre particulier, aux prêtres, surtout aux curés.
Les Évêques diocésains, à qui il appartient surout de veiller à promouvoir les vocations, instruiront le
peuple qui leur est confié de l'importance du ministère sacré et de la nécessité de ministres dans l'Église, et ils
susciteront et soutiendront les initiatives en faveur des vocations, en particulier par les oeuvres instituées à
cette fin.
§ 2. De plus, les prêtres, mais surtout les Évêques diocésains, seront attentifs à ce que les hommes d'âge
mûr qui s'estiment appelés aux ministères sacrés soient prudemment aidés en parole et en acte, et préparés de
manière appropriée.
Can. 234 - § 1. Là où ils existent, seront maintenus et encouragés les petits séminiares et les autres
institutions analogues dans lesquels, pour favoriser l'épanouissement des vocations, sera donnée avec soin
une formation religieuse particulière jointe à un enseignement humaniste et scientifique; bien plus, là où il le
jugera opportun, l'Évêque diocésain envisagera l'érection d'un petit séminaire ou d'une institution similiaire.
§ 2. À moins que dans certains cas les circonstances ne suggèrent autre chose, les jeunes gens qui se
destinent au sacerdoce recevront la formation humaniste et scientifique par laquelle les jeunes gens de leur
région se préparent à poursuivre des études supérieures.
Can. 235 - § 1. Les jeunes gens qui se destinent au sacerdoce recevront la formation spirituelle
appropriée et seront préparés à leurs devoirs propres dans un grand séminaire pendant tout le temps de la
formation ou, si au jugement de l'Évêque diocésain les circonstances le demandent, pendant au moins quatre
ans.
§ 2. Ceux qui demeurent légitimement en dehors du séminaire seront confiés par l'Évêque diocésain à un
prêtre pieux et idoine qui veillera à ce qu'ils soient formés soigneusement à la vie spirituelle et à la discipline.
Can. 236 - Les aspirants au diaconat permanent seront formés à nourrir leur vie spirituelle et ils seront
instruits à remplir dûment les devoirs propres à leur ordre, selon les dispositions de la conférence des
Évêques:
1 les jeunes gens passeront trois années dans une maison appropriée, à moins que pour des raisons
graves l'Évêque diocésain n'en ait décidé autrement;
2 les hommes d'âge mûr, célibataires ou mariés, seront formés selon un programme de trois ans tel
qu'il est déterminé par la même conférence des Évêques.
Can. 237 - § 1. Dans chaque diocèse, il y aura un grand séminaire là où c'est possible et opportun; sinon
les étudiants qui se préparent aux ministères sacrés seront confiés à un autre séminaire, ou bien un séminaire
interdiocésain sera érigé.
§ 2. Aucun séminaire interdiocésain ne sera érigé, ni par la conférence des Évêques s'il s'agit d'un
séminaire pour tout son territoire, ni par les Evêques concernés, sans l'approbation préalable du Siège
Apostolique tant pour son érection que pour ses statuts.
Can. 238 - § 1. Les séminaires légitimement érigés jouissent de plein droit de la personnalité juridique
dans l'Église.
§ 2. Dans toutes les affaires à traiter, le recteur agit au nom du séminaire, à moins que pour des affaires
déterminées, l'autorité compétente n'en ait décidé autrement.
Can. 239 - § 1. Dans tout séminaire, il y aura pour le diriger un recteur et, le cas échéant, un
vice-recteur, un économe et, si les séminaristes font leurs études dans ce séminaire, des professeurs qui
enseignent les diverses disciplines organisées selon un programme approprié.
§ 2. Dans tout séminaire, il y aura au moins un directeur spirituel, étant respectée la liberté des
séminaristes de s'adresser à d'autres prêtres désignés par l'Évêque pour cette fonction.
§ 3. Les statuts du séminaire contiendront des dispositions selon lesquelles à la charge du recteur
participeront, surtout pour le respect de la discipline, les autres modérateurs, les professeurs et même les
séminaristes.
Can. 240 - § 1. Outre les confesseurs ordinaires, d'autres confesseurs se rendront régulièrement au
séminaire et, étant sauvegardée la discipline du séminaire, les séminaristes auront toujours la liberté de
s'adresser à tout confesseur, au séminaire ou au dehors.
§ 2. Dans les décisions à prendre concernant l'admission des séminaristes aux ordres ou leur renvoi du
séminaire, l'avis du directeur spirituel ne peut en aucun cas être demandé, ni celui des confesseurs.
Can. 241 - § 1. L'Évêque diocésain n'admettra au grand séminaire que ceux qui par leurs qualités
humaines et morales, spirituelles et intellectuelles; par leur santé physique et psychique ainsi que par leur
volonté droite, seront jugés capables de se donner pour toujours aux ministères sacrés.
§ 2. Avant leur admission, les séminaristes doivent fournir les certificats de baptême et de confirmation
et les autres documents requis par les dispositions du Programme de la formation sacerdotale.
§ 3. S'il s'agit d'admettre ceux qui ont été renvoyés d'un autre séminaire ou d'un institut religieux, le
témoignage du supérieur intéressé est en outre requis, surtout sur la cause du renvoi ou du départ.
Can. 242 - § 1. Dans chaque nation, il y aura un Programme de la formation sacerdotale établi par la
conférence des Evêques, tenant compte des règles émanant de l'autorité suprême de l'Église, approuvé par le
Saint-Siège, et qui sera adapté aux nouvelles situations, moyennant encore l'approbation du Saint-Siège; ce
Programme définira les principes fondamentaux de la formation à donner dans les séminaires et les règles
générales adpatées aux besoins pastoraux de chaque région ou province.
§ 2. Les dispositions du Programme dont il s'agit au § 1 seront observées dans tous les séminaires, tant
diocésains qu'interdiocésains.
Can. 243 - Chaque séminaire aura en outre son propre règlement approuvé par l'Évêque diocésain ou,
pour un séminaire interdiocésain, par les Évêques concernés; ce règlement adaptera les dispositions du
Programme de la formation sacerdotale aux circonstances particulières et déterminera d'une manière précise
surtout les points de discipline relatifs à la vie quotidienne des séminaristes et à l'organisation de tout le
séminaire.
Can. 244 - Au séminaire, la formation spirituelle des étudiants et leur formation doctrinale seront
coordonnées harmonieusement et ainsi organisées pour qu'ils acquièrent, chacun selon son tempérament, en
même temps que la maturité humaine requise, l'esprit de l'Évangile et une étroite union avec le Christ.
Can. 245 - § 1. Par la formation spirituelle, les séminaristes deviendront capables d'exercer avec fruit le
ministère pastoral et seront formés à l'esprit missionnaire, en sachant que le ministère toujours exercé avec
une foi vive et avec charité contribue à leur propre sanctification; de même, ils apprendront à cultiver ces
vertus si appréciées dans la communauté humaine, afin qu'ils parviennent à concilier harmonieusement les
valeurs humaines et les valeurs surnaturelles.
§ 2. Les séminaristes seront formés de telle sorte que, pénétrés de l'amour de l'Église du Christ, ils se
lient au Pontife Romain, successeur de Pierre, par un amour humble et filial, s'unissent à leur propre Évêque
comme de fidèles coopérateurs et collaborent avec leurs frères; par la vie commune au séminaire et les liens
de l'amitié et de la concorde entretenus avec leurs confrères, ils se prépareront à l'union fraternelle avec le
presbyterium diocésain dont ils feront partie dans le service de l'Église.
Can. 246 - § 1. La célébration de l'Eucharistie sera le centre de toute la vie du séminaire de sorte que
chaque jour les séminaristes, participant à la charité même du Christ, puisent principalement à cette source
très féconde la force d'âme nécessaire au travail apostolique et à leur vie spirituelle.
§ 2. Ils seront formés à la célébration de la liturgie des heures par laquelle les ministres de Dieu le prient
au nom de l'Église pour tout le peuple qui leur est confié et même pour le monde entier.
§ 3. Le culte de la Bienheureuse Vierge Marie, y compris par le rosaire, de même que la pratique de
l'oraison mentale et les autres exercices de piété par lesquels les séminaristes acquerront l'esprit d'oraison et
affermiront leur vocation, seront encouragés.
§ 4. Les séminaristes prendront l'habitude de s'approcher fréquemment du sacrement de pénitence et il
est recommandé à chacun d'avoir, pour sa vie spirituelle, un directeur librement choisi, à qui en toute
confiance il pourra ouvrir sa conscience.
§ 5. Chaque année, les séminaristes s'adonneront aux exercices spirituels.
Can. 247 - § 1. Ils seront préparés par l'éducation appropriée à garder l'état de célibat et ils apprendront
à l'estimer comme un don particulier de Dieu.
§ 2. Les séminaristes seront dûment informés des devoirs et des charges propres aux ministres sacrés de
l'Église, aucune difficulté de la vie sacerdotale ne leur étant cachée.
Can. 248 - La formation doctrinale qu'il faut donner a pour objet de faire acquérir par les séminaristes
une doctrine vaste et solide dans les disciplines sacrées, jointe à une culture générale conforme aux besoins
de lieux et de temps; leur foi ainsi fondée et nourrie, ils pourront alors annoncer convenablement la doctrine
de l'Évangile aux hommes de leur temps, en tenant compte des mentalités.
Can. 249 - Le Programme de la formation sacerdotale pourvoira à ce que les séminaristes ne soient pas
seulement instruits avec soin de leur langue maternelle, mais aussi sachent bien la langue latine, et qu'ils aient
des connaissances suffisantes des langues étrangères dont la pratique paraît nécessaire ou utile à leur
formation ou à l'exercice du ministère pastoral.
Can. 250 - Les études de philosophie et de théologie au programme du séminaire peuvent être menées
successivement ou conjointement, selon le Programme de la formation sacerdotale; elles comprendront au
moins six années complètes, de sorte que deux années entières soient consacrées aux disciplines
philosophiques et quatre années entières aux études théologiques.
Can. 251 - La formation philosophique qui doit s'appuyer sur son patrimoine toujours valable et tenir
compte des progrès de la recherche philosophique, sera donnée de manière à parfaire la formation humaine
des séminaristes, à aiguiser leur esprit et à les rendre plus aptes aux études de théologie.
Can. 252 - § 1. La formation théologique sera donnée de manière que, à la lumière de la foi et sous la
conduite du Magistère, les séminaristes connaissent l'entière doctrine catholique fondée sur la Révélation
divine, y trouvent un aliment pour leur propre vie spirituelle et puissent, dans l'exercice du ministère,
l'annoncer et la défendre correctement.
§ 2. Les séminaristes étudieront avec un soin particulier la Sainte Écriture de manière à avoir une vue de
tout son ensemble.
§ 3. Il y aura des cours de théologie dogmatique, toujours fondée sur la Sainte Écriture et la Tradition
sacrée, grâce auxquels les séminaristes, ayant principalement saint Thomas pour maître, apprendront à
pénétrer plus intimement les mystères du salut; il y aura aussi des cours de théologie morale et pastorale, de
droit canonique, de liturgie, d'histoire ecclésiastique et d'autres disciplines auxiliaires et spéciales, selon le
Programme de la formation sacerdotale.
Can. 253 - § 1. L'Évêque ou les Évêques concernés ne nommeront à la charge de professeurs dans les
disciplines philosophiques, théologiques et juridiques, que des personnes qui se distinguent par leurs vertus
et ont un doctorat ou une licence obtenue dans une université ou une faculté reconnue par le Saint-Siège.
§ 2. On aura soin aussi de nommer des professeurs distincts pour l'enseignement de la Sainte Écriture,
de la théologie dogmatique, de la théologie morale, de la liturgie, de la philosophie, du droit canonique, de
l'histoire de l'Église et d'autres disciplines, qui devront être enseignées selon leur méthode propre.
§ 3. Le professeur qui manque gravement à sa fonction sera révoqué par l'autorité dont il est question
au § 1.
Can. 254 - § 1. Dans leur enseignement, les professeurs doivent être toujours soucieux de l'étroite unité
de toute la doctrine de la foi et de son harmonie, afin que les séminaristes aient conscience d'apprendre une
seule science; pour mieux atteindre cette fin, quelqu'un sera chargé au séminaire de diriger l'organisation
d'ensemble des études.
§ 2. Les séminaristes seront formés de manière à devenir eux-mêmes capables d'étudier les questions par
des recherches appropriées et selon la méthode scientifique; ils auront donc des activités dans lesquelles sous
la direction des professeurs, ils apprendront à mener à bien certaines études par leur propre travail.
Can. 255 - Bien qu'au séminaire toute la formation des étudiants poursuive une fin pastorale, il y aura
une formation spécifiquement pastorale; les séminaristes y apprendront les principes et les méthodes qui, en
tenant compte des besoins de lieux et de temps, touchent à la pratique du ministère de l'enseignement, de la
sanctificiation et du gouvernement du peuple de Dieu.
Can. 256 - § 1. Les séminaristes seront instruits avec soin de tout ce qui concerne particulièrement le
ministère sacré, surtout de la pratique de la catéchèse et de l'homélie, du culte divin et notamment la
célébration des sacrements, des relations avec les personnes même non catholiques ou non croyantes, de
l'administration de la paroisse et des autres fonctions à remplir.
§ 2. Les séminaristes seront instruits des besoins de l'Église tout entière de telle manière qu'ils aient le
souci de promouvoir les vocations, le souci des problèmes missionnaires, oecuméniques et des autres
questions pressantes, y compris les questions sociales.
Can. 257 - § 1. Dans la formation des séminaristes, on pourvoiera à ce qu'ils aient non seulement le
souci de l'Église particulière au service de laquelle ils sont incardinés, mais aussi celui de l'Église tout entière,
et qu'ils soient disposés à se dévouer aux Églises particulières dont les besoins seraient gravement urgents.
§ 2. L'Évêque diocésain aura soin que les clercs qui ont l'intention de passer de leur propre Église
particulière à une Église particulière d'une autre région, soient convenablement préparés à y exercer le
ministère sacré, à savoir qu'ils apprennnent la langue de la région et qu'ils aient l'intelligence des institutions,
des conditions sociales et des us et coutumes de cette région.
Can. 258 - Afin d'apprendre l'art de l'apostolat par son exercice même, les séminaristes, au cours de
leurs études, spécialement lors des vacances, seront initiés à la pratique pastorale par des activités
appropriées, à déterminer au jugement de l'Ordinaire, toujours sous la direction d'un prêtre expérimenté et
adaptées à leur âge et aux conditions des lieux.
Can. 259 - § 1. Il revient à l'Évêque diocésain ou, s'il s'agit d'un séminaire interdiocésain, aux Évêques
concernés, de décider de ce qui touche à la haute direction et à l'administration générale du séminaire.
§ 2. L'Évêque diocésain ou, s'il s'agit d'un séminaire interdiocésain, les Évêques concernés, visiteront
eux-mêmes fréquemment le séminaire; ils veilleront à la formation de leurs séminaristes et à l'enseignement
qui y est donné de la philosophie et de la théologie, et ils s'informeront de leur vocation, de leur caractère, de
leur piété et de leurs progrès, surtout en considération des ordinations sacrées à leur conférer.
Can. 260 - Dans l'exercice de leurs charges, tous doivent obéir au recteur à qui il appartient d'assurer la
direction quotidienne du séminaire selon le Programme de la formation sacerdotale et le règlement du
séminaire.
Can. 261 - § 1. Le recteur du séminaire et, sous son autorité, les modérateurs et les professeurs
veilleront chacun pour sa part à ce que les séminaristes observent exactement les règles du Programme de
formation sacerdotale et celles du règlement du séminaire.
§ 2. Le recteur du séminaire et les modérateurs des études auront grand soin que les professeurs
remplissent correctement leurs charges selon le Programme de la formation sacerdotale et le règlement du
séminaire.
Can. 262 - Le séminaire sera exempt du gouvernement paroissial; et pour tous ceux qui sont dans le
séminaire, l'office de curé sera exercé par le recteur du séminaire ou son délégué, excepté ce qui concerne le
mariage et restant sauves les dispositions du can. 985.
Can. 263 - L'Évêque diocésain ou, s'il s'agit d'un séminaire interdiocésain, les Évêques concernés, pour
la part fixée par eux d'un commun accord, doivent pourvoir avec soin à la constitution et à l'entretien du
séminaire, à la subsistance des séminaristes, à la rémunération des professeurs et aux autres besoins du
séminaire.
Can. 264 - § 1. Afin de pourvoir aux besoins du séminaire, outre la quête dont il s'agit au can. 1266,
l'Évêque peut imposer une contribution dans le diocèse.
§ 2. Sont soumises à cette contribution pour le séminaire toutes les personnes juridiques ecclésiastiques
même privées qui ont leur siège dans le diocèse, à moins qu'elles ne vivent que des seules aumônes, ou que
ne s'y trouve en fait un collège de professeurs ou d'étudiants ayant pour but de promouvoir le bien commun
de l'Église; cette contribution doit être générale, proportionnée aux revenus de ceux qui y sont soumis et
fixée selon les besoins du séminaire.
Chapitre II
L'INSCRIPTION OU L'INCARDINATION DES CLERCS
Can. 265 - Tout clerc doit être incardiné dans une Église particulière ou à une prélature personnelle, à
un institut de vie consacrée ou une société qui possède cette faculté, de sorte qu'il n'y ait absolument pas de
clercs acéphales ou sans rattachement.
Can. 266 - § 1. Par la réception du diaconat quelqu'un devient clerc et est incardiné dans l'Église
particulière ou à la prélature personnelle pour le service de laquelle il est ordonné.
§ 2. Le membre profès de voeux perpétuels dans un institut religieux ou celui qui est incorporé
définitivement dans une société de vie apostolique cléricale est incardiné comme clerc dans cet institut ou
cette société par la réception du diaconat, à moins qu'en ce qui regarde les sociétés les constitutions n'en
décident autrement.
§ 3. Le membre d'un institut séculier est incardiné dans l'Église particulière pour le service de laquelle il
est ordonné par la réception du diaconat, à moins que, en vertu d'une concession du Siège Apostolique, il ne
soit incardiné à l'institut lui-même.
Can. 267 - § 1. Pour qu'un clerc déjà incardiné soit validement incardiné dans une autre Église
particulière, il doit obtenir de l'Évêque diocésain une lettre d'excardination signée de cet Évêque; et de
même, il doit obtenir de l'Évêque diocésain de l'Église particulière dans laquelle il désire être incardiné une
lettre d'incardination signée de cet Évêque.
§ 2. L'excardination ainsi accordée ne produit d'effet que si l'incardination est obtenue dans une autre
Église particulière.
Can. 268 - § 1. Le clerc légitimement passé de sa propre Église particulière à une autre est incardiné de
plein droit dans cette Église particulière, au bout de cinq ans révolus, s'il a manifesté par écrit cette volonté
tant à l'Évêque diocésain de l'Église qui l'accueille qu'à son propre Évêque diocésain, et qu'aucun des deux
n'ait signifié par écrit son opposition dans les quatre mois qui suivent la réception de cette lettre.
§ 2. Par l'admission perpétuelle ou définitive dans un institut de vie consacrée ou dans une société de vie
apostolique, le clerc qui, selon le can. 266, § 2, est incardiné dans cet institut ou cette société, est excardiné
de sa propre Église particulière.
Can. 269 - L'Évêque diocésain ne procédera pas à l'incardination d'un clerc à moins que:
1 le besoin ou l'utilité de son Église particulière ne l'exige et restant sauves les dispositions du droit
concernant l'honnête subsistance des clercs;
2 il ne constate d'un document légitime que l'excardination a été accordée et qu'il n'ait en outre de
l'Évêque diocésain qui excardine, au besoin sous le sceau du secret, des témoignages opportuns sur la vie,
les moeurs et les études du clerc;
3 le clerc n'ait déclaré par écrit à ce même Évêque diocésain qu'il veut s'attacher au service de la
nouvelle Église particulière selon le droit.
Can. 270 - L'excardination ne peut être accordée licitement que pour de justes causes, telles que l'utilité
de l'Église ou le bien du clerc lui-même; mais elle ne peut être refusée que s'il existe des causes graves;
toutefois, il est permis à un clerc qui s'estime lésé et qui a trouvé un Évêque qui le reçoive, de recourir
contre la décision.
Can. 271 - § 1. En dehors du cas de vraie nécessité de l'Église particulière propre, l'Évêque diocésain ne
refusera pas aux clercs qu'il sait préparés et qu'il estime aptes la permission d'aller dans des régions qui
souffrent d'une grave pénurie de clercs pour y assumer le ministère sacré, mais il veillera à ce que, par une
convention écrite avec l'Évêque diocésain du lieu où ils se rendent, soient fixés les droits et les devoirs de ces
clercs.
§ 2. L'Évêque diocésain peut accorder à ses clercs l'autorisation même plusieurs fois renouvelable,
d'aller dans une autre Église particulière pour un temps déterminé, de telle manière cependant que ces clercs
restent incardinés dans leur propre Église particulière et qu'à leur retour ils possèdent tous les droits qu'ils
auraient eus s'ils y avaient exercé le ministère sacré.
§ 3. Le clerc, qui tout en restant incardiné dans son Église propre est légitimement passé à une autre
Église particulière, peut être rappelé pour une juste cause par son propre Évêque diocésain, pourvu que
soient respectées les conventions passées avec l'autre Évêque ainsi que l'équité naturelle; pareillement, les
mêmes conditions étant observées, l'Évêque diocésain de la seconde Église particulière peut, pour une juste
cause, refuser à ce clerc la permission de demeurer davantage dans son territoire.
Can. 272 - L'Administrateur dioésain ne peut accorder ni l'excardination, ni l'incardination, ni
l'autorisation de passer à une autre Église particulière, sauf après un an de vacance du siège épiscopal et avec
le consentement des consulteurs.
Chapitre III
LES OBLIGATIONS ET LES DROITS DES CLERCS
Can. 273 - Les clercs sont tenus par une obligation spéciale à témoigner respect et obéissance au
Pontife Suprême et chacun à son Ordinaire propre.
Can. 274 - § 1. Seuls les clercs peuvent recevoir des offices dont l'exercice requiert le pouvoir d'ordre
ou le pouvoir de gouvernement ecclésiastique.
§ 2. À moins qu'ils n'en soient excusés par un empêchement légitime, les clercs sont tenus d'accepter et
de remplir fidèlement la fonction que leur Ordinaire leur a confiée.
Can. 275 - § 1. Étant donné qu'ils travaillent tous à la même oeuvre, à savoir l'édification du Corps du
Christ, que les clercs soient unis entre eux par les liens de la fraternité et de la prière et visent à la
coopération entre eux, selon les dispositions du droit particulier.
§ 2. Les clercs reconnaîtront et favoriseront la mission que les laïcs, chacun pour sa part, exercent dans
l'Église et dans le monde.
Can. 276 - § 1. Dans leur conduite, les clercs sont tenus par un motif particulier à poursuivre la
sainteté, puisque consacrés à Dieu à un titre nouveau par la réception du sacrement de l'Ordre, ils sont les
dispensateurs des mystères de Dieu au service de son peuple.
§ 2. Pour être en mesure de parvenir à cette perfection:
1 tout d'abord, ils rempliront fidèlement et inlassablement les obligations du ministère pastoral;
2 ils nourriront leur vie spirituelle à la double table de la Sainte Écriture et de l'Eucharistie; les prêtres
sont donc instamment invités à offrir chaque jour le Sacrifice eucharistique; quant aux diacres, ils
participeront quotidiennement à la même oblation;
3 les prêtres ainsi que les diacres qui aspirent au presbytérat sont tenus par l'obligation de s'acquitter
tous les jours de la liturgie des heures selon les livres liturgiques propres et approuvés; et les diacres
permanents s'acquitteront de la partie fixée par la conférence des Évêques;
4 ils sont tenus également de faire les retraites spirituelles, selon les dispositions du droit
particulier;
5 ils sont exhortés à pratiquer régulièrement l'oraison mentale, à fréquenter assidûment le sacrement
de pénitence, à honorer la Vierge Mère de Dieu d'une vénération particulière et à utiliser les autres moyens
de sanctification, communs ou particuliers.
Can. 277 - § 1. Les clercs sont tenus par l'obligation de garder la continence parfaite et perpétuelle à
cause du Royaume des Cieux, et sont donc astreints au célibat, don particulier de Dieu par lequel les
ministres sacrés peuvent s'unir plus facilement au Christ avec un coeur sans partage et s'adonner plus
librement au service de Dieu et des hommes.
§ 2. Les clercs se conduiront avec la prudence voulue dans leurs rapports avec les personnes qui
pourraient mettre en danger leur devoir de garder la continence ou causer du scandale chez les fidèles.
§ 3. Il revient à l'Évêque diocésain d'édicter des règles plus précises en la matière et, dans des cas
particuliers, de porter un jugement sur l'observation de cette obligation.
Can. 278 - § 1. Les clercs séculiers ont le droit de s'associer avec d'autres en vue de poursuivre des fins
en accord avec l'état clérical.
§ 2. Les clercs séculiers attacheront de l'importance surtout aux associations qui, ayant des statuts
reconnus par l'autorité compétente, au moyen d'un programme de vie approprié et approuvé comme il
convient, ainsi que par l'aide fraternelle, stimulent leur sainteté dans l'exercice du ministère et contribuent à
l'union des clercs entre eux et avec leur Évêque propre.
§ 3. Les clercs s'abstiendront de fonder des associations dont le but ou l'action sont incompatibles avec
les obligations propres à l'état clérical, ou peuvent entraver l'accomplissement diligent de la charge qui leur a
été confiée par l'autorité ecclésiastique compétente; ils s'abstiendront aussi d'y participer.
Can. 279 - § 1. Même après avoir reçu le sacerdoce, les clercs poursuivront les études sacrées et
tiendront une doctrine sûre, fondée sur la Sainte Écriture, transmise par les anciens et communément reçue
par l'Église, telle qu'elle est déterminée surtout dans les documents des Conciles et des Pontifes romains, en
évitant les innovations profanes de terminologie ainsi que la fausse science.
§ 2. Selon les dispositions du droit particulier, les prêtres fréquenteront les conférences pastorales qui
seront organisées après leur ordination sacerdotale et, aux temps fixés par ce même droit, ils assisteront
aussi aux autres cours, rencontres théologiques ou conférences, qui leur fourniront l'occasion d'acquérir une
connaissance plus approfondie des sciences sacrées et des méthodes pastorales.
§ 3. Ils s'appliqueront aussi à poursuivre l'étude d'autres sciences, surtout celles qui ont un lien avec les
sciences sacrées, dans la mesure où elles les aident, en particulier dans l'exercice du ministère pastoral.
Can. 280 - Une certaine pratique de la vie commune est vivement recommandée aux clercs; et là où elle
existe, elle doit être autant que possible conservée.
Can. 281 - § 1. Puisqu'ils se consacrent au ministère ecclésiastique, les clercs méritent une rémunération
qui convienne à leur condition, qui tienne compte autant de la nature de leur fonction que des circonstances
de lieux et de temps, et qui soit telle qu'ils puissent subvenir à leur propres besoins et assurer une rétribution
équitable à ceux dont les services leur sont nécessaires.
§ 2. De même, il faut veiller à ce qu'ils bénéficient de l'assistance sociale grâce à laquelle il est
correctement pourvu à leurs besoins en cas de maladie, d'invalidité ou de vieillesse.
§ 3. Les diacres mariés qui se dévouent entièrement au ministère ecclésiastique méritent une
rémunération leur permettant de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille; mais ceux qui, en raison
d'une profession civile qu'ils exercent ou ont exercée, reçoivent une rémunération, pourvoiront à leurs
besoins et à ceux de leur famille avec ces revenus.
Can. 282 - § 1. Que les clercs recherchent la simplicité de vie et s'abstiennent de tout ce qui a un relent
de vanité.
§ 2. Ils affecteront volontiers au bien de l'Église et aux oeuvres de charité l'excédent de ce qu'ils
reçoivent à l'occasion de l'exercice de leur office ecclésiastique, après avoir pourvu à leur honnête
subsistance et à l'accomplissement de tous les devoirs de leur propre état.
Can. 283 - § 1. Même s'ils n'ont pas d'office impliquant la résidence, les clercs, sans l'autorisation au
moins présumée de leur Ordinaire, ne s'absenteront pas de leur diocèse pendant un temps notable, que le
droit particulier déterminera.
§ 2. Ils bénéficieront cependant tous les ans d'une période de vacances convenable et suffisante,
déterminée par le droit universel ou particulier.
Can. 284 - Les clercs porteront un habit ecclésiastique convenable, selon les règles établies par la
conférence des Évêques et les coutumes légitimes des lieux.
Can. 285 - § 1. Les clercs s'abstiendront absolument de tout ce qui ne convient pas à leur état, selon les
dispositions du droit particulier.
§ 2. Les clercs éviteront ce qui, tout en restant correct, est cependant étranger à l'état clérical.
§ 3. Il est interdit aux clercs de remplir les charges publiques qui comportent une participation à
l'exercice du pouvoir civil.
§ 4. Sans la permission de leur Ordinaire, les clercs ne géreront pas des biens appartenant à des laïcs ni
des charges séculières comportant l'obligation de rendre des comptes; il leur est défendu de se porter garant,
même sur leurs biens personnels, sans avoir consulté leur Ordinaire propre; de même, ils s'abstiendront de
signer des effets de commerce par lesquels ils assumeraient l'obligation de verser de l'argent sans motif
défini.
Can. 286 - Il est défendu aux clercs de faire le négoce ou le commerce par eux-mêmes ou par autrui, à
leur profit ou à celui de tiers, sauf permission de l'autorité eclésiastique légitime.
Can. 287 - § 1. Les clercs s'appliqueront toujours et le plus possible à maintenir entre les hommes la
paix et la concorde fondée sur la justice.
§ 2. Ils ne prendront pas une part active dans les partis politiques ni dans la direction des associations
syndicales, à moins que, au jugement de l'autorité ecclésiastique compétente, la défense des droits de l'Église
ou la promotion du bien commun ne le requièrent.
Can. 288 - Les diacres permanents ne sont pas tenus aux dispositions des cann. 284, 285, §§ 3 et 4,
286, 287, § 2, à moins que le droit particulier n'en dispose autrement.
Can. 289 - § 1. Comme le service militaire ne convient guère à l'état clérical, les clercs et les candidats
aux Ordres sacrés ne seront pas volontaires pour l'armée, sans la permission de leur Ordinaire.
§ 2. Les clercs useront des exemptions des charges ou des fonctions civiles publiques étrangères à l'état
clérical, que les lois civiles, les conventions ou les coutumes leur accordent, à moins que l'Ordinaire propre
n'en décide autrement dans des cas particuliers.
Chapitre IV
LA PERTE DE L'ÉTAT CLÉRIAL
Can. 290 - L'ordination sacrée, une fois validement reçue, n'est jamais annulée. Un clerc perd
cependant l'état clérical:
1 par sentence judiciaire ou décret administratif qui déclare l'invalidité de l'ordination sacrée;
2 par la peine de renvoi légitimement infligée;
3 par rescrit du Siège Apostolique; mais ce rescrit n'est concédé par le Siège Apostolique aux diacres
que pour des raisons graves et aux prêtres pour des raisons très graves.
Can. 291 - En dehors des cas du can. 290, § 1, la perte de l'état clérical ne comporte pas la dispense de
l'obligation du célibat, qui n'est concédée que par le seul Pontife Romain.
Can. 292 - Le clerc, qui perd l'état clérical selon les dispositions du droit, perd en même temps les
droits propres à l'état clérical, et il n'est plus astreint à aucune des obligations de l'état clérical, restant sauves
les dispositions du can. 291; il lui est interdit d'exercer le pouvoir d'ordre, restant sauves les dispositions du
can. 976; il est de ce fait privé de tous les offices et charges, et de tout pouvoir délégué.
Can. 293 - Le clerc qui a perdu l'état clérical ne peut de nouveau être inscrit parmi les clercs, si ce n'est
par rescrit du Siège Apostolique.
TITRE IV
LES PRÉLATURES PERSONNELLES
Can. 294 - Pour promouvoir une répartition adaptée des prêtres, ou pour accomplir des tâches
pastorales ou missionnaires particulières en faveur de diverses régions ou de divers groupes sociaux, des
prélatures personnelles constituées de prêtres et de diacres du clergé séculier peuvent être érigées par le
Siège Apostolique, après qu'il ait entendu les conférences des Évêques concernées.
Can. 295 - § 1. La prélature personnelle est régie par les statuts établis par le Siège Apostolique et un
Prélat est mis à sa tête comme Ordinaire propre; celui-ci a le droit d'ériger un séminaire national ou
international, ainsi que d'incardiner des séminaristes et de les appeler aux ordres au titre du service de la
prélature.
§ 2. Le Prélat doit prendre soin tant de la formation spirituelle de ceux qu'il aura appelés à ce titre que
de leur honnête subsistance.
Can. 296 - Moyennant des conventions établies avec la prélature, des laïcs peuvent s'adonner aux
tâches apostoliques de la prélature personnelle; mais le mode de cette coopération organique et les
principaux devoirs et droits qu'elle comporte doivent être convenablement déterminés dans les statuts.
Can. 297 - Les statuts déterminent également les rapports de la prélature personnelle avec les
Ordinaires des lieux des Églises particulières où, avec le consentement préalable de l'Évêque diocésain, la
prélature accomplit ou désire accomplir ses tâches pastorales ou missionnaires.
TITRE V
LES ASSOCIATIONS DE FIDÈLES
Chapitre I
NORMES COMMUNES
Can. 298 - § 1. Dans l'Église, il existe des associations distinctes des institutes de vie consacrée et des
sociétés de vie apostolique, dans lesquelles des fidèles, clercs ou laïcs, ou encore clercs et laïcs ensemble,
tendent par un agir commun à favoriser une vie plus parfaite, à promouvoir le culte public ou la doctrine
chrétienne, ou à exercer d'autres activités d'apostolat, à savoir des activités d'évangélisation, des oeuvres de
piété ou de charité, et l'animation de l'ordre temporel par l'esprit chrétien.
§ 2. Que les fidèles s'inscrivent de préférence aux associations érigées, louées ou recommandées par
l'autorité ecclésiastique compétente.
Can. 299 - § 1. Les fidèles ont la liberté de constituer des associations par convention privée conclue
entre eux, pour poursuivre les fins dont il s'agit au can. 298, § 1, restant sauves les dispositions du can. 301,
§ 1.
§ 2. De telles associations, même si elles sont louées ou recommandées par l'autorité ecclésiastique, sont
appelées associations privées.
§ 3. Aucune association privée de fidèles n'est admise dans l'Église à moins que ses statuts ne soient
reconnus par l'autorité compétente.
Can. 300 - Aucune association ne prendra le nom de «catholique» sans le consentement de l'autorité
ecclésiastique compétente, selon le can. 312.
Can. 301 - § 1. Il appartient à la seule autorité ecclésiastique compétente d'ériger les associations de
fidèles qui se proposent d'enseigner la doctrine chrétienne au nom de l'Église ou de promouvoir le culte
public, ou encore qui tendent à d'autres fins dont la poursuite est réservée de soi à l'autorité ecclésiastique.
§ 2. L'autorité ecclésiastique compétente, si elle l'estime expédient, peut aussi ériger des associations de
fidèles pour poursuivre directement ou indirectement d'autres fins spirituelles, auxquelles il n'a pas été
suffisamment pourvu par les initiatives privées.
§ 3. Les associations de fidèles érigées par l'autorité ecclésiastique compétente sont appelées
associations publiques.
Can. 302 - Sont appelées associations cléricales celles qui, sous la direction des clercs, assument
l'exercice de l'ordre sacré et sont admises comme telles par l'autorité compétente.
Can. 303 - Les associations dont les membres, participant dans le monde à l'esprit d'un institut religieux,
mènent la vie apostolique et tendent à la perfection chrétienne sous la haute direction de cet institut, sont
appelées tiers-ordres ou portent un autre nom approprié.
Can. 304 - § 1. Toutes les associations publiques ou privées, quels que soient leurs titres ou leurs noms,
auront leurs statuts, par lesquels sont définis le but ou l'objet social de l'association, le siège, le
gouvernement et les conditions requises pour en faire partie, et sont déterminés les modes d'action, compte
tenu des besoins ou de l'utilité de temps et de lieux.
§ 2. Elles se donneront un titre ou un nom approprié aux usages de temps et de lieux, choisi surtout en
fonction de la fin qu'elles poursuivent.
Can. 305 - § 1. Toutes les associations de fidèles sont soumises à la vigilance de l'autorité ecclésiastique
compétente, à laquelle il appartient d'avoir soin que l'intégrité de la foi et des moeurs y soit préservée, et de
veiller à ce que des abus ne se glissent pas dans la discipline ecclésiastique; c'est donc le devoir et le droit de
l'autorité compétente d'exercer la vigilance selon le droit et les statuts; les associations sont encore soumises
au gouvernement de cette même autorité selon les dispositions des canons suivants.
§ 2. Les associations de tout genre sont soumises à la vigilance du Saint-Siège; sont seulement soumises
à celle de l'Ordinaire du lieu les associations diocésaines, ainsi que les autres associations dans la mesure où
elles exercent leur activité dans le diocèse.
Can. 306 - Pour qu'une personne jouisse des droits et privilèges, des indulgences et autres faveurs
spirituelles accordées à une association, il faut et il suffit que, selon les dispositions du droit et les statuts
propres de l'association, elle y ait été validement reçue et n'en ait pas été légitimement renvoyée.
Can. 307 - § 1. La réception des membres se fera selon le droit et selon les statuts de chaque
association.
§ 2. Une même personne peut être inscrite à plusieurs associations.
§ 3. Les membres des instituts religieux peuvent s'inscrire à des associations selon leur droit propre et
avec le consentement de leur Supérieur.
Can. 308 - Personne légitimement inscrit à une association n'en sera renvoyé à moins d'une juste cause
selon le droit et les statuts.
Can. 309 - Les associations légitimement constituées ont le droit d'édicter des règles particulières
concernant l'association elle-même, de tenir des assemblées, de désigner des modérateurs, des officiers, des
ministres et des administrateurs de biens, selon le droit et les statuts.
Can. 310 - Une association privée qui ne serait pas constituée en personne juridique ne peut pas comme
telle être sujet d'obligations et de droits; les fidèles cependant qui y sont associés peuvent conjointement
contracter des obligations, acquérir et posséder des droits et des biens en copropriétaires et en
copossesseurs; ils peuvent exercer ces droits et obligations par mandataire ou procureur.
Can. 311 - Les membres des instituts de vie consacrée, qui dirigent ou assistent les associations unies
de quelque manière à leur institut, veilleront à ce que ces associations apportent leur aide aux oeuvres
d'apostolat existant dans le diocèse, surtout en coopérant, sous la direction de l'Ordinaire du lieu, avec les
associations qui sont ordonnées à l'exercice de l'apostolat dans le diocèse.
Chapi