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Avis du 16 avril 1986. relatif à la situation de la concurrence sur le marché de la maintenance des ascenseurs et monte-charge et avis de la commission de la concurrence.

De la Commission de la concurrence

La commission de la concurrence, siégeant en section;

Vu les ordonnances n°s 45-1483 et 45-1484 du 30 juin 1945, modifiées respectivement relatives aux prix et à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique;

Vu la loi n° 77-806 du 19 juillet 1977 modifiée relative au contrôle de la concentration économique et à la répression des ententes illicites et des abus de position dominante, ensemble le décret n° 77-1189 du 25 octobre 1977 modifié fixant les conditions d'application de cette loi;

Vu la lettre du 26 décembre 1984 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget a saisi la commission d'un dossier relatif à la situation de la concurrence sur le marché de la maintenance des ascenseurs et monte-charge;

Vu les observations présentées par les parties intéressées sur le rapport qui leur a été communiqué le 8 janvier 1986.

I. - Sur le marché concerné

Les professionnels du secteur des ascenseurs distinguent trois types principaux d'appareils:

L'activité d'entretien des ascenseurs se situe en aval de la vente des ascenseurs neufs, elle-même dépendante de l'évolution de la construction. La crise constatée dans ce dernier secteur a entraîné une réduction de moitié des ventes d'ascenseurs entre 1973 et 1984. Dans ces conditions, le marché de la maintenance s'est révélé, davantage encore qu'auparavant, un enjeu décisif pour les grands constructeurs.

L'entretien des ascenseurs revêt quatre formes principales:

Compte tenu des nécessités de la sécurité, la maintenance des ascenseurs fait l'objet d'une réglementation détaillée. Un arrêté interministériel du 11 mars 1977 a instauré deux contrats types, l'un concernant l'"entretien normal" et l'autre l'"entretien complet". Ce dernier comprend, en plus du premier contrat type, "la réparation des pièces usées par le fonctionnement normal de l'appareil ou leur remplacement si elles ne peuvent être réparées". D'autres prestations ou travaux peuvent être offerts aux clients sous forme de clauses additionnelles, mais le coût de ces services complémentaires doit être facturé séparément.

La procédure d'appel d'offres est courante sur le marché de l'entretien des ascenseurs. Les gros clients qui représentent plus de deux tiers du parc y recourent le plus souvent. Si l'on excepte les offices d'H.L.M., qui imposent des contrats annuels, la plupart des mises en concurrence tendent à attribuer l'entretien pour une durée de cinq ans.

Il y avait, en 1984, 287 781 ascenseurs, monte-charge et escalators faisant l'objet d'un contrat d'entretien. Pour plus de 90 p. 100 de ces appareils, l'entretien n'impliquait pas une qualification particulière à un type ou à une marque d'ascenseurs donnés.

II. - Sur la structure de la profession

Trois types d'entreprise sont présents sur le marché de la maintenance d'ascenseurs: les installateurs d'ascenseurs, les spécialistes de la maintenance, d'autres petites sociétés.

Les installateurs d'ascenseurs peuvent être soit des fabricants (tels que: Ascinter-Otis, Soretex, Roux-Combaluzier-Schindler, Kone, Soulier), soit des importateurs (par exemple: Stigler-Sabiem ou Schunt-Elevator) qui importent tout ou partie des appareils vendus sous leurs marques, soit encore des assembleurs qui achètent les pièces aux marques qui veulent bien les vendre et les assemblent sous leur responsabilité.

Les spécialistes de la maintenance peuvent être des sociétés d'entretien de chauffage qui proposent à leurs clients d'entretenir également leurs ascenseurs (comme, par exemple, Montenay).

Les autres sociétés sont dirigées par de petits entrepreneurs, souvent anciens techniciens des grandes sociétés, qui enlèvent des clients aux principaux ascensoristes sur des marchés très localisés en pratiquant des prix bas.

Le marché de la maintenance des ascenseurs est fortement concentré et dominé par les principaux fabricants. Les parts de marché en pourcentage du parc total d'appareils s'élevaient, en 1984, à 36,5 P. 100 pour Ascinter-Otis, 21,3 p. 100 pour Roux-Combaluzier-Schindler, 15,3 p. 100 pour Kone, et 11 p. 100 pour Soretex. Au total, ces quatre sociétés détenaient donc 85 p. 100 du marché total, cependant que seulement quatre autres sociétés disposaient d'un parc à l'entretien supérieur à 1 p. 100 du parc total (Montenay, Soulier, Stigler-Sabiem et Camus, filiale d'Otis).

La chambre syndicale des ascenseurs et monte-charge (C.S.A.M.) défend les intérêts de la profession. Aux termes des statuts de la C.S.A.M., pour devenir "membre actif" de la chambre syndicale, il faut exercer à la fois des activités de construction, d'installation et d'entretien et pouvoir justifier de l'installation de cinquante appareils par an et de l'entretien régulier de cinq cents d'entre eux. Pour devenir "membre associé" de la chambre syndicale, il est nécessaire d'exercer deux des trois activités précédemment mentionnées et de "posséder l'équipement industriel indispensable pour exercer effectivement et d'une manière durable ces activités".

La sévérité des dispositions relatives à l'obtention du statut de membre de la C.S.A.M. a pour conséquence, d'une part, d'interdire aux entreprises qui ne pratiquent que l'entretien des ascenseurs d'adhérer à la chambre syndicale et, d'autre part, d'accentuer au sein de celle-ci le poids des très grandes entreprises.

III. - Sur la réglementation des prix applicable à la maintenance des ascenseurs cadre de la C.S.A.M.

b) Les concertations portant sur la révision des prix des contrats en cours:

Lors de la réunion de la "commission économique après-vente" de la chambre syndicale en date du 24 octobre 1980, il a été décidé par les participants de créer un groupe de travail relatif aux contrats en cours, afin de préparer, de façon concertée, la liberté des prix attendue pour ce type de contrats à partir du 1er juillet 1981.

Cette concertation s'est déroulée à l'occasion de nombreuses réunions (commission après-vente du 24 octobre 1980, groupe de travail ad hoc du 21 novembre 1981, commission après-vente du 19 décembre 1980, comité de direction des 22 janvier 1981 et 11 mars 1981, commission entretien du 7 mai 1981, l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 en mettant en oeuvre, en juillet 1981, une action concertée ayant pour objet et ayant eu pour effet de fausser le jeu de la concurrence à l'occasion de la libération des prix des contrats en cours de maintenance des ascenseurs.

3. Que les sociétés Ascinter-Otis, Roux-Combaluzier-Schindler, Kone, Soretex, Soulier, Mitsubishi, Shunt-Elevator ont, entre octobre 1980 et mai 1983, contrevenu aux dispositions de l'article 50 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 en mettant en oeuvre des ententes bilatérales de répartition de marché à l'occasion de divers appels d'offres.

4. Que les sociétés Ascinter-Otis, Roux-Combaluzier-Schindler, Kone et Soretex ont contrevenu, à la fin de l'année 1982 et au début de l'année 1983, aux dispositions de l'article 50 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 en se concertant pour figer leurs parcs respectifs d'appareils entretenus.

5. Que les dispositions de l'article 51 de l'ordonnance ne sont pas applicables.

6. Qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu d'appliquer des sanctions pécuniaires de:

7. Qu'il y a lieu d'enjoindre à la chambre syndicale des ascenseurs et monte-charge de faire procéder à ses frais, et dans un délai de trois mois maximum, à la publication du présent avis et de la décision ministérielle correspondante, respectivement dans Le Moniteur des travaux publics, L'Usine nouvelle et la Lettre d'information trimestrielle de la fédération des industries électriques et électroniques.

8. Qu'il y a lieu d'enjoindre à la chambre syndicale des ascenseurs et monte-charge de s'abstenir à l'avenir de prêter son concours et ses moyens matériels à la mise en oeuvre de pratiques concertées que prohibe la loi.

9. Qu'il y a lieu d'enjoindre aux sociétés Kone, Roux-Combaluzier-Schindler, Soretex et Soulier de prendre toutes mesures d'ordre interne en vue d'empêcher, à l'avenir, toute participation de leur part à la mise en oeuvre de pratiques concertées que prohibe la loi.

Délibéré en section sur le rapport de M. Bernard Nicolaieff dans sa séance du 16 avril 1986, où siégeaient: MM. Ravanel, président, Azema, Brunel, Guilhem, Huet, membres.

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