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Arrêté du 21 mars 1985 concernant les volumes nets des eaux minérales, des eaux gazéifiées et des eaux destinées à la consommation humaine préemballées.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, chargé de la santé,

Vu la directive modifiée du Conseil des Communautés européennes n° 75-106 C.E.E. du 19 décembre 1974 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages;

Vu le code des douanes, et notamment ses articles 23 bis et 38;

Vu le code de la santé publique;

Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services;

Vu le décret du 12 janvier 1922 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 susvisée en ce qui concerne le commerce des eaux minérales naturelles et artificielles et des eaux de boissons;

Vu le décret n° 63-295 du 19 mars 1963 relatif aux caractéristiques des bouteilles susceptibles de servir de récipients mesures dans le commerce de certains liquides;

Vu le décret n° 76-342 du 6 avril 1976 relatif au contrôle des bouteilles utilisées comme récipients mesures et notamment ses articles 8 et 11;

Vu le décret n° 78-166 du 31 janvier 1978 relatif au contrôle métrologique de certains préemballages,

Arrêtent:

Art. 1er. -
Les eaux minérales, les eaux gazéifiées et les eaux destinées à la consommation humaine, conditionnées en préemballages par quantité nominale égale ou supérieure à 5 millilitres, ne peuvent être importées, détenues en vue de la vente, mises en vente ou vendues que dans des emballages renfermant les volumes nominaux fixés dans le tableau ci-après et suivant les modalités y figurant:

VOLUMES NOMINAUX EN CENTILITRES Admis à titre définitif Admis jusqu'au 31 décembre 1988

12,5, 20, 25, 33, 50, 75, Tous les volumes en-dessous de 20 100, 125, 150, 200 ainsi que 23, 35, 45, 46, 70, 90, 92

Art. 2. -
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux produits conditionnés à compter du premier jour du septième mois suivant celui de sa publication.

Art. 3. -
Le directeur général de la concurrence et de la consommation et le directeur général des douanes et droits indirects au ministère de l'économie, des finances et du budget, le directeur de la qualité et de la sécurité industrielles (service des instruments de mesure) au ministère du redéploiement industriel et du commerce extérieur, le directeur de la consommation et de la répression des fraudes au secrétariat d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, et le directeur général de la santé au secrétariat d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte parole du Gouvernement, chargé de la santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 mars 1985.

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