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Arrêté du 25 octobre 1982. Elevage, garde et détention des animaux.

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'agriculture et le ministre de l'environnement,

Vu le code rural, et notamment son article 276;

Vu le code des communes;

Vu le décret n° 78-1085 du 2 novembre 1978 portant publication de la convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages;

Vu le décret n° 80-791 du 1er octobre 1980 pris pour l'application de l'article 276 du code rural,

Arrêtent:

Art. 1er. -
Les animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine, les équidés, les volailles et autres animaux de basse-cour ainsi que les animaux de compagnie tels que les chiens et les chats et ceux qui leur sont assimilés doivent être maintenus en bon état de santé et d'entretien grâce à une nourriture, un abreuvement, des soins et des interventions appropriés.

Art. 2. -
Les soins et interventions nécessités par l'état des animaux élevés, gardés ou détenus par l'homme, doivent être réalisés à l'aide de moyens appropriés éliminant toute souffrance évitable aux animaux, conformément aux dispositions prévues en annexe I au présent arrêté.

Art. 3. -
Lorsque les circonstances imposent de provoquer la mort d'un animal, cette dernière doit être pratiquée par un procédé assurant une mort rapide et éliminant toute souffrance évitable.

Art. 4. -
Sur les lieux où sont exposés ou vendus des animaux, les aménagements et conditions de fonctionnement doivent être conformes aux dispositions prévues en annexe II au présent arrêté.

Art. 5. -
Le directeur de la qualité et le directeur de l'aménagement au ministère de l'agriculture, le directeur des collectivités locales et le directeur de la réglementation et du contentieux au ministère de l'intérieur et de la décentralisation, le directeur de la protection de la nature au ministère de l'environnement les préfets et les maires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 octobre 1982.

Fait à Paris, le 25 octobre 1982.

ANNEXE I

Conditions de garde, d'élevage et de parcage des animaux.

CHAPITRE Ier

Animaux élevés, gardés ou détenus dans des fermes (bovins, ovins, caprins, porcins, équidés, volailles et autres animaux de basse-cour).

1. a) Tous les locaux destinés au logement, même temporaire, des animaux doivent être efficacement ventilés et naturellement ou artificiellement éclairés.

Ces locaux doivent être protégés des intempéries sur au moins trois côtés et suffisamment vastes et aménagés pour permettre le couchage simultané de tous les animaux qui y sont hébergés.

b) Les murs et les parois doivent pouvoir être nettoyés et désinfectés de manière efficace.

c) En dehors des élevages sur litières accumulées, les sols doivent êtres imperméables, maintenus en bon état et avoir une pente suffisante pour assurer l'écoulement des liquides et permettre l'évacuation des déchets. Les sols des locaux d'élevage et des cages doivent être de conception et en matériaux tels qu'ils ne puissent occasionner aucune lésion ou traumatisme aux animaux, notamment à l'extrémité des membres.

d) Toutes les parties des installations doivent être maintenues en bon état de propreté et d'entretien. Les fumiers doivent être enlevés aussi souvent que nécessaire. Les locaux doivent être désinfectés et désinsectisés autant que de besoin, avec des produits homologués.

2. a) Dans les stabulations libres de bovins, équidés, porcins, ovins et caprins, les aires mises à la disposition des animaux doivent être stabilisées ou imperméabilisées.

b) Les aires doivent être aménagées pour éviter la stagnation des eaux ou des déjections liquides.

c) Elles sont nettoyées aussi souvent que nécessaire. Les déjections solides et les débris de toute sorte doivent être enlevés.

CHAPITRE II

Animaux de compagnie et assimilés.

3. Les propriétaires, gardiens ou détenteurs de tous chiens et chats, animaux de compagnie et assimilés doivent mettre à la disposition de ceux-ci une nourriture suffisamment équilibrée et abondante pour les maintenir en bon état de santé. Une réserve d'eau fraîche fréquemment renouvelée et protégée du gel en hiver doit être constamment tenue à leur disposition dans un récipient maintenu propre.

4. a) Il est interdit d'enfermer les animaux de compagnie et assimilés dans des conditions incompatibles avec leurs nécessités physiologiques et notamment dans un local sans aération ou sans lumière ou insuffisamment chauffé.

b) Un espace suffisant et un abri contre les intempéries doivent leur être réservés en toutes circonstances, notamment pour les chiens laissés sur le balcon des appartements.

5. a) Pour les chiens de chenils, l'enclos doit être approprié à la taille de l'animal, mais en aucun cas cet enclos ne doit avoir une surface inférieure à 5 mètres carrés par chien et sa clôture ne devra pas avoir une hauteur inférieure à 2 mètres. Il doit comporter une zone ombragée.

b) Les niches, les enclos et les surfaces d'ébats doivent toujours être maintenus en bon état de propreté.

c) Le sol doit être en matériau dur, et, s'il est imperméable, muni de pentes appropriées pour l'écoulement des liquides. L'évacuation des excréments doit être effectuée quotidiennement. Les locaux doivent être désinfectés et désinsectisés convenablement.

6. Les chiens de garde et d'une manière générale tous les animaux de compagnie et assimilés que leurs maîtres tiennent à l'attache ou enferment dans un enclos doivent pouvoir accéder en permanence à une niche ou abri destiné à les protéger des intempéries. L'attache est interdite pour les animaux n'ayant pas atteint leur taille adulte.

7. a) La niche ou l'abri doit être étanche, protégé des vents et, en été, de la chaleur. La niche doit être sur pieds, en bois ou tout autre matériau isolant, garnie d'une litière en hiver et orientée au Sud. En hiver et par intempéries, toutes dispositions doivent être prises afin que les animaux n'aient pas à souffrir de l'humidité et de la température, notamment pendant les périodes de gel ou de chaleur excessive.

b) Les niches doivent être suffisamment aérées. Les surfaces d'ébats des animaux doivent être suffisamment éclairées.

c) La niche doit être tenue constamment en parfait état d'entretien et de propreté.

d) La niche et le sol doivent être désinsectisés et désinfectés convenablement. Les excréments doivent être enlevés tous les jours.

e) Devant la niche, posée sur la terre ferme, il est exigé une surface minimale de 2 mètres carrés en matériau dur et imperméable ou en caillebotis pour éviter que l'animal, lorsqu'il se tient hors de sa niche, ne piétine dans la boue.

f) Cette surface doit être pourvue d'une pente suffisante pour l'évacuation des urines et des eaux pluviales. Les caillebotis doivent être tels qu'ils ne puissent blesser l'animal, notamment les extrémités des pattes.

8. a) Pour les chiens de garde et, d'une manière générale, tous les animaux de compagnie et assimilés que leur propriétaires tiennent à l'attache, le collier et la chaîne doivent être proportionnés à la taille et à la force de l'animal, ne pas avoir un poids excessif et ne pas entraver ses mouvements.

b) Les animaux ne peuvent être mis à l'attache qu'à l'aide d'une chaîne assurant la sécurité de l'attache pour les visiteurs et coulissant sur un câble horizontal, ou à défaut, fixée à tout autre point d'attache selon un dispositif tel qu'il empêche l'enroulement, la torsion anormale et, par conséquent, l'immobilisation de l'animal. En aucun cas, le collier ne doit être constitué par la chaîne d'attache elle-même ni par un collier de force ou étrangleur.

c) La longueur de la chaîne ne peut être inférieure à 2,50 mètres pour les chaînes coulissantes et 3 mètres pour les chaînes insérées à tout autre dispositif d'attache prévu ci-dessus.

d) La hauteur du câble porteur de la chaîne coulissante doit toujours permettre à l'animal d'évoluer librement et de pouvoir se coucher.

9. Aucun animal ne doit être enfermé dans les coffres de voitures sans qu'un système approprié n'assure une aération efficace, aussi bien à l'arrêt qu'en marche; les gaz d'échappement, en particulier, ne doivent pas risquer d'intoxiquer l'animal.

10. a) Lorsqu'un animal demeure à l'intérieur d'un véhicule en stationnement prolongé, toutes dispositions doivent être prises pour que l'animal ait assez d'air pur pour ne pas être incommodé.

b) Par temps de chaleur ou de soleil, le véhicule doit être immobilisé dans un endroit ombragé.

Chapitre III

Animaux élevés, gardés ou détenus en plein air.

11. a) Les animaux des espèces bovine, ovine, caprine ainsi que des espèces équine, asine et leurs croisements, gardés, élevés ou engraissés en plein air, doivent faire l'objet d'une surveillance régulière de leur propriétaire ou de la personne qui en a la charge.

b) Cette surveillance doit être adaptée aux circonstances climatiques et à leurs conséquences ainsi qu'aux techniques de production mises en oeuvre afin d'éviter des souffrances aux animaux et de permettre de leur procurer dans les meilleurs délais les soins nécessités par leur état.

12. Les animaux mis dans les parcs et enclos doivent avoir une nourriture suffisante pour couvrir leurs besoins alimentaires et pouvoir disposer de la quantité d'eau nécessaire à leur abreuvement.

13. Les lieux et emplacements où sont stationnés les animaux, s'ils ne disposent pas d'attaches en nombre suffisant pour tous les animaux, doivent être enclos afin d'éviter toute évasion des animaux.

14. a) Tous les parcs et enclos où sont maintenus, élevés ou engraissés des animaux visés au point 11 doivent permettre de maintenir ces animaux dans de bonnes conditions d'entretien, en leur évitant les souffrances qui pourraient résulter des variations climatiques.

b) Ils doivent être conçus de façon à ne pas être une cause d'accident pour les animaux.

c) Dans ces installations, les animaux reconnus dangereux doivent être séparés des autres animaux.

15. a) Dans les zones où il existe de fortes variations climatiques habituelles, lorsque des animaux sont entretenus dans des parcs et enclos de façon continue, ils doivent disposer, en fonction de l'adaptation des espèces et des races, d'abris permettant aux animaux d'y accéder simultanément, ou de haies ou de rangées d'arbres qui les protègent efficacement du soleil en été ainsi que des vents dominants en hiver. Si les parcs et enclos comportent des abris, ceux-ci doivent être pourvus d'une aire de couchage saine et sèche.

b) Lorsque les parcs et enclos sont situés à proximité d'un local où les animaux peuvent accéder d'eux-mêmes simultanément, il n'est pas nécessaire d'y prévoir des abris, des haies ou des arbres pour assurer leur protection.

16. a) Les animaux gardés, élevés ou engraissés dans les parcages en zone d'altitude ne sont soumis aux dispositions du présent arrêté qu'en dehors des périodes normales d'estivage.

b) Les parcs et enclos dans lesquels sont placés ces animaux hors des périodes précitées doivent être situés en zone de plus basse altitude d'accès facile.

c) Ces installations sont soumises en outre aux dispositions du présent chapitre.

Chapitre IV

Animaux de trait, de selle ou d'attelage, ou utilisés comme tels.

17. Les animaux de trait, de selle ou d'attelage ou utilisés comme tels par leur propriétaire ou par un tiers, à titre gratuit ou onéreux, doivent être maintenus en bon état de santé grâce à une nourriture, à un abreuvement et à des soins suffisants et appropriés, par une personne possédant la compétence nécessaire.

La nuit et dans le courant de la journée, même entre deux périodes d'utilisation, les animaux doivent être libérés de leur harnachement, en particulier au moment des repas, et protégés des intempéries et du soleil.

Les harnachements utilisés ne doivent pas provoquer de blessures.

ANNEXE II

Concours, expositions et lieux de vente d'animaux.

CHAPITRE Ier

Foires et marchés.

1. a) Les foires et marchés de bestiaux et de chèvres visés aux articles 280 à 283 du code rural doivent:

disposer d'emplacements nivelés sans pente excessive présentant un sol dur avec un revêtement non glissant pour le stationnement des animaux;

comporter des aménagements pour l'évacuation des purins et des eaux pluviales;

comprendre des quais de chargement ou de déchargement ou des passerelles mobiles adaptables aux véhicules, sauf si ces établissements ne reçoivent qu'exclusivement des véhicules équipés de rampes de chargement ou de déchargement conformes à la réglementation propre à assurer la protection des animaux au cours des transports;

comprendre des matériels ou des installations appropriés permettant l'acheminement des animaux vers les lieux et emplacements visés par le point 2.

b) Toutefois, des dérogations au présent point peuvent être accordées par les préfets pour les foires et marchés occasionnels, sous réserve que toutes dispositions soient prises pour éviter des souffrances aux animaux.

2. a) Sauf dans le cas des jeunes animaux visés au point 3, les emplacements où sont détenus des animaux de l'espèce bovine ou des espèces équine, asine et leurs croisements doivent disposer de barres d'attache ou d'anneaux de contention à hauteur normale, adaptés à chaque espèce.

b) Afin d'éviter tout risque de blessure aux animaux voisins ou aux personnes, chaque animal doit être attaché avec une longe en bon état n'immobilisant pas sa tête au ras du sol et lui permettant de se coucher.

c) Les animaux ne doivent être entravés en aucun cas.

d) Toutefois, dans ces emplacements, les jeunes animaux accompagnant leur mère seront laissés en liberté.

3. Les emplacements où sont présentés des animaux des espèces ovine, caprine et porcine doivent être entièrement clos, sauf dans les cas où ces animaux sont attachés individuellement. Ces mêmes dispositions s'appliquent aux veaux et aux poulains, à l'exception de ceux accompagnant leur mère.

4. Tous les emplacements où sont présentés des bestiaux et chèvres doivent être suffisamment vastes pour permettre à chaque animal de se coucher.

5. Les animaux naturellement hostiles entre eux en raison de leur espèce, de leur sexe, ou de leur âge doivent être séparés.

6. Les animaux présentés sur une foire ou un marché doivent être alimentés au moins toutes les vingt-quatre heures et abreuvés au moins toutes les douze heures.

7. a) Il est interdit de lier les pattes des lapins et des volailles ainsi que de les suspendre ou de les tenir par les membres, ailes, oreilles ou queue durant leur exposition sur les foires et marchés, leur manutention et leur pesée.

b) Les transbordements manuels avec suspension par les membres, ailes, oreilles ou queue sont à éviter.

c) Ces animaux devront être isolés du sol par une litière, une toile épaisse ou toute autre matière isolante. S'ils ne sont pas en liberté dans un enclos approprié, ils ne peuvent être présentés à la vente que dans des paniers, corbeilles ou cageots.

8. a) Il est interdit de lier les pattes des chevreaux et des agneaux.

b) Ces animaux doivent être présentés soit en liberté dans des enclos appropriés, soit attachés individuellement à l'aide d'un collier, soit enfermés dans des cageots dont le fond ne permet pas le passage des pattes et de dimensions suffisantes pour permettre de se coucher en position sternoabdominale.

c) Ces animaux doivent être isolés du sol par une litière, une toile épaisse ou toute autre matière isolante, lorsque le sol est détrempé.

9. a) Pour les chevreaux et les animaux visés au point 7, les lieux d'exposition doivent être couverts. Les animaux qui y séjournent doivent être nourris et abreuvés de façon rationnelle.

b) Pour tous ces animaux, la pesée ne peut être réalisée qu'en les plaçant dans des cageots, caisses ou emballages permettant leur contention.

10. Les animaux destinés à l'abattage, reconnus gravement malades ou blessés ou en état de misère physiologique, doivent être conduits à l'abattoir le plus proche et y être abattus immédiatement.

11. L'abattage de tout animal sur les foires et marchés est strictement interdit, sauf en cas d'extrême urgence.

12. a) Les foires et marchés visés à l'article 282 du code rural doivent être soumis à la surveillance de l'autorité municipale durant toute la durée des opérations déterminées selon un horaire fixé par arrêté municipal pour l'ouverture et la fermeture.

b) Un délai de douze heures au maximum pour l'évacuation des animaux après la fermeture de la foire ou du marché, et de dix-huit heures au maximum pour leur amenée avant l'ouverture, sera fixé par l'autorité municipale dans le mesure où le marché n'est pas équipé pour la stabulation des animaux et reste sans surveillance.

13. Sur les foires et marchés de chiens ou de chats, les animaux seront installés dans des conditions d'hygiène et de confort évitant toute souffrance ou perturbation physiologique.

En particulier, ils ne doivent pas être exposés aux intempéries sans protection suffisante et ne doivent pas être a même le sol par temps de pluie, de gel ou de neige.

Un récipient propre contenant de l'eau fraîche doit être mis à leur disposition.

CHAPITRE II

Concours, expositions et magasins de vente d'animaux.

14. a) Il est interdit d'exposer dans les vitrines des magasins ou autres lieux, des animaux vivants, y compris oiseaux, hamsters, souris, poussins, etc; destinés notamment à la vente, sans que toutes dispositions soient prises, grâce à tout dispositif efficace, pour éviter à ces animaux une exposition prolongée au soleil, à la chaleur ou au froid excessifs, une aération insuffisante, un éclairage excessif ou prolongé. L'éclairage doit être éteint au plus tard à l'heure de fermeture de l'établissement, à l'exception des locaux spécialement aménagés pour la présentation des animaux nocturnes.

b) En outre, les dimensions de l'habitat doivent permettre aux animaux d'évoluer librement.

c) Les animaux doivent être convenablement isolés du public pour que celui-ci ne puisse pas les troubler ou porter atteinte à leur état de santé.

d) Toutes dispositions doivent être prises durant tout le temps du séjour dans l'établissement, pour assurer aux animaux des conditions acceptables d'abri, de litière, de température, d'humidité, d'aération, de nourriture et d'abreuvement.

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