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ARRETE DU 21 DECEMBRE 1964 aux industries d'embouteillage d'eau minérale (demande d'autorisation).

(Journal officiel du 31 décembre 1964.)

Le ministre de la santé publique et de la population,

Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles 748 à 751 ,

Vu le décret n' 64-1255 du 11 décembre 1964 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article L. 791 du code de la santé publique en ce qui concerne les industries d'embouteillage d'eau minérale, et notamment son article 9 relatif à la forme de la demande d'autorisation et à la composition du dossier à présenter à l'appui de la demande;

Vu les avis du conseil supérieur du thermalisme et du climatisme eu date des 16 novembre 1961 et 8 février 1962,

Arrête :

Article 1er

Toute demande d'autorisation d'embouteillage d'eau minérale naturelle doit être adressée par l'exploitant au préfet du département siège de l'industrie. Elle est établie en cinq exemplaires dont un sur papier timbré. Elle doit énoncer les titres et les qualités de l'exploitant.

Article 2.

Le dossier qui accompagne chaque exemplaire de la demande comprend :

1° Les copies ou références des autorisations ministérielles d'exploitations à l'émergence des eaux à embouteiller de transport à distance par canalisation et éventuellement de traitement et de mélange de ces eaux. Au cas où les autorisations ministérielles prévues ci-dessus n'auraient pas encore été accordées et seraient seulement en cours d'instruction, la demande d'autorisation est accompagnée d'une copie de la demande déjà présentée en vue de l'autorisation d'exploitation, de transport, de traitement ou de mélange des eaux.

2° Un extrait de carte au 1/50.000 indiquant l'emplacement des sources et des bâtiments de l'exploitation accompagnée des plans - au minimum 2 cm par mètre - des bâtiments et aménagements intérieurs figurant les réseaux d'eau et le cas échéant, de gaz, et les points de contrôle des eaux minérales et de rinçage.

3° La nature des matériels utilisés ainsi qu'une note explicative sur leur fonctionnement, notamment en ce qui concerne la manutention, le nettoyage, la désinfection, le rinçage, le mirage ou le contrôle, l'emplissage, l'obturation et le marquage des récipients pour l'eau minérale.

Dans le cas où les récipients ne sont pas des bouteilles en verre, tous renseignements doivent être donnés en outre sur les matériaux, procédés et matériels utilisés pour leur fabrication.

4° Une analyse chimique et bactériologique de l'eau de rinçage si le dernier rinçage n'est pas effectué à l'eau minérale.

5° Tous renseignements sur le ou les conditionnements de l'eau minérale, ainsi que sur les moyens de transport utilisés pour les livraisons et le retour des récipients.

La production annuelle maximale prévue pour chaque catégorie d'eaux minérales embouteillées doit être indiquée.

6° Toutes précisions sur les moyens de surveillance prévus.

7° La désignation du laboratoire chargé des contrôles périodiques de la qualité de l'eau mInérale embouteillée.

Article 3.

Un règlement intérieur pris après avis du directeur de l'action sanitaire et sociale précise les conditions d'hygiène et de salubrité à observer dans les locaux de l'exploitation et les équipements qui sont mis à cet effet à la disposition du personnel.

Article 4.

Chaque exemplaire du dossier est complété par :

a) Le procès-verbal des opérations de récolement des installations effectué sous l'autorité du directeur de l'action sanitaire et sociale ou son représentant qualifié en présence de l'ingénieur des mines ;

b) Les certificats de puisement des échantillons d'eau prélevés pour le laboratoire national de la santé publique ;

c) Le résultat des mesures et analyses des échantillons cités

c) Les rapports et avis du médecin inspecteur de la santé et de l'ingénieur en chef des mines ;

d) L'avis du préfet.

Article 5.

Lorsque l'exploitant désire apporter des modifications aux éléments fondamentaux de l'exploitation, il en informe le directeur de l'action sanitaire et sociale et l'ingénieur des mines. Ceux-ci établissent des rapports distincts qu'ils adressent avec leur avis au préfet qui décide si l'exploitant doit déposer une nouvelle demande d'autorisation d'embouteillage. Dans la négative le préfet transmet au ministre de la santé publique et de la population les seuls documents rectificatifs; dans l'affirmative, il fait constituer un nouveau dossier dans la forme prévue aux articles précédents.

Article 6.

Le directeur général de la santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 décembre 1964.

RAYMOND MARCELLIN.

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