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Arrêté du 17 février 1941 relatif à la réorganisation de l'enseignement de l'architecture

Le secrétaire d'Etat à l 'instruction publique,

Vu la loi du 31 décembre 1940 instituant l'ordre des architectes et réglementant le titre et la profession d'architecte, notamment les articles 2 et 19,

Arrête :

TITRE Ier

Conseil supérieur de l'architecture

Art. 1ee. -
Il est créé auprès de la direction des beaux-arts un conseil supérieur de l'architecture.

Ce conseil est composé comme suit:

Le directeur général des beaux-arts, président.

Le directeur des services d'architecture.

Le chef de service de l'enseignement, des travaux d'art et des spectacles.

Le chef du bureau d'architecture.

Le chef du bureau de l'enseignement et des manufactures nationales.

Le directeur de l'école nationale supérieure des beaux-arts,

Le professeur de théorie de l'architecture à l'école nationale supérieure des beaux-arts.

Un chef d'atelier d'architecture de l'école nationale supérieure des beaux-arts.

Un architecte inspecteur général des bâtiments civils et palais nationaux.

Un architecte inspecteur général des monuments historiques.

Deux directeurs d'écoles régionales d'architecture.

Le président du conseil supérieur de l'ordre des architectes.

Cinq architectes diplômés, dont trois appartenant au corps enseignant, nommés par arrêté ministériel pour une période de deux ans.

Le conseil supérieur a pour attributions:

1° De proposer au secrétaire d'Etat les listes des membres des différents jurys prévus au présent arrêté;

2° De proposer au secrétaire d'Etat les listes des candidats aux différents postes vacants dans les écoles autorisées;

3° De donner son avis sur les demandes d'autorisation d'ouverture de nouvelles écoles;

4° De donner son avis sur les projets de règlement intérieur soumis à l'approbation du secrétaire d'Etat par les écoles autorisées;

5° De donner son avis sur l'enseignement donné dans ces écoles, à propos des rapports fournis par les inspecteurs désignés par le secrétaire d'Etat;

6° De donner, chaque année, le programme des compositions d'architecture, pour les épreuves de fin d'année, pour le diplôme légal, et le certificat d'aptitude à l'exercice de la profession d'architecte;

7° De donner en général son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le secrétaire d'Etat.

Le conseil se réunit, sur convocation de son président, au moins deux fois par an.

Les délibérations sont prises à la majorité absolue pour les trois premiers tours de scrutin et ensuite à la majorité relative.

Ecoles autorisées.

Art. 2. -
Ne pourront être autorisées à préparer au diplôme légal que les écoles ayant pour but principal d'enseigner (dans deux ateliers au moins) et accessoirement les autres arts plastiques (sculpture, peinture, gravure, arts décoratifs), à l'exclusion de toute discipline étrangère au domaine de l'art.

Un règlement intérieur sera établi par chaque école autorisée pour déterminer les conditions d'application, à cette école, des dispositions du présent arrêté. Ce règlement intérieur devra être approuvé par arrêté ministériel à peine de nullité.

Conditions d'admission dans les écoles autorisées.

Art. 3. -
Nul ne pourra suivre l'enseignement d'une école autorisée s'il ne remplit pas les conditions suivantes:

1° Etre de nationalité française;

2° Jouir de ses droits civils;

3° Etre titulaire du baccalauréat (1ère partie) ou du brevet supérieur ou du diplôme complémentaire de l'enseignement secondaire des jeunes filles.

Des élèves étrangers (hommes ou femmes pourront être admis à suivre l'enseignement dans les écoles d'architecture agréées s'ils sont titulaires d'un titre scolaire équivalent à l'un de ceux exigés des élèves français.

Ils poursuivront leurs études dans les conditions fixées par le présent arrêté et pourront obtenir le diplôme d'architecte. Mais ils ne pourront exercer la profession d'architecte en France que s'ils rentrent dans les conditions déterminées par l'article 2 (§ 2) de la loi du 31 décembre 1940.

Organisation de l'enseignement

Art. 4. -
L'enseignement de l'architecture a pour but de permettre à l'élève de dégager et développer sa personnalité artistIque et d'acquérir toutes les connaissances, technique et pratiques, nécessaires pour le rendre habile à construire et à exercer correctement sa profession.

Cet enseignement doit être donné à la fois:

1° Dans des ateliers, où les élèves s'instruisent et se façonnent en commun par le con.tact direct de maître à disciples;

2° Par des cours oraux.

Les différentes matières inscrites au programme seront toujours enseignées objectivement avec le souci constant de préparer les élèves à l'exercice complet de la profession d'architecte.

Les études sont divisées en deux sections:

1° Section d'études préparatoires: cours professés en une année ;

2° Section d'études normales: cours du diplôme, professés en trois années.

Au cours de chacune de ces années scolaires, les élèves devront satisfaire à des examens et concours dont la nature et le nombre seront déterminés au programme des études et pour lesquels ils devront obtenir des mentions ou valeurs.

L'horaire des cours devra, autant que possible, permettre aux élèves d'utiliser, pour des travaux personnels en dehors de l'école le temps laissé disponible par les études.

TITRE Il

SECTION D'ÉTUDES PRÉPARATOIRES

Art. 5. -
Cette section comporte une année d'études, close par un examen dit "Examen d'admissibilité à la section d'études normales ".

Chaque année, et un mois avant l'ouverture des cours, un arrêté ministériel déterminera les centres régionaux dont relèvent les différentes écoles pour le passage de cet examen et fixera les dates de celui-ci.

Ne pourront se présenter à cet examen d'admissibilité que les élèves ayant suivi régulièrement les cours et obtenu, pour chaque matière, une note au moins égale à huit sur vingt.

Tout élève remplissant ces conditions pourra se présenter trois fous et sans limite d'âge à l'examen.

PROGRAMME DES ÉTUDES

1° Architecture:

a) Eléments d'architecture (dessin architectural au trait comportant étude, mise à l'échelle et lavis d'éléments classiques de l'antiquité à la fin du dix-huitième siècle)

b) Composition d'éléments d'architecture ;

2° Histoire générale de l'art,

3° Dessin d'ornement et de figure;

4° Modelage d'ornement;

5° Sciences:

a) Mathématiques (programme du baccalauréat de mathématiques élémentaires avec orientation vers les techniques du bâtiment)

b) Géométrie descriptive (descriptive élémentaire jusqu'aux sections planes des surfaces du deuxième degré, développements, tracé des ombres).

EXAMEN D'ADMISSIBILITÉ

1° Epreuves écrites.

a) Architecture :

Dessin architectural, rendu 1/2 grand aigle, épreuve en seize heures (deux jours) Coefficient 12

Composition d'éléments d'architecture, rendu 1/2 grand aigle, épreuve en douze heures. Coefficient : 15

(Ne seront admis à cette deuxième épreuve que les élèves ayant satisfait à la première)

b) Dessin d'ornement et de figure, deux épreuves de huit heures. Coefficient : 10 ;

c) Modelage (ronde-bosse ou relief, épreuve en huit heures. Coefficient : 10 ;

d) Histoire générale de l'art, épreuve écrite avec croquis, en six heures,. Coefficient : 14.

e) Sciences, épreuve descriptive, en huit heures. Coefficient : 10.

2° Epreuves orales

a) Histoire générale de l'art. Coefficient : 14.

b) Sciences :

Epreuve orale de mathématiques. Coefficient : 10.

Epreuve orale de descriptive. Coefficient : 10.

Ces épreuves sont notées de 0 à 20. Toute note inférieure à 8 est éliminatoire.

Seront déclarés admissibles à la section d'études normales les candidats ayant obtenu un total de 1.050 points après application des coefficients.

Les élèves possédant le baccalauréat complet (1ère et 2e partie) ainsi que les élèves sortis diplômés de l'école des arts et métiers et de l'école des travaux publics et du bâtiment (section du bâtiment) et possédant la première partie du baccalauréat bénéficieront d'une avance de 80 points.

Sont dispensés du stade préparatoire et pourront se présenter directement à l'examen d'admissibilité aux études normales les élèves des écoles suivantes: école polytechnique, école centrale, école des ponts et chaussées, école des mines, écoIe du génie maritime, école des eaux et forêts et école du génie rural ; ils bénéfIcieront en outre d'une avance de 80 points.

Jurys de I'examen d'admissibilité

Art. 6. -
Les jurys de cet examen seront constitués d' une manière identique dans chaque centre régional et comprendront:

1° Pour Ies épreuves d'architecture:

Les directeurs des écoles dont mes élèves se présentent à l'examen;

Des architectes, en nombre supérieur de deux à celui des directeurs et au minimum de cinq;

2° Pour les éprouves de dessin et de modelage :

Un peintre, un sculpteur et un architecte;

3° Pour I'épreuve d'histoire générale de l'art: un agrégé d'histoire et un architecte

4° Pour les épreuves scientifiques : un agrégé de mathématiques et un architecte.

Les membres de ces jurys, autres que les directeurs des écoles, seront désignés par arrêté ministériel sur proposition du conseil supérieur de l'architecture.

TITRE III

SECTION D'ÉTUDES NORMALES

Dispositions générales.

Art. 7. -
L'enseignement des connaissances exigées pour l'obtention du diplôme légal est réparti sur trois années.

Tous les élèves doivent suivre régulièrement tous les cours professés et prendre part à toutes les épreuves écrites ou orales instituées en cours d'année et déclarées obligatoires.

Il n'y a pas d'examen généraI en fin d'année, mais aucun élève ne peut passer d'une année à l'autre s'il n'a pas obtenu le minimum de mentions et de points déclarés obligataires

Les épreuves écrites donnent lieu à mention. Le règlement intérieur de chaque école devra prévoir un nombre d'épreuves supérieur de deux au moins au nombre minimum de mentions exigées.

Les épreuves orales feront l'objet de notes de 0 à 20. Le nombre de points qui y seront obtenus devra être au moins égal au produit par dix du nombre des épreuves orales. Toute note inférieure à 8 sur des matières enseignées oblige l'élève à subir, une nouvelle fois l'épreuve correspondante. Aucun élève ne pourra subir la même épreuve plus de trois fois.

Indépendamment de ces épreuves, chaque professeur peut prescrire, au cours de l'année, des interrogatoires et exercices dans la matière qu'il enseigne. Les notes ainsi obtenues sont inscrites par lui sur un carnet scolaire individuel qui est communiqué au jury avant Ie jugement des épreuves correspondantes.

Un classement général est établi en fin d'année, d'après le nombre de mentions et de points obtenus. Pour ce classement général, il est tenu compte:

1° De la note moyenne résultant des carnets scolaires ;

2° Des médailles acquises dans les épreuves écrites, une première médaille comptant pour trois mentions et une seconde médaille comptant pour deux.

Tout élève qui, sans raison valable et préalablement justifiée, n'a pas pris part à toutes les épreuves obligatoires est considéré comme démissionnaire de l'école. Il ne peut de nouveau suivre les cours qu'en repassant avec succès l'examen d'admissibilité; dans ce dernier cas, les montions antérieurement acquises dans le stade normal lui seront conservées.

Jury des examens en cours d'année.

Art. 8. -
Les mentions et notes sanctionnant les différentes épreuves sont attribuées par des jurys présidés par Ie directeur de l'école et comprenant :

1° Pour l'architecture et la construction.

Les chefs des ateliers d'architecture rattachés à l'école, le professeur de théorie de l'architecture, le professeur de construction et un nombré égal d'architectes étrangers à l'école.

Le nombre total des jurés ne pourra toutefois dépasser vingt et un (directeur de l'école compris), soit dix professeurs de l'école (désignés au besoin par roulement pour chaque séance) et dix architectes étrangers à l'établissement.

2° Pour le dessin et le modelage.

Le professeur de dessin de I'école, le professeur de modelage.

Un chef d'atelier d'architecture, un chef d'atelier de peinture, un chef d'atelier de sculpture de l'école.

Deux architectes, deux peintres, deux sculpteurs, étrangers à l'école.

3° Pour les autres matières.

Le professeur ordinaire auquel sont adjoints deux jurés spécialisés.

Les membres du jury étrangers à l'école sont désignés par arrêté ministériel sur proposition du conseil supérieur de l'architecture et pour une année.

Article 9.

PROGRAMME DES ETUDES ET MINIMA DES MENTIONS ET POINTS EXIGÉS ANNULLEMENT

Première année.

1° Architecture

a) Eléments analytiques, représentation à grande échelle d'éléments d'architecture comportant une composition élémentaire et une étude de profils;

b) Théorie de l'architecture (1ère partie);

2° Histoire:

a) Histoire générale de l'art (1ère partie)

b) Histoire de l'architecture (1ère partie);

3° Dessin et modelage;

Sujets choisis dans des éléments d'architecture et dans les ornements et figures;

4° Sciences:

a) Complément de sciences mathématiques (algèbre, analyse, géométrie)

b) Physique et chimie;

c) Géométrie descriptive, surfaces du second degré à simple, et double courbures et application à la mise en place des projections d'architecture, traits et ombres;

d) Perspective: principes généraux, exposé des méthodes pratiques des tracés directs et inverses, application à la mise en place des éléments d'architecture.

Pour passer en deuxième année, tout élève doit avoir obtenu au minimum:

Dans les épreuves écrites.

1° Architecture:

Eléments analytiques, trois mentions;

2° Histoire:

Histoire de l'architecture, une mention.

3° Dessin et modelage:

Dessin d'ornements, une mention;

Dessin de figures, une mention.

Modelages d'ornements, deux mentions;

4° Sciences

Composition de mathématiques, une mention;

Epure de géométrie descriptive, une mention;

Dessin perspectif, une mention.

Dans les épreuves orales comportant interrogatoires avec présentation de notes et croquis.

Une épreuve pour chacune des matières suivantes.

Histoire générale de l'art, histoire de l'architecture, mathématiques, physique et chimie, géométrie descriptive, perspective, soit six épreuves, un total de 60 points.

Deuxième année.

1° Architecture:

a) Composition d'architecture sur des programmes d'importance graduée et sur des sujets divers, projets rendus à l'atelier;

b) Esquisses en loge sur un programme décoratif ou des compositions de plein air;

c) Théorie de l'architecture (2° partie)

2° Histoire :

a) Histoire générale de l'art (2° partie);

b) Histoire générale de l'architecture (2° partie) ;

3° Dessin et modelage.

4° Construction:

Principes et évolution de la construction, étude raisonnée de ses divers éléments depuis les fondations jusqu'au complet achèvement, application de la statique à des cas concrets, exemples de réalisation;

5° Perspective:

Tracés d'ombres et d'images réfléchies dans des miroirs plans. Principes de relevés perspectifs d'un motif d'architecture d'après photographie. Composition perspective d'un ensemble architectural;

6° Technique:

a) Statique des constructions, théorie, génerate, lois, calculs et tracés graphiques;

b) Etude des matériaux courants: bois, fer,. pierre; essais techniques et mise en oeuvre: stéréotomie et traits de charpente, épures et réalisations; géologie appliquée;

7° Législation du bâtiment:

Droit usuel, législation du bâtiment, notions d'administration publique (1ère partie) ;

8° Comptabilité du bâtiment et organisation professionnelle (1ère partie).

Pour passer en troisième année, tout élève doit avoir obtenu au minimum:

Dans les épreuves écrites.

1° Architecture:

a) Projets de compositions, trois mentions;

b) Esquisse en loge, une mention;

2° Histoire:

Histoire générale de l'architecture, une mention;

3° Dessin et modelage:

Dessin d'ornement, une mention;

Dessin de figure, une mention;

Modelage de figure, une mention;

4° Construction:

a) Projet d'éléments de construction, une mention;

c) Projet de construction générale, une mention;

5° Perspective, une mention.

Dans les épreuves orales.

Une épreuve pour chacune des matières suivantes:

Histoire générale de l'art. Histoire de l'architecture. Construction. Perspective. Technique (a et b). Législation. Comptabilité, plus un interrogatoire par le jury sur le projet de construction générale, soit neuf épreuves. un total de 90 points.

Troisième année

1° Architecture:

a) Composition d'architecture sur des programmes de plus en plus importants, projets rendus à l'atelier;

b) Esquisses en loge, ensembles décoratifs ou plans d'ensembles;

2° Histoire:

a) Histoire générale de l'art (3e partie)

b) Histoire générale de l'architecture (3e partie) ;

3° Construction:

a) Etude des installations spéciales entrant dans une construction moderne (chauffage, ventilation, installations électriques, installations sanitaires, ascenseurs) ;

b) Etude des matériaux spéciaux:

4° Législation du bâtiment (2° partie)

5° Comptabilité du bâtiment, prix des travaux, organisation professionnelle (2e partie)

6° Travaux pratiques et visites de chantiers dirigés par le professeur.

Au cours de cette troisième année, tout élève doit avoir obtenu au minimum :

Dans les épreuves écrites.

10 Architecture:

Projets rendus à l'atelier, quatre mentions.

Esquisses en loge, deux mentions

2° Histoire;

Histoire générale de l'architecture (un rapport avec croquis), une mention

3°Construction:

Projet et rapport explicatif, une mention;

4° Législation du bâtiment

Une rédaction sur une question de cours, une mention;

5° Organisation professionnelle

Un rapport, une mention.

Dans les épreuves orales.

Pour chacune des matières autres que les projets et esquisses d'architecture;

Une éprouve comportant interrogatoires avec présentation de notes et croquis, soit sept épreuves, un total de 70 points.

TITRE IV

DU DIPLÔME LÉGAL

Stage professionnel.

Art. 10. -
Tout élève ayant obtenu les minima de mentions et de points exigés annuellement au cours de ces trois années d'études devra, avant de se présenter à l'examen du diplôme légal, accomplir en vue de la préparation à cet examen un stage pratique d'une année chez un architecte, sous le contrôle de l'ordre des architectes.

L'accomplissement de ce stage sera justifié par un journal de chantier, des croquis de chantiers, des rédactions d'ordres de services et des vérifications d'attachements. Ces documents, annotés et certifiés authentiques par l'architecte patronnant le stagiaire, seront communiqués au jury du diplôme, avant jugement.

Tout architecte patronnant un stagiaire qui sera reconnu coupable de certificats de complaisance sera poursuivi devant l'ordre des architectes sur plainte du secrétaire d'Etat. Tout stagiaire dont les documents ne seraient pas authentiques sera éliminé définitivement de l'examen pour le diplôme.

Examen du diplôme.

Art. 11. -
Cet examen est passé dans les centres régionaux déjà désignés pour l'examen d'admissibilité.

Aucune limite d'âge n'est fixée pour se présenter à l'examen du diplôme. Toutefois, nul candidat ne pourra s'y présenter plus de trois fois, consécutives ou non.

Ne peuvent s'y présenter que les élèves ayant obtenu le nombre minimum de mentions et de points exigés au cours des études normales et justifiant de l'accomplissement du stage professionnel.

Le programme de cet examen comporte :

La présentation d'un projet d'exécution, sur programme commun à toutes les écoles et dont le sujet sera donné chaque année par le conseil supérieur de l'architecture, après approbation ministérielle.

Ce projet d'exécution (plans, coupes et élévation) sera accompagné d'un rapport de présentation d'une notice descriptive des ouvrages et installations prévus dans la construction et d'une estimation justifiée de la dépense. Le conseil supérieur d'architecture précisera si le projet doit être réalisé au lavis ou au trait, avec ou sans couleur.

Ce projet devra être remis quinze jours avant l'examen oral au Jury, qui l'annotera et le cotera de 0 à 20 avec application des coefficients suivants;

Composition .......................................... 5 Etude et expression ............... 3 Autres pièces ...................... 2

Ces projets feront ensuite l'objet d'une discussion orale, au cours de laquelle chaque élève sera appelé à exposer soit projet devant le jury et à répondre aux questions qui lui seront posées à son sujet. Cet examen oral sera coté de 0 à 20 avec coefficient 2.

Un total minimum de 120 points doit être obtenu dans cette première épreuve pour être admis à poursuivre l'examen, qui comporte également :

a) Une épreuve écrite sur l'histoire de l'art. Coefficient : 1;

b) Interrogatoire sur les travaux pratiques accomplis au cours du stage professionnel. Coefficient : 2;

c) Interrogatoires sur la technique de la construction. Coefficient: 2;

d) Interrogatoires sur la législation du bâtiment. Coefficient: 1;

e) Interrogatoires sur la comptabilité du bâtiment et l'organisation professionnelle. Coefficient: 1.

Soit cinq éprouves pour lesquelles le total des points obtenus, après. application des coefficients, ne doit pas être inférieur à 70.

Tout élève ayant satisfait à ces épreuves dans les conditions précitées obtient, sur la proposition dit conseil supérieur de l'architecture, le diplôme légal lui donnant le droit de porter le titre "d'architecte diplômé".

Tout candidat qui aura subi avec succès ta première épreuve (projet d'exécution), mais qui n'aura pas réuni le total minimum des points exigés pour les autres épreuves bénéficiera, aux deux sessions auxquelles il peut encore se présenter, du résultat acquis pour la première épreuve.

Jurys de l'examen du diplôme.

Art. 12. -
Les jurys appelés à juger les épreuves du diplôme seront composés comme suit:

1° Pour la première épreuve (projet d'exécution) : cinq architectes, dont trois appartenant au corps enseignant.

A ces architectes seront adjoints.

Un professeur de construction, un professeur de statique d'une école de l'Etat et un ingénieur spécialisé dans l'équipement des constructions. Ces trois membres du jury interrogeront l'élève au cours des épreuves orales sur les questions techniques pour lesquelles leur compétence particulière justifie leur désignation.

Ces divers interrogatoires constitueront les épreuves orales b et c ;

2° Pour les épreuves d'histoire de l'art, de législation et de comptabilité du bâtiment, et d'organisation professionnelle, le jury sera composé de deux architectes choisis parmi les précédents et, suivant la matière, d'un professeur d'histoire d'une faculté ou d'un lycée, d'un professeur d'une faculté de droit ou d'un magistrat ou ancien magistrat ou d'un membre ou ancien membre du conseil d'Etat et d'un troisième architecte.

Tous les membres du jury seront désigné par un arrêté ministériel sur présentation du conseil supérieur de l'architecture. Ils seront nommés annuellement.

Les divers jurys détermineront chaque année, en temps opportun, le sujet des différentes épreuves écrites constituant l'examen.

Les directeurs des école d'architecture pourront assister aux délibérations du jury à titre consultatif.

TITRE V

DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 13. -
Afin de contrôler la qualité de l'enseignement donné dans les différentes école, et de créer, parmi leurs élèves, l'émulation nécessaire pour maintenir cet enseignement à un niveau aussi élevé que possible, la dernière épreuve de composition d'architecture, prévue aux deuxième et troisième années de la section d'études normales, se fera sur un programme commun à toutes les écoles donné par le conseil supérieur d'architecture. Cette épreuve sera jugée à Paris, à l'école nationale supérieure des beaux-arts.

Aucun professeur ne pourra être admis à juger ses propres élèves dans l'examen d'admissibilité clôturant les études préparatoires, dans les deux épreuves générales de fin d'année ni dans l'examen du diplôme légal.

TITRE VI

DISIPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. l4. -
Sont dispensés de l'obligation de posséder les titres scolaires prévus à l'article 21 les élèves déjà en cours d'études ou qui seront reçus avant le 1er novembre 1941 au concours d'admission dans l'une des écoles reconnues par l'Etat.

Les élèves actuellement en cours d'études dans lesdites écoles conserveront le bénéfice des valeurs ou mentions obtenues par eux jusqu'au 31 décembre 1941.

Examen d'Etat prévu à l'article 19 (§ 2) de la loi du 31 décembre 1940.

Art. 15. -
Les architectes français qui, depuis moins de cinq ans, à la date du 1er septembre 1939 payaient la patente ou étaient fonctionnaires de l'Etat, d'un département ou d'une commune ne pourront continuer à exercer que s'ils satisfont à l'examen prévu par la loi. Cet examen devra être passé dans le délai maximum d'un an après la cessation des hostilités. Les candidats admis recevront un "certificat d'aptitude à l'exercice de la profession d'architecte".

Une session d'examen aura lieu tous les quatre mois à partir de mai 1941 à Paris (école nationale supérieure des beaux-arts), et dans les divers centres d'examen prévus par le présent arrêté.

La jury sera composé d'au moins six membres désignés par arrêté ministériel sur proposition du conseil supérieur de l'architecture.

Les dates des sessions et les délais d'inscription seront fixés en temps opportun par arrêté ministériel.

Chaque candidat devra produire, lors de son inscription :

1° Un extrait de son acte de naissance et un certificat de nationalité française ;

2° Un extrait de son casier judiciaire n'ayant pas plus de deux mois ;

3° Un dossier de références;

4° Un dossier d'oeuvres exécutées, s'il y a lieu.

Les épreuves comporteront :

1° Une esquisse, en loge (en douze heures) dont le sujet sera donné pour chaque session par le conseil supérieur de l'architecture;

2° Un rapport écrit sur un cas technique, précis, avec calculs, justificatif et croquis, s'il y a lieu;

3° Un examen oral par le jury sur les connaissances professionnelles.

Toutes les épreuves seront cotées de 0 à 20, toute note inférieure à 8 étant éliminatoire.

Le sujet de chacune des trois épreuves aura trait aux matières suivantes :

1° Principes de composition architecturale;

2° Règles de construction;

3° Connaissance des matériaux;

4° Technique des différents corps d'état;

5° Détermination simple des éléments résistants ;

6° Exercice de la profession et rôle professionnel de l'architecte.

Une note d'appréciation générale sera établie par le jury pour chaque candidat ayant obtenu un minimum de 24 points (sans note éliminatoire) dans les trois épreuves.

Cette note conclura à la délivrance ou au refus de l'aptitude.

L'examen d'Etat défini au présent article étant un examen de contrôle, aucun candidat ne pourra s'y présenter plus d'une fois, à moins de raisons jugées valables par le jury.

Fait à Vichy, le 17 février 1941.

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(Last update : Sun, Oct 23, 2016)