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Arrêté du 14 mars 1984 modalités du contrôle financier sur les unités pédagogiques d'architecture.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget et le ministre de l'urbanisme et du logement,

Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique;

Vu le décret n° 78-266 du 8 mars 1978 fixant le régime administratif et financier des unités pédagogiques d'architecture,

Arrêtent:

Art. 1er. -
Le contrôle financier auquel sont soumises les unités pédagogiques d'architecture est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité.

Art. 2. -
Le contrôle financier porte sur toutes les opérations susceptibles d'avoir directement ou indirectement une incidence financière.

Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place de tous documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable. Celui-ci lui adresse dans les quinze premiers jours de chaque trimestre copie des balances arrêtées au dernier jour du trimestre précédent.

Art. 3. -
Le contrôleur financier assiste, avec voix, consultative, aux séances du conseil d'administration et des commissions créées au sein du conseil. A cet effet, les convocations, accompagnées des ordres du jour et documents à examiner, lui sont adressées quinze jours avant les séances. Les procès-verbaux lui sont transmis dès leur établissement.

Le contrôleur financier est obligatoirement consulté pour avis préalable sur les propositions budgétaires et leurs modifications ainsi que sur les projets ayant une incidence financière qui ne figureraient pas au projet de budget ou aux projets de décision modificative.

Art. 4. -
Sont soumis au visa préalable du contrôleur financier accompagnés de toutes pièces justificatives et notes explicatives:

Les décisions apportant des modifications à l'effectif global figurant au budget de l'établissement;

Les décisions de recrutement, avancement, licenciement de personnels dans le cadre du statut fixé par le ministre chargé de l'architecture et le ministre chargé du budget;

Les décisions portant attribution de subventions par l'établissement;

Les décisions portant attribution de secours;

Les décisions portant attribution de primes et indemnités diverses;

Les ordres de mission;

Les actes d'emprunts, d'acquisition, aliénations et échanges d'immeubles,

Les marchés, contrats et conventions;

Les acquisitions concernant l'informatique, le mobilier, le matériel d'imprimerie et de reproduction, les véhicules et d'une manière générale tout achat d'un coût supérieur à un chiffre fixé par le contrôleur financier.

Art. 5. -
Le contrôleur financier doit, dans un délai maximal de dix jours ouvrables à compter de la réception dans ses bureaux des décisions soumises à son visa, soit donner ce visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus de visa.

Il ne peut être passé outre au refus de visa que sur décision expresse du ministre chargé du budget.

Le paiement d'une dépense non visée par le contrôleur financier dans les conditions définies ci-dessus est de nature à mettre en cause la responsabilité pécuniaire de l'agent comptable.

Art. 6. -
Le contrôleur financier examine les engagements soumis à son visa ou à son avis du point de vue de l'exactitude des évaluations, de l'imputation de la dépense, de l'application des dispositions d'ordre financier prévues par les textes légaux et réglementaires et de l'exécution conforme du budget, y compris la disponibilité des crédits.

Art. 7. -
L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement de dépenses faisant ressortir par chapitre, article, paragraphe et par service à gestion individualisée:

Le montant des crédits primitifs et des modifications successives qui leur sont apportées;

Le montant des engagements et des dégagements de dépenses;

Le montant des remboursements et des reversements qui peuvent ultérieurement atténuer les dépenses engagées;

Le montant des mandats émis par l'ordonnateur.

Art. 8. -
Les mandats de paiement doivent porter la référence des engagements de crédits sur lesquels ils s'imputent.

Au moment du paiement d'une dépense dont l'engagement est sujet au visa du contrôleur financier, l'agent comptable s'assure, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, que l'engagement a bien été effectué et a reçu ce visa.

Art. 9. -
Le contrôleur financier suit le recouvrement des recettes de l'établissement; il peut demander l'émission par l'ordonnateur d'un titre de recette. Il vise les décisions portant admission en non-valeur des créances ainsi que celles relatives au placement de fonds de l'établissement.

Art. 10. -
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 mars 1984.

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