Le ministre des affaires sociales,
Vu le décret n° 67-228 du 15 mars 1967 portant règlement d'administration publique relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants et notamment ses articles 20 (alinéa 3), 71 et 72;
Vu l'avis de la commission d'hygiène industrielle;
Vu l'avis de la commission interministérielle des radio-éléments artificiels;
Sur le rapport du directeur général du travail et de l'emploi,
Arrête:
Ces organismes agréés peuvent se limiter à une seule personne.
Le service central de protection contre les rayonnements ionisants (laboratoire de mesure et de contrôle des rayonnements ionisants en milieu de travail inclus) est habilité à procéder aux contrôles confiés aux organismes agréés.
A chaque demande d'agrément doivent être joints les documents énumérés ci-après:
1° Une note mentionnant:
a) S'il s'agit d'une personne isolée, ses nom et adresse, sa compétence théorique et pratique, les références relatives à son activité antérieure;
b) S'il s'agit d'un organisme, les nom et adresse de chacun des administrateurs et des membres du personnel de direction.
2° La liste nominative des personnes auxquelles il sera fait appel pour procéder matériellement aux contrôles avec toutes indications permettant d'apprécier pour chacune d'elles sa compétence théorique et pratique ainsi que les références relatives à son activité antérieure. Ces personnes devront être liées au bénéficiaire de l'agrément par un contrat de travail.
3° La liste du matériel et des appareils de mesure possédés à la date de la demande d'agrément et destinée à procéder aux épreuves de contrôle.
4° Un engagement du demandeur de se conformer en cas d'agrément aux dispositions du présent arrêté et notamment à celles des articles 3 et 4.
5° Le tarif des honoraires qui seront perçus pour les contrôles effectués.
Ils doivent agir avec impartialité. Interdiction leur est faite:
de faire commerce de sources, d'appareils et de matériel mettant en oeuvre des rayonnements ionisants;
de réaliser dans un but lucratif des installations mettant en oeuvre des rayonnements ionisants;
d'avoir une attache de quelque genre que ce soit avec les entreprises vendant, installant ou construisant des sources ou des appareils mettant en oeuvre des rayonnements ionisants;
d'imposer ou de conseiller aux chefs d'établissement de recourir à un fournisseur déterminé;
de recevoir des gratifications des chefs d'établissement contrôlé, sous quelque forme que ce soit.
Aucune modification ne peut être apportée à ce tarif avant d'avoir été portée à la connaissance du ministre des affaires sociales.
Les organismes agréés sont, en outre, tenus d'informer le ministre des affaires sociales de tout changement survenant parmi leurs administrateurs ou leur personnel de direction.
Les personnes ou organismes agréés sont également tenus de fournir les mêmes informations au service central de protection contre les rayonnements ionisants.
Le service central de protection contre les rayonnements ionisants doit fournir un rapport sur l'activité de chaque personne ou de chaque organisme agréé en vue du renouvellement de leur agrément.
A cet effet les personnes ou organismes agréés transmettent au service central de protection contre les rayonnements ionisants le double de leurs rapports de contrôle établis sur les modèles de formulaire prévus par ce service.
Les retraits d'agrément sont publiés dans les mêmes conditions.
| ||||||