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Décret n° 93-701 du 27 mars 1993. relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé.

NOR: SANH9301007D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget et du ministre de la santé et de l'action humanitaire,

Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 356, L. 462, L. 514, L. 514.1 et L. 714.27 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail ;

Vu l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale ;

Vu le décret n° 55-1125 du 16 août 1955 modifiant en ce qui concerne le personnel pharmaceutique des hôpitaux et hospices publics le décret du 17 avril 1943 portant règlement d'administration publique par l'application de la loi du 21 décembre 1941 ;

Vu le décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 modifié portant statut du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le décret n° 65-803 du 22 septembre 1965 modifié portant statut du personnel particulier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaire des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics ;

Vu le décret n° 71-867 du 21 octobre 1971 fixant les conditions d'affiliation au régime de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et de collectivités publiques de certains membres du corps médical des établissements hospitaliers publics, à l'exception des hôpitaux ruraux ;

Vu le décret n° 72-360 du 20 avril 1972 modifié portant statut des pharmaciens résidents de l'administration générale de l'assistance publique à Paris, de l'administration de l'assistance publique à Marseille et des hospices civils de Lyon ;

Vu le décret n° 72-361 du 20 avril 1972 modifié relatif à la nomination et à l'avancement des pharmaciens résidents des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ;

Vu le décret n° 73-146 du 15 février 1973 modifié relatif à l'organisation, la récupération et l'indemnisation des gardes du personnel médical des hôpitaux publics et modifiant l'article 13-1 du décret n° 60-1377 du 21 décembre 1960 modifié relatif à la fixation et à la perception des honoraires et indemnités afférents aux soins dispensés dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux ruraux aux malades hospitaliers et consultants externes ainsi qu'aux conditions de rémunération des praticiens hospitaliers ;

Vu le décret n° 81-291 du 30 mars 1981 modifié portant statut des attachés et attachés associés des établissements d'hospitalisation publics ;

Vu le décret n° 83-85 du 2 septembre 1983 modifié fixant le statut des internes et des résidents en médecine et des internes en pharmacie ;

Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ;

Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 modifié portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics ;

Vu le décret n° 85-733 du 17 juillet 1985 relatif aux personnels enseignants associés ou invités dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 86-380 du 11 mars 1986 portant statut des assistants des disciplines médicales biologiques et mixtes ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et aux régimes des congés de maladie des fonctionnaires, notamment son article 1er ;

Vu le décret n° 86-555 du 14 mars 1986 relatif aux charges d'enseignement dans les disciplines médicales et odontologiques ;

Vu le décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 modifié relatif aux assistants des hôpitaux ;

Vu le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 8 mars 1993 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er. -
Les établissements publics de santé peuvent, en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 714-27 du code de la santé publique, recruter des médecins, biologistes, pharmaciens et odontologistes en qualité de praticiens contractuels à temps plein ou de praticiens contractuels à temps partiel.

Toutefois, les anesthésistes réanimateurs ne peuvent être recrutés en qualité de praticiens contractuels à temps partiel dans les centres hospitaliers universitaires, à l'exception de ceux qui exercent leurs fonctions dans les services d'aide médicale urgente et les services mobiles de réanimation.

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux médecins, biologistes, pharmaciens et odontologistes contractuels.

CHAPITRE Ier

Recrutement

Art. 2. -
Les praticiens contractuels mentionnés à l'article 1er ne peuvent être recrutés que dans les cas et conditions suivants :

l° Pour exercer des fonctions temporaires en vue de faire face à un surcroît occasionnel d'activité de l'établissement public de santé. La durée d'engagement ne peut excéder six mois par période de douze mois ;

2° Pour assurer, en cas de nécessité de service, le remplacement de praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel, lors de leurs absences ou congés statutaires et dont le remplacement ne peut être assuré dans les conditions prévues par leurs statuts. Le contrat peut être conclu pour une période maximale de six mois renouvelable dans la limite d'une durée totale d'engagement d'un an ;

3° Pour occuper, en cas de nécessité de service et lorsqu'il s'avère impossible d'opérer un tel recrutement en application des dispositions statutaires en vigueur, un poste d'interne ou de résident non pourvu à l'issue de chaque procédure d'affectation. Le contrat peut être conclu pour une période maximale de six mois renouvelable dans la limite d'une durée totale d'engagement d'un an ;

4° Pour occuper, en cas de nécessité de service et lorsqu'il s'avère impossible d'opérer un tel recrutement en application des dispositions statutaires en vigueur, un poste de praticien à temps plein ou à temps partiel resté vacant à l'issue de chaque procédure statutaire de recrutement. Le contrat peut être conclu pour une période maximale de six mois renouvelable dans la limite d'une durée totale d'engagement de deux ans ;

5° Pour exercer des fonctions temporaires liées à des activités nouvelles ou en voie d'évolution nécessitant des connaissances hautement spécialisées. Le contrat peut être conclu par périodes maximales de six mois renouvelables dans la limite d'une durée totale d'engagement de deux ans, sous réserve d'emploi budgétaire disponible ;

6° Pour assurer certaines missions spécifiques, temporaires ou non, nécessitant une technicité et une responsabilité particulières et dont la liste est définie par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la santé. Le contrat peut être conclu pour une période maximale de six mois renouvelable dans la limite d'une durée totale d'engagement de deux ans, sous réserve d'emploi budgétaire disponible.

II. - Un même praticien ne peut bénéficier de recrutements successifs en qualité de contractuel au titre d'un ou de plusieurs des alinéas ci-dessus que pour une durée maximale d'engagement de deux ans.

III. - Le recrutement d'un praticien contractuel doit être compatible avec le projet médical de l'établissement.

Art. 3. -
Pour pouvoir être recruté en qualité de praticien contractuel, le postulant doit :

1° Remplir les conditions d'exercice de la profession en France requises par l'article L. 356, par l'article L. 514 ou par l'article L. 514-1 du code de la santé publique ;

2° S'il postule en tant que praticien spécialiste, être inscrit au tableau de l'ordre dont il relève en qualité de praticien qualifié dans la spécialité correspondante ;

3° Justifier, par un certificat délivré par un médecin agréé inscrit sur la liste d'aptitude établie en application de l'article 1er du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 susvisé, qu'il remplit les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaires à l'exercice des fonctions hospitalières concernées ;

4° N'avoir fait l'objet ni d'une privation des droits civiques ni d'une interdiction d'exercice de la profession ;

5° Etre en position régulière au regard de la réglementation du service national ;

6° Pour les étrangers autres que les ressortissants communautaires, être en situation régulière au regard de la réglementation relative aux conditions de séjour et de travail.

Art. 4. -
Les praticiens contractuels employés à temps plein s'engagent à consacrer la totalité de leur activité professionnelle au service de l'établissement public de santé employeur.

Les praticiens contractuels employés à temps partiel peuvent à condition d'en informer le directeur de l'établissement exercer une activité rémunérée en dehors du service effectué dans l'établissement public de santé employeur.

En aucun cas, les praticiens contractuels ne peuvent exercer une activité libérale au sein de l'établissement public de santé, ni être autorisés à effectuer des expertises ou consultations au sens de l'article 28 du décret n° 84- 131 et de l'article 6 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisés.

Les praticiens contractuels mentionnés à l'article 1er du présent décret participent au service de gardes et d'astreintes.

Art. 5. -
Ne peuvent être recrutés en qualité de médecins, biologistes, pharmaciens ou odontologistes contractuels :

a) Les praticiens régis par les décrets susvisés du 22 septembre 1965, du 20 avril 1972 (n° 72-360 et n° 72-361), du 24 février 1984 (n° 84-131 et n° 84-135), du 29 mars 1985 et du 24 janvier 1990 ;

b) Les attachés et les attachés associés régis par le décret du 30 mars 1981 susvisé ;

c) Les assistants des hôpitaux régis par le décret du 28 septembre 1987 susvisé ;

d) Les personnels régis par les décrets susvisés du 24 septembre 1960, du 17 juillet 1985, du 11 mars 1986 et du décret n° 86-555 du 14 mars 1986 ;

e) Les personnels régis par le décret susvisé du 16 août 1955 ;

f) Les personnels régis par le décret susvisé du 2 septembre 1983.

II. - Les personnels énumérés au I ci-dessus peuvent être recrutés en qualité de praticien contractuel un mois après la date à laquelle ils cessent de relever de ces statuts. Ce délai est porté à six mois pour les personnels régis par le décret du 30 mars 1981 susvisé.

Art. 6. - I. -
Les praticiens contractuels sont recrutés par le directeur de l'établissement public de santé après avis du chef de service ou de département intéressé, de la commission médicale d'établissement et, dans le délai de trente jours, du directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Celui-ci vérifie notamment que le recrutement est compatible avec le projet médical de l'établissement et qu'il respecte les dispositions du présent décret.

En cas de recrutement pour une durée égale ou inférieure à trois mois, seuls sont requis les avis du chef de service ou de département et du président de la commission médicale d'établissement.

II. - Le contrat de recrutement est un contrat administratif. Il est passé par écrit.

Un double de ce contrat est adressé sans délai au directeur régional des affaires sanitaires et sociales ainsi qu'au praticien contractuel concerné. Ce dernier en transmet aussitôt un exemplaire au conseil de l'ordre dont il relève.

III. - En cas de faute grave ou d'insuffisance professionnelle, le directeur peut après avoir communiqué les griefs à l'intéressé et l'avoir invité à présenter ses observations dans le délai de huit jours, mettre fin au contrat par décision motivée prise après avis de la commission médicale d'établissement et notifiée au praticien contractuel concerné.

IV. - Lorsque l'intérêt du service l'exige, un praticien contractuel peut être suspendu par le directeur de l'établissement public de santé après avis du chef de service ou de département et du président de la commission médicale d'établissement, pour une durée maximum de deux mois. Pendant la période de suspension, il perçoit la rémunération correspondant à ses obligations normales de service.

Art. 7. -
Le contrat précise :

1° Les titres, diplômes ou qualifications du praticien concerné ;

2° Celles des dispositions de l'article 2 ci-dessus au titre desquelles le recrutement est effectué ;

3° La nature des fonctions occupées ainsi que les obligations de service incombant au praticien, notamment en ce qui concerne sa participation au service de gardes et astreintes ;

4° La date de prise de fonction du praticien, la durée du contrat ainsi que la date à laquelle celui-ci prend fin et, le cas échéant, la période d'essai fixée à un mois pour un contrat d'une durée inférieure à six mois et à deux mois pour un contrat d'une durée égale ou supérieure à six mois ;

5° La durée du préavis en cas de résiliation anticipée du contrat ou de démission, à savoir un mois pour un contrat inférieur à six mois et deux mois pour un contrat d'une durée égale ou supérieure à six mois ;

6° L'indication du régime de protection sociale (régime général de la sécurité sociale et régime complémentaire de retraite de l'Ircantec) ;

7° La rémunération fixée en fonction des conditions de recrutement prévues à l'article 2 et des prescriptions de l'article 8 du présent décret.

Le renouvellement de l'engagement peut être prononcé sous forme d'avenant au contrat initial, lorsque le motif du recrutement est inchangé.

CHAPITRE II

Rémunération

Art. 8. - I. -
La rémunération des praticiens contractuels est fixée selon les règles suivantes ;

1° Les praticiens contractuels recrutés en application des 1° 2°, 4° et 5° de l'article 2 ci-dessus sont rémunérés sur la base des émoluments applicables aux praticiens à temps plein ou aux praticiens à temps partiel recrutés en début de carrière, proportionnellement à la durée de travail définie au contrat en ce qui concerne les praticiens à temps partiel.

Ces émoluments peuvent être majorés dans la limite des émoluments applicables aux praticiens parvenus au 4e échelon de la carrière majorés de 10 p. 100 ;

2° Les praticiens contractuels recrutés en application du 3° de l'article 2 ci-dessus sont rémunérés, sur la base des émoluments applicables aux assistants spécialistes en première et deuxième années proportionnellement à la durée de travail défini au contrat. Ces émoluments ne peuvent être supérieurs à ceux applicables aux assistants spécialistes en 3e et 4e années ;

3° Les praticiens contractuels recrutés en application du 6° de l'article 2 ci-dessus sont rémunérés, sur la base des émoluments applicables aux praticiens à temps plein ou pour les praticiens à temps partiel, proportionnellement à la durée du travail définie au contrat, dans les conditions définies par l'arrêté interministériel prévu au 6° de l'article 2 ci-dessus.

II. - La participation des praticiens contractuels au service de gardes et astreintes est indemnisée, selon les modalités définies par l'arrêté prévu au 20 de l'article 28 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé.

CHAPITRE III

Dispositions diverses

Art. 9. -
Les dispositions du code du travail et celles du code de la sécurité sociale sont applicables aux praticiens contractuels en tant qu'elles sont relatives aux congés annuels ou de maladie, de maternité ou d'adoption, à l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-4 du code du travail et aux allocations d'assurance prévues à l'article L. 351-12 du code du travail.

Art. 10. -
Le ministre du budget, le ministre de la santé et de l'action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mars 1993.

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