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Arrêté du 5 février 1987 relatif à l'automatisation de fichiers nominatifs titulaires de comptes-titres.

NOR: PTTP8700097A

Le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, chargé des P. et T.,

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;

Vu la loi de finances n° 81-1160 du 30 décembre 1981, et notamment son article 94-II relatif au régime des valeurs mobilières;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par les décrets n° 78-1823 du 28 décembre 1978 et n° 79-421 du 30 mai 1979;

Vu le décret n° 82-525 du 16 juin 1982 relatif à la redevance prévue à l'article 35 (alinéa 2) de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;

Vu le décret n° 83-359 du 2 mai 1983 pris pour l'application de l'article 94-II de la loi de finances n° 81-1160 du 30 décembre 1981 relatif au régime des valeurs mobilières;

Vu la demande d'avis enregistrée sous le numéro 103 775 et l'avis réputé favorable de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,

Arrête:

Art. 1er. -
La direction générale de la poste est autorisée à créer dans les régions postales des traitements automatisés d'informations nominatives dont l'objet est la tenue des comptes-titres de la clientèle de la poste conformément au décret du 2 mai 1983 susvisé prévoyant la dématérialisation des titres et valeurs mobilières et leur gestion en compte.

Art. 2. -
Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes:

identité du titulaire du compte (nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse);

profession;

opérations effectuées;

revenus des titres;

propositions relatives à la gestion des titres.

Art. 3. -
Les destinataires de ces informations sont:

le bureau de poste domiciliataire;

l'agent comptable régional des postes et télécommunications;

les services fiscaux en ce qui concerne l'identité des titulaires de comptes, les opérations effectuées et les revenus des titres.

Art. 4. -
Les demandes relatives au droit d'accès, prévu par l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée, sont déposées au bureau de poste domiciliataire du compte-titres qui les transmet, pour traitement, au centre régional des valeurs mobilières compétent.

La copie des informations sera délivrée à titre onéreux dans les conditions prévues par le décret n° 82-525 du 16 juin 1982 susvisé.

Art. 5. -
Le directeur général de la poste est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 février 1987.

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