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Décret n° 90-1125 du 18 décembre 1990. relatif aux simplifications administratives.

NOR: PRMX9000142D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, du ministre des affaires sociales et de la solidarité et du ministre délégué au budget,

Vu le décret n° 73-314 du 14 mars 1973 modifié portant création d'un système national d'identification et d'un répertoire des entreprises et de leurs établissements ;

Vu le décret n° 76-1053 du 16 novembre 1976 relatif à l'enregistrement et à la révision des formulaires administratifs ;

Vu le décret n° 81-257 du 18 mars 1981 modifié créant des centres de formalités des entreprises ;

Vu le décret n° 85-1343 du 16 décembre 1985 modifié instituant un système de transfert de données sociales ;

Vu le décret n° 86-1301 du 22 décembre 1986 relatif au développement de l'informatique, de la bureautique et des réseaux de communication dans l'administration ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux et de certains organismes subventionnés ;

Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés du 25 septembre 1990 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés du 18 septembre 1990 ;

Vu l'avis du comité interministériel de l'administration territoriale en date du 30 mars 1990 ;

Après avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur),

Décrète :

Art. 1er. -
La commission pour la simplification des formalités incombant aux entreprises instituée par le décret n° 83-656 du 18 juillet 1983 prend le nom de commission pour la simplification des formalités. Sa composition et ses attributions sont déterminées conformément aux articles suivants.

Art. 2. -
La commission pour la simplification des formalités, placées auprès du Premier ministre, contribue à l'action du Gouvernement en matière de simplification des formalités et des procédures administratives et d'échange d'informations avec les usagers.

Dans l'exercice de ses responsabilités, chaque ministre tient compte des orientations et recommandations formulées par la commission.

Art. 3. -
La commission est présidée par le Premier ministre.

Elle comprend :

1° Un vice-président qui exerce les fonctions du président en l'absence de celui-ci ;

2° Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;

3° Un représentant du ministre chargé du budget ;

4° Un représentant du ministre chargé des réformes administratives ;

5° Un représentant du ministre de la justice ;

6° Un représentant du ministre de l'intérieur ;

7° Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

8° Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociales ;

9° Dix personnalités nommées en raison de leurs compétences en matière de formalités administratives ou de relations entre les administrations et les usagers.

Art. 4. -
Les membres de la commission sont nommés pour trois ans par décret du Premier ministre.

En cas de vacance, quelle qu'en soit la cause, le remplacement d'un membre de la commission est assuré pour la durée du mandat restant à courir.

Les ministres intéressés par les questions portées à l'ordre du jour d'une réunion et non représentés au sein de la commission en application de l'article 3 sont invités à se faire représenter à cette réunion.

Le rapporteur général de la commission est nommé par arrêté du Premier ministre. Le secrétariat de la commission est assuré par le Centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs.

Art. 5. -
La commission a compétence pour étudier toute question relative aux formalités qui incombent aux usagers, qu'il s'agisse de personnes physiques ou morales, dans leurs relations avec les services de l'Etat et des organismes chargés d'une mission de service public placés sous la tutelle de l'Etat ainsi que toute question relative à la simplification des procédures et échanges d'informations instituées par ces mêmes services et organismes. Dans ce domaine elle peut adresser des recommandations et des propositions à ces administrations et organismes.

La commission coordonne l'activité des instances de l'Etat compétentes en matière de formalités administratives ou d'échanges d'informations avec les usagers quel qu'en soit le support. A cet effet, elle est informée de leur travaux. Elle peut recueillir leur avis sur toute question de leur compétence ou leur demander des travaux particuliers.

La commission peut également examiner les problèmes liés à la juxtaposition de formalités instituées dans le cadre national et de formalités instituées soit par les autorités d'un Etat étranger, soit dans le cadre de la Communauté européenne ou d'une autre instance internationale. A ce titre, elle peut effectuer ses travaux en liaison avec les instances étrangères, communautaires ou internationales compétentes en ce domaine. En ce qui concerne les procédures du commerce international elle effectue ses travaux en liaison avec le Comité français pour la simplification des procédures du commerce international.

Art. 6. -
La commission exerce en outre les attributions suivantes :

1° Elle assure la coordination entre le service chargé de l'élaboration du répertoire des entreprises institué par le décret du 14 mars 1973 susvisé et les services administratifs ou les organismes associés à sa gestion, notamment la coordination technique des échanges d'informations. Elle propose des normes applicables à ces échanges. Elle veille au développement des transmissions sous forme télématique et à l'amélioration de l'accès aux informations à caractère public contenues dans le répertoire.

2° Elle étudie toute mesure relative à la mise en oeuvre de la procédure de transfert des données sociales prévue au décret du 16 décembre 1985 susvisé, et notamment les modalités de participation financière des administrations et des organismes associés à celle-ci. Elle donne son avis sur l'extension de cette procédure à de nouvelles administrations et organismes et à de nouvelles données.

3° Elle coordonne l'activité des centres de formalités des entreprises institués par le décret du 18 mars 1981 susvisé, les informe et précise leurs modalités d'action. Elle examine les difficultés rencontrées dans leur fonctionnement et peut, à ce titre, demander aux ministres compétents de diligenter une mission d'inspection. Elle est consultée sur les projets de règlements ayant pour objet de modifier les formalités effectuées par l'intermédiaire des centres ou l'organisation de ceux-ci. Elle veille à ce que les échanges d'informations assurés par les centres de formalités des entreprises soient simplifiés et accélérés et propose à cet effet des normes fonctionnelles.

Trois comités spécialisés chargés d'exercer respectivement l'une de ces trois attributions sont créés au sein de la commission.

Chaque comité dispose d'un rapporteur nommé par arrêté du Premier ministre. Chaque rapporteur présente à la commission un rapport annuel d'activité.

Art. 7. -
Le comité interministériel de l'informatique et de la bureautique dans l'administration et la commission pour la simplification des formalités constituent un groupe de travail permanent chargé de faire des propositions en matière d'échanges informatisés d'informations au sein des services de l'Etat et des organismes chargés d'une mission de service public placés sous la tutelle de l'Etat et entre ces services et organismes et les usagers.

Art. 8. -
La commission peut être saisie pour avis par toute administration ou tout organisme chargé d'une mission de service public et par les collectivités territoriales et leurs établissements publics de tout projet de règlement pouvant entraîner une charge de travail administratif pour les entreprises ou toute autre personne morale. Dans ce cas, l'avis de la commission doit être donné dans le délai d'un mois.

La commission peut également être saisie par toute personne physique ou morale ou se saisir d'office de toute question d'ordre général relevant de sa compétence.

Art. 9. -
La commission publie un rapport annuel.

Elle peut décider de rendre publics les avis et les recommandations qu'elle émet.

Les services de l'Etat et les organismes chargés d'une mission de service public placés sous la tutelle de l'Etat auxquels la commission a adressé des avis ou des recommandations la tiennent informée des suites qu'ils y donnent. En cas de silence ou de désaccord de leur part la commission peut soumettre l'affaire au Premier ministre.

Art. 10. -
Pour l'accomplissement de sa mission, la commission dispose de crédits inscrits à ce titre au budget des services du Premier ministre.

Le vice-président, le rapporteur général, les rapporteurs et les agents ou experts qui collaborent aux travaux de la commission peuvent percevoir des indemnités liées à l'exercice de leurs fonctions, dans des conditions fixées par arrêté du Premier ministre et du ministre chargé du budget.

Les membres de la commission qui n'auraient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat sont assimilés, pour le remboursement de leurs frais de mission, aux fonctionnaires exerçant des fonctions de niveau comparable. il en va de même des collaborateurs, agents et experts qui assistent la Commission dans ses travaux.

Art. 11. -
Il est institué auprès du préfet de région une commission régionale de simplification des formalités chargée de formuler à l'intention des autorités déconcentrées et de la commission mentionnée à l'article 1er des avis et des propositions en matière de formalités administratives et d'échange d'informations avec les usagers. Cette commission comprend en nombre égal des représentants des administrations et organismes mentionnés au premier alinéa de l'article 5 et des personnalités qualifiées en matière de relations entre ces administrations et organismes et les usagers nommées par le préfet.

Art. 12. -
Chaque ministre désigne par arrêté un responsable, ayant rang de directeur d'administration centrale, de chef de service ou de chef de corps d'inspection ou de contrôle, chargé de développer les actions de son département ministériel en matière de simplification des formalités administratives et d'amélioration des relations avec les usagers. Ce responsable est notamment chargé d'informer la commission pour la simplification des formalités de la politique menée en ce domaine dans son département ministériel. Il est également, au sein de celui-ci, le correspondant du Médiateur de la République.

Art. 13. -
Les articles 1er et 3 du décret du 16 novembre 1976 sont remplacés par les dispositions suivantes :

"Art. 1er. - Les administrations de l'Etat sont tenues d'adresser au Centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (C.E.R.F.A.) tous les projets de questionnaires et formulaires, quels qu'en soient le support, le mode d'établissement ou de transmission, élaborés par leurs services ou par ceux des organismes placés sous leur tutelle.

"Cette obligation s'applique aux documents nouveaux comme à ceux qui font l'objet d'une modification."

"Art. 3. - Le Centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs est chargé :

"1° De contrôler les projets qui lui sont adressés en application de l'article 1er ci-dessus en vue d'assurer leur harmonisation, leur normalisation, leur simplification et d'éviter les doubles emplois ;

"2° D'enregistrer et de répertorier les questionnaires et formulaires mis en service par les administrations et organismes visés au même article ;

"3° D'élaborer et mettre en oeuvre un dictionnaire des formalités dont le but est, d'une part, d'informer les usagers sur les exigences imposées pour l'accomplissement de ces formalités et, d'autre part, d'aider les administrations qui relèvent de sa compétence dans leurs travaux d'élaboration et de simplification des formulaires et de procédures.

"Le Centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs peut adresser à la commission pour la simplification des formalités des propositions sur l'organisation des procédures et formalités administratives, notamment sur le respect des normes lorsqu'il s'agit de procédures par voie télématique ou informatique.

"Pour l'exercice de ses mission, le centre fait appel aux responsables ministériels désignés en application de l'article 12 du décret n° 90-1125 du 18 décembre 1990 relatif aux simplifications administratives."

Art. 14. -
L'article 2 du décret du 14 mars 1973 susvisé, le décret n° 83-656 du 18 juillet 1983 portant création d'une commission pour la simplification des formalités incombant aux entreprises, l'article 9 du décret du 16 décembre 1985 susvisé et le décret n° 88-533 du 6 mai 1988 relatif au comité chargé de la coordination et du suivi des centres de formalités des entreprises sont abrogés.

Art. 15. -
Les ministres contresignataires et les secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 décembre 1990.

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