(Last update : Sun, Oct 23, 2016)
[ AdmiNet | J.O. disponibles | Recherche dans J.O. | Lois,décrets | codes ]

Décret n° 90-680 du 1 août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles.

NOR: MENF9001953D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 89-496 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation ;

Vu la loi n° 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissement d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports, notamment son article 38 ;

Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié fixant les règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 85-899 du 21 août 1985 relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion du personnel relevant du ministère de l'éducation nationale, modifié par le décret n° 88-11 du 4 janvier 1988 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 4 mai 1990 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 5 juin 1990 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

CHAPITRE Ier

Dispositions générales

Art. 1er. -
Il est créé un corps des professeurs des écoles qui est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisé.

Ce corps comprend une classe normale divisée en onze échelons et une hors-classe divisée en six échelons.

Le nombre des emplois de professeur des écoles hors classe ne peut excéder 15 p. 100 de l'effectif budgétaire des professeurs des écoles de classe normale.

Art. 2. -
Les professeurs des écoles participent aux actions d'éducation, principalement en assurant un service d'enseignement dans les écoles maternelles et élémentaires. Dans ce cadre, ils procèdent à une évaluation permanente du travail des élèves et apportent une aide à leur travail personnel.

Ils peuvent également être appelés à exercer leurs fonctions dans les établissements d'enseignement spécialisé, dans les établissements régionaux d'enseignement spécialisé, dans les établissements régionaux d'enseignement adapté, dans les écoles régionales du premier degré, dans les sections d'éducation spécialisée des collèges ainsi que dans les établissements de formation des maîtres.

Art. 3. -
Les dispositions de l'article 3 du décret du 21 août 1985 susvisé ne sont pas applicables au corps des professeurs des écoles régi par le présent décret.

En ce qui concerne ce corps, sont exclues du champ d'application de la délégation prévue à l'article 1er du décret du 21 août 1985 susvisé, outre les décisions énoncées à l'article 2 de ce décret, les décisions relatives au détachement lorsque celui-ci nécessite un arrêté interministériel ou l'accord d'un ou de plusieurs ministres, à la mise en position hors cadre et aux mises à disposition autres que celles relevant de l'application de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées.

CHAPITRE II

Recrutement

Art. 4. -
Les professeurs des écoles sont recrutés :

1° Par académie, par la voie de concours externes ;

2° Par département, par la voie de concours internes et par la voie d'inscription sur des listes d'aptitude.

Art. 5. -
Les concours prévus à l'article précédent sont ouverts par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique. Un arrêté des mêmes ministres fixe les nombres des emplois qui peuvent être pourvus chaque année, d'une part, par la voie des concours externes pour l'ensemble des académies et, d'autre part, par la voie des concours internes pour l'ensemble des départements.

Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus chaque année pour l'ensemble des départements par la voie des concours internes est égal aux quatre dixièmes du nombre total des titularisations qui ont été prononcées l'année précédente à l'issue des recrutements par la voie des concours externes.

Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus chaque année pour l'ensemble des départements par la voie des listes d'aptitude est égal aux sept dixièmes du nombre total des titularisations qui ont été prononcées l'année précédente à l'issue des recrutements par la voie des concours externes. Il est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Section 1

Du recrutement par concours externe

Art. 6. -
Pour chaque académie le nombre des emplois à pourvoir est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

La nature des épreuves et les modalités d'organisation du concours sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.

Art. 7. -
Le concours est ouvert aux candidats qui, à la date de leur inscription, justifient de la possession d'une licence ou d'un titre ou diplôme au moins équivalents dont la liste est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.

Une formation professionnelle d'une durée d'un an, qui constitue une première année de formation professionnelle, est organisée dans les instituts universitaires de formation des maîtres. L'organisation générale de cette formation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Les professeurs des écoles, stagiaires et titulaires, ne peuvent pas faire acte de candidature.

Art. 8. -
Les candidats reçus au concours sont nommés professeurs des écoles stagiaires et classés au 1er échelon du corps.

Le jury peut établir une liste complémentaire de candidats. Le nombre de postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder 300 p. 100 des postes offerts au concours.

Lorsque, une fois connus les résultats de tous les concours externes qui ont été ouverts dans les académies pour une année donnée, un candidat figure sur plus d'une liste principale ou complémentaire, sa nomination en qualité de stagiaire au titre de l'une des listes entraîne sa radiation des autres listes.

Art. 9. -
Après épuisement des listes principale et complémentaire établies dans une académie, un nouveau concours peut être ouvert. Les candidats reçus sont nommés stagiaires au fur et à mesure des vacances d'emploi.

Art. 10. -
Les professeurs des écoles stagiaires reçoivent une formation professionnelle d'une année, qui constitue la deuxième année de formation professionnelle et qui comprend des périodes de formation théorique et pratique, dont les stages en responsabilité, organisées par les instituts universitaires de formation des maîtres.

Pour les stagiaires qui ont été nommés dans un emploi vacant au titre d'une liste complémentaire ou d'un concours organisé en application de l'article 9 ci-dessus le stage prévu à l'alinéa précédent est effectué au cours de l'année scolaire suivante. La période pendant laquelle ils ont exercé dans le ou les emplois qu'ils ont occupés depuis leur recrutement est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté d'échelon.

L'organisation générale de la deuxième année de formation professionnelle ainsi que les modalités de sa validation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Les professeurs des écoles stagiaires sont affectés dans un département de l'académie au titre de laquelle ils ont été recrutés. Le choix du département est effectué en fonction des voeux des intéressés et dans l'ordre de leur classement au concours prévu au 1° de l'article 4 du présent décret.

Art. 11. -
Les stagiaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public dépendant de l'Etat ou d'une collectivité territoriale sont placés en position de détachement pendant la durée du stage.

Les stagiaires qui ont la qualité d'agent titulaire ou non titulaire de l'Etat d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public dépendant de l'Etat, ou d'une collectivité territoriale peuvent opter pour le maintien du traitement indiciaire afférent à leur emploi d'origine. Toutefois, l'application de cette disposition ne peut avoir pour effet de leur procurer un traitement supérieur à celui auquel ils pourraient prétendre en qualité de titulaire dans le corps des professeurs des écoles.

Art. 12. -
A l'issue du stage prévu au premier alinéa de l'article 10 ci-dessus, l'aptitude des stagiaires au professorat est constatée par la délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles, qui est le certificat d'aptitude au professorat des écoles.

Lors de leur titularisation, les professeurs des écoles sont affectés dans le département dans lequel ils ont été affectés en qualité de stagiaire. S'il n'y a pas de poste vacant dans ce département, ils peuvent être affectés dans un autre département de l'académie ou, en cas d'impossibilité, dans un département d'une autre académie.

Ils sont préalablement informés des départements qui leur sont proposés.

Art. 13. -
Les stagiaires qui n'obtiennent pas le diplôme professionnel de professeur des écoles peuvent être autorisés à effectuer une nouvelle année de stage. Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage n'obtiennent pas le diplôme professionnel de professeur des écoles, sont licenciés ou, le cas échéant, remis à la disposition de leur administration d'origine.

La seconde année de stage effectuée en application des dispositions de l'alinéa précédent n'est pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté d'échelon à la titularisation.

Section 2

Du recrutement par concours interne

Art. 14. -
Les concours de recrutement par département ont lieu à une même date.

La date d'ouverture des concours et le nombre des emplois offerts à chaque concours sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

La nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.

Art. 15. -
Peuvent se présenter au concours les instituteurs titulaires qui justifient de trois années de services effectifs en cette qualité au 1er septembre de l'année précédant le concours.

Art. 16. -
A l'issue de chaque concours, le jury peut établir une liste complémentaire de candidats. Le nombre de postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder 50 p. 100 du nombre de postes offerts au concours.

Art. 17. -
Les candidats reçus au concours sont immédiatement titularisés dans le corps des professeurs des écoles.

Section 3

Du recrutement par la voie des listes d'aptitude

Art. 18. -
Pour chaque département, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus chaque année par voie d'inscription sur la liste d'aptitude est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Art. 19. -
Le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude départementale ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le nombre des emplois à pourvoir.

Peuvent être inscrits sur la liste les instituteurs titulaires en fonctions qui justifient de cinq années de services effectifs en cette qualité au 1er septembre de l'année au titre de laquelle la liste est établie.

CHAPITRE III

Dispositions relatives au classement à la notation et à l'avancement

Art. 20. -
Les professeurs des écoles recrutés en application des dispositions du 1° de l'article 4 du présent décret sont classés, lors de leur titularisation, conformément aux dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

Pour l'application de ces dispositions, le corps des professeurs des écoles est affecté du coefficient caractéristique 135.

Art. 21. -
Les professeurs des écoles recrutés en application des dispositions du 2° de l'article 4 du présent décret sont classés, lors de leur titularisation, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine compte non tenu des bonifications indiciaires.

Dans la limite de la durée de l'avancement à l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps lorsque l'augmentation du traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur corps d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulte d'une élévation audit échelon.

Art. 22. -
Les professeurs des écoles qui exerçaient, lors de leur recrutement en cette qualité, des fonctions d'instituteur spécialisé, d'instituteur chargé des fonctions de psychologue scolaire ou d'instituteur maître formateur des écoles normales bénéficient en outre d'une bonification d'ancienneté égale à un an.

Bénéficient d'une bonification d'ancienneté de 2 ans 6 mois les professeurs des écoles qui exerçaient, lors de leur recrutement en cette qualité, l'une des fonctions suivantes :

1. Instituteur maître formateur auprès de l'inspecteur départemental de l'éducation nationale ;

2. Instituteur maître formateur, conseiller pédagogique départemental pour l'éducation physique et sportive ;

3. Instituteur maître formateur auprès de l'inspecteur départemental de l'éducation nationale pour l'éducation physique et sportive ;

4. Instituteur maître formateur auprès de l'inspecteur départemental de l'éducation nationale pour l'éducation musicale ;

5. Instituteur maître formateur auprès de l'inspecteur départemental de l'éducation nationale pour les arts plastiques ;

6. Instituteur maître formateur auprès de l'inspecteur départemental de l'éducation nationale pour les langues et cultures régionales ;

7. Instituteur maître formateur auprès de l'inspecteur départemental de l'éducation nationale pour les technologies et ressources éducatives.

Art. 23. -
Il est attribué au professeur des écoles une note de 0 à 20 accompagnée d'une appréciation pédagogique sur proposition de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé d'une circonscription du premier degré. La note et l'appréciation pédagogique sont communiquées au professeur des écoles. Un recours est ouvert au professeur des écoles devant l'auteur de la note.

Art. 24. -
L'avancement d'échelon des professeurs des écoles de classes normale a lieu partie au grand choix, partie au choix, partie à l'ancienneté.

L'avancement d'échelon des professeurs des écoles de classe normale prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous :

    ECHELONS     GRAND CHOIX      CHOIX      ANCIENNETE
.
Du 1er au 2e                                       3 mois
Du 2e au 3e                                        9 mois
Du 3e au 4e                                          1 an
Du 4e au 5e             2 ans  2 ans 6 mois  2 ans 6 mois
Du 5e au 6e      2 ans 6 mois         3 ans  3 ans 6 mois
Du 6e au 7e      2 ans 6 mois         3 ans  3 ans 6 mois
Du 7e au 8e      2 ans 6 mois         3 ans  3 ans 6 mois
Du 8e au 9e      2 ans 6 mois         4 ans  4 ans 6 mois
Du 9e au 10e            3 ans         4 ans         5 ans
Du 10e au 11e           3 ans  4 ans 6 mois  5 ans 6 mois

Les intéressés sont promus au grand choix ou au choix après inscription sur une liste établie dans chaque département pour chaque année scolaire.

Le nombre des promotions au grand choix et celui des promotions au choix ne peut excéder respectivement 30 p. 100 et cinq septièmes de l'effectif des professeurs inscrits sur la liste correspondante.

Les professeurs des écoles qui ne bénéficient pas d'une promotion au grand choix sont promus lorsqu'ils justifient de la durée de services prévue pour l'avancement à l'ancienneté.

Art. 25. -
Peuvent être promus à la hors-classe les professeurs de classe normale ayant atteint au moins le 7e échelon de leur classe.

Le nombre des inscrits sur chaque tableau d'avancement établi dans chaque département ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le nombre des emplois budgétaires vacants.

Dès leur nomination, les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la classe normale.

Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne classe.

Toutefois, les professeurs des écoles de classe normale qui étaient classés au 11e échelon de leur grade conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la hors-classe.

Art. 26. -
L'avancement d'échelon des professeurs des écoles hors classe prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous :

       ECHELONS        DUREE D'ECHELON
.
Du 1er au 2e échelon       2 ans 6 mois
Du 2e au 3e échelon        2 ans 6 mois
Du 3e au 4e échelon        2 ans 6 mois
Du 4e au 5e échelon        2 ans 6 mois
Du 5e au 6e échelon               4 ans

Les intéressés sont promus après inscription sur une liste établie dans chaque département pour chaque année scolaire.

CHAPITRE IV

Dispositions diverses

Art. 27. -
Par dérogation aux dispositions de l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, le professeur des écoles peut être placé, sur sa demande, en position de non-activité en vue de poursuivre ou de parfaire des études d'intérêt professionnel pour une période d'une année scolaire renouvelable, dans la limite de cinq années pendant l'ensemble de sa carrière. Il peut être aussitôt remplacé dans son emploi.

Le professeur des écoles placé dans cette position continue à bénéficier de ses droits à la retraite sous réserve de verser la retenue légale calculée d'après le dernier traitement d'activité. Ses droits à l'avancement sont interrompus.

Il peut être procédé, à toute époque de l'année scolaire, à des vérifications sur la réalité des études pour lesquelles l'intéressé a été placé dans la position prévue au premier alinéa ci-dessus.

La réintégration est de droit à l'une des trois premières vacances d'emploi.

Art. 28. -
Peuvent être placés en position de détachement dans un emploi de professeur des écoles, dans la limite de 5 p. 100 des effectifs budgétaires du corps, les fonctionnaires titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps, à un cadre d'emplois ou à un emploi de catégorie A et justifiant d'un titres ou diplômes mentionnés à l'article 7 ci-dessus.

Le détachement est prononcé, après avis de la commission administrative paritaire nationale, à équivalence de grade, à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, son cadre d'emplois ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l'ancienneté maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui sui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps, son cadre d'emplois ou son emploi d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.

Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de classe et d'échelon dans le corps des professeurs des écoles avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps. A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur détachement, ils peuvent, sur leur demande et sous réserve d'une inspection pédagogique favorable, être intégrés dans le corps des professeurs des écoles. Toutefois, les personnels appartenant à la 2e ou à la 3e classe de la 2e catégorie du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation peuvent être intégrés, sur leur demande, à expiration d'un délai d'un an. Les intéressés sont nommés à la classe et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise.

Les services accomplis dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs des écoles.

CHAPITRE V

Dispositions transitoires

Art. 29. -
Au titre des années scolaire 1990, 1991 et 1992, peuvent être intégrés dans le corps des professeurs des écoles les instituteurs qui sont inscrits sur des listes d'aptitude départementales.

Le nombre des emplois à pourvoir chaque année par la voie de l'intégration pour l'ensemble des départements est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique. Ce nombre est réparti entre les départements par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Dans chaque département, peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les instituteurs titulaires qui justifient de cinq années de services effectifs en cette qualité au 1er septembre de l'année scolaire au titre de laquelle la liste est établie. Le nombre des inscriptions sur la liste ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le nombre des emplois à pourvoir par la voie de l'intégration pour l'année considérée.

Les instituteurs intégrés dans le corps des professeurs des écoles en application des dispositions du présent article sont immédiatement titularisés et reclassés dans les conditions prévues à l'article 21 du présent décret.

Art. 30. -
Jusqu'à la mise en place de la commission administrative paritaire prévue en application de l'article 38 de la loi du 4 juillet 1990 susvisée, les inscriptions sur les listes d'aptitude mentionnées à l'article 29 ci-dessus et les nominations en qualité de professeur des écoles des candidats inscrits sur ces listes seront faites après avis de la commission administrative paritaire des instituteurs.

Art. 31. -
Les dispositions du deuxième et du troisième alinéa de l'article 1er et les articles 25 et 26 du présent décret entreront en vigueur le 1er septembre 1994.

Jusqu'à cette date, le corps des professeurs des écoles comprendra un grade unique divisé en onze échelons. L'avancement d'échelon dans ce grade s'opérera dans les conditions prévues à l'article 24 ci-dessus.

Art. 32. -
Les premiers recrutements par la voie des concours externes prévus au 1° de l'article 4 du présent décret auront lieu en 1992.

Les premiers recrutements par la voie des concours internes et des listes d'aptitude prévus au 2° de l'article 4 du présent décret auront lieu en 1993.

Art. 33. -
Par dérogation aux dispositions de l'article 5 du présent décret, les nombres d'emplois qui peuvent être pourvus au titre des années 1993 et 1994 pour l'ensemble des départements par la voie des concours internes, d'une part, et des listes d'aptitude, d'autre part, seront fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Art. 34. -
Jusqu'à la mise en place d'une commission administrative paritaire comportant des représentants des deux classes du corps créé par l'article 1er du présent décret, la commission administrative paritaire du corps des professeurs des écoles, telle qu'elle sera composée à la date du 1er septembre 1994, sera compétente pour l'examen des questions concernant les professeurs des écoles hors classe jusqu'à la date d'expiration du mandat de ses membres.

Art. 35. -
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er septembre 1990.

Fait à Paris, le 1 août 1990.

Search AdmiNet : The Web AdmiNet
options
Copyright © 1999 AdmiNet
Send your comments to cs
URL : http://admi.net/jo/MENF9001953D.html
  Lynx powered by Spirit