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Décret n° 88-544 du 6 mai 1988. relatif à la fonction publique territoriale.

RECTIFICATIF.

NOR: MCLB8800136Z

6 mai 1988. 6 mai 1988.

Rectificatif au Journal officiel du 7 mai 1988:

Page 6389, 2e colonne, article 24, I, au lieu de: <<Le premier et le deuxième alinéas du même article sont remplacés par les dispositions suivantes>>, lire: <<Le premier et le deuxième alinéas de l'article 1er du décret du 20 novembre 1985 précité sont remplacés par les dispositions suivantes>>;

Page 6389, 2e colonne, entre les articles 24 et 29, insérer les articles suivants:

<<Art. 25. -- Les premier et deuxième alinéas de l'article 7 du décret du 20 novembre 1985 précité sont remplacés par les dispositions ci-après:

<<L'ouverture des concours de recrutement ainsi que des examens et concours professionnels prévus aux articles 39 et 79 de la loi du 26 janvier 1984 précitée est arrêtée:

<<1° Par le président du Centre national de la fonction publique territoriale pour les fonctionnaires de catégorie A et les fonctionnaires de catégorie B leurs statuts particuliers le prévoient;

<<2° Par le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale pour les concours et examens relevant de la compétence du centre;

<<3° Par l'autorité territoriale compétente dans les autres cas.>>

<<Art. 26. -- I. -- Au troisième alinéa de l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 précité, les mots: "centre départemental de gestion" sont remplacés par les mots: "centre de gestion".

<<II. -- Le quatrième alinéa du même article est remplacé par les dispositions ci-après:

<<Le ou les représentants, adjoints au jury, de la catégorie correspondant au cadre d'emplois pour le recrutement duquel le concours est organisé est ou sont désignés par tirage au sort parmi les représentants du personnel à la commission administrative paritaire compétente.>>

<<Art. 27. -- Les deuxième et troisième alinéas de l'article 17 du décret du 20 novembre 1985 précité sont remplacés par les dispositions suivantes:

<<La date à laquelle s'apprécient les conditions fixées par chaque statut particulier pour l'inscription sur une liste d'aptitude en application de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 est le 1er janvier de l'année au cours de laquelle est établie ladite liste.>>

<<Art. 28. -- L'article 18 du décret du 20 novembre 1985 précité est remplacé par les dispositions ci-après:

<<Art. 18. -- Toute personne, inscrite sur une liste d'aptitude, qui ne serait pas nommée au terme d'un délai d'un an après l'organisation du concours ou de son inscription sur une liste d'aptitude au titre de la promotion interne, est réinscrite sur la même liste dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 précitée après que l'autorité compétente a reçu confirmation de sa candidature dans un délai d'un mois avant ce terme.>>

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