(Last update : Wed, 19 Jun 1996)
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Décret n° 93-613 du 26 mars 1993. Modifiant l'article R. 111-14 du code de la construction et de l'habitation.
NOR: LOGC9300023D
Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement et des
transports,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment l'article R.
111-14 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Le conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
- Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article R. 111 -
- 14 du code de la
construction et de l'habitation est remplacé par les dispositions suivantes
:
"Ces mêmes immeubles doivent également être munis des dispositifs
collectifs nécessaires à la distribution des services de radiodiffusion
sonore et de télévision dans les logements et des gaines ou passages pour
l'installation des câbles correspondants. Ces dispositifs collectifs doivent
permettre la fourniture des services diffusés par voie hertzienne terrestre
reçus normalement sur le site, être raccordables à un réseau câblé et
conformes aux spécifications techniques d'ensemble fixées en application de
l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à
la liberté de communication."
- Art. 2. -
- Les dispositions du présent décret, en tant qu'elles concernent
les services distribués par câble, s'appliqueront aux immeubles dont la
demande de permis de construire aura été déposée après sa publication.
- Art. 3. -
- Le ministre de l'équipement, du logement et des transports, le
ministre des postes et télécommunications et le ministre délégué au logement
et au cadre de vie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 26 mars 1993.
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