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Loi n° 87-550 du 16 juillet 1987 relative aux juridictions commerciales et au mode d'élection des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d'industrie.

NOR: JUSX8700098L

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit,

TITRE Ier

LES TRIBUNAUX DE COMMERCE

Art. 1er. -
Les chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code de l'organisation judiciaire sont ainsi rédigés:

<<Chapitre Ier

<<Institution et compétence

<<Art. L. 411-1. -- Les tribunaux de commerce sont des juridictions du premier degré, composées de juges élus et d'un greffier. Leur compétence est déterminée par le code de commerce et par les lois particulières.

<<L'appel des jugements rendus par les tribunaux de commerce est porté devant la cour d'appel.

<<Art. L. 411-2. -- Les tribunaux de commerce sont créés par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe leur siège et leur ressort.

<<Art. L. 411-3. -- Dans les circonscriptions où il n'est pas établi de tribunal de commerce, le tribunal de grande instance connaît des matières attribuées aux tribunaux de commerce.

<<Chapitre II

<<Organisation et fonctionnement

<<Art. L. 412-1. -- Les jugements des tribunaux de commerce sont rendus par des juges délibérant en nombre impair. Sauf dispositions qui prévoient un juge unique, ils sont rendus par trois juges au moins.

<<Art. L. 412-2. -- Lorsque le tribunal de commerce statue en matière de redressement judiciaire dans les conditions prévues au titre Ier de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, la formation de jugement ne peut comprendre, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 412-14, qu'une majorité de juges ayant exercé des fonctions judiciaires pendant plus de deux ans.

<<Art. L. 412-3. -- La formation de jugement est présidée par le président du tribunal de commerce ou par un juge de ce tribunal ayant exercé des fonctions judiciaires pendant au moins trois ans, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 412-14.

<<Art. L. 412-4. -- Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 412-14, nul ne peut être désigné pour exercer les fonctions de juge-commissaire dans les conditions prévues à l'article 10 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée, s'il n'a exercé pendant deux ans au moins des fonctions judiciaires dans un tribunal de commerce.

<<Le président du tribunal de commerce dresse, au début de chaque année judiciaire, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale du tribunal, la liste des juges pouvant exercer les fonctions de juge-commissaire.

<<Art. L. 412-5. -- Le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le siège du tribunal de commerce exerce le ministère public devant cette dernière juridiction.

<<Art. L. 412-6. -- Lorsqu'un tribunal de commerce ne peut se constituer ou statuer, la cour d'appel, saisie sur requête du procureur général, désigne, s'il n'a pas été fait application des dispositions des articles L. 412-13 et L. 412-14, le tribunal de grande instance situé dans le ressort de la cour d'appel appelé à connaître des affaires inscrites au rôle du tribunal de commerce et de celles dont il aurait été saisi ultérieurement. Si le renvoi résulte de l'impossibilité de respecter les prescriptions de l'article L. 412-2, le tribunal de grande instance n'est saisi que des affaires de redressement et de liquidation judiciaires. Le greffier du tribunal de commerce n'est pas dessaisi de ses attributions et continue d'exercer ses fonctions auprès du tribunal de renvoi.

<<Lorsque l'empêchement qui avait motivé le renvoi a cessé, la cour d'appel, saisie sur requête du procureur général, fixe la date à partir de laquelle le tribunal de commerce connaît à nouveau des affaires de sa compétence. A cette date, les affaires sont transmises, en l'état, au tribunal de commerce. Le tribunal de renvoi reste toutefois saisi des affaires de règlement amiable et, lorsqu'il est statué au fond, des affaires autres que celles de règlement judiciaire, de liquidation de biens, de redressement et de liquidation judiciaires.

<<Art. L. 412-7. -- Sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article L. 413-8, les juges des tribunaux de commerce sont élus pour deux ans lors de leur première élection et pour quatre ans lors des élections suivantes. Les juges des tribunaux de commerce sont rééligibles.

<<Lorsque le mandat des juges des tribunaux de commerce vient à expiration avant le commencement de la période fixée pour l'installation de leurs successeurs, ils restent en fonctions jusqu'à cette installation, sans que cette prorogation puisse dépasser une période de trois mois.

<<Avant d'entrer en fonctions, les membres des tribunaux de commerce prêtent serment.

<<Le serment est celui des magistrats de l'ordre judiciaire. Il est reçu par la cour d'appel, lorsque le tribunal de commerce est établi au siège de la cour d'appel et, dans les autres cas, par le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal de commerce a son siège.

<<Art. L. 412-8. -- La cessation des fonctions de membre d'un tribunal de commerce résulte:

<<1° De l'expiration du mandat électoral, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 412-7 et du troisième alinéa de l'article L. 412-11;

<<2° De la suppression du tribunal;

<<3° De la démission;

<<4° De la déchéance.

<<Art. L. 412-9. -- Lorsqu'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires est ouverte à l'égard d'un membre d'un tribunal de commerce, l'intéressé cesse ses fonctions à compter de la date du jugement d'ouverture. Il est réputé démissionnaire.

<<Les mêmes dispositions s'appliquent à un membre du tribunal de commerce qui a une des qualités mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article 6 de la loi n° 87-550 du 16 juillet 1987 relative aux juridictions commerciales et au mode d'élection des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d'industrie, lorsque la société ou l'établissement public auquel il appartient fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.

<<Art. L. 412-10. -- Lorsqu'un tribunal de grande instance a été désigné dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 412-6, le mandat des juges du tribunal de commerce dessaisi n'est pas interrompu pendant la période de dessaisissement.

<<Art. L. 412-11. -- Le président du tribunal de commerce est choisi parmi les juges du tribunal qui ont exercé des fonctions dans un tribunal de commerce pendant six ans au moins, sous réserve des dispositions de l'article L. 412-13.

<<Le président est élu pour quatre ans au scrutin secret par les juges du tribunal de commerce réunis en assemblée générale sous la présidence du président sortant ou, à défaut, du doyen d'âge. L'élection a lieu à la majorité absolue aux deux premiers tours de scrutin et à la majorité relative au troisième tour. En cas d'égalité de voix au troisième tour, le candidat ayant la plus grande ancienneté dans les fonctions judiciaires est proclamé élu; en cas d'égalité d'ancienneté, le plus âgé est proclamé élu.

<<Le président reste en fonctions jusqu'à l'installation de son successeur sans que cette prorogation puisse dépasser une période de trois mois.

<<Art. L. 412-12. -- Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le président du tribunal de commerce cesse ses fonctions en cours de mandat, le nouveau président est élu dans un délai de trois mois pour la période restant à courir du mandat de son prédécesseur.

<<En cas d'empêchement, le président est suppléé dans ses fonctions par le juge qu'il aura désigné par ordonnance prise dans la première quinzaine du mois de janvier. A défaut de désignation ou en cas d'empêchement du magistrat désigné, le président est remplacé par le juge ayant la plus grande ancienneté dans les fonctions judiciaires.

<<Art. L. 412-13. -- Lorsque aucun des candidats ne remplit la condition d'ancienneté requise pour être président du tribunal de commerce, le premier président de la cour d'appel, saisi par requête du procureur général, peut décider, par ordonnance, que l'ancienneté requise ne sera pas exigée.

<<Art. L. 412-14. -- Lorsque aucun des juges de tribunal de commerce ne remplit les conditions d'ancienneté requises soit pour statuer en matière de redressement judiciaire conformément aux dispositions de l'article L. 412-2, soit pour présider une formation de jugement dans les conditions prévues par l'article L. 412-3, soit pour remplir les fonctions de juge-commissaire dans les conditions prévues par l'article L. 412-4, le premier président de la cour d'appel, saisi par requête du procureur général, peut décider, par ordonnance, que l'ancienneté requise ne sera pas exigée.

<<Art. L. 412-15. -- Le mandat des membres élus des tribunaux de commerce est gratuit.>>

Art. 2. -
Le titre Ier du livre IV du code de l'organisation judiciaire est complété par les chapitres III et IV ainsi rédigés:

<<Chapitre III

<<Election des juges des tribunaux de commerce

<<Section I

<<Electorat

<<Art. L. 413-1. -- Les juges des tribunaux de commerce sont élus dans le ressort de chacune de ces juridictions par un collège composé:

<<1° Des délégués consulaires;

<<2° Des membres en exercice des tribunaux de commerce et des chambres de commerce et d'industrie;

<<3° Des anciens membres des tribunaux de commerce et des chambres de commerce et d'industrie ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale.

<<Les personnes mentionnées ci-dessus ne peuvent faire partie du collège électoral qu'à la condition de n'avoir pas été déchues de leurs fonctions ni condamnées à une des peines, déchéances ou sanctions prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral ou par les articles 192 ou 194 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée ou à une interdiction d'exercer une activité commerciale.

<<Les délégués consulaires et les membres des chambres de commerce et d'industrie sont désignés dans les conditions prévues aux articles 6 à 18 de la loi n° 87-550 du 16 juillet 1987 précitée.

<<Art. L. 413-2. -- La liste électorale pour les élections aux tribunaux de commerce est établie par une commission présidée par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés. En cas de création d'un tribunal de commerce, le premier président de la cour d'appel désigne comme président de la commission un magistrat de l'ordre judiciaire.

<<Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 25 et des articles L. 27, L. 34 et L. 35 du code électoral sont applicables en cas de contestation portant sur la liste électorale.

<<Section II

<<Eligibilité

<<Art. L. 413-3. -- Sous réserve des dispositions de l'article L. 413-4, sont éligibles aux fonctions de membre d'un tribunal de commerce les personnes âgées de trente ans au moins inscrites sur la liste électorale dressée en application de l'article 7 de la loi n° 87-550 du 16 juillet 1987 précitée dans le ressort du tribunal de commerce ou dans le ressort des tribunaux de commerce limitrophes et justifiant soit d'une immatriculation depuis cinq ans au moins au registre du commerce et des sociétés, soit, pendant le même délai, de l'exercice de l'une des qualités énumérées à l'avant-dernier alinéa de l'article 6 de ladite loi.

<<Est inéligible aux fonctions de membre d'un tribunal de commerce tout candidat à l'égard duquel est ouverte une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires. La même disposition s'applique à tout candidat ayant une des qualités mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article 6 de la loi n° 87-550 du 16 juillet 1987 précitée, lorsque la société ou l'établissement public auquel il appartient fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.

<<Art. L. 413-4. -- Après quatorze années de fonctions judiciaires ininterrompues dans un même tribunal de commerce, les magistrats des tribunaux de commerce ne sont plus éligibles dans ce tribunal pendant un an.

<<Toutefois, le président sortant peut être réélu en qualité de membre du tribunal de commerce après quatorze ans pour une nouvelle période de quatre ans. Cette période expirée, il n'est plus éligible pendant un an.

<<Art. L. 413-5. -- Un membre d'un tribunal de commerce ne peut être simultanément membre d'un conseil de prud'hommes ou membre d'un autre tribunal de commerce.

<<Section III

<<Scrutin et opérations électorales

<<Art. L. 413-6. -- Chaque électeur ne dispose que d'une voix dans le ressort d'un même tribunal de commerce.

<<Le droit de vote peut être exercé par procuration ou par correspondance dans des conditions fixées par décret. Chaque électeur ne peut disposer que d'une procuration.

<<Art. L. 413-7. -- Les élections des membres des tribunaux de commerce ont lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours.

<<Sont déclarés élus au premier tour les candidats ayant obtenu un nombre de voix au moins égal à la majorité des suffrages exprimés et au quart des électeurs inscrits. Si aucun candidat n'est élu ou s'il reste des sièges à pourvoir, l'élection est acquise au second tour à la majorité relative des suffrages exprimés. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix au second tour, le plus âgé est proclamé élu.

<<Art. L. 413-8. -- Des élections ont lieu tous les ans dans la première quinzaine du mois d'octobre dans chaque tribunal de commerce où il y a des sièges à pourvoir pour quelque cause que ce soit.

<<Si, en cours d'année, le nombre des vacances dépasse le tiers des effectifs d'un tribunal, le commissaire de la République peut décider qu'il sera procédé à des élections complémentaires. Dans ce cas, le mandat des membres élus expire à la fin de l'année judiciaire.

<<Art. L. 413-9. -- Les dispositions des articles L. 49, L. 50, L. 58 à L. 67 et L. 86 à L. 117 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales organisées en vue de la désignation des membres des tribunaux de commerce.

<<Art. L. 413-10. -- Une commission présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel est chargée de veiller à la régularité du scrutin et de proclamer les résultats.

<<Art. L. 413-11. -- Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et aux opérations électorales organisées en vue de la désignation des membres des tribunaux de commerce sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort.

<<Chapitre IV

<<Discipline des membres des tribunaux de commerce

<<Art. L. 414-1. -- Tout manquement d'un membre d'un tribunal de commerce à l'honneur, à la probité, à la dignité et aux devoirs de sa charge constitue une faute disciplinaire.

<<Art. L. 414-2. -- Le pouvoir disciplinaire est exercé par une commission nationale de discipline qui est présidée par un président de chambre à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation, et qui comprend:

<<1° Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat;

<<2° Deux magistrats du siège des cours d'appel désignés par le premier président de la Cour de cassation sur une liste établie par les premiers présidents des cours d'appel, chacun d'eux arrêtant le nom d'un magistrat du siège de sa cour d'appel après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel;

<<3° Quatre membres des tribunaux de commerce élus par l'ensemble des présidents des tribunaux de commerce.

<<Des suppléants en nombre égal sont désignés dans les mêmes conditions. Les membres de la commission nationale de discipline sont désignés pour quatre ans.

<<Art. L. 414-3. -- Après audition de l'intéressé par le président du tribunal auquel il appartient, la commission nationale de discipline peut être saisie par le garde des sceaux, ministre de la justice.

<<Elle peut prononcer soit le blâme, soit la déchéance.

<<Art. L. 414-4. -- Sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, le président de la commission nationale de discipline peut suspendre un membre d'un tribunal de commerce pour une durée qui ne peut excéder six mois, lorsqu'il existe contre l'intéressé, qui aura été préalablement entendu par le président du tribunal auquel il appartient, des faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire. La suspension peut être renouvelée une fois par la commission nationale pour une durée qui ne peut excéder six mois. Si le membre du tribunal de commerce fait l'objet de poursuites pénales, la suspension peut être ordonnée par le président de la commission nationale jusqu'à l'intervention de la décision pénale définitive.

<<Art. L. 414-5. -- La commission nationale de discipline ne peut délibérer que si quatre de ses membres au moins, y compris le président, sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

<<Art. L. 414-6. -- Les décisions de la commission nationale de discipline et celles de son président doivent être motivées. Elles ne sont susceptibles de recours que devant la Cour de cassation.

<<Art. L. 414-7. -- Indépendamment des décisions qui pourraient intervenir en application des articles L. 414-3 et L. 414-4, lorsqu'il apparaît, postérieurement à son élection, qu'un membre du tribunal de commerce a encouru, avant ou après son installation, une des condamnations, déchéances ou incapacités mentionnées à l'article L. 413-1, il est déchu de plein droit de ses fonctions.>>

Art. 3. -
Le chapitre III du titre premier du livre IX du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé:

<<Chapitre III

<<La chambre commerciale du tribunal de grande instance

<<Art. L. 913-1. -- Il y a, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des chambres commerciales du tribunal de grande instance.

<<Art. L. 913-2. -- La compétence de la chambre commerciale est celle des tribunaux de commerce, à l'exception des affaires qui relèvent de la compétence du tribunal d'instance.

<<Art. L. 913-3. -- La chambre commerciale est composée d'un membre du tribunal de grande instance, président, de deux assesseurs élus et d'un greffier. Les assesseurs sont élus dans les conditions fixées aux articles L. 413-1 à L. 413-11.

<<Art. L. 913-4. -- Les autres dispositions du titre premier du livre IV relatives aux tribunaux de commerce sont applicables à la chambre commerciale, à l'exception des articles L. 411-1 à L. 411-3, L. 412-3, L. 412-11 à L. 412-13 et du second alinéa de l'article L. 413-4.>>

Art. 4. -
La section III du chapitre Ier du titre II du livre IX du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigée:

<<Section III

<<Le tribunal mixte de commerce

<<Art. L. 921-4. -- Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, il y a des tribunaux mixtes de commerce.

<<Leur compétence est déterminée par le code de commerce et les lois particulières. Ces juridictions du premier degré sont composées du président du tribunal de grande instance, président, de juges élus, sous réserve des dispositions de l'article L. 921-9, et d'un greffier. Les juges sont élus dans les conditions fixées aux articles L. 413-1 à 413-11.

<<Art. L. 921-5. -- Les tribunaux mixtes de commerce sont créés par décret en Conseil d'Etat, qui fixe leur siège et leur ressort.

<<Art. L. 921-6. -- Dans les circonscriptions où il n'est pas établi de tribunal mixte de commerce, le tribunal de grande instance connaît des matières attribuées aux tribunaux mixtes de commerce.

<<Art. L. 921-7. -- Les jugements des tribunaux mixtes de commerce sont rendus, sauf dispositions qui prévoient un juge unique, par une formation comprenant, outre le président, trois juges élus ou désignés dans les conditions prévues par l'article L. 921-9. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

<<Art. L. 921-8. -- Les dispositions du titre Ier du livre IV relatives aux tribunaux de commerce sont applicables au tribunal mixte de commerce, à l'exception des articles L. 411-1, L. 411-2, L. 412-1, L. 412-3, L. 412-11 à L. 412-13 et du second alinéa de l'article L. 413-4.

<<Art. L. 921-9. -- A la liste des candidats déclarés élus, la commission prévue par l'article L. 413-10 annexe une liste complémentaire comprenant les nom, qualité et domicile des candidats non élus en mentionnant le nombre de voix qu'ils ont obtenues. Le premier président de la cour d'appel, après avis du président du tribunal mixte de commerce, établit à partir de cette liste complémentaire une liste de quinze personnes au plus qui, ayant leur résidence dans la ville, sont en mesure de compléter le tribunal mixte. Si le nombre des juges se révèle insuffisant en cours d'année à l'occasion d'une audience, le président du tribunal mixte procède au tirage au sort en séance publique entre tous les noms de la liste arrêtée par le premier président. Les personnes dont le nom a été tiré au sort prêtent serment devant le président du tribunal mixte.>>

TITRE II

LES GREFFIERS DES TRIBUNAUX DE COMMERCE

Art. 5. -
Le titre II du livre VIII du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé:

TITRE II

<<Le greffe du tribunal de commerce

<<Chapitre Ier

<<Dispositions générales

<<Art. L. 821-1. -- Les greffiers des tribunaux de commerce sont des officiers publics et ministériels. Ils peuvent exercer leur profession à titre individuel ou sous forme de sociétés civiles professionnelles.

<<Art. L. 821-2. -- Les greffiers des tribunaux de commerce sont soumis, dans leur activité professionnelle, à des inspections sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Au cours de ces inspections, ils sont tenus de fournir tous renseignements et documents utiles sans pouvoir opposer le secret professionnel.

<<Art. L. 821-3. -- Les règles d'accès à la profession, les conditions d'exercice de celle-ci et les émoluments des greffiers des tribunaux de commerce sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

<<Chapitre II

<<Dispositions relatives à la discipline des greffiers des tribunaux de commerce

<<Art. L. 822-1. -- Tout manquement d'un greffier de tribunal de commerce à l'honneur, à la probité, à la dignité et aux devoirs de sa charge constitue une faute disciplinaire.

<<L'acceptation de la démission d'un greffier ne fait pas obstacle au prononcé d'une peine disciplinaire, si les faits qui lui ont été reprochés ont été commis pendant l'exercice de ses fonctions.

<<Art. L. 822-2. -- Les peines disciplinaires sont:

<<1° L'avertissement;

<<2° Le blâme;

<<3° La destitution.

<<La destitution entraîne la radiation pendant un délai de cinq ans de la liste électorale prévue par l'article L. 11 du code électoral.

<<Art. L. 822-3. -- L'action disciplinaire à l'encontre du greffier d'un tribunal de commerce est, à l'initiative du procureur de la République, exercée devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal de commerce a son siège ou, lorsque le greffier est titulaire de plusieurs greffes, devant le tribunal de grande instance désigné par le premier président de la cour d'appel.

<<Elle se prescrit par dix ans.

<<Art. L. 822-4. -- Le greffier du tribunal de commerce qui fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire peut être suspendu provisoirement de l'exercice de ses fonctions par le tribunal de grande instance, saisi à la requête du procureur de la République.

<<En cas d'urgence, la suspension provisoire peut être prononcée par le tribunal de grande instance avant même l'exercice de poursuites pénales ou disciplinaires.

<<Le tribunal de grande instance peut mettre fin à la suspension provisoire à la requête du procureur de la République ou du greffier.

<<La suspension cesse de plein droit dès que les actions pénale ou disciplinaire sont éteintes. Elle cesse également de plein droit, dans le cas prévu au deuxième alinéa, si, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de son prononcé, aucune poursuite pénale ou disciplinaire n'a été engagée.

<<Art. L. 822-5. -- Les décisions du tribunal de grande instance statuant en matière disciplinaire peuvent être déférées à la cour d'appel par le procureur de la République ou par le greffier.

<<Art. L. 822-6. -- Le greffier suspendu ou destitué doit s'abstenir de tout acte professionnel. Les actes accomplis au mépris de cette prohibition peuvent être déclarés nuls, à la requête de tout intéressé ou du procureur de la République, par le tribunal de grande instance. La décision est exécutoire à l'égard de toute personne.

<<Toute infraction aux dispositions du premier alinéa sera punie des peines prévues au premier alinéa de l'article 259 du code pénal.

<<Art. L. 822-7. -- Le tribunal de grande instance qui prononce la suspension ou la destitution nomme un ou plusieurs administrateurs provisoires.>>

TITRE III

ELECTIONS DES MEMBRES DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE ET DES DELEGUES CONSULAIRES

Art. 6. -
Les membres des chambres de commerce et d'industrie sont élus pour six ans et renouvelés par moitié tous les trois ans.

Sont électeurs aux élections des membres d'une chambre de commerce et d'industrie:

1° A titre personnel:

a) Les commerçants immatriculés au registre du commerce et des sociétés dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie;

b) Les chefs d'entreprise inscrits au répertoire des métiers et immatriculés au registre du commerce et des sociétés dans la circonscription;

c) Les conjoints des personnes physiques énumérées au a ou au b ci-dessus ayant déclaré au registre du commerce et des sociétés qu'ils collaborent à l'activité de leur époux sans rémunération ni autre activité professionnelle;

d) Les capitaines au long cours ou capitaines de la marine marchande exerçant le commandement d'un navire immatriculé en France dont le port d'attache est situé dans la circonscription, les pilotes lamaneurs exerçant leurs fonctions dans un port situé dans la circonscription, les pilotes de l'aéronautique civile domiciliés dans la circonscription et exerçant le commandement d'un aéronef immatriculé en France;

e) Les membres en exercice et les anciens membres des tribunaux de commerce et des chambres de commerce et d'industrie qui ont perdu la qualité d'électeur au titre de leur activité et qui ont néanmoins demandé leur maintien sur la liste électorale;

2° Par l'intermédiaire d'un représentant:

a) Les sociétés anonymes, les sociétés à responsabilité limitée et les établissements publics à caractère industriel et commercial dont le siège social est situé dans la circonscription;

b) Les personnes physiques mentionnées aux a et b du 1° ci-dessus, les personnes morales visées au a du présent 2°, les sociétés en commandite et les sociétés en nom collectif, lorsqu'elles disposent dans la circonscription d'un établissement ayant fait l'objet d'une inscription complémentaire ou d'une immatriculation secondaire, à moins d'en avoir été dispensées par les lois et règlements en vigueur.

Au titre de leur siège social et de l'ensemble de leurs établissements situés dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie, les personnes physiques ou morales mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus disposent:

d'un représentant supplémentaire, lorsqu'elles emploient dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie de dix à quarante-neuf salariés;

de deux représentants supplémentaires, lorsqu'elles emploient dans la circonscription de cinquante à cent quatre-vingt-dix-neuf salariés;

de trois représentants supplémentaires, lorsqu'elles emploient dans la circonscription de deux cents à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf salariés;

de quatre représentants supplémentaires, lorsqu'elles emploient dans la circonscription de cinq cents à mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf salariés;

de cinq représentants supplémentaires, lorsqu'elles emploient dans la circonscription deux mille salariés ou plus.

Toutefois, les personnes physiques énumérées aux a et b du 1° ci-dessus dont le conjoint bénéficie des dispositions du c du 1° ci-dessus ne désignent aucun représentant supplémentaire si elles emploient moins de cinquante salariés dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie.

Le nombre des associés en nom collectif ou des associés commandités s'impute, le cas échéant, sur les électeurs que les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite auraient pu désigner en application des dispositions ci-dessus.

Les représentants ci-dessus mentionnés doivent exercer dans l'entreprise soit des fonctions de président directeur général, d'administrateur, de directeur général, de président ou de membre du directoire, de gérant, de président ou de membre du conseil d'administration ou de directeur d'un établissement public à caractère industriel et commercial, soit, à défaut et pour les représenter à titre de mandataire, des fonctions impliquant des responsabilités de direction commerciale, technique ou administrative de l'entreprise ou de l'établissement.

Les électeurs à titre personnel mentionnés au 1° ci-dessus et les représentants des personnes physiques ou morales mentionnées au 2° ne prennent part au vote que sous réserve de remplir les conditions fixées par l'article L. 2 du code électoral et de ne pas avoir été condamnés à l'une des peines, déchéances ou sanctions prévues par les articles L. 5 et L. 6 du même code ou par les articles 192 et 194 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée ou à une interdiction d'exercer une activité commerciale.

Art. 7. -
Les délégués consulaires sont élus pour trois ans, dans la circonscription de chaque chambre de commerce et d'industrie, par un collège composé des électeurs énumérés aux 1° et 2° de l'article 6 ainsi que des cadres employés par ces électeurs dans la circonscription et exerçant des fonctions impliquant des responsabilités de direction commerciale, technique ou administrative de l'entreprise ou de l'établissement.

Les personnes appelées à élire les délégués consulaires ne prennent part au vote que sous réserve de satisfaire aux conditions fixées au dernier alinéa de l'article 6.

Art. 8. -
Les électeurs des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d'industrie sont répartis dans chaque circonscription administrative entre trois catégories professionnelles correspondant respectivement aux activités commerciales, industrielles ou de services.

Au sein de ces trois catégories, les électeurs peuvent éventuellement être répartis en sous-catégories professionnelles définies en fonction soit de la taille des entreprises, soit de leurs activités spécifiques.

Art. 9. -
Le nombre des sièges des délégués consulaires, qui ne peut être inférieur à soixante ni supérieur à six cents, est déterminé compte tenu de l'importance du corps électoral consulaire de la circonscription, du nombre de membres élus de la chambre de commerce et d'industrie et du nombre des tribunaux de commerce compris dans la circonscription de cette chambre.

Le nombre des sièges d'une chambre de commerce et d'industrie est de vingt-quatre à trente-six pour les chambres de commerce et d'industrie dont la circonscription compte moins de 30 000 électeurs et de trente-huit à soixante-quatre pour celles dont la circonscription compte 30 000 électeurs ou plus.

Art. 10. -
La répartition des sièges entre catégories et sous-catégories professionnelles est faite en tenant compte des bases d'imposition des ressortissants, du nombre de ceux-ci et du nombre de salariés qu'ils emploient.

Aucune des catégories professionnelles ne peut disposer d'une représentation supérieure à la moitié du nombre des sièges.

Art. 11. -
Les listes électorales sont dressées dans le ressort du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance en tenant lieu par une commission présidée par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés et sont soumises aux prescriptions du premier alinéa de l'article L. 25 et des articles L. 27, L. 34 et L. 35 du code électoral.

Art. 12. -
Sont éligibles aux fonctions de délégué consulaire les personnes appartenant au collège des électeurs tel qu'il est défini à l'article 7.

Art. 13. -
Sont éligibles aux fonctions de membre d'une chambre de commerce et d'industrie, sous réserve d'être âgés de plus de trente ans et de satisfaire aux conditions fixées au dernier alinéa de l'article 6:

1° Les électeurs inscrits à titre personnel sur la liste électorale de la circonscription correspondante et justifiant soit qu'ils ont figuré pendant cinq années précédant immédiatement celle de l'élection sur la liste électorale de la circonscription ou successivement sur des listes de plusieurs circonscriptions, soit qu'ils sont inscrits depuis cinq ans au registre du commerce et des sociétés, soit qu'ils ont exercé pendant ce même délai les fonctions visées au d du 1° de l'article 6;

2° Les personnes inscrites sur la liste électorale de la circonscription en qualité de représentant et justifiant que l'entreprise qu'elles représentent réunit cinq ans d'activité;

3° Les membres en exercice et les anciens membres de chambre de commerce et d'industrie, inscrits sur la liste électorale de la circonscription en vertu du e du 1° de l'article 6, à condition qu'ils n'exercent lors du dépôt de leur candidature aucune profession libérale ou activité salariée.

Art. 14. -
Pour l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie, chaque électeur dispose d'autant de voix qu'il a de qualités à être électeur par application de l'article 6.

Pour l'élection des délégués consulaires, chaque électeur ne dispose que d'une seule voix.

Le droit de vote aux élections des membres des chambres de commerce et d'industrie et des délégués consulaires peut être exercé par procuration ou par correspondance dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Chaque électeur ne peut disposer que d'une seule procuration.

Art. 15. -
Les délégués consulaires et les membres des chambres de commerce et d'industrie sont élus au scrutin uninominal à un tour. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, le plus âgé est proclamé élu.

Art. 16. -
Les opérations pour l'élection des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d'industrie sont organisées par le représentant de l'Etat dans le département et sont soumises aux prescriptions des articles L.49, L. 50, L. 58 à L. 67 et L. 86 à L. 117-1 du code électoral.

Une commission présidée par le commissaire de la République ou son représentant est chargée de veiller à la régularité du scrutin et de proclamer les résultats.

Les recours contre les élections des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d'industrie sont portés devant le tribunal administratif comme en matière d'élections municipales.

Art. 17. -
Nul ne peut être simultanément délégué consulaire et membre d'une chambre de commerce et d'industrie.

Art. 18. -
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des articles 6 à 16 de la présente loi. Ce décret fixe notamment les conditions dans lesquelles sont répartis les sièges de délégués consulaires et de membres d'une chambre de commerce et d'industrie entre les catégories et sous-catégories professionnelles.

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Art. 19. -
Dans toute disposition législative relative à la composition, l'organisation et le fonctionnement des tribunaux de commerce, les mots: <<juge titulaire>> ou: <<juge suppléant>> sont remplacés par le mot: <<juge>>.

Art. 20. -
Avant l'article 215 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée, il est inséré un article 215 A ainsi rédigé:

<<Art. 215 A. -- Le juge-commissaire a droit, sur l'actif du débiteur, au remboursement de ses frais de déplacement.>>.

Art. 21. -
Les dispositions du titre Ier, du titre II et de l'article 19 de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 1988.

Sont abrogées à cette date les dispositions de l'article 1er du titre XII de la loi des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-61 du 3 janvier 1959 relative aux tribunaux de commerce et aux chambres de commerce et d'industrie, de l'article 17 de la loi du 30 août 1883 sur la réforme de l'organisation judiciaire en tant que ces dispositions concernent les membres des tribunaux de commerce, des articles 1er et 3 de la loi du 15 avril 1890 concernant l'organisation judiciaire dans les colonies de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, des articles 26 et 28 et du premier alinéa de l'article 29 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, des premier et deuxième alinéas de l'article 109 de la loi locale du 27 janvier 1877 relative à l'organisation judiciaire ainsi que des articles 1er et 2 de la loi n° 54-229 du 3 mars 1954 concernant le statut disciplinaire des greffiers titulaires de charge.

Art. 22. -
Les élections pour le premier renouvellement général des membres des tribunaux de commerce, des assesseurs des chambres commerciales des tribunaux des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et des juges élus des tribunaux mixtes de commerce doivent intervenir entre le 15 novembre et le 15 décembre 1987. Par dérogation aux dispositions de l'article 21, l'article L. 413-4 du code de l'organisation judiciaire entre en vigueur à la date de la publication de la présente loi.

Le mandat des nouveaux élus est de quatre ou de deux ans, selon qu'ils ont ou non exercé auparavant un mandat. Ils sont installés entre le 15 et le 31 janvier 1988.

Art. 23. -
Le mandat des membres des tribunaux de commerce, des assesseurs des chambres commerciales des tribunaux de grande instance des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et des juges des tribunaux mixtes de commerce qui sont en fonctions à la date de publication de la présente loi prend fin à la date d'installation des nouveaux élus mentionnés à l'article 22.

Les délégués consulaires et les membres des chambres de commerce et d'industrie en fonctions à la date de publication de la présente loi exercent leurs fonctions jusqu'à expiration de leur mandat.

Art. 24. -
Les dispositions des articles 6 à 18 de la présente loi sont applicables lors du prochain renouvellement triennal des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d'industrie.

Art. 25. -
Les articles 624, 627 à 629 et 644 du code de commerce sont abrogés.

L'intitulé des titres Ier, III et IV du livre IV du code de commerce est supprimé.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 16 juillet 1987.

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