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Décret n° 97-109 du 6 février 1997. relatif aux conditions d'agrément des personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques dans le cadre d'une procédure judiciaire

NOR: JUSC9620898D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code civil, et notamment son article 16-12 dans sa rédaction issue de la loi n° 94-653 du 19 juillet 1994 relative au respect du corps humain ;

Vu le code de procédure pénale, et notamment son article 157 ;

Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 567-2 et L. 761-24 ;

Vu la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Section 1

Commission chargée d'agréer les personnes habilitées à effectuer des missions d'identification par empreintes génétiques dans le cadre de procédures judiciaires

Art. 1er. -
Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, une commission chargée d'agréer les personnes habilitées à effectuer des missions d'identification par empreintes génétiques dans le cadre de procédures judiciaires.

Cette commission est présidée par un magistrat de la Cour de cassation en exercice ou honoraire, désigné pour trois ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Elle comprend en outre :

1° Six membres siégeant en raison de leurs fonctions :

- le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant ;

- le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant ;

- le directeur général de la police nationale ou son représentant ;

- le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

- le directeur général de la santé ou son représentant ;

- le directeur général des enseignements supérieurs ou son représentant.

2° Quatre membres, ou leurs suppléants, désignés pour une durée de trois ans à raison de leur compétence dans le domaine de la biologie moléculaire, dont :

- un par le ministre chargé de la recherche ; - un par le ministre chargé de la santé ; - un par le ministre de la défense ; - un par le ministre de l'intérieur.

Le mandat des membres désignés et de leurs suppléants est renouvelable une fois.

Le remplacement d'un membre désigné en cas de cessation de ses fonctions en cours de mandat ou en cas d'absence sans motif légitime à plus de trois séances consécutives de la commission, s'effectue dans les mêmes conditions que sa désignation et pour la durée du mandat restant à accomplir.

Art. 2. -
La commission se réunit à la diligence et sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.

Elle ne peut se prononcer que si sept au moins de ses membres, dont deux au moins désignés à raison de leur compétence, sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante.

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice.

Section 2

Conditions de l'agrément permettant d'effectuer des missions judiciaires d'identification des personnes par leurs empreintes génétiques

Art. 3. -
Sont seules habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques dans le cadre d'une procédure judiciaire les personnes physiques ou morales ayant fait l'objet, dans des conditions fixées par les dispositions ci-après, d'un agrément délivré, pour une période de cinq ans renouvelable, par la commission instituée à l'article 1er.

Paragraphe 1

Conditions relatives aux titulaires de l'agrément

Art. 4. -
L'agrément prévu à l'article 3 ne pourra être accordé qu'à des personnes physiques ou morales inscrites sur une des listes instituées en vertu de l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 susvisée relative aux experts judiciaires et de l'article 157 du code de procédure pénale.

Art. 5. -
L'agrément prévu à l'article 3 est délivré à des personnes physiques justifiant au moins de l'un des diplômes suivants :

1. Doctorat en sciences biologiques ;

2. Diplôme d'études approfondies de génétique humaine ;

3. Diplôme d'études spécialisées de biologie médicale ;

4. Diplôme d'études spécialisées de génétique médicale (clinique, chromosomique et moléculaire) ;

5. Diplôme d'études spécialisées complémentaires de biologie moléculaire ou de cytogénétique humaine.

Les personnes titulaires des diplômes mentionnés au 1 ou au 2 de l'alinéa précédent doivent en outre justifier de travaux ou d'une expérience d'un niveau suffisant dans les activités d'application de la biologie moléculaire.

Lorsque l'agrément mentionné à l'article 3 est délivré à une personne morale, les personnes physiques appelées à assurer, en son sein et en son nom, des missions d'identification par empruntes génétiques doivent elles-mêmes être agréées.

Art. 6. -
Pendant une durée de cinq ans à compter de la publication du présent décret, l'agrément prévu à l'article 3 peut, par dérogation à l'article précédent, être délivré à des personnes qui ne satisfont pas à l'une des conditions de diplôme définies par cet article s'il s'agit de personnes physiques dépendant des laboratoires de la police technique et scientifique de la police nationale ou de l'institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale, justifiant d'une formation ou de travaux ainsi que d'une expérience d'un niveau suffisant dans les activités d'application de la biologie moléculaire.

Art. 7. -
Le maintien de l'agrément prévu à l'article 3 ainsi que son renouvellement éventuel sont subordonnés à la participation des titulaires de l'agrément à un contrôle de qualité organisé par l'Agence du médicament, conformément à l'article L. 761-24 du code de la santé publique.

Ce contrôle destiné à assurer la fiabilité des résultats des analyses biologiques d'identification par empreintes génétiques, requiert la réalisation par les personnes agréées de missions d'identification par empreintes génétiques portant sur des échantillons biologiques simulant les conditions d'exécution des missions judiciaires qui leur sont habituellement confiées.

Il est effectué au moins deux fois par an dans des conditions garantissant la confidentialité des opérations d'évaluation.

Le résultat du contrôle est communiqué dans délai au titulaire de l'agrément par l'Agence du médicament.

L'Agence du médicament est chargée chaque année d'adresser à la commission des annales du contrôle de qualité qui doivent comporter une note de synthèse contenant notamment des recommandations permettant d'améliorer la qualité des analyses.

Paragraphe 2

Conditions relatives aux laboratoires où il est procédé à l'identification des personnes par leurs empreintes génétiques.

Art. 8. -
La délivrance de l'agrément prévu à l'article 3 est subordonnée à la désignation par la personne candidate du laboratoire dans lequel celle-ci entend exécuter les missions d'identification par empruntes génétiques qui pourront lui être confiées.

Art. 9. -
Les laboratoires où sont exécutées les missions d'identification par empreintes génétiques dans le cadre de procédures judiciaires doivent disposer l'infrastructure et d'équipements adaptés aux techniques de biologie moléculaire qui y sont mise en oeuvre, notamment aux techniques d'amplification génique, et qui devront être utilisés de façon à garantir l'absence de toute contamination.

Les locaux affectés à la conservation des scellés, des échantillons biologiques et des résultats d'analyses doivent être équipés d'installations propres à garantir :

- une protection contre le vol ou la dégradation ; - une confidentialité absolue ; - la sauvegarde des scellés, des prélèvements et des résultats d'analyses.

Section 3

Procédure de délivrance de l'agrément

Art. 10. -
Les demandes tendant à l'octroi de l'agrément prévu à l'article 3 ou les demandes de renouvellement de cet agrément sont transmises par le candidat ou par son représentant légal, s'il s'agit d'une personne, morale, au président de la commission instituée à l'article 1er, accompagnées d'un dossier justificatif comportant les éléments d'appréciation suivants :

a) Documents attestant que le candidat est inscrit ou a sollicité son inscription sur une des listes dressées en application de la loi du 29 juin 1971 susvisée et de l'article 157 du code de procédure pénale, et indiquant la ou les rubriques des listes d'experts judiciaires dans lesquelles l'intéressé est inscrit ou a sollicité son inscription ;

b) Lorsque l'agrément est sollicité par une personne morale, indication de l'identité des personnes physiques et assureront, au sein de ladite personne morale et en son nom, les missions d'identification par empreintes génétiques ;

c) Justificatifs relatifs aux conditions de qualification professionnelle visées aux articles 5 et 6 ;

d) Justificatifs éventuels ayant trait à d'autres diplômes dont le candidat est titulaire ou à d'autres activités qu'il pratique dans le domaine de la biologie médicale ;

e) Tous renseignements permettant d'identifier et de localiser le laboratoire dans lequel les candidats à l'agrément entendent réaliser les missions judiciaires d'identification : descriptif détaillé des équipements techniques et des locaux qui comporte ce laboratoire ; le cas échéant, présentation du système d'assurance de qualité qui y est établi ;

f) Tous documents propres à établir la nature des liens juridiques existant entre le candidat et le laboratoire ;

g) Si le candidat est une personne morale, statuts de celle-ci ;

h) Indication des techniques d'identification auxquelles le candidat à l'agrément se propose de recourir.

Art. 11. -
La commission instituée à l'article 1er notifie aux postulants les décisions leur accordant ou leur refusant l'agrément visé à l'article 16-12 du code civil dans un délai de six mois suivant la date de réception de leur dossier de candidature.

Les demandes de renouvellement de l'agrément sont adressées à la commission au moins six mois avant l'échéance de la période visée à l'article 3.

Art. 12. -
Les personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques dans le cadre de procédures judiciaires sont tenues d'adresser à la commission dans les quinze jours de leur réception les évaluations résultant des contrôles de qualité prévus à l'article 7.

Elles font également parvenir à la commission un état annuel précisant le nombre des missions d'identification qu'elles ont accomplies en matière civile et pénale et indiquant la nature de la technique d'identification utilisée pour chacune d'elles.

La commission doit être avertie de tout projet tendant soit au transfert dans un autre site du laboratoire où sont exécutées les missions d'identification, soit à l'intervention de nouvelles personnes pour assurer celles-ci au sein de la personne morale et en son nom, soit à la cessation des fonctions ou au remplacement d'une ou plusieurs des personnes qui ont la charge de réaliser ces missions dans les conditions prévues à l'alinéa 3 de l'article 5 du présent décret.

Dans l'une ou l'autre de ces hypothèses, il appartient aux personnes agréées de communiquer à la commission les justificatifs propres à établir que les conditions d'habilitation mentionnées aux articles 4 à 9 demeurent remplies

Section 4

Procédure de retrait de l'agrément

Art. 13. -
Le retrait de l'agrément prévu par l'article 3 du présent décret est prononcé par la commission instituée à l'article 1er dans les cas suivants :

a) Radiation de la personne agréée des listes instituées par l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 susvisée et par l'article 157 du code de procédure pénale ou non-renouvellement de l'inscription de l'intéressée ;

b) Réalisation par la personne agréée d'identifications par empreintes génétiques hors des cas prévus à l'article 16-11 du code civil ;

c) Refus de la personne agréée de participer aux contrôles de qualité périodiques prévus à l'article 7, résultats insuffisants obtenus lors de ceux-ci, non-communication à la commission des évaluations résultant des contrôles de qualité ;

d) Violation des règles de sécurité et des exigences d'infrastructure ou d'équipement mentionnées à l'article 9 ;

e) Réalisation de missions d'identification par empreintes génétiques par de personnes ou dans des conditions ne correspondant pas aux indications portées à la connaissance de la commission et ayant justifié la délivrance de l'agrément, son maintien ou son renouvellement.

Art. 14. -
La décision de retrait d'agrément prévue à l'article 10, est prise par la commission instituée à l'article 1er, après que la personne qui en fait l'objet, ou son représentant, s'il s'agit d'une personne morale, a été invité à présenter ses observations.

Cette décision, qui doit être motivée, est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à la personne qu'elle concerne, ou à son représentant.

Elle est protée à la connaissance du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la personne concernée est inscrite en qualité d'expert judiciaire et, le cas échéant, à la connaissance du procureur général près la Cour de cassation, s'il s'agit d'un expert judiciaire inscrit sur la liste nationale des experts.

Section 5

Dispositions transitoires

Art. 15. -
Nonobstant l'article 3 et jusqu'au 31 décembre 1997, des missions d'identification par empreintes génétiques pourront être exécutées sur commission judiciaire par des personnes ou des laboratoires remplissant les conditions ci-après :

a) Avoir effectué à titre habituel, sur commission judiciaire, des missions de même nature durant une période d'au moins trois ans précédant l'entrée en application du présent décret ;

b) Avoir déposé, dans les quatre mois suivant ladite entrée en application, une demande tendant à obtenir l'agrément visé à l'article 3 ;

c) N'avoir pas fait l'objet postérieurement au dépôt de cette demande, d'une décision de refus d'agrément notifiée par la commission instituée à l'article 1er.

Art. 16. -
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la défense, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'intérieur, le secrétaire d'Etat à la recherche et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 février 1997.
URL : http://admi.net/jo/JUSC9620898D.html 

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