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Décret n° 95-657 du 9 mai 1995. portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale

Rapport au Premier ministre

L'article 19 de la loi n° 95-73 d'orientation et de programmation relative à la sécurité du 21 janvier 1995 dispose que les personnels actifs de la police nationale appartiennent à des corps organisés par niveaux hiérarchiques, sans distinction de leur affectation à des fonctions en civil ou à des fonctions en tenue.

Le présent décret porte création du corps de maîtrise et d'application de la police nationale.

Il procède à l'unification des corps actuels des gradés et gardiens de la paix et enquêteurs de police.

Ce nouveau corps comporte trois grades. Les nouvelles appellations de ces grades sont gardien de la paix, brigadier et brigadier-major.

En outre, s'agissant des conditions de recrutement mentionnées aux articles 6 et 7, il est précisé que la formation suivie par les élèves gardiens de la paix en écoles de police est validée par la délivrance d'attestations permettant, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, l'obtention de dispenses pour certaines épreuves en vue de la délivrance d'un baccalauréat professionnel. L'obtention d'un tel baccalauréat n'est pas posée comme condition pour la titularisation des intéressés.

Tel est l'objet du présent décret que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

NOR: INTX9500789D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre du budget et du ministre de la fonction publique,

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, et notamment ses articles L. 15 et L. 16 relatifs au tableau de reclassement des fonctionnaires retraités ;

Vu l'article 2 de la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 relative au statut spécial des personnels de police ;

Vu la loi n° 66-192 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 1er mars 1995 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date du 2 mars 1995 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique en date du 20 mars 1995 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Art. 1er. -
Il est créé un corps de maîtrise et d'application de la police nationale régi par les dispositions du décret du 9 mai 1995 susvisé ainsi que par les dispositions du présent décret.

Art. 2. -
Les gradés et gardiens de la paix, qui constituent ce corps, participent aux missions qui incombent aux services actifs de police et exercent celles qui leur sont conférées par le code de procédure pénale.

Ils peuvent assurer l'encadrement de policiers auxiliaires.

Ils sont dotés d'une tenue d'uniforme.

Ils sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur.

Les brigadiers-majors de police et les brigadiers de police assurent l'encadrement des gardiens de la paix et des policiers auxiliaires.

Art. 3. -
Le corps de maîtrise et d'application de la police nationale comprend trois grades :

- gardien de la paix ; - brigadier de police ; - brigadier-major de police.

Art. 4. -
Le grade de gardien de la paix comporte un échelon d'élève, un échelon de stagiaire, onze échelons et un échelon exceptionnel.

Le grade de brigadier de police comporte cinq échelons.

Le grade de brigadier-major de police comporte trois échelons.

Les emplois afférents au grade de brigadier-major de police sont fixés par un arrêté interministériel.

Art. 5. -
Les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale exercent leurs missions en tenue ou en civil selon la nature des fonctions assurées.

Le règlement d'emploi de chaque direction centrale ou service central et celui de la préfecture de police définissent les modalités d'exercice des missions de police exercées en civil ou en tenue.

Section 2

Recrutement

Art. 6. -
Sous réserve des dispositions relatives aux emplois réservés, les gardiens de la paix sont recrutés par concours ouverts aux candidats âgés de dix-sept ans au moins et de vingt-huit ans au plus le 1er janvier de l'année du concours et qui remplissent les conditions générales d'accès aux emplois des services actifs de la police nationale prévues au décret du 9 mai 1995 susvisé.

La limite d'âge supérieure est reculée du temps passé au titre du service national ainsi que du temps prévu par les dispositions relatives aux charges de famille, sans pouvoir excéder trente ans au 1er janvier de l'année du concours.

Nul ne peut se présenter plus de trois fois au concours. Les conditions particulières de participation au concours, notamment celles relatives à l'aptitude physique, ainsi que le programme, dont le contenu devra permettre de répondre aux conditions prévues à l'article 7 ci-dessous, les modalités et la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

Art. 7. -
Les candidats reçus sont nommés élèves dans une école nationale de police ou un centre de formation de la police.

Les élèves qui, à l'issue de la période de formation, dont la durée et les modalités sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, ont satisfait aux épreuves d'aptitude sont nommés gardiens de la paix stagiaires. Sous réserve de remplir les conditions fixées par le ministre de l'éducation nationale, ils bénéficient d'un baccalauréat professionnel.

Les élèves n'ayant pas satisfait aux épreuves prévues à l'alinéa précédent peuvent être autorisés à renouveler leur période de formation. Cette autorisation ne peut être accordée qu'une fois.

Les modalités de formation et le programme sont fixés par arrêté.

Art. 8. -
La durée du stage est d'un an ; elle peut être prolongée pour une durée de trois mois à un an. A l'issue du stage, les gardiens de la paix reconnus aptes sont titularisés et placés au 1er échelon de leur grade. Les autres stagiaires sont soit licenciés, soit, le cas échéant, reversés dans leur corps d'origine.

Les gardiens de la paix issus d'un autre corps dans les conditions prévues à l'article 12 du décret du 9 mai 1995 susvisé sont placés, lors de leur titularisation, à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient en dernier lieu dans leur précédent corps.

Les gardiens de la paix titularisés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté dans l'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 10 ci-après pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur précédent grade.

Art. 9. -
a durée minimale de la première affectation est fixée à deux ans après titularisation.

Section 3

Avancement

Art. 10. -
La durée du temps passé dans chaque échelon des grades de gardien de la paix, de brigadier de police et de brigadier-major de police pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans.

La durée du stage, à l'exclusion de sa prolongation éventuelle, est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans le grade de gardien de la paix.

Art. 11. -
Peuvent accéder à l'échelon exceptionnel du grade de gardien de la paix, dans la limite d'un contingent inscrit au budget et après avis de la commission administrative paritaire, les gardiens de la paix parvenus au 11e échelon et qui sont âgés au 1er janvier de l'année considérée de quarante-cinq ans au moins.

Art. 12. -
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de brigadier de police :

1° Les gardiens de la paix comptant sept ans de services effectifs au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau a été arrêté et ayant satisfait aux obligations d'un examen professionnel dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté interministériel.

Pour l'application de l'alinéa ci-dessus, est considérée comme service effectif la période accomplie en qualité de stagiaire dans la limite d'un an.

2° Dans la proportion du neuvième des postes à pourvoir chaque année, les gardiens de la paix comptant quinze ans de services effectifs depuis leur titularisation au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau a été arrêté.

Les fonctionnaires promus au grade de brigadier de police sont classés à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient en dernier lieu dans leur précédent grade. Ils conservent, le cas échéant, leur ancienneté d'échelon dans les conditions et limites fixées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 9 ci-dessus.

Art. 13. -
En outre, peuvent être nommés au grade de brigadier de police dans la limite des emplois budgétaires prévus à cet effet les gardiens de la paix comptant vingt-cinq ans de services effectifs depuis leur titularisation, accomplis intégralement dans le ressort des secteurs difficiles définis par arrêté ministériel, âgés de plus de cinquante-trois ans au 1er janvier de l'année considérée.

Art. 14. -
La durée minimale de la première affectation dans le grade de brigadier de police est fixée à deux ans.

Art. 15. -
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de brigadier-major de police dans la limite des emplois budgétaires prévus :

1° Les brigadiers de police comptant, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, dix-huit ans de services effectifs dans le corps dont cinq dans le grade de brigadier de police, âgés de moins de cinquante-deux ans et ayant satisfait aux obligations d'une sélection professionnelle dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté interministériel.

Est considérée comme service effectif la période accomplie en qualité de stagiaire dans la limite d'un an.

2° Dans la limite du huitième des emplois mentionnés au premier alinéa, les brigadiers de police qui, au cours de l'année considérée, comptent au moins deux ans de services effectifs au 5e échelon de leur grade et sont âgés de cinquante-quatre ans au moins.

Les fonctionnaires promus au grade de brigadier-major de police sont classés à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils perçoivent en dernier lieu dans leur précédent grade.

Ils conservent le cas échéant leur ancienneté d'échelon dans les limites fixées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 8 ci-dessus.

Section 4

Dispositions transitoires

Art. 16. -
Les fonctionnaires appartenant aux corps régis par les décrets n° 92-1191 du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des gradés et gardiens de la paix de la police nationale et n° 92-1344 du 23 décembre 1992 modifié relatif au statut particulier des enquêteurs de la police nationale sont intégrés dans le corps et les grades prévus par le présent décret à sa date d'entrée en vigueur.

Art. 17. -
Les brigadiers-chefs de classe exceptionnelle, les brigadiers-chefs, les brigadiers, les sous-brigadiers, les gardiens de la paix, les chefs-enquêteurs de classe exceptionnelle, les chefs-enquêteurs, enquêteurs de 1re et 2e classe sont reclassés, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise, conformément au tableau ci-après :

             SITUATION ANCIENNE                  SITUATION NOUVELLE
             Grades et échelons                  Grades et échelons
.
Brigadier-chef de classe exceptionnelle     Brigadier-major de police
et Chef-enquêteur de classe exceptionnelle
3e échelon                                  3e échelon
2e échelon                                  2e échelon
1er échelon                                 1er échelon
.
Brigadier-chef, Brigadier-chef-enquêteur    Brigadier de police
Enquêteur de 1re classe
5e échelon                                  5e échelon
4e échelon                                  4e échelon
3e échelon                                  3e échelon
2e échelon                                  2e échelon
1er échelon                                 1er échelon
.
Sous-brigadier, Gardien de la paix          Gardien de la paix
Enquêteur de 2e classe
Echelon exceptionnel                        Echelon exceptionnel
11e échelon                                 11e échelon
10e échelon                                 10e échelon
9e échelon                                  9e échelon
8e échelon                                  8e échelon
7e échelon                                  7e échelon
6e échelon                                  6e échelon
5e échelon                                  5e échelon
4e échelon                                  4e échelon
3e échelon                                  3e échelon
2e échelon                                  2e échelon
1er échelon                                 1er échelon

Art. 18. -
Les brigadiers-chefs et sous-brigadiers, chefs-enquêteurs, enquêteurs de 1re et 2e classe en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent, à leur demande, conserver à titre personnel l'appellation et les signes distinctifs qui s'y attachent.

Art. 19. -
Les candidats admis aux concours ouverts pour le recrutement d'élèves gardiens de la paix suivant les dispositions du décret n° 92-1191 du 6 novembre 1992 modifié précité, qui n'ont pu être nommés à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conservent le bénéfice de leur admission au concours et sont nommés dans les conditions prévues à l'article 17 ci-dessus.

Art. 20. -
Les fonctionnaires titulaires du brevet de capacité technique ou du brevet d'aptitude technique ainsi que ceux ayant acquis les qualifications professionnelles mentionnées à l'article 11-A du décret n° 92-1344 du 23 décembre 1992 modifié précité, qui n'ont pu être nommés au grade supérieur à la date de publication du présent décret, sont dispensés de l'examen professionnel prévu à l'article 12° (1°) ci-dessus pour être inscrits au tableau d'avancement au grade de brigadier de police. L'article 19 du décret du 9 mai 1995 susvisé ne leur est pas applicable pendant une durée de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret.

Art. 21. -
Les fonctionnaires ayant acquis les qualifications professionnelles mentionnées à l'article 10-A du décret n° 92-1191 du 6 novembre 1992 modifié précité sont dispensés de l'examen professionnel prévu à l'article 12 (1°) ci-dessus pour être inscrits au tableau d'avancement au grade de brigadier de police. L'article 19 du décret du 9 mai 1995 susvisé ne leur est pas applicable. Toutefois la non-inscription au tableau d'avancement dans un délai de cinq ans entraîne la perte du bénéfice de l'obtention de ces qualifications.

Art. 22. -
Par dérogation à l'article 10, jusqu'au 1er août 1996, la durée du temps passé dans le 4e échelon est fixée à trois ans et celle du temps passé dans le 5e échelon à deux ans et six mois, pour chacun des grades de gardien de la paix, brigadier de police et brigadier major de police.

Art. 23. -
Les services accomplis dans les corps et les gradés régis par les dispositions des décrets n° 92-1191 du 6 novembre 1992 modifié précité et n° 92-1344 du 23 décembre 1992 modifié précité sont assimilés à des services accomplis dans le corps et les grades prévus par le présent décret.

Art. 24. -
Les fonctionnaires du corps des enquêteurs et du corps des gradés et gardiens de la paix occupant à la date de publication du présent décret des fonctions en civil ou en tenue continuent à exercer, sauf demande contraire de leur part, leurs fonctions soit en civil, soit en tenue, pendant toute la durée de leur carrière.

Le changement d'affectation à des fonctions en civil ou à des fonctions en tenue est soumis à l'avis de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps. Les modalités de formation et d'adaptation aux nouvelles fonctions sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

Art. 25. -
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

             SITUATION ANCIENNE                  SITUATION NOUVELLE
.
Grades et échelons                          Grades et échelons
Brigadier-chef de classe exceptionnelle et  Brigadier-major de police
Chef enquêteur de classe exceptionnelle
3e échelon                                  3e échelon
2e échelon                                  2e échelon
1er échelon                                 1er échelon
.
Brigadier-chef, Brigadier-chef enquêteur    Brigadier de police
Enquêteur de 1re classe
5e échelon                                  5e échelon
4e échelon                                  4e échelon
3e échelon                                  3e échelon
2e échelon                                  2e échelon
1er échelon                                 1er échelon
.
Sous-brigadier, Gardien de la paix          Gardien de la paix
Enquêteur de 2e classe
Echelon exceptionnel                        Echelon exceptionnel
11e échelon                                 11e échelon
10e échelon                                 10e échelon
9e échelon                                  9e échelon
8e échelon                                  8e échelon
7e échelon                                  7e échelon
6e échelon                                  6e échelon
5e échelon                                  5e échelon
4e échelon                                  4e échelon
3e échelon                                  3e échelon
2e échelon                                  2e échelon
1er échelon                                 1er échelon

Les pensions des fonctionnaires retraités mis à la retraite avant la date de publication du présent décret et celles de leurs ayants droit sont révisées à compter de la date d'application du présent décret aux personnels en activité.

Art. 26. -
Pendant une durée de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, une commission spéciale aux fonctionnaires précédemment régis par le décret n° 92-1344 du 23 décembre 1992 précité prépare les travaux de la commission administrative paritaire nationale propre au corps créé par le présent décret.

Un arrêté ministériel précise la composition de cette commission spéciale.

Art. 27. -
Pendant quatre ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret :

L'accès au grade de brigadier de police affecté à des fonctions en civil est subordonné à la possession du brevet d'aptitude technique ou des qualifications professionnelles mentionnées à l'article 11-A du décret n° 92-1344 du 23 décembre 1992 modifié précité.

L'accès au grade de brigadier de police affecté à des fonctions en tenue est subordonné à la possession du brevet de capacité technique ou des qualifications professionnelles mentionnées à l'article 10-A du décret n° 92-1191 du 6 novembre 1992 modifié précité.

Art. 28. -
Les décrets n° 92-1191 du 6 novembre 1992 modifié et n° 92-1344 du 23 décembre 1992 modifié précités sont abrogés.

Art. 29. -
Le présent décret prend effet au 1er septembre 1995.

Les fonctionnaires du corps des enquêteurs et du corps des gradés et gardiens de la paix en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret conservent leur qualité d'agent de police judiciaire dans les conditions prévues par l'article 20 du code de procédure pénale.

Art. 30. -
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'éducation nationale, le ministre du budget, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la fonction publique et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 mai 1995.

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