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Décret n° 91-859 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique (musique, danse, arts plastiques).

NOR: INTX9110240D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le code des communes ;

Vu le code du service national ;

Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entres les communes, les départements et les régions, et notamment ses articles 63 et 64 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques ;

Vu la loi n° 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 86-227 du 18 février 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories A et B ;

Vu le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 relatif au Centre national de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D ;

Vu le décret n° 90-829 du 20 septembre 1990 relatif à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 90-883 du 1er octobre 1990 relatif à l'homologation des titres et des diplômes de l'enseignement technologique ;

Vu le décret n° 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 15 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 21 février 1991 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

TITRE Ier

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er. -
Les assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique constituent un cadre d'emplois culturel de catégorie B au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée.

Ce cadre d'emplois en comporte qu'un seul grade.

Art. 2. -
Le cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique comprend deux spécialités :

1. Musique et danse ; 2. Arts plastiques.

Les fonctionnaires du cadre d'emplois sont chargés, selon leur spécialités, de tâches d'enseignement dans les écoles de musique et de danse et dans les écoles d'arts plastiques qui ne sont pas habilitées à dispenser un enseignement sanctionné par un diplôme national ou par un diplôme agréé par l'Etat.

Ils sont également chargés d'apporter une assistance technique ou pédagogique aux professeurs de musique, de danse et d'arts plastiques.

Ils peuvent notamment être chargés de missions prévues à l'article 7 de la loi du 6 janvier 1988 susvisée.

Les assistants spécialisés d'enseignement artistique assurent un service hebdomadaire de vingt heures.

Les assistants spécialisés d'enseignement artistique sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité du fonctionnaire chargé de la direction de l'établissement dans lequel ils exercent leurs fonctions.

TITRE II

MODALITES DE RECRUTEMENT

Art. 3. -
Le recrutement intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies :

1° En application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ;

2° En application des dispositions du 1° de l'article 39 de ladite loi.

Art. 4. -
Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis :

1° Pour la spécialité Musique et danse, à un concours externe sur titres ouvert aux candidats titulaires du diplôme d'Etat de professeur de musique ou de danse, ou du diplôme universitaire de musicien intervenant ;

2° Pour la spécialité Arts plastiques, à un concours externe sur titres avec épreuves, ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de fin de premier cycle d'étude supérieures figurant sur une liste établie par décret, ou d'un titre ou diplôme de niveau équivalent ou un diplôme homologué au niveau III suivant la procédure définie par le décret n° 90-883 du 1er octobre 1990 figurant sur la liste susmentionnée ;

3° A un concours interne sur épreuves ouvert, dans l'un ou l'autre des spécialités mentionnées à l'article 2 ci-dessus, pour 20 p. 100 des postes à pourvoir, aux assistants d'enseignement artistique.

Les candidats au concours interne doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de trois années au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique.

Ces concours sont également ouverts, pour l'enseignement des arts plastiques, aux candidats justifiant d'une pratique artistique appréciée par le ministre chargé de la culture, après avis d'une commission créée par arrêté du même ministre.

Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé de la coordination générale de l'organisation des concours. Nul ne peut participer plus de trois fois au total à ces concours.

Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les deux concours dans la limite de 15 p. 100 au plus des places offertes à l'un ou l'autre des concours ou d'une place au moins.

Les concours sur épreuves comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités sont fixées par décret et les programmes par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la culture.

Les modalités d'organisation des concours, les règles de discipline et la date d'ouverture des épreuves ainsi que la liste des candidats admis à y prendre part sont fixées par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. Celui-ci arrête également les listes d'aptitude.

Art. 5. -
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 ci-dessus correspondant à la spécialité dans laquelle ils ont fait acte de candidature, après examen professionnel, les fonctionnaires territoriaux qui, âgés de quarante ans au moins, justifient de plus de dix années de services effectifs accomplis dans un emplois d'assistant d'enseignement artistique.

Art. 6. -
Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé de la coordination générale de l'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article 5. L'examen comporte des épreuves dont les modalités sont fixées par décret et les programmes par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la culture.

Art. 7. -
Les fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'article 5 ci-dessus peuvent être recrutés en qualité d'assistants spécialisés d'enseignement artistique stagiaires, à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour cinq recrutements intervenus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats admis aux concours ou de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant.

TITRE III

NOMINATION, FORMATION INITIALE ET TITULARISATION

Art. 8. -
Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue aux articles 4 et 5 et recrutés sur un emploi d'un des établissements mentionnés à l'article 2 sont nommés assistants spécialisés d'enseignement artistique stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an.

Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'une durée de deux mois.

Les périodes de formation sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale ; elles comportent un stage pratique d'une durée d'un mois au moins.

Art. 9. -
La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage mentionné à l'article 8, par décision de l'autorité territoriale, au vu notamment d'un rapport établi par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de neuf mois pour les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4, et de quatre mois pour les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5.

Art. 10. -
Les stagiaires sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement sur la base de l'indice afférent au 1er échelon de leur grade.

Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaires perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant au 1er échelon de leur grade ; cette disposition ne peut avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans leur grade en application des articles 11 et 12 ci-dessous.

Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont reclassés dans les conditions fixées aux articles 11 et 12, sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle du stage prévue au deuxième alinéa de l'article 9.

Lorsque l'application des dispositions précédentes aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans le nouveau grade d'un indice au moins égal.

Art. 11. -
Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie B, ou titulaires d'une emploi de même niveau, sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou leur emploi d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulte de leur élévation audit échelon.

Art. 12. -
Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à corps de catégorie C ou D ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés sur la base de la durée maximum de service exigée pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

L'ancienneté dans le cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine correspond dans la limite maximale de vingt-neuf ans pour un cadre d'emplois, corps ou emploi de la catégorie D et de trente-deux ans pour un cadre d'emplois, corps ou emploi de la catégorie C, au temps nécessaire pour parvenir sur la base des durées maximales de services à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

Cette ancienneté est retenue à raison des :

a) Trois douzièmes lorsqu'il s'agit d'un cadre d'emplois, corps ou emploi de la catégorie D ;

b) Huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus lorsqu'il s'agit d'un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie C. L'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le cadre d'emplois, il avait été promu au grade supérieur.

Art. 13. -
Par dérogation aux dispositions de l'article 12 ci-dessus, les fonctionnaires titulaires d'un grade de catégorie C non classé dans un groupe ou une échelle de rémunération défini par le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C et D peuvent être classés, s'ils y ont intérêt, à un échelon du grade qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu.

Dans la limite de l'ancienneté maximale de service exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les agents nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination à cet échelon.

Art. 14. -
Les agents non titulaires sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi situé au niveau de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée et ceux accomplis dans un emploi situé à un niveau inférieur à raison de la moitié de la durée.

Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur admission comme stagiaires peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de services soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour des emplois du niveau inférieur.

Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. La continuité des services n'est interrompue ni par l'accomplissement des obligations du service national ni par les congés réguliers. Toutefois sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire.

Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 11.

Art. 15. -
Les stagiaires mentionnés à l'article 8 et recrutés sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement. Ils sont placés à l'échelon du grade d'assistant spécialisé d'enseignement artistique comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi d'origine.

Lorsque leur nomination ne leur procure pas une augmentation de traitement égale ou supérieure à celle qu'ils auraient obtenue par un avancement d'échelon dans leur précédente situation, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade dans la limite nécessaire à un avancement d'échelon. Pour l'application de ces dispositions aux fonctionnaires parvenus à l'échelon maximal de leur grade, le bénéfice retiré de la nomination en qualité d'assistant spécialisé d'enseignement artistique doit être comparé à l'augmentation de traitement obtenue lors du dernier avancement d'échelon dans le grade d'origine.

Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont placés à l'échelon et avec l'ancienneté d'échelon qu'ils détiennent au jour de leur titularisation, sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa de l'article 9 ci-dessus.

Art. 16. -
Lorsque l'application des articles 12 à 14 du présent décret aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice ou d'un traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal.

TITRE IV

AVANCEMENT

Art. 17. -
Le grade d'assistant spécialisé d'enseignement artistique comprend onze échelons.

Art. 18. -
La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade sont fixées ainsi qu'il suit :

DUREE Maximale Minimale

11e échelon 10e échelon 4 ans 3 ans 9e échelon 3 ans 2 ans 6 mois 8e échelon 3 ans 2 ans 6 mois 7e échelon 3 ans 2 ans 6 mois 6e échelon 2 ans 6 mois 2 ans 5e échelon 2 ans 6 mois 2 ans 4e échelon 2 ans 6 mois 2 ans 3e échelon 2 ans 6 mois 2 ans 2e échelon 1 an 6 mois 1 an 1er échelon 1 an 1 an

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 19. -
Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie B justifiant d'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique peuvent être détachés dans le présent cadre d'emplois.

Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indices égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Art. 20. -
Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois dans la mesure où ils justifient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi d'une durée de service au moins équivalente à celle qui est exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.

Art. 21. -
Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins.

L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenu par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.

Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.

Art. 22. -
Les fonctionnaires territoriaux appartenant au présent cadre d'emplois font l'objet d'une notation chaque année de la part de l'autorité compétente.

Leur valeur professionnelle est appréciée notamment en fonction de leurs aptitudes générales, de leur efficacité, de leurs qualités pédagogiques et de leur sens des relations humaines.

TITRE VI

CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS

Art. 23. -
Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique lorsqu'il se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret, les adjoints d'enseignement musical et chorégraphique, lorsqu'ils possèdent le diplôme requis pour se présenter aux concours externe d'accès au cadre d'emplois.

Art. 24. -
Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique, les fonctionnaires qui, ayant antérieurement occupé un des emplois mentionnés à l'article 23, se trouvent à la date de publication du présent décret en position de détachement, de disponibilité, de hors cadres, d'accomplissement du service national ou de congé parental ou à la disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

Art. 25. -
Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique les fonctionnaires territoriaux qui, nommés pour exercer les fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret, aux emplois créés en application de l'article L. 412-2 du code des communes, comportant un indice brut terminal au moins égal à l'indice brut 750, remplissent à la date de publication du présent décret la double condition :

1° De posséder un diplôme permettant l'accès au concours d'assistant spécialisé d'enseignement artistique ;

2° D'avoir une ancienneté de services d'au moins trois ans dans un emploi d'enseignement artistique comportant un indice brut terminal au moins égal à 570.

Art. 26. -
Peuvent être intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique, selon les modalités du décret n° 86-227 du 18 février 1986 susvisé, les agents territoriaux remplissant les conditions fixées par ledit décret et qui ont demandé à bénéficier des dispositions de ce décret, qui assurent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés à l'article 2 du présent décret.

Art. 27. -
Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des assistants spécialisés d'enseignement artistique les fonctionnaires mentionnés aux articles 23 et 25 inscrits sur une liste d'aptitude sur proposition motivée de la commission administrative paritaire compétente, en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées, qui ont été recrutés à l'issue d'un concours comportant des épreuves de nature équivalente à celles que sont exigées pour l'obtention du diplôme requis pour se présenter aux concours externes d'accès au cadre d'emplois conformément aux dispositions de l'arrêté du 4 octobre 1978 relatif au programme des épreuves du concours de recrutement des adjoints d'enseignement musical et qui, ayant l'ancienneté de service exigée, ne possèdent pas les titres ou diplômes requis ou qui, ayant les titres ou diplôme requis, ne possèdent pas l'ancienneté de service exigée.

Art. 28. -
Dans les six mois qui suivent la publication du présent décret, les fonctionnaires mentionnés à l'article 27 saisissent la commission administrative paritaire d'un dossier retraçant leur carrière. Ils informent l'autorité territoriale de cette saisine.

Art. 29. -
Les fonctionnaires sont intégrés dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique par arrêté de l'autorité territoriale dont il relèvent. Cette intégration prend effet à la date de publication du présent décret.

La commission administrative paritaire compétente formule, dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, une proposition d'intégration, prise sur un avis conforme de la direction régionale des affaires culturelles.

La commission administrative paritaire peut, le cas échéant, et après avis conforme de la direction régionale des affaires culturelles, proposer à l'autorité territoriale compétente pour procéder à l'intégration que le fonctionnaire soit intégré dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique.

Art. 30. -
L'intégration des fonctionnaires pour la constitution initiale du cadre d'emplois intervient dans les conditions prévues aux articles 19 et 21 du présent décret.

Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.

Art. 31. -
Les fonctionnaires territoriaux titulaires intégrés dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique qui, à la date de publication du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration, sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade mais conservent, à titre personnel, l'indice afférent à l'échelon qu'ils avaient atteint.

Art. 32. -
Les règles prévues pour les fonctionnaires titulaires mentionnés aux articles 23 à 25 et 27 ci-dessus sont applicables aux fonctionnaires stagiaires occupant les emplois énumérés à ces articles.

Les fonctionnaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures.

Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine, s'ils avaient cette qualité.

Art. 33. -
Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.

Art. 34. -
Par dérogation aux dispositions de l'article 7 ci-dessus, le nombre des recrutements donnant droit à un recrutement au titre de la promotion interne est porté à quatre pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret.

TITRE VII

DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDEES EN APPLICATION DU DECRET N° 65-773 DU 9 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU REGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES AFFILIES A LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES

Art. 35. -
Pour l'application de l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique prévues aux articles 23, 24, 29, 1er alinéa, et 30 du présent décret et à la disposition de l'article 15 du décret n° 90-393 du 17 octobre 1990 susvisé.

Art. 36. -
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 septembre 1991.

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