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Circulaire du 2 août 1989. relative à l'application de la loi n° 89-548 du 2 août 1989 relative aux conditions de séjour et d'entrée des étrangers en France.

NOR: INTD8900247C

Le ministre de l'intérieur à Madame et Messieurs les préfet, Monsieur le préfets de police.

La loi n° 89-548 du 2 août, 1989, publiée au Journal officiel du 8 août 1989, relative aux conditions de séjour et d'entrée des étrangers en modifié un certain nombre de dispositions de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945.

Ce texte répond à trois préoccupations fondamentales:

Renforcer, au regard du séjour, les droits des étrangers qui ont des attaches familiales françaises ou qui ont une certaine ancienneté de séjour : dans cet esprit, les conditions d'obtention de plein droit de la carte de résident ont été définies dans un sens plus libéral et les catégories de bénéficiaires de cette carte élargies. Par ailleurs, l'âge à partir duquel un jeune étranger est tenu de détenir un titre de séjour a été porté de seize à dix-huit ans Enfin, le législateur a prévu la consultation d'une commission du séjour préalablement à toute décision de refus de séjour susceptible d'être prise à l'encontre d'étrangers résidant régulièrement en France ou ayant vocation à y vivre de manière durable.

Traiter avec dignité ceux des étrangers qui doivent quitter le territoire français:

Dans cet esprit, le législateur a défini plus largement les catégories d'étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure d'éloignement et rétabli la règle selon laquelle l'expulsion ne peut être décidée en cas d'avis défavorable d'une commission composée de juges.

Concilier les impératifs de lutte contre l'immigration clandestine avec le souci d'offrir des garanties juridiques aux étrangers faisant l'objet d'une mesure de non-admission sur le territoire.

Le législateur, tout en maintenant les dispositions précédemment en vigueur en matière d'entrée sur le territoire français, a rétabli une disposition prévue par la loi du 29 octobre 1981 selon laquelle un refus d'entrée ne peut donner lieu à une mesure de rapatriement contre le gré de l'intéressé avant l'expiration d'un délai d'un jour franc

Cette instruction comporte trois parties:

Première partie

Régime d'entrée des étrangers en France

TITRE 1er. - Le droit au délai d'un jour franc accordé à l'étranger faisant

l'objet d'une décision de refus d'entrée en France.

TITRE II. -Les dispositions maintenues.

Deuxième partie

Séjour des étrangers en France

TITRE 1er. Délivrance de plein droit de la carte de résident

TITRE II. - Admission au séjour en France des jeunes étrangers.

TITRE III. - Commission du séjour des étrangers.

Troisième partie

Eloignement des étrangers en situation irrégulière ou ayant troublé l'ordre public

TITRE 1er. - Etrangers ayant pénétré ou séjournant irrégulièrement en France.

TITRE II. Expulsion des étrangers.

TITRE III. Exécution des mesures d'éloignement

Première partie

Régime d'entrée des étrangers en France

La nouvelle loi maintient les dispositions précédemment en vigueur en matière d'entrée sur le territoire français, sauf en ce qui concerne le délai de rapatriement en cas de refus d'entrée.

Elle modifie en effet le dernier alinéa de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et rétablit une garantie importante que la loi du 29 octobre 1981 avait conférée à l'étranger faisant l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français : en aucun cas, le refus d'entrée ne pourra donner lieu à une mesure de rapatriement contre le gré de l'intéressé avant l'expiration d'un délai d'un jour franc

La nouvelle loi ne remet pas en cause les autres dispositions relatives aux conditions d'entrée des étrangers en France.

TITRE 1er

LE DROIT AU DELAI D'UN JOUR FRANC ACCORDE A L'ETRANGER FAISANT L'OBJET D'UNE DECISION DE REFUS D'ENTREE EN FRANCE

1.1 Le principe

Par cette disposition, qui figure de nouveau à l'article 5, dernier alinéa, de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le législateur a voulu essentiellement mettre l'étranger qui fait l'objet d'une décision de refus d'entrée à même d'exercer de façon plus effective, s'il le souhaite, le droit qui lui est reconnu d'entrer en contact avec des personnes susceptibles de le conseiller ou de justifier auprès des autorités françaises les raisons de sa venue en France: la personne chez laquelle il a indiqué qu'il devait se rendre, le conseil de son choix ou le consul de son pays.

En application de cette nouvelle disposition, l'étranger auquel l'entrée en France est refusée ne peut désormais en aucun cas faire l'objet d'une mesure de rapatriement immédiat, contre son gré.

Dans le dispositif en vigueur depuis 1986, le consul du pays dont l'étranger était ressortissant devait demander expressément pour l'intéressé le bénéfice du délai d'un jour franc Désormais, lorsque l'étranger y consent expressément, il peut toujours être rapatrié sans délai; mais dans le cas contraire, c'est-à-dire en l'absence de ce consentement, l'exécution de la décision de refus d'entrée se trouve automatiquement différée d'un jour franc

Le délai d'un jour franc est un délai de vingt-quatre heures, qui commence à courir, non pas à compter de la décision de refus d'entrée, mais à compter du lendemain de cette décision à zéro heure.

Dans la pratique, cette disposition ne concerne que les décisions de refoulement aux frontières aériennes ou maritimes, aucune mesure de rapatriement n'étant nécessaire pour mettre à exécution une décision de refus d'entrée à la frontière terrestre.

1.2 Le droit d'option de l'étranger non-admis.

Pour la mise en oeuvre de cette nouvelle disposition, et notamment afin que soit connue sans équivoque la volonté de l'intéressé, il sera usage de la procédure ci-après.

C'est lors de la notification de la décision de refus d'admission, prévue par le troisième alinéa de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, que l'étranger doit être informé de son droit à ne pas être réacheminé contre son gré avant l'expiration d'un délai d'un jour franc A cette fin, la mention suivante figure désormais sur le formulaire imprimé de notification, dont le modèle est joint en annexe I à la présente circulaire:

"La loi française vous permet, si vous le souhaitez et si l'exécution de la décision de refus d'entrée exige que des mesures soient prises pour votre rapatriement dans le pays d'où vous provenez, de disposer d'un délai d'un jour franc avant ce rapatriement (application de l'article 5, dernier alinéa, de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée)."

L'encadre de ce formulaire contenant les rubriques à remplir ou cocher par l'intéressé lui-même comporte désormais une ligne supplémentaire:

"J'accepte d'être rapatrié sans attendre l'expiration du délai d'un jour franc prévu à l'article 5, dernier alinéa, de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : oui/non."

La notification doit être signée par l'étranger en présence du fonctionnaire habilité à refuser l'admission.

1.3. La mise en oeuvre du réacheminement

Si l'intéressé indique qu'il préfère être rapatrié sans attendre un délai d'un jour franc, toutes dispositions doivent être prises aussitôt pour que le réacheminement s'effectue dans les meilleurs délais.

Si l'intéressé préfère bénéficier du jour franc, il conviendra néanmoins de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour préparer l'exécution ultérieure de la décision de refus d'entrée. J'attire tout spécialement votre attention sur le point suivant: l'Officier de police judiciaire auquel le préfet aura délégué sa signature, en vertu du deuxième alinéa de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, devra décider immédiatement s'il y a lieu de maintenir l'étranger concerné dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Je vous rappelle que le recours à la rétention ne doit être envisagé qu'en cas de nécessité absolue et qu'il y a lieu de lui préférer le maintien en zone internationale.

1.4. Les cas de placement de l'étranger en rétention administrative.

En effet, il convient de minimiser les déplacement des étrangers en instance de réacheminement et de permettre un départ sans délai de l'intéressé à l'expiration du jour franc

Ce n'est donc que dans certains cas qu'il y aura lieu de placer l'étranger en rétention administrative, dans le cadre des dispositions de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945. Il s'agit notamment, des cas suivants:

- il n'y a pas de zone internationale délimitée à la frontière par laquelle l'étranger a cherché à pénétrer en France; - cette personne ne peut, faute d'installations suffisantes, être laissée en zone internationale au-delà d'une certaine durée; - il peut être craint de cette personne une tentative de quitter la zone internationale en franchissant irrégulièrement le contrôle des passeports; - cette personne trouble l'ordre public au sein de la zone internationale; - la fréquence des dessertes du pays où l'étranger doit être réacheminé est très faible.

En cas de décision de placement en rétention administrative, l'officier de police judiciaire susmentionné devra aussitôt saisir le président du tribunal de grande instance ou un magistrat du siège désigné par lui obtenir la prorogation au-delà de vingt-quatre heures du maintien de l'étranger en rétention administrative. En effet, si le point de départ des deux délais (délai d'un jour franc avant rapatriement et délai de vingt-quatre heures de placement en rétention administrative avant nécessité de prorogation par le juge) n'est certes par le même (notification du refus d'admission dans le premier cas, décision de placement en rétention dans le second), ils seront en général assez proches; or le délai d'un jour franc étant supérieur à vingt-quatre heures (sauf si son point de départ se trouvait être minuit), le délai d'un jour franc expirera systématiquement après la période initiale de placement en rétention administrative.

Cette saisine sera effectuée parallèlement à l'information du procureur de la République territorialement compétent sur la décision de placement en rétention administrative.

TITRE II

LES DISPOSITIONS MAINTENUES

2.1. Les conditions d'entrée.

La nouvelle loi ne modifie pas les conditions d'entrée en France des étrangers fixées par l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée et par de décret n° 82-442 du 27 mai 1982 modifié pris pour son application.

Ainsi, tout étranger peut être admis sur le territoire français sur présentation des documents suivants:

- un titre de voyage revêtu d'un visa dans les cas où celui-ci est exigé; - les justificatifs relatifs à l'objet et aux conditions du séjour avec notamment, dans le cadre d'une visite familiale ou privée, présentation d'une attestation d'accueil pour les ressortissants des autres pays; - les garanties de rapatriement dans les cas où elles sont exigées; - les documents justifiant de moyens d'existence suffisants pour le séjour sur le territoire français.

Ces documents, fournis à l'autorité consulaire lors de la délivrance du visa, doivent également être présentés aux agents chargés des contrôles aux frontières lors de l'entrée sur le territoire.

2.2.Le refus d'entrée.

Les dispositions autres que le délai de rapatriement demeurent inchangées.

Le pays où l'étranger sera réacheminé est normalement celui de provenance immédiate, sous réserve des dispositions particulières concernant les demandeurs d'asile. En cas de refus d'entrée, ceux-ci sont réacheminés vers le pays désigné par la direction des libertés publiques et des affaires juridiques.

Je souligne que l'étranger qui a consenti à être réacheminé sans délai, une fois la décision de refus d'entrée prise, n'en a pas moins, lui aussi, la possibilité d'avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu'il devait se rendre, conformément aux déclarations enregistrées dans la notification, son consulat ou le conseil de son choix.

En ce qui concerne les communications de l'étranger avec des tiers, qu'il ait ou non renoncé au bénéfice du délai d'un jour franc, j'attire votre attention sur les points suivants:

Dans la pratique, ce sont les services ayant prononcé le refus d'admission qui mettront l'étranger concerné en mesure de communiquer avec les personnes mentionnées au paragraphe précédent

Les autres appels téléphoniques que pourrait souhaiter donner l'intéressé seront possibles, à ses frais, dans la mesure où les installations du lieu où il se trouve le permettent

Par ailleurs, il doit être mis à même de recevoir, s'il le désire, les personnes ci-dessus énumérées qu'il a averties. Il peut également recevoir les parents connus de lui et résidant en France.

Les membres des organisations humanitaires ne seront admis à entrer en contact avec l'étranger qu'après consultation de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques.

Une circulaire vous sera prochainement adressée qui traitera de façon détaillée de l'ensemble des problèmes posés par la procédure de refus d'entrés. Elle contiendra, notamment, des précisions complémentaires sur les questions évoquées ci-dessus. Par ailleurs, un dispositif d'accompagnement humanitaire des étrangers refoulés à la frontière sera mis en place dans les aéroports selon des modalités qui vous seront communiquées ultérieurement

2.3. La circulation des mineurs étrangers.

La loi n° 89-548 du 2 août 1989, qui n'apporte pas, par ailleurs, de modifications aux conditions de retour en France des étrangers résidents, institue, en son article 4, un document de circulation à l'usage de certaines catégories d'étrangers mineurs de dix-huit ans résidant en France.

Ce document, qui est d'autant plus nécessaire que la loi reporte de seize à dix-huit ans l'obligation de détenir un titre de séjour, a pour but de faciliter les déplacements transfrontaliers de ces mineurs. Les conditions de délivrance de ce document ainsi que ses caractéristiques vous seront précisées ultérieurement

Deuxième partie

Séjour des étrangers en France

Les dispositions présentées ci-dessous et relatives au séjour s'appliquent aux étrangers relevant du régime de droit commun. Elles ne s'appliquent, ni aux ressortissants des Etats membres des communautés européennes, dont les conditions d'admission au séjour sont fixées par le décret n° 81-405 du 28 avril 1981, ni aux ressortissants algériens, qui relèvent de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985.

Pour les ressortissants algériens, vous vous reporterez utilement aux dispositions de mes circulaires des 13 et 28 juillet 1989 et du 1er août 1989 qui ont institué, sous certaines conditions, une procédure exceptionnelle d'admission au séjour au bénéfice des conjoints et des mineurs, et qui ont précisé les conditions d'instruction des demandes de titre de séjour.

Enfin, les dispositions relatives au séjour et présentées ci-dessous sont applicables aux ressortissants des autres pays étrangers liés à la France par des accords bilatéraux (Bénin, Burkina-Faso, Cameroun, Centrafrique, Congo, Côte-d'Ivoire, Gabon, Guinée, Madagascar, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad, Togo, Maroc, Tunisie), sous réserve des dispositions énoncées au paragraphe 5 du titre Ier pour les ressortissants tunisiens

TITRE Ier

DELIVRANCE DE PLEIN DROIT DE LA CARTE DE RESIDENT

1. Conditions générales de délivrance de la carte de résident

L'article 6 de la nouvelle loi modifie l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour donner son plein effet à la délivrance de plein droit de la carte de résident

La carte de résident ne peut désormais être refusée aux catégories d'étrangers mentionnés à l'article 15 ni pour motif d'ordre public ni au motif que l'étranger est en situation irrégulière à la date à laquelle il sollicite son titre de séjour.

1.1. Suppression de la réserve d'ordre public.

Le législateur a supprimé la réserve d'ordre public. Il lui est en effet apparu que si l'ordre public était menacé, la procédure applicable était celle de l'expulsion.

Aucun étranger entrant dans le champ d'application de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ne pourra se voir opposer un refus de délivrance d'une carte de résident au motif qu'il a, dans le passé, trouble l'ordre public. Dans cette hypothèse particulière, il vous appartiendra de délivrer à l'intéressé un récépissé de demande de carte de résident en attendant que la carte elle-même puisse lui être remise.

Toutefois, si l'étranger a troublé l'ordre public de manière grave et si non comportement justifie l'engagement d'une procédure d'expulsion sur le fondement des articles 23 ou 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la délivrance d'un récépissé de demande de carte de résident ne vous interdit nullement d'engager effectivement une procédure d'expulsion.

J'appelle à cet égard votre attention sur le fait que les catégories d'étrangers énumérées respectivement aux articles 15 et 25 de l'ordonnance ne sont pas identiques et qu'en conséquence certains étrangers mentionnés à l'article 15 de l'ordonnance peuvent faire l'objet d'une expulsion sur le fondement de l'article 23 (cf. annexe II).

1.2. Ne peuvent être également opposées les dispositions des articles 6 et 9 l'ordonnance.

L'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée précise que tout étranger doit, s'il séjourne en France et après l'expiration d'un délai de trois mois depuis son entrée sur le territoire français, être muni d'une carte de séjour.

L'article 9 fait obligation à tout étranger âgé de plus de dix-huit ans d'être titulaire d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de résident

L'obligation d'être en situation régulière au moment du dépôt de la demande, qui n'était pas expressément mentionnée dans le texte de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, était cependant implicite et le Conseil d'Etat avait confirmé la légalité de cette condition dans son arrêt G.I.S.T.I. du 26 septembre 1986.

Mais cette exigence a conduit, dans la, pratique, à des situations paradoxales.

Certains étrangers se sont maintenus dans une situation de marginalité sans pouvoir pour cette raison s'intégrer à la communauté française ni subvenir aux besoins de leur famille, alors même que l'administration ne pouvait par ailleurs prendre à leur encontre de mesure d'éloignement du territoire.

Les nouvelles dispositions vous conduiront en conséquence sous réserve des dispositions du paragraphe 1.3 du présent chapitre, à accorder une carte de résident à l'étranger mentionné à l'article 15, quelle que soit sa situation administrative au regard de la réglementation du séjour des étrangers en France et quel que soit son âge.

1.3.Maintien de la justification de l'entrée régulière.

La justification d'une entrée régulière reste exigible en application de l'article 11 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié pour les catégories d'étrangers visées à l'article 15 (1° à 5°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945.

Doivent, en revanche, être dispensées de la justification de leur entrée régulière conformément au décret du 4 décembre 1984 qui n'a pas été modifié depuis lors, les autres catégories d'étrangers mentionnées à l'article 15 :

"6° L'étranger ayant servi dans une unité combattante de l'armée française;

"7° L'étranger ayant effectivement combattu dans les rangs des forces françaises de l'intérieur, titulaire du certificat de démobilisation délivré par la commission d'incorporation de ces formations dans l'armée régulière ou qui, quelle que soit la durée de son service dans ces mêmes formations, a été blessé en combattant l'ennemi;

"8° L'étranger qui a servi en France dans une unité combattante d'une armée alliée ou qui, résidant antérieurement en territoire français, a également combattu dans les rangs d'une armée alliée;

"9° L'étranger ayant servi dans la Légion étrangère, comptant au moins trois ans de services dans l'armée française, titulaire du certificat de bonne conduite;

"10° L'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 portant création d'un Office français de protection des réfugiés et apatrides, ainsi que son conjoint et ses enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire;

"11° L'apatride justifiant de trois années de résidence régulière en France ainsi que son conjoint et ses enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire;

"12° L'étranger qui justifie par tous moyens avoir sa résidence habituelle en France depuis plus de quinze ans ou plus qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ou qui est en situation régulière depuis plus de dix ans;

"13° L'étranger mineur ou, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qui remplit les conditions de l'article 17 de la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 dont l'un au moins des parents est titulaire de la carte de résident "

Cette dispense d'avoir à justifier d'une entrée régulière est confirmée pour les catégories d'étrangers inscrites dans la loi du 9 septembre 1986 et précisée pour les catégories nouvelles introduites par la loi du 2 août 1989, dans le projet de décret modifiant le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, actuellement en cours d'élaboration.

1.4. Autres conséquences de la modification de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945.

Dès la promulgation de la loi n° 89-548 du 2 août 1989 modifiant l'ordonnance du 2 novembre 1945, les dispositions de mes circulaires des 1er et 5 janvier 1989 prévoyant une procédure exceptionnelle d'admission au séjour des ressortissants étrangers en situation irrégulière, conjoints de Français ou parents d'enfants français, deviennent caduques.

En conséquence, les demandes d'admission au séjour présentées dans le cadre de ces deux circulaires et qui sont actuellement en cours d'instruction dans vos services devront être examinées au regard des disposition nouvelles de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée: il y aura naturellement lieu de procéder à l'instruction des nouvelles demandes d'admission au séjour présentées par des ressortissants étrangers auxquels vous auriez opposé, en application des circulaires précitées, des refus de séjour.

Il convient notamment de ne plus opposer de refus de séjour, au motif que l'étranger qui sollicite l'attribution d'une carte de résident en qualité de conjoint de Français ou de parent d'enfant français n'a jamais sollicité de carte de séjour ou a fait l'objet d'un premier refus de séjour à un autre titre.

2. Elargissement des catégories d'étrangers bénéficiaires d'une carte de résident de plein droit

La loi modifie la liste des catégories d'étrangers susceptibles de bénéficier de plein droit de la carte de résident

2.1. En rétablissant pour certaines catégories les seules conditions prévues par la loi du 17 juillet 1984.

Conjoints de Français: la condition relative au délai d'un année de mariage avant que l'étranger ne puisse demander à bénéficier d'une carte de résident est supprimée. Cette disposition était en effet une source de complications administratives inutiles pour l'immense majorité des étrangers concernés et alourdissait à l'excès la tâche de vos services. Il en est de même de la justification de la communauté de vie qui ne pouvait être utilement vérifiée qu'au moyen d'enquêtes mal acceptées par les intéressés, difficiles à réaliser par les services de police et pour un résultant souvent incertain. Toutefois, s'il apparaît que le mariage a un caractère fictif, vous procéderez comme indiqué au chapitre 4 du présent titre.

Etrangers justifiant d'une certaine ancienneté de séjour: la possibilité d'obtenir de plein droit une carte de résident est ouverte non seulement aux catégories d'étrangers qui en bénéficiaient déjà (étranger ayant sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ou en situation régulière depuis plus de dix ans), mais aussi aux étrangers qui justifient par tous moyens avoir leur résidence habituelle en France depuis plus de quinze ans

Pour ces catégories d'étrangers, la condition relative à l'absence de condamnation à une peine d'emprisonnement au moins égale à six mois sans sursis ou un an avec sursis ou à plusieurs peines au moins égales au total à ces mêmes durées est par ailleurs supprimée.

2.2.En élargissant ces catégories:

- aux étrangers titulaires d'une rente pour maladie professionnelle (à l'instar des étrangers titulaires d'une rente d'accident du travail et dans les mêmes conditions); - aux membres de famille d'un étranger ayant le statut de réfugié ou d'apatride. Ces dispositions nouvelles peuvent bénéficier aux enfants d'un réfugié ou d'un apatride jusqu'au terme de l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire.

Ces étrangers doivent, lors du dépôt de leur demande, justifier de leurs liens de parenté avec le réfugié ou l'apatride, par des actes d'état civil français ou étrangers.

Les services, préfectoraux pourront utilement, à cette occasion, prendre l'attache de l'O.F.P.R. A. habilité à délivrer, après enquête s'il y a lieu, aux réfugiés et apatrides les pièces tenant lieu d'actes d'état-civil;

- aux jeunes étrangers mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire qui emplissent les conditions de l'article 17 de la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 et dont l'un au moins des parents est titulaire de la carte de résident ( voir titre II.I).

3. Péremption de la carte de résident

3.1. En application de l'article 18 nouveau de l'ordonnance, ce n'est désormais qu'au bout de trois ans d'absence du territoire national que la péremption de la carte de résident pourra être opposée à un étranger.

3.2. Néanmoins, cette période d'absence peut être prolongée au-delà de trois ans sur demande de l'intéressé.

Cette demande peut être présentée:

- au préfet du lieu de résidence habituelle de l'étranger ( qui figure sur le titre de séjour), avant le départ de France ou pendant le séjour à l'étranger;

- aux autorités consulaires françaises à l'étranger: dans ce cas, ces dernières transmettent pour décision la demande au préfet du lieu de résidence en France.

Il vous appartiendra d'apprécier si les motifs avancés par l'intéressé justifient accordée si la prolongation d'absence envisagée est justifiée par une hospitalisation, un service militaire, un motif professionnel ou familial ou, plus généralement, par la survenance d'événements particuliers pendant l'absence de l'intéressé.

En tout état de cause, la prorogation ne saurait dépasser le délai de validité restant à courir de la carte de résident

L'étranger qui s'est absenté plus de trois ans, sans avoir obtenu de prolongation, sera considéré à son retour comme un nouvel immigrant, Lorsqu'il se présentera à la frontière, il devra justifier qu'il remplit les conditions d'entrée prévues à l'article 5 de l'ordonnance.

Les services chargés du contrôle aux frontières transmettront à la préfecture, pour décision, la carte de résident; il vous appartiendra alors de procéder au retrait de la carte de résident, quand bien même l'intéressé justifierait des conditions pour obtenir à nouveau, de plein droit, cette carte.

L'intéressé devra déposer une nouvelle demande de carte de résident et présenter, par là même, les justificatifs prévus pour son admission au séjour au titre de l'article 15.

S'il ne peut satisfaire à ces conditions et qu'il sollicite une carte de séjour temporaire, vous pourrez opposer à l'intéressé un refus de séjour pour défaut de visa de long séjour, s'il est soumis à un tel visa.

4. Retrait de la carte

L'article 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée précise que la carte de résident est valable dix ans Elle est renouvelable de plein droit.

Aussi le retrait de cette carte ne peut être envisagé que dans les cas limitativement prévus par l'article 5 du décret du 30 juin 1946 modifié (cas de l'étranger titulaire d'une carte de résident qui fait l'objet d'une mesure d'expulsion ou d'une décision judiciaire d'interdiction du territoire).

Je vous indique à cet égard qu'il est prévu dans le décret du 30 juin 1946 actuellement en cours de modification de préciser formellement les possibilités de retrait de la carte de résident:

- lorsque l'étranger s'est absenté plus de trois ans du territoire; - lorsque l'avis favorable de la commission du séjour des étrangers aura été annulé par le tribunal administratif ( voir ci-dessous III.3.2) ou aura fait l'objet d'une décision de sursis à exécution.

Enfin, je vous rappelle que vous disposez d moyens pour faire échec aux tentatives d'obtention frauduleuse d'un titre de séjour.

En, effet, la jurisprudence administrative, faisant application de l'adage "fraus omnia corrumpit", considère que tout acte administratif - et c'est le cas de la délivrance d'un titre de séjour - obtenu au moyen de procédés frauduleux peut toujours être rapporté par l'autorité administrative sans conditions de délai (C.E., 17 juin 1955, Silberstein)

S'agissant des mariages de complaisance, le tribunal administratif de Versailles a, dans un jugement du 10 mars 1988, appliqué cette jurisprudence: il a confirme la légalité d'une décision du préfet du Val-d'Oise retirant à un étranger sa carte de résident, après qu'une enquête a établi que l'intéressé avait contracté mariage dans le seul but d'obtenir le délivrances d'un titre de séjour " détournant ainsi les dispositions légales du champ d'application que le législateur avait entendu leur assigner".

Le tribunal administratif a même considéré en l'espèce que l'intention manifestée ultérieurement par l'épouse de renoncer au divorce n'était pas de nature à couvrir la fraude commise en 1984.

Application de cette jurisprudence peut donc être faite en particulier:

- pour les mariages de complaisance; - pour les étrangers ayant obtenu par des moyens frauduleux le statut de réfugié et auxquels l'O.F.P.R. A. a retiré ce statut pour ce motif (C.E. 12 décembre 1986 Tshibangu).

5.Régimes spéciaux (cas des ressortissants tunisiens)

Je vous indique que les ressortissants tunisiens sont soumis à des dispositions particulières qui résultent de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, publié par le décret n° 89-87 du 8 février 1989 paru au Journal officiel du 11 février 1989.

5.1. Les modifications apportées par la loi n° 89-548 du 2 août 1989 à la définition des catégories de bénéficiaires de plein droit de la carte de résident ne sauraient concerner les ressortissants tunisiens: les conditions dans lesquelles ils peuvent en effet obtenir de plein droit une carte de résident sont définies de manière limitative par l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 qui ne prévoit que six catégories de bénéficiaires.

En conséquence, la carte de résident ne pourra pas être délivrée de plein droit au ressortissant tunisien:

- mari depuis moins d'un au à un ressortissant français ou dont la communauté de vie avec ce ressortissant ne serait pas de effective; - titulaire d'une rente de maladie professionnelle; - qui justifie par tous moyens avoir sa résidence habituelle en France depuis plus de quinze ans - qui justifie par tous moyens avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ou en situation régulière depuis plus de dix ans, mais qui a été condamné définitivement pour crime ou délit à une peine au moins égale à six mois d'emprisonnement sans sursis ou à un an avec sursis, ou à plusieurs peines d'emprisonnement au moins égales au total à ces mêmes durées; - aux ressortissants tunisiens qui entreraient dans le champ d'application de l'article 15 (6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11° et 13°).

Ces étrangers peuvent toutefois bénéficier des dispositions prévues à l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et aux articles 1er (3e alinéa) et 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 s'ils remplissent les conditions requises par ces articles.

5.2. En outre, les dispositions des articles 6 et 9 de l'ordonnance restent opposables aux six catégories de ressortissants tunisiens énumérées à l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988: ceux de ces ressortissants qui ne pourront pas justifier de la régularité de leur situation au moment du dépôt de leur demande de carte de résident ne pourront prétendre à la délivrance de plein droit de ce document

TITRE II

ADMISSION AU SEJOUR EN FRANCE DES JEUNES ETRANGERS

Dans le but de simplifier les conditions de vie des étrangers et de faciliter leur gestion par les services administratifs, la loi n° 89-548 du 2 août 1989 prévoit de reporter de seize à dix-huit ans l'âge à partir duquel tout étranger qui séjourne en France plus de trois mois doit être titulaire d'un titre de séjour (cf. chapitre 1er).

Cette disposition est assortie d'une mesure complémentaire qui permet d'attribuer un titre de séjour à un jeune étranger qui souhaiterait exercer une activité professionnelle entre seize et dix-huit ans Par ailleurs, la loi n° 89-548 du 2 août 1989 a introduit dans l'ordonnance du 2 novembre 1945 des mesures particulières destinées à consolider la situation administrative de jeunes étrangers ayant vocation à se maintenir durablement en France (cf. chapitre 2).

A cet effet, les conditions de délivrance d'un titre de séjour aux jeunes étrangers ont été redéfinies de manière à permettre à certaines catégories d'entre eux d'obtenir de plein droit un titre séjour sous couvert duquel ils pourront exercer, le cas échéant, une activité professionnelle.

Des dispositions transitoires vous précisent la manière dont vous devrez traiter celles des demandes d'admission au séjour présentées par des jeunes étrangers âgés de seize ans qui sont actuellement en cours d'instruction (cf. chapitre 3).

1. Report de seize à dix ans de l'âge de détention obligatoire d'un titre de séjour

1.1 Le principe:

L'article 9 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée fixe à dix-huit ans l'âge à partir duquel un étranger en séjour en France doit obligatoirement détenir un titre de séjour.

Cette limite d'âge est désormais en harmonies avec celle fixée par d'autres dispositions applicables aux jeunes étrangers et qui portent sur l'acquisition de la nationalité française pour les jeunes nés en France (sauf procédure de déchéance ou opposition des intéressés), sur le regroupement familial ou encore sur l'éloignement des étrangers en situation irrégulière.

La demande de titre de séjour devra être déposée dans un délai variable selon les catégories auxquelles appartient le jeune étranger relevant du régime général qui atteint l'âge de dix-huit ans

Dans l'attente de la modification du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, il y aura lieu d'appliquer les dispositions suivantes.

Le délai imparti au jeune étranger pour solliciter une première carte de séjour peut être, selon le cas, soit d'une année, soit de deux mois à compter de son dix-huitième anniversaire:

- l'étranger bénéficie d'un délai d'une année s'il entre dans le champ d'application des articles 12 bis ou 15 (5°, 10°, 11° et 13°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée qui prévoient la délivrance de plein droit d'un titre de séjour à l'étranger qui remplit les conditions qu'ils édictent et qui se trouve " dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire " (cf. ci-dessous paragraphe 2.1 du chapitre 2 du présent titre); - à défaut de pouvoir prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, le jeune étranger aura à présenter sa demande dans un délai maximum de deux mois à compter de son dix-huitième anniversaire. Ce délai pourra ainsi être opposé à l'étranger visé aux 2° et 12° de l'article 15 ainsi qu'à celui qui sollicite une carte de séjour temporaire dans les conditions du droit commun.

J'ajoute que le délai de deux mois à compter du dix-huitième anniversaire de l'étranger devra également être opposé au ressortissant tunisien qui sollicite, en application des articles 5 et 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, un titre de séjour.

1.2. Réserve apportée au principe de l'obligation de détenir un titre de séjour à partir de l'âge de dix-huit ans

L'article 9 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée prévoit la possibilité de délivrer un titre de séjour avant que l'étranger n'atteigne l'âge de dix-huit ans si ce dernier déclare vouloir exercer une activité professionnelle salariée.

1.2.1. Le bénéfice de cette disposition particulière peut être invoqué par l'étranger qui remplit les conditions prévues pour la délivrance de plein droit de la carte de séjour temporaire ou de la carte de résident (cf. ci-dessous paragraphe 2.1 du chapitre 2 du présent titre): s'il entre dans le champ d'application des articles 12 bis ou 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, l'étranger obtiendra selon le cas et de plein droit soit une carte de séjour temporaire portant la mention L'autorisation de travail étant accordée de plein droit, il n'y a pas lieu de solliciter l'avis du directeur départemental du travail et de l'emploi ni d'exiger du requérant qu'il présente un contrat de travail.

Il suffit que l'étranger se présente à vos services et déclare son intention de travailler ou de recherche un emploi pour que vous preniez en compte sa demande de carte de séjour. Cette déclaration résultera de la souscription du formulaire de demande de carte de séjour au titre des articles 12 bis ou 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée.

Le titre de séjour délivré permettra notamment à l'étranger concerné, à l'issue de ses études, de suivre des stages de formation professionnelle ou de s'adresser, aux organismes compétents pour l'assister dans la recherche d'un emploi.

1.2.2. S'agissant d'un étranger âgé de seize à dix-huit ans qui ne peut prétendre à l'octroi de plein droit d'un titre de séjour, sa demande sera examinée dans le conditions prévues par les textes réglementaires en vigueur pour la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié.

2. Conditions particulières de délivrance d'un titre de séjour à de jeunes étrangers

2.1. Délivrance de plein droit:

Une carte de séjour peut être délivrée de plein droit à certaines catégories d'étrangers; il peut s'agir d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de résident

2.1.1. Délivrance de plein droit de la carte de séjour temporaire.

En application de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire peut être délivrée de plein droit à l'étranger mineur ou qui se trouve dans l'année qui suit dix-huitième anniversaire dont l'un des parents au moins est titulaire d'une carte de séjour temporaire, sous réserve:

- qu'il ait été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial. Cette condition pourra être considérée comme satisfaite après la production par l'étranger du certificat médical délivré à l'occasion de l'accomplissement des formalités de regroupement familial par l'Office des migrations internationales; - ou qu'il soit entre en France avant le 7 décembre 1984 alors qu'il n'avait pas atteint l'âge de seize ans et qu'il justifie depuis lors d'une scolarité régulière.

Pour l'application de ces dispositions vous vous reporterez à la circulaire interministérielle du 18 janvier, 1989 qui a étendu le bénéfice de cet article aux étrangers entrés en France avant le 7 décembre 1984 en dehors de la procédure du regroupement familial, alors qu'ils avaient entre seize et dix-huit ans Cette circulaire reste en effet en vigueur.

La carte de séjour temporaire délivrée de plein droit du titre de l'article 12 bis précité permet par ailleurs à son titulaire d'exercer, s'il le souhaite, la profession de son choix: les dispositions de cet article vont donc plus loin que celles figurant à l'article 17 de la loi du 9 septembre 1986 ainsi qu'à l'article 1er du décret n° 76-382 du 29 avril 1976 modifié. La carte de séjour temporaire permet en effet, à son titulaire d'obtenir notamment de plein droit une autorisation de travail- qui sera matérialisée sur la carte par la mention "salarié" - et ce quand bien même le parent dont il dépend ne dispose pas d'une carte de séjour temporaire portant une telle mention. A défaut de vouloir exercer une activité professionnelle, le jeune étranger se verra accorder une carte de séjour temporaire portant la mention "membre de famille", même dans l'hypothèse où il poursuit des études.

Le titulaire d'une carte de séjour temporaire délivrée au titre de l'article 12 bis peut demander la modification de la mention "membre de famille" apposée sur sa carte à tout moment Dans cette hypothèse, il y aura lieu de lui délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire lui permettant d'exercer la profession de son choix.

2.1.2. Délivrance de plein droit de la carte de résident:

En application de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de résident est délivrée de plein droit à l'étranger entrant dans l'une des catégories suivantes qui ont été introduites par la loi n° 89-548 du 2 août 1989:

- étranger venu rejoindre l'un de ses parents qui a obtenu le statut de réfugié ( art. 15 [10°]); - étranger venu rejoindre l'un de ses parents apatride qui justifie de trois années de résidence régulière en France (art. 15[11°]); - étranger entré en France avant le 7 décembre 1984 alors qu'il n'avait pas atteint l'âge de seize ans et dont l'un au moins des parents est titulaire de la carte de résident (art. 15 [13°]).

A ces catégories de bénéficiaires de plein droit de la carte de résident, s'ajoutent celles déjà prévues dans les autres hypothèses recensées à l'article 15.

Je rappelle, s'agissant de l'article 15 (13°), que son champ d'application doit être étendu également aux jeunes étrangers entrés en France avant le 7 décembre 1984 en dehors de la procédure du regroupement familial, alors qu'ils avaient entre seize et dix-huit ans

2.2. Délivrance d'un titre de séjour dans les conditions du droit commun.

Les jeunes étrangers qui ne satisfont pas aux conditions pour bénéficier de plein droit d'un titre de séjour peuvent cependant solliciter l'octroi d'une carte de séjour temporaire.

Les conditions d'obtention de cette carte n'ont pas fait l'objet de modifications législatives particulières: elles résultent tant des articles 10 et 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée que de; l'article 7 du décret n° 46-1374 du 30 juin 1946 modifié.

Il vous appartiendra d'examiner au cas par cas les demandes d'admission au séjour qui vous seront présentées à ce titre, sans que le séjour irrégulier ne constitue en soi un motif d'irrecevabilité.

3. Dispositions transitoires

Les dispositions qui vous ont été précisées ci-dessus concernent les jeunes étrangers âgés de seize ans à dix-huit ans qui se présenteront à vos services pour solliciter l'octroi d'un titre de séjour conformément aux nouvelles dispositions introduites par la loi n° 89-548 du 2 août 1989 dans l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée.

Les demandes d'admission au séjour présentées avant l'entrée en vigueur de cette loi par des étrangers âgés de seize à dix-huit ans et qui sont actuellement en cours d'instruction dans vos services devront être examinées de la manière suivante:

- dans l'hypothèse où le requérant a déjà été mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour, il y aura lieu d'examiner, compte tenu des nouvelles dispositions des articles 9, 12 bis, et 15 (5°, 10°, 11° et 13°), si l'intéressé peut être admis au séjour. Dans l'affirmative, il conviendra de doter l'étranger du titre de séjour auquel il peut prétendre: soit la carte de résident, soit la carte de séjour temporaire. Dans la négative, il conviendra de ne pas notifier de refus de séjour et d'inviter l'intéressé à déposer une nouvelle demande de titre de séjour après son dix-huitième anniversaire: à cette occasion, et pour faciliter des démarches ultérieures, vos service indiqueront à l'intéressé les raisons qui n'ont pas permis de lui délivrer le titre de séjour sollicité;

- dans l'hypothèse où le requérant n'a pas été mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour, il n'y aura pas lieu de lui délivrer un titre de séjour, sauf s'il entre dans le champ d'application de l'article 9 (2e alinéa).

TITRE III

COMMISSION DU SEJOUR DES ETRANGERS

Dans le but de renforcer les garanties juridiques offertes aux étrangers résidant régulièrement en France ou ayant vocation à y vivre de manière durable, la loi n° 89-548 du 2 août 1989 a introduit dans l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée une disposition nouvelle qui prévoit la consultation par vos soins d'une commission, lorsque vous envisagez de refuser, dans certaines hypothèses, la délivrance ou le renouvellement d'un des titres de séjour définis par l'ordonnance.

A cet effet, l'article 18 bis de l'ordonnance précitée crée une commission du séjour des étrangers dont la composition est analogue à celle de la commission d'expulsion.

Je vous précise que la commission du séjour peut être la même instance que la commission d'expulsion - c'est-à-dire être composée des mêmes membres. J'ajoute enfin que l'article 18 bis vous donne la possibilité, dans les départements dont la population est supérieure à 500 000 habitants, de créer une commission du séjour dans un ou plusieurs arrondissements.

1. Compétence de la commission du séjour des étrangers

L'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée prévoit la saisine par vos soins de cette commission du séjour lorsque vous envisagez de refuser:

- le renouvellement d'une carte de séjour temporaire; - la délivrance d'une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 de l'ordonnance; - la délivrance d'un titre de séjour à un étranger mentionné à l'article 25 (1° à 6°) de l'ordonnance.

Les motifs de refus possibles sont la réserve d'ordre public, l'entrée irrégulière la présentation hors délais de la demande et enfin le défaut des justificatifs ou autorisations requis par la réglementation en vigueur. Mais tous ces motifs ne peuvent pas être invoqués dans chacune des trois hypothèses énumérées ci-dessus. Il convient donc de distinguer chacune de ces hypothèses pour dégager les motifs pertinents de refus de titre de séjour et les cas dans lesquels il conviendra de saisir la commission du séjour des étrangers.

1.1. Refus de renouvellement d'une carte de séjour temporaire.

Vous saisirez la commission du séjour dans tous les cas, sauf ceux visés ci-dessus au paragraphe 1.1.2 ainsi que, dans certaines hypothèses, au paragraphe 1.1.3.

1.1.1. Le refus de renouvellement d'une carte de séjour temporaire peut se fonder sur des motifs d'ordre public: il vous appartient dans cette hypothèse d'apporter à la commission, par l'intermédiaire de son rapporteur, toutes précisions sur les motifs que vous envisagez d'invoquer à l'appui d'une décision de refus.

1.1.2. La condition d'entrée régulière ne pourra naturellement pas être opposée pour refuser le renouvellement d'une carte de séjour temporaire: le fait que l'administration ait préalablement accordé au requérant un titre de cette nature, alors même que la condition d'entrée régulière n'était pas satisfaite, lui interdit d'invoquer cet argument lors de l'instruction de la demande de renouvellement

1.1.3. Le refus de renouvellement d'une carte de séjour temporaire peut se justifier par le fait que l'étranger a présenté sa demande en dehors des délais fixés par le décret du 30 juin 1946 modifié. Au sens strict du terme, une telle demande ne peut être considérée comme une demande de renouvellement et son rejet ne doit pas être précédé systématiquement de la saisine de la commission du séjour des étrangers.

Il vous appartient, cependant de procéder à l'examen d'une telle demande, nonobstant l'irrégularité de la situation administrative du requérant, pour apprécier si cette irrégularité témoigne d'une volonté évidente de se soustraire à l'application de la loi. si le retard dans le dépôt de la demande n'est que de quelques semaines ou quelques mois et que vous envisagez de la rejeter soit pour ce motif, soit parce que le requérant ne remplit plus par ailleurs les conditions de fond requises pour se maintenir sur le territoire français, il est souhaitable de saisir la commission du séjour des étrangers. Cette saisine devra respecter la procédure prévue à l'article 18 bis, et il vous appartiendra de délivrer un titre si la commission émet un avis en ce sens

1.1.4. Le refus de renouvellement d'une carte du séjour temporaire peut se justifier enfin par le fait que l'étranger ne satisfait plus ou pas aux conditions requises pour être autorisé à se maintenir sur le territoire.

- soit au même titre que celui auquel il avait été antérieurement admis au séjour en France:

Il peut s'agir par exemple d'un étranger admis au séjour au titre d'étudiant, qui n'est pas en mesure de présenter les justificatifs requis en vue de son maintien sur notre sol en cette qualité défaut de ressources, absence de réalité des études notamment) ou qui présente des justificatifs dénués de toute valeur.

- soit à un autre titre:

C'est notamment le cas de l'étranger admis au séjour en qualité d'étudiant ou de visiteur et qui sollicite un changement de statut au titre de salarié, alors que la situation de l'emploi dans le secteur ou la branche professionnelle concernée vous conduit à ne pas envisager de lui donne satisfaction.

C'est également le cas de façon plus générale de tout étranger qui ne pourrait présenter les justificatifs requis à l'appui de sa demande de changement de statut.

Le directeur départemental du travail et de l'emploi, qui siège dans cette commission, pourra, le cas échéant, éclairer celle-ci sur la situation de l'emploi et les raisons qui font obstacle à la délivrance d'une autorisation de travail.

1.2. Refus de délivrance d'une carte de résident au titre de l'article 15.

1.2.1. Compte tenu de la nouvelle rédaction de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la réserve d'ordre public ou l'irrégularité de la situation du requérant lors du dépôts de sa demande ne peuvent plus être opposées à l'étranger qui entre dans le champ d'application de cet article.

1.2.2. Vous pouvez par contre refuser la délivrance d'une carte de résident à l'étranger qui invoquerait le bénéfice de l'article 15 dans les hypothèses suivantes:

1.2.2.1 Cet étranger ne justifié pas d'une entrée régulière sur le territoire.

Ainsi qu'il vous a été indiqué au titre 1er de la deuxième partie de la présente circulaire, la condition d'entrée régulière est en effet exigée de certaines catégories d'étrangers énumérées à l'article 15 ( 1° à 5°). Si cette condition n'est pas remplie par ces étrangers, vous saisirez la commission du séjour.

1.2.2.2. Cet étranger qui invoque le bénéfice de l'article 15 au (11° ou 12°) est de manière certaine et depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, en situation irrégulière à la date du dépôt de sa demande.

La présence régulière de l'étranger qui sollicite la délivrance de plein droit de la carte de résident est en effet expressément prévue dans l'article 15, du 11° ("l'apatride justifiant de trois années de résidence régulière en France") et au 12° (étranger " qui est en situation régulière depuis plus de dix ans").

Dans de tels cas, l'irrégularité du séjour du requérant peut justifier un refus d'octroi de la carte de résident Si cette irrégularité est établie avec certitude, il n'y aura pas lieu de saisir la commission du séjour des étrangers avant de prononcer le refus de la carte de résident: le requérant ne pourra en effet être considéré comme un étranger mentionné à l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée.

Toutefois, vous apprécierez s'il y a lieu néanmoins de saisir la commission du séjour lorsque la durée du séjour régulier de l'intéressé est très légèrement inférieure à dix ans Votre saisine de la commission devra dans cette hypothèse respecter la procédure prévue à l'article 18 bis et il vous appartiendra de délivrer un titre de séjour si la commission émet un avis en ce sens

1.2.2.3. Cet étranger n'appartient pas de manière incontestable à l'une des catégories énumérées à l'article 15.

Si, au vu des justificatifs produits, des doutes existent quant à cette appartenance, vous saisirez avant de prononcer un refus la commission du séjour des étrangers. a l'inverse cette saisine n'aura pas lieu d'être si les justificatifs présentés sont sans valeur au regard des conditions requises par l'article 15 ou sont des faux manifestes.

1.2.3. Lorsque la commission du séjour des étrangers est saisie d'un projet de refus d carte de résident et qu'elle émet un avis défavorable à la délivrance de ce titre, elle devra être invitée à se prononcer au cours de la même séance sur le refus de la délivrance de tout autre titre de séjour.

Cette règle est destinée à éviter une éventuelle saisine ultérieure de la commission sur le fondement du refus de titre de séjour à un étranger qui ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement

1.3. Refus de délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement

1.3.1. Cette dernière hypothèse de saisine de la commission du séjour concerne essentiellement la situation des jeunes étrangers visés au 25 (1°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée auxquels vous envisageriez de refuser l'admission au séjour.

Les autres catégories d'étrangers qui invoqueraient le bénéfice de l'article 25 ( 2° à 6°) de l'ordonnance précitée peuvent en effet prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de résident puisqu'aussi bien la définition de ces catégories correspond à celle donnée à l'article 15 (12°, 1°) sous réserve du problème de la durée du mariage (3°, 4°) de l'ordonnance (cf. paragraphe 1, 2, 3 ci-dessus)

1.3.2. La situation des jeunes étrangers qui ne peuvent prétendre à l'octroi de plein droit de la carte de résident au titre de l'article 15 de l'ordonnance pourra, sur le fondement de l'article 18 bis, être examinée par la commission du séjour des étrangers.

Il pourra s'agir:

- du jeune qui, avant l'âge de dix-huit ans sollicite l'octroi d'un titre de séjour parce qu'il souhaite exercer une activité professionnelle salariée.

- vous serez amené à saisir la commission du séjour des étrangers si ce jeune étranger ne peut justifier des conditions pour prétendre à la délivrance de plein droit résident conformément à l'article 9 de l'ordonnance.

Tel pourrait notamment être le cas de l'étranger qui invoquerait le bénéfice de l'article 17 de la loi du 9 septembre 1986 alors qu'il ne justifie pas d'une entrée en France avant le 7 décembre 1984 ou encore de la présence régulière sur notre sol de l'un de ses parents;

- du jeune qui, dix-huit ans, sollicite son admission au séjour alors qu'il ne satisfait pas aux conditions pour bénéficier de plein droit de la carte de séjour temporaire.

Dans tous ces cas, un refus de séjour peut être motivé par la réserve d'ordre public ou par le défaut des justificatifs requis par la réglementation en vigueur.

Une interprétation stricte de l'article 25.1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée conduirait à exclure la possibilité pour la commission de séjour d'examiner la situation du jeune étranger qui a atteint l'âge de dix-huit ans En effet, cet article vise expressément comme catégorie d'étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure d'éloignement le "mineur étranger de dix-huit ans".

Toutefois, l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée accorde un délai maximum d'une année pour qu'un jeune étranger puisse obtenir de plein droit, à compter de son dix-huitième anniversaire, un titre de séjour.

Le projet de décret modifiant l'article 3 du décret du 30 juin 1946 modifié prévoit, quant à lui, qu'à défaut de bénéficier en application de la disposition citée à l'alinéa précédent d'un délai d'un an à compter de son dix-huitième anniversaire, le jeune étranger devra solliciter l'octroi d'un titre de séjour dans un délai de 2 mois à compter de la même date.

Il résulte de ces deux dernières dispositions qu'aux délais ainsi ouverts au jeune étranger en vue de son admission au séjour en France, doivent correspondre des délais identiques pendant lesquels cet étranger ne peut pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire pour séjour irrégulier.

En conséquence, pendant ces délais, le jeune étranger auquel vous envisagez de refuser l'admission au séjour doit pouvoir bénéficier de la procédure prévue à l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée.

Telle est l'interprétation qu'il convient de faire des dispositions de cet article qui renvoie à l'article 25.1 de l'ordonnance.

Je vous précise enfin que la commission du séjour n'est pas compétente pour examiner les demandes d'admission exceptionnelle au séjour émanant d'étrangers définitivement déboutés de leur demande d'obtention de réfugié qui invoqueraient notamment le bénéfice des dispositions de la circulaire du 5 août 1987.

2. Procédure

2.1. Composition et règles de fonctionnement de la commission du séjour des étrangers

Je vous rappelle que la régularité de la procédure est un élément de la légalité de la décision relative au séjour et qu'il convient donc d'y porter une particulière attention.

La composition ainsi que les règles de fonctionnement de la commission du séjour des étrangers sont analogues à celles de la commission d'expulsion prévue à l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, sauf sur un point: l'article 18 bis comporte en effet une disposition prévoyant qu'outre le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, le directeur départemental du travail et de l'emploi ou son représentant peuvent être entendus par la commission du séjour.

La commission réunie à votre initiative comprend trois représentants des juridictions judiciaire et administrative. La présence d'un conseiller du tribunal administratif est obligatoire, même dans les départements où aucun tribunal administratif n'a son siège.

Il vous appartient de demander au président du tribunal administratif compétent pour le département de désigner un conseiller pour siège, conformément à la loi, aux séances de la commission.

2.2. Déroulement de la procédure.

2.2.1. Saisine:

Conformément à l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, il vous appartient de saisir la commission du séjour des étrangers lorsque vous envisagez de refuser l'octroi ou le renouvellement d'un titre de séjour dans les cas évoqués au 1 ci-dessus.

Dans ces diverses hypothèses, il y aura lieu de saisir la commission du séjour des étrangers dans les délais les plus brefs. Il convient, en effet, que les séances soient suffisamment fréquentes pour éviter un allongement des délais de délivrance ou de refus des titres de séjour sollicités.

2.2.2. Convocation de l'étranger.

Dès que vous aurez fixé la date de réunion de la commission, l'étranger concerné devra être avisé quinze jours au moins avant cette date qu'il aura à comparaître devant ladite commission.

La convocation sera en principe adressée par vos soins au domicile de l'étranger à la fois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple.

Sur cette convocation, dont vous trouverez en annexe III un modèle, seront mentionnées, outre la date de comparution de l'étranger devant la commission du séjour, les garanties de procédure dont il peut bénéficier conformément à l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée.

Si l'étranger a changé de résidence sans en informer l'administration comme lui fait obligation le décret du 31 décembre 1947, les notifications par lettres - lettre recommandée et lettre ordinaire - adressées à la dernière résidence sont suffisantes et la commission peut valablement émettre son avis.

La convocation pourra toutefois être remise directement par le chef du service des étrangers de la préfecture ou de la sous-préfecture à l'étranger concerné lorsque ce dernier n'a pas été mis en possession, lors de sa demande de titre de séjour, d'un récépissé de demande de titre ou de renouvellement de titre de séjour ou encore lorsque la durée de validité de ce récépissé sera expirée.

Dans ces hypothèses, en effet, la convocation de l'étranger en préfecture est nécessaire pour lui remettre le récépissé valant autorisation provisoire de séjour pendant toute la durée de la procédure, conformément à l'article 18 bis de l'ordonnance, ou encore pour proroger la durée de validité du récépissé dont il dispose.

2.2.3. Réunion de la commission du séjour.

Ainsi qu'il en aura été avisé dans la lettre de convocation devant la commission du séjour, l'étranger peut être entendu avec un interprète et être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix. Il peut s'agir d'un parent, d'un responsable d'association ou de toute autre personne Cette personne peut être de nationalité française ou étrangère. L'étranger dont le dossier est examiné peut demander l'aide judiciaire en s'adressant au président de la commission.

Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ainsi que le directeur départemental du travail et de l'emploi sont entendus par la commission mais n'assistent pas au délibéré.

Le représentant du service des étrangers qui assure les fonctions de rapporteur établit le procès-verbal de la réunion- à l'exception de la partie consacrée au délibéré auquel il n'assiste pas - en consignant les explications de l'étranger concerné

2.2.4. L'avis de la commission du séjour des étrangers.

Après le délibéré, le président fait connaître l'avis émis par la commission du séjour. Cet avis qui doit être motivé est transmis avec le procès-verbal de la réunion au préfet. Cet avis est également communiqué à l'intéressé.

3.Conséquences à tirer de l'avis émis par la commission du séjour des étrangers.

L'article 18 bis prévoit qu'en cas d'avis favorable de la commission du séjour à l'octroi ou au renouvellement du titre de séjour sollicité par l'étranger, le préfet est tenu de délivrer ce titre.

3.1. Le principe

3.1.1. Dans l'hypothèse où la commission du séjour émet un avis favorable à l'attribution d'un titre de séjour, il conviendra de vous conformer à cet avis en décidant de l'admission au séjour de l'étranger.

Il y a lieu de convoquer l'intéressé pour lui notifier votre décision de lui délivrer le titre de séjour.

Dans l'attente de l'établissement de ce titre. il vous appartiendra de proroger la durée de validité du récépissé dont l'étranger aura été mis en possession en vue de sa comparution devant la commission du séjour des étrangers.

3.1.2. Dans l'hypothèse où la commission du séjour émet un avis défavorable à la délivrance ou au renouvellement d'un titre de séjour, il y aura lieu de lui notifier une décision de refus de séjour qui sera assortie du délai habituel d'un mois pour quitter le territoire français.

A cette occasion, vous procéderez au retrait du récépissé valant autorisation provisoire de séjour.

Toutefois les dispositions de l'article 18 bis précité ne vous interdisent pas de doter l'étranger, si vous l'estimez opportun compte tenu de sa situation personnelle, d'un titre de séjour malgré l'avis défavorable de la commission du séjour des étrangers.

Tel pourrait être le cas à l'égard de l'étranger susceptible d'être admis au séjour ou de se maintenir sur le territoire à un autre titre que celui pour lequel il a sollicité la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour. Tel pourrait également être le cas à l'égard d'un étranger dont la situation personnelle justifierait, pour des motifs humanitaires, une décision exceptionnelle et dérogatoire d'admission au séjour.

En tout état de cause, votre décision définitive ne pourra être motivée uniquement par l'avis de la commission et devra faire référence à un examen particulier des circonstances de l'espèce.

3.2. Cas particuliers

3.2.1. Les dispositions de l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ne font pas obstacle à ce que vous défériez devant le juge administratif l'avis de la commission du séjour des étrangers.

En effet, en application de la jurisprudence du Conseil d'Etat (23 avril 1969: sieur Prat et ville de Toulouse ; 29 avril 1987: ville de Grenoble contre Jay), l'autorité administrative peut attaquer un avis la liant dans sa décision notamment lorsque cet avis repose sur une erreur manifeste d'appréciation.

Il y aura donc lieu, dans ces hypothèses, de déférer au juge administratif l'avis de la commission du séjour des étrangers en lui demandant dans des circonstances exceptionnelles d'accorder le sursis à exécution.

Je vous rappelle en effet que le sursis à exécution ne pourra, en droit, être accordé que si la mise en oeuvre de l'avis de la commission risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés sont sérieux et de nature à justifier l'annulation.

A titre d'exemple, vous pourriez demander le sursis à exécution d'un avis favorable au renouvellement d'un titre de séjour temporaire sollicité par un étranger dont la présence sur le territoire constituerait une menace grave pour l'ordre public.

Le recours n'étant pas suspensif, le titre de séjour dont l'étranger a sollicité la délivrance ou le renouvellement doit être remis au requérant, conformément à l'avis de la commission du séjour.

Il reste que ce titre de séjour - qu'il s'agisse d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de résident - sera immédiatement retiré à son titulaire dans l'hypothèse où le tribunal administratif accorde le sursis à exécution ou annule l'avis de la commission du séjour.

Dans l'hypothèse où vous seriez amené à contester l'avis de la commission du séjour des étrangers, il y aura lieu de m'informer du recours que vous déposerez devant le juge administratif, en me communiquant:

- copie du recours, avec le cas échéant, la demande de sursis à exécution;

- un exemplaire du procès-verbal détaillé de la commission du séjour, accompagné de l'avis motivé de ladite commission.

3.2.2. Par ailleurs, et à titre exceptionnel, il vous est également possible, dans l'hypothèse ou l'avis de la commission du séjour ne vous paraîtrait pas pouvoir être suivi, de la réunir à nouveau en vue d'une nouvelle délibération.

Cette procédure pourra notamment se justifier en raison de l'intervention d'événement nouveaux dans la situation de l'étranger concerné

Dans cette hypothèse, il y aura lieu cependant, en attendant le second avis de la commission, de doter l'étranger du titre de séjour qu'il a sollicité. Ce titre fera l'objet d'un retrait si le second avis de la commission est défavorable à sa délivrance.

Troisième partie Eloignement d'étrangers en situation irrégulière ou ayant troublé l'ordre public

TITRE 1er

ETRANGERS AYANT PENETRE OU SEJOURNANT IRREGULIEREMENT EN FRANCE

1. La loi n° 89-548 du 2 août 1989 maintient deux dispositions figurant dans le dispositif antérieur:

- le principe de l'éloignement des étrangers en situation irrégulière, par décision préfectorale (art. 22 de l'ordonnance); - la possibilité pour le juge judiciaire d'infliger des sanctions pénales pour entrée ou séjour irrégulier (art. 19 de l'ordonnance).

2. Elle apporte trois modifications à ce dispositif.

2.1. Une définition élargie des catégories d'étrangers ne pouvant faire l'objet d'une reconduite à la frontière pour entrée ou séjour irrégulier, en raison de leurs attaches familiales françaises ou de l'ancienneté de leur séjour en France.

Ces étrangers sont mentionnés à l'article 25 nouveau de l'ordonnance du 2 novembre 1945(1° à 6°) (1) Bien entendu, les étrangers mentionnés à l'article 25 (7°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ne sont pas concernés par ces dispositions puisqu'ils sont, par hypothèse, en situation régulière.

Vous vous reporterez sur ce point aux explications qui vous sont données ci-dessous au titre II concernant l'expulsion ( 1.1.2).

2.2. L'impossibilité pour le juge judiciaire, statuant sur le fondement de l'article 19 de l'ordonnance, de prononcer la peine d'interdiction du territoire à l'encontre d'étrangers mentionnés à l'article 25 (1° à 6°) de l'ordonnance (1)Bien entendu, les étrangers mentionnés à l'article 25 (7°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ne sont pas concernés par ces dispositions puisqu'ils sont, par hypothèse, en situation régulière.

En application de cette disposition nouvelle, ces étrangers bénéficient d'une protection contre l'éloignement dans toutes les hypothèses où cette mesure est fondée sur leur entrée ou leur séjour irréguliers sur le territoire.

En revanche, lorsque l'interdiction judiciaire du territoire est fondée sur l'article L. 630-1 du code de la santé publique (trafic de stupéfiants), les prohibitions à l'éloignement mentionnées à l'article 25 (1° à 6°) de l'ordonnance précitée ne sauraient être utilement invoquées par les étrangers en faisant l'objet.

2.3. La liste des cas dans lesquels une mesure administrative de reconduite peut être décidée est complétée.

La loi prévoit désormais expressément que les étrangers auxquels une première carte de séjour temporaire à été refusée peuvent faire l'objet d'une mesure préfectorale de reconduite à la frontière, mais que cette mesure ne peut être prononcée avant l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification du refus de séjour.

Cette disposition est de nature à mettre fin à certaines incertitudes juridiques concernant la possibilité de prendre effectivement un arrêté de reconduite à la frontière à l'encontre d'étrangers provisoirement munis d'autorisations provisoires de séjour ou de récépissés de demandes de titres de séjour, et auxquels une décision de refus de séjour est, en définitive, opposée.

Ces étrangers bénéficieront, à l'instar de ceux auxquels le renouvellement d'une carte de séjour temporaire a été refusé, d'un délai d'un mois à compter de la notification du refus de séjour pour organiser leur départ volontaire du territoire.

A l'expiration de ce délai, vous vous assurerez, en faisant procéder à une vérification à domicile, que l'étranger a effectivement quitté le territoire français. A défaut, vous pourrez lui notifier un arrêté de reconduite à la frontière. Si l'étranger ne peut être trouvé à son domicile mais que vous ne disposez pas de la preuve qu'il a effectivement quitté le territoire français, vous pourrez néanmoins prendre un arrêté de reconduite à la frontière qui sera porté au fichier des personnes recherchées (F.P.R. ).

Par ailleurs, j'appelle votre attention sur un point particulier: la loi ne prévoit pas expressément l'hypothèse dans laquelle une carte de résident ou un titre équivalent est refusé.

Il vous appartient donc, chaque fois que vous envisagez de prendre une décision de refus de délivrance d'une carte de résident ou d'un titre équivalent (certificat de résidence de dix ans pour algérien), d'examiner également le cas de l'étranger en cause au regard des dispositions relatives à la délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'un titre équivalent Vos refus de séjour devront être motivés de manière circonstanciée par l'indication que l'étranger ne peut prétendre ni à la délivrance d'une carte de résident (ou d'un titre équivalent) ni à la délivrance d'une carte de séjour temporaire ( ou d'un titre équivalent).

Je vous demande de veiller au respect de cette disposition afin d'éviter des difficultés contentieuses qui pourraient résulter d'une insuffisante motivation des décisions de refus de séjour.

La loi du 2 août 1989, votée par le Parlement, prévoyait un contrôle juridictionnel à caractère suspensif, exercé par le juge civil, des arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière, ce contrôle se substituant au contrôle exercé par le juge administratif.

Cette disposition n'a pas été jugée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel.

Dans ces conditions, et dans l'attente de l'adoption d'une nouvelle législation sur ce point, les décisions de reconduite à la frontière peuvent, en l'absence même de texte, faire l'objet d'un recours devant le juge administratif, assorti le cas échéant d'une demande de sursis à exécution.

Mention de cette voie de recours - non suspensive sauf si le juge administratif prononce le sursis à exécution - doit continuer d'être faite sur le procès-verbal de notification de l'arrêté de reconduite à la frontière.

Pour l'application des dispositions concernant la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière, vous vous reporterez aux indications qui vous ont été données à ce sujet dans le passé.

TITRE II

EXPULSION DES ETRANGERS

La loi n° 89-548 du 2 août 1989 modifie le régime de l'expulsion des étrangers dont la présence menace gravement l'ordre public, en revenant pour l'essentiel sur ce point aux dispositions de la loi n° 81-973 du 29 octobre 1981.

1. L'expulsion selon la procédure normale (art. 23, 24 et 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée)

1.1. Cas dans lesquels cette mesure peut intervenir.

La loi du 2 août 1989 limite le champ d'application de l'expulsion selon la procédure normale sur deux points:

1.1.1. En rétablissant la notion de "menace grave" retenue par la loi du 29 octobre 1981.

En substituant à la notion de "menace pour l'ordre public"; retenue par la loi du 9 septembre 1986, la notion de "menace grave" le législateur a entendu souligner le caractère très sérieux de la menace que doit constituer pour l'ordre public la présence en France de l'étranger dont l'expulsion est envisagée.

La mesure d'expulsion doit être fondée sur un examen de l'ensemble du comportement de l'intéressé et ne saurait être justifiée exclusivement par la commission d'une infraction pénalement sanctionnée. La menace que la présence de l'étranger constitue pour l'ordre public doit d'ailleurs s'apprécier à la date à laquelle la décision est prise. Il doit être tenu compte, d'une part, des faits reprochés à l'intéressé, de leur nature, de leur gravité et, le cas échéant, de leur répétition dans le temps. Je précise qu'en application des principes qui régissent le droit de l'amnistie et le droit des étrangers, des faits ayant donné à des condamnations amnistiées peuvent être pris en considération.

Il doit, d'autre part, être tenu compte de la situation personnelle de l'étranger en cause, de ses attaches familiales, de son comportement social habituel, de son comportement en détention et de ses chances de réinsertion familiale, sociale et professionnelle.

1.1.2.En donnant une nouvelle définition des catégories d'étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure d'expulsion.

L'expulsion ne peut être prononcée à l'encontre :

1° D'un étranger mineur de dix-huit ans: la loi du 2 août 1989 supprime la possibilité introduite par la loi du 9 septembre 1986 d'expulser certains mineurs étrangers dont les parents faisaient eux-mêmes l'objet d'une mesure d'éloignement

2° D'un étranger qui justifie, par tous moyens, résider en France habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans: est supprimée la disposition de la loi du 9 septembre 1986 qui subordonnait, dans cette hypothèse, la prohibition à l'expulsion à la condition que l'étranger n'ait pas été condamné à un certain quantum pénal.

3° D'un étranger qui justifie soit résider en France habituellement depuis plus de quinze ans, soit régulièrement - sous couvert d'un titre de séjour - depuis plus de dix ans A cet égard, je vous précise que les années passées en détention ne doivent en aucune hypothèse être prises en compte dans le calcul des années passées en France (C.E. 6 mai 1988 Ammouche). De même, ne sauraient être prises en considération, au titre d'une ancienneté de résidence habituelle, les années que l'étranger a passées en France alors qu'il faisait l'objet d'une mesure d'expulsion non abrogée ou d'une mesure judiciaire d'interdiction du territoire, non encore venue à terme ou dont il n'aurait pas encore été relevé, à moins que cet étranger n'ait été assigné à résidence en France par décision ministérielle en application de l'article 28 de l'ordonnance.

4° De l'étranger, marié depuis au moins six mois, dont le conjoint est de nationalité française.

Sur ce point, vous vous reporterez aux dispositions de la présente circulaire concernant la délivrance de la carte de résident aux conjoints de Français, étant cependant observé qu'en matière d'expulsion une durée de mariage de six mois est exigée.

5° De l'étranger père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins

Sont couverts par cette disposition:

- d'une part, les parents d'enfants légitimes de nationalité française (les mots "même partiellement" couvrant les cas de gardes alternées ou d'absence de garde en cas de divorce ou de séparation de corps).

- d'autres part, les parents étrangers d'enfants naturels français qui, s'ils n'exercent pas l'autorité parentale, prennent néanmoins en charge les besoins de l'enfant

Je vous rappelle que l'appréciation de cette prise en charge doit se faire sur une période assez longue et qu'il ne saurait être fait grief à un étranger privé temporairement d'emploi du fait qu'il n'a pas pu subvenir pendant cette période aux besoins matériels de son enfant

Les dispositions prévues à l'article 25 (5°) ne bénéficient qu'aux parents d'enfants mineurs de dix-huit ans

Vous n'admettrez de dérogation à cette disposition que s'il s'agit d'un enfant majeur incapable ou lourdement handicapé et aux besoins duquel subvient effectivement le parent étranger.

6° De l'étranger titulaire d'une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 p. 100.

La loi du 2 août 1989 a entendu par cette disposition accorder aux étrangers ayant contracté en France une maladie professionnelle une protection équivalent à celle dont bénéficiaient depuis la loi du 29 octobre 1981 les titulaires d'une rente d'accident de travail.

7° De l'étranger résidant régulièrement en France sous couvert d'un titre de séjour et qui n'a pas été condamné - sauf exceptions - définitivement à une peine d'emprisonnement ferme d'au moins un an:

Cette disposition figurait dans son principe dans la loi du 29 octobre 1981; la loi du 2 août 1989 en réserve toutefois le bénéfice aux étrangers qui résident en France sous couvert d'un des titres de séjour prévus par l'ordonnance du 2 novembre 1945 ou les conventions internationales et en exclut donc les étrangers séjournant en France sans titre de séjour, dont le titre est périmé; ou qui se trouvent seulement munis d'une autorisation provisoire de séjour ou d'un récépissé de première demande de séjour.

Toutefois, par dérogation à cette disposition, l'expulsion peut être prononcée pour des condamnations moins lourdes n'atteignant pas le quantum d'un an, lorsqu'elles sanctionnent certains faits de proxénétisme (art. 334, 334.1 et 335 du code pénal), l'activité de "marchands de sommeil" (art. 4 et 8 de la loi 73-548 du 27 juin 1973) ou des délits commis par des étrangers employant irrégulièrement des travailleurs immigrés (art. L. 364.2.1] du code du travail).

Seule peut être prise en compte une condamnation qui n'a pas été amnistiée ou n'a pas donné lieu à réhabilitation. Sous cette réserve, toutes les condamnations peuvent être prises en compte indépendamment de la date à laquelle elles sont intervenues, ainsi que l'a précisé la jurisprudence du Conseil d'Etat (C.E., 20 janvier 1988, ministère de l'intérieur/El Fenzi).

La peine d'emprisonnement, pour être prise en considération, doit avoir été prononcée en une seule fois et ne saurait résulter de l'addition de plusieurs peines.

Lorsqu'il s'agit d'une peine mixte prononcée pour partie ferme et pour partie avec sursis, seule doit être prise en compte la partie ferme qui doit être au moins égale à un an.

Lorsqu'une condamnation a été prononcée avec un sursis et que ce sursis a été révoqué par une décision définitive, la condamnation peut être considérée comme prononcée ferme et retenue si elle est au moins égale à un an.

J'insiste sur le fait que l'existence d'une condamnation à une peine d'emprisonnement d'un an ferme ne saurait justifier, à elle seule, la mise en oeuvre automatique à l'encontre d'un résident d'une procédure d'expulsion comme l'a, à diverses reprises, souligné le Conseil d'Etat (C.E., 21 janvier 1977, ministre de l'intérieur, C. Dridi).

1.2. La procédure d'expulsion. La comparution devant la commission d'expulsion

La loi du 2 août 1989 apporte quatre modifications aux dispositions qui régissent la comparution de l'étranger devant la commission d'expulsion (art. 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée) et les conséquences qui s'attachent à l'avis de la commission:

- l'étranger à l'encontre duquel une procédure d'expulsion est engagée doit en être avisé par la remise d'une convocation devant la commission d'expulsion quinze jours - et non plus huit jours - avant la date de la réunion de cette commission afin de lui permettre d'organiser sa défense;

- l'étranger peut être entendu devant la commission d'expulsion assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix.

Il peut s'agir d'un parent, d'un responsable d'association ou de n'importe quel tiers. Cette personne peut être de nationalité française ou étrangère.

La convocation remise à l'étranger en application de l'article 24 de l'ordonnance devra mentionner cette nouvelle possibilité;

-l'avis rendu par la commission d'expulsion doit désormais dans tous les cas être motivé, qu'il soit favorable ou défavorable à l'expulsion.

Cette disposition doit vous permettre d'être parfaitement éclairé sur la position prise par la commission et de formuler en toute connaissance de cause votre proposition définitive dans l'hypothèse où la commission a émis un avis favorable à l'expulsion.

L'avis motivé est signé par les magistrats qui composent la commission. Il est annexé au procès-verbal de la réunion de la commission;

- lorsque l'avis de la commission est défavorable à l'expulsion un arrêté d'expulsion ne peut être pris sur le fondement de l'article 23.

En revanche, si la commission émet un avis favorable à l'expulsion, cet avis ne lie pas l'autorité administrative.

Par ailleurs, j'appelle votre attention sur trois points:

- la nécessité d'engager la procédure d'expulsion aussitôt que possible, dès que vous avez connaissance que la présence d'un étranger sur notre sol constitue une menace grave pour l'ordre public.

Je vous demande à cet égard d'apporter une attention toute particulière aux liaisons régulières qui doivent s'établir entre vos services et les greffes des établissements pénitentiaires situés dans votre département Je constate trop souvent en effet que des étrangers incarcérés et dont le casier judiciaire comporte plusieurs condamnations à des peines d'emprisonnement lourdes sont libérés alors même que la procédure d'expulsion les concernant n'a pas été conduite à son terme, voire même n'a parfois pas été engagée par vos services. Or les greffes des établissements pénitentiaires doivent informer systématiquement vos services de l'incarcération dans votre département de toute personne de nationalité étrangère. Je vous demande de, vérifier qu'il en est bien ainsi et de prendre toutes dispositions, à compter de leur incarcération dans votre département, pour engager une procédure d'expulsion à l'encontre des étrangers dont le comportement général, notamment avant leur mise en détention, révélerait, l'existence d'une menace grave et actuelle pour l'ordre public.

- la nécessité de me communiquer, pour décision, les dossiers d'expulsion très rapidement après que la commission d'expulsion a rendu son avis.

En effet, ainsi, que l'a considéré le Conseil d'Etat (C.E., 11 décembre 1987, ministre de l'intérieur, C. Stasi), la consultation de la commission n'est réputée avoir été effectuée et la procédure d'expulsion n'est donc régulière que si l'arrêté d'expulsion intervient dans un délai raisonnable suivant la date de la réunion de la commission. Cette jurisprudence est fondée sur le fait que les circonstances sur la base desquelles la commission s'est d'évoluer; il arrive en particulier que des modifications viennent affecter la situation familiale de l'étranger concerné, m'interdisant en fait de prononcer son expulsion alors même que la commission aurait émis un avis favorable.

Or j'ai constaté dans plusieurs cas que les dossiers d'expulsion qui m'ont été transmis l'ont été plusieurs mois après que la commission s'est réunie et a émis son avis. Je vous demande donc de veiller à ce que vos propositions me soient transmises dans un délai maximal d'un mois à compter de la réunion de la commission.

- la nécessité de m'adresser des dossiers d'expulsion très complets.

Vous trouverez ci-joint, annexe n° IV, la liste des pièces et des informations doivent contenir les dossiers d'expulsion ou qui doivent m'être transmises par vos services à l'occasion de la mise à exécution d'un arrêté d'expulsion ou de l'instruction d'une demande d'abrogation. J'appelle, à cet égard, tout particulièrement votre attention sur l'intérêt de me communiquer, dans toute la mesure du possible, un rapport établi par le service socio-éducatif de l'établissement pénitentiaire chaque fois qu'il s'agit d'un étranger incarcéré.

Enfin, il conviendra de me saisir de toutes les procédures d'expulsion que vous aurez engagées, y compris de celles à propos desquelles la commission d'expulsion aurait émis un avis défavorable à l'expulsion.

2. L'expulsion en urgence absolue (art. 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945)

La loi du 2 août 1989 rétablit les disposition de la loi du 29 octobre 1981 selon lesquelles en cas d'urgence absolue, l'expulsion peut être prononcé sans comparution devant la commission d'expulsion, et sans que puissent être invoquées les prohibitions à l'expulsion prévues en faveur de certaines catégories d'étrangers énumérées à l'article 25 de l'ordonnance (2), lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou pour la sécurité publique. (2) A l'exception des mineurs étrangers de dix-huit ans la condition de nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publiques sera généralement remplie dans l'une des quatre hypothèses suivantes:

- en cas d'atteinte à la sûreté de l'Etat (C.E., 27 février 1987); - en cas d'actions ou de menaces terroristes (C.E., 6 mai 1987, Abdul et C.E.,28 décembre 1988, Nabha); - Lorsque les faits commis par l'étranger concerné sont d'une particulière gravité: meurtres, viols coups et blessures volontaires avec circonstances aggravantes, trafic de stupéfiants...; -en cas de violence et d'infractions répétées et de gravité croissante sur les biens et les personnes, troublant gravement la sécurité publique (C.E., 23 décembre 1987).

L'existence d'une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique doit cependant s'accompagner de la condition d'urgence requise pour la mise en oeuvre de la procédure définie à l'article 26 de l'ordonnance, et qui précisément justifie qu'il soit passé outre à l'obligation de comparution de l'étranger devant la commission d'expulsion.

Est constitutive de d'urgence l'imminence de la sortie de prison de l'étranger en cause (C.E., 23 décembre 1987). Pour me permettre d'apprécier ce point, vous me transmettrez toute information sur la date prévisionnelle de levée d'écrou que vous pourrez recueillir du greffe pénitentiaire ou du parquet.

Néanmoins, dans des cas exceptionnels, la gravité des faits vous conduira à interpréter plus souplement la condition d'urgence absolue. Le Conseil d'Etat a ainsi admis le recours à l'article 26 de l'ordonnance, alors même que l'élargissement de l'étranger était intervenu plusieurs semaines ou plusieurs mois auparavant (C.E., 24 juin 1988, Hamade) ou encore alors même que cet élargissement n'était que dans plusieurs semaines ou plusieurs mois (C.E., 1er juillet 1987, Quadah et C.E., 24 JUIN 1988, Berkani).

Les propositions d'expulsion en urgence absolue dont vous me saisirez devront être accompagnées d'un rapport circonstancié et complet sur la situation notamment personnelle et familiale de l'étranger, analogue à celui que vous établissez dans le cadre d'une procédure d'expulsion normale, et comportant obligatoirement un rapport du service socio-éducatif de l'établissement pénitentiaire dans lequel l'étranger concerné a été ou est incarcéré.

3. L'abrogation des arrêtés d'expulsion

3.1. Lorsque vous êtes directement saisi d'une demande d'abrogation d'un arrêté d'expulsion, il vous appartient de me transmette avec votre avis motivé si cet arrêté a été pris sur votre proposition. Si l'arrêté dont l'abrogation est demandée été pris sur proposition du préfet d'un département, il convient de lui transmettre sans délai la demande d'abrogation de manière à ce qu'il puisse me la transmettre avec son avis motivé.

3.2. En ce qui concerne les demandes d'abrogation d'un arrêtés d'expulsion pris en application de la loi du 9 septembre 1986, je vous précise les point suivants:

- ne saurait justifier de plein droit l'abrogation le fait que l'étranger concerné ne pourrait plus, en vertu des dispositions de l'article 25 nouveau, faire l'objet d'un arrêté d'expulsion. En effet, la légalité d'un arrêté ministériel; d'expulsion s'apprécie à la date à laquelle il a été pris et ne saurait être affectée par l'intervention des dispositions législatives nouvelles; - en revanche, il convient d'apprécier, si, à la date à laquelle la demande d'abrogation est présentée, la présence de l'intéressé constitue une menace grave pour l'ordre public au sans de l'article 23 nouvelle de l'ordonnance.

Ces principes résultent d'une décision du Conseil d'Etat du 16 mars 1984 (ministre de l'intérieur, C. Djaballah).

En conséquence, je vous demande de formuler un avis circonstancié quant au degré de gravité de la menace que constitue la présence en France de l'étranger à la date à laquelle vous êtes saisi de sa demande d'abrogation.

3.3. La loi du 2 août 1989 rétablit la disposition prévue par la loi du 29 octobre 1981, selon laquelle, lorsqu'une demande d'abrogation a été présentée à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'exécution effective de l'arrêté d'expulsion, elle ne peut être rejetée que sur avis conforme de la commission d'expulsion.

Je précise qu'en vertu d'un arrêt récent du Conseil d'Etat, il suffit que l'étranger concerné ait quitté le territoire français au moins cinq ans avant la date ) laquelle il présente sa demande d'abrogation; il n'est pas nécessaire, en revanche, qu'il se soit effectivement soumis pendant ces cinq années à la mesure qui le frappait (C.E., 18 novembre 1988, Higoun) Je serai donc conduit à vous demander de saisir la commission d'expulsion, dans des cas où les étrangers présenteront leur demande d'abrogation cinq ans après leur départ effectif du territoire français, même s'ils y sont, entre temps, revenus irrégulièrement

Je vous rappelle enfin que les demandes d'abrogation d'arrêtés d'expulsion ne peuvent être présentées que par le personne expulsée ou un mandataire dûment habilité.

TITRE III

LEXECUTION DES MESURES DELOIGNEMENT

1. La notification des mesures d'éloignement

1.1. Cas général.

Les mesures administratives d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière ou d'un arrêté d'expulsion, doivent notifiées aux intéressés pour leur être effectivement opposables (3) En revanche, les reconduites consécutives à une décision judiciaire d'interdiction du territoire prononcée au titre des articles 19 ou 27 de l'ordonnance ou de l'article L. 630-1 du code de la santé publique n'ont pas à être notifiées puisqu'elles résultent de plein droit de la condamnation judiciaire déjà portée à la connaissance de l'intéressé.

Cette notification est effectuée par la remise à l'intéressé d'une ampliation de l'arrêté de reconduite ou d'expulsion, par un fonctionnaire de police ou de gendarmerie ou par le greffe de l'établissement pénitentiaire si l'étranger est détenu

Le procès-verbal de notification doit faire état de la remise de cette ampliation et mentionner les voies de recours contentieuses dont dispose l'étranger:

- possibilité de former un recours contre l'arrêté d'expulsion et de l'assortir d'une demande de sursis à exécution; - possibilité de former un recours devant le juge administratif contre l'arrêté de reconduite à la frontière.

Le procès-verbal de notification doit être signé par l'étranger. S'il s'y refuse, mention en est faite par l'agent notificateur sur le procès-verbal.

1.2. Cas de réfugiés.

En outre, si l'étranger qui fait l'objet d'une mesure administrative d'éloignement, quelle soit, à la qualité de réfugié, il doit être informé de la possibilité qui lui est offerte, en application de l'article 5 b de la loi du 25 juillet 1952, de saisir la commission des recours des réfugiés (B.P. 378 75625 PARIS CEDEX 13). En pratique, cette disposition ne s'appliquera d'aux mesures d'expulsion décidées à l'encontre de personnes ayant obtenu en France la statut de réfugié. On peut imaginer toutefois qu'une personne ayant obtenu le statut de réfugié dans un autre pays se trouve en situation irrégulière en France et fasse l'objet d'une décision de reconduite à la frontière ou encore fasse l'objet d'une mesure d'expulsion pour motif d'ordre public dont elle saisirait la commission des recours.

Ce recours doit s'exercer dans la délai d'une semaine qui suit la notification de la décision d'éloignement Il suspend l'exécution de cette décision.

Il pourra toutefois être dérogé au caractère suspensif du recours, conformément à l'article 32.2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugié, s'il existe des raisons impérieuses de sécurité nationale.

Cette notion étant analogue à celle de "nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique", retenue par l'article 26 de l'ordonnance, il pourra en règle générale être dérogé au caractère suspensif de la saisine de la commission de recours en cas d'expulsion en urgence absolue. Cependant, vous me saisirez dans tous ces cas, pour décision, avant la mise à exécution de la mesure.

2. Mesures d'organisation du départ

2.1. Etrangers faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion.

IL est apparu à diverses reprises, à l'occasion de la mise à exécution des mesures d'expulsion, que l'étranger expulsé n'était pas en possession des documents d'identité et de voyage requis pour sa réadmission dans son pays d'origine Une telle situation, qui fait échec à l'éloignement effectif d'un étranger dangereux pour l'ordre public est d'autant moins admissible qu'elle peut être facilement dans la mesure ou là période d'incarcération - souvent longue - peut être mise à profit pour rechercher ou faire établir les documents d'identité et de voyage nécessaires.

Je crois donc indispensable de vous rappeler l'intérêt qui s'attache à ce que, dès l'engagement d'une procédure d'expulsion, vous vous assurez auprès de l'établissement pénitentiaire où est incarcéré l'étranger que celui-ci est en possession de documents d'identité ou de voyage et, à défaut, engagiez les démarches nécessaires en vue de l'obtention de ces documents, en liaison avec les services de l'établissement pénitentiaire. Si vous ne pouvez obtenir satisfaction des autorisé consulaires locales, vous voudrez bien m'en informer de manière à me permettre d'intervenir, via la ministère des affaires étrangères, auprès des ambassades sises à Paris.

2.2. Etrangers faisant l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière.

Les mesures tendant à l'organisation du départ de l'étranger faisant l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, qu'il s'agisse des démarches en vue de l'obtention auprès des autorités consulaires des documents nécessaires à la réadmission de l'étranger dans son pays lorsque celui-ci est démuni de documents d'identité ou des réservations de bons de transport, doivent être prises dès l'intervention de l'arrêté préfectoral.

En effet, compte tenu des délais de la rétention administrative qui ne peut en tout état de cause dépasser sept jours, tout retard pris dans l'organisation du départ risquerait de compromettre l'exécution effective des arrêtés de reconduite à la frontière.

2.3.Etrangers présentant une demande d'admission au statut de réfugié avant la mise à exécution d'une mesure d'éloignement

Il est constaté qu'un certain nombre d'étranger, le plus souvent pour faire échec à l'exécution d'une mesure d'expulsion, d'une interdiction judiciaire du territoire prononcée sur le fondement des articles 19 ou 27 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ou de l'article L. 630.1 du code de la santé publique, ou encore d'une mesure de reconduite à la frontière, présentent des demandes d'admission au statut de réfugié à l'Ofpra. Il est dans ce cas du plus grand intérêt que vous assuriez un suivi très attentif de ces dossiers et demandiez dans tous les cas à l'Ofpra mais aussi à la commission des recours de statuer par priorité sur ces dossiers.

Vous me saisirez dans tous les cas, dans les plus brefs délais, de ces affaires pour que je puisse vous donner en temps voulu les instructions appropriées quant au choix du pays vers lequel l'intéressé pourra être éloigné s'il persiste, après le rejet définitif de sa demande d'asile, invoquer des risque pour sa vie ou sa liberté en cas de recours vers son pays d'origine ou afin que je puisse prendre un arrêté d'assignation à résidence, dans l'attente de la décision définitive de l'Ofpra ou de la commission des recours ou que soit trouvé un pays tiers d'accueil.

3.Pays vers lesquels s'effectue l'éloignement de l'étranger expulsé ou reconduit à la frontière.

3.1. Je rappelle tout d'abord, qu'en application de l'article 33 d la Convention de Genève sur les réfugiés, un réfugié ne peut en aucune manière être renvoyé vers le pays où il invoque des craintes de persécution. Ces étrangers seront donc assignés à résidence par mes soins en application de l'article 28 de l'ordonnance, dans l'attente que soit un pays tiers d'accueil.

3.2. L'éloignement des autres étrangers se fait normalement vers leur pays d'origine dès lors que l'étranger est effectivement admissible dans ce pays.

L'étranger - alors même qu'il n'a pas le statut de réfugié - peut faire état de risques pour sa vie ou sa liberté en cas de renvoi vers son pays d'origine Il vous appartient donc de vérifier que l'étranger qu'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement est d'accord pour être éloigné vers son pays d'origine et de procéder de la manière suivante:

3.2.1. Lorsque l'intéressé acquiesce au renvoi à destination de son pays d'origine ou lorsqu'il fait porter son choix sur un pays dans lequel son admission n'est pas acceptée par les autorités compétentes ou s'avère impossible à réaliser ou lorsque la demande est manifestement dilatoire, vous pourrez exécuter la mesure d'éloignement vers le pays d'origine de l'intéressé, à défaut d'autre pays qui accepterait de l'accueillir, dès hors que l'étranger n'a pas apporté la preuve qu'il courrait des risques en cas de renvoi vers son pays.

3.2.2. Dans le cas où l'étranger justifie sérieusement qu'il ne peut être renvoyé sans risques dans son pays d'origine, vous me saisirez afin que je vous donne les instructions appropriées, prenne, le cas échéant, une mesure d'assignation à résidence en application de l'article 28 de l'ordonnance et recherche, en liaison avec le ministère des affaires étrangères, un pays tiers d'accueil.

3.2.3. Chaque fois que l'intéressé fera l'objet mandat d'arrêt internationale ou de recherches judiciaires dans son pays d'origine, il conviendra d'attendre les suites de la procédure d'extradition éventuellement engagée; si l'extradition n'est pas effectivement décidée pour quelque motif que ce soit, l'intéressé sera assigné à résidence par mes soins dans l'attente de trouver un pays tiers d'accueil.

4. Les mesures de surveillance et de contrôle des étrangers en instance de départ (art. 35 bis nouveau de l'ordonnance du 2 novembre 1945)

La loi du 2 août 1989 maintient le dispositif prévu par la loi du 29 octobre 1981, complété par la loi du 9 septembre 1986, applicable aux étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement qui ne peut être exécutée immédiatement

Elle apporte toutefois une précision complémentaire à l'article 35 bis en disposant que l'ordonnance judiciaire de prolongation du maintien sous surveillance court à compter de l'expiration du délai de vingt-quatre heures de maintien en rétention par décision préfectorale.

Cette modification a pour objet de mettre fin à certaines incertitudes juridiques sur le point de départ de la prolongation de rétention et d'éviter que celle-ci ne soit considérée comme commençant à courir à compter de la date à laquelle le juge statue.

Je vous demande de veiller personnellement à l'application des présents instructions et de me rendre compte des difficultés que vous pourriez rencontrer à cette occasion. (1) Bien entendu, les étrangers mentionnés à l'article 25 (7°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ne sont pas concernés par ces dispositions puisqu'ils sont, par hypothèse, en situation régulière. (2) A l'exception des mineurs étrangers de dix-huit ans (3) En revanche, les reconduites consécutives à une décision judiciaire d'interdiction du territoire prononcée au titre des articles 19 ou 27 de l'ordonnance ou de l'article L. 630-1 du code de la santé publique n'ont pas à être notifiées puisqu'elles résultent de plein droit de la condamnation judiciaire déjà portée à la connaissance de l'intéressé.

Paris, le 2 août 1989.

ANNEXES

ANNEXE 1

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