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Décret n° 90-128 du 9 février 1990. portant dispositions statutaires particulières aux emplois et directeur général et directeur des services techniques des communes.

NOR: INTA9000029D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droit et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-730 du 17 juillet 1985 relatif à la rémunération des fonctionnaires de l'Etat et des fonctionnaires des collectivités territoriales régis respectivement par les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 et 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales ;

Vu les décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 26 octobre 1989 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Art. 1er. -
Les dispositions du présent décret sont applicables aux emplois suivants :

1° Directeur des services techniques des communes de 20 000 à 40 000 habitants ;

2° Directeur général des services techniques des communes de plus de 40 000 habitants.

Art. 2. -
Le directeur des services techniques et le directeur général des services techniques sont chargés de diriger l'ensemble des services techniques de la commune et d'en coordonner l'organisation sous l'autorité du secrétaire général ou d'un secrétaire général adjoint.

Art. 3. -
Les fonctionnaires nommés dans un des emplois mentionnés à l'article 1er et qui ne sont pas recrutés suivant les modalités de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont placés en position de détachement dans les conditions et suivant les règles du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 susvisé.

Toutefois, la nomination ne peut être prononcée lorsque la rémunération afférente à l'emploi de détachement excède la rémunération globale perçue dans le grade d'origine de plus de 15 p. 100.

Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi ou grade lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi ou grade.

Par dérogation aux dispositions de l'article 2 du décret du 13 janvier 1986 précité, le fonctionnaire peut être détaché pour occuper l'un des emplois mentionnés à l'article 1er ci-dessus au sein de la collectivité ou de l'établissement dont il relève.

En outre, lorsque la collectivité ou l'établissement d'accueil est différent de la collectivité ou de l'établissement d'origine, il ne peut être mis fin au détachement sur demande de la collectivité ou de l'établissement d'origine avant le terme fixé par l'arrêté le prononçant, sauf accord du fonctionnaire intéressé.

Art. 4. -
Les fonctionnaires détachés dans l'un des emplois mentionnés aux articles 10 à 12 du présent décret et qui ont précédemment occupé un emploi identique à celui-ci peuvent, s'ils y ont intérêt, être classés à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans cet emploi.

Art. 5. -
Parmi les fonctionnaires mentionnés à l'article 3 du présent décret, seuls les fonctionnaires ayant le grade d'ingénieur en chef de 1er catégorie du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux susvisé ainsi que les fonctionnaires titulaires d'un grade relevant d'un corps doté d'un indice brut terminal au moins égal à la hors échelle A et avant statutairement vocation à exercer les fonctions mentionnées à l'article 2 du décret portant statut particulier du cadre d'emplois précité, peuvent être détachés sur un emploi de directeur général des services techniques des communes de plus de 80 000 habitants.

Art. 6. -
Seuls les fonctionnaires ayant le grade d'ingénieur en chef du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ainsi que les fonctionnaires titulaires d'un grade doté d'un indice brut terminal au moins égal à 801 et ayant statutairement vocation à exercer les fonctions mentionnées à l'article 2 du décret portant statut particulier du cadre d'emplois précité peuvent être détachés dans un emploi de directeur général des services techniques des communes de 40 000 à 80 000 habitants.

Art. 7. -
Seuls les fonctionnaires ayant le grade d'ingénieur subdivisionnaire ou d'ingénieur en chef du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ainsi que les fonctionnaires titulaires d'un grade doté d'un indice brut terminal au moins égal à 701 et ayant statutairement vocation à exercer les fonctions mentionnées à l'article 2 du décret portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux peuvent être détachés sur un emploi de directeur des services techniques des communes de 20 000 à 40 000 habitants.

Art. 8. -
Les fonctionnaires nommés sur un des emplois mentionnés à l'article 1er du présent décret perçoivent le traitement afférent à leur grade si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé sans que cette rémunération puisse excéder celle afférente à la hors échelle A.

Art. 9. -
Les agents ainsi que les fonctionnaires placés en position de disponibilité ou de hors cadres, nommés par la voie du recrutement direct, sont classés, dans leur emploi, à l'un des échelons prévus aux articles 10 et 11 ci-après sans ancienneté d'échelon.

Les conditions d'avancement d'échelon fixées aux articles 10 et 11 leur sont applicables.

Art. 10. -
L'emploi de directeur général des services techniques des communes de plus de 400 000 habitants comprend trois échelons.

La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à l'annexe I.

Art. 11. -
L'emploi de directeur général des services techniques des communes de 40 000 à 400 000 habitants et de directeur des services techniques des villes de 20 000 à 40 000 habitants comprend huit échelons.

La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à l'annexe II.

Art. 12. -
Les personnels en fonctions à la date de publication du présent décret dans un des emplois mentionnés à l'article 1er ci-dessus conservent, à titre personnel, la rémunération qu'ils perçoivent à cette date lorsqu'elle est supérieure à celle afférente à l'échelon auquel ils seraient placés en application du présent décret.

Art. 13. -
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 février 1990.

ANNEXES

ANNEXE I

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