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Arrêté du 13 avril 1988. relatif aux équipements et aux caractéristiques thermiques dans les bâtiments à usage de bureaux ou de commerce.

NOR: INDH8700884A

Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme et le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille,

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment les articles L. 111-9, * R. 111-1, * R. 111-6, * R. 111-9, * R. 111-20, * R. 111-21, * R. 111-22, * R. 131-15, * R. 131-17, * R. 161-1 et R. 161-2;

Vu l'arrêté du 6 octobre 1978 relatif à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'extérieur, modifié par l'arrêté du 23 février 1983;

Vu l'avis en date du 8 novembre 1983 du comité consultatif de l'utilisation de l'énergie;

Vu l'avis en date du 21 juin 1983 du Conseil supérieur d'hygiène publique de France,

Arrêtent:

Art. 1er. -
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à la construction de bâtiments ou parties de bâtiments à usage de bureaux ou de commerce. Elles concernent notamment les bureaux, les salles de réunion, les locaux recevant du public (locaux de vente ou non), la restauration, les réserves.

Le présent arrêté ne s'applique pas aux logements du personnel qui relèvent de l'article * R. 111-1 et sont soumis aux dispositions des articles * R. 111-6 et * R. 111-9 du code de la construction et de l'habitation.

CHAPITRE Ier

Isolation thermique

Art. 2. -
Conformément aux dispositions de l'article * R. 111-21 du code de la construction et de l'habitation, les articles 5 à 10 de ce chapitre ne s'appliquent qu'aux locaux dont la température normale d'occupation est égale ou supérieure à 14 °C. Dans ce chapitre, ces locaux sont dits <<chauffés>>, les autres étant dits <<non chauffés>>.

Art. 3. -
Les bâtiments ou parties de bâtiments <<chauffés>> sont répartis en deux catégories C et D.

Sont de catégorie D et dits <<à occupation discontinue>> les locaux dont la destination est telle qu'on puisse chaque jour cesser de maintenir la température normale d'occupation pendant une période continue d'au moins dix heures, dont cinq heures au moins entre 0 heure et 7 heures. Sont de catégorie C et dits <<à occupation continue>> les autres locaux.

Les locaux visés par le présent arrêté sont généralement de catégorie D.

Peuvent être de catégorie C ceux ouverts la nuit.

Toutefois, sont également classés en catégorie C les locaux <<à occupation discontinue>> mais dont la température ne peut avoir que de faibles variations:

soit du fait de l'inertie thermique de la construction; il s'agit des locaux d'inertie <<forte>> au sens donné dans l'annexe I du présent arrêté;

soit du fait de l'inertie thermique du chauffage;

soit de locaux dans lesquels la température ne peut être abaissée de plus de 7 °C en dessous de la température normale d'occupation, en particulier pour des exigences liées à leur destination.

Sont par contre classés en catégorie D, quelle que soit l'inertie de la construction ou du chauffage, les locaux où chaque semaine, pendant une période continue d'au moins 100 heures et compte tenu de leur destination, la température peut être abaissée de plus de 7 °C en-dessous de la température normale d'occupation, même si cette dernière est maintenue jour et nuit le reste du temps.

Art. 4. -
L'ensemble du territoire métropolitain est divisé en trois zones climatiques d'hiver H[1], H[2], H[3], conformément à l'annexe II du présent arrêté.

Deux types de chauffage, I et II, sont distingués:

Le type I comprend les chauffages qui fonctionnent à l'électricité pour au moins la moitié de la puissance totale de l'installation.

Le type II comprend les autres chauffages.

Toutefois les chauffages répondant à la définition du type I et comportant une ou plusieurs pompes à chaleur électriques couvrant normalement la moitié au moins des besoins de chauffage sont classés dans le type II sauf s'il est fait application de l'article 8 du présent arrêté.

Art. 5. -
Pour les bâtiments ou parties de bâtiments <<chauffés>>, il est fait application d'un coefficient volumique de déperditions thermiques par transmission à travers les parois.

Ce coefficient, appelé <<coefficient G[1]>>, est ainsi défini: le coefficient G[1] d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment est égal aux déperditions thermiques par les parois de celui-ci ou de celle-ci pour un degré d'écart de température entre l'intérieur et l'extérieur, divisées par le volume intérieur, celui-ci étant compté avec déduction des murs, des planchers, des cloisons, des gaines et des ébrasements de portes et de fenêtres. Le coefficient G[1] est exprimé en watts par mètre cube et par degré Celsius.

Lorsque toutes les parties d'un bâtiment sont de la même catégorie et sont équipées du même type de chauffage, le calcul du coefficient G[1] s'applique à l'ensemble du bâtiment. Lorsqu'un bâtiment est composé de parties de catégories différentes ou équipées de chauffage de types différents, on considère séparément le coefficient G[1] de chacune des parties. Lorsque le présent chapitre ne s'applique pas à une partie de bâtiment, celle-ci est exclue du calcul. Si deux parties de bâtiment ne sont liées que par une partie <<non chauffée>> (au sens de l'article 2 ci-dessus) ou par des parois mitoyennes de moins de 15 m<2>, elles constituent deux parties de bâtiment différentes auxquelles correspondent deux coefficients G[1] différents.

Le calcul du coefficient G[1] se fait en comptant les déperditions par transmission à travers les parois en contact avec l'extérieur, les vides sanitaires, le sol et les locaux adjacents <<non chauffés>>, les conventions suivantes étant adoptées:

1° La température est uniforme dans tout le volume intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment considérée. En ce qui concerne les autres parties de ce bâtiment et les bâtiments adjacents:

celles et ceux qui sont <<chauffés>> sont réputés être à la même température que le bâtiment ou la partie de bâtiment considérée;

les autres sont considérés comme n'étant le siège d'aucune production de chaleur.

2° Le calcul est fait à partir des caractéristiques thermiques moyennes des matériaux en oeuvre et en tenant compte des ponts thermiques, de la protection des vitrages, de l'exposition au vent et de la présence éventuelle d'éléments chauffants en paroi.

Art. 6. -
Le coefficient G[1] d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment chauffé, auquel s'applique le présent chapitre, ne doit pas dépasser la valeur donnée par la formule:

a A[1] / V + b A[2] / V + c P / V + d A[3] / V + e dans laquelle

A[1] et A[2] sont les surfaces des parois opaques en contact avec l'extérieur, les locaux <<non chauffés>> et les locaux non visés par le présent arrêté, y compris les parois sous comble et sur vide sanitaire, mais non compris celles sur terre-plein et enterrées. A[1] correspond aux parois verticales ou faisant avec le plan horizontal un angle supérieur à 60°. A[2] correspond aux parois horizontales ou faisant avec le plan horizontal un angle inférieur ou égal à 60°;

P est le pourtour extérieur des locaux <<chauffés>>, sur terre-plein ou enterrés;

A[3] est la surface des parois transparentes ou translucides en contact avec l'extérieur ou les locaux <<non chauffés>>;

V est le volume intérieur <<chauffé>>;

a, b, c, d et e sont des coefficients dont les valeurs sont données dans les tableaux ci-dessous en fonction de la catégorie du bâtiment ou de la partie du bâtiment considérée, du type de chauffage et de la zone climatique où ce bâtiment est construit.

Locaux de catégorie D

 TYPE DE CHAUFFAGE         I             II
  Zone climatique  H[(1[H[(2[H[(3[H[(1[H[(2[H[(3[

a                   1,00 1,05 1,15 1,15 1,25 1,35
b                   0,40 0,45 0,50 0,45 0,50 0,60
c                   1,30 1,30 1,40 1,40 1,50 1,50
d                   1,80 2,40 3,10 3,10 3,90 4,70
e                   0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12

Locaux de catégorie C

 TYPE DE CHAUFFAGE         I             II
  Zone climatique  H[(1[H[(2[H[(3[H[(1[H[(2[H[(3[

a 0,90 0,95 1,00 0,95 1,00 1,05 b 0,40 0,40 0,45 0,45 0,45 0,50 c 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 d 1,20 1,40 1,60 1,40 1,60 2,30 e ,008 ,008 ,008 ,008 ,008 ,008

Une paroi est dite transparente ou translucide si son facteur de transmission lumineuse est égal ou supérieur à 0,2. Dans le cas contraire, elle est dite opaque.

A[1], A[2] et P sont comptés de l'intérieur des locaux. A[3] est compté en <<tableau>>, cest-à-dire menuiserie comprise. P est exprimé en mètres, A[1], A[2] et A[3] en mètres carrés et V en mètres cubes.

Art. 7. -
La limite fixée ci-dessus pour le coefficient G[1] peut être augmentée de la quantité donnée par les tableaux suivants en fonction de la catégorie des locaux, de leur indice solaire et, éventuellement, de leur inertie thermique.

Locaux de catégorie D

                                   INDICE SOLAIRE
                                   Egal
                               ou supérieur
                                  à ,001             Egal
                   Inférieur   et inférieur      ou supérieur
                    à ,001        à ,002            à ,002

Toutes inerties 0 ,004 W/m<3>.°C ,008 W/m<3>.°C

Locaux de catégorie C

                            INDICE SOLAIRE
                            Egal
                        ou supérieur
                           à ,001             Egal
  INERTIE   Inférieur   et inférieur      ou supérieur
 thermique   à ,001        à ,002            à ,002

Faible 0 ,003 W/m<3>.°C ,006 W/m<3>.°C Moyenne 0 ,005 W/m<3>.°C 0,10 W/m<3>.°C Forte 0 ,006 W/m<3>.°C 0,12 W/m<3>.°C

La définition et le mode de calcul de l'indice solaire et de la classe d'inertie thermique sont donnés en annexe I du présent arrêté.

Art. 8. -
La valeur limite du coefficient G[1], définie aux articles 5, 6 et 7 ci-dessus, peut être majorée en tenant compte de la chaleur récupérée sur l'air extrait des locaux ou prélevée sur le milieu environnant, au bénéfice du chauffage, par des équipements tels qu'échangeurs de chaleur ou pompes à chaleur.

La majoration entraînée par cette prise en compte ne peut excéder 0,15 W/m<3>.°C.

Art. 9. -
Lorsqu'un local de catégorie D est contigu à un local de catégorie C ou à un local d'habitation, il est fait application d'un coefficient de transmission thermique global de la paroi ou des parois les séparant. Ce coefficient, appelé <<coefficient Kg>>, est défini comme suit.

Le coefficient Kg d'une paroi séparant deux locaux est égal au flux de chaleur qui passe de l'un de ces locaux à l'autre par transmission à travers cette paroi pour un degré d'écart de température entre les deux locaux et par unité de surface de cette paroi. Il est exprimé en watts par mètre carré et par degré Celsius. Il est calculé à partir des caractéristiques thermiques moyennes des matériaux en oeuvre et en tenant compte des ponts thermiques et de la présence éventuelle d'éléments chauffants en paroi.

Le coefficient Kg d'une partie opaque séparant un local de catégorie D d'un local de catégorie C ou d'un local d'habitation ne doit pas dépasser les valeurs suivantes:

pour les parois horizontales ou faisant avec le plan horizontal un angle inférieur ou égal à 60°: 0,8 W/m<2>.°C en zones H[1] et H[2] et 1,0 W/m<2>.°C en zone H[3];

pour les parois verticales ou faisant avec le plan horizontal un angle supérieur à 60°: 1,4 W/m<2>.°C en zones H[1] et H[2] et 1,7 W/m<2>.°C en zone H[3].

L'obligation du respect de ce coefficient Kg disparaît si le local considéré, bien que correspondant aux critères exigés à l'article 3 du présent arrêté pour être classé en catégorie D, satisfait néanmoins aux exigences de coefficient G[1] fixées pour les locaux de catégorie C.

Art. 10. -
Dans le cas de surélévations ou d'additions à des bâtiments existants, les dispositions du présent chapitre ne sont applicables qu'à ces surélévations ou additions.

CHAPITRE II

Régulation. - Programmation du chauffage

Art. 11. -
Conformément aux dispositions de l'article *R. 111-21 du code de la construction et de l'habitation, ce chapitre ne s'applique qu'aux locaux dont la température normale d'occupation est égale ou supérieure à 10 °C.

Art. 12. -
Toute installation de chauffage doit comporter dès sa construction un ou plusieurs dispositifs de régulation tels que la fourniture de chaleur soit limitée aux besoins correspondant aux valeurs maximales de température intérieure fixées par la réglementation en vigueur.

Art. 13. -
Une installation de chauffage doit comporter par local desservi, quelles que soient les dimensions de celui-ci, un ou plusieurs dispositifs d'arrêt manuel et de réglage automatique de la fourniture de chaleur en fonction de la température intérieure.

Toutefois, ce ou ces dispositifs peuvent être communs à plusieurs locaux ayant une surface totale d'au plus 400 m<2>, et satisfaisant aux conditions suivantes:

ils ont le même mode d'occupation dans le temps;

ils ont les mêmes apports internes;

les émetteurs de chaleur y sont du même type;

ils ont la même exposition;

ils ont le même niveau d'indice solaire;

ils sont de la même classe d'inertie thermique.

Les deux fonctions, arrêt et réglage automatique, peuvent être assurées par le même dispositif.

Art. 14. -
Si le chauffage est assuré par des émetteurs raccordés à une génération centrale de la chaleur desservant une surface de plus de 400 m<2> comprenant plusieurs locaux, il doit comporter, en plus des dispositifs prévus à l'article 13 ci-dessus, un ou plusieurs dispositifs centraux de réglage automatique de la fourniture de chaleur qui soit fonction au moins de la température extérieure. Un même dispositif peut desservir au plus une surface de 5 000 m<2>.

Art. 15. -
Si le chauffage est assuré par des appareils électriques indépendants et si la surface chauffée dépasse 400 m<2> et comprend plusieurs locaux, l'alimentation électrique de ces appareils doit être réglée automatiquement en fonction au moins de la température extérieure.

Art. 16. -
Pour les installations de chauffage mixte, les articles 13, 14 et 15 ci-dessus sont remplacés par les prescriptions suivantes:

le chauffage de base doit comporter, quelle que soit la surface desservie, un ou plusieurs dispositifs de réglage automatique qui soit fonction au moins de la température extérieure;

le chauffage d'appoint doit comporter par local desservi un ou plusieurs dispositifs d'arrêt manuel et de réglage automatique de la fourniture de chaleur en fonction de la température intérieure. Les deux fonctions arrêt et réglage automatique peuvent être assurées par le même dispositif.

Art. 17. -
Toute installation de chauffage desservant des locaux de catégorie D au sens de l'article 3 du présent arrêté devra comporter, en plus des dispositifs prévus aux articles 12, 13, 14, 15 ou 16 ci-dessus, un dispositif de commande manuelle et de programmation automatique au moins par une horloge, permettant une fourniture de chaleur selon les trois allures suivantes:

allure normale en période d'occupation, sous le contrôle du ou des dispositifs de régulation;

arrêt en période d'inoccupation, à l'exclusion de la période nécessaire pour rétablir la température normale d'occupation, sauf si la sécurité exige le maintien d'une certaine température;

pleine puissance, c'est-à-dire puissance de l'installation dans les conditions de base, pour rétablir la température normale d'occupation.

Un tel dispositif ne peut être commun à plusieurs locaux que si les trois conditions suivantes sont réunies:

les horaires d'occupation sont les mêmes;

aucun local n'a un coefficient G[1] supérieur de plus de 0,40 W/m<3>.°C au coefficient G[1] de l'ensemble des locaux;

ces locaux sont de la même classe d'inertie thermique.

Art. 18. -
Si la surface chauffée dépasse 400 m<2>, un ou des dispositifs doivent permettre de suivre les consommations de chauffage, éventuellement confondues avec celles d'eau chaude sanitaire.

Art. 19. -
Dans le cas de surélévations ou d'additions à des bâtiments existants, les dispositions du présent chapitre sont applicables uniquement à ces surélévations ou additions.

Ces dispositions ne s'appliquent que lorsque la surface des surélévations ou additions est supérieure à 150 m<2> ou, si la hauteur sous plafond excède 3 mètres, lorsque leur volume est supérieur à 400 m<3>.

Lorsque la surface des surélévations ou additions est inférieure ou égale à 150 m<2> ou, si la hauteur sous plafond excède 3 mètres, lorsque leur volume est inférieur ou égal à 400 m<3>, les dispositifs de régulation et de programmation du chauffage mis en oeuvre dans ces surélévations ou additions doivent être au moins équivalents à ceux déjà installés dans le bâtiment existant considéré.

Art. 20. -
Pour les technologies ou procédés particuliers de chauffage dont le fonctionnement conduit à des performances énergétiques supérieures à celles résultant de l'application de la présente réglementation, les fonctions d'arrêt, de réglage automatique et de programmation peuvent être assurées dans des conditions différentes de celles prévues aux articles ci-dessus, dans la mesure où ces technologies ou procédés de chauffage font l'objet d'une dérogation délivrée conjointement par le ministre chargé de l'énergie et par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.

CHAPITRE III

Ventilation

Art. 21. -
Conformément aux dispositions de l'article *R. 111-21 du code de la construction et de l'habitation, ce chapitre ne s'applique qu'aux locaux dont la température normale d'occupation est égale ou supérieure à 10°C. Les dispositions du présent chapitre ne peuvent s'opposer aux règlements pris en matière de santé, de salubrité, d'hygiène et de sécurité.

Art. 22. -
Au sens du présent chapitre on appelle:

<<Dispositifs spécifiques de ventilation>> les dispositifs mécaniques et les conduits à tirage naturel ainsi que les orifices d'amenée naturelle d'air éventuellement associés;

<<Renouvellement d'air spécifique>> le renouvellement d'air, par apport d'air neuf pris à l'extérieur, au moyen de ces dispositifs.

Art. 23. -
Lorsque la ventilation des locaux est assurée par des dispositifs spécifiques, ceux-ci doivent être tels que le même air extérieur serve à ventiler successivement les locaux contigus ou séparés uniquement par des circulations dans la limite des prescriptions des règlements pris en matière de santé, de salubrité, d'hygiène et de sécurité et dans la limite des impératifs acoustiques éventuels.

Art. 24. -
Lorsque la ventilation des locaux est assurée par des dispositifs spécifiques, le renouvellement d'air spécifique de l'ensemble d'un bâtiment ne doit pas, dans les conditions climatiques moyennes d'hiver, excéder 1,2 fois en zones H[1] et H[2] et 1,3 fois en zone H[3] la somme des débits minimaux imposés par les règlements pris en matière de santé, d'hygiène et de sécurité pour les locaux de ce bâtiment.

Si le même air extérieur sert à ventiler successivement plusieurs locaux, le débit minimal imposé est égal au plus grand des deux débits suivants:

débit tenant compte de la nature et de la quantité de polluant émis;

débit tenant compte de l'effectif global des occupants présents dans ces locaux.

Toutefois, la limite supérieure ci-dessus définie peut être dépassée si un dispositif de récupération ou de transfert de chaleur permet, malgré l'augmentation de débit, de ne pas augmenter les consommations de chauffage.

Art. 25. -
La ventilation de locaux ou de groupes de locaux ayant des horaires d'occupation ou d'émission de polluants nettement différents doit être assurée par des systèmes de ventilation indépendants.

Art. 26. -
La ventilation par dispositifs spécifiques doit pouvoir être arrêtée en cas de non-occupation ou de non-pollution des locaux.

Art. 27. -
Pour un local ou un groupe de locaux à pollution non spécifique desservis par un même système de ventilation mécanique, si le taux d'occupation est susceptible d'être inférieur au quart du taux normal pendant plus de 50 p. 100 du temps d'occupation, le débit d'air doit pouvoir être réduit d'au moins 50 p. 100. Pour un local ou un groupe de locaux à pollution spécifique desservis par un même système de ventilation mécanique, si le taux instantané d'émission de polluant est susceptible d'être inférieur au quart du taux normal pendant plus de 50 p. 100 du temps d'émission, le débit d'air doit pouvoir être réduit d'au moins 50 p. 100.

Art. 28. -
La perméabilité des parois extérieures du bâtiment doit être telle que le supplément de renouvellement d'air qu'elle entraîne par rapport au renouvellement spécifique ne dépasse pas, en moyenne pour la saison de chauffage, 0,2 fois le volume du bâtiment par heure. Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux entrepôts et locaux industriels lorsque les nécessités de service obligent à de fréquents passages entre l'intérieur et l'extérieur.

Art. 29. -
Le système de ventilation peut permettre d'obtenir des débits supérieurs aux limites fixées à l'article 24 ci-dessus à condition qu'un dispositif automatique condamne cette possibilité lorsque le chauffage fonctionne.

Art. 30. -
Lorsqu'en période de chauffage est prévue une humidification de l'air amené, un dispositif automatique doit pouvoir régler l'humidification à un niveau qui correspond à une humidité absolue de l'air neuf amené inférieure ou égale à 5 grammes par kilogramme d'air sec sans augmentation de l'humidité absolue de l'air éventuellement recyclé.

Art. 31. -
Un dispositif permettant de suivre les consommations d'énergie dues à la ventilation mécanique doit être prévu sur chaque centrale de ventilation dont le ou les moteurs ont une puissance totale égale ou supérieure à 4 kW.

Art. 32. -
Dans le cas de surélévations ou d'additions à des bâtiments existants, les dispositions du présent chapitre sont applicables uniquement à ces surélévations ou additions.

Ces dispositions ne s'appliquent que lorsque la surface des surélévations ou additions est supérieure à 150 m<2> ou, si la hauteur sous plafond excède 3 mètres, lorsque leur volume est supérieur à 400 m<3>.

CHAPITRE IV

Climatisation par machine frigorifique

Art. 33. -
Conformément aux dispositions de l'article * R. 111-21 du code de la construction et de l'habitation, ce chapitre ne s'applique qu'aux installations de climatisation utilisant des machines frigorifiques et destinées à assurer le confort des personnes.

Sont donc exclues du présent chapitre:

1° Les installations réalisant le confort d'été par simple accroissement du débit d'air neuf au-delà des besoins d'hygiène et celles utilisant l'évaporation de l'eau;

2° Les installations de conditionnement d'air destinées à maintenir l'air à une température et à un état hygrométrique définis pour des raisons autres que le confort des personnes.

Art. 34. -
L'ensemble du territoire métropolitain est divisé en quatre zones climatiques d'été (E[1], E[2], E[3], E[4]) conformément à l'arrêté du 6 octobre 1978 relatif à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur.

Art. 35. -
Si la fourniture de froid n'est pas limitée centralement en fonction des conditions extérieures et si l'installation dessert un ou plusieurs locaux d'une surface totale de plus de 400 m<2>, il doit être prévu:

soit des dispositifs maintenant en position fermée les ouvrants de ces locaux lorsque la climatisation fonctionne, tels que les occupants ne puissent normalement les déverrouiller, dans la limite des prescriptions des règlements pris en matière de sécurité;

soit un dispositif arrêtant automatiquement l'émission de froid en cas d'ouverture des ouvrants.

Les portes d'accès à un bâtiment climatisé par machine frigorifique doivent être équipées d'un dispositif assurant leur fermeture après passage.

Art. 36. -
Toute installation de climatisation par machine frigorifique doit comporter par local desservi un ou des dispositifs d'arrêt et de réglage automatiques de la fourniture de froid en fonction de la température intérieure.

Toutefois, ce ou ces dispositifs peuvent être communs à plusieurs locaux ayant une surface totale d'au plus 400 m<2> si la fourniture de froid est limitée centralement en fonction des conditions extérieures, et 100 m<2> dans le cas contraire, et satisfaisant aux conditions suivantes:

ils ont le même mode d'occupation;

ils ont les mêmes apports internes;

ils ont la même exposition;

ils ont le même niveau d'indice solaire;

ils sont de la même classe d'inertie thermique.

Les deux fonctions, arrêt et réglage automatique, peuvent être assurées par le même dispositif.

Art. 37. -
Dans un même local, il ne doit pas y avoir simultanément fourniture de chaleur et de froid. Toutefois, les systèmes réalisant cette double fourniture, mais permettant de récupérer la chaleur associée à la production de froid, peuvent être utilisés sous réserve qu'ils ne conduisent pas à une augmentation des consommations d'énergie.

Art. 38. -
Dans les locaux desservis par une installation de climatisation par machine frigorifique, les parois transparentes ou translucides exposées au soleil doivent être constituées ou équipées de façon à être efficacement protégées du soleil.

Dans les zones E[1], E[2], E[3], cette efficacité pourra être réduite si, en période de chauffage, les machines frigorifiques servent au transfert de la chaleur des locaux ensoleillés demandant du froid vers d'autres locaux demandant de la chaleur. Cette réduction ne devra pas nuire au confort thermique des locaux ni entraîner une majoration de la consommation globale.

Art. 39. -
La conception des systèmes de ventilation d'une climatisation par machine frigorifique doit être telle que leurs dépenses d'énergie soient limitées au niveau le plus faible compatible avec les prescriptions des règlements pris en matière de santé, d'hygiène et de sécurité.

Art. 40. -
En période de chauffage la régulation de l'humidification d'un air amené, prévue à l'article 30 ci-dessus, ne doit pas utiliser de froid fourni par les machines frigorifiques.

Art. 41. -
Un dispositif doit permettre de suivre les consommations d'énergie des machines frigorifiques lorsque les organes assurant la production de froid ont une puissance frigorifique totale égale ou supérieure à 50 kW.

Art. 42. -
Dans le cas de surélévations ou d'additions à des bâtiments existants les dispositions du présent chapitre sont applicables uniquement à ces surélévations ou additions.

Ces dispositions ne s'appliquent que lorsque la surface des surélévations ou additions est supérieure à 150 m<2> ou, si la hauteur sous plafond excède 3 mètres, lorsque leur volume est supérieur à 400 m<3>.

Art. 43. -
L'arrêté du 12 mars 1976 relatif à l'isolation thermique des bâtiments autres que les bâtiments d'habitation et l'arrêté du 12 mars 1976 relatif aux dispositifs de renouvellement d'air dans les bâtiments autres que les bâtiments d'habitation sont abrogés à la date d'application du présent arrêté.

Art. 44. -
Le directeur général des collectivités locales, le directeur de la construction, le directeur général de l'énergie et des matières premières et le directeur général de la santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 avril 1988.

ANNEXES

ANNEXE I.

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