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Arrêté du 1 mars 1990 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret n° 88-682 du 6 mai 1988 relatif au contrôle des instruments de mesure.

NOR: INDD9000174A

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

Vu l'article 61 de la loi du 31 décembre 1936 portant réforme fiscale ;

Vu le décret n° 88-682 du 6 mai 1988 relatif au contrôle des instruments de mesure, notamment son article 48 ;

Vu l'arrêté du 8 novembre 1973 modifié fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret n° 73-788 du 4 août 1973 modifié portant application des prescriptions de la Communauté économique européenne relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique, notamment son article 18,

Arrête :

TITRE Ier

APPROBATION DE MODELE

Art. 1er. -
La demande d'approbation d'un modèle d'instrument de mesure est adressée par le constructeur ou son mandataire à la direction régionale de l'industrie et de la recherche du lieu où est situé le siège social ou l'établissement principal du demandeur.

Lorsque la demande est présentée par un constructeur d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, elle est adressée à l'administration centrale du ministère chargé de l'industrie.

Art. 2. -
La demande d'approbation de modèle indique le nom et la raison sociale du constructeur, l'adresse de ses ateliers et, le cas échéant, les mêmes renseignements pour son mandataire. Elle doit être accompagnée notamment des pièces énumérées ci-après, rédigées en langue française, et fournies en double exemplaire :

- si le demandeur n'est pas le constructeur, une lettre de celui-ci le désignant comme mandataire ;

- une notice explicative donnant la description détaillée de l'instrument et indiquant les principes de fonctionnement ;

- les caractéristiques métrologiques de l'instrument ;

- les plans, schémas et photographies nécessaires à la description et à la compréhension du fonctionnement des instruments et indiquant les emplacements prévus pour les inscriptions obligatoire et les marques de vérification ;

- le projet de plaque d'identification et de poinçonnage ;

- s'il y a lieu, le plan de scellement.

L'arrêté réglementant une catégorie d'instruments peut exiger la fourniture d'autres pièces.

Art. 3. -
Le demandeur doit mettre à la disposition de l'agent de l'Etat désigné comme rapporteur pour l'instruction du dossier d'approbation au moins un exemplaire de l'instrument sous chacune des configurations nécessaires à l'instruction de la demande. L'arrêté réglementant une catégorie d'instruments peut exiger la mise à disposition d'un nombre d'exemplaires plus élevé.

Le demandeur doit installer l'instrument au lieu fixé par le rapporteur. Il doit fournir les pièces et dispositifs annexes nécessaires au fonctionnement de l'instrument.

Il doit fournir les moyens matériels, les étalons adaptés accompagnés de leur certificat détalonnage et le personnel nécessaire aux manipulations lorsque les essais sont effectués ailleurs que dans les locaux d'organismes agréés par l'autorité administrative.

L'installation, les essais et l'enlèvement de l'instrument sont faits aux risques et frais du demandeur.

Les études et essais donnent lieu au paiement des redevances fixées par l'article 61 de la loi du 31 décembre 1936 portant réforme fiscale, sans préjudice du paiement des essais effectués par des organismes agréés en application de l'article 8, premier alinéa, du décret du 6 mai 1988 susvisé.

Art. 4. -
La décision d'approbation est notifiée au demandeur. Elle est publiée au Bulletin officiel des instruments de mesure avec, en annexe, les dessins, schémas, photographies, légendes et notices nécessaires à la description et à l'identification du modèle.

Le bénéficiaire de l'approbation doit acquitter auprès de l'éditeur les frais d'insertion de la décision et de ses annexes.

La décision de révocation d'approbation est notifiée au bénéficiaire de l'approbation et publiée au Bulletin officiel des instruments de mesure.

Art. 5. -
Le bénéficiaire de l'approbation de modèle doit tenir à la disposition des agents commissionnés pour le contrôle des instruments de mesure les plans du modèle approuvé ainsi que l'instrument conforme au modèle approuvé déposé dans ses locaux lorsque l'arrêté réglementant la catégorie ou la décision d'approbation en dispose ainsi. Cet arrêté peut également prévoir le dépôt du modèle ou de certains de ses composants dans les locaux de l'administration ou des organismes spécialisés agréés en application de l'article 19 du décret du 6 mai 1988 susvisé.

TITRE II

VERIFICATION PRIMITIVE DES INSTRUMENTS NEUFS

Art. 6. -
Le constructeur ou son mandataire qui présente des instruments à la vérification primitive doit remettre à l'agent chargé du contrôle un bordereau de présentation daté et signé énumérant les instruments présentés et leurs principales caractéristiques métrologiques.

Art. 7. -
Le demandeur doit s'assurer, avant de présenter des instruments à la vérification primitive, que ceux-ci remplissent toutes les conditions réglementaires. L'agent chargé de la vérification peut ajourner la vérification s'il constate que cette disposition n'est pas respectée. Sauf dérogation accordée par le directeur régional de l'industrie et de la recherche, sur demande motivée, les instruments sont présentés entièrement montés et munis de tous leurs accessoires.

Art. 8. -
Lorsque la vérification primitive consiste en un contrôle statistique, les règles suivantes s'appliquent.

Les lots d'instruments présentés à la vérification primitive sont constitués d'éléments produits selon des méthodes de fabrication et de contrôle identiques.

Les plans de contrôle utilisables sont fixés par décision du ministre chargé de l'industrie.

Si l'application du plan de contrôle conduit à l'acceptation du lot, tous les instruments du lot, à l'exception des instruments reconnus non conformes dans l'échantillon, sont réputés avoir satisfait à la vérification primitive. Si l'application du plan de contrôle conduit au refus du lot, tous les instruments du lot sont refusés à la vérification primitive à l'exception des instruments de l'échantillon qui ont été reconnus conformes.

Art. 9. -
L'arrêté réglementant une catégorie peut fixer la périodicité d'étalonnage et les incertitudes maximales applicables aux étalons qui doivent être fournis par le demandeur de la vérification primitive pour l'exécution de celle-ci. Le cas échéant, l'arrêté peut soumettre à l'approbation du directeur régional de l'industrie et de la recherche les moyens d'essais nécessaire à la vérification.

Art. 10. -
Lorsque la vérification primitive est effectuée selon la procédure prévue au quatrième alinéa de l'article 18 du décret du 6 mai 1988 susvisé, les règles suivantes s'appliquent.

Le constructeur qui souhaite bénéficier de cette procédure doit adresser à la direction régionale de l'industrie et de la recherche dont dépend son établissement une demande accompagnée notamment des éléments suivants :

- une description succincte de l'entreprise et de ses activités ;

- un document décrivant les méthodes et moyens que le demandeur s'engage à mettre en oeuvre pour assurer la qualité des instruments fabriqués et notamment le respect des prescriptions réglementaires qui leur sont applicables ;

- une note décrivant les agréments, habilitations ou certifications dont le demandeur est titulaire et précisant les références de leurs cahiers des charges.

Après examens du dossier et d'un rapport d'audit de l'entreprise, le directeur régional de l'industrie et de la recherche approuve les méthodes et moyens mis en oeuvre ou motive son refus. La décision d'approbation précise les engagements pris par le demandeur.

La bonne application et l'efficacité des procédures d'assurance de la qualité sont vérifiées par la direction régionale de l'industrie et de la recherche au moyen d'audits périodiques et de visites de surveillance.

L'approbation des méthodes et moyens peut être suspendue ou retirée en cas de dysfonctionnement ou de manquement du bénéficiaire à es engagements et obligations. Le directeur régional de l'industrie et de la recherche peut prescrire un audit spécial pour s'assure qu'il a été remédié à un dysfonctionnement constaté lors d'un audit périodique ou d'une visite de surveillance.

Les frais occasionnés par les audits sont à la charge du bénéficiaire.

Une décision du ministre chargé de l'industrie fixe les exigences minimales applicables aux méthodes et moyens mis en oeuvre par le constructeur ou son représentant pour que la vérification primitive puisse être faite selon la procédure prévue au quatrième alinéa de l'article 18 du décret du 6 mai 1988 susvisé.

Art. 11. -
Lorsque la vérification primitive est effectuée par un organisme spécialisé agréé par le ministre chargé de l'industrie en application de l'article 19 du décret du 6 mai 1988 susvisé, la décision d'agrément fixe en tant que de besoin les modalités et la procédure applicables.

Art. 12. -
Le demandeur doit tenir à la disposition de l'agent ou de l'organisme chargé de la vérification primitive les plans de l'instrument et, si le modèle de l'instrument a été approuvé, la décision d'approbation et ses annexes.

Art. 13. -
Lorsque, en application de l'article 20 du décret du 6 mai 1988 susvisé, l'arrêté réglementant une catégorie d'instruments prévoit que la vérification primitive tient lieu de première vérification périodique, l'agent ou l'organisme chargé de la vérification primitive appose la marque de vérification périodique.

TITRE III

VERIFICATION PERIODIQUE

Art. 14. -
La vérification périodique prévue à l'article 26 du décret du 6 mai 1988 susvisé doit faire l'objet d'une demande en bonne et due forme adressée, suivant le cas, à la direction régionale de l'industrie et de la recherche ou à l'un des organismes chargés de cette vérification. La demande mentionne les caractéristique métrologiques ainsi que le lieu d'utilisation des instruments concernés.

Les instruments présentés à la vérification périodique doivent être au préalable convenablement nettoyés, leur accès doit être rendu aisé, et les dispositifs auxiliaires de vérification prévus doivent être installés.

Art. 15. -
Lorsqu'un agent de l'Etat appose sur un instrument la marque de refus, il remet au détenteur de cet instrument un bulletin de refus daté et signé, indiquant l'adresse de la direction régionale de l'industrie et de la recherche, le nom de l'adresse du détenteur et l'identification du ou des instruments refusés. Le détenteur doit remettre ce bulletin de refus au réparateur qu'il charge de la réparation.

Lorsqu'un détenteur décide de na pas faire réparer un instrument qui a été refusé, il doit renvoyer le bulletin de refus accompagné d'une déclaration indiquant que ledit instrument ne sert plus, même occasionnellement, à une des opérations mentionnées à l'article 26 du décret du 6 mai 1988 susvisé. Le détenteur doit, en outre, soit transférer l'instrument hors des lieux mentionnés à l'article 12 du décret du 30 novembre 1944, soit demander à la direction régionale de l'industrie et de la recherche la mise sous scellés de l'instrument.

Art. 16. -
Lorsque en application de l'article 28 du décret du 6 mai 1988 susvisé, la vérification périodique est effectuée par un organisme doté d'une compétence spécifique ou par un organisme agréé, une décision ministérielle fixe les modalités et les procédures applicables à cette vérification.

TITRE IV

VERIFICATION APRES REPARATION OU MODIFICATION

Art. 17. -
L'instrument soumis à vérification après réparation ou modification subit les épreuves de la vérification primitive dans les conditions fixées aux articles 18, 19 et 21 du décret du 6 mai 1988 susvisé et au titre II du présent arrêté, les obligations du constructeur étant alors transférées au réparateur ou à l'entreprise qui a effectué la modification.

Art. 18. -
Si cette vérification a lieu à la suite d'un refus prononcé par un agent de l'Etat, le réparateur ou l'entreprise qui a effectué la modification fournit à l'agent de l'Etat le bulletin de refus visé à l'article 15 ci-dessus.

Art. 19. -
Lorsque, en application de l'article 36 du décret du 6 mai 1988 susvisé, l'arrêté réglementant une catégorie d'instruments de mesure prévoit que la vérification après réparation ou modification tient lieu de vérification périodique, l'agent ou l'organisme qui a effectué les épreuves appose la marque de vérification périodique.

TITRE V

AGREMENTS

Art. 20. -
Pour obtenir l'un des agréments prévus aux articles 22, 28 et 33 du décret du 6 mai 1988 susvisé, le demandeur doit adresser à la direction régionale de l'industrie et de la recherche du lieu où il souhaite exercer son activité un dossier constitué des documents suivants :

- demande d'agrément signée précisant la nature des opérations de contrôle pour lesquelles l'agrément est demandé ;

- statuts de l'organisme demandeur ;

- nom et qualification du responsable de l'activité pour laquelle l'agrément est demandé ;

- copie de la décision d'attribution de marque d'identification ou demande d'attribution d'une telle marque dans la forme prévue à l'article 26 ci-après ;

- description des moyens et s'il y a lieu, des méthodes que le demandeur s'engage à mettre en oeuvre pour effectuer les opérations en cause.

L'arrêté réglementant une catégorie d'instruments fixe, le cas échéant, la liste des autres documents qui doivent être inclus dans le dossier.

Après instruction du dossier par la direction régionale de l'industrie et de la recherche, le préfet prononce l'agrément du demandeur ou motive sont refus. L'instruction du dossier peut comporter un audit.

Le préfet adresse une copie de sa décision au ministre chargé de l'industrie.

Art. 21. -
Pour obtenir l'un des agréments ministériels prévus aux articles 8 et 19 du décret du 6 mai 1988 susvisé, le demandeur doit adresser à l'administration centrale du ministère chargé de l'industrie un dossier constitué des documents prévus à l'article précédent et, le cas échéant, des autres documents prévus dans l'arrêté réglementant la catégorie d'instruments. Toutefois, pour l'obtention de l'agrément prévu à l'article 8 du décret du 6 mai 1988 susvisé, il n'est pas nécessaire de posséder ou de demander une marque d'identification.

Art. 22. -
La décision d'agrément est notifiée au demandeur et publiée, sous forme d'extrait, au Bulletin officiel des instruments de mesure.

Les décisions de suspension et de retrait d'agrément sont notifiées et publiées dans les mêmes conditions.

Le bénéficiaire d'un agrément doit déclarer toute modification qui pourrait affecter son dossier d'agrément.

Art. 23. -
Les organismes agréés doivent signaler suivant le cas, à la direction régionale de l'industrie et de la recherche ou à l'administration centrale du ministère chargé de l'industrie, toute anomalie observée à l'occasion de leurs interventions dans le cadre de leur agrément.

Art. 24. -
La surveillance par la direction régionale de l'industrie et de la recherche du respect des obligations d'un organisme agréé peut comporter les audits.

Art. 25. -
Les frais occasionnés par l'instruction des dossiers d'agrément et les audits sont à la charge de l'organisme agréé.

TITRE VI

MARQUE D'IDENTIFICATION

Art. 26. -
En vue de l'attribution d'une marque d'identification, les demandeurs d'un des agréments prévus aux articles 19, 22, 28 ou 33 du décret du 6 mai 1988 susvisé ainsi que les réparateurs et entreprises qui effectuent les modifications d'instruments de mesures réglementés adressent en trois exemplaires à la direction régionale de l'industrie et de la recherche du lieu où est situé leur siège social ou leur établissement principal une demande comprenant :

- leur nom ou raison sociale ;

- l'adresse de leurs ateliers ;

- la nature de leurs interventions et les moyens dont ils disposent pour les effectuer ;

- une copie de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ;

- le ou les numéros Siret de leurs établissements, agences, succursales ou représentations.

Les constructeurs d'instruments de mesure ou leurs mandataires, ainsi que les importateurs d'instruments, doivent demander dans les mêmes conditions l'attribution d'une marque d'identification lorsque l'arrêté, réglementant la catégorie ou la décision d'approbation de modèle prévoit l'apposition de celle-ci sur les scellements ou sur d'autres parties de l'instrument.

Lorsque la demande est présentée par un constructeur établi dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, elle est adressée à la direction régionale de l'industrie et de la recherche d'Ile-de-France. La copie de l'immatriculation au registre du commerce ou au répertoire des métiers et le numéro Siret sont remplacés par les pièces et informations équivalentes en vigueur dans le pays du demandeur.

Sauf disposition contraire de l'arrêté réglementant la catégorie ou d'une réglementation particulière, l'apposition de la marque d'identification complète du constructeur ou de l'importateur.

Une marque d'identification ne peut être attribuée à une entreprise qui se propose de réparer elle-même ses propres instruments que si elle a mis en place un système interne de gestion de la fonction métrologique de nature à permettre la qualité et le suivi des réparations.

Art. 27. -
Après examen de la demande par la direction régionale de l'industrie et de la recherche, le préfet notifie au demandeur la marque d'identification qu'il lui a attribuée ou motive son refus.

La marque comporte le numéro de code du département et une ou plusieurs lettres. Un répertoire des marques attribuées est tenu par la direction régionale de l'industrie et de la recherche.

Dans les marques attribuées aux constructeurs établis dans d'autres Etats membres de la Communauté économique européenne, le numéro de code de département est remplacé par les lettres distinctives prévues à l'article 18 de l'arrêté du 8 novembre 1973 modifié susvisé.

Art. 28. -
toute bénéficiaire d'une marque d'identification doit, sans délai, informer le service qui a instruit sa demande en cas de perte de pince ou poinçon destiné à apposer la marque.

En cas de cessation des activités en vue desquelles a été attribuée une marque soit volontairement, soit par suite d'un retrait d'agrément lorsqu'il en est prévu par les textes en vigueur, ou en cas d'attribution d'une nouvelle marque, le bénéficiaire doit remettre à la direction régionale de l'industrie et de la recherche tous les poinçons et pinces portant l'ancienne marque ou apporter la justification de leur destruction.

TITRE VII

PLAQUE D'IDENTIFICATION ET DE POINCONNAGE

Art. 29. -
Sauf exception prévue dans les arrêtés réglementant les catégories d'instruments de mesure, les instruments appartenant à une catégorie réglementée doivent être munis d'une plaque d'identification et de poinçonnage destinée à recevoir les inscriptions et marques prévues par la réglementation et, le cas échéant, par la décision d'approbation de modèle.

Une zone vierge de la plaque ou une seconde plaque à proximité immédiate de la première, d'une taille suffisante et d'une matière permettant l'inculpation de marques, doit être prévue pour recevoir les marques de vérification lorsque celles-ci sont apposées à l'aide de poinçons. Dans ce cas, les marques d'identification des réparateurs et, le cas échéant, des organismes agréés sont apposées sur la plaque de poinçonnage. Les marques sont apposées de gauche à droite en commençant par le haut de la zone.

Chaque plaque doit être inamovible et disposée de telle sorte qu'elle soit toujours aisément accessible sans déplacement des instruments dans leurs conditions normales d'utilisation.

Art. 30. -
La décision d'approbation précise, le cas échéant, les emplacements de l'instrument sur lesquels le bénéficiaire de l'approbation de modèle doit apposer sa marque d'identification, ainsi que l'emplacement où doivent être apposées les vignettes de vérification périodique.

TITRE VIII

MARQUES DE CONTROLE

Art. 31. -
Sauf disposition particulière prévue par les textes réglementant une catégorie d'instruments de mesure, la marque d'approbation de modèle est constituée du numéro et de la date de la décision d'approbation de modèle.

Art. 32. -
Sauf disposition particulière prévue par les textes réglementant une catégorie d'instruments de mesure, la marque de vérification primitive est la marque " à la bonne foi", figurant en annexe, complétée, le cas échéant, par la marque d'identification de l'organisme agréé qui l'a apposée.

Sans préjudice des dispositions particulières de l'arrêté réglementant une catégorie d'instruments de mesure ou de la décision d'approbation de modèle, la marque de vérification primitive est apposée sur la plaque prévue à l'article 29 ci-dessus.

Lorsque la marque de vérification primitive est apposée d'origine sur des pièces de verrouillage ou de scellement, celles-ci doivent se détruire lorsqu'on les retire des instruments sur lesquels elles ont été placées. Elles sont fabriquées, aux frais du demandeur de la vérification primitive, par des fournisseurs autorisés par le préfet et sont livrées par ces fournisseurs selon les modalités fixées par la direction régionale de l'industrie et de la recherche chargée de la vérification primitive.

Une marque particulière peut être apposée par les agents commissionnés pour le contrôle des instruments de mesure lors de vérifications partielles ou d'essais spéciaux. Cette marque est constituée par le dessin dans un triangle isocèle d'un fléau de balance et des lettres P et M.

Art. 33. -
Sauf disposition particulière prévue par les textes réglementant une catégorie a la forme d'un carré de quatre centimètres de côté et doit être conforme au modèle figurant en annexe au présent arrêté.

Les vignettes doivent être conçues de manière que leur retrait entraîne leur destruction.

La vignette de vérification périodique est apposée de manière à être visible dans les conditions normales d'utilisation de l'instrument.

Lorsque l'arrêté réglementant une catégorie d'instruments de mesure prévoit que les instruments ayant satisfait aux épreuves de la vérification périodique reçoivent l'empreinte d'un poinçon, celui-ci est constitué d'une lettre de l'alphabet en caractère majuscule romain quand la vérification est effectuée par un agent de l'Etat, de la marque d'identification de l'organisme suivie du millésime de l'année en cours quand la vérification est faite par un organisme agréé.

Lorsque la marque de vérification périodique est apposée à l'aide d'un poinçon, elle est insculpée sur la plaque de poinçonnage prévue à l'article 29 ou sur l'instrument lui-même en l'absence de plaque. Les marques successives sont placées côte à côte, dans l'ordre chronologique.

La marque de vérification périodique, au sens du présent arrêté est soit la vignette de vérification périodique, soit l'empreinte du poinçon décrit ci-dessus.

Art. 34. -
La marque de refus prévue à l'article 31 du décret du 6 mai 1988 est constituée par une vignette carrée de quatre centimètres de côté conforme au modèle figurant en annexe. elle peut également être apposée à l'aide d'un poinçon dont la forme est celle d'une croix constituée par les diagonales d'un carré.

Sauf dispositions particulières, la marque de refus est apposée sur la vignette de vérification périodique ou à la suite de la dernière empreinte de poinçon de vérification périodique.

TITRE IX

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 35. -
Le détenteur qui souhaite bénéficier d'une dispense de vérification périodique et de vérification après réparation ou modification en application de l'article 44 du décret du 6 mai 1988 susvisé doit adresser, à la direction régionale de l'industrie et de la recherche dont dépendent les lieux d'installation de ses instruments et ses ateliers de contrôle et de maintenance, une demande accompagnée notamment des éléments suivants :

- une description succincte de l'entreprise et de ses activités ;

- la définition des catégories d'instruments pour lesquels cette dispense est demandée ;

- un document décrivant les méthodes et les moyens que le demandeur s'engage à mettre en oeuvre en matière de contrôle et de maintenance des instruments visés par la demande, notamment le mode de raccordement des moyens de contrôle aux étalons nationaux ;

- une note décrivant les agréments, habilitations ou certifications dont le demandeur est titulaire et précisant les références de leurs cahiers des charges.

Après examen du dossier et d'un rapport d'audit de l'entreprise, le préfet accorde la dispense ou motive son refus. La décision de dispense précise les engagements pris par le demandeur.

Les instruments qui ont fait l'objet de la dispense prévue au présent article ne sont pas dispensés de la vérification après réparation lorsque celle-ci a été prescrite par un agent de l'Etat chargé du contrôle des instruments de mesure. Ces instruments restent, en outre, soumis aux dispositions de l'article 42 du décret du 6 mai 1988 susvisé.

La bonne application et l'efficacité des procédures d'assurance de la qualité sont vérifiées par la direction régionale de l'industrie et de la recherche au moyen d'audits périodiques et de visites de surveillance ; le bénéficiaire doit mettre à la disposition de la direction régionale de l'industrie et de la recherche les moyens nécessaires à ces opérations.

Le préfet peu refuser de renouveler la dispense en cas de dysfonctionnement et retirer à tout moment cette dispense s'il apparaît que son bénéficiaire ne respecte pas ses engagements. Le directeur régionale de l'industrie et de la recherche peut prescrire un audit spécial pour s'assurer qu'il a été remédié à un dysfonctionnement constaté lors d'une audit périodique ou d'une visite de surveillance.

Les frais occasionnés par les audits sont à la charge du bénéficiaire.

Une décision du ministre chargé de l'industrie fixe les exigences minimales applicables aux méthodes et moyens mis en oeuvre par le détenteur pour pouvoir bénéficier des dispositions de l'article 44 du décret du 6 mai 1988 susvisé.

Art. 36. -
L'arrêté réglementant une catégorie d'instruments peut prévoir que, pour l'application des dispositions de l'article 44 du décret du 6 mai 1988 susvisé, les moyens de vérification et d'entretien que le détenteur s'engage à mettre en oeuvre consistent e un contrat d'entretien passé avec un réparateur agréé. Toutefois, les instruments ne sont pas dispensés de la vérification après réparation lorsque celle-ci a été prescrite par un agent de l'Etat chargé du contrôle des instruments de mesure.

L'arrêté peut fixer les clauses minimales que doit contenir le contrat ainsi que le nombre minimal d'instruments qui, dans le ressort d'une région, doivent faire l'objet d'un tel contrat avec un réparateur donné pour que celui-ci puisse être agréé. Il peut fixer également les critères statistiques que doivent satisfaire les performances métrologiques des instruments faisant l'objet d'un contrat d'entretien avec un réparateur agréé pour que celui-ci soit réputé satisfaire à ses obligations.

Le réparateur agréé à l'obligation d'assurer l'entretien préventif, le réglage et la réparation des instruments dont les détenteurs lui ont confié la charge. Il appose, sur ces instruments, une vignette blanche portant le numéro d'agrément et la période de validité de cet agrément. Il doit assurer ou faire assure, sous sa propre responsabilité, dans les meilleurs délais, la réparation ou le réglage de tout instrument dont le mauvais fonctionnement ou le déréglage lui est signalé par le détenteur ou dont il constate, notamment à l'occasion de ses visites préventives, qu'il n'est pas conforme aux dispositions réglementaires. A la suite de toute intervention ayant des incidences d'ordre métrologique ou nécessitant le bris des scellements, l'instrument ne peut être remise e service qu'après appositions, sur les dispositifs de scellement, de la marque du réparateur agréé.

Art. 37. -
L'arrêté du 30 octobre 1945 modifié fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret du 30 novembre 1944 relatif au contrôle des instruments de mesure est abrogé.

Art. 38. -
Le directeur général de l'industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1 mars 1990.

ANNEXE

MARQUE DE VERIFICATION PRIMITIVE DITE "A LA BONNE FOIS"

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