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Arrêté du 22 juin 1992 Relatif aux procédures d'attestation de la conformité des instruments de pesage à fonctionnement non automatique.

NOR: INDB9200556A

Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,

Vu la directive (C.E.E.) n° 90-384 du 20 juin 1990 concernant l'harmonisation des législation des Etats membres relatives aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique ;

Vu le décret n° 91-330 du 27 mars 1991 relatif aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique, notamment son article 4,

Arrête :

Art. 1er. -
Le présent arrêté fixe les modalités d'exécution des procédures définies à l'article 4 du décret susvisé

TITRE 1er

EXAMEN C.E. DE TYPE

Art. 2. -
La demande d'examen C.E. de type doit être déposée parle fabricant ou par son représentant autorisé auprès d'un seul organisme notifié pour l'examen C.E. de type.

La demande comporte :

- le nom et l'adresse du fabricant et, si la demande n'a pas été introduite par un représentant autorisé, le nom et l'adresse de ce dernier ;

- une déclaration écrite indiquant que la demande n'a pas été introduite auprès d'un organisme notifié ;

- la documentation technique décrite à l'annexe I au présent arrêté rédigée en langue française ou dans une autre langue acceptée par l'organisme notifié.

Le demandeur met à la disposition de l'organisme notifié un instrument représentatif de la production envisagée : cet instrument est appelé ci-après "type".

Art. 3. -
L'organisme notifié :

- examine la documentation relative au projet et vérifie que le type a été construit conformément à cette documentation ;

- convient avec le demandeur du lieu où les examens et/ou les essais seront effectués ;

- effectue ou fait effectuer les examens et/ou les essais appropriés pour vérifier que les solutions adoptées par le fabricant satisfont aux exigences essentielles prévues à l'article 2 décret susvisé lorsque les normes mentionnées à l'article 3 dudit décret n'ont pas été appliquées ;

- effectue ou fait effectuer les examens et/ou les essais appropriés pour vérifier, lorsque le fabricant a choisi d'appliquer les normes mentionnées à l'article 3 du décret susvisé, que celles-ci ont été réellement appliquées assurant ainsi la conformité aux exigences essentielles prévues à l'article 2 dudit décret.

Art. 4. -
Lorsque le type satisfait aux dispositions fixées par le décret susvisé, l'organisme notifié délivre au demandeur un certificat d'approbation C.E. de type.

Ce certificat contient les conclusions de l'examen, les conditions, le cas échéant, de sa validité, les données nécessaires à l'identification de l'instrument approuvé et, si nécessaire, une description de son fonctionnement ; les éléments techniques pertinents, tels que dessins et schémas doivent être joints en annexe au certificat.

Le certificat d'approbation C.E. de type a une validité de dix ans à compter de la date de sa délivrance et peut être renouvelé par période de dix ans.

En cas de changements fondamentaux dans la conception de l'instrument, par exemple par suite de l'application de technique nouvelles, la validité du certificat peut être limitée à deux ans et prorogée de trois ans.

Toute modification apportée au type approuvé doit être déclarée par le demandeur à l'organisme notifié qui a délivré le certificat d'approbation C.E. de type.

Les modifications doivent être approuvées par l'organisme notifié qui a délivré le certificat d'approbation C.E. de type lorsqu'elles influent sur la conformité aux exigences essentielles définies à l'article 2 du décret susvisé ou sur les conditions prescrites pour l'utilisation de l'instrument.

Cette approbation supplémentaire est délivrée sous la forme d'un additif au certificat original d'approbation C.E. de type.

Art. 5. -
L'organisme notifié communique périodiquement à tous les Etats membres la liste :

- des demandes d'examens C.E. de type reçues ; - des certificats d'approbation C.E. de type délivrés ; - des demandes de certificats de type refusées ; - des additifs et modifications concernant les documents déjà délivrés.

En outre, il informe immédiatement tous les Etats membres en cas de retrait de certificat C.E. de type.

Le ministre chargé de l'industrie met ces informations à la disposition des organismes qu'il a notifiés.

Tout autre organisme notifié peut recevoir les copies des certificats et de leurs annexes.

TITRE II

DECLARATION C.E. DE CONFORMITE AU TYPE (assurance de la qualité de la production)

Art. 6. -
Le fabricant dont le système d'assurance de la qualité a pour l'objet d'une approbation par un organisme notifié appose sur chaque instrument le marquage C.E. décrit à l'annexe III au présent arrêté ainsi que toutes les inscriptions prévues à l'annexe II au décret susvisé.

Le marquage C.E. est accompagné du symbole d'identification de l'organisme notifié responsable de l'approbation du système d'assurance de la qualité et de sa surveillance.

Art. 7. - Système d'assurance de la qualité. - I. -
Le fabricant souhaitant obtenir l'approbation de son système d'assurance de la qualité doit déposer une demande auprès d'un organisme notifié pour l'approbation de ce système.

La demande :

- l'engagement à respecter les obligations résultant du système d'assurance de la qualité approuvé ;

- l'engagement de maintenir ce système approuvé en vue d'assurer en permanence son adéquation et son efficacité.

Le fabricant doit mettre à la disposition de cet organisme notifié toutes les informations nécessaires, en particulier la documentation relative au système d'assurance de la qualité et la documentation relative à la conception de l'instrument.

II. - Le système d'assurance de la qualité doit assurer la conformité des instruments au type décrit dans le certificat d'approbation C.E. de type et aux exigences du décret susvisé et du présent arrêté.

Tous les éléments, toutes les exigences et dispositions adoptés par le fabricant doivent faire l'objet d'une documentation systématique et ordonnée prenant la forme de règles, procédures et instructions écrites.

Cette documentation du système d'assurance de la qualité doit permettre une bonne compréhension des programmes, plans, manuels et procès verbaux relatifs à la qualité.

Elle doit comporter, en particulier, une description adéquate :

- des objectifs de qualité et de l'organisation, des responsabilités et pouvoirs de la direction en ce qui concerne la qualité des instruments ;

- du processus de fabrication, des techniques de contrôle et d'assurance de la qualité et des actions systématiques qui seront utilisées ;

- des examens et essais qui seront effectués avant, durant et après la fabrication et de leur fréquence ;

- des moyens permettant de surveiller l'obtention de la qualité requise pour les instruments et le fonctionnement efficace du système d'assurance de la qualité.

III. - L'organisme notifié examine et évalue le système d'assurance de la qualité pour déterminer s'il satisfait aux exigences visées au paragraphe II. Il présume la conformité à ces exigences lorsque le système d'assurance de la qualité met en oeuvre les normes harmonisées relatives à l'approbation d'un système d'assurance de la qualité.

Il notifie sa décision au fabricant et en informe les autres organismes notifiés. La notification au fabricant comprend les conclusions de l'examen et, en cas de refus, la justification de la décision.

Le fabricant ou son représentant autorisé tient l'organisme notifié qui a approuvé le système d'assurance de la qualité informé de toute mise à jour du système d'assurance de la qualité à la suite de changements entraînés par exemple par les nouvelles technologies et les nouveaux concepts de qualité.

IV. - Tout organisme notifié qui retire au fabricant son approbation du système d'assurance de la qualité en informe les autres organismes notifiés;

Art. 8. - Surveillance C.E. - I. -
La surveillance C.E. a pour objet d'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du système d'assurance de la qualité approuvé.

II. - Le fabricant autorise l'organisme notifié à accéder, aux fins d'inspection, aux lieux de fabrication, d'inspection, d'essai et de stockage ; il lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment :

- la documentation relative au système d'assurance de la qualité ;

- la documentation technique ;

- les procès-verbaux relatifs à la qualité tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnages, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.

L'organisme notifié effectue ou fait effectuer périodiquement des audits afin de s'assurer que le fabricant maintient et applique le système d'assurance de la qualité ; il fournit un rapport d'audit au fabricant.

En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. A l'occasion de ces visites, l'organisme notifié pet procéder à des audits complets ou partiels. Il fournit un rapport de visite et, le cas échéant, un rapport d'audit au fabricant.

III. - L'organisme notifié s'assure que le fabricant maintient et applique le système d'assurance de la qualité approuvé.

TITRE III

VERIFICATION C.E.

Art. 9. - I. -
L'organisme notifié pour la vérification C.E. examine et soumet les instruments à des essais appropriés définis par les normes mentionnées à l'article 3 du décret susvisé, ou à des essais équivalents, pour garantir leur conformité aux exigences essentielles prévues à l'article 2 du décret susvisé.

II. - Il appose ou fait apposer sur chaque instrument le marquage C.E. décrit à l'annexe III au présent arrêté ainsi que son symbole d'identification.

III. - Pour les instruments non soumis à l'examen C.E. de type, la documentation relative à la conception de l'instrument décrite à l'annexe I au présent arrêté doit être accessible à l'organisme notifié dans la mesure où celui-ci en fait la demande.

TITRE IV

VERIFICATION C.E. A L'UNITE

Art. 10. - I. -
L'organisation notifié pour la vérification C.E. à l'unité examine et soumet l'instrument à des essais appropriés définis par les normes mentionnées à l'article 3 du décret susvisé, ou à des essais équivalents, pour garantir sa conformité aux exigences applicables du décret susvisé et du présent arrêté.

II. - Il appose sur l'instrument le marquage C.E. décrit à l'annexe III au présent arrêté ainsi que son symbole d'identification.

III. - La documentation relative à la conception de l'instrument décrite à l'annexe I au présent arrêté doit être accessible à l'organisme notifié.

TITRE V

DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 11. - I. -
La déclaration C.E. de la conformité au type (assurance de la qualité de la production), la vérification C.E. et la vérification C.E. à l'unité peuvent être effectuées dans l'usine du fabricant et en tout autre lieu si le transport au lieu d'utilisation ne rend pas nécessaire le démontage de l'instrument, si la mise en service au lieu d'utilisation ne rend pas nécessaire le démontage de l'instrument, si la mise en service au lieu d'utilisation ne rend pas nécessaire l'assemblage de l'instrument ou d'autres travaux techniques d'installation susceptibles d'affecter les performances de l'instrument et si la valeur de la gravité au lieu de mise en service est prise en considération ou si les performances de l'instrument sont insensibles aux variations de gravité. Dans tous les autres cas, elles seront effectuées au lieu d'utilisation de l'instrument.

II. - Si les performances de l'instrument sont sensibles aux variations de gravité, les procédures prévues au paragraphe I peuvent être effectuées en deux étapes ; la deuxième étape comprendra tous les examens et essais dont le résultat dépend de la gravité et la première étape tous les autres examens et essais. La deuxième étape sera réalisée au lieu d'utilisation de l'instrument. Dans le cas où des zones de gravité ont été établies sur le territoire d'un Etat membre, l'expression " au lieu d'utilisation de l'instrument" peut s'entendre comme " dans la zone de gravité d'utilisation de l'instrument".

III. - 1° Lorsqu'un fabricant a choisi l'exécution en deux étapes de l'une des procédures mentionnées au paragraphe I et lorsque ses deux étapes sont réalisées par des parties différentes, l'instrument qui a fait l'objet de la première étape de la procédure doit porter le symbole d'identification de l'organisme notifié qui a participé à cette étape.

2°. La partie qui a effectué la première étape de la procédure délivre pour chacun des instruments un certificat contenant les données nécessaires à l'identification de l'instrument et spécifiant les examens et essais qui ont été réalisés.

La partie qui effectue la deuxième étape de la procédure effectue les examens et essais qui n'ont pas encore été réalisés.

3° Le fabricant qui a choisi la déclaration C.E. de conformité au type (assurance de la qualité de production) à la première étape peut, pour la deuxième étape, soit utiliser la même procédure, soit décider d'utiliser la vérification C.E.

4° Le marquage C.E. est à apposer sur l'instrument après achèvement de la deuxième étape, de même que le symbole d'identification de l'organisme notifié qui a participé à la deuxième étape.

Art. 12. -
Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er janvier 1993. Cependant, les procédures prévues à l'article 4 du décret susvisé pourront être mises en place à partir du 1er juillet 1992.

Art. 13. -
A compter du 1er janvier 1993, sont abrogées :

- l'arrêté du 24 mars 1972 relatif à la construction, la vérification et l'utilisation des instruments de pesage à fonctionnement non automatique modifié par les arrêtes des 6 janvier 1977, le 10 juin 1983, 12 février 1987 et 2 janvier 1991 sauf en ce qui concerne l'article 26, alinéas 6 et 7, dont les dispositions sont remplacées par les dispositions suivantes : " les symboles F. et F/kg ou F/100g doivent accompagner les indications du prix à payer et des prix unitaire" ;

- les arrêtés du 23 février 1977 et du 10 juin 1983 relatifs au contrôle C.E.E. des instruments de pesage indiquant le prix ;

- l'arrêté du 14 février 1975 : " Restriction à l'emploi des instruments servant au pesage de produits autres que les produits préemballés vendus par quantités nominales constantes."

Art. 14. -
Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 juin 1992.

ANNEXES

ANNEXE I

DOCUMENTATION RELATIVE AU PROJET

ANNEXE II

CRITERES MINIMAUX DEVANT ETRE PRIS EN CONSIDERATION POUR LA DESIGNATION DES ORGANISMES NOTIFIES

ANNEXE III

MARQUAGE C.E.

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