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LOI n° 93-3 du 4 janvier 1993. Relative aux carrières

NOR: HAUX9210596L

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er. - I. -
A l'article 1er de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, le mot : "carrières" est supprimé.

II. - Ce même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"Les dispositions de la présente loi sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1er et 4 du code minier."

Art. 2. - I. -
Il est inséré, après l'article 4-1 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée, un article 4-2 ainsi rédigé :

"Art. 4-2. - La mise en activité, tant après l'autorisation initiale qu'après une autorisation de changement d'exploitant, des installations définies par décret en Conseil d'Etat présentant des risques important de pollution ou d'accident, des carrières et des installations de stockage de déchets est subordonnée à la constitution de garanties financières.

"Ces garanties sont destinées à assurer, suivant la nature des dangers ou inconvénients de chaque catégorie d'installations, la surveillance du site et le maintien en sécurité de l'installation, les interventions éventuelles en cas d'accident avant ou après la fermeture, et la remise en état après fermeture. Elles ne couvrent pas les indemnisations dues par l'exploitation aux tiers qui pourraient subir un préjudice par fait d pollution ou d'accident causé par l'installation.

"Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature des garanties et les règles de fixation de leur montant.

"Sans préjudice de la procédure d'amende administrative prévue à l'article 7-1 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux pour les installations de stockage de déchets, les manquements aux obligations de garanties financières donnent lieu à l'application de la procédure de consignation prévue à l'article 23 de la présente loi, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées."

II. - Le troisième alinéa de l'article 3 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

"Elle prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article 1er."

Art. 3. - I. -
La première phrase du premier alinéa de l'article 56 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

"L'autorisation prévue à l'article 3 est accordée par le représentant de l'Etat dans le département, après enquête publique relative aux incidences éventuelles du projet sur les intérêts mentionnés à l'article 1er et après avis des conseils municipaux intéressés. Une commission départementale est également consultée ; elle peut varier selon la nature des installations concernées et sa composition, fixée par décret en Conseil d'Etat, inclut, notamment, des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des professions concernées, des associations de défense de l'environnement et des personnalités compétentes."

II. - Dans la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée, les mots : "conseil départemental d'hygiène" sont remplacés par les mots "commissions départementale consultative compétente".

Art. 4. -
La première phrase du premier alinéa de l'article 7 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

"Pour la protection des intérêts mentionnés à l'article 1er le ministre chargé des installations classées peut fixer par arrêté, après consultation des ministres intéressés et du Conseil supérieur des installations classées; les règles générales et prescriptions techniques visant certaines catégories d'installations soumises aux dispositions de la présente loi. Ces règles et prescriptions déterminent les mesures propres à prévenir et à réduire les risques d'accident ou de pollution de toute nature susceptibles d'intervenir ainsi que les conditions d'insertion dans l'environnement de l'installation et de remise en état du site après arrêt de l'exploitation."

Art. 5. -
Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 7-5 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée, les mots "terrains pollués par l'exploitation d'une installation ainsi que sur les sites de stockage de déchets" sont remplacés par les mots : "terrains pollués par l'exploitation d'une installation ainsi que sur les sites de stockage de déchets ou d'anciennes carrières".

Art. 6. -
Après le troisième alinéa de l'article 14 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

"Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux décisions concernant les autorisations d'exploitation de carrières pour lesquelles le délai de recours est fixé à six mois à compter de l'achèvement des formalités de publicité de la déclaration de début d'exploitation transmise par l'exploitant au représentant de l'Etat dans le département.

Art. 7. -
L'article 16 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée est ainsi rédigé :

"Art. 16. - Les installations qui, après avoir été régulièrement mises en service, sont soumises, en vertu d'un décret relatif à la Nomenclature des installations classées, à autorisation ou à déclaration peuvent continuer à fonctionner sans cette autorisation ou déclaration à la seule condition que l'exploitant se soit déjà fait connaître du représentant de l'Etat dans le département ou se fasse connaître de lui dans l'année suivant la publication du décret.

"Les renseignements que l'exploitant doit transmettre au représentant de l'Etat dans le département ainsi que les mesures que celui-ci peut imposer afin de sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article 1er sont précisés par décret en Conseil 'Etat"

Art. 8. -
Il est inséré, dans la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée, un titre IV bis ainsi rédigé :

TITRE IV BIS

"Dispositions applicables aux exploitations de carrières

"Art. 16-1. - Les exploitations de carrières sont soumises à l'autorisation administrative prévue à l'article 3.

"L'autorisation administrative visée à l'alinéa précédent ne peut excéder trente ans.

"Cette autorisation ne peut excéder quinze ans pour les terrains dont le défrichement est autorisé en application des articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier. Toutefois, lorsque l'exploitation de ces terrains est associée à une industrie transformatrice nécessitant des investissements lourds, la durée de l'autorisation d'exploiter pourra être portée à trente ans, après avis conforme de la commission départementale des carrières.

"L'autorisation est renouvelable dans les formes prévues à l'article 5.

"Toute autorisation d'exploitation de carrières est soumise. Dans les vignobles classé appellation d'origine contrôlée, vin délimité de qualité supérieure et dans les aires de production de vins de pays, à l'avis du ministre de l'agriculture, après avis de l'institut national des appellations d'origine et de l'office national interprofessionnel des vins.

"Art. 16-2. - Il est créé, dans chaque département, une commission départementale des carrières. Cette commission est présidée par le représentant de l'Etat dans le département. Elle est composée à parts égales :

" - de représentants des administrations publiques concernées ;

" - de représentants élus des collectivités territoriales ;

" - de représentants des professions d'exploitant de carrières et d'utilisateurs de matériaux de carrières ;

" - et de représentants des associations de protection de l'environnement et des professions agricoles.

"Le président du conseil général est membre de droit de la commission.

"La commission départementale des carrières examine les demandes d'autorisation d'exploitation de carrières prévues aux articles 3 et 5 et émet un avis motivé sur celles-ci.

"Les maires des communes sur le territoire desquelles une exploitation de carrière est projetée sont, en outre, membre de droit de la commission lorsque celle-ci examine la demande d'autorisation de cette exploitation.

"Art. 16-3. - Le schéma départemental des carrières définit les conditions générales d'implantation des carrières dans le département. Il prend en compte l'intérêt économique national, les ressources et les besoins en matériaux du département et des départements voisins, la protection des paysages, des sites et des milieux naturels, sensibles, la nécessité d'une gestion équilibrée de l'espace, tout en favorisant une utilisation économe des matières premières. Il fixe les objectifs à atteindre en matière de remise en état et de réaménagement des sites.

"Le schéma départemental des carrières est élaboré par la commission départementale des carrières et approuvé, après avis du conseil général, par le représentant de l'Etat dans le département. Il est rendu public dans des conditions fixées par décret.

"Les autorisations d'exploitation de carrières délivrées au titre de la présente loi doivent être compatibles avec ce schéma.

"Art. 16-4. - Tout exploitant de carrière qui n'aura pas satisfait aux obligations de remise en état d'une carrière autorisée au titre des articles 3 et 5 peut se voir refuser une nouvelle autorisation d'exploiter.

"Art. 16-5. - Les exploitations de carrières existantes à la date du décret rangeant les carrières dans la nomenclature prévue à l'article 2 doivent être mises en conformité avec les obligations de garanties financières prévues à l'article 4-2, dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de ce décret.

Art. 9. -
Il est inséré, au premier alinéa de l'article 14 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée, après les mots : "articles 3", les mots : "4, 4-2".

Art. 10. - I. -
Au premier alinéa de l'article 86 bis du code minier, les mots : "ou de carrières" sont supprimés.

II. - Le troisième alinéa de ce même article est supprimé.

Art. 11. -
L'article 106 du code minier est abrogé.

Art. 12. -
L'article 107 du code minier est ainsi rédigé :

"Art. 107. - L'exploitation des carrières qui ont fait l'objet d'une autorisation en vertu des articles 3 et 5 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement est soumise aux dispositions du dernier alinéa de l'article 83, des articles 87 et 90, ainsi qu'aux dispositions suivantes :

"Si les travaux de recherche ou d'exploitation d'une carrière sont de nature à compromettre sa conservation ou celle d'un autre établissement d'extraction de minerais, ou la sécurité et l'hygiène du personnel, il y est pourvu par le représentant de l'Etat dans le département, au besoin d'office et aux frais de l'explorateur ou de l'exploitant.

"Sans préjudice de l'application du titre X du livre 1er du présent code, le représentant de l'Etat dans le département peut, lors de l'exécution d'une suspension, d'une interdiction ou d'une action d'office, prononcer en application des dispositions de l'alinéa précédent, la nécessité de recourir à la force publique.

"Des décrets déterminent en outre les mesures de tout ordre, visant tant le personnel que les installations ou travaux destinées à sauvegarder ou améliorer les conditions de sécurité ou d'hygiène du personnel, à permettre l'exécution des recherches techniques nécessaires à ces améliorations et a assurer la bonne utilisation du gisement et la conservation des carrières."

Art. 13. -
Le dernier alinéa de l'article 108 du code minier est supprimé.

Art. 14. -
L'article 109 du code minier est ainsi rédigé :

"Art. 109. - Lorsque la mise en valeur des gîtes d'une substance appartenant à la classe des carrières ne peut, en raison de l'insuffisance des ressources connues de cette substance, prendre ou garder le développement nécessaire pour satisfaire les besoins des consommateurs, l'intérêt économique national et celui de la région, des déchets en Conseil d'Etat peuvent, au vu d'une évaluation de l'impact sur l'environnement des activités envisagées et après consultation de la ou des commissions départementales des carrières concernées et enquête publique de deux mois, définir les zones où sont accordés :

"1° Des autorisations de recherche à défaut du consentement du propriétaire, du sol, le titulaire d'une telle autorisation bénéficiant des dispositions des articles 71 à 71-6 du présent code :

"2° Des permis d'occupation temporaire, conférant à leurs titulaires la possibilité d'obtenir l'autorisation d'exploiter, délivrée au titre de la législation des installations classées, au sein d'une aire déterminée. Les gîtes de cette substance, à l'exclusion de toute personne, y compris les propriétaires du sol, et d'invoquer le bénéfice des articles 71 à 73 du présent code.

"Les modalités de délivrance et de retrait de ces autorisations et permis sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. 15. -
Le début de l'article 110 du code minier est ainsi rédigé :

"Les autorisations de recherche et les permis d'occupation temporaire prévus à l'article 109 sont accordés...(le reste sans changement).

Art. 16. -
Dans l'article 111 du code minier les mots "l'article 106" sont remplacés par les mots : "les articles 3 et 5 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée".

Art. 17. -
L'article 112 du code minier est ainsi modifié :

I. - Les mots : "permis d'exploitation de carrières" sont remplacés par les mots : "permis d'occupation temporaire".

II. - Les mots : "de l'article 106" sont remplacés par les mots : "des articles 3 et 5 de la loi n° 76-663 du 19 février 1976 précitée".

Art. 18. -
L'article 113 du code minier est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa les mots : "l'article 106" sont remplacés par les mots : "les articles 3 et 5 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée" et les mots : "permis d'exploitation" sont remplacés par les mots : "permis d'occupation temporaire".

II. - Au second alinéa, les mots : "permis d'exploitation de carrières" sont remplacés par les mots : "permis d'occupation temporaire" et les mots : "à l'article 106 "sont remplacés par les mots : "aux articles 3 et 5 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée".

Art. 19. -
Dans l'article 114 du code minier, les mots : "permis d'exploitation de carrières" sont remplacés par les mots : "permis d'occupation temporaire".

Art. 20. -
Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 115 du code minier, les mots : "permis d'exploitation de carrières" sont remplacés par les mots : "permis d'occupation temporaire".

Art. 21. -
Dans l'article 116 du code minier les mots : "permis d'exploitation de carrières" sont remplacés par les mots: "permis d'occupation temporaire".

Art. 22. -
L'article 119-1 du code minier est ainsi modifié :

I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé :

"Tout titulaire d'un permis exclusif de recherches, d'une concession de mines, d'un permis d'exploitation de mines ou d'un permis prévu à l'article 109, ou d'une des autorisations prévues aux articles 98, 99 et 109, tout titulaire d'une autorisation d'amodiation de titre minier peut, après mise en demeure, se voir retirer son titre ou autorisation dans l'un des cas suivants :".

II. - Dans le dernier alinéa, les mots : "99 et 106" sont remplacés par les mots : "99".

Art. 23. -
Dans l'article 119-5 du code minier, les mots : "permis d'exploitation de mines ou de carrières" sont remplacés par les mots : "permis d'exploitation de mines ou de permis d'occupation temporaire de carrières".

Art. 24. -
Dans l'article 119-9 du code minier, les mots : "permis d'exploitation de carrières" sont remplacés par les mots : "permis d'occupation temporaire de carrières".

Art. 25. -
L'article 130 du code minier est ainsi rédigé :

"Art. 130. - Sous réserve des cas fixés par décret en Conseil d'Etat, l'exploitation, en vue de leur utilisation, des masses constituées par des haldes et terrils de mines et par les déchets d'exploitation de carrières est soumise aux dispositions de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement pour ce qui concerne les carrières.

"Il en est de même pour les opérations de dragage des cours d'eau et les affouillements du sol portant sur une superficie ou une quantité de matériaux au moins égales à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat, lorsque les matériaux extraits sont commerciales ou utilisés à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été extraits."

Art. 26. -
Dans le premier alinéa de l'article 142 du code minier, la référence "106" est supprimée.

Art. 27. -
Au troisième alinéa L. 123-5 du code de l'urbanisme, les mots : "établissements classés" sont remplacés par les mots : "installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan. Lorsqu'un plan a été rendu public avant le classement des carrières dans la nomenclature des installations classées, seules sont opposables à l'ouverture des carrières les dispositions du plan les visant expressément".

Art. 28. -
Après le troisième alinéa de l'article L. 311-1 du code forestier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

"La durée de l'autorisation peut être portée à quinze ans lorsque le défrichement a pour objet de permettre l'exploitation de carrières autorisées en application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Toute autorisation de défrichement accordée à ce titre doit comporter un échéancier définissant les surfaces à défricher. Les termes de cet échéancier sont fixés en fonction du rythme prévu pour l'exploitation. L'autorisation de défrichement est suspendue, après mise en demeure restée sans effet, en cas de non-respect de cet échéancier.

Art. 29. -
L'article 7-1 de la loi n° 71-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux est ainsi modifié :

I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé :

"Lorsqu'elle constate que les garanties, financières exigées en application de l'article 4-2 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée ne sont plus constituées, l'autorité administrative compétente met en demeure l'exploitant de les reconstituer. Tout manquement constaté un mois après la mise en demeure peut donner lieu au prononcé d'une amende administrative par le ministre chargé de l'environnement. Le montant de l'amende est égal à trois fois la valeur de la différence entre le montant des garanties exigées et celui des garanties réellement constituées, dans la limite de 200 millions de francs. Le ministre ne peut infliger une amende plus d'un an après la mise en demeure".

II. - Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

"Un décret en Conseil d'Etat précise les garanties de procédure visant à assurer les droits de la défense lors du prononcé de l'amende."

Art. 30. - I. -
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions particulières d'applications aux exploitations des carrières des dispositions des articles 3 et 5 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précise :

II. - Par dérogation aux dispositions de l'article 16 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée, les carrières en situation régulière relativement aux dispositions des articles 106, 109, et 109-1 du code minier peuvent continuer à être exploitées dans le respect des prescriptions qui leur étaient applicables antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Les prescriptions visées à l'alinéa précédent sont, à cette date, soumises aux conditions et sanctions de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée et de ses textes d'application et régies par les dispositions de l'article 6 de ladite loi.

Les demandes d'autorisation et de permis ou les déclarations présentées antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont instruites selon les dispositions applicables au titre du code minier. Les prescriptions imposées au terme de ces procédures sont régies par les dispositions de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée.

Les décisions relatives à l'ouverture et à l'exploitation de carrières, intervenues antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, ne peuvent être déférées à la juridiction administrative que dans le délai de deux mois à compter de leur notification ou de leur publication dans les conditions définies au titre des dispositions du code minier.

Art. 31. -
Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur au plus tard six mois après sa publication au Journal officiel.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 4 janvier 1993.
URL : http://admi.net/jo/HAUX9210596L.html 

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