------------------------------------------------------------------------------ JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE. 5 janvier 1993 page 198. LOI n° 92-1477 du 31 décembre 1992. ------------------------------------------------------------------------------ Relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane. NOR: EURX9200209L L'Assemblée nationale et le sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE 1er DISPOSITIONS RELATIVES AUX ARMES, MUNITIONS, MATERIELS DE GUERRE ET BIENS A DOUBLE USAGE CIVIL ET MILITAIRE Art. 1er. - Il est inséré, au chapitre 1er du titre 1er du code des douanes, un article 2 ter ainsi rédigé : "Art. 2 ter. - Il s'effectuent selon les dispositions du présent code les importations et les exportations en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de la communauté économique européenne, sous tous régimes, y compris le transit en France, des matériels de guerre et des matériels assimilés, ainsi que des poudres et substances explosives destinées à des fins militaires, ayant le statut de marchandises communautaires, et régis, respectivement, par les dispositions du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions et celles de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives. "2. Par dérogation aux dispositions de l'article 215, les personnes qui détiennent ou transportent les biens définis au 1 ci-dessus doivent, à première réquisition des agents des douanes, produire soit les documents attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées dans le territoire douanier, soit tout autre document justifiant de leur origine, émanant de personnes ou sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier. "3. Ceux qui ont détenu, transporté, vendu, cédé ou échangé lesdits biens et ceux qui ont établi les justifications d'origine sont également tenus de présenter les documents visés au 2 ci-dessus à toute réquisition des agents des douanes, formulée dans un délai de trois ans soit à compter du jour ou les marchandises ont cessé d'être entre leurs mains, soit à partir de la délivrance des justifications d'origine. " Art. 2. - I. - Les transferts à destination d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne de certains produits et technologies à double usage, c'est-à-dire susceptibles d'avoir une utilisation tant civile que militaire, relevant d'une des catégories fixées par décret et ayant un statut de marchandises communautaires, sont soumis à autorisation préalable délivré par l'autorité administrative, dans des conditions fixées par le même décret. Cette autorisation peut revêtir une forme simplifiée. Les produits et technologies visés au premier alinéa sont présentés au service des douanes lorsque leur transfert à destination d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne ne bénéficie pas d'une autorisation simplifiée. Les agents des douanes sont chargés de contrôler lesdits produits et technologies ainsi que les documents auxquels leur transfert est subordonné. Les modalités de la présentation en douane sont fixées par décret. II. - A titre transitoire, et jusqu'à l'intervention du décret mentionné au alinéa, les transferts visés au même alinéa sont ceux qui concernent les produits et technologies à double usage cités dans les listes publiées par les avis aux importateurs et aux exportateurs pris en application du décret du 30 novembre 1944 fixant les conditions d'importation en France et dans les territoires français d'outre-mer des marchandises étrangères, ainsi que les conditions d'exportation et de réexportation des marchandises hors de France et des territoires d'outre-mer à destination de l'étranger et établissant certaines formalités au point de vue des échanges entre la France et les territoires français d'outre-mer et de l'arrêté du 30 janvier 1967 du ministre de l'économie et des finances relatif aux importations de marchandises en provenance de l'étranger et aux exportations de la marchandises à destination de l'étranger. Les conditions dans lesquelles les autorisations sont délivrées sont celles qui figurent dans les textes d'application dudit décret. Les produits et technologies visés à l'alinéa ci-dessus sont présentés au service des douanes, dans des conditions fixées par décret, lorsque leur transfert à destination d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne ne bénéficie pas d'une autorisation simplifiée. Les agents des douanes sont chargés de contrôler lesdits produits et technologies ainsi que les documents auxquels leur transfert est subordonné. Art. 3. - I.- Les dispositions du titre V de la présente loi sont applicables aux armes de la première catégorie figurant sur une liste fixée par décret exquises à titre personnel, aux armes et munitions non considérées comme matériels de guerre, mentionnées à l'article 1er du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels du guerre et aux textes pris pour son application ainsi qu'aux poudres et substances explosives destinées à un usage civil dont l'exportation et l'importation sont prohibées par l'article 2 de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives lorsqu'elles ont le statut de marchandises communautaires et font l'objet d'un transfert entre la France et un autre Etat membre de la Communauté économique européenne ou entre Etats membres de la Communauté économique européenne avec emprunt du territoire national. II. - Un arrêté du ministre chargé des douanes détermine les cas dans lesquels ces armes, munitions, poudres et substances explosives sont présentées au service des douanes lorsqu'elles sont, selon le cas, à destination ou en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne ainsi que les modalités de cette présentation. Les agents des douanes sont chargés de contrôler lesdits armes, munitions, poudres et substances explosives ainsi que les documents auxquels leur transfert est subordonné. TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AUX BIENS CULTURELS Art. 4. - Les biens appartenant aux collections publiques, les biens classées en application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ou de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ainsi que les autres biens qui présentent un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie sont considérés comme trésors nationaux. Art. 5. - L'exportation temporaire ou définitive hors du territoire douanier des biens culturels, autres que les trésors nationaux, qui présentent un intérêt historique, artistique ou archéologique et entrent dans l'une des catégories définies par décret en Conseil d'Etat est subordonnée à l'obtention d'un certificat délivré par l'autorité administrative. Ce certificat, qui est valable cinq ans, atteste que le bien n'a pas le caractère de trésor national. A titre transitoire et jusqu'à la date visée à l'article 14 de la présente loi, l'exportation des oeuvres d'art est soumise aux avis aux exportateurs pris en application du décret du 30 novembre 1944 précité et de l'arrêté du 30 janvier 1967 du ministre de l'économie et des finances précité. Les conditions dans lesquelles les autorisations sont délivrées sont celles qui figurent dans les textes d'application dudit décret. Art. 6. - A l'occasion de la sortie du territoire douanier d'un bien culturel visé à l'article 5, le certificat doit être présenté à toute réquisition des agents des douanes. Art. 7. - Le certificat ne peut être refusé qu'aux biens culturels présentant le caractère de trésor national. Il est accordé aux biens culturels licitement importés dans le territoire douanier depuis moins de cinquante ans, sauf s'ils font l'objet de la procédure de classement prévue par les lois du 31 décembre 1913 et n° 79-18 du 3 janvier 1979 précités. S'il existe des présomptions graves et concordantes d'importation illicite, l'autorité administrative peut exiger la preuve de la licéité de l'importation du bien et, en l'absence de preuve, refuser la délivrance du certificat. Le refus de délivrance du certificat ne peut intervenir qu'après avis motivé d'une commission composée, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de représentants de l'Etat et de personnalités qualifiées. Cette commission est présidée par un membre du Conseil d'Etat nommé par décret. La décision de délivrance de certificat est motivée. Elle comporte, par écrit, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est communiquée à la commission visée au précédent alinéa. Art. 8. - Les conditions d'instruction de la demande et de délivrance du certificat sont fixées par décret en conseil d'Etat. L'instruction de la demande de certificat peut comprendre l'obligation de présenter matériellement le bien aux autorités compétentes. Art. 9. - En cas de refus du certificat, les demande présentées pour le même bien sont irrecevables pendant une durée de trois ans. Après ce délais, le certificat ne peut être refusé une seconde fois pour le même bien si l'administration compétente n'a pas, selon la nature du bien, procédé à son classement en application des loi du 31 décembre 1913 et n° 79-18 du 3 janvier 1979 précitées ou ne l'a pas revendiqué en application des lois du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques et n° 89-874 du 1er décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes. Art. 10. - L'exportation des trésors nationaux hors du territoire douanier peut être temporaire, par l'autorité administrative, aux fins de restauration, d'expertise, de participation à une manifestation culturelle ou de dépôt dans une collection publique. Cette autorisation est délivrée pour une durée proportionnée à l'objet de la demande. Le propriétaire, ou le détenteur du bien est tenu de le présenter sur requête des agents habilités par l'Etat dés l'expiration de l'autorisation. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Art. 11. - La loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 précitée est ainsi modifiée : I. - L'article 21 est ainsi rédigé : "Art. 21. - L'exportation des archives classées est interdite." II. - L'article 24 est ainsi rédigé : "Art. 24. - L'Etat peut subordonner la délivrance du certificat prévu à l'article 5 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane à la reproduction totale ou partielle, à ses frais, des archives privées non classées qui font l'objet, en application du même article, de la demande de certificat. "Les opérations de reproduction ne peuvent excéder une durée de six mois à compter de ladite demande. " Art. 2. - I. - A l'article 31 de la loi du 31 décembre 1913 précitée, les mots : "sciemment acquis ou exporté" sont remplacés par les mots : "ou sciemment acquis". II. - A l'article 30 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 précitée : les mots : "des articles 15, 17, 19, 21, ( premier alinéa ) et 24" sont remplacés par les mots : "des articles 15, 17 et 19" et les mots : "détruites, aliénées ou exportées" sont remplacés par les mots : "détruites ou aliénées ". Art. 13. - Est punie de deux années d'emprisonnement et d'une amende de trois millions de francs toute personne qui a exporté ou tenté d'exporter : - définitivement, un bien culturel visé à l'article 4 ; - temporairement, un bien culturel visé à l'article 4 sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article 10 ou sans respecter les conditions fixées par celle-ci ; - temporairement ou définitivement, un bien culturel visé à l'article 5 sans avoir obtenu le certificat prévu audit article 5, Art. 14. - La loi du 23 juin 1941 relative à l'exportation des oeuvres d'art ainsi que les articles 22 et 23 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 précitée sont abrogés à compter de la date de publication des décrets visés aux articles 5, 7, 8 et 10, et au plus tard à compter du 1er février 1993, Art. 15. - Dans l'article 19 du code de l'industrie cinématographique, après les mots : "l'exportation ", sont insérés les mot : "hors de la Communauté économique européenne ". TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXPORTATION ET A L'IMPORTATION DE MEDICAMENTS, SUBSTANCES OU PREPARATIONS CLASSES COMME STUPEFIANTS OU COMME PSYCHOTROPES ET A L'IMPORTATION DE CERTAINES CATEGORIES DE MEDICAMENTS A USAGE HUMAIN Art. 16. - Lorsqu'ils ont le statut de marchandises communautaires et sont en provenance ou à destination des autres Etats membres de Communauté économique européenne, les médicaments, substances ou préparations classés comme stupéfiants ou auxquels la réglementation des stupéfiants est appliquée en tout ou partie en vertu du code de la santé publique ainsi que les médicaments, substances ou préparations classés comme psychotropes doivent être présentés au service des douanes, munis des documents qui les accompagnent. Les agents des douanes sont chargés : 1° D'endosser, après contrôle des marchandises, l'autorisation d'importation ou d'exportation prévu par le code de la santé publique pour les médicaments, substances ou préparation classés comme stupéfiants ou auxquels la réglementation des stupéfiants est appliquée en tout ou partie ; 2° D'endosser, après contrôle des marchandises l'autorisation d'importation ou exportation ou la déclaration d'exportation prévues par la convention sur les substances psychotropes signée à vienne le 21 février 1971 et ratifiée en application de la loi n° 74-1009 du 2 décembre 1974 pour les médicaments, substances ou préparations classés comme psychotropes. Les modalités de la présentation en douane sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes. Art. 17. - L'importation dans le territoire douanier des médicaments à usage humain mentionnés à l'article L. 511 du code de la santé publique est soumise à une autorisation préalable délivrée par le ministre chargé de la santé dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'autorisation de mise sur le marché à prévue à l'article L.601 du même code vaut autorisation au sens de l'alinéa précédent. Art. 18. - L'importation dans le territoire douanier et l'exportation hors du territoire douanier d'organes, tissus, cellules ou gamète issus du corps humain sont soumises, sans préjudice des dispositions applicables aux produits sanguins labiles, à une autorisation délivrée par le ministre chargé de la santé dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. TITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARCHANDISES FAISANT L'OBJET, EN FRANCE, DE MESURES DE PROTECTION PREVUES PAR L'ARTICLE 115 DU TRAITE DE ROME Art. 19. - Les marchandises faisant l'objet, en France, de mesures de protection dans les conditions prévues par l'article 115 du traité de Rome du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne doivent être présentées au service des douanes. Les agents des douanes sont chargés de contrôler lesdites marchandises et les documents auxquels l'importation est subordonnée. Les modalités de la présentation en douane sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes. TITRE V DISPOSITIONS DE CONTROLE COMMUNES AUX ARTICLES 2 ET 3 DU TITRE Ier ET AUX TITRES II A IV Art. 20. - Il est inséré à l'article 38 du code des douanes un 4 ainsi rédigé : "4. Au titre des dispositions dérogatoires prévues à l'article 2 bis, les dispositions du présent article sont applicables aux marchandises relevant des articles 2, 3, 4, 5, 16, 17 et 19 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et douane, ainsi qu'aux produits sanguins labiles définis par le code de la code de la santé publique, aux organes, tissus, cellules ou gamètes issus du corps humain mentionnés à l'article 18 de la loi précitée, aux radioéléments artificiels définis à l'article L. 631 du code de la santé publique et aux déchets relevant de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative a l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux et des textes pris pour son application." Art. 21. - Il est inséré au chapitre II du titre VIII du code des douanes un article 215 bis ainsi rédigé : "Art. 215 bis. - Ceux qui détiennent ou transportent des marchandises visées au 4 de l'article 38 ci-dessus doivent, à la première réquisition des agents des douanes, produire soit des documents attestant que ces marchandises ont été introduites sur le territoire douanier en conformité avec les disposition d'importation ou que ces marchandises peuvent quitter le territoire douanier en conformité avec les dispositions portant prohibition d'exportation, soit toute justification d'origine émanant de personnes ou de sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier." Art. 22. - Les 1 et 2 de l'article 419 du code des douanes sont ainsi rédigés : "1. Les marchandises visées aux articles 2 ter, 215 et 215 bis ci-dessus sont réputées avoir été importées en contrebande à défaut de justifications d'origine ou si les documents présentés sont faux, inexacts, incomplets ou non applicables. "2. Elles sont saisies en quelque lieu qu'elles se trouvent et les personnes visées aux 2 et 3 de l'article 2 ter aux 1 et 2 de l'article 215 et à l'article 215 bis sont poursuivies et punies conformément aux dispositions de l'article 414 ci-dessus. " Art. 23. - L'article 426 du code des douanes est complété par un 7° ainsi rédigé : "7° tout mouvement de marchandises visées au 4 de l'article 38 effectué en infraction aux dispositions portant prohibition d'exportation ou d'importation. Les marchandises introduites sur le territoire douanier en introduites sur le territoire douanier en infraction aux dispositions portant prohibition d'importation peuvent être renvoyées dans le pays d'origine. En cas d'inexécution, les agents des douanes peuvent prendre toutes dispositions utiles pour assurer ce retour ; les dépenses correspondantes sont alors mises à la charge des personnes ayant contribué à l'introduction de ces marchandises." Art. 24. - Il est inséré à la section IV du chapitre IV du titre II du code des douanes un article 65 C ainsi rédigé : "Art. 65 C.- les dispositions prévues par les articles 1er, 2 et 3, par le présent titre et les titres XII et XV du présent code sont applicables en ce qui concerne les produits mentionnés au 4 de l'article 38." Art. 25. - Il est inséré avant la section I du chapitre Ier du titre XII du code des douanes une section OI ainsi rédigée ; "Section OI "Droit de consignation Art. 322 bis. - Les agents des douanes peuvent consigner les marchandises visées au 4 de l'article 38 ci-dessus, et éventuellement les véhicules qui les transportent, dans les locaux professionnels ou dans tout autre lieu autorisé par le service, aux frais du propriétaire, pendant une durée de dix jours, renouvelable sur autorisation du procureur de la République dans la limite de vingt et un jours au total, aux fins de vérification pour laquelle ils peuvent procéder ou faire procéder au prélèvement d'échantillons pour analyse. Il peuvent, le cas échéant, contraindre le transporteur à se rendre sur un lieu approprié." Art. 26. - L'article 109 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des Communautés européennes ( C.E. E. ) n° 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive ( C. E. E. ) n° 77-388 et de la directive ( C.E.E. ) n° 92-12 relative au régime général, à la détention, à circulation et au contrôle des produits soumis à accise est ainsi modifié : I. - Au I, les mots ; "n° 3390-91 C. E. E." sont remplacés par les mots : "n° 3330-91 C.E.E.". II. - Il est inséré un 4 ainsi rédigé : "4. Les agents des douanes peuvent adresser aux personnes tenues de souscrire la déclaration mentionnée au 2 des demandes de renseignements et de documents destinées à rechercher et à constater les manquements visés au 3. Ces demandes fixent un délai de réponse qui ne peut être inférieur à cinq à jours. "L'administration peut procéder à la convocation du redevable de la déclaration. Celui-ci est entendu, à sa demande, par l'administration. L'audition donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal d'audition dont une copie est remise au redevable. Le redevable peut se faire représenter. "Le refus de déférer à une convocation, le défaut de réponse à une demande de renseignements écrite ou la non remise de documents nécessaires à l'établissement de la déclaration mentionnée au 2 donne lieu à l'application d'une amende de 10 000 F. Cette amende est recouvrée selon les modalités prévues aux quatrième et cinquième alinéa du 3. Les recours contre les décisions prises par l'administration sont portés devant le tribunal administratif." TITRE VI MESURES DE PROTECTION CONTRE L'INTRODUCTION ET LA PROPAGATION D'ORGANISMES NUISIBLES AUX VEGETAUX ET PRODUITS VEGETAUX Art. 27. - Dans l'ensemble du titre X du livre Il du code rural, les mots : "fléaux des cultures "," parasites des végétaux ", "parasites et petits animaux", "ennemis des cultures ", "parasite (s) ","parasites réputés dangereux ", "parasite (s) ", dangereux ". "parasites et animaux ", "parasites animaux ou végétaux ", "organismes animaux ou végétaux nuisibles" sont remplacés par les mots : "organisme (s) nuisible (s) ". Art. 28. - Le premier alinéa de l'article 342 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée ; "Sont considérés comme des organisme nuisible tous les ennemis des végétaux ou des produits végétaux, qu'ils appartiennent au présentent sous formes du virus, mycoplasmes ou autres agents pathogènes." Art. 29. - Le débat de l'article 348 du même code est ainsi rédigé : "Art. 348. - Sous réserve d'exceptions autorisées par le ministre chargé de l'agriculture soit pour l'exécution de travaux de recherche, soit en application de décisions communautaires concernant les cas de faible contamination, il est interdit..." ( le reste sans changement.) Art. 30. - L'intitulé du chapitre III du titre X du livre II du même code est ainsi rédigé : "Contrôle sanitaire des végétaux, produits, végétaux et autres objets." Art. 31. - l'article 356 du même code est remplacé par trois articles ainsi rédigés : "Art. 356. - Sont soumis à contrôle sanitaire, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par des organismes nuisibles figurant sur la liste mentionnée à l'article 342 : "a) Les végétaux, c'est-à-dire les plantes vivantes et les parties vivantes de plantes, y compris les semences ; "b) Les produits végétaux, c'est-à-dire les produits d'origine végétale non transformés ou ayant fait l'objet d'une préparation simple, pour autant qu'il ne s'agit pas de végétaux. "c) Les autres objets, c'est-à-dire les supports de culture, moyens de transport et emballages de ces végétaux ou produits végétaux. "La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à contrôle sanitaire en application du premier alinéa est déterminée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. "Art. 356-1. - Toute personne qui, dans le cadre de son activité professionnelle, produit ou importe de pays extérieurs à la communauté économique européenne des végétaux, produits végétaux et autres objets soumis au contrôle sanitaire en application de l'article 356 ou qui combine ou divise des desdits végétaux ou produits végétaux doit être inscrite sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire, sous un numéro d'immatriculation délivré par le ministre chargé de l'agriculture. "Peuvent être dispensés, dans des conditions fixées par décret, de l'obligation prévue au précédent alinéa les petits producteurs dont la totalité de la production et de la vente de végétaux, produits végétaux et autres objets soumis au contrôle sanitaire est destinée, pour un usage final et sur le marché local, à des personnes qui ne sont pas local, à des personnes qui ne sont pas engagées production de végétaux. "Art. 356-2. - Un décret détermine la procédure d'immatriculation, les cas dans lesquels l'immatriculation d'un magasin collectif ou centre d'expédition situé dans la zone de production peut être admise en substitution de l'immatriculation individuelle de producteurs, ainsi que les informations que les personnes immatriculées doivent communiquer à l'autorité administrative." Art. 32. - L'article 358 du même code est ainsi rédigé : "Art. 358. - Lorsque, à l'occasion du contrôle sanitaire effectué chez les personnes visées à l'article 356-1 ou au point d'entrée sur le territoire français en provenance de pays extérieurs à la communauté économique européenne, les végétaux et autres objets mentionnés à l'article 356 n'apparaissent pas contaminés par les organismes nuisibles mentionnés au a de l'article 342, l'autorité chargé de ce contrôle délivre, dans des conditions fixées par décret, un passeport phytosanitaire qui reste attaché auxdits végétaux, produits végétaux ou autres objets. La validité géographique de ce passeport peut être limitée si les végétaux, produits végétaux ou autres objets présentent des risques pour certaines zones. "Lorsque les résultats du contrôle sanitaire ne sont pas satisfaisants, le passeport n'est pas délivré." Art. 33. - I. - Dans l'article 359 du même code, le mot : "pépinières" est remplacé par les mots : "végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'article 356 ". Il. - Dans le deuxième alinéa de l'article 359 du même code, les mots : "le propriétaire, le directeur ou gérant" sont remplacés par les mots : "le propriétaire ". Art. 34. - Le premier alinéa de l'article 364 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : "En outre, sont habilitées à rechercher et constater les infractions à l'obligation de faire accompagner les végétaux, produits végétaux ou autres ou objets mentionnés à l'article 356 du passeport phytosanitaire prévu à l'article 358 les agents des douanes dans les conditions prévues aux articles 60, 61, 65 et 322 bis du code des douanes et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans les conditions prévues par la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services." TITRE VII DISPOSITION RELATIVES A LA COMPLEMENTARITE ENTRE LES SERVICES DE POLICE, DE GENDARMERIE ET DE DOUANE Art. 35. - Il est crée, au chapitre IV du titre II du code des douanes, une section VIII intitulée "Retenue provisoire des personnes signalées dans le cadre de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 "comprenant un article 67 ter ainsi rédigé : "Art. 67 ter. - Aux fins de mise à disposition et sur demande d'un officier de police judiciaire, les agents des douanes procèdent à la retenue provisoire des personnes qu'ils contrôlent lorsque celles-ci font l'objet d'un signalement par application des articles 95, 97 et 99 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, ou lorsqu'elles sont détentrices d'objets signalés en vertu de l'article 100 de la même convention. Les objets signalés en application de ce dernier article sont remis sans délai à l'officier de police judiciaire territorialement compétent. "Les agents des douanes procèdent à la retenue provisoire aux fins de mise à disposition d'un officier de police judiciaire et en avisent aussitôt ce dernier lorsqu'ils découvrent sur le territoire une personne signalée en application de l'article 96 de la même convention. "Les agents des douanes informent sans délai le procureur de la République de la retenue provisoire. Au cours de la retenue provisoire, la personne est conduite devant l'officier de police judiciaire territorialement compétent ou maintenue à sa disposition. La durée de la retenue provisoire est limitée au temps strictement nécessaire à l'accomplissement de ces diligences, sans pouvoir excéder trois heures à compter de la demande de l'officier de police judiciaire. A l'expiration de ce délai, la personne est laissée libre si elle n'a pu être remise à l'officier de police judiciaire territorialement compétent. "Lorsque la personne retenue est placée en garde à vue au terme de la retenue provisoire, la durée de la retenue provisoire s'impute sur celle de la garde à vue. "Lorsque la personne retenue fait l'objet par ailleurs d'une retenue douanière dans les conditions prévues à l'article 323 du présent code, la durée de la retenue provisoire s'impute sur celle de la retenue provisoire s'impute sur celle de la retenue douanière. "Les agents des douanes mentionnent, par procès verbal de constat, dont un des double est remis à l'officier de police judiciaire, le jour est l'heure du début et de la fin de la retenue provisoire : ces mentions figurent également sur le registre mentionné à l'article 323 précité." Art. 36. - Aux fins de mise à disposition en vue d'un contrôle relevant de la compétence des agents des douanes, sur demande d'un fonctionnaire des douanes ayant au moins le grade contrôleur et sous réserve que la personne concernée ne doive pas immédiatement être placée en garde à vue ou présentée au procureur de la République, les officiers de police judiciaire et, sous l'autorité et le contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire procèdent à la rétention provisoire des personnes qu'ils contrôlent celles-ci font l'objet d'un signalement par application des articles 3, 4 et 5 de la convention entre les Etats de la Communauté économique européenne sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes, lorsque cette convention sera entrée en vigueur. Les officiers de police judiciaire et, sous l'autorité et le contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire informent sans délai le procureur de la République de la rétention provisoire, au cours de la rétention provisoire, la personne est conduite devant l'agent des douanes compétent ou maintenue à sa disposition. La durée de la rétention provisoire est limitée au temps strictement nécessaire à l'accomplissement de ces diligences, sans pouvoir excéder trois heures à compter de la demande de l'agent des douanes. A l'expiration de ce délai, la personne est laissée libre si elle n'a pu être remise à l'agent des douanes compétent. Lorsque la personne fait l'objet d'une retenue douanière à l'issue de la rétention provisoire, la durée de celle-ci s'impute sur la durée de la retenue douanière. Les officiers de police judiciaire et, sous l'autorité et le contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire mentionnent, par procès-verbal de constat, dont un double est remis à l'agent des douanes, le jour et l'heure du début et de la fin de la rétention provisoire ; ces mentions figurent également sur le registre mentionné à l'article 64 du code de procédure pénale. Art. 37. - Avant le 30 juin 1994, le Gouvernement présentera au parlement un rapport sur les conditions d'application de la présente loi. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Paris, le 31 décembre 1992. Travaux préparatoires : Assemblée nationale : Projet de loi n° 3076 ; Rapport de M. Jean-Pierre Marché, au nom de la commission de la production, n° 3110. Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 14 décembre 1992. Sénat : Projet de loi, adopté par l'assemblée nationale en première lecture, après déclaration d'urgence, n° 118 (1992-1993) ; Rapport de M. René Tregouët, au nom de la commission des finances, n° 144 (1992-1993). Discussion et adoption le 19 décembre 1992. Assemblée nationale : Rapport de M. Jean-Pierre Marché, au nom de la commission mixte paritaire, n° 3223 ; Discussion et adoption le 22 décembre 1992. Sénat : Rapport de M. René Tregouët, au nom de la commission mixte paritaire, n° 177 (1992-1993) ; Discussion et adoption le 23 décembre 1991.