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Arrêté du 7 mai 1997 Fixant la liste des incapacités physiques incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ainsi que des affections susceptibles de donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée.

NOR: EQUS9700463A

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,

Vu la directive du Conseil des Communautés européennes 91/439/CEE du 29 juillet 1991 relative au permis de conduire ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du 27 novembre 1962 fixant les conditions dans lesquelles les conducteurs titulaires d'un permis de conduire les véhicules de la catégorie B, spécialement aménagés pour tenir compte de leur handicap, peuvent être autorisés à conduire les voitures de place ;

Vu l'arrêté du 7 mars 1973 modifié relatif aux commissions médicales départementales chargées d'apprécier l'aptitude physique des candidats au permis de conduire et des conducteurs ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1975 modifié fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire ;

Vu l'arrêté du 10 octobre 1991 relatif aux conditions d'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière ;

Vu l'avis de la Commission européenne en date du 28 novembre 1996 ;

Sur proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,

Arrête :

Art. 1er. -
La liste des incapacités physiques incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire les véhicules des catégories A, B et E(B) d'une part (groupe 1 : Léger), et C, D E(C) et E(D), d'autre part (groupe 2 : Lourd), figure en annexe au présent arrêté.

Cette liste indique également les affections susceptibles de donner lieu à la délivrance d'un permis de conduire de durée de validité limitée, qui ne peut être inférieure à six mois et excéder cinq ans.

Art. 2. -
Les normes physiques requises en vue de l'obtention ou du renouvellement : - de l'autorisation d'enseigner la conduite automobile prévue par l'article R. 244 du code de la route ; - de l'attestation prévue par l'article R. 127 (3e alinéa) de ce même code, délivrée par le préfet aux conducteurs de taxis, de voitures de remise, d'ambulances, de véhicules affectés à des opérations de ramassage scolaire, de véhicules affectés au transport public de personnes,

sont celles relevant du groupe 2. Lourds, mentionnées à l'article 1er ci-dessus.

Art. 3. -
Par exception aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, les titulaires d'une autorisation de stationnement délivrée avant le 6 juillet 1972 et les chauffeurs salariés en exercice avant cette date restent soumis aux normes physiques relevant du groupe Léger visé ci-dessus ainsi qu'aux dispositions de l'arrêté du 27 novembre 1962 susvisé.

De même, les enseignants de la conduite, titulaires d'une autorisation d'enseigner délivrée avant le 1er juillet 1981, restent soumis aux normes physiques relevant du groupe 1, Léger, ou du groupe 2, Lourd, selon la ou les catégories de permis pour lesquelles l'autorisation d'enseigner a été délivrée.

Toutefois, le fait d'être borgne doit toujours être considéré comme une incompatibilité totale à l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite.

Art. 4. -
L'arrêté du 4 octobre 1988 modifié fixant la liste des incapacités physiques incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ainsi que des affections susceptibles de donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée est abrogé.

Art. 5. -
Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ANNEXE

INTRODUITE PAR L'ARRETE DU 7 MAI 1997 FIXANT LA LISTE DES INCAPACITES PHYSIQUES INCOMPATIBLES AVEC L'OBTENTION OU LE MAINTIEN DU PERMIS DE CONDUIRE AINSI QUE DES AFFECTIONS SUSCEPTIBLES DE DONNER LIEU A LA DELIVRANCE DE PERMIS DE CONDUIRE DE DUREE DE VALIDITE LIMITEE

Principe

En règle générale, tant pour le groupe 1 que pour le groupe 2, le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé à tous candidats ou conducteurs atteints d'une affection non mentionnée dans la présente liste, susceptible de constituer ou d'entraîner une incapacité fonctionnelle de nature à compromettre la sécurité routière lors de la conduite d'un véhicule à moteur. La décision est laissée à l'appréciation de la commission médicale après avis d'un spécialiste si nécessaire.

CLASSE I

CARDIOLOGIE

Les affections pouvant exposer tout candidat ou conducteur, à la délivrance ou au renouvellement d'un permis de conduire, à une défaillance de son système cardio vasculaire, de nature à provoquer une altération subite des fonctions cérébrales, constituent un danger pour la sécurité routière.

[tableau : cf. document original]

CLASSE II

OEIL ET VISION

[tableau : cf. document original]

CLASSE III

OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE-PNEUMOLOGIE

[tableau : cf. document original]

CLASSE IV

NEUROLOGIE-PSYCHIATRIE

[tableau : cf. document original]

CLASSE V

APPAREIL LOCOMOTEUR

L'évaluation des incapacités physiques doit reposer essentiellement sur des constatations permettant de déterminer si l'incapacité constatée risque d'empêcher une manoeuvre efficace et rapide et de gêner le maniement des commandes en toutes circonstances, et notamment en urgence. Un est pratique est, si nécessaire, effectué.

Pour le permis A, dans les cas exceptionnels où l'aptitude médicale peut être envisagée, l'avis de l'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière sera recueilli lors d'un test pratique préalable à l'examen ou à la régularisation du permis de conduire (il sera contacté avant toute décision d'aménagement) : l'efficacité des appareils de prothèse et l'aménagement du véhicule conseillés par les médecins sont appréciés et vérifiés par l'expert technique. Il s'assurera qu'avec ces dispositifs l'épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements confirme que la conduite n'est pas dangereuse. Une concertation entre les médecins et celui-ci, préalable à toutes les décisions d'aménagement dans les cas difficiles (voire en cas d'avis divergents), sera envisagée si nécessaire conformément à la réglementation en vigueur.

Lorsque le handicap est stabilisé, et en l'absence de toute autre affection pouvant donner lieu à un permis temporaire, le permis est délivré à titre permanent.

L'embrayage automatique ou le changement de vitesses automatique, lorsqu'ils constituent la seule adaptation nécessaire, ne sont pas considérés comme des aménagements et autorisent l'attribution d'un permis B, mention restrictive : 'embrayage automatique' ou 'changement de vitesses automatique'.

[tableau : cf. document original]

CLASSE VI

DIVERS

[tableau : cf. document original]

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