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Décret no 91-370 du 15 avril 1991 pris en application de l'article 23 de la loi no 89-469 du 10 juillet 1989

NOR: EQUS9100391D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,

Vu la directive du Conseil des communautés européennes no 77-143 C.E.E. du 29 décembre 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relative au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée par la directive no 88-449 C.E.E. du 26 juillet 1988;

Vu l'article 23 de la loi no 89-469 du 10 juillet 1989 relative à diverses dispositions en matière de sécurité routière et en matière de contraventions;

Vu les articles R.117-1 à R.122 du code de la route;

Vu la délibération du comité interministériel de la sécurité routière en date du 27 octobre 1988;

Vu l'avis du Conseil de la concurrence en date du 27 septembre 1990;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète:

CHAPITRE Ier Les contrôleurs

Art. 1er. -
La visite technique des véhicules automobiles mentionnés à l'article R.119-1 du code de la route ne peut être effectuée que par un contrôleur agréé par l'Etat exerçant ses fonctions dans les conditions prévues par le présent décret soit dans un centre de contrôle rattaché à un réseau de contrôle répondant aux dispositions du chapitre III, soit dans un centre de contrôle non rattaché.

Art. 2. -
Toute personne désirant exercer l'activité de contrôleur agréé doit en faire la demande au préfet du département du lieu d'implantation du centre auquel il est rattaché.

Pour être agréé, le contrôleur ne doit faire l'objet d'aucune condamnation inscrite au bulletin no 2 de son casier judiciaire ni d'une suspension ou d'un retrait définitif d'agrément. Il doit en outre posséder une qualification dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.

La demande précise dans quel centre de contrôle, rattaché ou non à un réseau de contrôle, l'activité sera exercée et si elle doit être exercée en qualité d'exploitant de ce centre ou de salarié.

La demande est accompagnée soit de l'avis du réseau de contrôle agréé lorsque le centre de contrôle est rattaché à un réseau, soit de l'avis de l'organisme technique central prévu au chapitre IV dans le cas d'un centre de contrôle non rattaché.

Le titulaire de l'agrément ne peut, pendant la durée de celui-ci, exercer une autre activité dans la réparation ou le commerce automobile, que ce soit à titre indépendant ou en qualité de salarié de l'entreprise à laquelle il appartient ou de toute autre entreprise ayant un lien avec ces activités.

Art. 3. -
L'agrément peut être suspendu ou retiré définitivement si les conditions posées lors de sa délivrance ne sont plus respectées ou s'il est constaté un manquement aux règles fixant l'exercice de l'activité du contrôleur et après que ce dernier a été entendu.

CHAPITRE II Les installations de contrôle

Art. 4. -
L'agrément des installations d'un centre de contrôle est délivré par le préfet du département du lieu d'implantation du centre de contrôle à la personne physique ou morale qui les exploite au vu d'un dossier comprenant la demande d'agrément et un cahier des charges.

La demande d'agrément précise l'identité du demandeur, son statut et si le centre de contrôle est ou non rattaché à un réseau de contrôle agréé. Elle est accompagnée soit de l'avis de ce réseau, soit de l'avis de l'organisme technique central dans le cas d'un centre de contrôle non rattaché. Elle désigne les personnes ayant la qualité de contrôleur rattachées au centre de contrôle.

Le cahier des charges décrit l'organisation et les moyens techniques mis en place pour permettre d'assurer en permanence la qualité des visites techniques effectuées et pour éviter que les installations ne soient utilisées par des personnes non agréées ou ayant une activité dans la réparation ou le commerce automobile. Il comporte notamment l'engagement du demandeur d'établir tous les documents se rapportant à son activité prescrits par le ministre chargé des transports et de faciliter la mission des agents désignés par celui-ci pour effectuer la surveillance du bon fonctionnement des centres de contrôle.

Art. 5. -
L'activité des centres de contrôle doit s'exercer dans des locaux spécifiques n'abritant aucune activité de réparation ou de commerce automobile.

Toutefois, afin d'assurer une meilleure couverture géographique ou de répondre aux besoins des usagers, un réseau de contrôle agréé peut utiliser des installations auxiliaires situées dans des locaux abritant des activités de réparation ou de commerce automobile, après agrément par le préfet du département de leur lieu d'implantation. Dans ce cas, une convention de mise à disposition à titre onéreux est passée entre le réseau et l'exploitant de ces installations.

Les installations de contrôle doivent comporter les moyens matériels nécessaires au contrôle des véhicules et les moyens techniques permettant de recueillir les données relatives aux visites techniques effectuées et de transmettre ces données soit à la direction du réseau de contrôle auquel elles sont rattachées, soit à l'organisme technique central, selon qu'il s'agit d'installations rattachées ou non à un réseau. L'ensemble de ces équipements est défini par arrêté du ministre chargé des transports.

Art. 6. -
L'agrément des installations d'un centre de contrôle peut être suspendu ou retiré définitivement si les conditions de bon fonctionnement desdites installations ou si les prescriptions qui leur sont imposées par le présent décret ne sont plus respectées, et après que la personne bénéficiaire de l'agrément et le représentant du réseau de contrôle auquel les installations sont éventuellement rattachées ont été entendus.

CHAPITRE III Les réseaux de contrôle

Art. 7. -
Les centres de contrôle peuvent être regroupés en réseau d'importance nationale. Ces réseaux de contrôle, dotés de la personnalité morale, sont agréés par le ministre chargé des transports au vu d'un dossier comprenant la demande d'agrément et un cahier des charges.

Pour être agréé, un réseau doit comporter des centres de contrôle répartis dans au moins quatre-vingt-dix départements et n'exercer aucune autre activité que celle de contrôle technique.

Les fonctions exercées au sein d'un réseau sont exclusives de toute activité exercée dans la réparation ou le commerce automobile.

Art. 8. -
Le réseau de contrôle s'assure en permanence de la bonne exécution des visites techniques conformément aux dispositions du présent décret et des articles R. 117-1 et R. 119-1 à R. 122 du code de la route. Il transmet à l'organisme technique central les données relatives aux visites techniques transmises par les installations de contrôle qui lui sont rattachées.

Art. 9. -
Un réseau de contrôle doit respecter les modalités d'organisation fixées par arrêté du ministre chargé des transports destinées à assurer la disponibilité et la qualité des prestations et à veiller à ce que les contrôleurs ainsi que toute personne physique ou morale exerçant des fonctions au sein du réseau n'ait pas d'activité dans la réparation ou le commerce automobile et ne soit pas salarié d'une entreprise ayant un lien avec une telle activité.

Art. 10. -
La demande d'agrément précise l'identité du demandeur et son statut juridique. Elle comporte la liste des centres de contrôle et des installations auxiliaires.

Le cahier des charges expose l'organisation proposée et le règlement intérieur du réseau de contrôle. Il décrit les moyens matériels centralisés et prévoit les procédures que doivent respecter les contrôleurs et les responsables des installations de contrôle. Il comporte également l'engagement du demandeur d'établir tous les documents se rapportant à son activité prescrits par le ministre chargé des transports et de faciliter la mission des agents désignés par celui-ci pour effectuer la surveillance du bon fonctionnement des centres de contrôle.

Art. 11. -
Lorsqu'un centre de contrôle est rattaché à un réseau, il ne peut dépendre que d'un seul réseau de contrôle.

De même, une installation auxiliaire ne peut être rattachée qu'à un seul réseau. Elle ne doit être utilisée, dans le cadre du contrôle technique, que par des contrôleurs dépendant de ce réseau.

Chaque contrôleur doit effectuer, par trimestre, au moins un tiers du nombre de ses visites techniques dans un centre de contrôle rattaché au réseau.

Art. 12. -
L'agrément est délivré pour une durée de dix ans renouvelable. Le cahier des charges prévu à l'article 10 est joint à la décision d'agrément.

Cependant, un agrément peut être accordé à titre provisoire, pour une durée d'un an non renouvelable, à un réseau de contrôle qui ne disposerait pas du nombre minimal exigé de centres de contrôle.

L'agrément peut être retiré si les conditions d'organisation et de fonctionnement du réseau de contrôle ne répondent plus aux prescriptions du cahier des charges et de la réglementation en vigueur et après que le représentant du réseau de contrôle a été entendu.

CHAPITRE IV L'organisme technique central

Art. 13. -
Le ministre chargé des transports désigne un organisme technique chargé, pour son compte et selon ses instructions:

a) De recueillir et d'analyser les résultats des contrôles, afin de surveiller le fonctionnement des installations, de s'assurer de l'homogénéité des contrôles et de collecter des informations sur l'état du parc automobile national;

b) De tenir à jour les éléments permettant d'adapter au progrès technique les équipements et les méthodes de contrôle, ainsi que l'information et la formation des contrôleurs;

c) De fournir une assistance technique pour la vérification de la qualité des prestations fournies par les installations de contrôle.

Cet organisme remplit ces missions dans le cadre d'une convention avec l'Etat approuvée par décret.

Art. 14. -
Les réseaux de contrôle et les centres de contrôle non rattachés perçoivent, pour chaque visite technique effectuée et en sus du prix de celle-ci, une somme forfaitaire qu'ils reversent à l'organisme technique central. Ce forfait, qui ne peut excéder 2 p. 100 du prix de la visite, est destiné à financer les prestations définies à l'article 13 ci-dessus.

Le montant et les modalités de versement de cette somme sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé des transports.

CHAPITRE V Dispositions diverses

Art. 15. -
Toute utilisation des résultats de contrôle autre qu'aux fins prévues par la réglementation est interdite. Les résultats des contrôles ne peuvent être diffusés à un tiers autre que l'organisme technique central, la direction du réseau de contrôle, les agents de l'administration chargés de la surveillance des installations et tout organisme désigné à cette fin par le ministre chargé des transports.

Art. 16. -
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application du présent décret.

Art. 17. -
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 avril 1991.

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(Last update : Sun, Oct 23, 2016)