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Décret n° 91-393 du 25 avril 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat et au corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat.

NOR: EQUP9100373D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et du ministre délégué au budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 20 septembre 1990 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

TITRE Ier

CORPS DES AGENTS D'EXPLOITATION DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT

CHAPITRE Ier

Dispositions générales

Art. 1er. -
Il est créé un corps des agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ce corps est régi par les dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé et par celles du présent décret.

Art. 2. -
Le corps des agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat comporte les deux grades d'agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat et d'agent d'exploitation spécialisé des travaux publics de l'Etat.

Les fonctionnaires de ce corps sont répartis entre la branche "routes, bases aériennes" et la branche "voies navigables, porte maritimes".

Art. 3. -
Les agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat de la branche "routes, bases aériennes" sont chargés de l'exécution de tous travaux de construction, d'entretien et d'exploitation des routes nationales, des routes départementales et des bases aériennes.

Les agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat de la branche "voies navigables, ports maritimes" sont chargés des travaux d'entretien, de grosses réparations et d'équipement sur les voies navigables, dans les ports maritimes, ainsi que dans les dépendances de ces voies et de ces ports. Ils sont chargés de la manoeuvre des ouvrages, de la conduite des engins et de l'exécution de toutes les opérations relatives à l'exploitation des voies navigables et des ports maritimes. Ils assurent l'entretien et participent à la réparation des ouvrages et des engins auxquels ils sont affectés.

Art. 4. -
Les agents d'exploitation spécialisés dans les travaux publics de l'Etat des deux branches exercent des fonctions exigeant une formation technique spéciale portant sur la conduite, le fonctionnement et l'entretien courant des engins utilisés dans les subdivisions ou sur les travaux nécessitant une qualification particulière.

Les agents mentionnés à l'alinéa ci-dessus peuvent coordonner le travail d'agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat et d'agents des travaux publics de l'Etat.

Art. 5. -
Les fonctionnaires du corps des agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat assurent la surveillance du domaine public. A cet effet, ils peuvent être assermentés pour la constatation des contraventions.

Art. 6. -
Les agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat des deux grades peuvent être appelés, en raison des nécessités de la circulation sur les routes et sur les voies navigables et pour l'exploitation des ports maritimes, à exécuter, en dehors de leur horaire normal de travail, un service de jour, de nuit, les dimanches, jours fériés ou autres jours de la semaine non ouvrés. Les modalités d'exécution de ce service exceptionnel ainsi que les conditions d'octroi d'un repose compensateur sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'équipement.

Art. 7. - I. -
Les agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat des deux grades relevant de la spécialité "routes, bases aériennes" sont nommés et promus par les préfets de département, sur proposition des directeurs départementaux de l'équipement.

II. - Les agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat des deux grades relevant de la spécialité "voies navigables, ports maritimes" et affectés dans un service de navigation sont nommés et promus par les préfets de région, sur proposition des chefs de service de navigation : toutefois, lorsque les services de navigation relèvent d'une direction départementale de l'équipement, le pouvoir de proposition appartient au directeur départemental de l'équipement.

III. - Les agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat des deux grades relevant de la spécialité "voies navigables, ports maritimes" et affectés dans un service maritime sont nommés et promus par les préfets de département, sur proposition des chefs de service maritime.

CHAPITRE II

Recrutement

Art. 8. -
Les agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat sont recrutés par la voie d'un concours ouvert aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours, titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme au moins équivalent figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement de trois années de pratique professionnelle conduisant à la même qualification.

Art. 9. -
Les règles générales d'organisation des concours, la nature et le règlement des épreuves ainsi que les programmes sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique.

Les modalités d'organisation des concours et la composition des jurys sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'équipement.

Pour chacune des branches définies à l'article 2 ci-dessus, les concours sont organisés par le chef de service où les vacances d'emploi se sont ouvertes.

Les candidats de la branche "voies navigables, ports maritimes" doivent savoir nager et conduire une embarcation.

Art. 10. -
Les candidats admis aux concours sont nommés agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat stagiaires. Ils sont tenus d'effectuer un stage d'une durée d'un an.

A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

Les autres stagiaires peuvent après avis de la commission administrative paritaire, être avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés, sont titularisés.

Les agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat stagiaires, qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant, sont soit réintégrés dans leur grade d'origine, soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

La durée du stage est réduite à concurrence de la durée des services civils antérieurs dépassant un an, de même nature que les services auxquels destine le stage. Lorsque cette durée dépasse deux ans, les agents sont dispensés de stage.

CHAPITRE III

Avancement

Art. 11. -
Peuvent être promus au grade d'agent d'exploitation spécialisé des travaux publics de l'Etat, les agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat justifiant de quatre ans de services publics, dont trois ans de services effectifs en cette qualité, préalablement inscrits à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire.

TITRE II

CORPS DES CHEFS D'EQUIPE D'EXPLOITATION DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT

CHAPITRE Ier

Dispositions générales

Art. 12. -
Il est créé un corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ce corps est régi par les dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé et par celles du présent décret.

Art. 13. -
Le corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat comporte les deux grades de chef d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat et de chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat.

Le nombre des emplois de chef d'équipe d'exploitation principal ne peut excéder 20 p. 100 de l'effectif total du corps.

Les fonctionnaires de ce corps sont répartis entre la branche "routes, bases aériennes" et la branche "voies navigables, ports maritimes".

Art. 14. -
Les membres du corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat sont les collaborateurs directs des conducteurs et contrôleurs des travaux publics de l'Etat.

Ils assurent l'encadrement d'un groupe d'agents d'exploitation spécialisés ou d'agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat ou d'agents des travaux publics de l'Etat ; ils participent en tant que de besoin aux travaux confiés au groupe.

Ils sont chargés notamment : de répartir les tâches et de veiller à leur exécution ; de fournir les données nécessaires à la tenue de la comptabilité analytique ; de transmettre les instructions d'ordre technique et d'assurer, suivant les directives de leurs supérieurs hiérarchiques, l'exécution des programmes de travaux dans les conditions et dans les délais fixés ; de participer au métré des ouvrages et à l'exécution des métrés et des levées de plans sommaires.

S'ils sont affectés à l'exploitation des voies navigables et des ports maritimes, les membres du corps sont chargés d'une tâche spécifique comportant, soit l'encadrement, comme chefs d'établissement, d'agents d'exploitation spécialisés, ou d'agents d'exploitation ou d'agents des travaux publics de l'Etat affectés aux ouvrages, soit l'exploitation d'ouvrages importants ou complexes.

Art. 15. -
Les chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat des deux grades assurent la surveillance du domaine public. A cet effet, ils peuvent être assermentés pour la constatation des contraventions.

Art. 16. -
Les chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat des deux grades peuvent être appelés, en raison des nécessités de la circulation sur les routes et les voies navigables ainsi que pour l'exploitation des ports maritimes, à exécuter, en dehors de leur horaire normale de travail, un service de jour, de nuit, les dimanches, jours fériés ou autres jours de la semaine non ouvrés. Les modalités d'exécution de ce service exceptionnel ainsi que les conditions d'octroi d'un repos compensateur sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'équipement.

Art. 17. - I. -
Les chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat des deux grades relevant de la branche "routes, bases aériennes", sont nommés et promus par les préfets de département, sur proposition des directeurs départementaux de l'équipement.

II. - Les chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat des deux grades relevant de la branche "voies navigables, ports maritimes" et affectés dans un service de navigation sont nommés et promus par les préfets de région, sur proposition des chefs de service de navigation ; toutefois, lorsque les services de navigation relèvent d'une direction départementale de l'équipement, le pouvoir de proposition appartient au directeur départemental de l'équipement.

III. - Les chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat des deux grades relevant de la branche "voies navigables, ports maritimes" et affectés dans un service maritime sont nommés et promus par les préfets de département, sur proposition des chefs de service maritime.

CHAPITRE II

Recrutement

Art. 18. -
Les chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat sont recrutés dans chacune des branches définies à l'article 13 ci-dessus ;

1° Pour 80 p. 100 des emplois à pourvoir, par la voie de concours professionnels organisés par branche ouverts aux agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat, aux agents d'exploitation spécialisés des travaux publics de l'Etat et aux agents des travaux publics de l'Etat justifiant au 1er janvier de l'année du concours de cinq ans de services effectifs dans le corps des agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat ou dans le corps des agents des travaux publics de l'Etat ;

2° Pour 20 p. 100 des emplois à pourvoir, au choix par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire parmi les agents d'exploitation spécialisés des travaux publics de l'Etat âgés de quarante-cinq ans au moins et justifiant de dix ans de services effectifs dans le corps des agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat.

Art. 19. -
Les règles générales d'organisation des concours professionnels, la nature et le règlement des épreuves ainsi que les programmes sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique.

Les modalités d'organisation des concours et la composition des jurys sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'équipement.

Les concours sont organisés, pour chacune des branches définies à l'article 13 ci-dessus, par le chef du service où les vacances d'emploi se sont ouvertes.

Art. 20. -
Les chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat recrutés en application des dispositions du 2° de l'article 18 ci-dessus sont dispensés de stage et titularisés dans les conditions fixées par l'article 5 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.

CHAPITRE III

Avancement

Art. 21. -
Peuvent être promus au choix au grade de chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les chefs d'équipe d'exploitation ayant atteint au moins le sixième échelon de leur grade et comptant au moins onze ans de services effectifs dans le corps des agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat ou des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat dont au moins trois ans en qualité de chef d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat.

Les agents promus au grade de chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat sont reclassés dans ce grade à l'échelon qui comporte un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

Les agents promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade conservent l'ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur élévation audit échelon.

Art. 22. -
Le grade de chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat comporte six échelons. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit :

   ECHELONS              DUREE
                 Moyenne      Minimale
.
5e échelon   4 ans         3 ans
4e échelon   3 ans 6 mois  2 ans 9 mois
3e échelon   3 ans 6 mois  2 ans 9 mois
2e échelon   2 ans 6 mois  2 ans
1er échelon  2 ans 6 mois  2 ans

TITRE III

DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 23. -
Peuvent seuls être détachés dans le corps des agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat, les fonctionnaires de catégorie C ou de niveau équivalent, exerçant des tâches similaires à celles qui sont mentionnées aux articles 3 et 4 du présent décret et titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon, respectivement, du grade d'agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat ou d'agent d'exploitation spécialisé des travaux publics de l'Etat.

Peuvent seuls être détachés dans le corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat, les fonctionnaires de catégorie C ou de niveau équivalent, exerçant des fonctions de même nature que celles qui sont mentionnées à l'article 14 du présent décret et titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon, respectivement, du grade de chef d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat ou du grade de chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade, à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.

Art. 24. -
Les fonctionnaires, placés en position de détachement dans le corps des agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat ou dans le corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat depuis un an au moins, peuvent, sur leur demande, y être intégrés.

Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

Les services accomplis dans leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.

TITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 25. -
Les agents des travaux publics de l'Etat, régis par le décret n° 66-901 du 18 novembre 1966 portant statut particulier du corps des agents des travaux publics de l'Etat, seront intégrés dans le corps des agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat au grade d'agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat à partir du 1er août 1990, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le corps des agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat.

Les intégrations au grade d'agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat sont prononcées à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine et en conservant l'ancienneté acquise.

Les services accomplis dans le corps des agents des travaux publics de l'Etat sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat.

Art. 26. -
Les ouvriers professionnels des travaux publics de l'Etat de 2e catégorie régis par le décret n° 75-887 du 23 septembre 1975 relatif aux dispositions statutaires applicables aux ouvriers professionnels des administrations de l'Etat sont intégrés, à compter du 1er août 1990, dans le corps des agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat au grade d'agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat.

Les intégrations au grade d'agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat sont prononcées à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine et en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

Les services accomplis dans le corps d'ouvrier professionnel des travaux publics de l'Etat de 2e catégorie sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat.

Art. 27. -
Les ouvriers professionnels des travaux publics de l'Etat de 1re catégorie, régis par le décret du 23 septembre 1975 susmentionné sont intégrés dans le corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat au grade de chef d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat à partir du 1er août 1990, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat.

Les intégrations au grade de chef d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat sont prononcées à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine et en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

Les services accomplis dans le corps des ouvriers professionnels des travaux publics de l'Etat de 1re catégorie sont assimilés à des services accomplis dans le grade de chef d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat.

Art. 28. -
Les maîtres ouvriers des travaux publics de l'Etat régis par le décret du 23 septembre 1975 susmentionné sont intégrés, au 1er août 1990, dans le corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat, à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine, et en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

Les services accomplis dans le grade de maître ouvrier des travaux publics de l'Etat sont assimilés à des services accomplis dans le grade de chef d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat.

Art. 29. -
A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1993, par dérogation à l'article 22 ci-dessus, le grade de chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat ne comporte que cinq échelons.

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des quatre premiers échelons du grade de chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat sont celles qui sont fixées dans le tableau figurant à l'article 22 ci-dessus.

Les chefs d'équipe d'exploitation principaux des travaux publics de l'Etat parvenus au 5e échelon de leur grade au 1er août 1993 sont reclassés à cette date au 5e échelon ou au 6e échelon conformément au tableau suivant :

   SITUATION ANCIENNE                    SITUATION NOUVELLE
                          Echelons            Ancienneté d'échelon
.
5e échelon avant 4 ans  5e échelon  Ancienneté acquise.
5e échelon après 4 ans  6e échelon  Ancienneté acquise diminuée de 4 ans.

Art. 30. -
Il n'est plus procédé à des recrutements dans le corps des ouvriers professionnels des travaux publics de l'Etat de 1re catégorie régi par le décret susmentionné du 23 septembre 1975 et dans le corps des agents des travaux publics de l'Etat régi par le décret susmentionné du 23 septembre 1975 et dans le corps des agents des travaux publics de l'Etat régi par le décret susmentionné du 18 novembre 1966, sous réserve, pour ce dernier corps, de l'application des dispositions des articles 122 et 123 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Art. 31. -
La nomination en qualité de stagiaire des candidats qui seront reçus aux examens d'aptitude de recrutement d'agents des travaux publics de l'Etat ouverts avant la publication du présent décret aura lieu dans le corps des agents des travaux publics de l'Etat.

La nomination en qualité de stagiaire des candidats qui seront reçus aux concours d'ouvriers professionnels des travaux publics de l'Etat de 1re catégorie ouverts avant l'intervention du présent décret aura lieu dans le corps des ouvriers professionnels des travaux publics de l'Etat de 1re catégorie.

Art. 32. -
Jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires propres aux corps régis par le présent décret, demeurent compétentes à l'égard de ces derniers corps les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps dont les membres bénéficient des mesures d'intégration prévues par le présent décret.

Art. 33. -
A titre transitoire, par dérogation aux dispositions des articles 7 et 17 ci-dessus, les nominations et les promotions au sein des corps régis par le présent décret seront, pour la branche "voies navigables, ports maritimes" et jusqu'à l'installation de commissions administratives paritaires locales compétentes pour cette branche, prononcées par le ministre chargé de l'équipement.

Art. 34. -
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 25, 26, 27, 28 et 29 ci-dessus.

Les pensions des fonctionnaires retraités ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de la date de la dernière tranche d'intégration dans chacun des grades d'agent d'exploitation, d'agent d'exploitation spécialisé, de chef d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat et à compter du 1er août 1993 pour les chefs d'équipe d'exploitation principaux des travaux publics de l'Etat.

Art. 35. -
Le tableau des emplois classés dans la catégorie B annexé au code des pensions civiles et militaires de retraite est modifié comme suit :

Ministère de l'équipement et de l'aménagement du territoire

           DENOMINATION                 DENOMINATION               TEXTE
       actuelle des emplois              antérieure             constituant
                                                               le classement
.
Agent d'exploitation             Agents des travaux        Décret n° 57-1194
des travaux publics de l'Etat    publics de l'Etat.        du 2 novembre 1957.
(routes, bases aériennes,
ports maritimes et
voies navigables).
.
Agent d'exploitation spécialisé  Ouvrier professionnel     Décret n° 77-1235
des travaux publics de l'Etat    des travaux publics de    du 28 octobre 1977.
(routes, bases aériennes et      l'Etat de 2e catégories
voies navigables).               (routes, bases aériennes
                                 et voies navigables).
.
Chef d'équipe d'exploitation     Ouvrier professionnel     Décret n° 77-1235
des travaux publics de l'Etat    des travaux publics de    du 28 octobre 1977.
(routes, bases aériennes,        l'Etat de 1re catégorie
ports maritimes et voies         (routes, bases
navigables).                     aériennes, ports
                                 maritimes et voies
                                 navigables).
Chef d'équipe d'exploitation
principal
des travaux publics de l'Etat
(routes, bases aériennes,
ports maritimes
et voies navigables).

Art. 36. - Le tableau documentaire des limites d'âges (II. -
Fonctionnaires civils) annexé au code des pensions civiles et militaires de retraite est modifié comme suit :

Ministère de l'équipement

           DENOMINATION                    DENOMINATION               TEXTE
       actuelle des emplois                 antérieure             constituant
                                                                  le classement
.
1e échelon.                       Catégorie B.
Agent d'exploitation              Agents des travaux            Décret n° 57-119
des travaux publics de l'Etat     publics de l'Etat             du 2 novembre 1957
(routes, bases aériennes,         (routes, bases
ports maritimes                   aériennes, ports
et voies navigables).             maritimes et
                                  voies navigables).
.
Agent d'exploitation spécialisé   Ouvrier professionnel         Décret n° 77-123
des travaux publics de l'Etat     des travaux publics de        du 28 octobre 1977
(routes, bases aériennes,         l'Etat de 2e catégories
ports maritimes                   (routes, bases aériennes
et voies navigables).             et ports maritimes
                                  et voies navigables).
.
Chef d'équipe d'exploitation      Ouvrier professionnel         Décret n° 77-123
des travaux publics de l'Etat     des travaux publics de        du 28 octobre 1977
(routes, bases aériennes,         l'Etat de 1re catégorie
ports maritimes et                (routes, bases
voies navigables).                aériennes, ports
                                  maritimes et voies
                                  navigables).
.
Chef d'équipe d'exploitation
principal
des travaux publics de l'Etat
(routes, bases aériennes,
ports maritimes
et voies navigables).

Art. 37. -
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er août 1990 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 avril 1991.

(Last update : Sun, Oct 23, 2016)
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