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DA n° 91-85 du 17 juin 1991. IMPORTATION ET EXPORTATION D'INSTRUMENT DE MESURE. (Bulletin officiel des Douanes N° 5552 du 17.06.91)

NOR: ECOD9100142S

Références :

- Décret n° 61-501 du 3 mai 1961, modifié par le décret n° 88-682 du 6 mai 1988 relatif au contrôle des instruments de mesure.

- Arrêté du 6 décembre 1979 (JO du 19 décembre 1979).

La présente DA annule et remplace la décision administrative n° 80.22 du 30 janvier 1980, publiée au BOD n° 3910, ainsi que les chapitres 1 et 2 du titre III du règlement particulier "Prohibitions et restrictions diverses".

Le décret du 6 mai 1988 cité en référence, modifiant celui du 3 mai 1961, définit différents types de contrôles applicables aux instruments de mesure, en fonction des catégories auxquelles ces instruments appartiennent.

Des décrets spécifiques (dits "décrets catégorie") - ou des arrêtés - précisent ensuite les modalités pratiques de construction et de vérification de chaque catégorie d'instruments.

Deux types de contrôle prévus dans le décret du 6 mai 1988 sont applicables du stade de l'importation : il s'agit de l'approbation de modèle et de la vérification primitive.

L'approbation de modèle est la procédure selon laquelle un modèle d'instrument est présenté aux essais et approuvé par décision du ministre chargé de l'industrie. Les instruments fabriqués doivent ensuite être conformes à ce modèle approuvé. Le bénéficiaire de l'approbation de modèle doit apposer, sur chaque instrument concerné, la marque d'approbation de modèle indiquée dans la décision d'approbation. Cette marque atteste la conformité au modèle approuvé.

La vérification primitive est une procédure dont l'objet est de constater que les instruments répondent aux prescriptions réglementaires qui leur sont applicables. Elle peut consister, soit en un contrôle de chaque instrument, soit en un contrôle par lot.

Ces procédures nationales ne sont pas obligatoires pour les instruments légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne et qui ont fait l'objet dans cet Etat membre de vérifications présentant des garanties reconnues équivalentes aux deux procédures définies ci-dessus.

L'arrêté du 6 décembre 1979 relatif à l'importation et l'exportation des instruments de mesure subordonne l'importation des instruments réglementés en application des deux décrets cités précédemment à la présentation, à l'appui de la déclaration en douane, d'une déclaration d'entrée.

La présente DA précise les modalités techniques du contrôle à l'importation et à l'exportation.

SECTION 1 :

CHAMP D'APPLICATION DE LA REGLEMENTATION

1 - Territorialité

La réglementation est applicable à l'entrée de l'ensemble du territoire douanier y compris, par conséquent, les DOM.

2 - Produits visés

La réglementation vise tous les produits repris en annexe I.

SECTION II :

FORMALITES APPLICABLES

1 - IMPORTATION.

1 - L'importation sous les régimes douaniers de l'admission temporaire ou de l'entrepôt ne donne lieu à aucune formalité.

Il en est notamment ainsi des instruments importés pour études ou essais en vue d'approbation de modèle, ou qui seront présentés dans des expositions, foires ou salons.

2 - La mise à la consommation, après importation directe ou en suite de régimes suspensifs, des instruments de mesure repris à l'annexe I est subordonnée à la présentation, à l'appui de la déclaration en douane, d'une déclaration d'entrée conforme au modèle repris en annexe II.

a - cas des instruments ayant subi un contrôle CEE.

Il s'agit des instruments portant :

- soit le signe d'approbation CEE de modèle et les marques de vérification primitive CEE.

- soit le signe de dispense d'approbation CEE de modèle et les marques de vérification primitive CEE.

- soit le signe d'approbation CEE de modèle en cas de dispense de vérification primitive CEE. (à l'heure actuelle, il n'existe pas de cas de dispense de vérification primitive CEE).

L'annexe I précise les catégories d'instruments pour lesquels il peut exister un contrôle CEE et la nature de ce contrôle.

Dans le cas où les instruments ont subi un contrôle CEE, la déclaration d'entrée n'est pas visée par la sous-direction de la métrologie et doit alors comporter la mention "dispense de visa préalable" dans la case réservée au visa de la sous-direction de la métrologie.

Dans ce cas, cette déclaration doit comporter obligatoirement, dans les cases réservées à cet effet, les références de l'approbation CEE de modèle et les marques de vérification primitive CEE (annexe III).

Il doit être déposé une déclaration d'entrée en 2 exemplaires pour chaque opération d'importation. Un exemplaire est conservé dans la déclaration en douane; l'autre exemplaire, daté et visé par le service des douanes, doit être renvoyé à la sous direction de la métrologie (22 - rue Monge - 75005 PARIS), dans les meilleurs délais.

Ce document ne peut pas faire l'objet d'imputations partielles.

b - Cas des instruments n'ayant pas subi de contrôle CEE.

La déclaration d'entrée doit être préalablement visée par la sous-direction de la métrologie.

En principe, une déclaration d'entrée doit être présentée pour chaque opération d'importation. Toutefois, il peut être admis qu'une même déclaration d'entrée couvre plusieurs opérations d'importation si celles-ci sont effectuées dans le même bureau de douane. Dans ce cas, le document devra être annoté en conséquence, et une copie sera conservée dans chaque déclaration en douane correspondante.

c - Cas particuliers

1 - Bouteilles récipients-mesure

. sont concernées par la réglementation uniquement les bouteilles récipients-mesure. Une bouteille récipient-mesure se reconnaît par un certain nombre d'inscriptions moulées dans le verre.

- sur la surface latérale :

. indication de la capacité nominale en unités de mesures légales (litre, centilitre, millilitre).

. indication du fabricant un epsilon retourné (3)

- sur le fond ou sur le jable :

. indication de la capacité ras bord sans le symbole de l'unité de mesure ou indication d'une hauteur maximum.

Les bouteilles ne portant pas toutes ces inscriptions sont des bouteilles ordinaires, donc hors champ d'application de la réglementation.

. L'importation des bouteilles récipients-mesure originaires ou en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne n'est soumise à aucune formalité.

. L'importation des bouteilles récipients mesure originaires ou en provenance des pays tiers et subordonnée à la présentation, à l'appui de la déclaration en douane, d'une déclaration d'entrée visée par une direction régionale de l'industrie et de la recherche dont la liste figure en annexe IV.

2 - Instruments de mesure réglementés en fonction de leur utilisation.

Certains instruments de mesure ne sont réglementés qu'en fonction d'une utilisation précise et/ ou s'ils sont utilisés à l'occasion de transactions commerciales.

Il s'agit des :

- humidimètres (servant à mesurer le titre en eau des grains de céréales et des graines oléagineuses, utilisés dans les locaux des administrations de l'Etat, des entreprises coopératives...)

- réfractomètres (servant à mesurer la teneur en sucre des moûts de raisin, utilisés à l'occasion de transactions commerciales, ou s'ils sont détenus dans des locaux spéciaux)

- saccharimètres (servant à mesurer la teneur en sucre des betteraves, utilisés à l'occasion de transactions commerciales, ou détenus dans des locaux spéciaux).

- analyseurs de gaz (servant à mesurer la teneur en oxyde de carbone des gaz d'échappement des moteurs, utilisés à l'occasion de transactions commerciales ou installés dans des endroits précis).

- éthylomètres (servant à analyser le degré d'alcool dans l'air expiré, utilisés par les services de police et de gendarmerie)

- sonomètres (servant à mesurer la pression acoustique, utilisés à l'occasion d'expertises ou en application de certains textes législatifs et réglementaires)

- cinémomètres de contrôle routier (radars utilisés par les services de police et de gendarmerie)

- récipients-mesure : seules la nature du liquide stocké ou l'utilisation de ces récipients à l'occasion de transactions commerciales permettent de classer ces conteneurs, citernes, cuves et autres réservoirs de stockage sous la dénomination "récipients-mesure".

Aucun contrôle ne sera exercé à l'importation de ces catégories d'instruments qui ne sera donc pas subordonnée à la présentation d'une déclaration d'entrée.

Toutefois, s'agissant d'instruments appartenant à une catégorie réglementée, des contrôles pourront être exercés ponctuellement, sur demande des agents de la sous-direction de la métrologie adressée à la direction générale des douanes (notamment si des cas de non conformité venaient à être relevés sur le marché français).

II - EXPORTATION

1 - L'exportation des instruments de mesure repris en annexe I peut être effectuée sans formalités particulières.

Les exportateurs ayant acquitté auprès des Directions Régionales de l'Industrie et de la Recherche, la taxe perçue à l'occasion de la vérification primitive des instruments peuvent se faire rembourser cette taxe si ces instruments ont fait l'objet d'une vérification avant leur exportation.

Toutefois, celle-ci n'est pas remboursable lorsque les produits sont expédiés à destination d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne.

2 - Cas où le remboursement de la taxe de vérification primitive est demandé :

Le remboursement est effectué par le receveur général des finances de Paris, TPG de la région Ile de France, au vu d'une déclaration d'expédition, dont le modèle figure en annexe V, dûment visée par le service des douanes.

Lors de chaque exportation d'instruments de mesure, l'exportateur doit présenter, à l'appui de la déclaration en douane, une déclaration en double exemplaire, visée par le service de la métrologie. Le service des douanes y mentionne alors le numéro et la date de la déclaration d'exportation, appose son visa et remet un exemplaire à l'exportateur, l'autre étant conservé dans la déclaration en douane.

Il est précisé que les caisses, colis ou wagons renfermant les instruments de mesure sont scellés sur les lieux d'emballage par un agent du service de la métrologie, au moyen de plombs sur lesquels il appose la marque de vérification primitive. Le service des douanes peut, bien entendu, détruire le plombage pour effectuer la visite des instruments en cause.

- dans les cases correspondant aux instruments de mesure dont l'importation n'est pas soumise au visa préalable de la sous-direction de la métrologie, figurent, d'une part la référence de l'approbation de modèle, d'autre part, la description des marques de vérification.

SECTION III :

ROLE DU SERVICE

La déclaration en douane non accompagnée de la déclaration d'entrée est irrecevable. La production différée du document n'est pas autorisée.

I - VERIFICATION DE LA DECLARATION D'ENTREE

Avant de viser la déclaration d'entrée (date, cachet et signature), le service devra s'assurer que :

- chaque exemplaire comporte la totalité des indications prévues

- dans les cases correspondant aux instruments de mesure dont l'importation n'est pas soumise au visa préalable de la sous direction de la métrologie, figurent, d'une part la référence de l'approbation de modèle, d'autre part, la description des marques de la vérification CEE portées par les instruments. Il est précisé que l'approbation de modèle est toujours différente de la marque de vérification primitive. Seules les déclarations d'entrée conformes aux modèles figurant en annexe III sont dispensées de visa.

- il y a identité entre les indications mentionnées sur la déclaration d'entrée et les énonciations correspondantes de la déclaration en douane.

II - VERIFICATION EFFECTIVE DES INSTRUMENTS IMPORTES

Lorsqu'il est procédé à des vérifications effectives des instruments, le service contrôle que les instruments portent les marques décrites en annexe III, selon la nature du contrôle défini en annexe I.

Pour les instruments ayant subi un contrôle CEE, l'appareil devra comporter la référence de l'approbation de modèle CEE et la marque de vérification primitive CEE.

Pour les instruments n'ayant pas subi un contrôle CEE, l'appareil ne comportera que la référence de l'approbation de modèle, et la marque de vérification primitive n'étant apposée que postérieurement à l'importation.

Si aucune marque ne figure sur les instruments ou si celles-ci sont différentes de celles figurant en annexe III, le service refuse le bon à enlever et les marchandises doivent être réexportés. S'il apparaît des différences entre les énonciations figurant sur la déclaration d'entrée non visée et les marques figurant sur les instruments, le service devra mentionner ces constatations sur la déclaration d'entrée dans la rubrique "observations éventuelles" de la case "réservée au service des douanes".

Toute difficulté d'application devra être signalée au bureau E/2.




ANNEXES

   ANNEXE I

   Liste des instruments de mesure

   (cf. document original)

   ANNEXE II

   Déclaration d'entrée d'instruments de mesure

   (cf. document original)

   ANNEXE III

   Signes et marques de contrôle C.E.E.

   (cf. document original)

   ANNEXE IV

   DIRECTIONS REGIONALES DE L'INDUSTRIE ET DE LA RECHERCHE

ALSACE (67,68)
1, rue Pierre Montet,
67082 STRASBOURG CEDEX
Tel : 88 25 92 92

AQUITAINE (24,33,40,47,64)
95, rue de la Liberté
33073 BORDEAUX CEDEX
Tel : 56 00 04 00

AUVERGNE (03,15,43,63)
43, rue de Wailly
63038 CLERMONT-FERRAND CEDEX
Tel : 73 35 51 60

BASSE-NORMANDIE (14,50,61)
Résidence Hélitas
27, rue Saint-Ouen
14039 CAEN CEDEX
Tel : 31 74 64 81

BOURGOGNE (21,58,71,89)
15-17 avenue Jean Bertin
21000 DIJON
Tel : 80 29 40 00

BRETAGNE (22,29,35,56)
9, rue du Clos Courtel
35043 RENNES CEDEX
Tel : 99 25 33 00

CENTRE (18,28,36,37,41,45)
16,rue Adèle Lanson-Chenault
BP 45
45655 SAINT-JEAN-LE-BLANC
CEDEX
Tel : 38 56 32 55

CHAMPAGNE-ARDENNE (08,10,51,52)
2, rue Grenet Tellier
51038 CHALONS-SUR-MARNE
CEDEX
Tel : 26 70 53 60

CORSE (20)
Résidence d'Ajaccio-Bâtiment A
rue Nicolas Péraldi
20000 AJACCIO
Tel : 95 23 16 52

FRANCHE-COMPTE (25,39,70,90)
7,rue Léonard de Vinci
25000 BESANCON
Tel : 81 51 04 04

GUADELOUPE-GUYANE-MARTINIQUE (971,972,973)
impasse Buzaré
97307 CAYENNE CEDEX
Tel : (19) 594 30 00 06

HAUTE-NORMANDIE (27,76)
21, avenue de la Porte des Champs
76037 ROUEN CEDEX 12
Tel : 35 98 21 66

ILE-DE-FRANCE (75,77,78,91,92,93,94,95)
6-10, rue Crillon
75100 PARIS CEDEX 04
Tel : (1) 46 34 46 46

LANGUEDOC-ROUSSILLON (11,30,34,48,66)
6, avenue de Clavières
30107 ALES CEDEX
Tel : 66 78 50 00

LIMOUSIN (19,23,87)
15, place Jourdan
87038 LIMOGES CEDEX
Tel : 55 33 28 08

LORRAINE (54,55,57,88)
15,rue Claude Chappe
BP 5038
57071 METZ CEDEX 3
Tel : 87 56 42 00

MIDI-PYRENEES (09,12,31,32,46,65,81,82)
84,rue du Férétra
31078 TOULOUSE CEDEX
Tel : 61 39 58 00

NORD PAS-DE-CALAIS (59,62)
941, rue Charles Bourseul
59508 DOUAI CEDEX
Tel : 27 87 16 14

PAYS DE LA LOIRE (44,49,53,72,85)
3, rue Marcel Sembat
44049 NANTES CEDEX 04
Tel : 40 73 74 70

PICARDIE (02,60,80)
44, rue Alexandre Dumas
80026 AMIENS CEDEX
Tel : 22 95 23 21

POITOU-CHARENTES (16,17,79,86)
62, rue Jean Jaurès
86000 POITIERS
Tel : 49 88 94 07

PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR (04,05,06,13,83,84)
67-69, avenue du Prado
13286 MARSEILLE CEDEX 6
Tel : 91 83 63 63

REUNION (974)
130,rue Léopold Rambaud
BP 12
97490 SAINTE-CLOTHILDE
Tel : (19) 262 28 08 82

RHONE-ALPES (01,07,26,38,42,69,73,74)
"Le Sévigné"
146, rue Pierre Corneille
69426 LYON CEDEX 03
Tel : 72 61 52 00

   Divisions chargées de la métrologie non situées au siège de la DRIR

AQUITAINE
Cité administrative, Boîte 75
2, rue Jules Ferry
33090 BORDEAUX CEDEX
Tel : 56 24 80 80

CORSE
25, rue Soeur Alphonse
20000, AJACCIO
Tel : 95 21 21 18

   ANNEXE V

   EXPORTATION DES INSTRUMENTS DE MESURE

   MODELE DE DECLARATION D'EXPEDITION

   (cf. document original)

P. 720.

E/2.

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