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Décret n° 93-1130 du 27 septembre 1993 concernant l'étiquetage relatif aux qualités nutritionnelles des denrées alimentaires.

NOR: ECOC9300111D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre délégué à la santé,

Vu la directive (C.E.E.) n° 90-496 du 24 septembre 1990 du Conseil des communautés européennes relative au rapprochement des législations entre Etats membres concernant l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires ;

Vu le code de la consommation, et notamment son article L. 214-1 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Art. 1er. -
Le présent décret s'applique aux denrées alimentaires destinées à être livrées en l'état au consommateur final.

Il s'applique également aux denrées alimentaires destinées à être livrées aux restaurants, aux hôpitaux, aux cantines et autres collectivités similaires, ci-après dénommées "collectivités".

Il ne s'applique pas aux eaux minérales, aux autres eaux destinées à la consommation humaine, aux compléments alimentaires.

Il s'applique sans préjudice des dispositions des décrets n° 84-1147 du 7 décembre 1984 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires et n° 91-827 du 29 août 1991 relatif aux aliments destinés à une alimentation particulière.

Art. 2. -
Il est interdit de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit des denrées alimentaires dont l'étiquetage relatif aux qualités nutritionnelles n'est pas conforme aux prescriptions du présent décret.

Art. 3. -
Les règles définies au présent décret sont obligatoires dès lors qu'une allégation nutritionnelle, telle que celle-ci est définie au I de l'article 4 du présent décret, figure dans l'étiquetage d'une denrée définie à l'article 1er du présent décret, ou est utilisée dans la présentation de cette denrée, ou fait l'objet d'une mesure de publicité ; toutefois, les campagnes publicitaires collectives ne sont pas considérées comme de la publicité au sens du présent article.

Les informations requises par le présent décret doivent être inscrites à un endroit bien visible en caractères lisibles et indélébiles.

Art. 4. -
Au sens du présent décret, on entend par :

I. - Allégation nutritionnelle : toute représentation et tout message publicitaire qui énonce, suggère ou implique qu'une denrée alimentaire possède des propriétés nutritionnelles particulières :

1° Soit en raison de l'énergie (valeur calorique) qu'elle fournit ou en fournit pas, ou qu'elle fournit à un taux réduit ou accru ;

2° soit en raison des nutriments qu'elle contient ou ne contient pas, ou qu'elle contient en proportion réduite ou accrue.

La mention qualitative ou quantitative d'un nutriment ne constitue pas une allégation nutritionnelle dans la mesure où elle est prescrite par une disposition législative ou réglementaire.

II. - Etiquetage relatif aux qualités nutritionnelles : toute information apparaissant sur l'étiquette au sens du décret du 7 décembre 1984 précité et relative :

1. A la valeur énergétique ;

2. Aux nutriments suivants :

III. - Les nutriments mentionnés aux I et II du présent article et la valeur moyenne de ceux-ci sont définis ainsi qu'il suit :

a) Protéines : la teneur en protéines est calculée à l'aide de la formule ; protéine = azote total x 6,25, l'azote total est déterminé suivant la méthode de Kjeldahl ;

b) glucides : le terme englobe tous les glucides métabolisés par l'homme, y compris les polyols ;

c) Sucres : le terme englobe tous les monosaccharides et disaccharides présents dans un aliment, à l'exclusion des polyols ;

d) Lipides : le terme englobe les lipides totaux, y compris les phospholipides ;

e) Acides gras saturés : le terme englobe tous les acides gras sans double liaison ;

f) Acides gras mono-insaturés : le terme englobe tous les acides gras avec double liaison cis ;

g) Acides gras polyinsaturés : le terme englobe tous les acides gras avec doubles liaisons interrompues cis, cis-méthylène ;

h) Fibres alimentaires : le terme concerne les substances dont les caractéristiques et les méthodes d'analyse sont fixées en application des dispositions de l'article 9 du présent décret ;

i) Valeur moyenne : cette notion s'entend de la valeur qui représente le mieux la quantité d'un nutriment contenu dans un aliment donné et qui tient compte des tolérances dues aux variations saisonnières, aux habitudes de consommation et aux autres facteurs pouvant influencer la valeur effective.

Art. 5. -
Peuvent seules être mentionnées les allégations nutritionnelles concernant :

a) La valeur énergétique ;

b) Les nutriments énumérés au 2° du II de l'article 4 du présent décret et les substances qui appartiennent à l'une des catégories de ces nutriments ou en sont des composants.

Art. 6. -
En cas d'étiquetage relatif aux qualités nutritionnelles, il est obligatoire de faire figurer soit les informations du groupe I ci-après, soit les informations du groupe 2 dans l'ordre indiqué ci-dessous :

Groupe I

Groupe II

Art. 7. -
1. L'étiquetage relatif aux qualités nutritionnelles peut également mentionner les quantités d'un ou de plusieurs des éléments suivants :

2. Lorsque l'allégation nutritionnelle concerne les sucres, les acides gras saturés, les fibres alimentaires ou le sodium, les informations à donner sont celles du groupe 2 définies à l'article 6 du présent décret.

3. La valeur énergétique à déclarer se calcule à l'aide des coefficients de conversion fixés en application des dispositions de l'article 9 du présent décret.

4. Lorsque les substances et nutriments mentionnés à l'article 6 du présent décret et au 1 du présent article, ou leurs composants, font l'objet d'une allégation nutritionnelle, il est obligatoire de mentionner leur quantité.

En outre, lorsque la quantité d'acides gras polyinsaturés, mono-insaturés doit également être donnée, cette dernière indication ne constituant pas, dans ce cas, une allégation nutritionnelle au sens du 1 de l'article 4 du présent décret.

Art. 8. - 1. -
Les informations sont exprimées par 100 g ou 100 ml. A titre complémentaire, ces renseignements peuvent être déclarés par ration quantifiée sur l'étiquette ou par portion, à condition que le nombre de portions contenues dans l'emballage soit indiqué.

Les quantités mentionnées doivent se rapporter à l'aliment tel qu'il est vendu. En outre, il est possible de fournir ces informations pour la denrée alimentaire après préparation, à condition que le mode de préparation soit décrit avec suffisamment de détails et que l'information concerne l'aliment prêt à la consommation.

Les informations concernant les vitamines et les sels minéraux doivent être également exprimées en pourcentages des apports journaliers recommandés dans les conditions fixées en application des dispositions de l'article 9 du présent décret.

2. La déclaration de la valeur énergétique et de la teneur en nutriments ou leurs composants doit se présenter sous forme numérique.

Les unités à utiliser sont les suivantes :

3. Lorsque les sucres, les polyols ou l'amidon sont déclarés, la déclaration suit immédiatement la mention de la teneur en glucides de la manière suivante :

"Glucides : g, dont :

4. Lorsque la quantité, le type d'acides gras ou la quantité de cholestérol est déclaré, cette déclaration suit immédiatement la déclaration de quantité de lipides totaux de la manière suivante :

"Lipides : g, dont :

5. Les valeurs déclarées sont des valeurs moyennes établies sur la base, selon le cas :

a) De l'analyse de l'aliment effectuée par le fabricant ;

b) du calcul effectué à partir des valeurs moyennes connues ou effectives relatives aux ingrédients utilisés ;

c) Du calcul effectué à partir de données généralement établies et acceptées.

Art. 9. -
Des arrêtés conjoints des ministres respectivement chargés de la consommation, de l'agriculture et de la santé, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, fixent :

a) La liste des vitamines et des sels minéraux et leur apport journalier recommandé ;

b) Les caractéristiques et les méthodes d'analyse des fibres alimentaires ;

c) Les coefficients de conversion des nutriments utilisés pour le calcul de la valeur énergétique prévus à l'article 7 ;

d) Les modalités de déclaration sous forme graphique de la valeur énergétique, de la teneur en nutriments et du pourcentage de l'apport journalier recommandé ;

e) Les modalités de présentation des informations nutritionnelles sur l'étiquetage ;

f) Les dispositions sur les écarts entre les valeurs déclarées et celles qui pourraient être constatées lors de contrôles officiels.

Art. 10. -
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er octobre 1993.

A titre transitoire jusqu'au 1er octobre 1995, la mention à titre volontaire ou à la suite d'une allégation d'un ou de plusieurs des nutriments suivants : sucres, acides gras saturés, fibres alimentaires, sodium n'entraîne que l'obligation de mentionner les informations du groupe 1 prévues à l'article 6 du présent décret, complétées par l'indication du nutriment auquel il est fait référence.

Art. 11. -
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 septembre 1993.

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