------------------------------------------------------------------------------ JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE. 7 janvier 1993 page 397. Décret n° 93-17 du 6 janvier 1993. ------------------------------------------------------------------------------ Modifiant le décret n° 73-364 du 12 mars 1973 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions. NOR: DEFC9202298D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, du ministre de l'environnement, du ministre du budget et du ministre de la jeunesse et des sports, Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne ; Vu la directive n° 91-477 du Conseil des communautés européennes du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes ; Vu l'accord fait à Schengen le 14 juin 1985 entre le Gouvernement des Etats de l'union économique Bénélux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes et sa convention d'application du 19 juin 1990, dont la ratification a été autorisée par la loi n° 91-737 du 30 juillet 1991 ; Vu la loi du 19 mars 1939 tendant à accorder au Gouvernement des pouvoirs spéciaux ; Vu le décret-loi du 18 avril 1939 modifié, fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ; Vu la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douanes ; Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ; Vu le décret n° 73-364 du 12 mars 1973 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939, Décrète : Art. 1er. - Les paragraphes 1 à 6 de la rubrique Première catégorie de l'article 1er du décret du 12 mars 1973 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes : "Paragraphe 1. Armes de poing semi-automatiques ou à répétition, tirant une munition à percussion centrale classée dans cette catégorie par arrêté interministériel : "Mécanismes de fermeture, canons, carcasses, chargeurs ou barillets des armes ci-dessus ; "Paragraphe 2. Fusils, mousquetons et carabines de tout calibre, à répétition ou semi-automatiques, conçus pour l'usage militaire : "Mécanismes de fermeture, canons, carcasses, chargeurs des armes ci-dessus ; "Paragraphe 3. Pistolets automatiques, pistolets-mitrailleurs et fusils automatiques de tout calibre ; "Mécanismes de fermeture, canons, carcasses, chargeurs des armes ci-dessus ; "Paragraphe 4. Autres armes automatiques de tout calibre : "Mécanismes de fermeture, canons, carcasses, chargeurs des armes ci-dessus ; "Paragraphe 5. Canons, obusiers et mortiers de tout calibre, ainsi que leurs affûts, bouches à feu, culasses, traîneaux, freins et récupérateurs, canons spéciaux pour avions. "Paragraphe 6 a) Munitions, projectiles et douilles chargés ou non chargés des armes énumérées ci-dessus : artifices et appareils chargés ou non chargés, destinés à faire éclater les projectiles visés dans le présent alinéa ; "b) Munitions à balles perforantes, explosives ou incendiaires, ainsi que les projectiles pour ces munitions." Art. 2. - A la rubrique Premier catégorie de l'article 1er du décret du 12 mars 1973 susvisé les mots du début du paragraphe 7 "Grenades autres que les grenades dites offensives" sont remplacés par : "Grenades offensives et défensives". Art. 3. - A la rubrique Deuxième catégorie de l'article 1er du décret du 12 mars 1973 susvisé il est ajouté au paragraphe 4 l'alinéa e suivant : "e) Equipements de brouillage, leurres et leurs systèmes de lancement." Art. 4. - L'intitulé de la rubrique Quatrième catégorie de l'article 1er du décret du 12 mars 1973 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : "Armes à feu dites de défense et leurs munitions ; " Art. 5. - Les paragraphes 6 à 10 de la rubrique Quatrième catégorie de l'article 1er du décret du 12 mars 1973 susvisé sont remplacés par les paragraphes 6 à 14 suivants : "Paragraphe 6. Armes d'épaule semi-automatiques dont le magasin et la chambre peuvent contenir plus de trois cartouches ; "Armes d'épaule semi-automatiques dont le magasin et le chambre ne peuvent contenir plus de trois cartouches, mais dont le chargeur n'est pas inamovible ou pour lesquelles il n'est pas garanti que ces armes ne pourront pas être transformées, par un outillage courant, en armes dont le magasin et la chambre peuvent contenir plus de trois cartouches ; "Paragraphe 7. Armes d'épaule à répétition, à canon rayé, dont le magasin et la chambre peuvent contenir plus de dix cartouches ; "Paragraphe 8. Armes, autres que les armes de poing, dont la longueur du canon est inférieure à 45 cm ou dont la longueur totale minimale est inférieure à 80 cm ; "Paragraphe 9. Armes à feu longues à répétition ou semi-automatiques à canon lisse dont le canon ne dépasse pas 60 cm ; "Paragraphe 10. Armes semi-automatiques ayant l'apparence d'une arme automatique de guerre quel qu'en soit le calibre ; "Paragraphe 11. Armes d'alarmes à grenaille à percussion annulaire ; "Paragraphe 12. Armes à feu camouflées sous la forme d'un autre objet ; "Paragraphe 13. Mécanismes de fermeture, canons, chargeurs ou barillets des armes de la présente catégorie, à l'exclusion de ceux d'entre eux qui sont aussi des éléments d'armes classées en cinquième ou septième catégorie ; "Paragraphe 14. Munitions et étuis amorcés ou non à l'usage des armes de la présente catégorie, à l'exception des munitions classées par arrêté interministériel dans la cinquième ou la septième catégorie ; "Toutes munitions dotées de projectiles expansif ainsi que ces projectiles, à l'usage des armes classées en septième catégorie." Art. 6. - La rubrique Cinquième catégorie de l'article 1er du décret du 12 mars 1973 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes : "Cinquième catégorie. - Armes de chasse et leurs munitions : "Paragraphe 1. Fusils, carabines et canardières a un ou plusieurs canons lisses, autres que ceux classés dans les catégories précédentes ; "Paragraphe 2. Fusils et carabines à canon rayé et à percussion centrale, autres que ceux classés dans les catégories précédentes, sous les réserves énoncées à l'article 1er (avant-dernier alinéa) du décret du 18 avril 1939 ; "Paragraphe 3. Mécanismes de fermeture, canons, magasins des armes ci-dessus." Art. 7. - A la rubrique Septième catégorie de l'article 1er du décret du 12 mars 1973 susvisé : 1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : "Armes d'alarme, de signalisation et de starter, autres que celles classées dans la quatrième catégorie ci-dessus, à conditions qu'elles ne permettent pas le tir de cartouches à balles." 2° Il est ajouté le troisième alinéa suivant : "Mécanismes de fermeture, canons, magasins des armes ci-dessus." Art. 8. - L'article 16 du décret du 12 mars 1973 susvisé est modifié comme suit : 1° Il est ajouté à la fin du premier alinéa les mots suivants : "Et sans préjudice des formalités de déclaration prévues aux articles 38- 1 à 38-3." 2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : "Ces armes ne peuvent être acquises et détenues par des mineurs de plus de seize ans que s'ils sont autorisés par la personne exerçant l'autorité parentale et s'ils remplissent l'une des conditions suivantes : "a) Etre titulaire du permis de chasse ; "b) Etre titulaire d'une licence d'une fédération sportive ayant reçu au titre de l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir, du ball-trap ou des armes blanches. "Elles ne peuvent être cédées à des mineurs que dans les mêmes conditions." 3° Il est ajouté à la fin du troisième alinéa, après le mot "autorisation" : "qui ne peut être donnée que dans des cas particuliers exceptionnels pour les armes de la quatrième catégorie, paragraphe 12." Art. 9. - L'alinéa c de l'article 17 du décret du 12 mars 1973 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : "c) Les administrations ou services publics peuvent acquérir et détenir les armes et munitions définies dans les alinéas a et b ainsi que les matériels de la deuxième catégorie (paragraphe 4, a) en vue de leur remise aux fonctionnaires et agents, visés dans les mêmes alinéas, pour l'exercice de leurs fonctions." Art. 10. - Les alinéas 2 et 3 de l'article 19 du décret du 12 mars 1973 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes : "2° Les personnes de vingt et un ans au moins, membres desdites associations et titulaires d'un avis favorable d'une fédération ayant reçu, au titre de l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, délégation du ministre chargé des sports pour le tir ou le ball-trap, dans la limite de six armes dont au maximum trois de la première catégorie (paragraphe 1 et 2) ou de la quatrième catégorie à percussion centrale, les autres devant être des armes de quatrième catégorie à percussion annulaire d'un calibre égal ou inférieur à 6 mm. Ces armes ne peuvent être utilisées que dans un stand de tir agréé par une des fédérations susmentionnées. "Par dérogation, les personnes susvisées qui détiennent au 1er janvier 1993 des armes de tir de cinquième ou septième catégorie classées par le présent décret en quatrième catégorie sont autorisées à les détenir en sus des six armes prévues à l'alinéa ci-dessus, dans la limite totale de douze armes dont sept de la première catégorie (paragraphes 1 et 2) ou de la quatrième catégorie à percussion centrale. "L'autorisation sera demandée dans l'année qui suit la date de publication du présent décret, accompagnée de la justification de la détention des armes au 1er janvier 1993. "3° Les tireurs sélectionnés, sur avis favorable d'une fédération mentionnée à l'article 19 (2°), participant à des concours internationaux dans la limite de douze armes, dont au maximum sept de la première catégorie (paragraphes 1 et 2) ou de la quatrième catégorie à percussion centrale, les autres devant être des armes de quatrième catégorie à percussion annulaire de calibre inférieur ou égal à 6 mm. "Les critères de sélection des tireurs devant participer à des concours internationaux sont définis par le ministre chargé de la jeunesse et des sports. "Par dérogation, les personnes susvisées qui détiennent au 1er janvier 1993 des armes de tir de cinquième ou septième catégorie classées par le présent décret en quatrième catégorie sont autorisées à les détenir en sus des douze armes prévues au premier alinéa du paragraphe 198 (3°), dans la limite totale de dix-huit armes dont dix de la première catégorie (paragraphes 1 et 2) ou de la quatrième catégorie à percussion centrale. "L'autorisation sera demandée dans l'année qui suit la date de publication du présent décret, accompagnée de la justification de la détention des armes au 1er janvier 1993." Art. 11. - Le troisième alinéa de l'article 21 du décret du 12 mars 1973 susvisé est supprimé. Il est inséré à la fin du même article deux nouveaux alinéas ainsi rédigés : "Il en est de même pour les détenteurs d'armes de chasse classées en quatrième catégorie par le présent décret et qui étaient autorisés à la date de publication de ce même décret à les détenir. Ils sont autorisés à les utiliser à la chasse et à acquérir les munitions de chasse correspondantes. "Les détenteurs d'armes à grenailles à percussion annulaire classées en quatrième catégorie par le présent décret sont tenus pour les conserver d'en faire la déclaration au préfet du département de domicile dans les six mois qui suivent sa publication. Il leur est délivré récépissé de cette déclaration." Art. 12. - Le deuxième alinéa de l'article 23 du décret du 12 mars 1973 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : 1. Au lieu de : "paragraphes 3, 8 et 9", lire : "paragraphes 3, 6, 7, 9, 10, 11 et 12". 2. Sont insérés entre le deuxième et le troisième alinéas les dispositions suivantes : "Toutefois, les munitions à projectiles expansifs ainsi que ces projectiles, classés en première catégorie (paragraphes 1 et 2) et en quatrième catégorie, ne peuvent être acquis et détenus, pour le calibre des armes qu'ils détiennent, que par les tireurs régulièrement licenciés auprès d'une fédération sportive mentionnée à l'article 19 (2°). Ils ne peuvent être cédés que dans les mêmes conditions." Art. 13. - Il est inséré, après l'article 23 du décret du 12 mars 1973 susvisé, un article 23-1 ainsi rédigé : "Les munitions à projectiles expansifs ainsi que ces projectiles, classés dans la cinquième catégorie, ne peuvent être acquis et détenus que par les personnes titulaires du permis de chasser en cours de validité. Ils ne peuvent être cédés que dans les mêmes conditions." Art. 14. - Les 3° et 4° de l'article 26 du décret du 12 mars 1973 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes : "3° (art. 19 [2°]), preuve de l'inscription en tant que membres d'une association sportive agréée et avis favorable d'une fédération mentionnée à l'article 19 (2°) ; "4° (art. 19 [3°]), preuve de la sélection en vue de concours internationaux et avis favorable d'une fédération sportive mentionnée à l'article 19 (2°)." Art. 15. - L'alinéa 3 de l'article 35 du décret du 12 mars 1973 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : "La licence délivrée par une fédération sportive, mentionnée à l'article 16, deuxième alinéa b, vaut titre de transport légitime pour les personnes transportant des armes de la sixième catégorie et pour les personnes visées à l'article 19 (2° et 3°) en ce qui concerne les armes visées audit article et les munitions visées à l'article 23." Art. 16. - Le paragraphe 5 de l'article 36 est abrogé. Art. 17. - Sont insérés, après l'article 38 du décret du 12 mars 1973 susvisé, les articles 38-1 à 38-3 ainsi rédigés : "Art. 38-1. - Tout particulier désirant transférer à un autre particulier la propriété d'une arme ou de munitions de cinquième ou de septième catégorie à l'exception des fusils, carabines ou canardières de la cinquième catégorie à un coup par canon lisse et de leurs munitions, doit en faire la déclaration écrite au commissaire de police ou à défaut au commandant de brigade de gendarmerie. "Il est délivré au déclarant récépissé de sa déclaration établi conformément au modèle Annexe n° 8. Celle-ci est transmise au préfet du lieu de domicile du déclarant. "Art. 38-2. - Tout particulier qui entre en possession d'une arme ou de munitions de cinquième ou de septième catégorie, à l'exception des fusils, carabines ou canardières de la cinquième catégorie à un coup par canon lisse et de leurs munitions, soit dans les conditions mentionnées à l'article 24 ou à l'article 38-1, soit par une acquisition à l'étranger, doit effectuer une déclaration écrite dans les conditions prévues à l'article 38-1 ci-dessus. "Art. 38-3. - Les armes de la cinquième ou septième catégorie, à l'exclusion des fusils, carabines et canardières de la cinquième catégorie à un coup par canon lisse, doivent faire l'objet d'une déclaration par leur détenteur auprès du préfet du département du lieu de domicile, sauf si ces armes ont été acquises dans les dix dernières années à compter de la publication du décret n° 93-17 du 6 janvier 1993 auprès d'une personne habilitée à faire le commerce des armes. "Cette déclaration doit être effectuée pour les armes actuellement détenues dans le délai d'un an à compter de la publication de ce même décret." Art. 18. - 1. Le paragraphe b de l'article 42 du décret du 12 mars 1973 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : "b) Les éléments destinés, dans le cadre d'un accord intergouvernemental de coopération ou dans celui d'un arrangement international conclu par le ministre de la défense, aux phases de développement mise au point, production ou entretien des matériels de guerre." 2. Il est inséré à l'article 42 du décret du 12 mars 1973 susvisé un paragraphe f ainsi rédigé : "f) Deux armes de chasse de la cinquième catégorie importées sous le régime douanier de l'importation en franchise temporaire et cent cartouches par arme." Art. 19. - 1. Le titre V du décret du 12 mars 1973 susvisé devient le titre VI ; 2. Les articles 46 et 47 deviennent respectivement les articles 64 et 65 ; 3. Il est inséré après le titre IV du décret du 12 mars 1973 susvisé un titre V ainsi rédigé : "TITRE V "Acquisition et détention par des résidents d'un Etat membre et transferts entre les Etats membres de la Communauté de certaines armes et munitions "Art. 46. - Pour l'application du présent titre, sont considérées comme résidents du pays indiqué par l'adresse mentionnée sur un document officiel agréé comportant leur photographie et leur signature les personnes qui présentent un tel document aux autorités d'un Etat membre lors d'un contrôle de la détention ou à une personne se livrant au commerce des armes au moment de l'acquisition. "Un arrêté du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique fixe la liste des documents officiels agréés. "Chapitre Ier "Transferts "Art. 47. - Les transferts des matériels de guerre des catégories 1, 2 et 3, définies à l'article 1er décret-loi du 18 avril 1939 susvisé et des matériels assimilés visés à l'article 13 du même décret, sont exclus du champ d'application du présent titre. Ils restent soumis aux dispositions relatives à l'importation et l'exportation des matériels de guerre et matériels assimilés. "Les armes de huitième catégorie sont également exclues du champ d'application du présent titre. "Art. 48. - Le transfert d'armes des catégories 4, 5 et 7 et, par dérogation à l'article précédent, le transfert d'armes de première catégorie (paragraphes 1 et 2) acquises à titre personnel, vers un autre Etat membre sont subordonnés à l'obtention d'un permis délivré par le ministre du budget (direction générale des douanes et des droits indirects) après accord préalable de l'Etat membre de destination, si ce dernier l'exige pour les armes concernées. "Ce permis, complété des modalités d'expédition et des caractéristiques des armes, doit être présenté auprès du service des douanes. Celui-ci peut exiger la présentation des armes concernées afin de s'assurer qu'elles correspondent au permis. "Ce document, visé par le service des douanes, accompagne les matériels jusqu'à destination ; il doit être présenté ainsi que les armes à toute réquisition des autorités habilitées. "Art. 49. - Les personnes qui se livrent au commerce des armes peuvent obtenir du ministre du budget (direction générale des douanes et des droits indirects) un agrément d'une durée maximale de trois ans pour transférer sans obtenir au préalable le permis de l'article 48, vers les autres Etats membres, des armes des catégories 4, 5 et 7. Cet agrément peut être suspendu ou annulé à tout moment par décision motivée. Il en dispense pas de l'obtention de l'accord préalable de l'Etat de destination, si ce dernier l'exige, ni du dépôt auprès du service des douanes d'une déclaration. Celle-ci doit indiquer les références de l'accord préalable ou de la liste d'armes à feu pour lesquelles l'Etat de destination n'exige pas d'accord préalable, celles de l'agrément du ministre du budget, les modalités de transfert et les caractéristiques des armes. Après contrôle, ce document est visé par le service des douanes. "Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le ministre du budget peut par arrêté dispenser de la présentation de la déclaration de transfert et de celle des armes au service des douanes ainsi que du visa correspondant. "Les autorités habilitées peuvent demander que leur soient présentées la déclaration visée ou reconnue par le service des douanes, ou les armes elles-mêmes au départ et pendant toute la durée du voyage. "Art. 50. - Pour certaines armes de la quatrième catégorie définies par arrêté interministériel, à l'exception de celles qui sont acquises à titre personnel dans les conditions prévues à l'article 58, la délivrance du permis et de l'agrément prévus aux articles 48 et 49 est subordonné à l'autorisation préalable du Premier ministre selon une procédure fixée par arrêté interministériel. "Art. 51. - Le transfert d'armes d'un autre Etat membre vers la France est soumis à accord préalable délivré par le ministre du budget (direction générale des douanes et des droits indirects) pour les armes de la première catégorie (paragraphes 1 et 2) acquises à titre personnel et les armes des catégories 4 et 5. "A la réception des armes, le destinataire inscrit sur l'accord préalable les quantités livrées. "L'obligation prévue au premier alinéa n'est pas exclusive du droit qui appartient au préfet du lieu de domicile d'accorder ou non l'autorisation d'acquisition ou de détention pour les armes considérées. "Par dérogation au premier alinéa, sont dispensés de l'accord préalable du ministre du budget les transferts d'armes de cinquième catégorie effectués par les particuliers qui justifient que ces armes leur appartiennent, qu'elles ont été acquises en France en vue de leur détention dans ce pays et qu'elles ont été transférées hors de France avant le 1er janvier 1993. "Art. 52. - Les informations à fournir pour l'établissement du permis de l'article 48, de la déclaration de l'article 49 et de l'accord préalable de l'article 51 sont indiquées dans un formulaire publié par arrêté du ministre du budget (D.G.D.D.I.). Y figurent notamment les données permettant l'identification de chaque arme et, en outre, l'indication que l'arme à feu a fait l'objet d'un contrôle selon les dispositions de la convention du 1er juillet 1969 relative à la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuve des armes à feu portatives. "Art. 53. - Le transfert d'armes de sixième catégorie et de munitions de cinquième catégorie d'un autre Etat membre vers la France est prohibé sous réserve des dispositions des articles 41 et 42. "Lorsque la dérogation est accordée en application de l'article 41 précité, un exemplaire supplémentaire de l'autorisation d'importation accompagne les armes. A la réception, la destinataire inscrit sur les exemplaires d'autorisation les quantités livrées. "Art. 54. - Le permis, la déclaration de transfert ou l'autorisation d'importation visée à l'article précédent accompagnant les armes transférées d'un autre Etat membre vers la France doivent être présentés à toute réquisition des autorités habilitées. "Le transfert d'armes à feu entre deux Etats membres avec emprunt du territoire national n'est pas soumis à accord préalable dès lors que les armes sont accompagnées du permis ou de la déclaration de transfert correspondants. Ce document doit être présenté à toute réquisition des autorités habilitées. "Le présent article s'applique aux armes de la septième catégorie. "Art. 55. - Par dérogation aux articles 48, 49, 52 et 54, le transfert temporaire d'armes à feu entre la France et un autre Etat membre peut intervenir dans les conditions prévues aux articles 56 à 58. "Art. 56. - La carte européenne d'arme à feu est délivrée par le préfet du lieu de domicile à toute personne légalement détentrice ou utilisatrice d'armes à feu, de nationalité française ou possédant la qualité de résident en France, qui en fait la demande. "Elle est délivrée pour une période de cinq ans. Toutefois, s'il ne figure sur cette carte que des armes de la cinquième catégorie à canon lisse, à un coup par canon, sa durée de validité est portée à dix ans. "En cas de vente, de perte, de transformation, de destruction ou de vol d'une arme, le détenteur doit restituer ou faire mettre à jour sa carte européenne. "Un arrêté interministériel définit les modalités de mise en oeuvre de la carte européenne d'arme à feu. "Art. 57. - La détention d'une arme à feu au cours d'un voyage dans un ou plusieurs Etats membres n'est permise à un résident français que s'il obtient l'autorisation desdits Etats membres. Cette autorisation peut être accordée par certains Etats membres pou un ou plusieurs voyages, et ce pour une période maximale d'un an renouvelable. Ces différentes autorisations figurent sur la carte européenne d'arme à feu qui est présentée à toute réquisition des autorités. "Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les chasseurs pour les armes de chasse des catégories 5 ou 7, les tireurs sportifs pour les armes de tir sportif de catégorie 1 (paragraphes 1 et 2), 4, 5 ou 7 peuvent, dans les limites fixées par l'article 19, détenir sans autorisation préalable une ou plusieurs armes à feu en vue de pratiquer leur activité à condition qu'ils soient en possession de la carte européenne d'arme à feu et en mesure d'établir la raison du voyage. Cette dérogation ne s'applique pas pour les voyages vers un Etat membre qui interdit l'acquisition et la détention de l'arme en question ou la soumet à autorisation. Dans ce cas, mention expresse en est apportée sur la carte européenne d'arme à feu. "Art. 58. - La détention d'une arme à feu par un résident d'un autre Etat membre, au cours d'un voyage en France, est soumise à autorisation. L'autorisation est délivrée en cas de transit par le préfet du lieu d'entrée en France, sinon par le préfet du lieu de destination ; elle est inscrite sur la carte européenne d'arme à feu. Cette autorisation peut être donnée pour un plusieurs voyages et pour une période maximale d'un an. "Par dérogation à ces dispositions, les chasseurs pour les armes de chasse des catégories 5 ou 7, les tireurs sportifs pour les limites des articles 19 et 42, peuvent détenir sans autorisation préalable une ou plusieurs armes à feu en vue de pratiquer leur activité à condition qu'ils soient en possession de la carte européenne d'arme à feu et d'une invitation écrite mentionnant la date et le lieu de la chasse ou de la compétition officielle de tir sportif. La carte européenne et l'invitation écrite doivent être présentées à toute réquisition des autorités habilitées. "Les résidents d'un autre Etat membre, détenteurs d'un permis de chasse en cours de validité, peuvent, au titre de l'alinéa précédent, détenir au cours d'un voyage trois armes de chasse et cent cartouches par arme. "Chapitre II "Acquisition et détention par les résidents d'un autre Etat membre "Art. 59. - Un résident d'un autre Etat membre peut être autorisé à acquérir des armes ou des munitions de la première (paragraphes 1 et 2) ou de la quatrième catégorie, dans les conditions générales fixées au titre III, à condition de justifier pour ces armes : - de l'accord préalable à cette acquisition de son Etat membre de résidence ; - du permis pour les transférer vers son Etat de résidence. "Art. 60. - Un résident d'un autre Etat membre ne peut acquérir des armes de la cinquième ou septième catégorie, à l'exclusion des fusils, carabines et canardières de la cinquième catégorie à un coup par canon lisse, que s'il présente, au préalable : " - une déclaration écrite marquant et justifiant son intention de les détenir en France ; " - ou un permis pour les transférer vers son Etat de résidence, " - au commissaire de police ou à défaut au commandant de brigade de gendarmerie, compétent au lieu d'acquisition. Il lui est délivré un récépissé en double exemplaire de la déclaration justificative ou du permis de transfert. "Ces armes ne peuvent être acquises auprès des personnes qui se livrent au commerce des armes ou de toute autre personne que sur remise dudit récépissé. "Le vendeur, après avoir complété les deux exemplaires du récépissé, en remet un à l'acquéreur et adresse l'autre à la préfecture du lieu d'acquisition ; si le vendeur est un particulier, la préfecture lui délivre un récépissé de sa déclaration de vente. "L'acquéreur doit présenter au service des douanes son exemplaire du récépissé, le permis visé à l'article 48 et les armes concernées, dans le cas de transfert vers l'Etat membre de résidence. "Art. 61. - Les dispositions des articles 59 et 60 s'appliquent également à la vente par correspondance définie à l'article 3 du décret n° 83-1040 du 25 novembre 1983. "Art. 62. - L'accord préalable à l'acquisition d'une arme dans un autre Etat membre par une personne résidant en France est donné par le préfet du département du lieu de domicile. "Chapitre III "Dispositions communes "Art. 63. - Le ministère du budget (direction générale des douanes et des droits indirects) transmet à chaque Etat membre concerné les informations qu'il recueille en application des articles 48, 49 et 52. Il reçoit celles qui lui sont transmises par les autres Etats membres concernant des transferts d'armes à feu vers la France. "Le ministère de l'intérieur (préfectures) transmet à chaque Etat membre concerné les informations relatives aux résidents des autres Etats membres qui acquièrent des armes de la cinquième ou septième catégorie à l'exclusion des armes à canon lisse à un coup par canon ou qui obtiennent une autorisation de détention d'une ou plusieurs armes en France. Il reçoit les mêmes informations des autres Etats membres relatives aux personnes résidant en France. "Le ministre de la défense communique aux autres Etats membres et à la Commission : " - les autorités ou services chargés de transmettre et de recevoir des informations relatives à l'acquisition et à la détention d'armes ; " - les listes d'armes à feu pour lesquelles l'autorisation de transfert d'un territoire à l'autre peut être donnée sans accord préalable ainsi que celles des armes à feu interdites ou soumises à autorisation. "Il est destinataire des mêmes informations communiquées par les Etats membres." Art. 20. - Les annexes du décret du 12 mars 1973 susvisé sont complétées par les modèles annexes n° 8 et n° 9 reproduits en annexe au présent décret. Art. 21. - Les fabricants et commerçants sont autorisés, pendant une période d'un an à compter de la date de publication du présent décret, à transformer en armes des cinquième et septième catégories les armes des cinquième et septième catégories nouvellement classées en quatrième catégorie qu'ils détiennent au 31 décembre 1992. Les commerçants, lorsqu'ils ne sont pas titulaires d'une autorisation de faire le commerce des armes de la quatrième catégorie, sont également autorisés à vendre les armes mentionnées à l'alinéa ci-dessus pendant une période d'un an à compter de la même date. Art. 22. - Les armes mentionnées à l'article 3 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 susvisée sont les armes de la première catégorie, paragraphes 1 et 2. Art. 23. - Les autorisations d'exportation de matériels de guerre pour les armes de quatrième catégorie et les licences d'exportation modèle 02 pour les armes de cinquième catégorie délivrées avant l'entrée en vigueur du présent décret pourront être utilisées dans la limite de leur délai de validité et au plus tard jusqu'au 30 juin 1993 au lieu et place des agréments prévus par le premier alinéa de l'article 49. Art. 24. - Les exportateurs sont autorisés à utiliser les certificats internationaux d'importation délivrés par un autre Etat membre de la Communauté avant l'entrée en vigueur du présent décret dans la limite de leur délai de validité et au plus tard jusqu'au 30 juin 1993 au lieu et place de l'accord préalable de l'Etat membre de destination visé au premier alinéa de l'article 48 et au deuxième alinéa de l'article 49. Art. 25. - Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de la défense, le ministre de l'environnement, le ministre du budget et le ministre de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 6 janvier 1993. ANNEXE Volet n° 1 Récépissé de déclaration d'acquisition ou de vente d'armes ou de munitions MODELE N° 8 Volet n° 2 Récépissé de déclaration d'acquisition ou de vente d'armes ou de munitions MODELE N° 8 Récépissé de déclaration justificative ou de présentation de permis de transfert concernant l'acquisition d'armes ou de munitions des catégories 5 et 7 remis à un non-résident MODELE N° 9