JORF n°0062 du 13 mars 2008    J.O. disponibles

Arrêté du 31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets

NOR: DEVP0773558A

Voir ce texte sur Légifrance

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,

Vu la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement signée à Aarhus le 25 juin 1998 et ses protocoles ;

Vu le protocole relatif aux registres des rejets et des transferts de polluants (Protocole PRTR) fait à Kiev le 21 mai 2003 ;

Vu le règlement (CE) n° 2150/2002 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2002 relatif aux statistiques sur les déchets ;

Vu le règlement (CE) n° 166/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d'un registre européen des rejets et des transferts de polluants, et modifiant les directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil ;

Vu la directive 91/689/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux ;

Vu la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil ;

Vu la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux déchets ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 211-2, L. 211-3, L. 512-5, L. 517-1, L. 541-2, L. 541-7, R. 214-1, R. 214-6 à R. 214-40, R. 229-20, R. 512-46, R. 517-2 à R. 517-8 et R. 541-42 à R. 541-48 ;

Vu le code minier ;

Vu la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ;

Vu l'arrêté du 28 juillet 2005 relatif à la vérification et à la quantification des émissions déclarées dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 13 novembre 2007 ;

Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 15 novembre 2007 ;

Vu l'avis de la Mission interministérielle de l'eau en date du 8 novembre 2007,

Arrête :

TITRE Ier REGISTRE DES ÉMISSIONS POLLUANTES ET DES DÉCHETS

Article 1

Le ministre chargé de l'environnement établit un registre des émissions de polluants et des déchets sous la forme d'une base de données électronique publique afin de promouvoir l'accès du public à l'information, faciliter sa participation au processus décisionnel en matière environnementale et contribuer à la prévention et à la réduction de la pollution de l'environnement.

Article 2

Ce registre contient les informations suivantes :

― les références de l'établissement émetteur (nom, adresse, géolocalisation) ;

― les quantités rejetées de chacun des polluants mentionnés à l'annexe II dans l'eau, l'air et le sol ;

― les quantités produites et, le cas échéant, les quantités traitées de déchets dangereux et non dangereux ;

― les volumes d'eau prélevée et rejetée,

qui sont déclarées chaque année dans les conditions précisées au titre II du présent arrêté.

Article 3

Le registre est mis à jour chaque année au plus tard le 31 décembre de l'année de déclaration.

TITRE II DÉCLARATION ANNUELLE DES ÉMISSIONS POLLUANTES ET DES DÉCHETS

Article 4

I. ― L'exploitant d'un établissement visé à l'annexe I a du présent arrêté déclare chaque année au ministre chargé de l'environnement les données ci-après :

― les émissions chroniques ou accidentelles de l'établissement, à caractère régulier ou non, canalisées ou diffuses dans l'air et dans l'eau de tout polluant indiqué à l'annexe II du présent arrêté dès lors qu'elles dépassent les seuils fixés dans cette même annexe, en distinguant la part éventuelle de rejet ou de transfert de polluant résultant de l'accident ;

― les émissions chroniques ou accidentelles de l'établissement dans le sol de tout polluant indiqué à l'annexe II du présent arrêté, provenant de déchets, à l'exception des effluents d'élevage, soumis aux opérations de « traitement en milieu terrestre » ou d'« injection en profondeur » énumérées à l'annexe II, partie A, de la directive 2006/12/CE du 5 avril 2006 relative aux déchets ;

― les volumes d'eau prélevée dès lors que le volume de prélèvement est supérieur à 50 000 m³/an ;

― les volumes d'eau rejetée, le nom et la nature du milieu récepteur dès lors que le volume de prélèvement est supérieur à 50 000 m³/an ou que l'exploitant déclare au moins une émission dans l'eau au titre du premier tiret du présent article ;

― la chaleur rejetée (par mégathermie) dès lors que celle-ci est supérieure à 100 Mth/an pour les rejets en mer et 10 Mth/an pour les rejets en rivière pour la période allant du 1er avril au 31 décembre.

Tout exploitant qui a déclaré pour une année donnée, en application des alinéas précédents, une émission d'un polluant supérieure au seuil fixé pour ce polluant déclare la quantité émise de ce polluant pour l'année suivante même si elle est inférieure aux seuils.

II. ― L'exploitant d'une installation classée soumise à autorisation déclare chaque année au ministre chargé de l'environnement la production de déchets dangereux de l'établissement dès lors que celle-ci est supérieure à 10 tonnes par an. Toutefois, pour les établissements exerçant une des activités figurant sur la liste de l'annexe I b ce seuil est de 2 tonnes par an.

L'exploitant d'un établissement exerçant une des activités figurant sur la liste de l'annexe I b déclare chaque année au ministre chargé de l'environnement la production de déchets non dangereux de l'établissement dès lors que celle-ci est supérieure à 2 000 tonnes par an.

L'exploitant d'une installation classée assurant le traitement de déchets dangereux déclare chaque année au ministre chargé de l'environnement les quantités admises et traitées sur le site.

L'exploitant d'une installation classée de stockage, d'incinération, de compostage ou de méthanisation de déchets non dangereux déclare chaque année au ministre chargé de l'environnement les quantités admises et traitées sur le site.

Concernant la production et le traitement de déchets dangereux et non dangereux, l'exploitant précise si les déchets sont destinés à la valorisation ou à l'élimination. Dans le cas de mouvements transfrontaliers de déchets dangereux, il indique en outre le nom et l'adresse de l'entreprise qui procède à la valorisation ou à l'élimination des déchets ainsi que l'adresse du site qui réceptionne effectivement les déchets.

III. ― L'exploitant indique dans sa déclaration annuelle les informations permettant l'identification de l'établissement concerné et des activités exercées.

L'exploitant précise si la détermination des quantités déclarées est basée sur une mesure, un calcul ou une estimation.

Il apporte toute information relative à un changement notable dans sa déclaration par rapport à l'année précédente.

La déclaration comprend les informations figurant dans le contenu de la déclaration défini à l'annexe III du présent arrêté.

Article 5

L'exploitant met en œuvre les moyens nécessaires pour assurer la qualité des données qu'il déclare. Pour cela, il recueille à une fréquence appropriée les informations nécessaires à la détermination des émissions de polluants et des productions de déchets.

Les quantités déclarées par l'exploitant sont basées sur les meilleures informations disponibles notamment sur les données issues de la surveillance des rejets prescrite dans l'arrêté préfectoral d'autorisation de l'établissement, de calculs faits à partir de facteurs d'émission ou de corrélation, d'équations de bilan matière, des mesures en continu ou autres, conformément aux méthodes internationalement approuvées.

L'exploitant tient à la disposition du service chargé du contrôle de l'établissement, pendant une durée de 5 ans, les informations sur lesquelles les valeurs qu'il a déclarées sont basées. Ces informations contiennent notamment les justificatifs relatifs aux évaluations et/ou mesures réalisées, la localisation et l'identification des points de rejet correspondants.

Article 6

La déclaration prévue à l'article 4 du présent arrêté est effectuée sur le site de télédéclaration du ministère chargé de l'environnement prévu à cet effet ou, à défaut, par écrit et est adressée au service chargé du contrôle de l'établissement.

Ce service peut demander à l'exploitant de modifier, compléter ou justifier tout élément de sa déclaration. Ces modifications, compléments ou justifications sont transmis dans un format identique à celui de la déclaration initiale.

Article 7

La déclaration des données d'émission d'une année est effectuée avant le 1er avril de l'année suivante si elle est faite par télédéclaration, et avant le 15 mars si elle est faite par écrit.

Pour les installations classées relevant du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, les dates ci-dessus sont remplacées par celle du 15 février.

Article 8

A la requête de l'exploitant, les données d'émission qu'il a déclarées et qui sont de nature à entraîner notamment la divulgation de secrets de fabrication ou à faciliter des actes susceptibles de porter atteinte à la santé, la sécurité et la salubrité publiques peuvent être considérées comme confidentielles et ne sont pas publiées dans le registre des émissions polluantes et des déchets.

Article 9

En cas d'absence de déclaration ou de déclaration incomplète d'un exploitant d'un établissement visé à l'article 4 du présent arrêté, le service chargé du contrôle de l'établissement peut se substituer à lui et déterminer, sur la base des meilleures informations dont il dispose, les données relatives aux émissions polluantes destinées à figurer dans le registre des émissions polluantes visé à l'article 1er.

Pour les installations classées soumises à autorisation et les stations d'épuration, l'absence de déclaration ou une déclaration incomplète est passible, selon le cas, des sanctions prévues par les articles R. 216-12 ou R. 514-4 du code de l'environnement.

Article 10

L'arrêté du 24 décembre 2002 modifié relatif à la déclaration annuelle des émissions polluantes des installations classées soumises à autorisation et l'arrêté du 20 décembre 2005 relatif à la déclaration annuelle à l'administration, pris en application des articles 3 et 5 du décret n° 2005-635 du 30 mai 2005 relatif au contrôle des circuits de traitement des déchets sont abrogés.

Article 11

Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs, le directeur de l'eau et le directeur général de l'énergie et des matières premières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

A N N E X E I

LISTE DES ÉTABLISSEMENTS

a) Etablissements soumis à la déclaration annuelle de polluants :

― installations classées soumises à autorisation, à l'exclusion des élevages ;

― installations destinées à l'élevage de volailles ou de porcs disposant de plus de :

1. 40 000 animaux-équivalents pour la volaille ;

2. 2 000 emplacements pour porcs de production (de plus de 30 kg),

ou,

3. 750 emplacements pour truies ;

― piscicultures d'une capacité de production supérieure à 1 000 tonnes par an ;

― stations d'épuration urbaines d'une capacité nominale supérieure à 6 000 kg/j de DBO5 (100 000 équivalents habitants) ;

― sites d'extraction relevant du code minier.

b) Etablissements soumis à la déclaration annuelle de production de déchets dangereux (supérieure à 2 t/an) et de déchets non dangereux (supérieure à 2 000 t/an) :

― établissements exerçant l'une des activités visées à l'annexe I du règlement (CE) n° 166/2006 susvisé.

A N N E X E I I

LISTE DES POLLUANTS


NUMÉRO CAS

NUMÉRO
SANDRE

POLLUANT (1)

SEUIL DE REJETS

Dans l'air
(kg/an)

Dans l'eau
(kg/an)

Dans le sol
(kg/an)

74-82-8

 

Méthane (CH4).

100 000 (*)

― (2)


630-08-0

 

Monoxyde de carbone (CO).

500 000



124-38-9

 

Dioxyde de carbone (CO2) (3).

10 000 000 (*)



 

 

Hydrofluorocarbones (HFC) (4).

100



10024-97-2

 

Protoxyde d'azote (N2O).

10 000 (*)



7664-41-7

1351

Ammoniac (NH3).

10 000

15 000


 

 

Composés organiques volatils non méthaniques (COVNM).

30 000



 

 

Oxydes d'azote (NOx/NO2).

100 000 (*) et (**)



 

 

Perfluorocarbones (PFC) (5).

100



2551-62-4

 

Hexafluorure de soufre (SF6).

20



 

 

Oxydes de soufre (SOx/SO2).

150 000 (*) et (**)



 

1551

Azote total.


50 000

50 000

7723-14-0

1350

Phosphore total.


5 000

5 000

 

 

Hydrochlorofluorocarbones (HCFC) (6).

1



 

 

Chlorofluorocarbones (CFC) (7).

1



 

 

Halons (8).

1



 

 

Trifluorure d'azote (NF3).

500



7429-90-5

1370

Aluminium et composés (exprimés en tant que Al) (9).


2 000

2 000

7440-36-0

 

Antimoine et composés (exprimés en tant que Sb) (9).

10



7440-38-2

1369

Arsenic et composés (exprimés en tant que As) (9).

20 (**)

5

5

7440-43-9

1388

Cadmium et composés (exprimés en tant que Cd) (9)

10 (**)

0

5

7440-47-3

1389

Chrome et composés (exprimés en tant que Cr) (9).

100 (**)

50

50

18540-29-9

1371

Chrome hexavalent et composés (exprimés en tant que Cr VI) (9).




30


30

7440-48-4

1379

Cobalt et composés (exprimés en tant que Co) (9).

5

40


7440-50-8

1392

Cuivre et composés (exprimés en tant que Cu) (9).

100 (**)

50

50

7439-89-6

1393

Fer et composés (exprimés en tant que Fe) (9).


3 000

3 000

7439-97-6

1387

Mercure et composés (exprimés en tant que Hg) (9).

10 (**)

0

1

7439-96-5

1394

Manganèse et composés (exprimés en tant que Mn) (9).

200 (**)

500

500

7440-02-0

1386

Nickel et composés (exprimés en tant que Ni) (9).

50 (**)

0

20

7439-92-1

1382

Plomb et composés (exprimés en tant que Pb) (9).

200 (**)

0

20

7440-31-5

1380

Etain et composés (exprimés en tant que Sn) (9).

2 000

200

200

7440-32-6

1373

Titane et composés (exprimés en tant que Ti) (9).


100

100

7440-66-6

1383

Zinc et composés (exprimés en tant que Zn) (9).

200

100

100

15972-60-8

1101

Alachlore.


0

1

309-00-2

1103

Aldrine.

1

0

1

1912-24-9

1107

Atrazine.


0

1

57-74-9

1132

Chlordane.

1

1

1

143-50-0

1866

Chlordécone.

1

1

1

470-90-6

1464

Chlorfenvinphos.


0

1

85535-84-8

1955

Chloro-alkanes (C10-C13).


0

1

2921-88-2

1083

Chlorpyriphos.


0

1

789-02-06
50-29-3
53-19-0
72-54-8
3424-82-6
72-55-9

1147
1148
1143
1144
1145
1146


Total DDT (y compris les métabolites DDD et DDE).


1


0


1

107-06-2

1161

1,2-dichloroéthane (DCE).

1 000

0

10

75-09-2

1168

Dichlorométhane (DCM).

1 000

0

10

60-57-1

1173

Dieldrine.

1

0

1

330-54-1

1177

Diuron.


0

1

115-29-7

1743

Endosulphan (mélange d'isomères).


0

1

72-20-8

1181

Endrine.

1

0

1

 

1106

Composés organohalogénés (exprimés en tant que AOX) (10).


1 000

1 000

76-44-8

1197

Heptachlore.

1

1

1

118-74-1

1199

Hexachlorobenzène (HCB).

10

0

1

87-68-3

1652

Hexachlorobutadiène (HCBD).


0

1


608-73-1

1200
1201
1202


1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane (HCH).


10


0

1

58-89-9

1203

Lindane.

1

0

1

2385-85-5

 

Mirex.

1

1

1

 

 

PCDD + PCDF (dioxines + furannes) (en Teq) (11).

0,0001 (**)

0,0001

0,0001

608-93-5

1888

Pentachlorobenzène.

1

0

1

87-86-5

1235

Pentachlorophénol (PCP).

10

0

1

1336-36-3

1032

Biphényles polychlorés (PCB).

0,1

0,1

0,1

122-34-9

1263

Simazine.


0

1

127-18-4

1272

Tétrachloroéthylène (PER).

2 000

0


56-23-5

1276

Tétrachlorométhane (TCM).

100

0


12002-48-1

1630

Trichlorobenzènes (TCB) (tous les isomères).

10

0


71-55-6

 

1,1,1-trichloroéthane (TCE).

100



79-34-5

 

1,1,2,2-tétrachloroéthane.

50



79-01-6

1286

Trichloréthylène (TRI).

2 000

0


67-66-3

1135

Trichlorométhane (chloroforme).

500

0


8001-35-2

1279

Toxaphène.

1

1

1

75-01-4

1753

Chlorure de vinyle.

1 000

10

10

120-12-7

1458

Anthracène.

50

0

1

71-43-2

1114

Benzène.

1 000

0

200

32534-81-9
32536-52-0
1163-19-5

1921
2609


Diphényléthers bromés (PBDE) (12).




0


1

25154-52-3

1957

Nonyphénols et éthoxylates de nonylphénol (NP/NPE).


0

1

100-41-4

1497

Ethylbenzène.


0

200

75-21-8

 

Oxyde d'éthylène.

1 000

10

10

34123-59-6

1208

Isoproturon.


0

1

91-20-3

1517

Naphtalène.

100

0

10

 

 

Composés organostanniques (en tant que Sn total).


50

50

117-81-7

1461

Phtalate de di (2-éthylhexyl) (DEHP).

10

0

1

108-95-2

1440

Phénols (en tant que C total) (13).

1 000

20

20

191-24-2

1118

Benzo(g,h,i)pérylène.


0


207-08-9

1117

Benzo(k)fluoranthène.

 

0

 
50
5

193-39-5

1204

Indeno(1,2,3-cd)pyrène.

 

0

 
(en tant
(en tant

50-32-8

1115

Benzo(a)pyrène.

 

0

 
que HAP) (14)
que HAP) (14)

205-99-2

1116

Benzo(b)fluoranthène.

 

0

 

 

 

Hydrocarbures.


10 000


108-88-3

1278

Toluène.


0

200

688-73-3

1820

Tributylétain et composés (15).


0

1

892-20-6

1779

Triphénylétain et composés (16).


1

1

 

1325

Carbone organique total (en tant que C total ou DCO/3).


50 000


 

 

Demande chimique en oxygène (DCO).


150 000


 

 

Demande biologique en oxygène (DBO5).


43 000


 

 

Matières en suspension (MES).


300 000


1582-09-8

1289

Trifluraline.


0

1

1330-20-7

1780

Xylènes (17).


0

200

16887-00-6

1337

Chlorures (en tant que Cl total).


2 000 000

2 000 000

 

 

Chlore et composés inorganiques (en tant que HCl).

10 000 (**)



1332-21-4

1759

Amiante.

1

1

1

57-12-5

1390

Cyanures (sous forme de CN total).


50

50

16984-48-8

1391

Fluorures (en tant que F total).


2 000

2 000

 

 

Fluor et composés inorganiques (en tant que HF).

5 000 (**)



74-90-8

 

Acide cyanhydrique (HCN).

200



 

 

Sulfure d'hydrogène (H2S).

3 000



14808-79-8

1338

Sulfates.


1 500 000


 

 

Particules (PM10).

50 000



 

 

Poussières totales.

150 000 (*)



1806-26-4

1920

Octylphénols et éthoxylates d'octylphénol.


0


206-44-0

1191

Fluoranthène.


0


465-73-6

1207

Isodrine.


0


36355-01-8

1922

Hexabromobiphényle.

0,1

0,1

0,1

50-00-0

1702

Aldéhyde formique (formaldéhyde).

1 500

300


62-53-3

2605

Aniline.


3 000


302-01-2

 

Hydrazine.

100

70


67-56-1

2052

Méthanol (alcool méthylique).

20 000

5 000


75-07-0

 

Acétaldéhyde (aldéhyde acétique ou éthanal).

200



107-13-1

 

Acrylonitrile.

1 000



106-99-0

 

1,3-butadiène.

15 000



74-87-3

 

Chlorométhane (chlorure de méthyle).

15 000



1319-77-3

 

Crésol (mélanges d'isomères).

200



123-91-1

 

1,4-dioxane.

1 000



106-89-8

 

Epichlorhydrine (1-chloro-2,3-époxypropane).

100



75-56-9

 

Oxyde de propylène (1,2-époxypropane).

2 000



75-15-0

 

Sulfate de carbone.

50 000



(*) Pour les installations de combustion de puissance thermique supérieure à 20 MW, ce seuil est fixé à 0.
(**) Pour les installations d'incinération de déchets non dangereux de capacité supérieure à 3 tonnes par heure et les installations d'incinération de déchets dangereux de capacité supérieure à 10 tonnes par jour, ce seuil est fixé à 0.

(1) Sauf précision contraire, tout polluant spécifié à l'annexe II est déclaré en tant que masse totale de ce polluant ou, si le polluant est un groupe de substances, en tant que masse totale du groupe.

(2) Le tiret (―) indique qu'il n'y a pas d'obligation de déclaration pour le polluant et le milieu concerné.

(3) La déclaration fera la distinction entre le dioxyde de carbone (CO2) d'origine biomasse et non biomasse.

(4) Masse totale des fluorocarbones d'hydrogène : somme de HFC23, HFC32, HFC41, HFC4310mee, HFC125, HFC134, HF134a, HFC152a, HFC143, HFC143a, HFC227ea, HFC236fa, HFC245ca, HFC365mfc.

(5) Masse totale des perfluorocarbones : somme de CF4, C2F6, C3F8, C4F10, c-C4F8, C5F12, C6F14.

(6) Masse totale des substances énumérées, y compris leur isomères, dans le groupe VIII de l'annexe I du règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (JO L 244 du 29 septembre 2000, p. 1). Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1804/2003 (JO L 265 du 16 octobre 2003, p. 1).

(7) Masse totale des substances énumérées, y compris leurs isomères, dans les groupes I et II de l'annexe I du règlement (CE) n° 2037/2000.

(8) Masse totale des substances énumérées, y compris leurs isomères, dans les groupes III et VI de l'annexe I du règlement (CE) n° 2037/2000.

(9) Tous les métaux sont signalés en tant que masse totale de l'élément sous toutes les formes chimiques présentes dans le rejet.

(10) Composés organiques halogénés qui peuvent être absorbés par le charbon actif et exprimé en tant que chlorure.

(11) Exprimé en tant que I-TEQ.

(12) Masse totale des diphényléthers bromés suivants : penta-BDE, octa-BDE et déca-BDE.

(13) Masse totale du phénol et des phénols simples substitués exprimés en tant que carbone total.

(14) Hydrocarbures aromatiques polycycliques.

(15) Masse totale du tributylétain, exprimée en tant que masse de tributylétain.

(16) Masse totale des composés de triphénylétain, exprimée en tant que masse de triphénylétain.

(17) Masse totale de xylène (ortho-xylène, méta-xylène, para-xylène).

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JOn° 62 du 13/03/2008 texte numéro 1

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* En plus de l'abréviation de trois lettres (par ex. NRO), la désignation abrégée (par ex. VDI 3873) ou une brève description de la méthode peut être indiquée.

(3) Masse accidentelle : part en kg/an de la masse émise relative à des rejets d'origine accidentelle (non délibérée et exceptionnelle).

(4) Préciser I ou R dans les cas suivants : I : rejets isolés, après station d'épuration interne ou directement dans le milieu naturel. R : rejets raccordés à une station d'épuration extérieure à l'installation.

(5) Masse émise totale : masse annuelle totale des rejets chroniques ou accidentels, canalisés ou diffus, d'un polluant de l'annexe II incluant la masse importée. Pour les rejets raccordés (type de rejet : R), la masse émise totale correspond au rejet avant raccordement (encore appelé rejet brut).

(6) Masse importée : masse de polluant (en kg) apportée par les eaux collectées sur le site de l'établissement provenant de la même masse d'eau superficielle (rivière, lac ou mer) que le rejet.

(7) Rejet final : masse émise de polluant, déduction faite du produit du rendement de la station d'épuration extérieure pour ce polluant par la masse émise de polluant. Le rendement d'épuration est obtenu auprès de l'exploitant de la STEP. Si pour un polluant ce rendement n'est pas connu, sa valeur par défaut est nulle (la totalité du polluant est considérée comme rejetée au milieu naturel).

(8) Nom de la station d'épuration externe : indiquer le nom du maître d'ouvrage de la station d'épuration (collectivité territoriale ou établissement public d'une collectivité territoriale) ou personne morale privée.

(9) Déchet dangereux : préciser le code et la dénomination du déchet dangereux conformément à l'annexe II du décret n° 2002-540 du 18 avril 2002 à l'exception des déchets dangereux relevant du chapitre 18 (déchets provenant des soins médicaux ou vétérinaires et/ou de la recherche associée).

(10) Filières d'élimination ou de valorisation : indiquer les opérations d'élimination ou de valorisation indiquées aux annexes II A et II B de la directive n° 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux déchets.

(11) Déchet non dangereux : préciser le numéro et le libellé du déchet non dangereux conformément à la liste suivante : 1. Déchets de préparations chimiques ; 2. Boues d'effluents industriels ; 3. Déchets soins médicaux ou vétérinaires et déchets biologiques ; 4. Déchets de bois ; 5. Déchets animaux et végétaux (à l'exclusion des déchets animaux de la préparation des aliments et produits alimentaires ainsi que des fèces, urines et fumier animaux) ; 6. Déchets animaux de la préparation des aliments et produits alimentaires ; 7. Fèces, urines et fumier animaux ; 8. Ordures ménagères ; 9. Déchets banals des entreprises ; 10. Matériaux mélangés et matériaux indifférenciés ; 11. Résidus de tri ; 12. Boues ordinaires (sauf boues de dragage) ; 13. Boues de dragage ; 14. Déchets minéraux (à l'exclusion des résidus d'opérations thermiques, des terres et boues de dragage polluées) ; 15. Résidus d'opérations thermiques.

Pour les installations :

― dont les rejets de gaz à effet de serre ou de substances dommageables pour la couche d'ozone (CO2 issu de la biomasse, CO2 d'origine non biomasse, CH4, N2O, CFC, HCFC, HFC, PFC, SF6, NF3) dépassent les valeurs fixées à l'annexe II ;

― dont les rejets de composés organiques volatils (COV) font l'objet d'un plan de gestion de solvants au titre de l'article 28-1 de l'arrêté du 2 février 1998 ;

― utilisant ou émettant des composés organiques volatils (COV) à phrases de risque R45, R46, R49, R60, R61 et halogénés étiquetés R40 ;

― de combustion de puissance thermique supérieure à 20 MW, et pour les polluants suivants : oxydes d'azote (NOx/NO2), oxyde nitreux (N2O), oxydes de soufre (SOx/SO2), dioxyde de carbone (CO2) d'origine non-biomasse, dioxyde de carbone (CO2) d'origine biomasse, méthane (CH4), poussières totales ;

― d'incinération d'ordures ménagères de capacité supérieure à 3 tonnes par heure et les installations d'incinération de déchets industriels et spéciaux de capacité supérieure à 10 tonnes par jour, et pour les polluants suivants : chlore et composés inorganiques (en tant que HCl), fluor et composés inorganiques (en tant que HF), arsenic et composés (exprimés en tant que As), cadmium et composés (exprimés en tant que Cd), chrome et composés (exprimés en tant que Cr), cuivre et composés (exprimés en tant que Cu), manganèse et composés (exprimés en tant que Mn), mercure et composés (exprimés en tant que Hg), nickel et composés (exprimés en tant que Ni), plomb et composés (exprimés en tant que Pb), PCDD + PCDF (dioxines + furannes) ;

― dont les émissions dans l'air d'oxydes de soufre et autres composés soufrés, d'oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, d'acide chlorhydrique, d'hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés volatils dépassent les seuils fixés à l'annexe II,

la déclaration des rejets détaille les modes de calcul des polluants concernés comprenant les informations suivantes :

1. Informations relatives à la description de l'installation ou groupe d'installations :

― informations administratives sur l'installation (date d'autorisation, localisation, activité) ;

― principales caractéristiques de l'installation et des procédés notamment de dépollution ;

― capacité de l'installation et volume d'activité annuel ;

― hauteurs des cheminées et répartition des émissions par cheminée ;

― nature, consommation, caractéristiques, notamment composition (teneur en eau, teneur en cendre, teneur en carbone, teneur en soufre) et pouvoir calorifique des combustibles utilisés ;

― nature et rendement des procédés de dépollution.

2. Informations relatives au calcul des émissions :

Seront fournies, par installation ou groupe d'installations de même nature, en tant que de besoin, les informations suivantes :

― détail des émissions de polluants par groupe d'installations de mêmes caractéristiques ;

― mode de calcul des émissions de polluants et informations nécessaires à ce calcul, comme suit :

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3. Informations supplémentaires pour les installations classées relevant du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre :

― détails des méthodes de quantification des émissions du CO2 déclarées dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre ;

― nom, avis et rapport de l'organisme vérificateur visé par l'arrêté du 28 juillet 2005 susvisé.

Fait à Paris, le 31 janvier 2008.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

C. Fremont