JORF n°0062 du 13 mars 2008    J.O. disponibles

Arrêté du 29 février 2008 fixant des prescriptions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques

NOR: DEVO0804503A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,

Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 211-3, L. 214-1 à L. 214-6, R. 214-112 à R. 214-147 ;

Vu le décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques et au comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques et modifiant le code de l'environnement, et notamment son article 16 ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 17 janvier 2008 ;

Vu l'avis du comité technique permanent des barrages en date du 22 janvier 2008,

Arrête :

Article 1

Sont soumis aux dispositions du présent arrêté les barrages de retenue et les digues soumis à autorisation ou à déclaration relevant des rubriques 3.2.5.0 ou 3.2.6.0 du tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement ou inclus dans une installation soumise à autorisation en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique lorsqu'ils appartiennent à l'une des classes mentionnées aux articles R. 214-112 et R. 214-113 du code de l'environnement.

Au sens du présent arrêté, on entend par :

― « barrages » les barrages de retenue et ouvrages assimilés, notamment les digues de canaux ;

― « digues » les digues de protection contre les inondations et submersions et les digues de rivières canalisées.

Article 2

Le propriétaire ou l'exploitant de tout barrage adresse au préfet un programme de première mise en eau. En plus des renseignements mentionnés au premier alinéa de l'article R. 214-121 du code de l'environnement, ce programme comprend notamment :

― le rythme et les éventuels paliers de mise en eau ;

― les moyens mis en place pour maîtriser le remplissage de la retenue ;

― le programme de surveillance prévu aux différents paliers et, le cas échéant, les modalités d'auscultation renforcée.

Les barrages écrêteurs de crues et autres barrages ne faisant pas l'objet d'un remplissage programmé peuvent faire l'objet de dispositions particulières définies par le préfet.

Article 3

Le dossier mentionné au I de l'article R. 214-122 du code de l'environnement est ouvert dès le début de la construction de l'ouvrage et mis à jour régulièrement. Un exemplaire est obligatoirement conservé sur support papier.

En plus des renseignements mentionnés au I de l'article R. 214-122 du code de l'environnement, le dossier contient :

― les études préalables à la construction de l'ouvrage, y compris les études de dimensionnement et de stabilité de l'ouvrage et, le cas échéant, l'étude de dangers ;

― les comptes rendus de réception des fouilles et de chantier, les décomptes de travaux et les bordereaux de livraison ;

― les plans conformes à exécution ou, pour les ouvrages existants n'en disposant pas, un plan coté et des coupes de l'ouvrage, tant pour la construction que pour les travaux de réparation ou de confortement ;

― les notices de fonctionnement et d'entretien des divers organes ou instruments incorporés à l'ouvrage ;

― le rapport de fin d'exécution du chantier ;

― le rapport de première mise en eau dans le cas d'un barrage ;

― les rapports périodiques de surveillance et d'auscultation mentionnés à l'article 5 ;

― les rapports des visites techniques approfondies ;

― les rapports des revues de sûreté, le cas échéant.

Le préfet peut, le cas échéant et par décision motivée, demander des pièces complémentaires nécessaires à la bonne connaissance de l'ouvrage, de son environnement et de son exploitation. Le préfet indique le délai dans lequel les compléments doivent être apportés.

Article 4

La description de l'organisation mise en place par le propriétaire ou l'exploitant de l'ouvrage pour assurer l'exploitation et la surveillance de son ouvrage mentionnée au I de l'article R. 214-122 du code de l'environnement portent notamment sur :

― les modalités d'entretien et de vérifications périodiques du corps de l'ouvrage et des divers organes fixes ou mobiles ;

― le contrôle de la végétation.

Article 5

I. ― Les consignes écrites mentionnées au I de l'article R. 214-122 du code de l'environnement portent sur :

1. Les dispositions relatives aux visites de surveillance programmées et aux visites consécutives à des événements particuliers, notamment les crues et les séismes. Elles précisent la périodicité des visites, le parcours effectué, les points principaux d'observation et le plan type des comptes rendus de visite. Elles comprennent, le cas échéant, la périodicité, la nature et l'organisation des essais des organes mobiles.

2. Les dispositions relatives aux mesures d'auscultation d'un barrage doté d'un dispositif d'auscultation. Ces dispositions précisent en particulier :

a) La description du dispositif d'auscultation et la liste des mesures qui font l'objet d'une analyse dans le cadre du rapport périodique d'auscultation ;

b) La périodicité des mesures selon le type d'instrument et sa modulation éventuelle en fonction des conditions d'accès, du remplissage de la retenue ou des états de vigilance définis au 4 ;

c) Les fréquences et les modalités de vérification et de maintenance des instruments et dispositifs de mesure.

3. Les dispositions relatives aux visites techniques approfondies. Ces visites détaillées de l'ouvrage sont menées par un personnel compétent notamment en hydraulique, en électromécanique, en géotechnique et en génie civil et ayant une connaissance suffisante du dossier et des résultats d'auscultation de l'ouvrage. Le compte rendu précise, pour chaque partie de l'ouvrage, de ses abords et de la retenue dans le cas d'un barrage, les constatations, les éventuels désordres observés, leurs origines possibles et les suites à donner en matière de surveillance, d'exploitation, d'entretien, d'auscultation, de diagnostic ou de confortement.

4. Les dispositions spécifiques à la surveillance de l'ouvrage en période de crue et, dans le cas d'un barrage, à son exploitation en période de crue. Celles-ci indiquent les contraintes et les objectifs à respecter au regard de la sûreté de l'ouvrage et de la sécurité des personnes et des biens. Elles indiquent également :

a) Les moyens dont dispose le propriétaire ou l'exploitant pour anticiper l'arrivée et le déroulement des crues ;

b) Les différents états de vigilance et de mobilisation du propriétaire ou de l'exploitant pour la surveillance de son ouvrage, les conditions de passage d'un état à l'autre et les règles particulières de surveillance de l'ouvrage par le propriétaire ou l'exploitant pendant chacun de ces états ;

c) Les règles de gestion des organes hydrauliques, notamment les vannes, pendant la crue et la décrue et pendant les chasses de sédiments ;

d) Les conditions entraînant la réalisation d'un rapport consécutif à un épisode de crue important ou un incident pendant la crue ;

e) Les modalités de transmission d'informations vers les autorités compétentes : services et coordonnées du propriétaire ou de l'exploitant chargé de transmettre les informations, nature, périodicité et moyens de transmission des informations transmises, services et coordonnées des destinataires des informations, en particulier du service de prévision des crues.

5. Les dispositions à prendre par le propriétaire ou l'exploitant en cas d'événement particulier, d'anomalie de comportement ou de fonctionnement de l'ouvrage et les noms et coordonnées des différentes autorités susceptibles d'intervenir ou devant être averties, en particulier le service en charge du contrôle de la sécurité de l'ouvrage et les autorités de police ou de gendarmerie ;

6. Dans le cas d'un barrage ou d'une digue de classe A, B ou C, le contenu du rapport de surveillance. Ce dernier rend compte des observations réalisées lors des visites mentionnées au 1 réalisées depuis le précédent rapport de surveillance et comprend des renseignements synthétiques sur :

― la surveillance, l'entretien et l'exploitation de l'ouvrage au cours de la période ;

― les incidents constatés et les incidents d'exploitation ;

― le comportement de l'ouvrage ;

― les événements particuliers survenus et les dispositions prises pendant et après l'événement ;

― les essais des organes hydrauliques et les conclusions de ces essais ;

― les travaux effectués directement par le propriétaire ou l'exploitant ou bien par une entreprise.

7. Dans le cas d'un barrage doté d'un dispositif d'auscultation, le contenu du rapport d'auscultation. Celui-ci analyse les mesures afin notamment de mettre en évidence les anomalies, les discontinuités et les évolutions à long terme. L'analyse prend en compte les évolutions antérieures et fournit un avis sur le comportement de l'ouvrage et sur les éventuelles mesures à prendre pour améliorer la sécurité. Il indique les modifications souhaitables du dispositif d'auscultation. Lorsque le nombre de données le permet, l'analyse tente de séparer les effets réversibles des effets irréversibles.

II. ― Pour l'application de l'article 14 du décret du 11 décembre 2007 susvisé, le préfet dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de réception des consignes pour faire part de ses observations et des compléments à apporter aux consignes. Le préfet indique le délai dans lequel les compléments doivent être apportés.

III. ― Toute mise à jour des consignes est soumise à l'approbation préalable du préfet dans les conditions fixées au II.

Article 6

Le registre mentionné au II de l'article R. 214-122 du code de l'environnement est ouvert dès l'achèvement de l'ouvrage et tenu à jour régulièrement. Un exemplaire est obligatoirement conservé sur support papier.

Il comprend les informations relatives :

― à l'exploitation de la retenue, à son remplissage, à sa vidange et aux périodes de fonctionnement du déversoir ;

― aux incidents, accidents, anomalies constatés ou faits marquants concernant l'ouvrage, ses abords et sa retenue ;

― aux travaux d'entretien réalisés ;

― aux manœuvres opérées sur les organes mobiles ;

― aux constatations importantes faites lors des visites de surveillance programmées ou exceptionnelles et aux conditions climatiques qui ont régné pendant ces visites ;

― aux constatations importantes faites lors des relevés d'auscultation ;

― aux visites techniques approfondies réalisées telles que définies au 3 de l'article 5 ;

― aux inspections du service en charge du contrôle de la sécurité de l'ouvrage.

Les informations portées au registre doivent être datées.

Article 7

I. ― Pour tout barrage de classe A ou de toute digue de classe A ou B, la revue de sûreté de l'ouvrage incluant, le cas échéant, les ouvrages de sécurité associés, telle que définie aux articles R. 214-129, R. 214-139 ou R. 214-142 du code de l'environnement, prend en compte :

― les conclusions de l'examen technique complet défini au II du présent article ;

― le comportement de l'ouvrage lors d'épisodes extrêmes, notamment les crues, les séismes et les mouvements des versants ;

― le point des dégradations subies par l'ouvrage et des améliorations apportées depuis la précédente revue de sûreté ;

― les conclusions de l'étude de danger, et en particulier celles relatives à la sûreté intrinsèque de l'ouvrage et à son dimensionnement ;

― les modalités de surveillance et d'auscultation mises en place.

Le propriétaire ou l'exploitant transmet le rapport de la revue de sûreté au préfet trois mois après l'achèvement de l'examen technique complet.

II. ― On entend par examen technique complet l'examen de l'ensemble de l'ouvrage y compris des parties habituellement noyées ou difficilement accessibles ou observables sans moyens spéciaux.

L'examen technique complet d'un barrage concerne notamment le parement amont et les organes hydrauliques de sûreté de l'ouvrage.

L'examen technique complet d'une digue concerne notamment le pied des berges en eau dans le cas des digues proches du lit mineur. Il concerne également les ouvrages englobés dans la digue, tels que tuyaux ou câbles, même s'ils appartiennent à un autre propriétaire.

Les modalités d'examen comprennent notamment le calendrier et le détail des opérations prévues. Elles sont transmises au préfet pour approbation. Le préfet dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de réception des modalités de l'examen technique pour faire part de ses observations et des compléments à apporter aux modalités de l'examen technique complet.

Le compte rendu de l'examen est transmis au préfet dès son achèvement sans attendre la production de la revue de sûreté. Dans le cas où la qualité des résultats de l'examen technique complet est jugée insatisfaisante, le préfet peut demander des éléments complémentaires ou un nouvel examen y compris par des moyens différents de ceux employés lors du premier examen.

Article 8

I. ― Lorsque, à la demande du préfet, le propriétaire ou l'exploitant d'un barrage ou d'une digue est conduit à réaliser un diagnostic de sûreté tel que défini à l'article R. 214-146 du code de l'environnement et à proposer, le cas échéant, des dispositions visant à garantir la sûreté de l'ouvrage, celui-ci remet, dans le délai fixé par le préfet, un dossier dit de révision spéciale comprenant ce diagnostic et ces dispositions.

II. ― Le diagnostic comprend, en fonction de la nature et de la gravité du désordre constaté ou du risque détecté, tout ou partie des éléments suivants :

― l'examen de l'ouvrage, des équipements et des aménagements dont il est doté ainsi que des accès à ceux-ci ;

― l'examen des dispositifs de protection au regard des différentes formes d'agression auxquelles l'ouvrage peut être soumis ;

― l'examen du comportement de l'ouvrage lors d'épisodes extrêmes, notamment les crues, les séismes et les mouvements des versants ;

― le point des dégradations subies par l'ouvrage et des améliorations apportées ;

― l'examen de la sécurité intrinsèque de l'ouvrage et de son dimensionnement ;

― l'examen des modalités de surveillance et d'auscultation mises en place.

Les études ou examens similaires préexistants à ce diagnostic peuvent être utilisés dans la mesure où ils sont toujours valides.

Ce diagnostic rend compte de la sûreté de l'ouvrage.

III. ― Au regard du diagnostic, le propriétaire ou l'exploitant adresse au préfet les dispositions d'organisation, de gestion ou l'avant-projet de travaux pour remédier aux insuffisances éventuelles.

Article 9

Le diagnostic de sûreté des digues prévu par l'article 16 du décret du 11 décembre 2007 susvisé, dit diagnostic initial, comporte :

― l'examen de la digue et des ouvrages englobés, après entretien de la végétation si nécessaire ;

― les investigations nécessaires à l'acquisition d'une bonne connaissance de l'ouvrage tels que relevés topographiques, analyses géomorphologiques, reconnaissances géophysiques et géotechniques ;

― le diagnostic sommaire des conditions de sécurité au regard des principaux phénomènes susceptibles de dégrader l'ouvrage et des différents mécanismes de rupture quant à l'érosion interne, l'affouillement des pieds de berge, la stabilité des talus et la résistance à la surverse ;

― la nature des études complémentaires à produire dans le cadre de l'étude de danger prévue par l'article R. 214-115 du code de l'environnement ;

― l'évaluation du niveau ou des niveaux de protection apportés par la digue et de leur fréquence de dépassement ;

― les mesures nécessaires pour remédier aux insuffisances constatées.

Article 10

Le directeur de l'eau est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 février 2008.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'eau,

P. Berteaud