JORF n°0056 du 6 mars 2008    J.O. disponibles

Arrêté du 18 janvier 2008 autorisant le Commissariat à l'énergie atomique à poursuivre les rejets d'effluents liquides et gazeux et les prélèvements d'eau pour l'exploitation de l'installation nucléaire de base secrète de Marcoule

NOR: ECEZ0803539A

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La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi,

Vu le code de la défense ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret du 17 mars 2006 autorisant le Commissariat à l'énergie atomique à exploiter l'installation nucléaire de base secrète de Marcoule ;

Vu l'arrêté du 26 novembre 1999 fixant les prescriptions techniques générales relatives aux limites et aux modalités des prélèvements et des rejets soumis à autorisation, effectués par les installations nucléaires de base ;

Vu l'arrêté du 26 septembre 2007 fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base secrètes ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 94-01422 du 14 juin 1994 relatif à l'autorisation de prise d'eau et de rejet d'eau dans le Rhône par la COGEMA à Marcoule ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2002-214-24 du 2 août 2002 portant actualisation de l'autorisation d'utiliser de l'eau provenant des captages privés dits « puits Ranney et bassins Célestin » situés sur la commune de Chusclan pour la préparation ou le conditionnement de denrées alimentaires ou pour fournir à des tiers en vue de la consommation humaine ;

Vu l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques du Gard, séance du 9 janvier 2007 ;

Vu l'avis du préfet du département du Gard en date du 20 février 2007 ;

Vu l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire en date du 13 novembre 2007 ;

Vu l'avis réputé favorable du ministre chargé de la sécurité civile, Arrête :

Article 1

Le présent arrêté a pour objet d'autoriser le Commissariat à l'énergie atomique, dont le siège social est situé 25, rue Leblanc, 75015 Paris, ci-après désigné par le CEA, à se substituer à la Compagnie générale des matières nucléaires pour poursuivre, sous réserve du respect des dispositions du présent arrêté, les rejets d'effluents liquides et gazeux radioactifs ou non dans l'environnement et les prélèvements d'eau, pour l'exploitation de l'installation nucléaire de base classée secrète de Marcoule (Gard), ci-après dénommée l'INBS.

TITRE Ier DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 2

I. ― Cet arrêté s'applique à l'ensemble des rejets liquides et gazeux, des transferts et des prélèvements d'eau réalisés par les installations et équipements, nucléaires ou non, compris dans le périmètre de l'INBS. Il fixe :

― les limites et les conditions techniques des prélèvements d'eau et des rejets d'effluents liquides et gazeux auxquels l'exploitant est autorisé à procéder ;

― les moyens d'analyse, de mesure et de contrôle des ouvrages, installations, travaux ou activités ainsi que de la surveillance de leurs effets sur l'environnement ;

― les conditions dans lesquelles l'exploitant rend compte des prélèvements et des rejets qu'il effectue, ainsi que des résultats de la surveillance de leurs effets sur l'environnement aux ministres chargés de l'industrie, de la santé et de l'environnement, au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection des installations et activités intéressant la défense (DSND), à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN), au préfet du Gard, à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) et au service chargé de la police des eaux ;

― les contrôles exercés par le DSND, l'ASN, la DRIRE, le service chargé de la police des eaux ;

― les modalités d'information du public.

II. ― La présente autorisation ne vaut pas autorisation d'occupation du domaine public fluvial.

III. ― L'arrêté est pris sous réserve des droits des tiers.

IV. ― Toutes dispositions doivent être prises dans la conception, la construction, l'entretien et l'exploitation des installations de l'INBS, en particulier par l'utilisation des meilleures technologies disponibles à un coût économiquement acceptable, pour limiter les consommations d'eau et l'impact des rejets d'effluents radioactifs et chimiques sur l'environnement et les populations.

Ce principe s'applique également aux dispositifs destinés à mesurer le niveau des rejets en vue d'évaluer leur impact sur l'environnement.

V. ― Les installations de traitement (ou de prétraitement) des effluents nécessaires au respect des valeurs limites de rejets spécifiées sont conçues de façon à faire face aux variations des caractéristiques des effluents bruts (débit, température...) y compris en période de démarrage ou d'arrêt des installations.

VI. ― Aucun rejet ne peut être pratiqué si les circuits utilisés pour le stockage, le transfert et le rejet des effluents ainsi que les dispositifs et moyens de radioprotection associés ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur et aux prescriptions du présent arrêté.

VII. ― L'exploitant doit réaliser les vérifications et mesures nécessaires au bon fonctionnement des installations. En particulier, les consignes d'exploitation de l'ensemble des installations comportent explicitement les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d'un arrêt pour travaux de modification ou d'entretien, de façon à permettre en toutes circonstances le respect du présent arrêté.

Les dispositifs de traitement et de stockage sont conçus, exploités, entretenus et périodiquement contrôlés de manière à réduire les durées d'indisponibilité pendant lesquelles ils ne peuvent assurer pleinement leur fonction et de manière à pouvoir vérifier à tout moment leur efficacité.

En cas de panne des dispositifs de mesure prescrits par le présent arrêté, l'exploitant prend toutes dispositions nécessaires pour limiter la durée d'indisponibilité du matériel.

VIII. ― Sur chaque circuit de rejet d'effluents est prévu un point de prélèvement permettant de mettre en œuvre le programme de surveillance prévu par cet arrêté. Ces points sont implantés de telle sorte qu'ils permettent de réaliser des mesures représentatives de l'effluent rejeté. Ils sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions et des prélèvements en toute sécurité.

IX. ― Toute modification apportée par l'exploitant à l'ouvrage, à l'installation, à son mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'exercice de l'activité ou à leur voisinage, et de nature à entraîner des conséquences sur les rejets d'effluents liquides ou gazeux ou sur les prélèvements d'eau, doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du DSND, qui statue sur la procédure réglementaire à adopter. S'il estime que la modification est de nature à entraîner des dangers ou des inconvénients pour l'environnement, il peut exiger le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation.

TITRE II PRÉLÈVEMENTS D'EAU

Article 3

Dans le cadre de sa politique d'économie d'eau, l'exploitant s'efforcera de maintenir à un niveau aussi bas que possible les quantités d'eau consommées par l'INBS. Cette prescription ne s'applique pas aux quatre forages de rabattement de la nappe phréatique effectués dans le cadre de la gestion radiologique et piézométrique de cette nappe.

Sauf dispositions contraires fixées par le présent arrêté, les dispositions des arrêtés préfectoraux du 14 juin 1994 et du 2 août 2002 susvisés sont applicables au CEA, en particulier pour ce qui concerne les limites à respecter.

Article 4

Des moyens de mesure permettent de déterminer et de comptabiliser les volumes effectivement utilisés.

Article 5

L'exploitant doit, sous le contrôle de l'administration, constamment entretenir, à ses frais, en bon état de fonctionnement les moyens de mesure afin de garantir que les quantités d'eau prélevées restent conformes aux conditions de l'autorisation.

Les moyens de mesure font l'objet d'une vérification périodique.

En cas de panne d'un moyen de mesure, l'exploitant en avise le DSND.

TITRE III REJETS D'EFFLUENTS GAZEUX

Article 6

I. ― L'activité des effluents radioactifs gazeux rejetés à l'atmosphère par les installations de l'INBS ne doit pas excéder les limites annuelles suivantes :


PARAMÈTRES

ACTIVITÉ ANNUELLE REJETÉE
(en GBq/an)

Gaz autres que le tritium.

60.106

Tritium.

10.106

Halogènes.

150

Aérosols.

80

Emetteurs alpha.

0,4

En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 22.

II. ― L'activité mensuelle des rejets sous forme gazeuse ne doit pas dépasser le sixième des limites annuelles correspondantes.

En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 22.

Article 7

I. ― Les rejets radioactifs non contrôlés sont interdits sous réserve des dispositions prévues à l'article 9-II.

II. ― Les installations sont conçues, exploitées et entretenues de manière à limiter les émissions d'effluents dans l'atmosphère. Ces émissions (poussières, gaz, polluants...) doivent, dans la mesure du possible, être captées à la source, canalisées et si besoin traitées afin que les rejets correspondants soient maintenus en permanence aussi bas que raisonnablement possible.

III. ― Les conditions de collecte, de traitement et de rejets des effluents gazeux sont telles qu'elles n'entraînent pas de risque d'inflammation ou d'explosion, ni la production, du fait du mélange des effluents, de substances polluantes nouvelles.

IV. ― Les rejets à l'atmosphère sont évacués, après traitement éventuel, par l'intermédiaire de cheminées ou dispositifs d'échappement pour permettre une bonne diffusion des rejets. La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de façon à favoriser au maximum l'ascension et la diffusion des effluents dans l'atmosphère. Ces conduits sont implantés de manière à éviter le refoulement des effluents rejetés dans les conduits ou prises d'air avoisinants.

Article 8

L'exploitant réalise des contrôles et des analyses afin de vérifier le respect des valeurs limites de rejets spécifiées à l'article 6 et l'application des principes généraux de rejets mentionnés à l'article 7.

L'exploitant doit être en mesure de fournir la répartition des émissions atmosphériques par cheminée.

Le bon état de tous les conduits de transfert des effluents radioactifs gazeux est vérifié annuellement.

L'efficacité des filtres de dernière barrière des effluents radioactifs gazeux est testée au moins une fois par an.

Article 9

I. ― Les procédures analytiques mises en œuvre dans le cadre du programme de surveillance doivent permettre d'assurer les limites de détection suivantes :

― mesure en continu : 104 Bq/m³ pour les gaz rares ;

― mesures en différé :

― 5.10-4 Bq/m³ en bêta global, pour les émetteurs bêta-gamma ;

― 4.10-4 Bq/m³ en alpha global, pour les émetteurs alpha ;

― 20 Bq/m³ pour le tritium ;

― 5.10-³ Bq/m³ en iode 131, pour les iodes.

Ces limites sont utilisées pour vérifier l'absence de rejet.

II. ― Les émissions à l'atmosphère associées aux rejets diffus font l'objet d'une estimation mensuelle, visant notamment à s'assurer de leur caractère négligeable. Les exutoires concernés sont précisés dans un document transmis au DSND.

Article 10

I. ― La surveillance de la radioactivité de l'environnement par l'exploitant, qui peut être commune à l'ensemble des autres installations du site de Marcoule, comporte au minimum :

― la mesure permanente du rayonnement gamma ambiant, avec relevé à fréquence mensuelle, en au moins dix points de la clôture du site de Marcoule ;

― l'enregistrement continu du rayonnement gamma ambiant pratiqué en quatre points de mesure, dont l'un d'entre eux est nécessairement placé sous le vent dominant ;

― au niveau de chacun de ces quatre points de surveillance, une station de prélèvement par aspiration en continu des poussières atmosphériques sur filtre fixe. Pour chacune des stations, les prélèvements sont effectués sur une durée journalière, puis font l'objet, au minimum, d'une mesure des activités alpha et bêta globales. En cas de dépassement de la valeur de 0,003 Bq/m³ en alpha ou 0,003 Bq/m³ en bêta, l'exploitant procède à une analyse complémentaire par spectrométrie gamma et réalise une information au titre de l'article 22 ;

― en deux points dont un sous le vent dominant, un prélèvement en continu des halogènes sur adsorbant spécifique. Le dispositif de prélèvement est relevé à la fin de chacune des quatre périodes suivantes : du 1er au 7, du 8 au 14, du 15 au 21 et du 22 à la fin du mois, puis analysé par spectrométrie gamma de manière à déterminer l'activité des iodes ;

― en deux points dont un sous le vent dominant, un prélèvement en continu avec mesure du tritium atmosphérique, à la fin de chacune des périodes précédemment définies ;

― en deux points dont un sous le vent dominant, un prélèvement en continu des précipitations atmosphériques avec mesure mensuelle des activités alpha et bêta globales et du tritium ;

― un prélèvement mensuel de lait faisant l'objet d'une mesure des activités bêta, tritium et strontium 90 ainsi qu'une spectrométrie gamma permettant notamment la détermination de l'activité de l'iode 131 et du potassium 40 ;

― en dix points, dont un situé sous le vent dominant, un prélèvement mensuel de végétaux faisant l'objet d'une mesure d'activité bêta globale et d'une spectrométrie gamma permettant notamment la mesure de l'activité du potassium 40. Ces déterminations sont complétées par la mesure du tritium et du plutonium sur trois points différents chaque mois ;

― en deux points dont un sous le vent dominant, un prélèvement annuel de la couche superficielle des terres. Sur ce prélèvement, il est réalisé au minimum une spectrométrie gamma ;

― une campagne annuelle de prélèvements sur les principales productions agricoles, notamment dans les zones sous le vent dominant. Ces prélèvements font l'objet d'une mesure d'activité bêta globale et d'une spectrométrie gamma permettant en particulier la mesure de l'activité du potassium 40. Ces déterminations sont complétées par la mesure du tritium, du strontium 90 et du carbone 14.

Sur demande du DSND ou de l'ASN, des prélèvements et mesures complémentaires peuvent être réalisés en des points précisés par les autorités requérantes.

II. ― Les stations de prélèvement et de mesure en continu sont munies d'alarmes signalant au tableau de contrôle de l'environnement toute interruption de leur fonctionnement.

III. ― La localisation des différents points de mesure et de prélèvement mentionnés ci-dessus est précisée sur une carte récapitulative. Toute modification doit préalablement recueillir l'accord du DSND. Cette carte est déposée à la préfecture du département du Gard, où elle peut être consultée.

TITRE IV REJETS D'EFFLUENTS LIQUIDES

Article 11

I. ― Les rejets d'effluents liquides radioactifs ou non ne sont autorisés que dans les limites et les conditions techniques fixées par le présent arrêté. Les rejets non maîtrisés sont interdits. Les rejets d'effluents radioactifs non contrôlés sont interdits.

Les installations à l'origine des effluents liquides doivent être conçues, exploitées et entretenues de façon à maintenir l'activité des substances radioactives et la quantité de substances chimiques rejetées aussi basses que raisonnablement possible.

II. ― Les différentes catégories d'effluents doivent être collectées le plus en amont possible et faire en tant que de besoin l'objet d'un traitement spécifique avant mélange entre elles.

Les installations de stockage et de traitement d'effluents disposent d'équipements permettant de collecter, de stocker et de traiter séparément, suivant leur nature (effluents radioactifs, non radioactifs, biologiques, chimiques...) et leur origine, la totalité des effluents destinés à être rejetés dans l'environnement.

Les canalisations de transport de fluides dangereux et de collecte d'effluents pollués ou susceptibles de l'être sont étanches et résistent à l'action physique et chimique des produits qu'elles sont susceptibles de contenir.

Les transports d'effluents par citernes, bâches ou récipients de toute nature se font dans les conditions fixées par la réglementation des transports applicable à l'intérieur de l'INBS.

III. ― Un plan de tous les réseaux de rejets d'effluents liquides est établi par l'exploitant, mis à jour après chaque modification et daté. Il est tenu à la disposition du DSND.

IV. ― Il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement et le milieu récepteur ou les réseaux d'assainissement extérieurs à l'établissement.

V. ― Des conventions précisant la nature, la quantité ainsi que les conditions de transfert des effluents sont passées entre l'INBS et les autres installations du site de Marcoule ou d'autres sites. Elles sont transmises au DSND et à l'ASN.

Article 12

I. ― Les effluents radioactifs liquides issus de l'INBS et rejetés dans le milieu naturel doivent respecter les limites suivantes :

a) Paramètres radioactifs :


RADIOÉLÉMENTS

LIMITES ANNUELLES
(TBq/an)

Tritium.

2 500

Radioéléments autres que le tritium, le strontium 90 et le césium 137.

150

Strontium 90.

6

Césium 137.

6

Emetteurs alpha.

0,15

L'activité mensuelle des rejets sous forme liquide ne doit pas dépasser le sixième des limites annuelles correspondantes.

b) Paramètres chimiques :


PARAMÈTRES

CONCENTRATION MOYENNE
(µg/l)

FLUX ANNUEL
(kg)

Magnésium.

43

1,3.104

Sodium.

1,7.10³

5.105

Calcium.

24

7,2.10³

Potassium.

21

6,2.10³

Baryum.

0,5

1,6.10²

Aluminium.

1

3,8.0²

Cuivre.

< 0,5

60

Fer.

2

4,5.10²

Chrome.

< 0,5

1,3.10²

Nickel.

<0,5

10²

Manganèse.

< 0,5

80

Cobalt.

1

2,6.10²

Cadmium.

1

2,6.10²

Zirconium.

< 0,5

50

Zinc.

1

2,6.10²

Plomb.

1

4.10²

Antimoine.

1

3.10²

Mercure.

< 0,5

90

Hydrazine (N2H4).

< 0,1

10

Cyanure.

< 0,5

90

Tributylphosphate.

9

2,7.10³

Nitrite (NO2).

24

7,5.10³

Nitrate (NO3).

5.10³

1,5.106

Sulfate (SO4).

2,5.10²

7,4.104

Phosphore (P2O5).

5.10²

5.10³

Chlorure.

9

2,8.10³

Fluorure.

2

4,8.10²

Ammonium (NH4).

6

1,9.10³

c) En cas de dépassement des seuils mentionnés aux a et b, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 22.

II. ― Pour les autres effluents liquides et sauf dispositions contraires fixées par le présent arrêté, les dispositions de l'arrêté préfectoral du 14 juin 1994 susvisé sont applicables, en particulier pour ce qui concerne les limites à respecter.

En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 22.

III. ― Autres paramètres :

― paramètres physico-chimiques : la température, la conductivité et le pH des effluents rejetés sont mesurés en continu. Le pH de l'effluent doit être compris entre 5,5 et 9 ;

― couleurs : les effluents rejetés ne doivent pas provoquer une coloration visible du milieu récepteur ;

― substances capables d'entraîner la destruction du poisson ou de la flore : l'effluent ne doit pas contenir de substances susceptibles d'entraîner la destruction du poisson et de la faune aquatique ou de gêner sa reproduction ou de présenter un caractère létal après mélange avec les eaux réceptrices à 50 mètres du point de rejet et à 2 mètres de la berge. Il ne contient pas non plus de substances inhibitrices décelables par voie biologique ;

― odeur : l'effluent ne doit dégager aucune odeur putride ou ammoniacale ni au moment de sa production ni après cinq jours d'incubation à 20 °C ;

― hydrocarbures : les effluents rejetés ne doivent pas contenir d'hydrocarbures en quantité susceptibles de provoquer l'apparation d'un film visible à la surface de l'eau à l'aval immédiat du rejet ou sur les ouvrages situés à proximité.

IV. ― La température calculée des eaux du Rhône après mélange avec les eaux de refroidissement des réacteurs CELESTIN ne doit pas dépasser 28 °C.

Article 13

Les effluents radioactifs liquides produits par des installations situées hors du périmètre de l'INBS ne peuvent être transférés à la STEL que si l'analyse préalable confirme le respect des critères de prise en charge mentionnés dans les conventions citées à l'article 11.

Article 14

I. ― Sans préjudice de sa propre surveillance des effluents qu'il effectue en application du présent arrêté, l'exploitant transmet, en vue d'analyse, à un laboratoire choisi par le DSND, des échantillons dont la liste et les conditions de prélèvement lui auront au préalable été précisées par ce dernier.

II. ― Aucun rejet d'effluents radioactifs liquides provenant de l'INBS ne peut être effectué à partir d'un bassin de rejets sans que les analyses représentatives de la totalité du volume à rejeter n'aient été préalablement conduites. Les prélèvements sont réalisés au niveau des bassins de prérejets, après brassage, de façon à obtenir l'homogénéité du prélèvement.

III. ― La comptabilité radiologique des rejets de l'INBS, qui peut être effectuée à partir des analyses menées sur les échantillons aliquotes moyens mensuels constitués à partir des effluents bruts neutralisés et homogénéisés des cuves de traitement, doit permettre de s'assurer du respect des limites fixées à l'article 12.

IV. ― Afin de s'assurer de l'absence de radioactivité artificielle dans les réseaux banals, des prélèvements hebdomadaires sont effectués dans le contre-canal et donnent lieu au minimum à la déterminatin des activités alpha globale et bêta globale par des analyses permettant d'assurer un seuil de décision de 0,2 Bq/l en alpha, 0,5 Bq/l en bêta et 100 Bq/l en tritium.

Article 15

I. ― La surveillance de la radioactivité de l'environnement par l'exploitant, qui peut être commune à l'ensemble des installations du site de Marcoule, comporte au minimum :

― un prélèvement en continu de l'eau du Rhône en amont et en aval de l'exutoire de rejet. Il donne lieu à une détermination hebdomadaire des activités alpha et bêta globales, du tritium, de la teneur en potassium sur l'eau filtrée et de l'activité bêta globale sur les matières en suspension. Ces mesures sont complétées, en ce qui concerne le prélèvement aval, par une spectrométrie gamma et une mesure du strontium 90 réalisée sur un échantillon aliquote mensuel de l'eau du Rhône ;

― des prélèvements mensuels de sédiments, de végétaux aquatiques et de poissons dans le Rhône. Sur ces échantillons, il est réalisé au minimum la mesure de l'activité bêta globale, une spectrométrie gamma et une mesure de strontium 90. Une fois par an, les prélèvements de faune et flore aquatiques font en outre l'objet d'une mesure des activités du tritium et du carbone 14 et ceux de sédiments d'une spectrométrie alpha ;

― un contrôle des eaux souterraines est réalisé mensuellement par prélèvements effectués à partir de piézomètres. Sur ces prélèvements, il est réalisé la détermination des activités alpha et bêta globales, du tritium et de la teneur en potassium ;

― un contrôle mensuel des eaux de surface. Sur ces prélèvements, il est réalisé la détermination des activités alpha et bêta globales, du tritium et de la teneur en potassium ainsi qu'une spectrométrie alpha ;

― un contrôle semestriel de l'eau potable en quatre points, Codolet, Chusclan, Caderousse et Connaux. Il donne lieu à une détermination des activités alpha et bêta globales, du tritium et de la teneur en potassium.

II. ― Les stations de prélèvement et de mesure en continu sont munies d'alarmes signalant au tableau de contrôle de l'environnement toute interruption de leur fonctionnement.

III. ― La localisation des différents points de mesure et de prélèvement mentionnés ci-dessus est précisée sur un lot de cartes récapitulatif. Toute modification doit préalablement recueillir l'accord du DSND. Ce lot de cartes est déposé à la préfecture du département du Gard, où il peut être consulté.

Article 16

La surveillance physico-chimique et biologique de l'environnement réalisée par l'exploitant, qui peut être commune à l'ensemble des installations du site de Marcoule, doit permettre de suivre l'évolution naturelle du milieu récepteur et déceler une évolution anormale qui proviendrait du fonctionnement de l'INBS. Elle consiste a minima en la détermination annuelle de l'indice biologique global normalisé (IBGN)

Article 17

Sur demande du DSND, de l'ASN ou du service chargé de la police des eaux, des prélèvements et mesures complémentaires peuvent être réalisés en des points précisés par les autorités requérantes.

Sans préjudice de sa propre surveillance de l'environnement, qu'il effectue en application du présent arrêté, l'exploitant transmet, en vue d'analyse, à un organisme désigné par le DSND, des échantillons dont la liste et les conditions de prélèvement lui auront au préalable été précisées par ce dernier.

TITRE V DISPOSITIONS COMMUNES À LA SURVEILLANCE DES REJETS ET DES PRÉLÈVEMENTS

Chapitre Ier Moyens généraux de l'exploitant

Article 18

I. ― L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour que les prélèvements et mesures réglementaires puissent être effectués en toutes circonstances et, en particulier, prévoit, sauf dispositions compensatoires, une alimentation électrique secourue pour tous les appareils utilisés pour la mise en œuvre des dispositions du présent arrêté.

II. ― L'exploitant dispose, sur le site de Marcoule, d'un laboratoire de mesure de la radioactivité dans l'environnement et d'un laboratoire de contrôle des effluents radioactifs. Ces deux laboratoires sont physiquement distincts et exclusivement affectés aux mesures de radioprotection et physico-chimiques. Certaines analyses peuvent être sous-traitées à des laboratoires extérieurs après accord du DSND.

III. ― Les différents appareils de mesure des laboratoires visés au paragraphe II du présent article font l'objet d'une maintenance, d'une vérification de leur bon fonctionnement mensuelle et d'un étalonnage selon une fréquence appropriée. Les comptes rendus des vérifications et étalonnages figurent dans les registres de contrôle prévus à l'article 19.

IV. ― L'exploitant dispose de deux véhicules laboratoires dont l'équipement est fixé en accord avec le DSND. Ils sont maintenus en état en vue d'une intervention à l'intérieur et à l'extérieur du site de Marcoule quelles que soient les circonstances.

V. ― L'exploitant dispose en permanence d'un personnel compétent qualifié en radio-analyse et en analyses chimiques.

VI. ― Les dépenses afférentes à la prise d'échantillons et aux analyses nécessaires à la vérification du respect de l'arrêté d'autorisation sont à la charge de l'exploitant.

VII. ― Les enregistrements originaux et les résultats d'analyse ou de contrôle sont archivés pendant une durée minimale de trois ans et tenus à tout moment à la disposition des agents chargés du contrôle.

VIII. ― L'exploitant dispose d'une station météorologique permettant de mesurer en permanence et d'enregistrer au minimum :

― la vitesse et la direction du vent à 30 mètres du sol, retransmises au tableau de contrôle de l'environnement ;

― la pression atmosphérique ;

― l'hygrométrie de l'air ;

― la température ;

― la pluviométrie.

IX. ― Les prélèvements, la conservation et l'analyse des échantillons sont effectués selon les normes en vigueur ; le choix de toute méthode alternative doit pouvoir être justifié par l'exploitant au regard de considérations techniques ou économiques. Ces méthodes alternatives doivent présenter des niveaux d'efficacité et de confiance équivalents. A défaut d'existence de normes, les modalités techniques de réalisation des prélèvements et des analyses, les caractéristiques de l'appareillage nécessaire, ses conditions d'implantation et de fonctionnement sont déterminées en accord avec le DSND.

Chapitre II Registres, rapports

Article 19

I. ― L'exploitant tient à jour un registre des quantités d'eau prélevées mensuellement par l'INBS.

II. ― Pour les rejets et transferts radioactifs, l'exploitant doit en permanence tenir à jour pour chaque type d'effluent, gazeux ou liquide :

― un registre de maintenance et d'étalonnage des dispositifs de mesure en continu ou non des rejets et transferts ainsi que des appareils de mesure des laboratoires d'analyse mentionnés à l'article 27 ;

― un registre des états mensuels précisant, en tant que de besoin, pour chaque catégorie de transferts et de rejets (continus ou discontinus) et pour chacun d'entre eux :

― le numéro, la date, la durée et l'activité du rejet ou du transfert, son volume ;

― le débit de l'effluent, dans la cheminée de rejet pour les effluents gazeux ;

― la composition et les activités ou les quantités volumiques mesurées, pour chaque catégorie d'effluents radioactifs ;

― pour les effluents gazeux radioactifs, les conditions météorologiques détaillées (pression, température, direction et vitesse du vent, pluviosité...) pendant le rejet ;

― tous les incidents de fonctionnement tels que rupture de canalisation, élévation anormale de la radioactivité, fuites d'effluents liquides ou gazeux, rejet non contrôlé, indisponibilité de réservoir réglementaire, ruptures de filtre, variation des débits, arrêts de ventilateurs, panne d'appareils de mesure de débit et d'activités.

III. ― Pour les substances chimiques présentes dans les effluents liquides, l'exploitant tient à jour un registre récapitulant les analyses et les mesures effectuées en application du présent arrêté ainsi qu'un registre des quantités mensuelles des principaux produits minéraux ou organiques utilisés, par le procédé industriel et susceptibles de se trouver, avec ou sans transformation chimique, dans les différents rejets.

IV. ― L'exploitant tient à jour un registre des résultats des mesures dans l'environnement prévues par le présent arrêté faisant notamment apparaître les activités volumiques mesurées après dispersion dans le milieu récepteur.

V. ― L'ensemble de ces registres est conservé pendant la durée de vie de l'INBS. Ils sont tenus à disposition du DSND et, pour ce qui les concerne, de l'ASN ainsi que des agents des DRIRE et des agents chargés de la police des eaux. Ils peuvent faire l'objet d'un traitement informatisé, à condition qu'ils puissent être facilement consultés par les services compétents et que ce traitement assure la traçabilité des modifications apportées.

Article 20

I. ― Au plus tard deux mois après la publication du présent arrêté, l'exploitant adresse au DSND les fonctions et les coordonnées des personnes chargées, sous la responsabilité de l'exploitant, de maintenir la permanence de la compétence en radioprotection sur le site de Marcoule.

Les mises à jour de ces informations sont systématiquement transmises au DSND.

II. ― Un document récapitulatif mensuel des informations des registres mentionnés à l'article 19, signé par l'exploitant, est transmis au DSND, avec copie à l'ASN, au plus tard le 15 du mois suivant. La transmission des résultats est effectuée sous une forme définie en accord avec le DSND.

Article 21

I. ― La vérification du respect par l'exploitant des prescriptions fixées par le présent arrêté, notamment par des inspections et par des contrôles et des prélèvements pour analyse pouvant être réalisés à tout moment sur les effluents ou dans l'environnement des installations, est assurée, chacun pour ce qui le concerne, par :

― les inspecteurs du DSND ;

― les agents assermentés du service chargé de la police des eaux ;

― les inspecteurs des installations nucléaires de base de l'ASN et de la DRIRE.

Ces prélèvements et mesures peuvent être exécutés par un organisme spécialisé dont le choix est soumis à l'approbation du service ayant formulé la demande. Tous les frais occasionnés sont à la charge de l'exploitant.

II. ― Les agents chargés du contrôle, notamment ceux du service chargé de la police des eaux, ont constamment accès aux bassins de rejets. L'exploitant leur apporte toute aide nécessaire à la réalisation des prélèvements et des analyses.

Des mesures et contrôles peuvent être effectués par un organisme extérieur choisi en accord avec le service chargé de la police des eaux.

TITRE VI INFORMATION DES AUTORITÉS ET DU PUBLIC

Article 22

Tout incident ou anomalie de fonctionnement des installations de l'INBS susceptible de concerner directement ou indirectement les dispositions du présent arrêté, tel que fuite de cuve ou de canalisation d'effluents gazeux et liquides, rejet non contrôlé, élévation anormale de la radioactivité ou de tout autre paramètre des effluents rejetés, détérioration de filtres, dépassement d'un seuil d'alarme, perte de mesure de débits, d'activités ou de paramètres physico-chimiques, etc., fait l'objet d'une information immédiate au DSND et, selon leur domaine de compétences respectif, le préfet, l'ASN, la DRIRE et le service chargé de la police des eaux.

L'événement doit être signalé sur le rapport mentionné à l'article 24.

La même procédure d'information s'applique pour tout accroissement significatif de la radioactivité dans l'environnement de l'installation.

Ces prescriptions ne font pas obstacle aux dispositions portant sur la déclaration des accidents et incidents significatifs relatifs à la sûreté des installations nucléaires, ni aux mesures d'alerte prévues dans les plans d'urgence interne ou dans les plans particuliers d'intervention.

Article 23

Outre l'information transmise conformément à l'article 24, l'exploitant tient informé mensuellement la DGS, la DRIRE, la DDASS et le service chargé de la police des eaux des résultats de la surveillance des rejets et de leur impact sur l'environnement prévue par le présent arrêté.

La transmission des résultats est effectuée sous une forme définie en accord avec le DSND.

Article 24

Chaque année, l'exploitant établit un rapport destiné à être rendu public permettant de caractériser le fonctionnement de l'INBS et prenant en compte l'ensemble des contrôles et de la surveillance prévus au présent arrêté.

Ce rapport présente notamment les éléments d'information suivants :

― le rappel des dispositions de l'arrêté d'autorisation (limites de rejets d'effluents, contrôle des effluents, programme de surveillance) ;

― la quantité d'eau prélevée annuellement ;

― l'état des rejets et transferts annuels et leur répartition mensuelle (en activité, et en flux pour les substances chimiques), ainsi que le bilan des mesures de surveillance réalisées dans l'environnement. Les opérations exceptionnelles conduisant à utiliser des substances chimiques se retrouvant ensuite dans les rejets sont décrites avec leurs principales caractéristiques.

Ces informations sont accompagnées des commentaires nécessaires à leur bonne compréhension : carte à une échelle convenable du programme de surveillance (localisation des stations de mesure), situation des rejets et transferts par rapport aux limites réglementaires, comparaison des résultats de mesure dans l'environnement aux mesures initiales, explications quant à d'éventuels résultats anormaux, etc. ;

― l'estimation, de façon aussi réaliste que possible, des doses reçues par la population du fait de l'activité exercée au cours de l'année écoulée ; cette estimation s'applique aux groupes de référence de la population concernés par le site, dont les caractéristiques sont rappelées dans le rapport, et s'appuie notamment sur :

― l'évaluation des doses dues à l'irradiation externe, avec indication, le cas échéant, de la qualité des rayonnements en cause ;

― l'évaluation de l'incorporation de radionucléides avec indication de leur nature et, au besoin, de leurs états physique et chimique, et détermination de l'activité et des concentrations de ces radionucléides ;

― la description des opérations de maintenance des équipements et ouvrages intervenant dans les rejets et transferts d'effluents ainsi que dans l'évaluation de la quantité d'eau transférée ;

― la description des incidents ou anomalies de fonctionnement ayant fait l'objet d'une information en application de l'article 22 du présent arrêté ainsi que des mesures correctives prises par l'exploitant ;

― la mise en perspective pluriannuelle des résultats (comparaison avec les résultats antérieurs), y compris ceux relatifs à l'état de référence connu le plus ancien dans des conditions comparables ;

― la présentation des efforts réalisés par l'exploitant en faveur de la protection de l'environnement ;

― l'estimation de l'impact des rejets chimiques.

Le rapport annuel est adressé au DSND, à l'ASN, à la DPPR, à la DGS, au préfet du Gard, à la DDASS, au service chargé de la police des eaux, à la DRIRE, à la DIREN ainsi qu'à la commission d'information prévue par l'article R. 1333-38 du code de la défense, au plus tard le 30 avril de l'année qui suit l'année décrite dans ce rapport.

L'exploitant fournit un nombre suffisant d'exemplaires de ce rapport, spécifié par chaque entité destinataire.

TITRE VII DISPOSITIONS FINALES

Article 25

La présente autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité.

Article 26

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent dès sa notification, à l'exception des dispositions suivantes, qui seront applicables au plus tard dans les délais indiqués. Les durées fixées sont comptées à partir de la date de publication du présent arrêté :

― article 5 : les moyens de mesures seront mis en place sous dix-huit mois ;

― article 10-II : les reports d'alarmes seront mis en place sous deux ans ;

― article 11-V : les conventions seront transmises sous six mois ;

― article 12-III : la mesure en continu du pH et de la conductivité sur les réseaux banals sera mise en place sous deux ans ;

― article 15 : les systèmes de prélèvement en continu seront mis en place sous un an ;

― article 18-IV : les véhicules seront mis en place sous deux ans ;

― article 19-III : le registre sera mis en place sous un an.

Article 27

Le présent arrêté est un arrêté transitoire transférant au CEA les autorisations en vigueur lors du changement d'exploitant nucléaire entériné par le décret du 17 mars 2006 susvisé.

Dans ce contexte et en vue d'obtenir une nouvelle autorisation de rejets d'effluents liquides et gazeux et de prélèvements d'eau, le CEA présentera, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, un dossier actualisé ayant comme objectif une réduction significative des limites de rejets.

Article 28

Les textes suivants sont abrogés :

― arrêté du 20 mai 1981 autorisant le rejet d'effluents radioactifs liquides par la Compagnie générale des matières nucléaires (COGEMA), établissement de Marcoule ;

― arrêté du 20 mai 1981 autorisant le rejet d'effluents radioactifs gazeux par la Compagnie générale des matières nucléaires (COGEMA), établissement de Marcoule ;

― décision SCPRI n° 22427/PP du 7 septembre 1993 relative au rejet de substances chimiques associées aux radioéléments dans les effluents radioactifs liquides ;

― décision SCPRI n° 2161607 du 5 août 1994 relative au rejet des substances chimiques associées aux radioéléments dans les effluents radioactifs liquides.

Article 29

Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 janvier 2008.

Pour la ministre et par délégation :

Le délégué à la sûreté nucléaire

et à la radioprotection

pour les activités

et installations intéressant la défense,

M. Jurien de la Gravière