JORF n°0054 du 4 mars 2008    J.O. disponibles

Arrêté du 22 février 2008 relatif aux modalités d'organisation des examens théoriques des brevets, des licences, des certificats et de la qualification de vol aux instruments des personnels navigants professionnels de l'aéronautique civile

NOR: DEVA0803483A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1955 modifié relatif au brevet et à la licence de photographe navigant professionnel de l'aéronautique civile ;

Vu l'arrêté du 3 décembre 1956 modifié portant création d'un brevet et d'une licence de parachutiste professionnel et d'une qualification d'instructeur ;

Vu l'arrêté du 5 juillet 1984 modifié relatif au certificat de sécurité sauvetage ;

Vu l'arrêté du 29 mars 1999 modifié relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) ;

Vu l'arrêté du 28 octobre 2002 modifié relatif aux licences et qualifications de mécanicien navigant avion (FCL 4) ;

Vu l'arrêté du 12 juillet 2005 modifié relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2) ;

Vu l'arrêté du 25 septembre 2007 relatif au certificat de formation à la sécurité,

Arrête :

Article 1

Les examens théoriques en vue de la délivrance des brevets, des licences, des certificats et de la qualification de vol aux instruments des personnels navigants professionnels de l'aéronautique civile sont organisés dans les conditions fixées par le présent arrêté.

Article 2

I. ― Le bureau des examens de la direction du contrôle de la sécurité de la direction générale de l'aviation civile assure l'organisation des examens mentionnés à l'article 1er.

A ce titre :

― il décide de l'ouverture ou de la fermeture des centres d'examen ;

― il assure la publicité, par tout moyen jugé approprié, du calendrier des examens et des périodes d'inscription.

II. - Les directeurs de l'aviation civile en métropole, le directeur régional de l'aviation civile pour les trois régions de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique, les directeurs ou chefs des services de l'aviation civile dans les départements de la Réunion, en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et la collectivité départementale de Mayotte sont responsables du bon déroulement des épreuves dans leur circonscription respective et veillent à l'application et au respect des procédures mises en place par le bureau des examens.

A ce titre :

― ils nomment les chefs de centre d'examen qui sont assistés de responsables de salles et de surveillants ;

― ils veillent à la disponibilité des locaux et du matériel d'examen nécessaire.

Article 3

Le bureau des examens détermine les examens théoriques qui sont organisés sous l'une ou l'autre des formes suivantes :

― sur support papier ;

― sur ordinateur.

Article 4

Lorsque les épreuves sont organisées à la fois sur support papier et sur ordinateur, le candidat précise laquelle de ces deux formes il choisit. Au cours d'une même session, il ne peut opter que pour une seule de ces formes.

Pour les épreuves sur ordinateur, est considérée pour chaque candidat comme une session d'examen la période de cinq jours consécutifs pour l'examen ATPL ou trois jours consécutifs pour les examens CPL ou IR, excepté les samedis, dimanches, jours fériés, jours chômés et jours de fermeture du centre d'examen sur ordinateur, à compter du passage de la première épreuve.

Pour les épreuves sur support papier, les sessions d'examen font l'objet d'un arrêté publié au Journal officiel de la République française précisant pour chaque examen la date des épreuves et la période d'inscription.

Article 5

a) Inscription à un examen sur support papier :

Le dossier d'inscription se compose :

1. D'une fiche d'inscription à retirer auprès du bureau des examens ou sur le site internet de la direction générale de l'aviation civile ;

2. D'un document justificatif de paiement de la redevance d'examen correspondante ;

3. D'un certificat de participation ou d'une attestation de recensement. Cette obligation concerne les candidats français soumis aux obligations de recensement et d'appel de préparation à la défense définies par la loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national, c'est-à-dire les personnes de nationalité française âgées de plus de seize ans et de moins de vingt-cinq ans le jour de la première épreuve et nées :

― pour les jeunes gens, à partir du 1er janvier 1980 ;

― pour les jeunes femmes, à partir du 1er janvier 1983 ou rattachées aux mêmes années de recensement.

Ces dossiers d'inscription sont :

― soit remis au bureau des examens avant la clôture des inscriptions ;

― soit adressés par courrier (le cachet de la poste faisant foi), à l'adresse suivante : direction du contrôle de la sécurité, bureau des examens, bâtiments 85-86, Orly Fret n° 723, 94399 Orly Aérogare Cedex.

Un candidat peut également s'inscrire en ligne sur le site internet de la direction générale de l'aviation civile pour un examen sur support papier ; dans ce cas, le paiement de la redevance d'examen doit être effectué également en ligne sur ce même site.

b) Inscription à un examen sur ordinateur :

Le candidat s'inscrit en ligne sur le site internet de la direction générale de l'aviation civile aux épreuves de son choix ; dans ce cas, le paiement de la redevance d'examen doit être effectué également en ligne sur ce même site.

Article 6

Le candidat à une session d'examen sur support papier indique sur sa fiche d'inscription deux centres d'examen de son choix parmi ceux proposés par l'administration. Ce choix est définitif après la fin de la période d'inscription.

L'administration se réserve le droit de ne pas ouvrir un centre d'examen en raison d'un nombre trop faible de candidats inscrits ou de tout autre motif susceptible de mettre en cause le bon déroulement des épreuves. Le candidat inscrit dans un centre d'examen qui n'est pas ouvert est convoqué dans un autre centre. En pareil cas, il peut demander le retrait de sa candidature ou son report sur une session ultérieure.

Article 7

Le montant de la redevance d'examen demeure acquis à l'Etat lorsque le candidat ne se présente pas à l'examen auquel il s'est inscrit, excepté dans le cas prévu par l'article 6 et en cas de force majeure ayant empêché le candidat de se présenter à l'examen.

Article 8

Pour accéder en salle d'examen, les candidats soumis à l'obligation de suivre préalablement une formation approuvée doivent avoir été autorisés par leur organisme de formation. Ce dernier communique cette information au bureau des examens.

Article 9

Lors des épreuves, les candidats doivent justifier de leur identité au moyen d'un document officiel comportant une photographie.

Pour les candidats français et les ressortissants d'un Etat de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique, les documents acceptés sont :

― la carte nationale d'identité ;

― le permis de conduire ;

― le passeport ou tout document équivalent.

Les autres candidats doivent présenter tout document officiel équivalent délivré par les autorités de leur pays d'origine et traduit par la représentation de ce pays en France.

Article 10

L'entrée des candidats dans les salles d'examen sur support papier n'est plus autorisée dès que l'enveloppe scellée contenant les sujets a été ouverte par le chef de centre ou son représentant. Les candidats ne peuvent quitter la salle d'examen avant la fin de la première heure, ou avant la fin de l'épreuve si celle-ci dure moins de soixante minutes.

L'accès des candidats dans la salle d'examen sur ordinateur est subordonné à la réservation préalable d'un poste d'examen dans les conditions et les délais définis par le bureau des examens.

Article 11

Les sujets sur support papier ou sur ordinateur sont générés à partir de la même méthode de tirage aléatoire et sont composés de questions issues de la même banque de questions à choix multiples.

Les questions d'examen appartiennent à la direction générale de l'aviation civile. Elles sont réutilisables à l'occasion d'autres épreuves.

Lorsque les questions sont confidentielles, les documents comportant les sujets sont ramassés à la fin de chaque épreuve. Ils ne peuvent être ni emportés, ni copiés, ni communiqués par quelque moyen que ce soit.

Article 12

Les candidats ne peuvent utiliser pendant les épreuves que les instruments et documents autorisés par le jury des examens. Ils ne doivent avoir aucune communication entre eux ou avec l'extérieur. Sont notamment interdits pendant toute la durée des épreuves l'usage des téléphones portables qui doivent être débranchés et rangés avant l'entrée en salle, les assistants électroniques, les calculatrices et montres calculatrices ainsi que tout appareil susceptible d'enregistrer, de transmettre ou de communiquer une information ou de gêner de quelque manière que ce soit le bon déroulement des épreuves.

Le non-respect de ces consignes peut entraîner l'expulsion immédiate du candidat par le chef du centre d'examen, indépendamment d'éventuelles sanctions pour fraude.

Toute fraude ou tentative de fraude entraîne l'exclusion du candidat de la salle d'examen par le chef du centre d'examen. En cas d'incident au cours de l'épreuve, un rapport est envoyé avec l'ensemble des pièces au bureau des examens. Ce dernier instruit le dossier en relation avec le centre d'examen concerné.

Article 13

Les sanctions pouvant être appliquées à l'encontre de tout candidat ayant tenté de commettre ou commis une fraude à l'occasion des épreuves sont les suivantes :

― exclusion de la session en cours ;

― interdiction de se présenter ultérieurement, pendant une durée qui ne peut être supérieure à douze mois, à tout examen aéronautique organisé par la direction générale de l'aviation civile. Ces mesures sont prononcées par le ministre chargé de l'aviation civile.

Ces sanctions sont prononcées après que les personnes concernées ont été mises en mesure de présenter leurs observations.

Article 14

Les résultats sont communiqués par tout moyen jugé utile par l'administration.

Les candidats qui ont réussi leur examen doivent demander par écrit leur certificat d'aptitude au bureau des examens. Pour les examens qui exigent une formation approuvée préalable, les candidats doivent joindre à leur demande leur attestation de formation complète et satisfaisante délivrée par l'organisme de formation.

Article 15

L'arrêté du 10 décembre 2001 modifié relatif aux modalités d'organisation des examens théoriques des brevets des personnels navigants professionnels de l'aéronautique civile est abrogé.

Article 16

Le directeur du contrôle de la sécurité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 février 2008.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires stratégiques

et techniques,

P. Schwach

Abrogation de l'arrêté du 10 décembre 2001.