JORF n°0052 du 1 mars 2008    J.O. disponibles

Arrêté du 22 février 2008 portant approbation des modifications apportées aux statuts de la caisse d'assurance vieillesse des experts-comptables et des commissaires aux comptes

NOR: MTSS0804958A

Voir ce texte sur Légifrance

Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 642-4 et L. 644-1 ;

Vu le décret n° 53-506 du 27 mai 1953 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des experts-comptables et des comptables agréés ;

Vu l'arrêté du 21 janvier 1949 portant approbation des statuts de la section professionnelle des experts-comptables, des comptables agréés et des commissaires aux comptes, ensemble les arrêtés qui ont approuvé les modifications apportées auxdits statuts ;

Vu l'arrêté du 23 mai 1953 portant approbation des statuts de la section professionnelle des experts-comptables et des comptables agréés, relatifs au régime d'assurance vieillesse complémentaire, ensemble les arrêtés qui ont approuvé les modifications apportées auxdits statuts ;

Vu les délibérations des conseils d'administration de la CAVEC des 16 mars 2005 et 23 septembre 2005 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, en date des 24 mars 2005 et 8 décembre 2005,

Arrête :

Article 1

Sont approuvés, telles qu'elles sont annexées au présent arrêté, les modifications apportées aux statuts du régime d'assurance vieillesse des experts-comptables et des commissaires aux comptes (dispositions générales : articles 1.1, 1.2, 1.3 ; fonctionnement : articles 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23 ; régimes de retraite complémentaire : 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20).

Article 2

Le directeur de la sécurité sociale au ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

A N N E X E

PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1.1

Constitution

L'article 1.1 est ainsi rédigé :

"La "Section professionnelle des experts-comptables”, créée en 1948, est instituée par l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale, relatif à l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales.

Son siège est fixé : 21, rue de Berri, PARIS (8e).

Sa dénomination est "Caisse d'assurance vieillesse des experts-comptables et des Commissaires aux comptes”, en abrégé CAVEC."

Article 1.2

Objet

L'article 1.2 est ainsi rédigé :

"La CAVEC administre et assure la gestion du régime de retraite complémentaire et du régime invalidité décès, institués en application des articles L. 644-1 et L. 644-2 du code de la sécurité sociale.

Elle peut mettre en œuvre une action sociale en faveur des adhérents. A ce titre, elle peut créer ou acquérir, en totalité ou en partie, des établissements ou œuvres à caractère social intéressant ses bénéficiaires et en assurer la gestion.

La CAVEC a délégation de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales pour la gestion du régime d'assurance vieillesse de base conformément à l'article L. 642-5 du code de la sécurité sociale.

Les opérations relatives aux différents régimes et fonds gérés par la CAVEC sont retracées dans des comptes distincts."

Article 1.3

Affiliation

L'article 1.3 est ainsi rédigé :

"Sont obligatoirement affiliées à la CAVEC toutes les personnes qui exercent ou ont exercé les professions de :

1° Experts-comptables inscrits à l'une des sections du tableau de l'ordre exerçant leur profession à titre indépendant suivant les dispositions de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée ;

2° Experts-comptables salariés inscrits au tableau de l'ordre, même en cas d'affiliation au régime général de la sécurité sociale ;

3° Commissaires aux comptes exerçant leur profession à titre indépendant dans les conditions déterminées par le décret n° 69-810 du 12 août 1969 ;

4° Les personnes autorisées à exercer la profession énumérée au 1° ci-dessus en application de l'article 26 de l'ordonnance précitée du 19 septembre 1945 ;

5° Comptables agréés jusqu'à la mise en application de la loi 94-679 du 8 août 1994 ; et,

6° Experts judiciaires agréés par la Cour de cassation ou inscrits près une cour d'appel et ayant été précédemment affiliés à la CAVEC,

et qui, à ce titre, bénéficient ou sont appelés à bénéficier du livre VI, titre IV, du code de la sécurité sociale et de ses dispositions d'application."

DEUXIÈME PARTIE

FONCTIONNEMENT

Le conseil d'administration

Article 2.1

Composition du conseil d'administration

L'article 2.1 est ainsi rédigé :

"La caisse est administrée par un conseil composé de 17 membres titulaires et de 17 membres suppléants représentant les professions visées à l'article 1.3.

La répartition des postes d'administrateurs s'établit comme suit :

― cotisants : 12 titulaires, 12 suppléants ;

― prestataires : 1 titulaire, 1 suppléant ;

― Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables : 2 titulaires, 2 suppléants ;

― Compagnie nationale des commissaires aux comptes : 2 titulaires, 2 suppléants."

Article 2.2

Election et désignation des administrateurs

L'article 2.2 est ainsi rédigé :

"Les administrateurs sont des personnes physiques.

Les 12 administrateurs représentant les cotisants sont élus par un collège unique groupant, pour l'ensemble du territoire métropolitain et des départements d'outre-mer, tous les membres de la caisse visés aux 1° et 4° de l'article 1.3 en activité, à jour de leurs cotisations ou qui en sont exonérés, cette situation s'appréciant au 31 décembre de l'année précédant celle des élections.

L'administrateur représentant les prestataires est élu par les prestataires de la CAVEC. Tout retraité en activité, membre du collège des actifs, ne peut faire partie du collège des prestataires.

Le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables désigne deux administrateurs titulaires et deux administrateurs suppléants.

La Compagnie nationale des commissaires aux comptes désigne deux administrateurs titulaires et deux administrateurs suppléants.

Les 17 membres suppléants sont élus ou désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.

Le conseil d'administration est renouvelé dans son entier à l'expiration de son mandat ou lorsque le nombre de ses membres élus directement devient inférieur à la moitié du nombre des membres titulaires composant le conseil."

Article 2.3

Conditions d'éligibilité ou de désignation

L'article 2.3 est ainsi rédigé :

"Les candidats au poste d'administrateur doivent n'avoir encouru aucune des condamnations prévues par l'article L. 114-21 du code de la mutualité.

a) Sont éligibles en qualité d'administrateur représentant les cotisants ou désignés par les instances professionnelles, les adhérents qui :

― exercent depuis dix ans au moins la profession d'expert-comptable ou de commissaire aux comptes. Ces dix années d'exercice s'entendent sans tenir compte des changements de catégorie professionnelle ;

― sont cotisants au cours de l'année précédant l'élection ;

― sont à jour des cotisations, ainsi que des majorations y afférentes ou qui en sont exonérés.

Les administrateurs sortants sont rééligibles.

b) Sont éligibles en qualité d'administrateur représentant les prestataires tous les bénéficiaires, qui ne font pas partie du collège des actifs, au 1er janvier de l'année des élections, d'une pension liquidée par la CAVEC au titre des régimes de l'assurance vieillesse de base, de retraite complémentaire ou d'invalidité décès.

Les administrateurs sortants sont rééligibles.

Une attestation d'éligibilité peut être demandée à la caisse."Article 2.4

Dépôt des candidatures

L'article 2.4 est ainsi rédigé :

"Les candidats doivent adresser leur candidature au président du conseil d'administration au siège de la CAVEC, par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins quarante jours avant la date fixée pour l'élection, en précisant s'ils sont candidats en qualité de titulaire ou de suppléant.

Les candidatures des experts-comptables doivent comporter : nom, prénom, qualification professionnelle, âge, date d'inscription à l'ordre et adresse du candidat. Elles ne peuvent être accueillies que si elles sont accompagnées d'une attestation du président du conseil régional constatant que le candidat est à jour de ses cotisations professionnelles et qu'il n'a pas fait l'objet d'une sanction disciplinaire le privant du droit d'être membre des conseils de l'ordre.

Les candidatures des commissaires aux comptes doivent comporter : nom, prénom, qualification professionnelle, âge, date d'inscription à la Compagnie des commissaires aux comptes et adresse du candidat. Elles ne peuvent être accueillies que si elles sont accompagnées d'une attestation du président de la compagnie régionale constatant que le candidat est à jour de ses cotisations professionnelles et qu'il n'a pas fait l'objet d'une sanction disciplinaire le privant du droit d'être membre des compagnies régionales."

Article 2.5

Mode et déroulement du scrutin

L'article 2.5 est ainsi rédigé :

"Le vote a lieu par correspondance, à bulletin secret au scrutin majoritaire à un tour.

Le vote par procuration est interdit.

La préparation des élections et les opérations électorales sont effectuées à la diligence du conseil d'administration en fonction ou, en cas de carence, par l'autorité de tutelle.

Le conseil d'administration fixe le calendrier et les modalités des opérations électorales, qui sont notifiés aux affiliés de la caisse par voie de circulaire.

Le déroulement du scrutin est placé sous la responsabilité du directeur."

Article 2.6

Dépouillement des votes

L'article 2.6 est ainsi rédigé :

"Le dépouillement des votes est effectué en public, dans un délai de quinze jours suivant la date de clôture du scrutin, en présence d'un huissier.

Le dépouillement des votes dans le collège des cotisants et dans le collège des prestataires donne lieu à l'établissement, dans l'ordre du nombre de voix obtenues, de deux listes se rapportant :

― l'une, aux candidats à un poste d'administrateur titulaire ;

― l'autre, aux candidats à un poste d'administrateur suppléant.

Sont déclarés administrateurs titulaires et administrateurs suppléants représentant les cotisants les douze premiers de chaque liste. Toutefois, le nombre d'élus non inscrits au tableau de l'ordre des experts-comptables en qualité d'experts-comptables ne peut être supérieur à quatre.

Sont déclarés administrateur titulaire et administrateur suppléant représentant les prestataires le premier de chaque liste.

L'ensemble des opérations de dépouillement fait l'objet d'un procès-verbal détaillé.

Le résultat de l'élection des administrateurs, titulaires et suppléants, est publié au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale.

Les dépenses administratives entraînées par les opérations électorales sont imputées sur les frais de gestion administrative de la caisse."

Statut des administrateurs

Article 2.7

Durée du mandat des administrateurs

L'article 2.7 est ainsi rédigé :

"Les administrateurs sont élus ou désignés pour six ans."

Article 2.8

Fonctions des administrateurs

L'article 2.8 est ainsi rédigé :

"Les fonctions d'administrateur sont gratuites. Cependant, les administrateurs ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour, ainsi qu'au paiement d'indemnités, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

Il peut être procédé au remplacement des suppléants par une élection partielle lorsqu'il manque plus de 50 % d'administrateurs suppléants.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur titulaire entre deux élections ou désignations, il est pourvu, à son remplacement dans l'ordre des listes, par le suppléant. Le suppléant devenant titulaire n'exerce la fonction d'administrateur que pour la période restant à courir du mandat de l'administrateur titulaire sortant."

Article 2.9

Fin du mandat des administrateurs

L'article 2.9 est ainsi rédigé :

"Le mandat d'administrateur prend fin :

― à la date de cessation de l'exercice de la profession au titre de laquelle il a été élu ou désigné. Toutefois, l'administrateur élu par les actifs ou désigné par les instances professionnelles, qui cesse de relever de la caisse à titre obligatoire, peut conserver son mandat s'il devient prestataire ;

― en cas de démission ;

― en cas d'absence à trois réunions consécutives, sans motif valable dont le président ait été informé, l'administrateur étant alors déclaré démissionnaire d'office par le conseil d'administration ;

― en cas de condamnation visée à l'article L. 114-21 du code de la mutualité."

Attributions du conseil d'administration

Article 2.10

Réunion du conseil d'administration

L'article 2.10 est ainsi rédigé :

"Le conseil d'administration, composé de l'ensemble des administrateurs, se réunit au moins deux fois par an.

Il est convoqué par le président.

Le président, ou à son défaut, un des vice-présidents, est tenu de convoquer le conseil lorsque cette convocation est demandée par la majorité en nombre des membres titulaires ou des membres de la commission de contrôle.

La convocation ainsi que l'ordre du jour sont envoyés aux administrateurs au moins quinze jours avant la réunion.

Le conseil d'administration peut inviter le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, ainsi que toute autre personnalité compétente, à assister à ses réunions à titre consultatif.

Le conseil ne peut délibérer valablement que si les membres titulaires assistent en majorité à la séance ou sont suppléés dans les conditions de l'article 2.8.

Lorsqu'un administrateur titulaire ne peut assister à une réunion du conseil d'administration, il doit en aviser le président au plus tard cinq jours avant la réunion, afin d'organiser son remplacement par un suppléant.

Les administrateurs suppléants qui ne représentent pas un titulaire assistent aux réunions du conseil avec voix consultatives.

Les délibérations sont adoptées à la majorité des suffrages exprimés, la voix du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.

Toutefois, les statuts de la caisse ne peuvent être modifiés que par une délibération adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

Chaque réunion du conseil d'administration donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal détaillé qui doit figurer sur le registre des délibérations et être paraphé par le président.

Est nulle et non avenue toute décision prise dans une réunion du conseil d'administration qui n'a pas fait l'objet d'une convocation dans le délai requis, ou qui porte sur un point non inscrit à l'ordre du jour.

Toutefois, il peut être dérogé aux règles de convocation et de fixation de l'ordre du jour en cas d'urgence."

Article 2.11

Attributions du conseil d'administration

L'article 2.11 est ainsi rédigé :

"Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse.

Il a, notamment, pour rôle :

1° D'établir les statuts et le règlement intérieur de la caisse.

Les propositions de modifications des statuts doivent être approuvées par arrêté ministériel selon la procédure instituée par les articles L. 641-5 et D. 641-6 du code de la sécurité sociale, après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ;

2° D'établir le règlement financier et le code de déontologie prévu à l'article R. 623-10-3 du code de la sécurité sociale ;

3° De voter les budgets techniques en fixant le montant de la cotisation et le point de retraite pour les régimes de retraite complémentaire et d'invalidité-décès ;

4° De voter les budgets de la gestion administrative, de l'action sanitaire et sociale, de la prévention ;

5° De voter les budgets d'opérations en capital concernant les programmes d'investissements, de subventions ou de participations financières, en décidant des placements des fonds de la caisse ; il peut déléguer ce pouvoir à la commission des placements prévue à l'article 2.21.

6° De contrôler l'application par le directeur et l'agent comptable des dispositions législatives et réglementaires, ainsi que l'exécution de ses propres délibérations ;

7° De nommer le directeur et l'agent comptable et de mettre fin à leurs fonctions, en application de l'article R. 641-4 du code de la sécurité sociale ;

8° De désigner les agents chargés de l'intérim des emplois de directeur et d'agent comptable.

Le conseil d'administration peut désigner en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions.

Le conseil d'administration rend compte chaque année à ses affiliés de son action."

Le bureau

Article 2.12

Composition du bureau

L'article 2.12 est ainsi rédigé :

"Le conseil d'administration élit parmi ses membres un bureau.

Le bureau comprend :

― un président ;

― deux vice-présidents ;

― et quatre membres.

Ce bureau est renouvelé tous les trois ans. Ses membres sont rééligibles."

Article 2.13

Attributions de la présidence et du bureau

L'article 2.13 est ainsi rédigé :

"Le président assure la régularité du fonctionnement de la caisse conformément aux statuts et à la réglementation en vigueur.

Il préside les réunions du conseil d'administration ; il en signe tous les actes ou délibérations. Il représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile, à moins que le conseil n'ait choisi à cet effet, parmi ses membres ou en dehors d'eux, un représentant légal. Il représente également la caisse devant les autorités administratives compétentes.

Il peut déléguer, en tout ou partie, ses pouvoirs pour représenter la caisse en justice ou devant les autorités administratives compétentes.

Les vice-présidents secondent le président dans toutes ses fonctions. Ils le remplacent en cas d'empêchement, dans l'ordre d'élection.

Le bureau prépare les réunions du conseil d'administration."

Le directeur et l'agent comptable

Article 2.14

Attributions du directeur

L'article 2.14 est ainsi rédigé :

"Dans les conditions prévues à l'article R. 641-5 du code de la sécurité sociale, le directeur assure le fonctionnement de la caisse suivant les directives et sous le contrôle du conseil d'administration. Il nomme les agents de la caisse et prend toute décision relative aux conditions d'emploi du personnel.

Chaque année, le directeur soumet au conseil les prévisions budgétaires concernant la gestion administrative et, le cas échéant, l'action sanitaire et sociale de la caisse. Il remet au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de la caisse. Ce rapport doit être transmis au préfet de la région du siège social de la CAVEC, après examen par le conseil d'administration.

Dans les limites fixées par le conseil d'administration et sous son contrôle, le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et de dépenses et peut, avec l'accord préalable du président du conseil d'administration et sous leur commune responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa ou de paiement éventuellement opposé par l'agent comptable.

Le conseil d'administration peut autoriser le directeur à donner délégation."

Article 2.15

Attributions de l'agent comptable

L'article 2.15 est ainsi rédigé :

"L'agent comptable est placé sous l'autorité administrative du directeur. Dans les conditions prévues à l'article R. 641-6 du code de la sécurité sociale, il est chargé, sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du conseil d'administration, de l'exécution des opérations financières de la caisse.

Il établit le compte financier de la caisse et le présente au conseil d'administration.

Le conseil d'administration peut autoriser l'agent comptable à donner délégation."

Les commissaires aux comptes

Article 2.16

Les commissaires aux comptes

L'article 2.16 est ainsi rédigé :

"La CAVEC est soumise au contrôle d'un collège de deux commissaires aux comptes titulaires et de deux commissaires aux comptes suppléants.

Le conseil d'administration désigne les commissaires aux comptes, choisis sur la liste mentionnée aux articles L. 822-1 et L. 822-2 du code de commerce, qui exercent leurs fonctions dans les conditions légales."

Les commissions

Article 2.17

Commission permanente de contrôle

L'article 2.17 est ainsi rédigé :

"Le conseil d'administration désigne, tous les trois ans, une commission permanente de contrôle comprenant trois membres qui ne sont pas administrateurs. Toutefois, ils doivent remplir les conditions d'éligibilité ou de désignation prévues par l'article 2.3. Les mandats des membres de la commission sont régis par les dispositions de l'article 2.8 premier alinéa.

La commission permanente de contrôle exerce ses fonctions dans les conditions prévues par l'article D. 623-16 du code de la sécurité sociale.

Cette commission est chargée de vérifier la bonne exécution des décisions prises par le conseil d'administration et la commission des placements, ainsi que le respect du code de déontologie.

Elle doit présenter au conseil un rapport sur les opérations effectuées au cours de l'année écoulée et sur la situation de la caisse en fin d'année. Ce rapport concerne également la régularité et la sincérité de la comptabilité. Pour cette dernière mission, la commission permanente de contrôle s'appuie sur le rapport et les travaux établis par les commissaires aux comptes."

Article 2.18

Commission de recours amiable

L'article 2.18 est ainsi rédigé :

"Le conseil d'administration doit désigner, tous les trois ans, une commission de recours amiable composée de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants choisis parmi les administrateurs. La commission de recours amiable statue, en application de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, et préalablement à tout recours devant les tribunaux, sur les réclamations formées par les adhérents contre les décisions prises par la caisse.

Elle peut, ainsi, remettre totalement ou partiellement les majorations de retard encourues en application de l'article D. 642-2 du code de la sécurité sociale et des articles 3.9. et 4.7.

Les adhérents doivent saisir cette commission dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ce délai est ramené à un mois lorsque les contestations sont élevées à la suite de l'envoi d'une mise en demeure."

Article 2.19

Commission des cas particuliers

et des admissions en non-valeur

L'article 2.19 est ainsi rédigé :

"La commission des cas particuliers et des admissions en non-valeur est composée de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants choisis parmi les administrateurs.

Elle est renouvelée tous les trois ans.

Cette commission a vocation à examiner les cas dans lesquels la caisse est dans l'impossibilité de recouvrer les cotisations dues par les adhérents non solvables ou partis sans laisser d'adresse."

Article 2.20

Commission d'inaptitude et des affaires sociales

L'article 2.20 est ainsi rédigé :

"La commission d'inaptitude est composée de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants choisis parmi les administrateurs.

Elle est renouvelée tous les trois ans.

Cette commission se prononce sur l'état d'inaptitude pour l'application de l'article L. 643-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que sur l'état d'invalidité des adhérents ou de leurs ayants droit.

Elle gère le fonds social et peut allouer des secours occasionnels, remboursables ou à fonds perdu, en faveur des cotisants et des retraités, ou de leurs ayants droit se trouvant dans des situations dignes d'intérêt."

Article 2.21

Commission des placements

L'article 2.21 est ainsi rédigé :

"La commission des placements est composée du président du conseil d'administration qui la préside de droit et d'au moins trois membres choisis dans le conseil d'administration.

Elle est renouvelée tous les trois ans.

Cette commission exerce les missions qui lui sont fixées par le règlement financier et constitue la commission financière prévue par l'article R. 623-10-4 du code de la sécurité sociale."

Article 2.22

Autres commissions

L'article 2.22 est ainsi rédigé :

"Le conseil d'administration peut, en tant que de besoin, créer des commissions, dont il définit l'objet, la composition et la durée.

Ces commissions informent le conseil de leurs délibérations et lui soumettent leurs propositions."

Article 2.23

Divers

L'article 2.23 est ainsi rédigé :

"Toute discussion politique, religieuse ou étrangère aux buts de la caisse est interdite dans les réunions du conseil et des commissions."

Prestations et cotisations

TROISIÈME PARTIE

RÉGIME DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE

Article 3.1

Personnes affiliées au régime de retraite complémentaire

L'article 3.1 est ainsi rédigé :

"Le régime de retraite complémentaire institué, conformément à l'article L. 644-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, s'applique à titre obligatoire à toutes les personnes affiliées à la CAVEC."

Cotisation

Article 3.3

Montant de la cotisation

L'article 3.3 est ainsi rédigé :

"Le régime comporte huit classes de cotisation :

― classe A portant attribution annuelle de 48 points de retraite ;

― classe B portant attribution annuelle de 180 points de retraite ;

― classe C portant attribution annuelle de 284 points de retraite ;

― classe D portant attribution annuelle de 444 points de retraite ;

― classe E portant attribution annuelle de 708 points de retraite ;

― classe F portant attribution annuelle de 1 080 points de retraite ;

― classe G portant attribution annuelle de 1 200 points de retraite ;

― classe H portant attribution annuelle de 1 500 points de retraite.

Le conseil d'administration fixe, chaque année, les tranches de revenu professionnel correspondant aux différentes classes de cotisation ainsi que la cotisation correspondant à un point de retraite."

Article 3.4

Classe de cotisation

L'article 3.4 est ainsi rédigé :

"L'assuré est tenu de cotiser annuellement dans l'une des classes de cotisation mentionnées à l'article 3.3 en fonction de son revenu professionnel net provenant de l'ensemble des activités libérales de l'avant-dernière année. Ce revenu s'entend avant tout abattement fiscal.

Toutefois, l'adhérent a la faculté d'opter chaque année pour la classe immédiatement supérieure à celle qui correspond à sa tranche de revenus.

Les experts-comptables salariés inscrits à l'ordre sont tenus de cotiser en classe C. Toutefois, ils ont la faculté d'opter chaque année pour la classe immédiatement supérieure.

L'assuré doit notifier à la caisse son revenu professionnel de l'avant-dernier exercice et, sur demande expresse de la caisse, en justifier par la production de l'avis émis par le Trésor public pour le recouvrement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et, le cas échéant, de la déclaration n° 2035 ou de tout autre justificatif faisant ressortir le bénéfice net imposable."

Article 3.5

Cotisation et cumul emploi-retraite complémentaire

L'article 3.5 est ainsi rédigé :

"L'assuré qui poursuit son activité, après la liquidation de la retraite complémentaire, est redevable de la cotisation dans les conditions fixées à l'article 3.4.

Cette cotisation qui ne comporte pas d'attribution de points est retenue par quart sur les arrérages de chaque trimestre de retraite complémentaire."

Article 3.6

Exigibilité de la cotisation

L'article 3.6 est ainsi rédigé :

"La cotisation, qui est portable, est exigible pour l'année entière.

Elle est due à compter de la date d'affiliation et cesse d'être due à compter du premier jour du trimestre civil suivant la cessation d'activité. Dans ces deux cas, le montant de la cotisation est réduit en conséquence ainsi que le nombre de points de retraite correspondant.

L'employeur a la responsabilité de la déclaration de ses salariés experts-comptables inscrits à l'ordre."

Article 3.7

Paiement de la cotisation

L'article 3.7 est ainsi rédigé :

"La cotisation, est prélevée sur le compte bancaire ou postal du cotisant en douze mensualités de janvier à décembre. Pendant les dix premiers mois, le prélèvement est calculé à raison de 1/10e de la cotisation de l'année précédente, la régularisation étant effectuée aux échéances de novembre et décembre.

Toutefois, sur demande du cotisant, le paiement de la cotisation peut s'effectuer selon les modalités suivantes :

― un acompte provisionnel égal à 50 % de la valeur de la cotisation appelée doit être versé au plus tard pour le 30 avril ;

― le solde de la cotisation doit être versé au plus tard pour le 15 septembre ou dans le mois qui suit la publication au Journal officiel du décret en fixant le montant.

Ces fractionnements ne portent pas atteinte à l'exigibilité de la cotisation pour l'année entière et le compte de l'adhérent n'est crédité des points correspondants que lors du versement de la dernière fraction.

Les cotisations dues par les employeurs pour les experts-comptables salariés n'exerçant pas d'activités libérales en application de l'article L. 642-4 du code de la sécurité sociale sont versées trimestriellement à la CAVEC.

Les cotisations dues par les experts-comptables salariés n'exerçant pas d'activités libérales sont précomptées par les employeurs et versées aux mêmes échéances que les cotisations visées à l'alinéa précédent. L'employeur est responsable du précompte."

Article 3.8

Exonérations de la cotisatisation

L'article 3.8 est ainsi rédigé :

"Des exonérations sont accordées, sur demande des adhérents, dans les conditions ci-après :

1° Lorsqu'ils sont reconnus atteints d'une incapacité d'exercice de plus de six mois dans les conditions prévues aux statuts de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. L'exonération annuelle ainsi prononcée porte attribution de 48 points de retraite.

2° Lorsqu'ils sont atteints d'une invalidité au moins égale à 100 % entraînant le recours constant à l'assistance d'une tierce personne dans les termes de l'article 16, paragraphe 2, du décret n° 49-456 du 30 mars 1949. Dans ce cas, il est fait remise de la moitié de la cotisation. Le nombre de points correspondant à l'intégralité de la cotisation est inscrit au compte de l'intéressé.

Pour être recevable, la demande d'exonération doit être formulée par lettre recommandée avant le 31 mars qui suit l'exercice pour lequel elle est présentée."

Article 3.9

Majorations de retard

L'article 3.9 est ainsi rédigé :

"Le non-paiement de la cotisation ou fraction de cotisation suivant les modalités et délais prévus à l'article 3.7 entraîne, s'il n'est pas fait usage du prélèvement mensuel, la déchéance du paiement fractionné et l'exigibilité immédiate de la totalité de la cotisation ainsi que l'application d'une majoration de 5 %.

Cette majoration est augmentée 1,5 % par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date limite d'exigibilité de la cotisation ou de la fraction de cotisation.

Cette majoration peut être réduite par décision motivée du conseil d'administration si le débiteur établit qu'il n'a pas acquitté sa cotisation à l'échéance prévue en raison d'un cas de force majeure ou s'il justifie de sa bonne foi.

Pour l'application de l'alinéa précédent, le conseil d'administration peut donner délégation à la commission de recours amiable. Cette délégation peut être donnée également, dans les limites fixées par le conseil d'administration, au directeur, qui peut subdéléguer.

Des sursis à exécution peuvent également être accordés par le directeur, lequel peut donner délégation.

S'il est fait usage du prélèvement mensuel prévu à l'article 3.7, premier alinéa, il y a déchéance de celui-ci et application des modalités de paiement prévues à l'article 3.7, deuxième alinéa, ainsi que des majorations visées au présent article."

Article 3.10

Rachat de points

L'article 3.10 est ainsi rédigé :

Tout adhérent âgé de 50 ans au moins et de 60 ans au plus peut racheter des points de retraite. Ce rachat permet au demandeur d'obtenir, dans sa classe de cotisation au moment de la demande, tout ou partie du nombre maximum de points qu'il aurait acquis s'il avait cotisé dans cette classe depuis le début de son activité libérale.

Le rachat est réalisé selon les modalités suivantes :

― à concurrence de 70 % des points, par fractions annuelles représentant la valeur d'un même nombre de points ;

― à concurrence du solde, soit 30 % des points, au gré de l'adhérent et en tout cas avant le 65e anniversaire.

Il est opéré au taux prévu par le barème ci-après et en fonction de la valeur du point cotisé en vigueur au jour du règlement :


ÂGE DE
rachat

TAUX DE RACHAT

50 ans

1,35 point de cotisation pour 1 point de retraite.

51 ans

1,40 point de cotisation pour 1 point de retraite.

52 ans

1,46 point de cotisation pour 1 point de retraite.

53 ans

1,52 point de cotisation pour 1 point de retraite.

54 ans

1,58 point de cotisation pour 1 point de retraite.

55 ans

1,64 point de cotisation pour 1 point de retraite.

56 ans

1,71 point de cotisation pour 1 point de retraite.

57 ans

1,78 point de cotisation pour 1 point de retraite.

58 ans

1,85 point de cotisation pour 1 point de retraite.

59 ans

1,92 point de cotisation pour 1 point de retraite.

60 ans

2,00 points de cotisation pour 1 point de retraite.

61 ans

2,09 points de cotisation pour 1 point de retraite.

62 ans

2,18 points de cotisation pour 1 point de retraite.

63 ans

2,28 points de cotisation pour 1 point de retraite.

64 ans

2,39 points de cotisation pour 1 point de retraite.

65 ans

2,50 points de cotisation pour 1 point de retraite.

Les versements à titre de rachat doivent être effectués avant le 30 novembre de l'année considérée, le premier versement correspondant à l'année de la notification de la décision de rachat et le dernier à celle du 65e anniversaire.

L'adhérent dont le contrat de rachat est en cours d'exécution et qui demande la liquidation de la retraite complémentaire avant l'âge de 65 ans peut régler la totalité des points restant à racheter avant la date d'entrée en jouissance de cette prestation.

En cas de non-paiement d'une seule annuité de rachat dans les conditions et délais prévus au présent article, le contrat de rachat est résilié pour la période restant à courir jusqu'au 65e anniversaire, sauf décision gracieuse de la commission des cas particuliers.

Article 3.11

Cotisation facultative de conjoint

L'article 3.11 est ainsi rédigé :

"La cotisation visée à l'article 3.3 peut être majorée d'une cotisation facultative de 30 % permettant l'attribution de droit à la retraite réversible en totalité.

Cette cotisation facultative n'est imputée en tant que telle, au compte de l'adhérent, que s'il a acquitté toutes les cotisations obligatoires aux divers régimes pour les années antérieures et pour l'année en cours."

Prestations

Article 3.12

Montant de la pension de retraite complémentaire

L'article 3.12 est ainsi rédigé :

"Le montant de la retraite est égal au nombre de points acquis par l'intéressé multiplié par la valeur du point fixée annuellement par le conseil d'administration."

Article 3.13

Conditions de liquidation de la retraite complémentaire

L'article 3.13 est ainsi rédigé :

"La retraite est liquidée sur demande expresse par lettre recommandée par l'intéressé :

― à 65 ans à taux plein ;

― entre 60 et 65 ans, avec application d'un abattement définitif de 1,25 % par trimestre manquant. L'abattement s'applique au nombre de points acquis ;

― à 60 ans lorsque la retraite du régime de base de la CNAVPL est liquidée au titre de l'inaptitude."

Article 3.14

Liquidation différée de la pension de retraite complémentaire

L'article 3.14 est ainsi rédigé :

"Le compte de points de l'assuré qui diffère la liquidation de la retraite au-delà du 65e anniversaire est majoré de 1,25 % par trimestre plein de prorogation dans la limite de 25 %. La majoration s'applique au compte de points arrêté au 31 décembre de l'année du 65e anniversaire. Les points provenant des cotisations versées pendant cette période de prorogation ne bénéficient pas de cette majoration."

Article 3.15

Versement de la pension de retraite complémentaire

L'article 3.15 est ainsi rédigé :

"La retraite est liquidée à dater du premier jour du trimestre civil suivant la demande formulée par l'intéressé par lettre recommandée, sous réserve que soient remplies toutes les conditions requises pour son obtention, et notamment que toutes les sommes dues à titre de cotisations échues ou de rachat aient été versées pour les exercices antérieurs à celui auquel la liquidation est demandée.

Si elles ne le sont que postérieurement à la demande, le point de départ de la retraite est reporté au premier jour du trimestre civil suivant la régularisation.

La retraite est servie jusqu'au dernier jour du trimestre au cours duquel l'adhérent est décédé.

Le versement des arrérages est effectué trimestriellement et à terme échu."

Article 3.16

Bénéficiaires de la pension de réversion

L'article 3.16 est ainsi rédigé :

"Peut prétendre à une pension de réversion tout conjoint survivant de l'adhérent décédé qui a été lié à l'adhérent par un mariage contracté deux ans au moins avant le jour du décès, cette condition de durée n'étant cependant pas exigée si un enfant est issu de ce mariage.

Le conjoint qui réunit ces conditions doit demander la liquidation de la pension par lettre recommandée avec avis de réception."

Article 3.17

Montant de la pension de réversion

L'article 3.17 est ainsi rédigé :

"Les points de retraite acquis par l'adhérent décédé sont réversibles à 60 % sur la tête du conjoint survivant âgé d'au moins 60 ans tel qu'il est défini à l'article 3.16, sans application du coefficient de réduction prévu à l'article 3.13.

Ces points sont réversibles en totalité pour chacune des années au titre desquelles l'adhérent décédé a versé la cotisation facultative prévue à l'article 3.11.

Toutefois les points de retraite acquis avant la mise en œuvre des présents statuts sont réversibles à 50 % dès lors que la cotisation facultative ouvrant droit à la réversibilité à 100 % n'a pas été versée."

Article 3.18

Versement de la pension de réversion

L'article 3.18 est ainsi rédigé :

"La date d'effet de la pension de réversion est fixée au premier jour du trimestre civil suivant la demande du conjoint sous réserve qu'il remplisse les conditions requises et que le compte de l'adhérent soit soldé.

Toutefois, si cette demande est formulée dans les douze mois du décès, la pension est liquidée au premier jour du trimestre civil suivant le décès.

Lorsque les cotisations sont versées postérieurement au décès, le point de départ de la retraite est reporté au premier jour du trimestre civil suivant la régularisation.

Cette retraite de réversion est versée jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel le conjoint est décédé ou au cours duquel il s'est remarié.

Le versement des arrérages est effectué trimestriellement et à terme échu.

La pension de réversion est supprimée en cas de remariage."

Article 3.19

Répartition des droits entre les ex-conjoints

L'article 3.19 est ainsi rédigé :

"En cas de divorce, les points de réversion sont répartis entre le conjoint survivant et le ou les conjoints divorcés non remariés au prorata de la durée de chaque mariage."

Action sociale

Article 3.20

Fonds social

L'article 3.20 est ainsi rédigé :

"Une partie des produits de réserves et des majorations de retard visées à l'article 3.9. est affectée à un fonds social pour un montant fixé chaque année par le conseil d'administration."

Fait à Paris, le 22 février 2008.

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur

des retraites et des institutions

de protection sociale complémentaire,

F. Le Morvan