JORF n°0052 du 1 mars 2008    J.O. disponibles

Décret n° 2008-204 du 27 février 2008 portant publication du protocole portant adoption des amendements au règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR), adopté par la résolution 2006-I-25 de la CCNR à Strasbourg le 31 mai 2006 (1)

NOR: MAEJ0768667D

Voir ce texte sur Légifrance

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et européennes,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète :

Article 1

Le protocole portant adoption des amendements au règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR), adopté par la résolution 2006-I-25 de la CCNR à Strasbourg le 31 mai 2006, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2

Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et européennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

P R O T O C O L E 25

PORTANT ADOPTION DES AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT POUR LE TRANSPORT DE MATIÈRES DANGEREUSES SUR LE RHIN (ADNR), ADOPTÉ PAR LA RÉSOLUTION 2006-I-25 DE LA CCNR

Résolution

La Commission Centrale,

Dans le souci de favoriser l'harmonisation des réglementations internationales relatives au transport de marchandises dangereuses,

En vue de l'adaptation des dispositions à état de la technique et afin de préciser certaines prescriptions,

Sur la proposition de son comité des matières dangereuses,

Adopte les amendements à l'ADNR figurant à l'annexe à la présente résolution.

Ces amendements entreront en vigueur le 1er janvier 2007.

A N N E X E

Amendements à l'ADNR

Partie 1

1.1.3.1 d) Modifier comme suit :

"d) au transport effectué par les services d'intervention ou sous leur contrôle, dans la mesure où ils sont nécessaires en relation avec des interventions d'urgence, en particulier les transports effectués pour contenir, récupérer et déplacer en lieu sûr les marchandises dangereuses impliquées dans un incident ou un accident ;"

1.1.3.1. Ajouter un nouvel alinéa f) pour lire comme suit :

"f) au transport de récipients et de citernes de stockage ou statiques, vides, non nettoyés, qui ont contenu des gaz de la classe 2 des groupes A, O ou F, des matières des groupes d'emballages II ou III des classes 3 ou 9, ou des pesticides des groupes d'emballages II ou III de la classe 6.1, aux conditions suivantes :

― toutes les ouvertures, à l'exception des dispositifs de décompression (lorsqu'ils sont installés), sont hermétiquement fermées ;

― des mesures ont été prises pour empêcher toute fuite de contenu dans des conditions normales de transport ; et

― le chargement est fixé sur des berceaux ou dans des harasses ou dans tout autre dispositif de manutention ou fixé au véhicule, conteneur ou bateau de façon à ne pas pouvoir prendre du jeu ou se déplacer dans des conditions normales de transport.

Cette exemption ne s'applique pas aux récipients et citernes de stockage ou statiques ayant contenu des explosifs désensibilisés ou des matières dont le transport est interdit par l'ADNR."

1.1.3.2 d) Modifier comme suit :

"d) des gaz contenus dans l'équipement utilisé pour le fonctionnement des bateaux (par exemple les extincteurs), y compris dans des pièces de rechange ;"

1.1.3.2 f) Supprimer. Le paragraphe g) actuel devient f).

1.1.3.6. Le 1.1.3.6 est rédigé comme suit :

"1.1.3.6. Exemptions liées aux quantités exemptées à bord des bateaux :

1.1.3.6.1. En cas de transport de marchandises dangereuses en colis, les dispositions de l'ADNR autres que celles du 1.1.3.6.2 ne sont pas applicables lorsque la masse brute de toutes les marchandises dangereuses transportées ne dépasse pas 3 000 kg.

Cette disposition ne s'applique pas :

― aux matières et objets de la classe 1 ;

― aux matières de la classe 2 avec F ou T au 3.2, tableau A, colonne 3 b) ni aux aérosols des groupes C, CO, F, FC, T, TF, TC, TO, TFC et TOC visés au 2.2.2.1.6 ;

― aux matières de la classe 4.1 avec l'étiquette de danger 1 au 3.2, tableau A, colonne 5 ;

― aux matières de la classe 5.2 avec l'étiquette de danger 1 au 3.2, tableau A, colonne 5 ;

― aux matières de la classe 6.2 catégorie "A” ;

― aux matières de la classe 7, sauf UN 2908, 2909, 2910 et 2911 ;

― aux matières affectées au groupe d'emballage I et ;

― au transport de citernes (conteneurs-citernes, véhicules routiers-citernes, etc.).

En cas de transport de marchandises dangereuses en colis autres que des citernes (conteneurs-citernes, véhicules-citernes, etc.), les dispositions de l'ADNR autres que celles du 1.1.3.6.2 ne sont pas applicables au transport :

― de matières de la classe 2 avec F au 3.2, tableau A, colonne 3 b) ou des aérosols avec F au 3.2, tableau A, colonne 3 b) ; ni

― de celles affectées au groupe d'emballage I, à l'exception des matières de la classe 6.1 lorsque la masse brute totale de ces marchandises ne dépasse pas 300 kg.

1.1.3.6.2. Le transport des quantités exemptées selon le 1.1.3.6.1 est toutefois soumis aux conditions suivantes :

a) l'obligation de déclaration conformément au 1.8.5 reste applicable ;

b) les colis à l'exception des véhicules et conteneurs (y compris les caisses mobiles) doivent répondre aux prescriptions relatives aux emballages visées aux parties 4 et 6 de l'ADR ou du RID. Les dispositions des 5.2 et 5.3 relatives au marquage et à l'étiquetage sont applicables aux colis ;

c) les documents suivants doivent être à bord :

― les documents de transport (voir 5.4.1.1) ; les documents de transport doivent porter sur toutes les marchandises dangereuses transportées à bord ;

― le plan de chargement (voir 7.1.4.11.1) ;

d) les marchandises doivent être entreposées dans les cales.

Cette disposition ne s'applique pas aux marchandises chargées dans :

― des conteneurs à parois pleines étanches au jet d'eau ;

― des véhicules à parois pleines étanches au jet d'eau.

e) les marchandises des différentes classes doivent être séparées par une distance horizontale minimale de 3,00 m. Elles ne doivent pas être arrimées les unes sur les autres.

Cette disposition ne s'applique pas :

― aux conteneurs à parois pleines métalliques ;

― aux véhicules à parois pleines métalliques.

f) pour les navires de mer et les bateaux de navigation intérieure, si ces derniers ne transportent que des conteneurs, on considérera que les prescriptions sous d) et e) ci-dessus sont respectées si les dispositions du code IMDG en matière d'arrimage et de séparation sont satisfaites et que mention en est faite dans le document de transport."

1.2.1. Ajouter les définitions suivantes dans l'ordre alphabétique :

"ASTM : l'American Society for Testing and Materials (ASTM International, 100 Barr Harbor Drive, PO Box C700, West Conshohocken, PA, 19428-2959, Etats-Unis d'Amérique) ;"

"Capacité d'un réservoir ou d'un compartiment de réservoir : pour les citernes, le volume intérieur total de la citerne ou du compartiment de la citerne exprimé en litres ou mètres cubes. Lorsqu'il est impossible de remplir complètement le réservoir ou le compartiment de réservoir du fait de sa forme ou par construction, cette capacité réduite doit être utilisée pour la détermination du degré de remplissage et pour le marquage de la citerne."

"CEE-ONU : la Commission Economique des Nations Unies pour l'Europe (CEE-ONU, Palais des Nations, 8-14 avenue de la Paix, CH-1211 Genève 10, Suisse) ;"

"CGA : Compressed Gas Association (CGA, 4221 Walney Road, 5th Floor, Chantilly VA20151-2923, Etats-Unis d'Amérique) ;"

"Conteneur pour vrac" : (ne concerne que la version allemande) ;

"Dépression de conception : la dépression sur la base de laquelle la citerne à cargaison ou la citerne pour restes de cargaison a été conçue et réalisée ;"

"Dossier de citerne : un dossier qui contient toutes les informations techniques importantes concernant une citerne, un wagon-batterie/véhicule-batterie ou un CGEM, telles que les attestations et certificats mentionnées aux 6.8.2.3, 6.8.2.4 et 6.8.3.4 de l'ADR."

"OACI : l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI, 999 University Street, Montréal, Québec H3C 5H7, Canada) ;"

"OMI : l'Organisation Maritime Internationale (IMO, 4 Albert Embankment, Londres SE1 7SR, Royaume-Uni) ;"

"Orifice de prise d'échantillons" : ajouter la phrase suivante :

"Le tamis du coupe-flamme doit être d'un type agréé par l'autorité compétente pour l'utilisation prévue ;"

"Pression de construction" : remplacer "construction" par : "conception" et supprimer la 2e phrase ;

"Taux de remplissage (citerne à cargaison)" est rédigé comme suit :

"Lorsqu'un taux de remplissage est indiqué pour une citerne à cargaison, il désigne le pourcentage du volume de la citerne à cargaison qui peut être rempli de liquide lors du chargement ;"

"UIC : l'Union Internationale des Chemins de Fer (UIC, 16 rue Jean-Rey, F-75015 Paris, France) ;"

Dans la définition de "Aérosol ou générateur d'aérosols", insérer "sous pression" après "liquéfié ou dissous".

Dans la définition de "Citerne fermée hermétiquement", au deuxième et au quatrième tiret, remplacer "telles qu'autorisées par la disposition spéciale TE15 du 6.8.4 de l'ADR" par "conformément aux prescriptions du 6.8.2.2.3 de l'ADR".

Dans la définition du "Manuel d'épreuves et de critères", remplacer "(ST/SG/AC.10/11/Rev.4)" par "(ST/SG/AC.10/11/Rev.4 tel que modifié par le document ST/SG/AC.10/11/Rev.4/Amend. l)".

Dans la définition du "Règlement type de l'ONU", remplacer "treizième" par "quatorzième" et "(ST/SG/AC.10/1/Rev.13)" par "(ST/SG/AC.10/1/Rev.14)".

Dans la définition de "Suremballage", remplacer "par un même expéditeur" par "(dans le cas de la classe 7, par un même expéditeur)".

A l'alinéa a), la correction ne s'applique pas à la version française.

Dans la définition de "Véhicule routier bâché", supprimer "routier" (2 fois).

Dans la définition de "Véhicule-batterie", supprimer "routier".

Dans la définition de "Véhicule routier citerne", supprimer "routier" (2 fois).

Dans la définition de "Véhicule routier couvert", supprimer "routier" (2 fois).

Dans la définition de "Véhicule routier découvert", supprimer "routier" (2 fois).

Supprimer la définition "Véhicule routier" et ajouter la définition suivante :

"Véhicule : un véhicule visé par la définition du terme "véhicule” dans l'ADR ou "wagon” dans le RID (voir véhicule bâché, véhicule-batterie, véhicule-citerne, véhicule couvert et véhicule découvert) ;"

Amendement de conséquence :

Dans l'ADNR, remplacer "véhicule routier, wagon" par "véhicule".

1.3.2.4. Remplacer le membre de phrase "les risques radiologiques encourus et" par "la radioprotection, y compris".

Remplacer le membre de phrase "pour restreindre leur exposition et celle" par "pour restreindre leur exposition au travail et l'exposition".

1.4.3.3. Remplisseur.

Sous "Obligations relatives au remplissage de véhicules routiers, wagons ou de conteneurs avec des marchandises dangereuses solides en vrac", ajouter un nouvel alinéa k) pour lire comme suit :

"k) doit, lors du remplissage de véhicules, ou conteneurs avec des marchandises dangereuses en vrac, s'assurer de l'application des dispositions pertinentes du chapitre 7.3 de l'ADR ou du RID".

Renuméroter les alinéas suivants en conséquence.

1.5.1.1. Dans la première phrase, supprimer "afin d'adapter les dispositions du Règlement annexé au développement technique et industriel,".

1.6.1.1. Remplacer "2005" par "2007" et "2004" par "2006".

1.6.1.2. Modifier pour lire comme suit :

"1.6.1.2. a) Les étiquettes de danger et plaques-étiquettes qui, jusqu'au 31 décembre 2004, étaient conformes aux modèles n°s 7A, 7B, 7C, 7D ou 7E prescrits à cette date pourront être utilisées jusqu'au 31 décembre 2010.

b) Les étiquettes de danger et plaques-étiquettes qui, jusqu'au 31 décembre 2006, étaient conformes au modèle n° 5.2 prescrit à cette date pourront être utilisées jusqu'au 31 décembre 2010."


1.6.7.2.1

Dans le tableau 2, insérer ou modifier comme suit :
Tableau des prescriptions transitoires
Numéro
Objet
Délai et dispositions complémentaires

 

9.3.1.21.5
9.3.2.21.5
9.3.3.21.5
deviennent
9.3.x.21.5 a)

 

 

 

9.3.1.21.5 b)
9.3.2.21.5 b)
9.3.3.21.5 c)

Installation de coupure de la pompe de bord à partir de la terre.

Renouvellement du certificat d'agrément après le 1er janvier 2007.

 

9.3.3.11.7

Intervalle entre les citernes à cargaison et les parois extérieures du bateau.

N.R.T. après le 1er janvier 2001.

 

 

Largeur de la double coque.

N.R.T. après le 1er janvier 2007.

 

 

Distance entre le puisard et les structures du fond.

N.R.T. après le 1er janvier 2003.

 

9.3.3.13.3
alinéa 2

Stabilité en général.

N.R.T. après le 1er janvier 2007.

 

9.3.3.15

Stabilité (après avarie).

N.R.T. après le 1er janvier 2007.

1.6.7.2.2. Dans la liste des matières n°s 1, 2, 3 et 4, modifier les dénominations des 1993 et 3295 comme suit :

1993 : "LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE"

3295 : "HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A. CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE"

1.7.2.2. Remplacer "CV33(1.1) et (1.4)" par "et CV33 (1.1)".

1.7.2.3. Insérer une nouvelle première phrase comme suit :

"Les doses individuelles efficaces doivent être inférieures aux limites de doses pertinentes."

A la fin de la première phrase existante (nouvelle deuxième phrase), remplacer "et les doses individuelles effectives doivent être inférieures aux limites de doses pertinentes" par "et à condition que les doses individuelles soient soumises à des limites".

1.7.2.4. Dans la version française, remplacer les mots "dose effective" par "dose efficace".

Supprimer l'alinéa a) et renommer b) et c) en tant que a) et b).

1.7.4.1. Insérer "de matières radioactives" après "les envois" et "applicables" après "prescriptions".

Supprimer "applicables aux matières radioactives" à la fin.

1.8.3.10. Ajouter une nouvelle deuxième phrase libellée comme suit : "L'organisme examinateur ne doit pas être un organisme de formation."

Modifier la sous-section 1.8.3.12 pour lire comme suit :

"1.8.3.12. Examen.

1.8.3.12.1. L'examen consiste en une épreuve écrite qui peut être complétée par un examen oral.

1.8.3.12.2. L'utilisation pour l'épreuve écrite de documents autres que des règlements internationaux ou nationaux est interdite.

1.8.3.12.3. Des dispositifs électroniques ne peuvent être utilisés que s'ils sont fournis par l'organisme examinateur. Le candidat ne pourra en aucun cas introduire des données supplémentaires dans le dispositif électronique ; il ne pourra que répondre aux questions posées.

1.8.3.12.4. Deuxième phrase de l'actuel 1.8.3.12 suivie des alinéas a) et b). Une modification additionnelle au texte anglais ne s'applique pas au texte français."

1.8.3.16.2. Remplacer "1.8.3.12. b)" par "1.8.3.12.4. b)" à la fin.

1.8.5.1. Modifier pour lire comme suit :

"Si un accident ou un incident grave se produit lors du chargement, du remplissage, du transport ou du déchargement de marchandises dangereuses sur le territoire d'un Etat riverain du Rhin ou de la Belgique, le chargeur, le remplisseur, le transporteur ou le destinataire doivent respectivement s'assurer qu'un rapport soit soumis à l'autorité compétente de l'Etat concerné."

Tableau 1.10.5 :

Pour la classe 6.2, insérer "(N°s ONU 2814 et 2900)" après "catégorie A".

Pour la classe 6.2, dans la colonne "Vrac", remplacer la lettre "a)" par "0".

Supprimer le nota sous le tableau.

1.10.6. Ajouter un nouveau paragraphe après le tableau 1.10.5 pour lire comme suit :

"1.10.6. Pour les matières radioactives, les dispositions du présent chapitre sont considérées comme satisfaites lorsque les dispositions de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires ainsi que les recommandations y relatives de l'AIEA (INFCIRC/225/Rev.4) sont appliquées."

"Partie 2

2.1.3.4.1. (ne concerne que la version allemande).

2.1.3.10. (ne concerne que la version allemande).

2.2.1.1.3. Remplacer "2.2.1.1.7" par "2.2.1.1.8".

2.2.1.1.7. L'actuel 2.2.1.1.7 devient 2.2.1.1.8.

Insérer les nouveaux paragraphes suivants :

"2.2.1.1.7. Affectation des artifices de divertissement aux divisions.

2.2.1.1.7.1. Les artifices de divertissement doivent normalement être affectés aux divisions 1.1, 1.2, 1.3 et 1.4 sur la base des résultats des épreuves de la série 6 du Manuel d'épreuves et de critères. Toutefois, étant donné qu'il s'agit d'objets très divers et qu'on ne dispose pas toujours de laboratoires pour effectuer les essais, cette affectation peut aussi être réalisée au moyen de la procédure décrite au 2.2.1.1.7.2.

2.2.1.1.7.2. L'affectation des artifices de divertissement aux N°s ONU 0333, 0334, 0335 ou 0336 peut se faire par analogie, sans qu'il soit nécessaire d'exécuter les épreuves de la série 6, à l'aide du tableau de classification par défaut des artifices de divertissement du 2.2.1.1.7.5. Cette affectation doit être faite avec l'accord de l'autorité compétente. Les objets non mentionnés dans le tableau doivent être classés d'après les résultats obtenus lors des épreuves de la série 6.

Nota 1 :

De nouveaux types d'artifices de divertissement ne doivent être ajoutés dans la colonne 1 du tableau figurant au 2.2.1.1.7.5 que sur la base des résultats d'épreuve complets soumis pour examen au Sous-Comité d'experts du transport des marchandises dangereuses de l'ONU.

Nota 2 :

Les résultats d'épreuve obtenus par les autorités compétentes, qui valident ou contredisent l'affectation des artifices de divertissement spécifiés en colonne 4 du tableau figurant au 2.2.1.1.7.5 aux divisions de la colonne 5 de ce tableau, devraient être présentés pour information au Sous-Comité d'experts du transport des marchandises dangereuses.

2.2.1.1.7.3. Lorsque des artifices de divertissement appartenant à plusieurs divisions sont emballés dans le même colis, ils doivent être classés dans la division la plus élevée sauf si les résultats des épreuves de la série 6 fournissent une indication contraire.

2.2.1.1.7.4. La classification figurant dans le tableau du 2.2.1.1.7.5 s'applique uniquement aux objets emballés dans des caisses en carton (4G).

2.2.1.1.7.5. Tableau de classification par défaut des artifices de divertissement (1).

Nota 1 :

Sauf indication contraire, les pourcentages indiqués se rapportent à la masse de la composition pyrotechnique totale (par exemple propulseurs de fusée, charge propulsive, charge d'éclatement et charge d'effet).

Nota 2 :

"Composition éclair" dans ce tableau se réfère à des compositions pyrotechniques contenant une matière comburante, ou de la poudre noire, et un combustible métallique en poudre qui sont employés pour produire un effet sonore ou utilisés en tant que charge d'éclatement dans les artifices de divertissement.

Nota 3 :

Les dimensions en mm indiquées se rapportent :

― pour les bombes d'artifices sphériques et les bombes cylindriques à double éclatement (peanut shells), au diamètre de la sphère de la bombe ;

― pour les bombes d'artifices cylindriques, à la longueur de la bombe ;

― pour les bombes d'artifices logées en mortier, les chandelles romaines, les chandelles monocoup ou les mortiers garnis, au diamètre intérieur du tube incluant ou contenant l'artifice de divertissement ;

― pour les pots-à-feu en sac ou en étuis rigides, au diamètre intérieur du mortier devant contenir le pot-à-feu.


TYPE

COMPREND/SYNONYME DE

DÉFINITION

CARACTÉRISTIQUES

CLASSIFICATION

Bombe d'artifice, sphérique ou cylindrique.

Bombe d'artifice sphérique : bombe d'artifice aérienne, bombe d'artifice couleurs, bombe d'artifice clignotante, bombe à éclatements multiples, bombe à effets multiples, bombe nautique, bombe d'artifice parachute, bombe d'artifice fumigène, bombe d'artifice à étoiles ; bombes à effet sonore : marron d'air, salve, tonnerre.

Dispositif avec ou sans charge propulsive, avec retard et charge d'éclatement, composant(s) pyrotechnique(s) élémentaires ou composition pyrotechnique en poudre libre, conçu pour être tiré au mortier.

Tous marrons d'air.

1.1 G

 

 

 

Bombe à effet coloré : 180 mm.

1.1 G

 

 

 

Bombe à effet coloré : < 180 mm avec > 25 % de composition éclair en poudre libre et/ou à effet sonore.

1.1 G

 

 

 

Bombe à effet coloré : < 180 mm avec 25 % de composition éclair en poudre libre et/ou à effet sonore.

1.3 G

 

 

 

Bombe à effet coloré : 50 mm ou 60 g de composition pyrotechnique avec 2 % de composition éclair en poudre libre et/ou à effet sonore.

1.4 G

 

Bombe d'artifice à double éclatement (bombe cacahuète).

Ensemble de deux bombes d'artifices sphériques ou plus dans une même enveloppe propulsées par la même charge propulsive avec des retards d'allumage externes indépendants.

Le classement est déterminé par la bombe d'artifice sphérique la plus dangereuse.

 

Bombe d'artifice logée dans un mortier.

Assemblage comprenant une bombe cylindrique ou sphérique à l'intérieur d'un mortier à partir duquel la bombe est conçue pour être tirée.

Tous marrons d'air.

1.1 G

 

 

 

Bombes à effet coloré : 180 mm.

1.1 G

 

 

 

Bombes à effet coloré : > 50 mm et < 180 mm.

1.2 G

 

 

 

Bombes à effet coloré : 50 mm ou < 60 g de composition pyrotechnique avec 25 % de composition éclair comme charge d'effet et/ou charge d'effet sonore.

1.3 G

 

Bombe de bombes (sphérique) (Les pourcentages indiqués se rapportent à la masse brute des artifices de divertissement).

Dispositif sans charge propulsive, avec retard pyrotechnique et charge d'éclatement, contenant des composants destinés à produire un effet sonore et des matières inertes et conçu pour être tiré depuis un mortier.

> 120 mm.

1.1 G

 

 

Dispositif sans charge propulsive, avec retard pyrotechnique et charge d'éclatement, contenant 25 g de composition éclair par composant destiné à produire un effet sonore, avec 33 % de composition éclair et ¹ 60 % de matériaux inertes et conçu pour être tiré depuis un mortier.

120 mm.

1.3 G

 

 

Dispositif sans charge propulsive, avec retard pyrotechnique et charge d'éclatement, contenant des bombes à effet coloré et/ou des composants pyrotechniques élémentaires et conçu pour être tiré depuis un mortier.

> 300 mm.

1.1 G

 

 

Dispositif sans charge propulsive, avec retard pyrotechnique et charge d'éclatement, contenant des bombes à effet coloré 70 mm et/ou des composants pyrotechniques élémentaires, avec 25 % de composition éclair et 60 % de matériaux inertes et conçu pour être tiré depuis un mortier.

> 200 mm et 300 mm.

1.3 G

 

 

Dispositif avec charge propulsive, retard pyrotechnique et charge d'éclatement, contenant des bombes à effet coloré 70 mm et/ou des composants pyrotechniques élémentaires, avec 25 % de composition éclair et 60 % de matériaux inertes et conçu pour être tiré depuis un mortier.

200 mm.

1.3 G

Batterie/combinaison.

Barrage, bombardos, compact, bouquet final, hybride, tubes multiples, batteries d'artifices avec bombettes, batterie de pétards à mèche et batterie de pétard à mèche composition flash.

Assemblage contenant plusieurs artifices de divertissement, du même type ou de types différents, parmi les types d'artifices de divertissement énumérés dans le présent tableau, avec un ou deux points d'allumage.

Le classement est déterminé par le type d'artifice de divertissement le plus dangereux.

Chandelle romaine.

Chandelle avec comètes, chandelle avec bombettes.

Tubes contenant une série de composants pyrotechniques élémentaires constitués d'une alternance de composition pyrotechnique, de charges propulsives et de relais pyrotechnique.

50 mm de diamètre intérieur contenant une composition éclair ou < 50 mm avec > 25 % de composition éclair.

1.1 G

 

 

 

50 mm de diamètre intérieur, ne contenant pas de composition éclair.

1.2 G

 

 

 

< 50 mm de diamètre intérieur et 25 % de composition éclair.

1.3 G

 

 

 

30 mm de diamètre intérieur, chaque composant pyrotechnique élémentaire 25 g et 5 % de composition éclair.

1.4 G

Chandelle monocoup.

Chandelle monocoup.

Tube contenant un composant pyrotechnique élémentaire constitué de composition pyrotechnique et de charge propulsive avec ou sans relais pyrotechnique.

Diamètre intérieur 30 mm et composant pyrotechnique élémentaire > 25 g ou > 5 % et 25 % de composition éclair.

1.3 G

 

 

 

Diamètre intérieur 30 mm et composant pyrotechnique élémentaire 25 g et 5 % de composition éclair.

1.4 G

Fusée.

Fusée à effet sonore, fusée de détresse, fusée sifflante, fusée à bouteille, fusée missile, fusée de table.

Tube contenant une composition et/ou des composants pyrotechniques, muni d'un ou plusieurs bâtonnet(s) ou d'un autre moyen de stabilisation du vol et conçu pour être propulsé dans l'air.

Uniquement effets de composition éclair.

1.1 G

 

 

 

Composition éclair > 25 % de la composition pyrotechnique.

1.1 G

 

 

 

Composition pyrotechnique > 20 g et composition éclair 25 %.

1.3 G

 

 

 

Composition pyrotechnique 20 g, charge d'éclatement de poudre noire et 0,13 g de composition éclair par effet sonore, 1 g au total.

1.4 G

Pot-à-feu.

Pot-à-feu, mine de spectacle, mortier garnis.

Tube contenant une charge propulsive et des composants pyrotechniques, conçu pour être posé sur le sol ou fixé dans le sol. L'effet principal est l'éjection d'un seul coup de tous les composants pyrotechniques produisant dans l'air des effets visuels et/ou sonores largement dispersés ; ou
Sachet ou cylindre en tissu ou en papier contenant une charge propulsive et des objets pyrotechniques, destiné à être placé dans un mortier et à fonctionner comme une mine.

> 25 % de composition éclair en poudre libre et/ou à effet sonore.

1.1 G

 

 

 

180 mm et 25 % de composition éclair en poudre libre et/ou à effet sonore.

1.1 G

 

 

 

< 180 mm et 25 % de composition éclair en poudre libre et/ou à effet sonore.

1.3 G

 

 

 

150 g de composition pyrotechnique, contenant elle-même 5 % de composition éclair en poudre libre et/ou à effet sonore. Chaque composant pyrotechnique 25 g, chaque effet sonore < 2 g ; chaque sifflet (le cas échéant) 3 g.

1.4 G

Fontaine.

Volcan, gerbe, cascade, fontaine, gâteau, fontaine cylindrique, fontaine conique, torche d'embrasement.

Enveloppe non métallique contenant une composition pyrotechnique comprimée ou compactée produisant des étincelles et une flamme.

1 kg de composition pyrotechnique.

1.3 G

 

 

 

< 1 kg de composition pyrotechnique.

1.4 G

Cierge magique.

Cierge magique tenu à la main, cierge magique non tenu à la main, cierge à fil.

Fils rigides en partie recouverts (sur une de leurs extrémités) d'une composition pyrotechnique à combustion lente, avec ou sans dispositif d'inflammation.

Cierge à base de perchlorate : > 5 g par cierge ou > 10 cierges par paquet.

1.3 G

 

 

 

Cierge à base de perchlorate : 5 g par cierge et 10 cierges par paquet.
Cierge à base de nitrate : 30 g par cierge.

1.4 G

Baguette Bengale.

Bengale, dipped stick.

Bâtonnets de bois en partie recouverts (sur une de leurs extrémités) d'une composition pyrotechnique à combustion lente, conçus pour être tenus à la main.

Cierge à base de perchlorate : > 5 g par cierge ou > 10 cierges par paquet.

1.3 G

 

 

 

Cierge à base de perchlorate : 5 g par cierge et 10 cierges par paquet.
Cierge à base de nitrate : 30 g par cierge.

1.4 G

Petit artifice de divertissement grand public et artifice présentant un risque faible.

Bombe de table, pois fulminant, crépitant, fumigène, brouillard, serpent, ver luisant, pétard à tirette, party popper.

Dispositif conçu pour produire des effets visibles et/ou audibles très limités, contenant de petites quantités de composition pyrotechnique etlou explosive.

Les throwdowns et les pois fulminants peuvent contenir jusqu'à 1,6 mg de fulminate d'argent.
Les pois fulminants et les party poppers peuvent contenir jusqu'à 16 mg d'un mélange de chlorate de potassium et de phosphore rouge.
Les autres articles peuvent contenir jusqu'à 5 g de composition pyrotechnique, mais pas de composition éclair.

1.4 G

Tourbillon.

Tourbillon, tourbillon volant, hélicoptère, chaser, toupie au sol.

Tube ou tubes non métallique(s) contenant une composition pyrotechnique produisant du gaz ou des étincelles, avec ou sans composition produisant du bruit et avec ou sans ailettes.

Composition pyrotechnique par artifice > 20 g, contenant 3 % de composition éclair pour la production d'effets sonores, ou 5 g de composition à effet de sifflet.

1.3 G

 

 

 

Composition pyrotechnique par artifice 20 g, contenant 3 % de composition éclair pour la production d'effets sonores, ou 5 g de composition à effet de sifflet.

1.4 G

Roue, soleil.

Roue de Catherine, saxon.

Assemblage, incluant des dispositifs propulseurs contenant une composition pyrotechnique, qui peut être fixé à un axe afin d'obtenir un mouvement de rotation.

1 kg de composition pyrotechnique totale, aucune charge d'effet sonore, chaque sifflet (le cas échéant) 25 g et 50 g de composition sifflante par roue.

1.3 G

 

 

 

< 1 kg de composition pyrotechnique totale, aucune charge d'effet sonore, chaque sifflet (le cas échéant) 5 g et 10 g de composition sifflante par roue.

1.4 G

Roues aériennes.

Saxon volant, OVNI et soucoupe volante.

Tubes contenant des charges propulsives et des compositions pyrotechniques produisant étincelles et flammes et/ou bruit, les tubes étant fixés sur un anneau de support.

> 200 g de composition pyrotechnique totale ou > 60 g de composition pyrotechnique par dispositif propulseur, 3 % de composition éclair à effet sonore, chaque sifflet (le cas échéant) 25 g et 50 g de composition sifflante par roue.

1.3 G

 

 

 

200 g de composition pyrotechnique totale ou 60 g de composition pyrotechnique par dispositif propulseur, 3 % de composition éclair à effet sonore, chaque sifflet (le cas échéant) 5 g et 10 g de composition sifflante par roue.

1.4 G

Assortiment choisi.

Assortiment choisi pour spectacles et assortiment choisi pour particuliers (extérieur ou intérieur).

Ensemble d'artifices de divertissement de plus d'un type, dont chacun correspond à l'un des types énumérés dans le présent tableau.

Le classement est déterminé par le type d'artifice de divertissement le plus dangereux.

Pétard.

Pétard célébration, mitraillette, pétard à tirette.

Assemblage de tubes (en papier ou carton) reliés par un relais pyrotechnique, chaque tube étant destiné à produire un effet sonore.

Chaque tube 140 mg de composition éclair ou 1 g de poudre noire.

1.4 G

Pétard à mèche.

Pétard à composition flash, lady cracker.

Tube non métallique contenant une composition à effet sonore conçu pour produire un effet sonore.

> 2 g de composition éclair par article.

1.1 G

 

 

 

2 g de composition éclair par article et 10 g par emballage intérieur.

1.3 G

 

 

 

1 g de composition éclair par article et 10 g par emballage intérieur ou 10 g de poudre noire par article.

1.4 G

2.2.2.1.5. Sous le titre "Gaz comburants", remplacer "voir la norme ISO 10156 :1996" par "voir les normes ISO 10156 :1996 et ISO 10156-2 :2005".

2.2.3.1.1. Remplacer "61 °C" par "60 °C" (trois fois).

Amendement de conséquence :

La même modification vaut pour :

― dans la Partie 2 : 2.2.3.1.1 (cinq fois), 2.2.3.1.2 (trois fois), 2.2.3.1.3, 2.2.3.3 (deux fois), 2.2.61.3 nota d (page 2-93), 2.2.9.1.13, 2.2.9.1.14, 2.2.9.1.14 (N° d'identification 9003), 2.3.3.1.7, 2.3.3.1.8, figure 2.3.6 ;

― dans la Partie 3 : tableaux A, B et C (N°s ONU 1202, 3175, 3256 et N°s d'identification 9001 et 9003), en outre, dans la description de la colonne 20 du tableau C, à la prescription supplémentaire 24 ;

― dans la Partie 5 : 5.3.2.3.2 (treize fois) ;

― dans la Partie 7 : 7.2.3.42.4 ;

― dans la Partie 9 : 9.3.2.42.4, 9.3.3.42.4.

2.2.3.3. Sous le code de classification "FC", insérer au début :

"3469 PEINTURES INFLAMMABLES, CORROSIVES (y compris peintures, laques, émaux, couleurs, shellacs, vernis, cirages, encaustiques, enduits d'apprêt et bases liquides pour laques) ou

MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES, INFLAMMABLES, CORROSIVES (y compris solvants et diluants pour peintures)."

2.2.41.1.9. Modifier l'alinéa b) comme suit :

"b) sont des matières comburantes selon la procédure de classement relative à la classe 5.1 (voir 2.2.51.1), à l'exception des mélanges de matières comburantes contenant au moins 5 % de matières organiques combustibles qui relèvent de la procédure de classement définie au nota 2 ;".

Ajouter un nouveau nota 2 libellé comme suit et renuméroter les notas suivants en conséquence :

"Nota 2 :

Les mélanges de matières comburantes satisfaisant aux critères de la classe 5.1 qui contiennent au moins 5,0 % de matières organiques combustibles mais qui ne satisfont pas aux critères définis aux paragraphes a), c), d) ou e) ci-dessus doivent être soumis à la procédure de classement des matières autoréactives.

Les mélanges ayant les propriétés des matières autoréactives de type B à F doivent être classés comme matières autoréactives de la classe 4.1.

Les mélanges ayant les propriétés des matières autoréactives du type G conformément à la procédure définie à la sous-section 20.4.3 (g), Partie II du Manuel d'épreuves et de critères, doivent être considérés aux fins de classement comme des matières de la classe 5.1 (voir 2.2.51.1)."

2.2.41.4. Ajouter la nouvelle rubrique suivante au tableau :


MATIÈRE AUTORÉACTIVE

CONCENTRATION
(%)

MÉTHODE
d'emballage

TEMPÉRATURE
de régulation
(°C)

TEMPÉRATURE
critique
(°C)

RUBRIQUE
générique
ONU

REMARQUES

DIAZO-2 NAPHTOL-1 SULFONATE-5 DU COPOLYMÈRE ACÉTONE-PYROGALLOL.

100

OP8

 

 

3228

 

2.2.42.3. Sous le code de classification "SW" supprimer :

"2445 ALKYLLITHIUMS, LIQUIDES

3433 ALKYLLITHIUMS, SOLIDES

3051 ALKYLALUMINIUMS

3052 HALOGÉNURES D'ALKYLALUMINIUM, LIQUIDES

3461 HALOGÉNURES D'ALKYLALUMINIUM, SOLIDES

3053 ALKYLMAGNÉSIUMS

3076 HYDRURES D'ALKYLALUMINIUM".

2.2.61.1.7. Modifier le tableau comme suit :


GROUPE
d'emballage

TOXICITÉ À L'INGESTION
DL 50 (mg/kg)

TOXICITÉ À L'ABSORPTION
cutanée
DL 50 (mg/kg)

TOXICITÉ À L'INHALATION
de poussières et de brouillards
CL 50 (mg/l)

I

5,0

50

0,2

II

> 5,0 et 50

> 50 et 200

> 0,2 et 2,0

III (a)

> 50 et 300

> 200 et 1 000

> 2,0 et 4,0

a) Les matières servant à la production de gaz lacrymogènes doivent être incluses dans le groupe d'emballage II même si les données sur leur toxicité correspondent aux critères du groupe d'emballage III.

2.2.62.1.2. (I4) remplacer "Echantillons de diagnostic" par : "Matières biologiques".

2.2.62.1.3. Modifier la définition de "cultures" pour lire comme suit :

"Par "cultures”, le résultat d'opérations ayant pour objet la reproduction d'agents pathogènes. Cette définition n'inclut pas les échantillons prélevés sur des patients humains ou animaux tels qu'ils sont définis dans le présent paragraphe."

Ajouter une nouvelle définition comme suit :

"Par "échantillons prélevés sur des patients”, des matériaux humains ou animaux recueillis directement à partir de patients humains ou animaux, y compris, mais non limitativement, les excrétas, les sécrétions, le sang et ses composants, les prélèvements de tissus et de liquides tissulaires et les organes transportés à des fins de recherche, de diagnostic, d'enquête, de traitement ou de prévention."

2.2.62.1.4. Insérer ", 3291" après "2900".

2.2.62.1.4.1. Dans la première phrase, après "chez l'homme ou l'animal", insérer les mots : ", jusque-là en bonne santé".

Dans le tableau avec les exemples de matières infectieuses :

Sous le N° ONU 2814 :

Dans le tableau "Exemples de matières infectieuses classées dans la catégorie A", ajouter un astérisque * après les désignations suivantes :

― Escherichia coli (verotoxigenic) (cultures seulement) ;

― Mycobacterium tuberculosis (cultures seulement) ;

― Shigella dysenteriae type 1 (cultures seulement).

Ajouter un nouveau nota après le tableau pour lire comme suit :

"* Cependant, lorsque les cultures sont destinées à des fins diagnostiques ou cliniques, elles peuvent être classées comme matières infectieuses de catégorie B."

Remplacer les mots "Hantavirus provoquant le syndrome pulmonaire" par "Hantavirus causant la fièvre hémorragique avec syndrome rénal".

Après "Virus de la rage", "Virus de la fièvre de la vallée du Rift" et "Virus de l'encéphalite équine du Venezuela", ajouter les mots "(cultures seulement)".

Sous le N° ONU 2900 :

Supprimer "Virus de la peste équine africaine" et "Virus de la fièvre catarrhale" ;

Après "Virus de la maladie de Newcastle", ajouter "vélogénique" ;

Après le nom de chaque micro-organisme de la liste, ajouter "(cultures seulement)".

2.2.62.1.4.2. Supprimer la partie de phrase "à l'exception des cultures définies au 2.2.62.1.3 qui doivent être affectées aux N°s ONU 2814 ou 2900, selon qu'il convient".

Dans le nota, modifier la désignation officielle de transport comme suit :

"MATIÈRE BIOLOGIQUE, CATÉGORIE B".

2.2.62.1.5. Ajouter un nouveau 2.2.62.1.5 comme suit :

"2.2.62.1.5. Exemptions."

2.2.62.1.5.1. L'actuel 2.2.62.1.5 devient 2.2.62.1.5.1.

Ajouter les nouveaux paragraphes suivants :

"2.2.62.1.5.2. Les matières contenant des micro-organismes qui ne sont pas pathogènes pour l'homme ou pour l'animal ne sont pas soumises à l'ADNR, sauf si elles répondent aux critères d'inclusion dans une autre classe.

2.2.62.1.5.3. Les matières sous une forme sous laquelle les pathogènes éventuellement présents ont été neutralisés ou inactivés de telle manière qu'ils ne présentent plus de risque pour la santé ne sont pas soumises à l'ADNR, sauf si elles répondent aux critères d'inclusion dans une autre classe.

2.2.62.1.5.4. Les matières dans lesquelles la concentration des pathogènes est à un niveau identique à celui que l'on observe dans la nature (y compris les denrées alimentaires et les échantillons d'eau) et qui ne sont pas considérées comme présentant un risque notable d'infection ne sont pas soumises aux prescriptions de l'ADNR, sauf si elles répondent aux critères d'inclusion dans une autre classe."

2.2.62.1.5.5. Texte de l'actuel 2.2.62.1.6. Modifier le début du paragraphe comme suit :

"Les gouttes de sang séché, recueillies par dépôt d'une goutte de sang sur un matériau absorbant, ou les échantillons de dépistage du sang dans les matières fécales, et le sang et les composants sanguins..."

2.2.62.1.5.6. Ajouter un nouveau paragraphe libellé comme suit :

"2.2.62.1.5.6. Les échantillons humains ou animaux qui présentent un risque minimal de contenir des agents pathogènes ne sont pas soumis à l'ADNR s'ils sont transportés dans un emballage conçu pour éviter toute fuite et portant la mention "ÉCHANTILLON HUMAIN EXEMPTÉ” ou "ÉCHANTILLON ANIMAL EXEMPTÉ”, selon le cas.

L'emballage est réputé conforme aux présentes dispositions s'il satisfait aux conditions ci-dessous :

a) Il est constitué de trois éléments :

i) Un ou plusieurs récipients primaires étanches ;

ii) Un emballage secondaire étanche ; et

iii) Un emballage extérieur suffisamment robuste compte tenu de sa contenance, de sa masse et de l'utilisation à laquelle il est destiné, et dont un côté au moins mesure au minimum 100 mm × 100 mm ;

b) Dans le cas de liquides, du matériau absorbant en quantité suffisante pour pouvoir absorber la totalité du contenu est placé entre le ou les récipients primaires et l'emballage secondaire, de sorte que, pendant le transport, tout écoulement ou fuite de liquide n'atteigne pas l'emballage extérieur et ne nuise à l'intégrité du matériau de rembourrage ;

c) Dans le cas de récipients primaires fragiles multiples placés dans un emballage secondaire simple, ceux-ci sont soit emballés individuellement, soit séparés pour éviter tout contact entre eux.

Nota :

Toute exemption au titre du présent paragraphe doit reposer sur un jugement de spécialiste. Cet avis devrait être fondé sur les antécédents médicaux, les symptômes et la situation particulière de la source, humaine ou animale, et les conditions locales endémiques. Parmi les échantillons qui peuvent être transportés au titre du présent paragraphe, l'on trouve, par exemple, les prélèvements de sang ou d'urine pour mesurer le taux de cholestérol, la glycémie, les taux d'hormones ou les anticorps spécifiques de la prostate (PSA) ; les prélèvements destinés à vérifier le fonctionnement d'un organe comme le cœur, le foie ou les reins sur des êtres humains ou des animaux atteints de maladies non infectieuses, ou pour la pharmacovigilance thérapeutique ; les prélèvements effectués à la demande de compagnies d'assurance ou d'employeurs pour déterminer la présence de stupéfiants ou d'alcool ; les prélèvements effectués pour des tests de grossesse, des biopsies pour le dépistage du cancer, et la recherche d'anticorps chez des êtres humains ou des animaux."

2.2.62.1.6,

2.2.62.1.7 et

2.2.62.1.8 (actuels) Remplacer le texte par "(Réservé)".

2.2.62.1.11.1. Supprimer "ou contenant des matières infectieuses de la catégorie B dans des cultures" dans la première phrase, et "autrement que dans des cultures" dans la dernière phrase.

Ajouter un nouveau nota à la fin pour lire comme suit :

"Nota :

Les déchets médicaux ou d'hôpital affectés au numéro 18 01 03 (Déchets provenant des soins médicaux ou vétérinaires et/ou de la recherche associée ― déchets provenant des maternités, du diagnostic, du traitement ou de la prévention des maladies de l'homme ― déchets dont la collecte et l'élimination font l'objet de prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection) ou 18 02 02 (Déchets provenant des soins médicaux ou vétérinaires et/ou de la recherche associée ― déchets provenant de la recherche, du diagnostic, du traitement ou de la prévention des maladies des animaux ― déchets dont la collecte et l'élimination font l'objet de prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection) suivant la liste des déchets annexée à la Décision de la Commission européenne n° 2000/532/CE (2), telle que modifiée, doivent être classés suivant les dispositions du présent paragraphe, sur la base du diagnostic médical ou vétérinaire concernant le patient ou l'animal."

2.2.62.1.11.2. Numéroter le nota existant en tant que nota 1. Ajouter un nouveau nota 2 pour lire comme suit :

"Nota 2 :

Nonobstant les critères de classification ci-dessus, les déchets médicaux ou d'hôpital affectés au numéro 18 01 04 (Déchets provenant des soins médicaux ou vétérinaires et/ou de la recherche associée ― déchets provenant des maternités, du diagnostic, du traitement ou de la prévention des maladies de l'homme ― déchets dont la collecte et l'élimination ne font pas l'objet de prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection) ou 18 02 03 (Déchets provenant des soins médicaux ou vétérinaires et/ou de la recherche associée ― déchets provenant de la recherche, du diagnostic, du traitement ou de la prévention des maladies des animaux ― déchets dont la collecte et l'élimination ne font pas l'objet de prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection) suivant la liste des déchets annexée à la Décision de la Commission européenne n° 2000/532/CE (5), telle que modifiée, ne sont pas soumis aux dispositions de l'ADNR."

2.2.62.1.12. Ajouter le nouveau paragraphe 2.2.62.1.12 suivant :

"2.2.62.1.12. Animaux infectés."

2.2.62.1.12.1. L'actuel 2.2.62.1.8 devient 2.2.62.1.12.1. Dans le nouveau 2.2.62.1.12.1, ajouter une nouvelle première phrase comme suit :

"A moins qu'une matière infectieuse ne puisse être transportée par aucun autre moyen, les animaux vivants ne doivent pas être utilisés pour le transport d'une telle matière."

2.2.62.1.12.2. Ajouter un nouveau 2.2.62.1.12.2 comme suit :

"2.2.62.1.12.2. Les carcasses animales contenant des agents pathogènes relevant de la catégorie A, ou qui relèveraient de la catégorie A en cultures seulement, doivent être affectées aux N°s ONU 2814 ou 2900 selon le cas.

Les autres carcasses animales contenant des agents pathogènes relevant de la catégorie B doivent être transportées conformément aux dispositions fixées par l'autorité compétente."

2.2.62.2. Remplacer "2.2.62.1.8" par "2.2.62.1.12.1".

2.2.62.3. (I4) Remplacer "Echantillons de diagnostic" par "Matières biologiques".

Modifier la dénomination du 3373 comme suit :

"3373 MATIÈRE BIOLOGIQUE, CATÉGORIE B".

2.2.7.1.2 e) Remplacer le membre de phrase "les valeurs indiquées au 2.2.7.7.2" par "les valeurs indiquées au 2.2.7.7.2.1 b) ou calculées conformément aux 2.2.7.7.2.2 à 2.2.7.7.2.6".

2.2.7.2 Dans la définition d'"Approbation multilatérale ou agrément multilatéral", modifier la première phrase comme suit :

"Approbation multilatérale ou agrément multilatéral, approbation ou agrément donné par l'autorité compétente du pays d'origine de l'expédition ou du modèle, selon le cas, ainsi que par l'autorité compétente des autres pays, sur le territoire desquels l'envoi doit être transporté."

Dans la définition de "Activité spécifique d'un radionucléide", supprimer les mots : "ou de volume".

Dans la définition de "Uranium naturel" (sous "Uranium naturel, appauvri, enrichi") remplacer "l'uranium isolé chimiquement" par "l'uranium (qui peut être isolé chimiquement)".

2.2.7.3.2 a) ii) Modifier comme suit : "Uranium naturel, uranium appauvri, thorium naturel ou leurs composés ou mélanges, à condition qu'ils ne soient pas irradiés et soient sous la forme solide ou liquide ;".

2.2.7.4.6 a) Modifier comme suit :

"a) Des épreuves spécifiées aux 2.2.7.4.5 a) et b), à condition que la masse des matières radioactives sous forme spéciale :

i) soit inférieure à 200 g et qu'ils soient soumis à l'épreuve de résistance au choc pour la classe 4 prescrite dans la norme ISO 2919 :1999 intitulée "Radioprotection ― Sources radioactives scellées ― Prescriptions générales et classification” ; ou

ii) soit inférieure à 500 g et qu'ils soient soumis à l'épreuve de résistance au choc pour la classe 5 prescrite dans la norme ISO 2919:1999 intitulée "Radioprotection ― Sources radioactives scellées ― Prescriptions générales et classification”, et".

2.2.7.4.6 b) Remplacer "ISO 2919:1980" par "ISO 2919:1999".

2.2.7.7.1.7. Sous le titre, modifier le début de la première phrase comme suit :

"A moins d'en être exemptés en vertu du 6.4.11.2 de l'ADR, les colis contenant..."

2.2.7.7.1.8. Sous le titre, modifier comme suit :

"Les colis contenant de l'hexafluorure d'uranium ne doivent pas contenir :

a) Une masse d'hexafluorure d'uranium différente de celle qui est autorisée pour le modèle de colis ;

b) Une masse d'hexafluorure d'uranium supérieure à une valeur qui se traduirait par un volume vide de moins de 5 % à la température maximale du colis comme spécifiée pour les systèmes des installations où le colis doit être utilisé ; ou

c) De l'hexafluorure d'uranium sous une forme autre que solide, et à une pression interne supérieure à la pression atmosphérique lorsque le colis est remis au transport."

2.2.7.7.2.1. Dans le tableau, remplacer la valeur "1 × 105" par "1 × 106" dans la dernière colonne en regard de Te-121 m.

Modifier comme suit les alinéas a) et b) sous le tableau :

"a) La valeur de A1 et/ou de A2 pour ces radionucléides précurseurs, tient compte de la contribution des produits de filiation dont la période est inférieure à 10 jours :


Mg-28

AI-28

Ar-42

K-42

Ca-47

Sc-47

Ti-44

Sc-44

Fe-52

Mn-52m

Fe-60

Co-60m

Zn-69m

Zn-69

Ge-68

Ga-68

Rb-83

Kr-83m

Sr-82

Rb-82

Sr-90

Y-90

Sr-91

Y-91m

Sr-92

Y-92

Y-87

Sr-87m

Zr-95

Nb-95m

Zr-97

Nb-97m, Nb-97

Mo-99

Tc-99m

Tc-95m

Tc-95

Tc-96m

Tc-96

Ru-103

Rh-103m

Ru-106

Rh-106

Pd-103

Rh-103m

Ag-108m

Ag-108

Ag-110m

Ag-110

Cd-115

In-115m

In-114m

In-114

Sn-113

In-113m

Sn-121m

Sn-121

Sn-126

Sb-126m

Te-118

Sb-118

Te-127m

Te-127

Te-129m

Te-129

Te-131m

Te-131

Te-132

I-132

I-135

Xe-135m

Xe-122

I-122

Cs-137

Ba-137m

Ba-131

Cs-131

Ba-140

La-140

Ce-144

Pr-144m, Pr-144

Pm-148m

Pm-148

Gd-146

Eu-146

Dy-166

Ho-166

Hf-172

Lu-172

W-178

Ta-178

W-188

Re-188

Re-189

Os-189m

Os-194

Ir-194

Ir-189

Os-189m

Pt-188

Ir-188

Hg-194

Au-194

Hg-195m

Hg-195

Pb-210

Bi-210

Pb-212

Bi-212, T1-208, Po-212

Bi-210m

TI-206

Bi-212

TI-208, Po-212

At-211

Po-211

Rn-222

Po-218, Pb-214, At-218, Bi-214, Po-214

Ra-223

Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Po-211, TI-207

Ra-224

Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Ti-208, Po-212

Ra-225

Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, TI-209, Po-213, Pb-209

Ra-226

Rn-222, Po-218, Pb-214, At-218, Bi-214, Po-214

Ra-228

Ac-228

Ac-225

Fr-221, At-217, Bi-213, Tl-209, Po-213, Pb-209

Ac-227

Fr-223

Th-228

Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, TI-208, Po-212

Th-234

Pa-234m, Fa-234

Pa-230

Ac-226, Th-226, Fr-222, Ra-222, Rn-218, Po-214

U-230

Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214

U-235

Th-231

Pu-241

U-237

Pu-244

U240, Np-240m

Am-242m

Am-242, Np-238

Am-243

Np-239

Cm-247

Pu-243

Bk-249

Am-245

Cf-253

Cm-249

b) Insérer "Ag-108m Ag-108" à la suite de : "Ru-106 Rh-106".

Supprimer les rubriques suivantes : "Ce-134, La-134" ; "Rn-220 Po-216" ; "Th-226 Ra-222, Rn-218, Po-214" ; et "U-240 Np-240m".

2.2.7.7.2.2. Dans la première phrase, supprimer "l'approbation de l'autorité compétente ou, pour le transport international," et modifier le début de la deuxième phrase comme suit :

"Il est admissible d'employer une valeur de A2 calculée au moyen d'un coefficient pour la dose correspondant au type d'absorption pulmonaire approprié, comme l'a recommandé la Commission internationale de radioprotection, si les formes chimiques de chaque radionucléide tant dans les conditions normales..."

Dans le tableau :

― modifier comme suit la deuxième rubrique de la première colonne : "Présence avérée de nucléides émetteurs de particules alpha mais non émetteurs de neutrons" ;

― modifier comme suit la troisième rubrique de la première colonne : "Présence avérée de nucléides émetteurs de neutrons, ou pas de données disponibles".

2.2.7.8.4 d) et e) Ajouter à la fin : "sous réserve des dispositions du 2.2.7.8.5".

2.2.7.8.5. Ajouter un nouveau 2.2.7.8.5, libellé comme suit :

"2.2.7.8.5. Lorsque le transport international des colis requiert l'approbation du modèle de colis ou de l'expédition par l'autorité compétente, les types d'agrément différant selon les pays concernés par l'expédition, l'affectation à la catégorie conformément au 2.2.7.8.4 doit se faire conformément au certificat du pays d'origine du modèle."

2.2.7.9.7. Ajouter "chapitre 1.10" dans la liste des dispositions qui ne s'appliquent pas.

2.2.8.1.6. Modifier le début de la première phrase du second paragraphe comme suit : "Pour les liquides et les solides susceptibles de fondre lors du transport dont on juge qu'ils ne provoquent pas..." (reste de la phrase inchangé).

2.2.8.3. Sous le code de classification "C2" la dénomination pour le N° ONU 1740 reçoit la teneur suivante :

"HYDROGÉNODIFLUORURES SOLIDES, N.S.A."

Sous le code de classification "CF1" ajouter au début :

"3470 PEINTURES CORROSIVES, INFLAMMABLES (y compris peintures, laques, émaux, couleurs, shellacs, vernis, cirages, encaustiques, enduits d'apprêt et bases liquides pour laques), ou

MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES, CORROSIVES, INFLAMMABLES (y compris solvants et diluants pour peintures)".

Sous le code de classification "CT1", ajouter au début :

"3471 HYDROGÉNODIFLUORURES EN SOLUTION, N.S.A."

2.2.9.2. Modifier le second tiret pour lire comme suit :

― "Récipients de rétention vides non nettoyés pour des appareils tels que transformateurs, condensateurs ou appareils hydrauliques renfermant des matières relevant des N°s ONU 2315, 3151, 3152 ou 3432."

2.2.9.3. Sous le code de classification "M8" la dénomination pour le N° ONU 3245 reçoit la teneur suivante :

"MICRO-ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS ou ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS".

Partie 3

3.1.2.1. Remplacer les deux dernières phrases par :

"Une autre désignation officielle de transport peut figurer entre parenthèses à la suite de la désignation officielle de transport principale. Dans le tableau A, elle est indiquée en majuscules (par exemple, ÉTHANOL [ALCOOL ÉTHYLIQUE]). Dans le tableau C, elle est indiquée en lettres minuscules (par exemple ACÉTONITRILE [cyanure de méthyle]). Sauf indication contraire ci-dessus, ne sont pas à considérer comme éléments de la désignation officielle de transport les parties de la rubrique en minuscules."

3.2.1. Dans la note explicative relative à la colonne (5), supprimer le deuxième tiret et finir la phrase par un "." au lieu de ";".

Tableau A :

Supprimer les rubriques pour les N°s ONU suivants : 1014, 1015, 1366, 1370, 1979, 1980, 1981, 2005, 2445, 2600, 2662, 3051, 3052, 3053, 3076, 3433, 3435, 3461.

Pour les N°s ONU 1170, 1987 et 1993, insérer "330" dans la colonne (6).

Pour les N°s ONU 2912, 2915, 3321 et 3322, ajouter "325" dans la colonne (6).

Pour les N°s ONU 3175 et 3256, remplacer "61 °C" par "60 °C" dans la colonne (2).

Pour les N°s ONU 3324, 3325 et 3327, ajouter "326" dans la colonne (6).

Pour les N°s ONU 3364, 3365, 3366, 3367, 3368 et 3370, remplacer "humidifié" par "HUMIDIFIÉ" dans la colonne (2).

N° ONU 1008 : supprimer "TC" dans la colonne (3a) et remplacer "1" par "2" dans la colonne (3b).

N° ONU 1013 : insérer "653" en colonne (6).

N° ONU 1143 : modifier le nom dans la colonne (2) pour lire :

"ALDÉHYDE CROTONIQUE (CROTONALDÉHYDE) ou ALDÉHYDE CROTONIQUE STABILISÉ (CROTONALDÉHYDE STABILISÉ)",

et ajouter "324" dans la colonne (6).

N° ONU 1202 : pour la deuxième rubrique du N° ONU 1202, en colonne (2), remplacer "EN 590:1993" par "EN 590:2004" (deux fois).

N° ONU 1463 : remplacer "OC2" par "OCT" dans la colonne (3b), ajouter "+ 6.1" avant "+ 8" dans la colonne (5).

N° ONU 1740 : modifier le nom dans la colonne (2) comme suit :

"HYDROGÉNODIFLUORURES SOLIDES, N.S.A."

N° ONU 1779 : modifier le nom dans la colonne (2) comme suit :

"ACIDE FORMIQUE contenant plus de 85 % (masse) d'acide."

Insérer "+3" après "8" dans la colonne (5). Remplacer "C3" par "CF1" dans la colonne (3b). Insérer "EX, A" dans la colonne 9.

N° ONU 1848 : modifier le nom dans la colonne (2) comme suit :

"ACIDE PROPIONIQUE contenant au moins 10 % mais moins de 90 % (masse) d'acide."

N° ONU 1950 : ajouter "327" dans la colonne (6) ; ajouter "VO04" dans la colonne (10).

N° ONU 1956 : ajouter "292" dans la colonne (6).

N° ONU 1981 : 1re position, colonne (2), ajouter : "(pression de vapeur à 50 °C supérieure à 175 kPa)" (ne concerne que la version française).

N° ONU 1989 : 2e 3e et 4e position, colonne (2), supprimer "INFLAMMABLES".

N° ONU 2057 : première rubrique, colonne (8), insérer "T".

N° ONU 2071 : colonne (3a), insérer "9" (ne concerne que la version française).

N° ONU 2078 : colonne (2) (ne concerne que la version allemande) ; colonne (8), supprimer "T".

N° ONU 2078 : nouvelle rubrique comme 2078 ci-dessus, toutefois :

Colonne (2) : "DIISOCYANATE DE TOLUÈNE (DIISOCYANATE DE TOLUÈNE-2,4)".

Colonne (8) : insérer "T".

N° ONU 2302 : colonne (8), insérer : "T".

N° ONU 2662 : supprimer cette rubrique.

N° ONU 2823 : modifier le nom dans la colonne (2) comme suit :

"ACIDE CROTONIQUE SOLIDE".

N° ONU 2880 : pour le groupe d'emballage II, ajouter "322" dans la colonne (6) ; pour le groupe d'emballage III, remplacer "316" par "313" et "314" ;

N° ONU 2900 : lire "318/802" à la colonne (6).

N° ONU 2904 : colonne (8), insérer : "T*)" ; colonne (13), insérer :

"*) ne s'applique que pour les phénolates et non pour les chlorophénolates."

N° ONU 3175 : colonne (8), supprimer "T".

N° ONU 3175 : nouvelle rubrique comme 3175 ci-dessus, toutefois :

Colonne (2) : "SOLIDES CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE N.S.A., FONDUS ayant un point d'éclair de 60 °C au plus (CHLORURE DE DIALKYLMÉTHYLAMMONIUM (C12-C18) et 2-PROPANOL".

Colonne (8) : insérer "T".

Colonnes (10) et (11) : supprimer les astérisques.

Colonne (13) : supprimer l'astérisque et le texte.

N° ONU 3245 : modifier le nom dans la colonne (2) comme suit :

"MICRO-ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS ou ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS".

N° ONU 3373 : modifier le nom dans la colonne (2) comme suit :

"MATIÈRE BIOLOGIQUE, CATÉGORIE B",

et ajouter "6.2" dans la colonne (5).

N° ONU 3463 (GE I, II et III) et N° ONU 3470 : insérer "EX, A" après "EP".

N° ONU 3469 (GE III) et 3671 (GE III) : biffer 223 dans la colonne (6).

N° ONU 3470 : insérer "VE01" dans la colonne (10).

N° ONU 3471 : insérer "PP, EP" dans la colonne (9) et "0" dans la colonne (12).

Dans le tableau A, faire également les modifications suivantes :


NUMÉRO ONU

COLONNE

MODIFICATION

0015, 0016 et 0303.

(6)

Supprimer "204".

1169 (GE II/III), 1170 (GE II/III), 1197 (GE II/III), 1219 (GE II/III), 1293 (GE II/III), 1987 (GE II/III), 1993 (GE II/III), 3077 (GE III), 3082 (GE III), 3272 (GE II/III).

(6)

Insérer "601".

1391.

(2)

Ajouter, à la fin, "ayant un point d'éclair supérieur à 60 °C".

 

(6)

Supprimer "282".

1649.

(2)

Ajouter, à la fin, "ayant un point d'éclair supérieur à 60 °C".

 

(6)

Supprimer "162", ajouter "802".

 

(9)

Insérer "EX" avant "TOX".

2030.

(2)

Ajouter, à la fin, "ayant un point d'éclair supérieur à 60 °C".

 

(6)

Supprimer "298".

 

(10)

Insérer "VE01" avant "VE02".

2814, 2900, 3245 et 3291.

(6)

Supprimer "634".

1133, 1139, 1169, 1197, 1210, 1263, 1266, 1267, 1268, 1286, 1287, 1308, 1863, 1866, 1989, 1993, 2059 et 3295.

(2)

Pour les rubriques pour lesquelles la disposition spéciale 640A apparaît en colonne (6), biffer "(pression de vapeur à 50 °C supérieure à 175 kPa)".

 

(6)

Pour les rubriques pour lesquelles la disposition spéciale "640A" apparaît, biffer "640B".

1133, 1139, 1169, 1197, 1210, 1263, 1266, 1267, 1268, 1286, 1287, 1308, 1863, 1866, 1989, 1993, 2059 et 3295.

Biffer les rubriques pour lesquelles la disposition spéciale 640B apparaît en colonne (6).

1133, 1139, 1169, 1197, 1210, 1224, 1263, 1266, 1267, 1268, 1286, 1287, 1306, 1308, 1863, 1866, 1987, 1989, 1993, 1999, 3295 et 3336.

(2)

Pour les rubriques pour lesquelles la disposition spéciale "640C" apparaît en colonne (6), biffer "mais inférieure ou égale à 175 kPa".

1133, 1139, 1169, 1197, 1210, 1263, 1266, 1286, 1287, 1306, 1866, 1993 et 1999.

(2)

Pour les rubriques pour lesquelles la disposition spéciale "640F" apparaît en colonne (6), remplacer "(pression de vapeur à 50 °C supérieure à 175 kPa)" par "(point d'ébullition d'au plus 35 °C)".

 

(2)

Pour les rubriques pour lesquelles la disposition spéciale "640G" apparaît en colonne (6), remplacer "mais inférieure ou égale à 175 kPa" par "point d'ébullition supérieur à 35 °C".

1267, 1268 et 3295.

Biffer les rubriques pour lesquelles la disposition spéciale 640P apparaît en colonne (6).

1267, 1268 et 3295.

(6)

Pour les rubriques pour lesquelles la disposition spéciale "640A" apparaît en colonne (6), ajouter "649".

Remplacer le code "LQ19" par "LQ7" partout où il apparaît dans la colonne (7), sauf dans le cas du N° ONU 2809.

(Applicable aux N°s ONU 1556, 1583, 1591, 1593, 1597, 1599, 1602, 1656, 1658, 1686, 1710, 1718, 1719, 1731, 1755, 1757, 1760, 1761, 1783, 1787, 1788, 1789, 1791, 1793, 1805, 1814, 1819, 1824, 1835, 1840, 1848, 1851, 1887, 1888, 1897, 1902, 1903, 1908, 1935, 1938, 2021, 2024, 2030, 2205, 2206, 2209, 2225, 2235, 2269, 2272, 2273, 2274, 2279, 2289, 2290, 2294, 2299, 2300, 2311, 2320, 2321, 2326, 2327, 2328, 2431, 2432, 2433, 2470, 2491, 2496, 2501, 2504, 2511, 2515, 2518, 2525, 2533, 2564, 2565, 2580, 2581, 2582, 2586, 2609, 2656, 2661, 2664, 2667, 2669, 2672, 2677, 2679, 2681, 2688, 2689, 2693, 2730, 2732, 2735, 2739, 2747, 2753, 2785, 2788, 2790, 2801, 2810, 2815, 2817, 2818, 2819, 2820, 2821, 2829, 2831, 2837, 2849, 2872, 2873, 2874, 2902, 2903, 2904, 2922, 2937, 2941, 2942, 2946, 2991, 2992, 2993, 2994, 2995, 2996, 2997, 2998, 3005, 3006, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3018, 3019, 3020, 3025, 3026, 3055, 3066, 3140, 3141, 3142, 3144, 3145, 3172, 3264, 3265, 3266, 3267, 3276, 3278, 3280, 3281, 3282, 3287, 3293, 3320, 3347, 3348, 3351, 3352, 3410, 3411, 3413, 3414, 3415, 3418, 3421, 3422, 3424, 3426, 3429, 3434 et 3440.)

Tableau A néerlandais uniquement :

Pour les positions mentionnées ci-dessous, la colonne (5) est à rédiger comme indiqué ci-après :


UN 1041 : 2.1

UN 1043 : 2.2

UN 1044 : 2.2

UN 1055 : 2.1

UN 1056 : 2.2

UN 1057 : 2.1

UN 1065 : 2.2

UN 1066 : 2.2

UN 1067 : 2.3+5.1+8

UN 1072 : 2.2+5.1

UN 1073 : 2.2+5.1

UN 1075 : 2.1

UN 1083 : 2.1

UN 1085 : 2.1

UN 1086 : 2.1

UN 1660 : 2.3+5.1+8

UN 1912 : 2.1

UN 1913 : 2.2

UN 1954 : 2.1

UN 1955 : 2.3

UN 1956 : 2.2

UN 2037 5TFC : 2.3+2.1+8

UN 2037 5TO : 2.3+5.1

UN 2037 5TOC : 2.3+5.1+8

UN 2189 : 2.3+2.1+8

UN 2190 : 2.3+5.1+8

UN 2191 : 2.3

UN 2193 : 2.2

UN 2194 : 2.3+8

UN 2195 : 2.3+8

UN 2200 : 2.1

UN 2201 : 2.2+5.1

UN 2601 : 2.1

UN 2602 : 2.2

UN 3161 : 2.1

UN 3162 : 2.3

UN 3163 : 2.2

UN 3169 : 2.3

UN 3358 : 2.1

Ajouter les nouvelles rubriques suivantes :


(1)

(2)

(3a)

(3b)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)


(11)


(12)

(13)

0015

MUNITIONS FUMIGÈNES avec ou sans charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive, contenant des matières corrosives.

1

1.2G

 

1+8

 

LQ0

 

PP

 

LO01

HA01, HA03, HA04, HA05, HA06

 

3

 

0016

MUNITIONS FUMIGÈNES avec ou sans charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive, contenant des matières corrosives.

1

1.3G

 

1+8

 

LQ0

 

PP

 

LO01

HA01, HA03, HA04, HA05, HA06

 

3

 

0303

MUNITIONS FUMIGÈNES avec ou sans charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive, contenant des matières corrosives.

1

1.4G

 

1.4+8

 

LQ0

 

PP

 

LO01

HA01, HA03, HA04, HA05, HA06

 

1

 

1391

DISPERSION DE MÉTAUX ALCALINS ou DISPERSION DE MÉTAUX ALCALINO-TERREUX ayant un point d'éclair ne dépassant pas 60 °C.

4.3

WF1

I

4.3+3

182
183
274
506

LQ0

 

PP, EX, A

VE01

 

HA08

 

1

 

1649

MÉLANGE ANTIDÉTONANT POUR CARBURANTS ayant un point d'éclair ne dépassant pas 60 °C.

6.1

TF1

I

6.1+3

168
802

LQ0

 

PP, EP, EX, TOX, A

VE01
VE02

 

 

 

2

 

2030

HYDRAZINE EN SOLUTION AQUEUSE contenant plus de 37 % (masse) d'hydrazine ayant un point d'éclair ne dépassant pas 60 °C.

8

CFT

I

8+6.1+3

530
802

LQ0

 

PP, EP, EX, TOX, A

VE01
VE02

 

 

 

2

 

2814

MATIÈRE INFECTIEUSE POUR L'HOMME, dans de l'azote liquide réfrigéré.

6.2

I1

 

6.2+2.2

318
802

LQ0

 

PP

 

 

 

 

0

 

2814

MATIÈRE INFECTIEUSE POUR L'HOMME (carcasses animales uniquement).

6.2

I1

 

6.2

318
802

LQ0

 

PP

 

 

 

 

0

 

2900

MATIÈRE INFECTIEUSE POUR LES ANIMAUX uniquement, dans de l'azote liquide réfrigéré.

6.2

I2

 

6.2+2.2

318
802

LQ0

 

PP

 

 

 

 

0

 

2900

MATIÈRE INFECTIEUSE POUR LES ANIMAUX uniquement (carcasses animales et déchets uniquement).

6.2

I2

 

6.2

318
802

LQ0

 

PP

 

 

 

 

0

 

3245

MICRO-ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS ou ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS, dans de l'azote liquide réfrigéré.

9

M8

 

9+2.2

219
637
802

LQ0

 

PP

 

 

 

 

0

 

3291

DÉCHET D'HÔPITAL NON SPÉCIFIÉ, N.S.A. ou DÉCHET (BIO)MÉDICAL, N.S.A. ou DÉCHET MÉDICAL RÉGLEMENTÉ, N.S.A., dans de l'azote liquide réfrigéré.

6.2

I3

II

6.2+2.2

565
802

LQ0

 

PP

 

 

 

 

0

 

3412

ACIDE FORMIQUE contenant au moins 10 % et au plus 85 % (masse) d'acide.

8

C3

II

8

 

LQ22

T

PP, EP

 

 

 

 

0

 

 

ACIDE FORMIQUE contenant au moins 5 % mais moins de 10 % (masse) d'acide.

8

C3

III

8

 

LQ7

T

PP, EP

 

 

 

 

0

 

3463

ACIDE PROPIONIQUE contenant au moins 90 % (masse) d'acide.

8

CF1

II

8+3

 

LQ22

T

PP, EP, EX, A

 

 

 

 

0

 

3469

PEINTURES INFLAMMABLES, CORROSIVES (y compris peintures, laques, émaux, couleurs, shellacs, vernis, cirages, encaustiques, enduits d'apprêt et bases liquides pour laques) ou MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES, INFLAMMABLES, CORROSIVES (y compris solvants et diluants pour peintures).

3

FC

I

3+8

163

LQ3

 

PP, EP, EX, A

VE01

 

 

 

1


 

 

3

FC

II

3+8

163

LQ4

 

PP, EP, EX, A

VE01

 

 

 

1


 

 

3

FC

III

3+8

163

LQ7

 

PP, EP, EX, A

VE01

 

 

 

0

 

3470

PEINTURES CORROSIVES, INFLAMMABLES (y compris peintures, laques, émaux, couleurs, shellacs, vernis, cirages, encaustiques, enduits d'apprêt et bases liquides pour laques) ou MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES, CORROSIVES, INFLAMMABLES (y compris solvants et diluants pour peintures).

8

CF1

II

8+3

163

LQ22

 

PP, EP, EX, A

VE01

 

 

 

0

 

3471

HYDROGÉNODIFLUORURES EN SOLUTION, N.S.A.

8

CT1

II

8+6.1

 

LQ22

 

PP, EP

 

 

 

 

0

 

 

HYDROGÉNODIFLUORURES EN SOLUTION, N.S.A.

8

CT1

III

8+6.1

 

LQ7

 

PP, EP

 

 

 

 

0

 

3472

ACIDE CROTONIQUE LIQUIDE.

8

C3

III

8

 

LQ7

 

PP,

 

 

 

 

0

 

3473

CARTOUCHES POUR PILE À COMBUSTIBLE contenant des liquides inflammables.

3

F1

 

3

328

LQ13

 

PP, EX, A

VE01

 

 

 

0

 

Tableaux B et C :

Modifier les tableaux B et C conformément aux amendements apportés au tableau A.

3.2.3. Dans la deuxième phrase de la note explicative relative à la colonne (5), insérer "en général" entre "repris" et "sur la base".

Tableau C :

1030 (ne concerne que la version allemande).

1038 Colonne (12), supprimer "0,57".

1063 (ne concerne que la version allemande).

1077 (ne concerne que la version allemande).

1170 Supprimer la 1re position.

1170 2e position, colonne (2), lire comme suit :

"ÉTHANOL (ALCOOL ÉTHYLIQUE) ou ÉTHANOL EN SOLUTION (ALCOOL ÉTHYLIQUE EN SOLUTION), solution aqueuse contenant plus de 70 % en volume d'alcool."

1170 3e position, colonne (2), lire comme suit :

"ÉTHANOL EN SOLUTION (ALCOOL ÉTHYLIQUE EN SOLUTION), solution aqueuse contenant plus de 24 % et au plus 70 % en volume d'alcool."

1202 Dernière position, colonne (2), remplacer "(point d'éclair compris entre 61 °C et 100 °C)" par "point d'éclair supérieur à 60 °C mais pas plus que 100 °C)".

1224 (Avant-dernière rubrique, ne concerne que la version allemande).

1300 Colonne (2), supprimer : "white spirit".

1779 Colonne (5), ajouter "+3".

1993 Colonne (2), remplacer "(... CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE)" par "CONTENANT plus de 10 % de BENZÈNE" (vaut pour toutes les rubriques renfermant cette parenthèse).

1999 Colonne (2), lire comme suit : "GOUDRONS LIQUIDES, y compris les liants routiers et les cut backs bitumineux."

2078 Colonne (2), remplacer "TOLUYLÈNE..." par "TOLUÈNE..." (2 x).

2430 Colonne (12), remplacer "95" par "0,95" pour les deux positions.

2579 Colonne (2), lire : "PIPERAZINE FONDUE".

2586 Colonne (2), ajouter "ou ACIDES ARYLSULFONIQUES LIQUIDES" après "LIQUIDES".

3259 Colonne (2), ajouter :" FONDU" après "(C12 à C18)".

3276 Colonne (11), remplacer "97" par "95".

3295 Colonne (2), remplacer "(... CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE)" par "CONTENANT plus de 10 % de BENZÈNE" (vaut pour toutes les rubriques renfermant cette parenthèse).

9003 (ne concerne que la version allemande).

Tableau C néerlandais uniquement :

Les mêmes corrections qu'au tableau néerlandais A s'appliquent au tableau C ; en outre, pour UN 9000, la colonne (5) reçoit la teneur suivante : "2.3+8".

Tableau C

Ajouter les nouvelles positions suivantes :

Vous pouvez consulter le tableau dans le

JOn° 52 du 01/03/2008 texte numéro 11

3.3.1

DS 162. Modifier pour lire comme suit : "(Supprimé)".

DS 181. Insérer "(voir 5.2.2.2.2)" après "modèle N° 1".

DS 204. Modifier pour lire comme suit : "(Supprimé)".

DS 216. Dans la dernière phrase, insérer "et les objets" avant "scellés" et modifier comme suit la fin de la phrase :

", à condition que le paquet ou l'objet ne contienne pas de liquide libre".

DS 247. Modifier la fin du premier paragraphe comme suit :

"... peuvent être transportées dans des tonneaux en bois d'une contenance supérieure à 250 l et d'au plus 500 l satisfaisant aux prescriptions générales du 4.1.1 de l'ADR, dans la mesure où elles s'appliquent, à condition que : ..."

DS 251. Dans la première phrase, avant "à des fins médicales", ajouter "par exemple", et après "d'épreuve", ajouter "ou de réparation".

DS 282. Modifier pour lire comme suit : "(Supprimé)".

DS 289. Remplacer "véhicules" par "moyens de transport" deux fois.

DS 292. Modifier comme suit :

"Les mélanges contenant au plus 23,5 % d'oxygène (volume) peuvent être transportés sous cette rubrique si aucun autre gaz comburant n'est présent. Pour les concentrations ne dépassant pas cette limite, l'utilisation d'une étiquette du modèle N° 5.1 n'est pas nécessaire."

DS 298. Modifier pour lire comme suit : "(Supprimé)".

DS 303. Modifier comme suit :

"Le classement de ces récipients doit se faire en fonction du code de classification du gaz ou du mélange de gaz qu'ils contiennent conformément aux dispositions de la section 2.2.2."

DS 309. Modifier comme suit :

"Cette rubrique s'applique aux émulsions, suspensions et gels non sensibilisés se composant principalement d'un mélange de nitrate d'ammonium et d'un combustible, destiné à produire un explosif de mine du type E, mais seulement après un traitement supplémentaire précédant l'emploi.

Pour les émulsions, le mélange a généralement la composition suivante : 60-85 % de nitrate d'ammonium, 5-30 % d'eau, 2-8 % de combustible, 0,5-4 % d'émulsifiant, 0-10 % d'agents solubles inhibiteurs de flamme, ainsi que des traces d'additifs. D'autres sels de nitrate inorganiques peuvent remplacer en partie le nitrate d'ammonium.

Pour les suspensions et les gels, le mélange a généralement la composition suivante : 60-85 % de nitrate d'ammonium, 0-5 % de perchlorate de sodium de potassium, 0-17 % de nitrate d'hexamine ou nitrate de monométhylamine, 5-30 % d'eau, 2-15 % de combustible, 0,5-4 % d'agent épaississant, 0-10 % d'agents solubles inhibiteurs de flamme, ainsi que des traces d'additifs. D'autres sels de nitrate inorganiques peuvent remplacer en partie le nitrate d'ammonium.

Les matières doivent satisfaire aux épreuves de la série 8 du Manuel d'épreuves et de critères, première partie, section 18, et être approuvées par l'autorité compétente."

DS 316. Supprimer "ou hydraté".

DS 319. Supprimer la première phrase.

DS 320. Modifier pour lire comme suit : "(Supprimé)".

DS 601. Modifier la disposition spéciale 601 pour lire comme suit :

"601. Les produits pharmaceutiques (médicaments) prêts à l'emploi, fabriqués et conditionnés pour la vente au détail ou la distribution pour un usage personnel ou domestique ne sont pas soumis aux prescriptions de l'ADNR."

DS 617. Supprimer ", et doit être spécifié sur le document de transport".

DS 634. Modifier pour lire comme suit : "(Supprimé)".

DS 645. Ajouter la nouvelle phrase suivante à la fin :

"Lorsque l'affectation à une division est faite conformément à la procédure énoncée au 2.2.1.1.7.2, l'autorité compétente peut demander que la classification par défaut soit vérifiée sur la base des résultats d'épreuve obtenus à partir de la série d'épreuve 6 du Manuel d'épreuves et de critères, première partie, section 16."

DS 649. Supprimer l'adresse dans la note de bas de page "a".

Ajouter les nouvelles dispositions spéciales suivantes :

"322. Lorsqu'elles sont transportées sous forme de comprimés non friables, ces marchandises sont affectées au groupe d'emballage III.

323. (Réservé).

324. Cette matière doit être stabilisée lorsque sa concentration ne dépasse pas 99 %.

325. Dans le cas de l'hexafluorure d'uranium excepté non fissile ou fissile, la matière doit être affectée au N° ONU 2978.

326. Dans le cas de l'hexafluorure d'uranium fissile, la matière doit être affectée au N° ONU 2977.

327. Les générateurs d'aérosol mis au rebut envoyés conformément au 5.4.1.1.3 peuvent être transportés sous cette rubrique aux fins de recyclage ou d'élimination. Ils n'ont pas besoin d'être protégés contre les fuites accidentelles, à condition que des mesures empêchant une augmentation dangereuse de la pression et la constitution d'atmosphères dangereuses aient été prises. Les générateurs d'aérosol mis au rebut, à l'exclusion de ceux qui présentent des fuites ou de graves déformations, doivent être emballés conformément à l'instruction d'emballage P003 de l'ADR et à la disposition spéciale PP87 de l'ADR, ou encore conformément à l'instruction d'emballage LP02 de l'ADR et à la disposition spéciale L2 de l'ADR. Les générateurs d'aérosol qui présentent des fuites ou de graves déformations doivent être transportés dans des emballages de secours, à condition que des mesures appropriées soient prises pour empêcher toute augmentation dangereuse de la pression.

Nota :

Pour le transport maritime, les générateurs d'aérosol mis au rebut ne doivent pas être transportés dans des conteneurs fermés.

328. Cette rubrique s'applique aux cartouches pour pile à combustible contenant des liquides inflammables, y compris du méthanol ou des solutions de méthanol et d'eau. On entend par cartouche pour pile à combustible un récipient contenant du combustible qui s'écoule dans l'équipement alimenté par la pile à travers une ou plusieurs valves qui commandent cet écoulement et qui est exempte de composants générateurs de charge électrique. La cartouche doit être conçue et fabriquée de manière à empêcher toute fuite de combustible dans les conditions normales de transport.

Cette rubrique s'applique aux modèles de cartouche qui ont satisfait, sans leur emballage, à une épreuve de pression interne à la pression de 100 kPa (pression manométrique).

329. (Réservé).

330. Les alcools contenant jusqu'à 5 % de produits pétroliers (par exemple de l'essence) doivent être transportés au titre de la rubrique N° ONU 1987 ALCOOLS, N.S.A.

653. Le transport de ce gaz dans des bouteilles d'une contenance maximale de 0,5 litre n'est pas soumis aux autres dispositions de l'ADNR si les conditions suivantes sont satisfaites :

― les prescriptions de construction et d'épreuve applicables aux bouteilles sont respectées ;

― les bouteilles sont emballées dans des emballages extérieurs qui satisfont au moins aux prescriptions de la Partie 4 pour les emballages combinés. Les dispositions générales d'emballage des 4.1.1.1, 4.1.1.2 et 4.1.1.5 à 4.1.1.7 de l'ADR doivent être observées ;

― les bouteilles ne sont pas emballées en commun avec d'autres marchandises dangereuses ;

― la masse brute d'un colis n'est pas supérieure à 30 kg ; et

― chaque colis est marqué de manière distincte et durable de l'inscription "UN 1013” ; ce marquage est entouré d'une ligne qui forme un carré placé sur la pointe et dont la longueur du côté est d'au moins 100 mm x 100 mm."

3.4.6. Dans la première colonne du tableau 3.4.6, remplacer "LQ4" et "LQ5" par "LQ4c" et "LQ5c", respectivement.

Dans le tableau, pour le code LQ19, remplacer respectivement "3/" et "1/" par "5 kg".

Partie 4

4.1.3. Supprimer ", wagons".

Partie 5

5.1.5.1.2 c) Modifier comme suit :

"Pour chaque colis nécessitant l'agrément de l'autorité compétente, il faut vérifier que toutes les prescriptions spécifiées dans les certificats d'agrément sont respectées ;".

5.1.5.2.2 c) Modifier comme suit :

"L'expédition de colis contenant des matières fissiles si la somme des indices de sûreté-criticité des colis dans un seul véhicule ou conteneur ou dans un seul moyen de transport dépasse 50 ; et".

5.1.5.2.4 d) Alinéa v), remplacer les mots "le préfixe SI" par "le symbole SI en préfixe".

5.2.1.4. Ajouter "et les grands emballages" après "d'une capacité supérieure à 450 litres".

5.2.1.7.4 c) Modifier la fin de la phrase comme suit :

"... d'origine du modèle et, soit le nom du fabricant, soit tout autre moyen d'identification de l'emballage spécifié par l'autorité compétente du pays d'origine du modèle."

5.2.1.7.8. Ajouter le nouveau paragraphe suivant :

"5.2.1.7.8. Lorsque le transport international des colis requiert l'approbation du modèle de colis ou de l'expédition par l'autorité compétente, les types d'agrément différant selon les pays, le marquage doit se faire conformément au certificat du pays d'origine du modèle."

5.2.1.8. Insérer un nouveau 5.2.1.8 libellé comme suit :

"5.2.1.8 (Réservé)."

5.2.1.9. Ajouter une nouvelle sous-section pour lire comme suit :

"5.2.1.9. Flèches d'orientation.

5.2.1.9.1. Sous réserve des dispositions du 5.2.1.9.2 :

― les emballages combinés comportant des emballages intérieurs contenant des liquides,

― les emballages simples munis d'évents, et

― les récipients cryogéniques conçus pour le transport de gaz liquéfié réfrigéré,

doivent être clairement marqués par des flèches d'orientation similaires à celles indiquées ci-après ou à celles conformes aux prescriptions de la norme ISO 780:1985. Elles doivent être apposées sur les deux côtés verticaux opposés du colis et pointer correctement vers le haut. Elles doivent s'inscrire dans un cadre rectangulaire et être de dimensions les rendant clairement visibles en fonction de la taille du colis. Les représenter dans un tracé rectangulaire est facultatif.

Vous pouvez consulter le tableau dans le

JOn° 52 du 01/03/2008 texte numéro 11

Deux flèches noires ou rouges sur un fond de couleur blanche

ou d'une autre couleur suffisamment contrastée.

Le cadre rectangulaire est facultatif.

5.2.1.9.2. Les flèches d'orientation ne sont pas exigées sur les colis contenant :

a) des récipients à pression à l'exception des récipients cryogéniques fermés ;

b) des marchandises dangereuses placées dans des emballages intérieurs d'une capacité maximale de 120 ml et comportant entre l'emballage intérieur et l'emballage extérieur suffisamment de matière absorbante pour absorber totalement le contenu liquide ;

c) les matières infectieuses de la classe 6.2 placées dans des récipients primaires d'une capacité maximale de 50 ml ;

d) des matières radioactives de la classe 7 dans des colis de type IP-2, IP-3, A, B(U), B(M) ou C ; ou

e) des objets qui sont étanches quelle que soit leur orientation (par exemple des thermomètres contenant de l'alcool ou du mercure, des aérosols, etc.).

5.2.1.9.3. Des flèches placées à d'autres fins que pour indiquer l'orientation correcte du colis ne doivent pas être apposées sur un colis dont le marquage est conforme à la présente sous-section."

5.2.2.1.7. Ajouter "et les grands emballages" après "d'une capacité supérieure à 450 litres".

5.2.2.1.11.2 b) Remplacer les mots "le préfixe SI" par "le symbole SI en préfixe".

5.2.2.1.11.5. Ajouter le nouveau paragraphe suivant :

"5.2.2.1.11.5. Lorsque le transport international des colis requiert l'approbation du modèle de colis ou de l'expédition par l'autorité compétente, les types d'agrément différant selon les pays, l'étiquetage doit se faire conformément au certificat du pays d'origine du modèle."

5.2.2.1.12. Supprimer.

5.2.2.2.1. Ajouter le nota suivant à la fin du texte actuel :

"Nota :

Dans certains cas, les étiquettes du 5.2.2.2.2 sont montrées avec une bordure extérieure en trait discontinu, comme prévu au 5.2.2.2.1.1. Cette bordure n'est pas nécessaire si l'étiquette est appliquée sur un fond de couleur contrastante."

5.2.2.2.1.1. Dans la première phrase, supprimer ", sauf l'étiquette conforme au modèle N° 11,".

Supprimer la troisième phrase ("L'étiquette conforme au modèle N° 11...").

Ajouter la phrase suivante après la deuxième phrase :

"Les étiquettes doivent être appliquées sur un fond de couleur contrastante, ou être entourées d'une bordure en trait continu ou discontinu."

5.2.2.2.1.2. Ajouter le nouveau paragraphe suivant à la fin :

"Les récipients à pression pour les gaz de la classe 2, vides, non nettoyés, peuvent être transportés munis d'étiquettes périmées ou endommagées aux fins du remplissage ou de l'examen, selon le cas, et de l'apposition d'une nouvelle étiquette conformément aux règlements en vigueur, ou de l'élimination du récipient à pression."

5.2.2.2.1.3. Dans la première phrase, supprimer ", sauf l'étiquette conforme au modèle N° 11,".

5.2.2.2.2. (ne concerne que la version allemande).

5.2.2.2.2. Dans les étiquettes pour les classes 5.1 et 5.2 :

Remplacer la légende sous l'étiquette N° 5.1 par le texte suivant :

"(N° 5.1)

Signe conventionnel (flamme au-dessus d'un cercle) : noir sur fond jaune ; chiffre "5.1” dans le coin inférieur."

Remplacer l'étiquette N° 5.2 et la légende sous l'étiquette par les étiquettes et le texte suivants :

Vous pouvez consulter le tableau dans le

JOn° 52 du 01/03/2008 texte numéro 11

"(N° 5.2)

Signe conventionnel (flamme) :

noir ou blanc sur fond rouge (moitié supérieure)

et jaune (moitié inférieure).

Chiffre "5.2” dans le coin inférieur."

Supprimer l'étiquette N° 11 et le texte figurant sous cette étiquette.

5.3.1.1.1.1. Ajouter la phrase suivante à la fin du texte actuel :

"Les plaques-étiquettes doivent être appliquées sur un fond de couleur contrastante, ou être entourées d'une bordure en trait continu ou discontinu."

5.3.1.1.1.2. Ajouter à la fin un nouveau sous-paragraphe rédigé comme suit :

"Les plaques-étiquettes ne sont pas exigées pour le transport des matières et objets explosibles de la division 1.4, groupe de compatibilité S."

5.3.1.1.5.1. Modifier pour lire comme suit :

"5.3.1.1.5.1. Les véhicules transportant des colis qui contiennent des matières ou objets de la classe 1 (autres que ceux de la division 1.4, groupe de compatibilité S) doivent porter des plaques-étiquettes sur les deux côtés et à l'arrière."

5.3.2. Signalisation orange.

Modifier comme suit :

5.3.2.1.1. Supprimer "rétroréfléchissante".

5.3.2.1.5. Modifier pour lire comme suit :

"Si les panneaux orange prescrits aux 5.3.2.1.2 et 5.3.2.1.4 apposés sur les conteneurs, conteneurs-citernes, CGEM ou citernes mobiles ne sont pas bien visibles de l'extérieur du véhicule transporteur ou du wagon porteur, les mêmes panneaux doivent être apposés en outre sur les deux côtés latéraux du véhicule ou du wagon."

5.3.2.1.6. Remplacer "5.3.2.1.2 et 5.3.2.1.4" par "5.3.2.1.2, 5.3.2.1.4 et 5.3.2.1.5".

5.3.2.1.7. Modifier pour lire comme suit :

"5.3.2.1.7. Les prescriptions des 5.3.2.1.1 à 5.3.2.1.5 sont également applicables aux citernes fixes ou démontables, aux véhicules-batteries, aux conteneurs-citernes, citernes mobiles, CGEM, wagons-citernes, wagons-batteries et wagons avec citernes amovibles vides, non nettoyés, non dégazés ou non décontaminés, ainsi qu'aux véhicules, wagons et conteneurs pour vrac vides, non nettoyés ou non décontaminés."

5.3.2.1.8. Modifier la première phrase pour lire comme suit :

"La signalisation orange qui ne se rapporte pas aux marchandises dangereuses transportées, ou aux résidus de ces marchandises, doit être ôtée ou recouverte."

5.3.2.2.1. Dans la première phrase, remplacer "Les panneaux orange rétroréfléchissants doivent" par "Les panneaux oranges doivent être rétroréfléchissants et".

Ajouter le nouveau texte suivant après "liseré noir de 15 mm." : "Le matériau utilisé doit être résistant aux intempéries et garantir une signalisation durable. Le panneau ne doit pas se détacher de sa fixation après un incendie d'une durée de 15 minutes."

Ajouter le nouveau paragraphe suivant, à la fin, avant le nota :

"Pour les conteneurs transportant des matières solides dangereuses en vrac et pour les conteneurs-citernes, CGEM et citernes mobiles, les signalisations prescrites aux 5.3.2.1.2, 5.3.2.1.4 et 5.3.2.1.5 peuvent être remplacées par une feuille autocollante, une peinture ou tout autre procédé équivalent.

Cette signalisation alternative doit être conforme aux spécifications prévues dans la présente sous-section à l'exception de celles relatives à la résistance au feu mentionnées aux 5.3.2.2.1 et 5.3.2.2.2."

(Reste du texte inchangé.)

5.4.1.1.1 b) Ajouter "entre parenthèses" après "le nom technique".

c) Deuxième tiret : ajouter un nota comme suit :

"Nota :

Pour les matières radioactives présentant un risque subsidiaire, voir également la disposition spéciale 172."

Troisième tiret : ajouter à la fin de la première phrase : "ou qui sont requis en application d'une disposition spéciale précisée en colonne (6)".

e) Insérer "lorsque cela s'applique" après "des colis". Insérer à la fin : "Les codes d'emballage de l'ONU ne peuvent être utilisés que pour compléter la description de la nature du colis (par exemple une caisse [4G])."

f) Supprimer "à l'exception des moyens de confinement vides, non nettoyés,".

Dans le paragraphe après i), remplacer "a), b), c), d) doivent apparaître... soit dans l'ordre b), c), a), d)" par "a), b), c), d) doivent apparaître dans l'ordre listé ci-dessus [c'est-à-dire a), b), c), d])".

Modifier le second exemple comme suit :

"UN 1098, ALCOOL ALLYLIQUE, 6.1, (3), GE I".

5.4.1.1.2 b) Ajouter "entre parenthèses" après "le nom technique".

5.4.1.1.2. Lire le paragraphe après g) comme suit :

"L'emplacement et l'ordre dans lequel les renseignements doivent apparaître sur le document de transport peuvent être librement choisis. Cependant a), b), c), d) doivent apparaître dans l'ordre listé ci-dessus [c'est-à-dire a), b), c), d)] sans éléments d'information intercalés, sauf ceux prévus dans l'ADNR.

Exemples de description autorisée de marchandise dangereuse :

"UN 1230 MÉTHANOL, 3, (6.1), II” ou

"UN 1230 MÉTHANOL 3, (6.1), GE II”."

5.4.1.1.3. Lire le deuxième exemple comme suit :

"DÉCHET, UN 1230 MÉTHANOL, 3 (6.1), II".

Lire le quatrième exemple comme suit :

"DÉCHET, UN 1993 LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (toluène et alcool éthylique), 3, II".

5.4.1.1.6. Modifier pour lire comme suit :

"5.4.1.1.6. Dispositions particulières relatives aux moyens de rétention vides non nettoyés et aux citernes à cargaison de bateaux-citernes vides non nettoyées."

5.4.1.1.6.1. Pour les moyens de rétention vides, non nettoyés, contenant des résidus de marchandises dangereuses autres que celles de la classe 7, les mots "VIDE, NON NETTOYÉ" ou "RÉSIDUS, CONTENU ANTÉRIEUR" doivent être indiqués avant ou après la désignation officielle de transport requise au 5.4.1.1.1 b). En outre, 5.4.1.1.1 f) ne s'applique pas.

5.4.1.1.6.2. Les dispositions particulières du 5.4.1.1.6.1 peuvent être remplacées par les dispositions du 5.4.1.1.6.2.1, 5.4.1.1.6.2.2 ou 5.4.1.1.6.2.3, comme il convient.

5.4.1.1.6.2.1. Pour les emballages vides, non nettoyés, contenant des résidus de marchandises dangereuses autres que celles de la classe 7, y compris les récipients à gaz vides non nettoyés de capacité ne dépassant pas 1 000 litres, les mentions à porter conformément aux 5.4.1.1.1 a), b), c), d), e) et f) sont remplacées par "EMBALLAGE VIDE", "RÉCIPIENT VIDE", "GRV VIDE" ou "GRAND EMBALLAGE VIDE", selon le cas, suivie des informations relatives aux dernières marchandises chargées prescrites au 5.4.1.1.1 c).

Exemple :

"EMBALLAGE VIDE, 6.1 (3)".

En outre, dans ce cas, si les dernières marchandises dangereuses chargées sont des marchandises de la classe 2, les informations prescrites au 5.4.1.1.1 c) peuvent être remplacées par le numéro de la classe "2".

5.4.1.1.6.2.2. Pour les moyens de rétention vides non nettoyés, autres que les emballages, contenant des résidus de marchandises dangereuses autres que celles de la classe 7, ainsi que pour les récipients à gaz vides non nettoyés de capacité supérieure à 1 000 litres, les mentions à porter conformément aux 5.4.1.1.1 a) à d) sont précédées des mentions "WAGON-CITERNE VIDE", "VÉHICULE-CITERNE VIDE", "CITERNE DÉMONTABLE VIDE", "CONTENEUR-CITERNE VIDE", "CITERNE MOBILE VIDE", WAGON-BATTERIE VIDE, "VÉHICULE-BATTERIE VIDE", "CGEM VIDE", "WAGON VIDE", "VÉHICULE VIDE", "CONTENEUR VIDE" ou "RÉCIPIENT VIDE", selon le cas, suivies des mots "DERNIÈRE MARCHANDISE CHARGÉE :". En outre, le 5.4.1.1.1 f) ne s'applique pas.

Exemple :

"CONTENEUR-CITERNE VIDE, DERNIÈRE MARCHANDISE CHARGÉE : UN 1098 ALCOOL ALLYLIQUE, 6.1 (3), I" ou

"CONTENEUR-CITERNE VIDE, DERNIÈRE MARCHANDISE CHARGÉE : UN 1098 ALCOOL ALLYLIQUE, 6.1 (3), GE I".

5.4.1.1.6.2.3. Lorsque des moyens de rétention vides, non nettoyés, contenant des résidus de marchandises dangereuses autres que celles de la classe 7 sont retournés à l'expéditeur, les lettres de voiture / documents de transport préparés pour le transport de ces marchandises dans ces moyens de rétention à l'état rempli peuvent également être utilisés. Dans ce cas, l'indication de la quantité doit être supprimée (en l'effaçant, en la biffant ou par tout autre moyen) et remplacée par les mots "RETOUR À VIDE, NON NETTOYÉ".

5.4.1.1.6.3. Inchangé.

5.4.1.1.6.4. La lettre c) est rédigée comme suit :

"c) la désignation officielle de transport de la dernière matière transportée, la classe et, le cas échéant, le groupe d'emballage selon 5.4.1.1.2."

5.4.1.2.5.1 c) Remplacer les mots "le préfixe SI" par "le symbole SI en préfixe".

5.4.1.2.5.3. Insérer le nouveau paragraphe suivant :

"5.4.1.2.5.3. Lorsque le transport international des colis requiert l'approbation du modèle de colis ou de l'expédition par l'autorité compétente, les types d'agrément différant selon les pays, le numéro ONU et la désignation officielle de transport requis au 5.4.1.1.1 doivent être conformes au certificat du pays d'origine du modèle.".

Le paragraphe 5.4.1.2.5.3 actuel devient le nouveau 5.4.1.2.5.4.

5.4.1.4.2. Dans la note de bas de page "a" se rapportant au 5.4.1.4.2, remplacer "CEE/ONU" par : "CEE-ONU".

5.4.2. Dans la note "a" se rapportant au 5.4.2, remplacer "CEE/ONU" par : "CEE-ONU".

Partie 7

7.1.4.1.1. A la classe 5.1, supprimer "3 ou".

7.1.4.8.2. Après "5.2", insérer :

", pour lesquelles une signalisation avec trois cônes bleus ou trois feux bleus est prescrite à la colonne (12) du tableau A du chapitre 3.2,".

7.1.4.14.1 est rédigé comme suit :

"7.1.4.14.1.1. Les colis contenant des marchandises dangereuses et les objets dangereux non emballés doivent être arrimés par des moyens capables de retenir les marchandises (tels que des sangles de fixation, des traverses coulissantes, des supports réglables) de manière à empêcher, pendant le transport, tout mouvement susceptible de modifier l'orientation des colis ou d'endommager ceux-ci. Lorsque des marchandises dangereuses sont transportées en même temps que d'autres marchandises (grosses machines ou harasses, par exemple), toutes les marchandises doivent être solidement assujetties ou calées pour empêcher que les marchandises dangereuses se répandent. On peut également empêcher le mouvement des colis en comblant les vides grâce à des dispositifs de calage ou de blocage et d'arrimage. Lorsque des dispositifs d'arrimage tels que des bandes de cerclage ou des sangles sont utilisés, celles-ci ne doivent pas être trop serrées au point d'endommager ou de déformer le colis.

7.1.4.14.1.2. Les colis ne doivent pas être gerbés, à moins qu'ils ne soient conçus à cet effet. Lorsque différents types de colis conçus pour être gerbés sont chargés ensemble, il convient de tenir compte de leur compatibilité en ce qui concerne le gerbage. Si nécessaire, on utilisera des dispositifs de portage pour empêcher que les colis gerbés sur d'autres colis n'endommagent ceux-ci.

7.1.4.14.1.3. Pendant le chargement et le déchargement, les colis contenant des marchandises dangereuses doivent être protégés contre les dommages.

Nota :

On doit notamment porter une attention particulière à la façon dont les colis sont manutentionnés pendant les préparatifs en vue du transport, au type de bateau sur lequel ils sont transportés et à la méthode de chargement et de déchargement pour éviter que les colis ne soient endommagés par un traînage au sol ou une manipulation brutale.

7.1.4.14.1.4. Lorsque des flèches d'orientation sont requises, les colis doivent être orientés conformément à ces marquages.

Nota :

Les marchandises dangereuses liquides doivent, lorsque cela est faisable, être chargées en dessous des marchandises dangereuses sèches."

7.1.4.14.7.1.1. Modifier comme suit :

"Les colis, suremballages, conteneurs, citernes et véhicules contenant des matières radioactives et des matières radioactives non emballées doivent être séparés au cours du transport

a) des travailleurs employés régulièrement dans des zones de travail :

i) conformément au tableau A ci-dessous, ou

ii) par des distances calculées au moyen d'un critère pour la dose de 5 mSv en un an et de valeurs prudentes pour les paramètres des modèles ;

Nota :

Les travailleurs qui font l'objet d'une surveillance individuelle à des fins de protection radiologique ne doivent pas être pris en considération aux fins de la séparation.

b) des personnes faisant partie d'une population critique du public, dans des zones normalement accessibles au public :

i) conformément au tableau A ci-dessous, ou

ii) par des distances calculées au moyen d'un critère pour la dose de 1 mSv en un an et de valeurs prudentes pour les paramètres des modèles ;

c) des pellicules photographiques non développées et des sacs de courrier :

i) conformément au tableau B ci-dessous, ou

ii) par des distances calculées au moyen d'un critère d'exposition de ces pellicules au rayonnement dû au transport de matières radioactives de 0,1 mSv par envoi d'une telle pellicule ; et

Nota :

On considère que les sacs de courrier contiennent des pellicules et des plaques photographiques non développées et qu'ils doivent par conséquent être séparés de la même façon des matières radioactives.

d) des autres marchandises dangereuses conformément à la section 7.1.4.3."

(Tableau A inchangé.)

7.1.4.14.7.1.4. Supprimer. Déplacer le Tableau B sous (7.1.4.14.7.1.1), après le tableau A.

7.1.4.14.7.3.3. Sous a), modifier comme suit le début de la première phrase :

"Sauf en cas d'utilisation exclusive, et pour les envois de matières LSA-I, le nombre total de colis,..." (le reste est inchangé). Supprimer la dernière phrase.

Supprimer l'alinéa b) et renommer c) et d) en conséquence.

7.1.6.12. Insérer un nouveau VE04 comme suit :

"VE04 Lorsque les aérosols sont transportés aux fins de recyclage ou d'élimination conformément à la disposition spéciale 327, les dispositions VE01 et VE02 sont applicables."

7.2.3.2.9.1. Remplacer "à l'article de 15.08 du" par : "au".

7.2.3.7.5. Remplacer "10 %" par "20 %".

7.2.4.51.1. Ajouter la phrase suivante :

"Tous les autres équipements électriques marqués en rouge doivent être coupés."

7.2.5.0.1. Ajouter la deuxième phrase suivante :

"Lorsqu'en raison de la cargaison transportée aucune signalisation avec des cônes ou des feux bleus n'est prescrite mais que la concentration de gaz inflammables dans les citernes à cargaison est supérieure de 20 % à la limite inférieure d'explosion, le nombre de cônes bleus ou de feux bleus à porter est déterminé par la dernière cargaison pour laquelle une telle signalisation était exigée."

Partie 8

8.1.2.3 a) Remplacer : "cahier" par "plan".

8.1.6.3. La fin de la première phrase est rédigée comme suit :... "selon les indications du fabricant soit par le fabricant lui-même soit par des personnes agréées à cette fin par l'autorité compétente." (Ne concerne que la version française)

8.1.11. Ajouter à la fin : "et couvrir au moins les trois dernières cargaisons."

Partie 9

9.1.0.95.2. Sous la courbe, lire la légende relative à la première ouverture envahissable comme suit :

"première ouverture envahissable non fermée de manière étanche aux intempéries, toutefois 27°".

9.1.0.95.3. Sous la courbe, lire la légende relative à la première ouverture envahissable comme suit :

"première ouverture envahissable non fermée de manière étanche aux intempéries, toutefois 10°".

9.3.1.11.4 est rédigé comme suit :

"9.3.1.11.4. Les cloisons délimitant les espaces de cales doivent être étanches à l'eau. Les citernes à cargaison et les cloisons délimitant la zone de cargaison ne doivent pas comporter d'ouvertures ni de passages au-dessous du pont.

La cloison entre la salle des machines et un local de service à l'intérieur de la zone de cargaison ou entre la salle des machines et un espace de cales peut comporter des passages à condition qu'ils soient conformes aux prescriptions du 9.3.1.17.5."

9.3.1.17.5. f) est rédigé comme suit :

"f) Par dérogation au 9.3.1.11.4, les tuyaux qui partent de la salle des machines peuvent traverser le local de service dans la zone de cargaison, le cofferdam, un espace de cale ou un espace de double coque pour aller vers l'extérieur à condition qu'ils consistent en un tube continu à parois épaisses qui n'ait pas de collets ou d'ouvertures à l'intérieur du local de service, du cofferdam, de l'espace de cale ou de l'espace de double coque."

9.3.1.21.5. Le texte actuel devient la lettre a).

Au 2e alinéa de ce texte, remplacer "publication CEI 309 (1992)" par "norme EN 60309-2 :1999".

Ajouter une nouvelle lettre b) libellée comme suit :

"b) Lors du déchargement au moyen de la pompe à bord, celle-ci doit pouvoir être arrêtée par l'installation à terre. A cet effet une ligne électrique indépendante, à sécurité intrinsèque, alimentée par le bateau, doit être interrompue par l'installation à terre au moyen d'un contact électrique.

Le signal binaire de l'installation à terre doit pouvoir être repris au moyen d'une prise femelle étanche bipolaire d'un dispositif de couplage conforme à la norme EN 60309-2 :1999, pour courant continu 40 à 50 V, couleur blanche, position du nez de détrompage 10 h.

Cette prise doit être fixée solidement au bateau à proximité immédiate des raccords à terre des tuyaux de déchargement."

9.3.1.24.1. b) Lire le début comme suit :

"un système assurant la sécurité en cas de réchauffement ou d'accroissement de la pression de la cargaison".

9.3.1.56.6. Ajouter 9.3.1.56.6 rédigé comme suit :

"9.3.1.56.6. Les câbles nécessaires aux équipements électriques visés au 9.3.1.52.1 b) et c) / 9.3.2.52.1 b) et c) sont admis dans les cofferdams, espaces de double coque, doubles fonds, espaces de cales et locaux de service situés sous le pont."

9.3.2.11.4. Le 1er alinéa est rédigé comme suit :

"Les cloisons délimitant les citernes à cargaison, les cofferdams et les espaces de cales doivent être étanches à l'eau. Les citernes à cargaison ainsi que les cloisons délimitant la zone de cargaison ne doivent pas comporter d'ouvertures ni de passages au-dessous du pont."

9.3.2.12.7. Supprimer : "9.3.2.21.11".

9.3.2.14.2 est rédigé comme suit :

"Pour les bateaux dont les citernes à cargaison sont d'une largeur supérieure à 0,70.B, le respect des prescriptions de stabilité suivantes doit être prouvé :

a) Dans la zone positive de la courbe du bras de redressement jusqu'à l'immersion de la première ouverture non étanche aux intempéries il doit y avoir un bras de redressement (GZ) d'au moins 0,10 m.

b) La surface de la zone positive de la courbe du bras de redressement jusqu'à l'immersion de la première ouverture non étanche aux intempéries, toutefois à un angle d'inclinaison inférieur ou égal à 27°, ne doit pas être inférieure à 0,024 m.rad.

c) La hauteur métacentrique (MG) doit être au minimum de 0,10 m.

Ces conditions doivent être remplies compte tenu de l'influence de toutes les surfaces libres dans les citernes pour tous les stades de chargement et de déchargement."

9.3.2.17.5 f) est rédigé comme suit :

"f) Par dérogation au 9.3.2.11.4, les tuyaux qui partent de la salle des machines peuvent traverser le local de service dans la zone de cargaison, le cofferdam, un espace de cale ou un espace de double coque pour aller vers l'extérieur à condition qu'ils consistent en un tube continu à parois épaisses qui n'ait pas de collets ou d'ouvertures à l'intérieur du local de service, du cofferdam, de l'espace de cale ou de l'espace de double coque."

9.3.2.21.5. Le texte actuel devient la lettre a).

Au 2e alinéa de ce texte, remplacer "publication CEI 309 (1992)" par "norme EN 60309-2:1999".

Ajouter une nouvelle lettre b) libellée comme suit :

"b) Lors du déchargement au moyen de la pompe à bord, celle-ci doit pouvoir être arrêtée par l'installation à terre. A cet effet une ligne électrique indépendante, à sécurité intrinsèque, alimentée par le bateau, doit être interrompue par l'installation à terre au moyen d'un contact électrique.

Le signal binaire de l'installation à terre doit pouvoir être repris au moyen d'une prise femelle étanche bipolaire d'un dispositif de couplage conforme à la norme EN 60309-2:1999, pour courant continu 40 à 50 V, couleur blanche, position du nez de détrompage 10 h.

Cette prise doit être fixée solidement au bateau à proximité immédiate des raccords à terre des tuyaux de déchargement."

9.3.2.21.7. L'alinéa 3 est modifié comme suit :

Remplacer à la 1re phrase :

"et en cas de dépression de 1,1 fois la pression d'ouverture de la soupape de dépression" par "et en cas de dépression atteignant la dépression de construction sans toutefois dépasser 5 kPa."

9.3.2.23.2. Remplacer "pression de construction" par "pression de conception".

9.3.2.25.9. A la fin du 2e alinéa, remplacer :

"dépression : 110 % de la pression d'ouverture de la soupape de dépression mais pas plus de 3,85 kPa (0,038 5 bar)." par

"dépression : pas plus que la dépression de construction sans toutefois dépasser 5 kPa (0,05 bar)."

9.3.2.56.6. Ajouter 9.3.2.56.6 rédigé comme suit :

"9.3.2.56.6. Les câbles nécessaires aux équipements électriques visés aux 9.3.1.52.1 b) et c) / 9.3.2.52.1 b) et c) sont admis dans les cofferdams, espaces de double coque, doubles fonds, espaces de cales et locaux de service situés sous le pont."

9.3.3.11.4. Le 1er alinéa est rédigé comme suit :

"Les cloisons délimitant les citernes à cargaison, les cofferdams et les espaces de cales doivent être étanches à l'eau. Les citernes à cargaison ainsi que les cloisons délimitant la zone de cargaison ne doivent pas comporter d'ouvertures ni de passages au-dessous du pont."

9.3.3.11.7 est rédigé comme suit :

"Dans le cas de la construction du bateau en enveloppe double où les citernes du bateau sont intégrées dans la structure du bateau ou avec des espaces de cales contenant des citernes à cargaison indépendantes de la structure du bateau, d'utilisation de citernes à cargaison indépendantes ou de construction du bateau en enveloppe double où les citernes à cargaison sont intégrées dans la structure du bateau, l'intervalle entre la paroi du bateau et la paroi des citernes à cargaison doit être de 0,60 m au moins. L'intervalle entre le fond du bateau et le fond des citernes à cargaison doit être de 0,50 m au moins. Sous les puisards des pompes l'intervalle peut être réduit à 0,40 m.

L'intervalle horizontal entre le puisard d'une citerne à cargaison et les structures du fond doit être de 0,10 m au moins.

Dans le cas de la construction de la coque dans la zone de cargaison en enveloppe double avec des citernes à cargaison indépendantes placées dans des espaces de cales, les valeurs susmentionnées sont applicables à l'enveloppe double. Si dans ce cas les valeurs minimales relatives aux inspections des citernes indépendantes visées au 9.3.3.11.9 ne sont pas réalisables, les citernes à cargaison doivent pouvoir être sorties facilement pour les contrôles."

9.3.3.11.9. L'avant-dernière phrase du 1er alinéa est rédigée comme suit :

"Dans ces locaux la largeur libre de passage ne doit pas être inférieure à 0,50 m dans le secteur destiné au passage."

9.3.3.12.7. Supprimer "9.3.3.21.11".

9.3.3.13.3. Ajouter l'alinéa 2 rédigé comme suit :

"Pour les bateaux avec des citernes à cargaison indépendantes et pour les constructions à double coque avec des citernes à cargaison intégrées dans les couples du bateau, la preuve de la flottabilité du bateau après avarie doit être apportée dans les stades de chargement les moins favorables. A cette fin, la preuve d'une stabilité suffisante doit être établie au moyen de calculs pour les stades intermédiaires critiques d'envahissement et pour le stade final d'envahissement. Si des valeurs négatives apparaissent dans les stades intermédiaires, elles peuvent être admises si la suite de la courbe du bras de levier présente des valeurs de stabilité positives suffisantes."

9.3.3.14 est rédigé comme suit :

"9.3.3.14. Stabilité (à l'état intact).

9.3.3.14.1. Pour les bateaux avec des citernes à cargaison indépendantes et pour les constructions à double coque avec des citernes à cargaison intégrées dans les couples du bateau, les prescriptions de stabilité à l'état intact résultant du calcul de la stabilité après avarie doivent être intégralement respectées.

9.3.3.14.2. Pour les bateaux dont les citernes à cargaison sont d'une largeur supérieure à 0,70 B, le respect des prescriptions de stabilité suivantes doit être prouvé :

a) Dans la zone positive de la courbe du bras de redressement jusqu'à l'immersion de la première ouverture non étanche aux intempéries il doit y avoir un bras de redressement (GZ) d'au moins 0,10 m.

b) La surface de la zone positive de la courbe du bras de redressement jusqu'à l'immersion de la première ouverture non étanche aux intempéries, toutefois à un angle d'inclinaison inférieur ou égal à 27°, ne doit pas être inférieure à 0,024 m.rad.

c) La hauteur métacentrique (MG) doit être au minimum de 0,10 m.

Ces conditions doivent être remplies compte tenu de l'influence de toutes les surfaces libres dans les citernes pour tous les stades de chargement et de déchargement."

9.3.3.15 est rédigé comme suit :

"9.3.3.15. Stabilité (après avarie).

9.3.3.15.1. Pour les bateaux avec des citernes à cargaison indépendantes et pour les constructions à double coque avec des citernes à cargaison intégrées dans les couples du bateau, les hypothèses suivantes doivent être prises en considération pour le stade après avarie :

a) L'étendue de l'avarie latérale du bateau est la suivante :

étendue longitudinale : au moins 0,10 L, mais pas moins de 5,00 m ;

étendue transversale : 0,59 m ;

étendue verticale : de la ligne de référence vers le haut sans limite.

b) L'étendue de l'avarie de fond du bateau est la suivante :

étendue longitudinale : au moins 0,10 L, mais pas moins de 5,00 m ;

étendue transversale : 3,00 m ;

étendue verticale : du fond jusqu'à 0,49 m, excepté le puisard.

c) Tous les cloisonnements de la zone d'avarie doivent être considérés comme endommagés, c'est-à-dire que l'emplacement des cloisons doit être choisi de façon que le bateau reste à flot après un dommage dans deux ou plus de compartiments adjacents dans le sens longitudinal.

Les dispositions suivantes sont applicables :

― pour l'avarie de fond, on considérera aussi que deux compartiments transversaux ont été envahis ;

― le bord inférieur des ouvertures qui ne sont pas étanches à l'eau (par exemple portes, fenêtres, panneaux d'accès) ne doit pas être à moins de 0,10 m au-dessus de la ligne de flottaison après l'avarie ;

― d'une façon générale, on considérera que l'envahissement est de 95 %. Si on calcule un envahissement moyen de moins de 95 % pour un compartiment quelconque, on peut utiliser la valeur obtenue.

Les valeurs minimales à utiliser doivent toutefois être les suivantes :

― salle des machines : 85 %

― logements : 95 % ;

― doubles fonds, réservoirs à combustibles, citernes de ballast, etc., selon que, d'après leurs fonctions, ils doivent être considérés comme pleins ou vides pour la flottabilité du bateau au tirant d'eau maximum autorisé : 0 ou 95 %.

En ce qui concerne la salle des machines principales, on tiendra compte d'un seul compartiment ; c'est-à-dire que les cloisons d'extrémité de la salle des machines sont considérées comme intactes.

9.3.3.15.2. Au stade de l'équilibre (stade final de l'envahissement), l'angle d'inclinaison ne doit pas dépasser 12°. Les ouvertures fermées de manière non étanche à l'eau ne doivent être envahies qu'après atteinte du stade d'équilibre. Si de telles ouvertures sont immergées avant ce stade les locaux correspondants sont à considérer comme envahis lors du calcul de stabilité.

La marge positive de la courbe du bras de redressement au-delà de la position d'équilibre doit présenter un bras de redressement de 0,05 m avec une aire sous-tendue par la courbe dans cette zone 0,006 5 m.rad. Les valeurs minimales de stabilité doivent être respectées jusqu'à l'immersion de la première ouverture non étanche aux intempéries toutefois à un angle d'inclinaison inférieur ou égal à 27°. Si des ouvertures non étanches aux intempéries sont immergées avant ce stade, les locaux correspondants sont à considérer comme envahis lors du calcul de stabilité.

Vous pouvez consulter le tableau dans le

JOn° 52 du 01/03/2008 texte numéro 11

9.3.3.15.3. Si les ouvertures par lesquelles les compartiments non avariés peuvent également être envahis peuvent être fermées de façon étanche, les dispositifs de fermeture doivent porter une inscription correspondante.

9.3.3.15.4. Lorsque des ouvertures d'équilibrage transversal sont prévues pour réduire l'envahissement asymétrique, le temps d'équilibrage ne doit pas dépasser 15 minutes si, pour le stade d'envahissement intermédiaire, une stabilité suffisante a été prouvée."

9.3.3.17.5 f) est rédigé comme suit :

"f) Par dérogation au 9.3.3.11.4, les tuyaux qui partent de la salle des machines peuvent traverser le local de service dans la zone de cargaison, le cofferdam, un espace de cale ou un espace de double coque pour aller vers l'extérieur à condition qu'ils consistent en un tube continu à parois épaisses qui n'ait pas de collets ou d'ouvertures à l'intérieur du local de service, du cofferdam, de l'espace de cale ou de l'espace de double coque."

9.3.3.21.5. A la lettre a), remplacer "publication CEI 309 (1992)" par "norme EN 60309-2 :1999".

Ajouter une nouvelle lettre d) libellée comme suit :

"d) Lors du déchargement au moyen de la pompe à bord, celle-ci doit pouvoir être arrêtée par l'installation à terre. A cet effet une ligne électrique indépendante, à sécurité intrinsèque, alimentée par le bateau, doit être interrompue par l'installation à terre au moyen d'un contact électrique.

Le signal binaire de l'installation à terre doit pouvoir être repris au moyen d'une prise femelle étanche bipolaire d'un dispositif de couplage conforme à la norme EN 60309-2:1999 pour courant continu 40 à 50 V, couleur blanche, position du nez de détrompage 10 h.

Cette prise doit être fixée solidement au bateau à proximité immédiate des raccords à terre des tuyaux de déchargement."

9.3.3.21.7. L'alinéa 3 est modifié comme suit :

Remplacer à la 1re phrase :

"et en cas de dépression de 1,1 fois la pression d'ouverture de la soupape de dépression" par "et en cas de dépression atteignant la dépression de construction sans toutefois dépasser 5 kPa."

9.3.3.25.9. A la fin du 2e alinéa, remplacer :

"dépression : 110 % de la pression d'ouverture de la soupape de dépression mais pas plus de 3,85 kPa (0,038 5 bar)." par

"dépression : pas plus que la dépression de construction sans toutefois dépasser 5 kPa (0,05 bar)."

9.3.3.56.6. Ajouter 9.3.3.56.6 rédigé comme suit :

"9.3.3.56.6. Les câbles nécessaires aux équipements électriques visés au 9.3.3.52.1 b) et c) sont admis dans les cofferdams, espaces de double coque, doubles fonds, espaces de cales et locaux de service situés sous le pont. Lorsque le bateau n'est autorisé au transport que de matières pour lesquelles aucune protection contre les explosions n'est exigée à la colonne (17) du tableau C du chapitre 3.2, le passage de câbles est admis dans les espaces de cales."

9.3.3.92. Ajouter :

"9.3.3.92. A bord des bateaux-citernes visés au 9.3.3.11.7 les locaux dont les accès ou sorties sont immergés en totalité ou en partie en cas d'avarie doivent être munis d'une issue de secours située à 0,10 m au moins au-dessus de la ligne de flottaison.

Cette prescription ne s'applique pas aux pics avant et arrière."

CORRECTIONS SUPPLÉMENTAIRES

À APPORTER À L'ADNR (1)

Partie 1

1.1.3.1. Remplacer : "de récipients et de citernes de stockage ou statiques" par : "de réservoirs fixes de stockage" (2 fois).

1.2.1. Définitions

RID : remplacer : "annexe 1 à l'appendice B (Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises) (CIM) de la COTIF" par : "appendice C de la COTIF"

SGH : insérer : ", première édition révisée" après : "chimiques" et ajouter : "/Rev. 1" après : "ST/SG/AC.10/30".

1.6.7.2.2. (correction ne concernant que l'ADNR) :

Dans la première liste des bateaux-citernes :

― supprimer la ligne : "T.M.S. STOLT HÖCHST" (ce bateau a changé de nom et n'a plus de certificat d'agrément) ;

― remplacer : "STOLT LONDON" par : "PIZ LOGAN" (ce bateau a changé de nom mais garde son numéro officiel et a un certificat d'agrément valable).

1.7.1.1 Lire comme suit :

"1.7.1.1 L'ADNR fixe des normes de sécurité permettant une maîtrise, à un niveau acceptable, des risques radiologiques, des risques de criticité et des risques thermiques auxquels sont exposés les personnes, les biens et l'environnement du fait du transport de matières radioactives. Il est fondé sur le Règlement de transport des matières radioactives de l'AIEA, édition de 2005, Collection de normes de sûreté No TS-R-1, IAEA, Vienne (2005). Les notes d'information figurent dans le document "Advisory Material for the IAEA Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material”, Safety Standard Series TS-G-1.1 (ST-2), IAEA, Vienna, (2002)."

Partie 2

2.2.1.1.7.2. Nota 2 : ajouter à la fin : "de l'ONU".

2.2.1.1.7.3. Remplacer : "élevée" par : "dangereuse".

2.2.1.1.7.5. Sous : "Bombe d'artifice logée dans un mortier" (colonne 2), remplacer : "< 60 g" par : "60 g" dans la colonne 4 ainsi que : "comme charge d'effet et/ou charge d'effet sonore" par : "en poudre libre et/ou à effet sonore" dans la 4e rubrique.

Sous : "Bombe de bombes (sphériques)" (colonne 2), le texte ne doit pas figurer en italique.

Sous : "Baguette Bengale" (colonne 1), remplacer dans les 2 premières rubriques de la colonne 4 : "Cierge" ou : "cierges" par : "Article" ou : "articles" (8 fois en tout).

Sous : "Petit artifice de divertissement..." (colonne 1), remplacer : "Les throwdowns et les pois fulminants" par : "Les pois fulminants et les pétards à tirette" dans la colonne 4.

2.2.2.3. Supprimer les rubriques pour les n°s ONU 1979, 1980 et 1981 sous le code de classification 1A.

2.2.41.1.9. Sous b) et nota 2, remplacer : "5,0" par : "5 %".

2.2.43.3. Sous W1 pour les 2 rubriques 1391, ajouter : "ayant un point d'éclair supérieur à 60 ° C".

Sous WF1, avant la rubrique 3399, ajouter :

"1391 Dispersion de métaux alcalins ayant un point d'éclair d'au plus 60 °C ou

Dispersion de métaux alcalino-terreux ayant un point d'éclair d'au plus 60 °C".

2.2.61.1.7. Remplacer : "5,0", "2,0" et "4,0" par : "5", "2" et "4".

2.2.62.1.12.1. Dans la note de bas de page relative à ce numéro, après : "Directive 91/628/CEE", ajouter : "du 19 novembre 1991, relative à la protection des animaux en cours de transport".

2.2.62.1.12.2. Ajouter à la fin un appel de note de bas de page : "3". La note de bas de page correspondante sera libellée comme suit :

"3. Des dispositions applicables aux animaux morts infectés existent en l'occurrence, par exemple dans le Règlement CE n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 273 du 10.10.2002, p. 1)."

2.2.7.7.2.1. Au a) après le tableau, à la fin, avant la liste, après : "jours", ajouter : "selon la liste suivante".

Partie 3

3.3.1. Disposition spéciale 325, remplacer : "excepté non fissile ou fissile" par : "non fissile ou fissile excepté".

Disposition spéciale 504, ajouter : "hydraté" après : "2949 hydrogénosulfure de sodium"

Disposition spéciale 653, insérer des tirets dans l'énumération en regard des 5 sous-alinéas et remplacer : "ADNR" par : "ADR" dans le 2e tiret.

Partie 3

TABLEAU A

1614, colonne 2, remplacer : "poreux inerte" par : "inerte poreux".

2030, groupes d'emballage Il et III, colonne 2, supprimer : "ayant un point d'éclair supérieur à 60 °C".

2059, 2e rubrique (avec 640 C dans la colonne 6), dans la 2e colonne, supprimer : "mais inférieure ou égale à 175 kPa".

3206, GE III, remplacer : "183" par : "182" dans la colonne 6.

3469, GE II et III, intervertir : "corrosives" et : "inflammables" dans la 2e dénomination.

Partie 5

5.2.1.6. a) Dans la note de bas de page : "A", remplacer : "un des termes" par : "une des dénominations".

5.2.2.2.1.1. Biffer la 3e et la 4e phrase.

5.4.1.1.1 c) Nota : Ajouter : "du chapitre 3.3" après : "172".

5.4.1.1.6.3. Ajouter à la fin : "(ou du RID)".

5.4.4. Dans la formule-cadre pour le transport de marchandises dangereuses, marge de gauche du nota, remplacer : "désignation officielle de transport, classe / division de danger, numéro ONU (UN)" par : "numéro ONU (UN), désignation officielle de transport, classe / division de danger" (2 fois).

5.5.1. Remplacer le texte par : "supprimé".

Partie 7

7.1.6.12. VE 04, ajouter : "du chapitre 3.3" après : "disposition spéciale 327".

Fait à Paris, le 27 février 2008.

Nicolas Sarkozy

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

François Fillon

Le ministre des affaires étrangères

et européennes,

Bernard Kouchner